MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 33938/2014 Réglementant la profession de commissionnaire en douane et de transit-maison.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
– Vu la Constitution;
– Vu le Décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
– Vu le Décret n° 2014-235 du 18 avril 2014 modifié par le décret n°2014-1659 du 22 Octobre 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
– Vu les articles 89 à 97 du Code des Douanes;
– Sur proposition du Directeur Général des Douanes,
CHAPITRE PREMIER – De la profession de commissionnaire en douane et de transit-maison
Article premier. Est considéré comme commissionnaire en douane la société faisant profession à titre principal d’accomplir pour autrui des formalités en douane concernant la déclaration en détail des marchandises, et quelle que soit la nature du mandat à elle confié.
Est considéré comme transit-maison, le service de transit constitué d’une entreprise ou société qui entend effectuer, à titre accessoire à ses activités, les formalités en douane, uniquement pour ses propres marchandises.
Article 2. Les commissionnaires en douane et les transits-maison forment, au maximum, quatre groupements professionnels dont les règlements sont soumis, après avis du Directeur Général des Douanes, à l’approbation par Arrêté du Ministre en charge des douanes: deux groupements professionnels pour les commissionnaires en douane, et deux groupements professionnels pour les transits-maison.
Les sièges de ces groupements professionnels sont obligatoirement fixés à Antananarivo. Ils sont représentés par leur président respectif assisté d’un bureau; le président et le bureau sont élus par les membres de chaque groupement.
CHAPITRE II – De l’agrément
Article 3. L’agrément de commissionnaire en douane et du transit-maison est donné à titre personnel et ne doit être en aucun cas cédé à autrui. Il doit être obtenu pour la Société et pour toute personne habile à représenter la société.
Il est donné par décision du Ministre en charge des douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes après avis du groupement auquel est affilié le requérant. Cette décision fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l’agrément est valable.
Article 4. La demande d’agrément en qualité de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, doit être adressée, au Directeur Général des Douanes; elle doit indiquer la ou les localités sièges du ou des bureaux de douane auprès desquels l’agrément est sollicité, et être accompagnée :
• d’un exemplaire du statutde la Société;
• d’une déclaration du Président du Conseil d’Administration donnant la composition de ce conseil s’il en existe et faisant connaître le nom et prénom, les lieu et date de naissance et la nationalité de ses membres ou, dans le cas contraire, d’une déclaration d’un gérant faisant connaître ses lieu et date de naissance et, s’il y a lieu, ceux des cogérants et indiquant la nationalité de ceux-ci;
• d’une carte d’identité nationale, d’un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3, d’un extrait des actes de naissance, d’un état 211 bis délivré par le Service des Impôts et d’un diplôme de maîtrise en commerce international ou en sciences juridiques ou en sciences économiques appuyé d’un certificat délivré par l’Ecole des Douanes sur la formation effectuée dans cette Ecole ou dans un autre Institut ou Etablissement indiqué par la Douane concernant le Directeur ou, selon le cas, le gérant;
• d’un certificat délivré par l’Ecole des Douanes sur la formation effectuée dans cette Ecole ou dans un autre Institut ou Etablissement indiqué par la Douane concernant le déclarant;
• d’un certificat de situation juridique ou d’un contrat de bail justifiant l’existence de l’établissement;
• d’une déclaration de recette délivrée par le Trésorier Principal certifiant le paiement du cautionnement sur l’ensemble des localités sollicitées et des justificatives de la constitution de la garantie bancaire prévus par l’article 11 ci-après.
• Pour le transit-maison, la demande d’agrément sera accompagnée :
– d’un exemplaire du statut de la Société;
– d’une déclaration du Gérant de la Société faisant ressortir la composition de son service de transitfaisant connaître le nom et prénom, les lieu et date de naissance et la nationalité de ses membres;
– d’un certificat délivré par l’Ecole des Douanes sur la formation effectuée dans cette Ecole ou dans un autre Institut ou Etablissement indiqué par la Douane concernant le déclarant;
– pièce justifiant l’existence d’un bureau de travail et d’un lieu d’archivage des documents en douane;
– d’une déclaration de recette délivrée par le Trésorier Principal certifiant le paiement du cautionnement sur l’ensemble des localités sollicitées et des justificatives de la constitution de la garantie bancaire prévus par l’article 11 ci-après.
