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Arrêté n°33422/2010 du 13 Septembre 2010 Portant organisation et fonctionnement des Commissions Régionales des Marchés.

Toutes dispositions contraires anrogées
. Sont remplacés : – l’arrêté n°1687/2008 du 02/09/2008 – l’arrêté n°953/2007 du 16/01/2007
. Voir articles 30 à 32 du décret n°2005-215 du 03/05/2005
. Voir article 3.1 de la loi n°2004-009 du 26/07/2004
. Arrêté n°6560/2007 du 03/05/2007 abrogé

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ARRETE N° 33422/2010

Portant organisation et fonctionnement des Commissions Régionales des Marchés

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2007 sur les Lois de Finances;
• Vu la Loi n°98-031 du 22 Décembre 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création et catégorie d’établissement publics;
• Vu la loi n°2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu l’ordonnance n° 2009-001 du 17 Mars 2009 portant dissolution du Gouvernement et donnant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l’ordonnance n° 2009-002 du Directoire Militaire en date du 17 Mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA;
• Vu l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la IVème République;
• Vu la décision n°79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu le décret n° 99-335 du 05 Mai 1999 définissant le statut type des établissements Publics Nationaux;
• Vu le décret n°99-349-du 12 Mai 1999 modifiant le décret n° 61-305 du 21 Juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d’organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif;
• Vu le décret n°2005-215 du 03 Mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
• Vu le décret n° 2006-392 du 1er Juin 2006 portant nomination du Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
• Vu le décret n°2007-185 du 27 Février 2007, modifié par les décrets n° 2007-633 du 10 Juillet 2007 et n° 2008-106 du 18 Janvier 2008 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son ministère;
• Vu le décret n°2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du’ Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-360 du 24 Mai 2010 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par le décret n°2010-759 du 17 août 2010 ;
• Vu l’arrêté n°13838/2008/MFB du 18 Juin 2008 portant application du mode de computation des seuils de passation des marchés publics et de contrôle des Commissions des Marchés;

• Sur proposition du Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

 

 

Article premier. Les dispositions du présent arrêté remplacent celles de l’arrêté n° 16871/2008/MFB du 02 septembre 2008 portant création, organisation, et fonctionnement des Commissions Régionales des Marchés.

 

Article 2. Les Commissions Régionales des Marchés remplacent les anciennes Commissions Provinciales des Marchés prévues par l’arrêté n° 953/2007/MEFB du 16 Janvier 2007 et les anciennes Commissions Interrégionales des Marchés instituées par l’arrêté n° 6560/2007/MEFB du 03 Mai 2007.

 

Article 3. La Commission Régionale des Marchés est chargée d’exercer dans la limite des ses compétences territoriales les fonctions dévolues à. la Commission Nationale des Marchés telles que prévues par les articles 30 à 32 du décret 2005-215 du 03 Mai 2005 susvisé.

Elle a compétence territoriale sur tous les marchés passés par les autorités contractantes, visées à l’article 3.1 de la loi n°2004-009 du 26 juillet 2004, qui sont localisées dans sa région d’implantation, sans considérations de seuils autres que ceux prévus par le Code des marchés publics et fixés par ses réglementations d’application.

 

Article 4. Le Directeur Régional du Budget, ou à défaut, le Chef de Service Régional de l’Exécution Budgétaire de chaque Région est nommé ès qualité Président de la Commission Régionale des Marchés.

 

Article 5. Les membres de la Commission Régionale des Marchés, qui ne doivent en aucun cas être supérieurs à trois, sont nommés par décision du Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics sur proposition du Président de la Commission Régionale des Marchés visée à l’article 4 du présent arrêté.

 

Article 6. Les fonctions de Président et de membre de la Commission Régionale des Marchés sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de Personne Responsable des Marchés Publics, de membre de l’Unité de Gestion des Marchés Publics, de membre de la Commission d’Appel d’Offres et d’ordonnateur secondaire.

 

Article 7. La Commission Régionale des Marchés est dotée d’un secrétaire de séance désigné par le Président de la Commission. Il dresse notamment les procès-verbaux de réunion de la Commission.

Le secrétaire de séance est chargé également de la tenue des archives de la Commission ainsi que de sa communication interne et externe.

 

Article 8. Le Président, les membres de la Commission Régionale des Marchés ainsi que le secrétaire de séance sont soumis aux prescriptions du Code d’Ethique des Marchés Publics telles que stipulées dans le Décret n° 2006-343 du 30 Mai 2006, et plus particulièrement, en ce qui concerne l’obligation de confidentialité et d’impartialité ainsi que le strict devoir de réserve dans le cadre de leurs activités.

 

Article 9. La Commission Régionale des Marchés se réunit au moins une fois par semaine.

Les modalités d’adoption de toute décision ou tout avis de la Commission Régionale des Marchés sont celles prévues à l’article 28 du décret n° 2005-215 du 03 Mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président de la Commission prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la présence effective des membres et du secrétaire de séance à chaque réunion.

Toute absence doit être motivée et portée préalablement à la connaissance du Président de la Commission

 

Article 10. Sous réserve de présentation d’un rapport périodique de leurs activités au Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, le Président, les membres ainsi que le secrétaire de séance de la Commission bénéficient d’une indemnité mensuelle forfaitaire selon le barème ci après:

Président: QUATRE VINGT DIX MILLE ARIARY (Ar 90000)

Membre: SOIXANTE MILLE ARIARY (Ar 60 000)

Secrétaire de Séance: TRENTE MILLE ARIARY (Ar 30 000)

Aucun membre ne peut prétendre à une indemnité sans que sa présence effective ne soit matériellement établie.

Les indemnités prévues ci-dessus sont imputables sur le budget de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

 

Article 11. Les Présidents, les membres ainsi que les secrétaires de séance des Commissions Régionales des Marchés peuvent se prévaloir de leur droit à indemnité prévu à l’article 10 ci- dessus à compter de la date de leurs nominations respectives.

 

Article 12. Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles de l’arrêté n°953/2007/MEFB du 16 janvier 2007 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions Provinciales des Marchés, de l’arrêté n°6560/2007/MEFB du 03 mai 2007 modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°953/2007/MEFB du 16 janvier 2007, et de l’arrêté n°16871/2008/MFB du 02 septembre 2008 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions Régionales des Marchés.

 

Article 13. Le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 13 septembre 2010

Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA

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