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Arrêté n°36063/2010 du 11 Octobre 2010 Réglementant l’exploitation des plans d’eau continentaux tarissables du domaine public de l’Etat.

Sommaire

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ARRETE N° 36063/2010

Réglementant l’exploitation des plans d’eau Continentaux tarissables du domaine public de l’Etat.

LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution
• Vu l’Ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l’Ordonnance n°2009-002 du 17 Mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Andry Nirina RAJOELINA;
• Vu la Décision exprimée dans la lettre n° 79-HCC/G du 18 Mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu l’Ordonnance n° 2009-012 du 18 Décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la Quatrième République;
• Vu le Décret n° 2004-169 du 03 février 2004 portant réorganisation des activités de la pêche et de collecte des produits halieutiques dans les plans d’eau continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat;
• Vu le Décret n° 2009-1388 du 20 Décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le Décret n°2010-759 du 17 Août 2010 modifiant certaines dispositions du Décret n° 2010-360 du 24 Mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2010-0639 du 29 juin 2010 fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu l’Arrêté n° 002/2005 modifiant certaines dispositions de l’Arrêté n° 7239/04 du 14 /04/04 fixant les redevances en matière de collecte des produits d’eau douce.
• Vu l’Arrêté n° 6756 du 25 mars 2008 modifiant certaines dispositions de l’Arrêté n° 7240 du 14 avril 2004 fixant les caractéristiques des engins de pêche en eau douce.
– Sur proposition du Directeur Général de la Pêche et des Ressources Halieutiques.
ARRETENT :

 

TITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier. Le présent Arrêté détermine les conditions d’exploitation de type commercial des plans d’eau continentaux tarissables du domaine public de l’Etat.

 

Article 2. Au sens du présent Arrêté, on appelle :

"exploitation de type commercial" toute forme de pêche et de collecte des poissons vivants dans les plans d’eau tarissables à but lucratif.

"lac tarissable" un plan d’eau qui se tarit annuellement pendant une période de la saison sèche.

 

Article 3. Un Arrêté Régional détermine la liste des plans d’eau tarissables ainsi que la période d’étiage sur proposition des Services Techniques de la Pêche et des Ressources Halieutiques.

 

Article 4. La validité d’une autorisation d’exploitationde la pêche et de la collecte est fixée pour une durée d’un mois.

 

Article 5. Les produits obtenus ne doivent pas faire l’objet d’une vente sur le marché public. Ils sont destinés à l’alimentation animale.

 

Article 6. Seule l’utilisation des filets est permise dans les plans d’eau tarissables.

 

TITRE II – Régime des autorisations de pêche

Article 7. L’exploitation des plans d’eau tarissables doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la Direction Régionale chargée de la Pêche et des Ressources Halieutiques après avis la Circonscription Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques du Maire et du Chef Fokontany du lieu où se trouvent lesdits plans d’eau à la base de la réglementation régionale y afférente.

 

Article 8. Aucune limitation de taille, ni d’espèce n’est imposée pour les captures dans les plans d’eau tarissables durant la période de l’autorisation.

 

TITRE III – Régime des autorisations de collecte

Article 9. Les activités de collecte dans le (s) plan (s) d’eau tarissable (s) doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par la Direction Régionale chargée de la Pêche et des Ressources Halieutiques après avis la Circonscription Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques, du Maire et du Chef Fokontany du lieu où se trouve la collecte des produits.

 

Article 10. La délivrance des autorisations de collecte citées supra est subordonnée au paiement d’une redevance fixée par le présent Arrêté.

 

Article 11. A partir de la campagne 2010, la redevance applicable sur les opérations de collecte par plan d’eau tarissable est fixée à 60000 Ariary. La redevance est révisable.

 

Article 12. Les redevances sont payables en Ariary à la Trésorerie Principale par appui des Ordres de Versement et Titres de Recettes ou par chèque certifié libellé au nom de Monsieur le Receveur Général d’Antananarivo/AMPA.

 

Article 13. En cas d’infraction, le retrait de la carte individuelle ne peut donner lieu en aucun cas au remboursement de la tranche correspondante à la période de validité non expirée.

 

Article 14. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 62 – 041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit international privé, le présent Arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 11 octobre 2010

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Lieutenant Colonel MANDEHATSARA Georget

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAJAONARIMAMPIANINA Hery

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