Article 5. L’Administration des douanes, saisie de la demande d’agrément, fait procéder à une enquête par le Receveur des Douanes de chaque localité intéressée.
Ce dernier peut, à cette occasion, exiger du requérant toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci- dessus, qui lui paraîtrait nécessaires à partir des renseignements fournis par les groupements locaux éventuellement.
Les propositions du Directeur Général des Douanes sont soumises au Ministre en charge des douanes pour décision.
Article 6. 1°) – L’agrément du commissionnaire en douane et du transit-maison est accordé pour une durée de trois ans. Il n’est valable que pour le ou les bureau (x) de douane des localités désignées par la décision qui l’accorde.
2°) – Le renouvellement de l’agrément s’effectue, sur demande du bénéficiaire dans un délai de quatre mois avant la date d’expiration de l’agrément. La demande doit être accompagnée, entre autres, des pièces suivantes: quitus fiscal, de la patente, de la carte d’identité et de l’extrait des casiers judiciaires de gérant, et/ou des co-gérants, des déclarants, d’un fichier électronique dans lequel sont attachés tous les documents relatifs à chaque opération de dédouanement et notamment, l’ordre de transit, la copie de la déclaration, la facture du commissionnaire, le bon de livraison, ainsi que des toutes les correspondances relatives à l’opération.
Article 7. L’extension de l’agrément est accordée dans les mêmes formes que l’agrément lui-même, la demande devrait seulement être accompagnée d’une déclaration par laquelle le requérant atteste qu’il possède, dans chaque localité pour laquelle il sollicite l’extension de son agrément, l’établissement, le bureau et lieu prévus à l’article 10 ci-dessous.
Article 8. La décision accordant l’agrément ou l’extension de l’agrément est notifiée au bénéficiaire par une lettre signée par le Directeur Général des Douanes. Elle est envoyée par voie postale ou peut être retirée avec décharge auprès du Service de la Législation et de la Réglementation. Elle est publiée au Journal Officiel de la
République de Madagascar.
Article 9. Les décisions de rejet, dont les motifs sont soit ceux prévus à l’article 16 ci-après en ce qui concerne les gérants ou les déclarants eux-mêmes, soit ceux inhérents à la société elle-même, sont notifiées aux pétitionnaires, sous pli recommandé avec accusé de réception postal, par le Directeur Général des Douanes ou retirée avec décharge auprès du Service de la Législation et de la Réglementation. Dans le cas où la décision de rejet est prise, malgré les avis favorables du groupement professionnel, l’intéressé peut, par lettre recommandée adressée à la Direction Générale des Douanes dans un délai de quinze jours suivant la date de l’accusé de réception postal ou suivant la date de décharge auprès du Service, provoquer un appel de la décision du rejet demandant le second examen de sa demande auprès du Ministre en charge des douanes. Le pétitionnaire dispose alors d’un délai d’un mois suivant la date de l’accusé de réception postal ou suivant la date de décharge auprès du Service, pour adresser à la Direction Générale des Douanes un mémoire motivant le nouvel examen sollicite. La nouvelle décision prise par le Ministre en charge des douanes est définitive et sans appel.
Réserve faite du recours prévu à l’alinéa précédent, une demande d’agrément ou d’extension d’agrément ne peut être renouvelée au cours de la période de douze mois qui suit la notification de la décision de rejet.
CHAPITRE III – Des obligations du commissionnaire en douane et du transit-maison
Article 10. Tout commissionnaire en douane doit posséder dans chaque localité pour laquelle son agrément est valable, un établissement dans lequel doit être conservé les documents tels que les répertoires, les correspondances, les déclarations en douane, les pièces de comptabilité et tous les documents relatifs à ses opérations en douane.
Il doit justifier de l’existence de cet établissement et de l’inscription de celui-ci au registre du commerce et au rôle de la taxe professionnelle pour l’exercice de la profession de commissionnaire en douane.
L’établissement visé au présent article doit se composer au moins d’un local réservé exclusivement à l’usage de bureau du commissionnaire en douane pour l’exercice de sa profession, et d’une pièce destinée exclusivement au classement et à la conservation des document visés à l’alinéa ci-dessus, cette deuxième pièce peut être remplacée par une armoire distincte placée dans le bureau, sur autorisation du Directeur Général des Douanes.
