MINISTERE DES TRANSPORTS
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 35367/2013
Portant création d’une Régie de recettes au sein de l’Agence Portuaire, maritime et Fluviale (APMF), dans le cadre de la gestion provisoire du Bac BOENY.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi Organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois des finances;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique Interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches du 17 Septembre 2011;
• Vu l’Ordonnance n° 62081 du 29 Septembre 1962 relative aux statuts des comptables publics;
• Vu le Décret n° 63059 du 09 Mai 1963 astreignant les Comptables publics à la prestation de serment et à la constitution d’un cautionnement;
• Vu le Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 et le Décret n°2008-153 du 11 décembre 2008 instituant le régime des régies d’ avances et des régies de recettes des organismes publics;
• Vu l’Arrêté n° 8781 /2004-MEFB / SG / DGDP / DB/DF du 12 Mai 2004 fixant les montants du cautionnement à fournir pour les régies d’avances et de recettes ainsi que l’indemnité de responsabilité des Régisseurs;
• Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution des dépenses publiques;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 4 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le Décret n° 2011-174 du 26 avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports, ainsi que l’ organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les Décrets N°2012-495 du 13 avril 2012, N° 2012-496 du 13 avril 2012, N°2013-635 du 28 août 2013,N° 2013-662 et 2013-663 du 04 septembre 2013, portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2012-045 du 17 janvier 2012 fixant les attributions du Ministère des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2012-391 du 20 Mars 2012 portant restructuration de l’ APMF, fixant ses Statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’ Appui et d’ Opérations Maritimes;
• Vu la Circulaire n° 05-MFB/SG: DGB/DESB/SAIDM du 19 Décembre 2012 relative à l’exécution du Budget Général, des budgets annexes et des opérations des comptes particuliers du Trésor;
• Vu le Protocole d’Accord n° 07-MT/MFB/APMF/13 du 06 novembre 2013;
• Vu la Convention n° 06-MT/MFB/APMF/13 du 06 novembre 2013,
Article premier. Il est créé au sein de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF) une Régie de Recettes chargée de la perception des recettes générées par l’exploitation provisoire du Bac BOENY par l’ APMF, pour le compte de l’Agent Comptable dudit organisme public.
Article 2. Les recettes encaissées par le Régisseur donnent lieu à la délivrance à la partie versante d’un ticket de traversée ou d’une quittance règlementaire. Le montant des sommes perçues est constaté dans un livre-journal côté et paraphé. Les instructions relatives à la tenue du livre journal sont données par l’Agent comptable de l’ APMF.
Article 3. Les recettes encaissées par le Régisseur sont constituées par les frais de transport des passagers, des marchandises ainsi que des voitures sur l’itinéraire Mahajanga-Katsepy et retour, effectué par le Bac BOENY.
Conformément aux dispositions du Protocole d’Accord n° 07-MT/MFB/APMF/13 du 06 novembre 2013 et de la Convention n° 06-MT/MFB/APMF/13 du 06 novembre 2013, les tarifs à appliquer à l’exploitation directe du bac « BOENY » sont ceux approuvés par le Ministère en charge des Transports et du Ministère en charge des Finances. Les recettes recouvrées sont à repartir comme suit :
• 30% à reverser pour le compte du Trésor Public,
• 70% à reverser pour le compte de l’APMF
Article 4. Le montant maximum des fonds que peut détenir le Régisseur est fixé à UN MILLION ARIARY (Ar 1.000000,00)
Article 5. Les délais dans lesquels les justifications, doivent être produites à l’Agent Comptable de l’APMF sont fixés à UN (1) MOIS à compter de la date de recouvrement de recettes. Il ne peut en aucun cas être supérieur à trois mois. Ce délai est obligatoire le 31 décembre de l’année en cours
Article 6. En application de l’article 10 du Décret n° 2004-319 du 09 mars 2004, le régisseur est dispensé de constituer un cautionnement.
Article 7. Le Régisseur a droit à une indemnité de responsabilité de caisse prévue à l’article 11 du Décret N° 2004-319 du 09 Mars 2004 et à l’article 2 de l’Arrêté susmentionné. Le taux annuel de cette indemnité est fixé à 1% du montant maximum des fonds que le Régisseur peut détenir.
L’indemnité de responsabilité est payable mensuellement et à terme échu.
Elle est suspendue dans le cas où les recettes du mois échu ne sont pas justifiées ou ne sont pas versées dans les délais réglementaires.
Les indemnités de responsabilité du Régisseur sont à la charge du Budget de l’ Agence Portuaire, Maritime et Fluviale.
Article 8. Le Régisseur de recettes est nommé par Décision du Directeur Général de l’APMF, Ordonnateur du Budget de l’ APMF.
Article 9. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 10 décembre 2013
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA
Le Ministre des Finances et du Budget,
RASOLOELISON Lantoniaina