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Arrêté n°32129/2010 du 24 Août 2010 Portant réglementation du commerce hors taxes.

CNLEGIS | ABROGÉ PAR | Arrêté n° 22226/2014 du 13 Juin 2014

• Abrogé par arrêté n°22226/2014 du 13 juin 2014, J.O n°3568 du 11 août 2014 page 3041

Sommaire

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ARRETE N° 32129/2010

Portant réglementation du commerce hors taxes

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu l’Ordonnance n°2009-00l du 17 mars 2009 portant dissolution du Gouvernement et donnant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire
• Vu l’Ordonnance n°2009-002 du Directoire Militaire en date du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA,
• Vu la Décision n° 79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle,
• Vu l’Ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la IVème République,
• Vu le Décret n°2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2007-185 du 27 février 2007 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Article 177 bis du Code des Douanes;
• Sur proposition du directeur général des douanes,
ARRETE:

 

Chapitre premier – Définitions

Article premier. Pour l’application du présent Arrêté, on entend par :

magasins hors taxes (duty free shop) : les magasins situés dans les zones sous douane d’un aéroport ou à l’intérieur du rayon douanier du territoire, agréés par le Directeur Général des Douanes pour la vente de marchandises hors tous droits et taxes à l’importation à des personnes limitativement énumérées par le présent Arrêté;

commerce hors taxes : l’activité exercée par l’exploitant d’un magasin hors taxes.

 

Chapitre II – Champ d’application

Article 2. Sont éligibles au titre du commerce hors taxes :

les tabacs fabriqués, cigarettes et cigares;

les boissons hygiéniques ou alcooliques;

les produits cosmétiques, de parfumerie et de toilette;

les chocolats ou les produits à base de chocolat ainsi que ceux à base de succédanés de cacao et autres confiseries;

les produits de l’édition ou de la presse;

les accessoires de luxe tels que cravates, foulards, bijoux de fantaisie, sacs de voyage,… ;

les articles de souvenir.

Ces marchandises peuvent être aussi bien des marchandises importées que des marchandises originaires de Madagascar.

 

Article 3.

1. Ne peuvent acheter des marchandises dans les magasins hors taxes que les personnes et entités suivantes :

a) les voyageurs résidant à Madagascar en partance pour l’étranger;

b) toute personne installée à l’étranger, effectuant un séjour de moins de six mois à Madagascar;

c) i) les missions diplomatiques et consulaires installées à Madagascar ainsi que leurs personnels ayant statut d’agents diplomatiques ou de fonctionnaires consulaires de carrière, à l’exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires, du personnel technique, administratif et de service;

ii) les organismes du système des Nations Unies ou autres organisations internationales installés à Madagascar, leurs représentants résidents accrédités auprès l’Etat Malgache ainsi que leurs personnels ayant statut de diplomates.

2. Les lieux d’achat autorisés pour les personnes et entités ci-dessus énumérées sont indiqués dans le tableau ci- après :

Personnes et entités

Lieux d’établissement du magasin hors taxes

Dans les zones sous douane d’un aéroport international

A l’intérieur du territoire

Voyageurs résidant à Madagascar en partance pour l’étranger

X

X

Personne installée à l’étranger, effectuant un séjour de moins de six mois à Madagascar

X

Missions diplomatiques et missions consulaires éligibles ainsi que les organismes du système des Nations Unies ou autres organisations internationales installés à Madagascar

X

Personnels des missions diplomatiques et consulaires ayant statut d’agents diplomatiques ou de fonctionnaires consulaires de carrière ainsi que ceux des organismes du système des Nations Unies ou autres organisations internationales installés à Madagascar ayant statut de diplomates

X

X

3. Les approvisionnements par les navires et aéronefs en produits d’avitaillement ne sont pas régis par le présent Arrêté dans la mesure où les marchandises proviennent directement des locaux servant de stockage des marchandises et non des magasins hors taxes.

 

Chapitre III – Conditions d’octroi de l’autorisation

Article 4. Les conditions suivantes doivent être remplies par toute personne désirant exercer une activité de commerce hors taxes :

1. Avoir une autorisation d’utilisation du régime de l’entrepôt privé particulier;

2. Avoir un magasin de vente répondant aux exigences ci-après :

a) Le local doit être :

situé dans une zone commerciale se trouvant dans le rayon douanier (60km aux alentours d’un aéroport international),

isolé par des murs en matériaux définitifs,

pourvu de dispositifs de sécurité pour prévenir toute effraction, incendie ou autres incidents à effets similaires,

– aménagé aux fins de prévoir un espace plaisant et commode pour les clients.

b) L’exploitant du magasin hors taxes doit :

disposer d’un terminal de paiement électronique,

utiliser un système informatisé de tenue de comptabilité matière,

utiliser un système informatisé d’enregistrement des ventes.

Pour l’application de ce deuxième paragraphe, la conformité à ces exigences doit être établie par un procès verbal de constat des lieux dressé par le bureau de douane de domiciliation du magasin hors taxes concerné.

 

Article 5. La demande pour le bénéfice d’une autorisation d’exercer le commerce hors taxes peut être déposée en même temps ou postérieurement à celle relative à l’utilisation d’un régime d’entrepôt privé particulier.