Le transit-maison doit posséder d’un bureau de travail et d’un lieu d’archivage des documents en douane.
Article 11. Un commissionnaire en douane ne peut accomplir un acte de sa professionqu’après avoir procédé au versement :
a. d’un cautionnement pour chaque bureau des douanes de la localité demandée payable en une seule fois et fixé :
A vingt millions d’Ariary si la demande d’agrément comporte l’un des bureaux de douane de Toamasina, Mahajanga, Antananarivo, Ivato, Mamory, Antsiranana, Tolagnaro, Toliary;
A quinze millions d’Ariary si la demande d’agrément ne comporte que des localités autres que celles-ci-dessus.
Ce cautionnement, déposé à la trésorerie principale où il est consigné, peut être affecté au paiement des sommes de toute nature dont l’intéressé pourrait être redevable envers le service des douanes.
b. De la garantie bancaire annuelle sous forme d’une lettre de garantie par laquelle la caution ou l’établissement de crédit déclare répondre solidairement et au même titre que le principal obligé, du paiement des sommes de toute nature dont le commissionnaire pourrait être redevable envers le service des douanes.
Le montant de cette garantie est fixé pour chaque localité pour laquelle le commissionnaire en douane a obtenu l’agrément.
Il est de :
Vingt millions d’Ariary pour chacune des localités de Toamasina, Mahajanga, Antananarivo, Ivato, Mamory, Antsiranana, Toliary et Tolagnaro.
Quinze millions d’Ariary pour chacune des autres localités.
Cette garantie n’est pas obligatoire pour les transitaires titulaires d’un crédit d’enlèvement en douane.
De même, le transit maison ne peut exercer sa profession qu’après avoir procédé au versement, pour chaque localité, du cautionnement et de la garantie qui sont fixés respectivement à dix millions et cinq millions d’Ariary.
Article 12. Les commissionnaires et les transits-maison agréés en douane sont et demeurent responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins. Ils répondent solidairement avec ses clients du paiement des droits et taxes et d’éventuelles pénalités.
Il est interdit au transit-maison d’opérer pour d’autres sociétés, fussent-elles dans un même groupement de sociétés.
Article 13. Les commissionnaires et les transits-maison agréés en douane ne doivent employer pour leurs opérations dans les bureaux des douanes et magasins sous douane que des employés ou ouvriers titulaires d’un permis de circuler nominatif délivré par les receveurs des douanes. Ils répondent envers le service des douanes de tous les actes desdits employés et ouvriers.
Les Chefs de Service et les Receveurs des Douanes peuvent notamment retirer leur permis aux employés ou ouvriers qui se seraient rendus coupables d’actes délictueux ou frauduleux ou auraient eu des agissements de nature à nuire à la bonne exécution du service des douanes.
Article 14. Les commissionnaires agréés en douane qui ont acquitté pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.
Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l’Etat.
CHAPITRE IV – Du retrait de l’agrément
Article 15. Le retrait général ou local, temporaire ou définitif, de l’agrément est prononcé par décision du Ministre en charge des douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes, après avis conforme qui lie l’Administration émanant du groupement professionnel, dans le cas où des opérations délictueuses graves ou répétées seraient relevées à l’encontre du commissionnaire ou du Transit-Maison au préjudice du service des douanes ou de ses clients, ainsi que dans le cas où l’intéressé ferait preuve d’incapacité professionnelle ou de négligences répétées dans l’exercice de sa profession.
Le groupement peut également provoquer la procédure de retrait, par voie de proposition adressée au Directeur Général des Douanes dans les cas prévus par leurs règlements intérieurs.
Lorsqu’une mesure de retrait de l’agrément est envisagée, la Direction Générale des Douanes informe l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, des griefs retenus à sa charge et l’invite à produire un mémoire en défense. Ce mémoire doit être présenté dans un délai d’un mois qui suit la date de l’accusé de réception postal précité. Passé ce délai, il est passé outre à la production de ce mémoire et le dossier est soumis au Ministre en charge des douanes pour décision.
Article 16. Dans le cas où des opérations délictueuses graves seraient relevées à l’encontre d’un commissionnaire ou du Transit-Maison au préjudice de l’administration des douanes ou de ses clients, le Ministre en charge des douanes peut, sur proposition du Directeur Général des Douanes, suspendre immédiatement l’agrément dudit commissionnaire ou Transit-Maison en attendant qu’il soit statué sur le cas conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessus.
