Documentation

-

Nouvelle recherche

Des modèles de contrats abordables, rédigés par des professionnels, pour freelances, petites entreprises et particuliers à Madagascar.

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêté n°33989/2014 du 13 Novembre 2014 Relatif à la création et aux attributions du Comité Paritaire de la Formation Maritime (CPFM).

. Toutes dispositions contraires, abrogées
. Arrêté n°9789/2001 du 27 août 2001 et n°16076/2005 du 17 octobre 2005, abrogés

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

ARRETE N° 33989/2014 Relatif à la création et aux attributions du Comité Paritaire de la Formation Maritime (CPFM).

LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 94034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu la Loi n° 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le Décret n° 95-134 du 7 février 1995 portant ratification de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu le Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012 portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF) fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’Appui et d’Opération Maritimes;
• Vu le Décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2014-235 du 18 avril 2014, modifié par le Décret n° 2014-1659 du 22 octobre 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2014-300 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n°2014-986 du 08 juillet 2014 fixant les principes généraux régissant l’organisation et la gestion professionnelles des gens de mer,
• Vu l’Arrêté n° 32468 /2012 du 27 décembre 2012 portant application à Madagascar des Amendements de Manille (2010) à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, tels que modifiés (Convention et Code STCW);

 

 

Article premier. Aux termes des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Décret n°2014-986 du 08 juillet 2014 fixant les principes généraux régissant l’organisation et la gestion professionnelles des gens de mer, il est créé un Comité Paritaire de la Formation Maritime (CPFM).

 

Article 2. Ce Comité est composé de onze membres :

un représentant du Ministère chargé de l’Administration Maritime;

deux représentants de l’Administration Maritime;

un représentant du Ministère chargé de la Pêche;

trois représentants des établissements de formation maritime agréés dont deux de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga;

deux représentants des compagnies maritimes employant des gens de merdont un au commerce et un à la pêche;

deux représentants des gens de mer dont un au commerce et un à la pêche mandatés par les syndicats ou les organisations officielles des marins.

La présidence est assurée par le Ministère chargé de l’Administration Maritime.

Le secrétariat est assuré par les établissements de formation maritime agréés.

Le CPFM peut recourir à des personnes ressources en cas de besoin.

 

Article 3. Le CPFM se réunit une fois par an en session ordinaire selon un ordre du jour et à un lieu prédéfinis. Le délai minimum de convocation est de quinze jours.

Le Comité peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.

La prise de décision est soumise à un quorum de six membres présents dont au moins un par entité (Administration, Etablissement de formation, Employeur et Gens de Mer).

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas de déplacement pour une réunion :

les représentants des gens de mer sont pris en charge par l’APMF en tant qu’Administration Maritime. Cette prise en charge comprend le déplacement en taxi brousse et l’indemnité de séjour aux taux en vigueur pour les agents de l’Etat.

les autres membres sont pris en charge par les entités qu’ils représentent.

 

Article 4. Le CPFM est habilité à donner son avis sur toutes questions relatives à l’enseignement maritime, notamment:

l’adéquation des programmes de formation aux métiers maritimes : il peut proposer des évolutions des contenus des programmes, mais dans le respect des exigences des normes en vigueur;

l’adéquation de l’offre nationale de formation aux besoins de l’industrie maritime: il peut proposer des orientations de la politique nationale de formation maritime pour ce qui concerne les cours à ouvrir ainsi que le nombre de marins à former;

la qualité de la formation maritime nationale: il peut donner des avis sur les agréments des établissements de formation et sur les rapports d’audits.

En outre, il peut recourir à un Comité Technique (CT) en fonction des compétences nécessaires et suivant une procédure prédéfinie par l’Administration Maritime.

Ce Comité Technique doit produire un rapport dans le délai prescrit et qui sera validé par le CPFM.

 

Article 5. Les membres du Comité Technique sont pris en charge par l’APMF pour leurs interventions. Cette prise en charge comprend le déplacement en taxi brousse et l’indemnité de séjour aux taux des agents de l’Etat.

 

Article 6. L’Administration Maritime est responsable du suivi des décisions prises par le CPFM et peut pour ce faire prendre si nécessaire des Décisions d’application des résolutions adoptées consignées dans les procès verbaux de réunion.

 

Article 7. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires à celles du présent Arrêté, notamment celles des Arrêtés n° 9789/2001 du 27 août 2001 et n° 16076/2005 du 17 octobre 2005.

 

Article 8. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 13 novembre 2014

Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich

Textes liés

Retour en haut