Dans tous les cas, les deux autorisations, lorsqu’elles sont accordées, font l’objet de décisions distinctes.

 

Chapitre IV – Fonctionnement

Article 6. Le bénéficiaire d’une autorisation d’exercice de commerce hors taxes doit, pour l’application du présent arrêté, opérer en son propre nom et pour son propre compte.

 

Article 7. Pour ce qui concerne les personnes énumérées au paragraphe 1 alinéa a) de l’article 3 ci-dessus, afin de pouvoir bénéficier d’une exonération des droits et taxes à l’importation, elles doivent présenter obligatoirement au moment de la transaction hors taxes leurs passeports ainsi que leurs pièces délivrées par les compagnies de transport aux voyageurs à présenter au moment du contrôle à l’embarquement (tickets d’embarquement).

 

Article 8. Pour ce qui concerne les personnes énumérées au paragraphe 1 alinéa b) de l’article 3 ci-dessus, afin de pouvoir bénéficier d’une exonération des droits et taxes à l’importation, elles doivent présenter obligatoirement au moment de la transaction hors taxes leurs passeports, leurs titres de transport valides (billets d’avion) mentionnant leurs dates de retour ainsi qu’un titre de séjour d’un délai n’excédant pas six mois. Particulièrement pour ce qui concerne les membres du personnel de bord d’un aéronef ou d’un navire effectuant un trafic commercial, de passage à Madagascar, il leur est exigé une pièce justifiant cette qualité (livret de marin, etc.).

 

Article 9. Pour ce qui concerne les personnes et entités prévues au paragraphe 1 alinéa c) de l’article 3, afin de pouvoir bénéficier d’une exonération des droits et taxes à l’importation :

les personnes physiques concernées doivent présenter obligatoirement au moment de la transaction les pièces officielles reconnues par le Ministère des Affaires Etrangères justifiant leur qualité ou leur statut (carte diplomatique ou consulaire, etc.) ;

les missions diplomatiques et consulaires de carrières, les représentations des organismes du système des Nations Unies ainsi que les autres organisations internationales accréditées auprès de l’Etat malgache doivent présenter une attestation de destination visée par le Ministère des Affaires Etrangères et de l’administration des douanes. Cette attestation est établie annuellement et à chaque début d’année.

 

Article 10. Pour toutes transactions prévues aux articles 7 à 9 précédents, et particulièrement pour les marchandises énumérées ci-après, l’administration des douanes fixe par Décision du Directeur Général des Douanes les quantités admises à être vendues à chacune des personnes et entités concernées :

boissons alcooliques;

tabac, cigares et cigarettes;

parfums et eaux de toilettes.

Pour toutes autres marchandises de l’article 2 du présent Arrêté non visées au présent article, l’achat dans les magasins hors taxes par les personnes et entités de l’article 3 paragraphe 1 est libre sous réserve que ces marchandises leur soient destinées.

 

Article 11. Le mode de règlement des transactions effectuées dans le cadre d’un commerce hors taxes, qu’il s’agisse de marchandises sorties d’entrepôt ou de marchandises originaires de Madagascar, se fait par devises convertibles ou par chèques tirés sur des comptes nationaux ou étrangers en devises.

 

Article 12. La quantité de marchandises autorisées à être stockées dans les magasins hors taxes est limitée en fonction de la rotation de stock.

 

Article 13. A l’exception des marchandises originaires de Madagascar, les marchandises stockées dans un magasin hors taxes doivent exclusivement provenir d’un ou de plusieurs entrepôts privés particuliers de douane pour lesquels l’exploitant dudit magasin dispose d’une autorisation d’utilisation valide délivrée par l’administration des douanes.

 

Article 14. Le bénéficiaire d’une autorisation d’exercer le commerce hors taxes doit tenir une comptabilité matière dans laquelle les entrées et les sorties des marchandises des entrepôts privés et des magasins hors taxes sont clairement retracées.

Les marchandises originaires de Madagascar doivent faire l’objet d’une comptabilité matière distincte.

 

Article 15. Sauf dispositions particulières énoncées par le présent Arrêté, les règles de fonctionnement, de suivi et de contrôle des opérations effectuées dans le cadre du commerce hors taxes s’opèrent de la même manière que celles prévues par l’Arrêté régissant l’entrepôt privé.

 

Article 16. Toute vente hors taxes de marchandises importées destinées au commerce hors taxes à des personnes non prévues à l’article 3 du présent Arrêté constitue un détournement de marchandises privilégiées prévu aux articles 360 § 1 d) et 370 §4 du Code des douanes et réprimé par l’article 360 §l du même Code.

 

Chapitre V – Apurement

Article 17. L’apurement des marchandises destinées au commerce hors taxes se fait :

par la réexportation pour les cas des ventes à des personnes désignées au paragraphe 1 alinéas a) et b) de l’article 3 ci-dessus;

par la mise à la consommation en exonération des droits et taxes pour les cas des ventes à des personnes ou entités désignées au paragraphe 1 alinéa c) de l’article 3 ci-dessus.

 

Article 18. Le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 24 août 2010

Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA

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