Article 17. Le retrait de l’agrément est prononcé d’office par décision du Ministre en charge des Douanes, sur proposition du Directeur Général des Douanes à l’encontre de tout commissionnaire agréé en douane qui n’aura pas accompli de formalités de douane, à l’importation ou à l’exportation, pendant une période de six mois consécutifs pour toute autre cause que l’absence d’opérations d’importation ou d’exportation au bureau de la localité intéressée.
Article 18. Le retrait définitif, général ou local, de l’agrément est prononcé d’office par décision du Ministre en charge des douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes à l’encontre de tout commissionnaire agréé en douane ou de Transit-Maison qui ne se sera pas conformé aux obligations prévues à l’article 11 ci- dessus dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision lui octroyant l’agrément.
Article 19. En cas, soit de renonciation du bénéficiaire, soit de son décès, soit de la dissolution de la société, l’incapacité est constatée par une décision d’annulation d’agrément prise par le Ministre en charge des douanes, sur proposition du Directeur Général des Douanes.
Article 20. Le commissionnaire et le transit-maison agréé en douane peut demander une suspension temporaire de ses activités. La suspension temporaire, n’excédant pas une période de six mois, est prononcée par décision du Directeur Général des Douanes. Passé ce délai imparti et en cas de non reprise des activités, un retrait serait prononcé d’office par décision du Ministre en charge des douanes.
Article 21. Toute modification dans le statut d’une société, dans la composition du conseil d’administration ou de surveillance, tout changement de siège social, doivent être immédiatement portés à la connaissance du Directeur Général des Douanes, pour examen suivant la procédure d’agrément fixée aux chapitres II et III ci- dessus. A défaut de cette notification, le retrait de l’agrément serait prononcé d’office par décision du Ministre en charge des douanes, sur la proposition du Directeur Général des Douanes.
Article 22. Les décisions retirant l’agrément sont notifiées aux intéressés, sous pli recommandé avec accusé de réception postal, par le Directeur Général des Douanes: elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Madagascar. Elles sont exécutoires immédiatement à compter de la date de l’accusé de réception postal susvisé.
CHAPITRE V – Des dispositions diverses
Article 23. Il est tenu à la Direction Générale des Douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane et un deuxième registre pour les Transits-Maisons.
Article 24. En aucun cas, le refus, la suspension ou le retrait, local ou général, temporaire ou définitif, de l’agrément, ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommage-intérêts.
Article 25. En cas de décès ou autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l’exercice de sa profession, le Directeur Général des Douanes édicte, compte tenu des intérêts en cause, les mesures provisoires destinées à assurer le fonctionnement normal de l’entreprise jusqu’à ce que la situation ait pu être régularisée dans le cadre de la réglementation douanière.
Article 26. La constitution de la garantie et du cautionnement prévue à l’article 11 ci-dessus ne modifie en rien les pouvoirs et la responsabilité du trésorier principal et des comptables des douanes en ce qui concerne l’acceptation des cautions et les facilités de paiement prévues par la législation ou la réglementation douanière.
Article 27. Lorsqu’aucun commissionnaire n’a été agréé pour un bureau des douanes et que le propriétaire de la marchandise n’est pas représenté dans la localité où est établi ce bureau des Douanes, ce propriétaire peut charger un commissionnaire agréé de son choix, d’aller y effectuer les opérations en douane, muni de l’autorisation du Directeur Général des Douanes.
CHAPITRE VI – Des dispositions transitoires
Article 28. Les commissionnaires en douane bénéficiant de l’agrément à la date du présent Arrêté peuvent exercer jusqu’au 30 juin 2015 mais doivent se conformer à partir du premier juillet 2015 aux dispositions de cet Arrêté pour conserver le bénéfice de cet agrément qui pourrait, toutefois, leur être retiré dans les conditions fixées également par le présent arrêté.
Article 29. Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les groupements professionnels des commissionnaires en douane actuellement existant, devront faire valider leur constitution et leur règlement dans les conditions fixées par l’article 2 ci-dessus.
CHAPITRE VII – Des dispositions finales
Article 30. Toutes dispositions des Arrêtés régissant la profession des commissionnaires en douane antérieurs au présent Arrêté sont abrogées.
Article 31. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 12 novembre 2014
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean