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Arrêté n°3592/2007 du 06 Mars 2007 Fixant les conditions et modalités d’élection des membres du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers exerçant à Madagascar (CONIM).

. Toutes dispositions antérieures contraires abrogées
. Abrogé par arrêté n°20912/2012 du 02/08/2012, J.O n°3445 du 17/09/2012 page 2700
. Abrogé par arrêté n°20903/2016 du 03/10/2016, J.O n°3722 du 05/12/2016 page 7315
. Abrogé par arrêté n°14054/2016 du 30/06/2016, J.O n°3707 du 19/09/2016 page 5576

MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL

ARRETE N° 3592/2007

Fixant les conditions et modalités d’élection des Membres du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers exerçant à Madagascar. (CONIM)

• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ;
• Vu l’ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique, modifiée et complétée par la loi n° 97-034 du 30 octobre 1997 et les textes subséquents ;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2007-120 du 19 février 2007 modifiant le décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2007-085 du 12 février 2007 fixant les attributions du Ministre de la Santé et du Planning Familial ainsi que l’organisation générale de son Ministère.

 

 

Article premier. L’élection des membres du Conseil National des Infirmiers de Madagascar a lieu à la date fixée par décision du Ministre de la Santé et du Planning Familial.

 

Article 2. Conformément aux dispositions de l’article 45 concernant de Sage-Femme (paramédicaux) dans l’ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant codification du textes législatifs concernant la Santé publique, le CONIM Comprend :

Un médecin de préférence généraliste, désigné par le CONM hors de son sein.

Le médecin désigné assure de droit la fonction de présidence de CONIM ; i1 sera assisté par UN Infirmier en qualité de vice-président ;

Six infirmiers élus pour six ans dans la même condition que les membres du CONIM

 

Article 3. Seuls peuvent prendre part à cette élection les Infirmiers inscrits au Tableau de l’Ordre.

 

Article 4. Seuls sont éligibles les Infirmiers âgés de trente ans révolus inscrits au Tableau de l’Ordre. Les actes de candidature doivent être faits par déclaration écrite remise en mains propres ou adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, au Président de la Commission Electorale déjà en place.

 

Article 5. La liste des Infirmiers et des médecins qui ont fait acte de candidature, ainsi que la liste des électeurs doit être arrêtée par la Commission Electorale et visée par le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de la Santé et du Planning familial.

 

Article 6. Les électeurs peuvent choisir leurs candidats, soit sur la liste des Infirmiers qui ont fait acte de candidature, soit sur la liste globale des Infirmiers éligibles.

 

Article 7. Le Président du Commission Electorale doit faire parvenir aux électeurs avant la date de dépouillement des bulletins de vote, la liste des Infirmiers qui ont fait acte de candidature,

 

Article 8. L’électeur inscrit sur papier blanc les noms des candidats de son choix au nombre de Huit Infirmiers. Par ordre hiérarchique des voix obtenues, les six premiers seront établis membres titulaires du Conseil National des Infirmiers.

 

Article 9. La liste des candidats pour lesquels il entend voter une fois établie, l’électeur met son bulletin dans la première enveloppe qu’il ferme et qui ne doit comporter que la mention suivante :

« ELECTION DU CONSEIL DE L’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS « , à l’exception de toute autre indication sous peine de nullité.

Cette première enveloppe est mise dans une seconde enveloppe qui est, à son tour fermée. L’électeur y mentionne son nom, sa profession, son adresse, l’expédie sous « recommandé » avec accusé de réception, au Président du Commission Electoral, ou la remet en mains propres au Bureau de dépouillement deux heures au moins avant la séance de dépouillement.

 

Article 10. Le Bureau de dépouillement siège à la date et au lieu fixés par décision du Ministre de la Santé et du Planning Familial. Ce bureau est présidé par le Directeur des Ressources Humaines ou un Directeur Ministériel intérimaire, assisté de trois membres du Commission Electorale.

Le Président du Bureau requiert les scrutateurs parmi les praticiens présents à l’ouverture de la séance de dépouillement.

Le Président du Bureau assure la police de la salle durant toute la durée de la séance de dépouillement.

 

Article 11. Les noms des électeurs ayant participé à l’élection sont pointés sur la liste électorale. Le nombre des électeurs qui n’ont pas participé au vote est mentionné au Procès-verbal.

 

Article 12. Le Bureau procède au dépouillement des enveloppes contenant les bulletins de vote. Les bulletins  » blancs » ou  » illisibles « , ceux qui ne mentionnent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font reconnaître, ceux qui portent une mention injurieuse pour les candidats ou des tiers, sont déclarés  » nuls « , mais ils sont annexés au procès-verbal.

Le Bureau prend des décisions motivées sur les difficultés ou les incidents qui peuvent survenir lors des opérations de dépouillement.

 

Article 13. Le Président du Bureau dresse un Procès-verbal des opérations aussitôt après la fin du dépouillement. Il est signé par les membres du Bureau et par les scrutateurs.

Le Procès-verbal est rédigé en trois exemplaires dont, le premier avec les pièces annexées est gardé dans les Archives du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers. Le second est adressé immédiatement au Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial et le dernier exemplaire auprès du Directeur des Ressources Humaines.

 

Article 14. Aussitôt la rédaction du Procès-verbal terminée, les résultats des opérations de dépouillement sont proclamés. Sont déclarés élus « membres titulaires » les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix.

 

Article 15. La proclamation officielle du résultat définitif de l’élection est publiée par décision du Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial.

 

Article 16. Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections en vue du renouvellement des membres du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers, doivent être adressées par les électeurs en triple exemplaire dont, deux au Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial, et le troisième au Président du Commission Electorale, dans un délai de trente jours, sous pli recommandé avec accusé de réception.

 

Article 17. Dorénavant, et sauf dispositions contraires ultérieures, les dispositions du présent Arrêté sont applicables pour tout renouvellement ultérieur des Membres du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers exerçant à Madagascar.

 

Article 18. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont et demeurent abrogées.

 

Article 19. Le présent Arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 06 mars 2007

Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
ROBINSON Jean Louis

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