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Arrêté n°34559/2013 du 02 Décembre 2013 Complétant et modifiant l’arrêté n° 31752/2010-MTA portant réglementation de la profession des guides ainsi que de leur catégorisation.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 31. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment celles de l’Arrêté N°31752/2010/MTA du 19 Août 2010
LEXXIKA | ABROGE | Arrêté N°31752/2010/MTA du 19 Août 2010
LEXXIKA | ABROGÉ PAR | Arrêté n° 13524/2015 du 07 Avril 2015 | Https://textes.lexxika.com/lois-malagasy/arrete-n13524-2015-du-07-avril-2015-completant-et-modifiant-certaines-dispositions-de-larrete-n34559-2013-du-02-decembre-2013-portant-reglementation-de-la-profession-des-guides-ainsi-que

MINISTERE DU TOURISME

ARRETE N° 34559/2013

Complétant et modifiant l’Arrêté N° 31752/2010/MTA portant réglementation de la profession des guides ainsi que de leur catégorisation.

LE MINISTRE DU TOURISME,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi N°2011-14 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l’Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la Loi n°95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme;
• Vu la Loi n°90-003 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement Malagasy;
• Vu le Décret N° 2001-027 du 10 Janvier 2001 portant refonte du Décret N° 96-773 du 03 septembre 1996 relatif aux normes régissant les entreprises, établissements et opérateurs touristiques ainsi que leurs modalités d’application;
• Vu le Décret N°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à l’organisation du Régime de la Transition vers la IVème République;
• Vu le Décret N°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition de l’Union Nationale;
• Vu le Décret n°2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les Décrets n°2012-495 et n°2012- 496 du 13 avril 2012, n°2013-635 du 28 août 2013, n°2013-662 et n°2013-663 du 04 septembre 2013, n°2013-814 du 08 novembre2013, portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret N°2011-726 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre du Tourisme, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté N° 4905/2001/MINTOUR du 19 avril 2001 fixant le modèle de procès-verbal d’infraction;
• Vu l’Arrêté N° 4912/2001/MINTOUR du 19 avril 2001 fixant la composition des dossiers de demande d’autorisation d’ouverture des entreprises de voyages et de prestations touristiques ainsi que les aptitudes professionnelles du personnel;
• Vu l’Arrêté N°31752-/2010 MTA du 19 Août 2010 portant réglementation de la profession des guides ainsi que leur catégorisation;
ARRETE :

 

 

Article premier. Le présent arrêté a pour objet de compléter et de modifier l’Arrêté N°31752/2010/MTA en date du 19 août 2010 portant réglementation de la profession des guides ainsi que de leur catégorisation.

 

1. GENERALITES

A. DEFINITION DU GUIDE

Article 2. Un guide est une personne physique chargée d’accompagner une personne ou un groupe de personnes et de faire visiter des endroits ou des sites. Il doit être capable de communiquer et de donner les informations sur les lieux visités, la monographie de la région ou de la localité visitée, l’histoire et la géographie du milieu visité, les attraits socioculturels, la faune et la flore, aux personnes guidées.

 

B. CATEGORISATION ET DELIMITATION DE LA ZONE D’INTERVENTION

Article 3. Il existe quatre (04) catégories de guide :

le guide local;

le guide régional;

le guide accompagnateur national;

le guide spécialisé.

 

Article 4. Chaque catégorie de guide exerce dans une zone déterminée indiquée dans la demande de l’intéressé :

le guide local exerceau niveau du District;

le guide régional exerceau niveau de la Région;

le guide accompagnateur nationalexerce sur toute l’étendue du territoire de la République de Madagascar;

le guide spécialiséa une connaissance approfondie d’un domaine précis et exerce sur tout le territoire de la République de Madagascar, dans le cadre de cette spécialité. En aucun cas, il ne peut se substituer aux guides national, régional ou local.

L’application du présent article reste toutefois subordonnée à celle de l’article 23 ci-dessous.

 

C. CRITERES

a. Critères généraux :

Article 5. Les candidats au métier de guide, quelle qu’en soit la catégorie, doivent satisfaire aux critères ci- après:

être en bonne santé physique et mentale;

avoir une bonne moralité;

avoir un casier judiciaire vierge.

 

b. Critères spécifiques :

Article 6. Le guide local doit :

être titulaire d’un BEPC ou équivalent;

avoir une connaissance approfondie du District, lieu d’exercice de sa profession;

connaître les rudiments d’une langue étrangère;

avoir une notion de secourisme;

et selon le cas, avoir une bonne pratique de la natation;

avoir une attestation d’aptitude au métier de guide local.

 

Article 7. Le guide régionaldoit :

être titulaire d’un diplôme d’un diplôme de Baccalauréat ou équivalent;

avoir une connaissance approfondie de la Région, lieu d’exercice de sa profession;

pratiquer, au moins, une (01) langue étrangère;

avoir une attestation d’aptitude au métier de guide régional.

 

Article 8. Le guide accompagnateur national :

Le guide national ou guide national accompagnateur, accueille et prend en charge les touristes pour le compte d’une agence ou pour son propre compte. Au départ, il s’assure que les formalités ont été bien remplies (visas, passeports, autres). Il accompagne les touristes dans leurs découvertes du pays et veille au bon déroulement du programme touristique (circuits, visites). Sur place, il se met en contact avec le guide régional ou local pour les visites de sites régionaux ou locaux.

Le guide accompagnateur national doit :

être titulaire d’un diplôme du niveau Baccalauréat + 2 ou équivalent;

avoir une connaissance approfondie du territoire de la République de Madagascar;

pratiquer, au moins, une langue étrangère;

avoir une attestation d’aptitude au métier de guide accompagnateur national.

 

Article 9. Le guide spécialisé.

Le guide spécialisé est un guide ayant une connaissance approfondie d’un domaine précis.

Le guide spécialisé doit :

être titulaire d’un diplôme, certificat ou attestation de spécialisation ou de connaissance approfondie dans un domaine précis, délivré par une autorité reconnue dans le domaine;

pratiquer au moins une (01) langue étrangère.

 

Article 10. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus font l’objet de décisions du Ministre du Tourisme.

 

II. DES CONDITIONS D’OBTENTION DE L’AGREMENT, DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ET DU BADGE DU GUIDE DE L’AGREMENT

Article 11. Pour l’obtention de l’agrément autorisant l’exercice de la profession de guide, l’intéressé(e) doit déposer auprès de l’administration du tourisme, un dossier composé des pièces suivantes :

une demande sur papier libre adressée au Ministre chargé du Tourisme;

une photocopie du diplôme exigé et/ou certificat professionnel;

une photocopie certifiée de la carte d’identité nationale;

un certificat de résidence de moins de trois (03) mois;

un extrait de casier judiciaire bulletin n° 3 de moins de trois (03) mois;

un certificat médical pour aptitude physique de moins de trois (03) mois;

un certificat de bonne moralité;

une attestation d’aptitude au métier de guide délivrée par le Ministère du Tourisme;

02 photos d’identité récentes;

et, éventuellement, selon le cas, justificatif ou à défaut, déclaration sur l’honneur d’une bonne pratique de la natation.

Pour le cas des étrangers désirant exercer le métier de guide à Madagascar, une autorisation de travail émanant du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales est au préalable exigée avant d’en faire la demande.

 

Article 12. Après examen du dossier complet, le Ministre chargé du Tourisme ou l’autorité à qui il délègue son pouvoir, délivre la décision d’agrément nominative et personnelle, la carte professionnelle et le badge.

 

B. DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

Article 13. Doivent figurer sur la carteprofessionnelle du guide :

la catégorie;

le numéro d’identification;

le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance;

le numéro de la carte d’identité nationale, la date et le lieu de délivrance;

l’adresse exacte;

le numéro de la décision et la date de délivrancede l’agrément;

le lieu d’exercice de la profession;

la signature de l’autorité habilitée à délivrer les cartes;

le cachet du Ministère de tutelle;

une photo d’identité.

 

C. DU BADGE

Article 14. Doivent figurer sur le badgedu guide :

la catégorie;

le numéro d’identification;

le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissancede l’intéressé;

le numéro de la décision et la date de délivrancede l’agrément;

le lieu d’exercice;

la signature de l’autorité habilitée à délivrer le badge;

le cachet du Ministère de tutelle;

une photo d’identité.

 

Article 15. La carte professionnelle et le badge sont à renouveler tous les quatre (04) ans.

 

III. DU SUIVI ET DU CONTROLE DES GUIDES

Article 16. Les guides national, régional, local, et spécialisé sont respectivement sujets au suivi et au contrôle des agents du Ministère du Tourisme habilités à cet effet.

 

Article 17. Les guides sont tenus de présenter, à la demande des contrôleurs assermentés du Ministère du Tourisme, les pièces exigées: carte professionnelle, badge, situation fiscale de l’année en cours.

 

IV. DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES GUIDES

Article 18. Dans l’exercice de son métier, le guide doit avoir :

des habitudes d’hygiène corporelle et vestimentaire;

de bonnes habitudes de comportements;

souscrit une assurance à responsabilité civile et professionnelle,pour les guides se mettant à leur propre compte.

 

Article 19. Le guide titulaire d’une décision d’agrément ne peut exercer la profession qu’après une déclaration auprès du Service de la fiscalité, son état 211bis faisant foi.

 

Article 20. Dans l’exercice de sa profession, le guide doit porter un badge et se munir de sa carte professionnelle et du document faisant état de sa situation fiscale de l’année en cours.

 

Article 21. Le guide désirant cesser l’exercice de sa profession doit en faire une déclaration auprès de l’administration du tourisme et rendre la décision d’agrément ainsi que sa carte et badge.

 

Article 22. Le guide doit respecter et faire respecter par les personnes qu’il accompagne l’environnement ainsi que les us et coutumes de la localité visitée.

 

Article 23. Le guide accompagnateur national doit collaborer avec un guide régional ou local selon le cas, pour la visite des sites régionaux ou locaux, chaque fois qu’il arrive dans une Région ou dans un District. Il en est de même pour le guide régional ou le guide spécialisé.

En outre, en tant que responsable du circuit auprès de sa clientèle, le guide accompagnateur veille à l’encadrement et à la bonne réalisation des prestations. Il intervient notamment pour assurer la sécurité de ses clients, veiller à leur bien-être et entre autres, apporter un complément d’informations ou son appui dans l’interprétariat.

 

Article 24. Le guide régional ou le guide spécialisé peut devenir un accompagnateur national tout en respectant les mêmes procédures. Les métiers de guide local, régional et national ne sont pas cumulables.

 

V. DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 25. Le non-respect des obligations citées à l’article 13 et 14 ci-dessus est passible d’interdiction d’exercer la profession de guide pendant un délai de cinq (05) à dix (10) ans.

 

Article 26. Le guide non titulaire d’une décision d’agrément mais qui exerce la profession est sanctionné conformément à l’article 87 du décret n° 2001-027 du 10 janvier 2001, sans préjudice du recours de l’Administration devant la juridiction compétente.

 

Article 27. Toute faute commise par le guide dans l’exercice de sa profession l’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment à la suite de réclamations expresses des clients, conformément aux dispositions de l’article 82 du décret n°2001-027 du 10 janvier 2001 précité.

 

VI. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28. Les guides agréés par le Ministère chargé du Tourisme peuvent créer ou adhérer à des Associations et/ou Syndicats.

 

Article 29. La carte et badge sont de couleurs différentes selon la catégorisation des guides :

vert pour les guides locaux;

blanc pour les guides régionaux;

rouge pour les guides accompagnateurs nationaux;

jaune pour les guides spécialisés.

 

Article 30. La liste des guides agréés sera affichée dans les Directions et Délégations Régionales du Tourisme, les Offices Régionaux, les aéroports, les hôtels et restaurants ainsi que tous autres sites touristiques.

 

Article 31. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment celles de l’Arrêté N°31752/2010/MTA du 19 août 2010.

 

Article 32. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 2 décembre 2013

Le Ministre du Tourisme,
RAKOTOMAMONJY Jean Max

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