MINISTERE DU COMMERCE
ARRETE N° 3708/2012 Instituant une carte de commission pour les Commissaires et les Contrôleurs du Commerce et de la Concurrence.
LE MINISTRE DU COMMERCE
• Vu la Constitution
• Vu la Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu le Code Pénal Malagasy;
• Vu la Loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence et ses textes subséquents;
• Vu la Loi n°97-024 du 14 août 1997 portant régime national de la normalisation et de la certification des produits, biens et services et ses textes subséquents;
• Vu le décret n°61-279 du 03 juin 1961 fixant le statut particulier du cadre des contrôleurs des prix et des enquêtes économiques;
• Vu le décret n°66-274 du 20 juin 1966 modifié par le décret n°92-1041 du 22 décembre 1992 créant le corps des commissaires du Commerce et de la concurrence et fixant le statut particulier du corps;
• Vu le décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n°2009-543 du 08 mai 2009 modifié et complété par le décret n°2011-422 du 02 août 2011 fixant les attributions du Ministre du Commerce ainsi que l’Organisation générale de son Ministère;
CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application des dispositions des articles 124 et 128 du Code de Procédure Pénale Malagasy, les fonctionnaires du corps des Commissaires et des Contrôleurs du Commerce et de la Concurrence participent, dans les limites de leurs attributions, à la Police Judiciaire.
En cette qualité, Les fonctionnaires du corps des Commissaires et des Contrôleurs du Commerce et de la Concurrence sont titulaires et porteurs d’une CARTE DE COMMISSION D’EMPLOI dûment signé par le Ministre en Charge du Commerce.
Le Directeur chargé du contrôle économique, est spécialement habilité par le Ministre du en charge du Commerce et, est titulaire et porteur de la carte de commission.
Article 2. Pour toute mission de contrôle, d’enquête relevant des attributions des fonctionnaires visée à l’article premier ci-dessus, la carte de commission doit être exhibée au préalable et doit être présentée à toute réquisition.
Article 3. La carte de commission d’emploi est une carte photo imprimée en couleur, de format 7 x 4,5 cm, plastifiée et laminée sur une carte plastique blanche de format 8,2 x 5,9 cm et tirée à partir d’une carte maîtresse.
Article 4. La carte de photo imprimée en couleur porte les mentions fixées en annexe I et II du présent arrêté.
Article 5. La photo du titulaire pour les fonctionnaires du corps des Commissaires du Commerce et de la Concurrence est sur fond rouge.
Celle du corps des Contrôleurs du commerce et de la concurrence est sur fond bleu.
CHAPITRE II – DE LA GESTION DE LA CARTE DE COMMISSION
Article 6. Le Ministre en charge du Commerce est seul habilité à délivrer, ou le cas échéant, à retirer la carte de commission d’emploi des deux corps.
En application de l’article 132 du Code Procédure Pénal Malagasy, la délivrance de la carte de commission d’emploi est conditionnée au préalable par l’accomplissement de la formalité de prestation de serment par les fonctionnaires visés à l’article premier.
Le serment est prêté en audience solennelle devant le Tribunal de Première Instance ou de Section de leur résidence. Acte est donné gratuitement par écrit par le greffier du Tribunal sur la carte maîtresse de la commission d’emploi du fonctionnaire déposée au Ministère du commerce.
Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption de la fonction quelles que soient les attributions successivement confiées aux fonctionnaires.
Les fonctionnaires qui reprennent leur service dès la cessation des causes par lesquelles ils ont dû le suspendre ne sont pas considérés comme ayant interrompu leurs fonctions et n’ont pas à prêter serment.
Le changement de résidence n’entraîne ni nouvelle prestation de serment, ni nouvel enregistrement de la prestation antérieure.
Article 7. Hormis les cas prévus à l’article 8 ci-dessous, où la carte de commission d’emploi est remise, sans autre forme de procès, par son détenteur à la Direction chargée du Contrôle Economique; la carte de commission d’emploi peut être retirée, en application de l’article 6 ci-dessus, à son détenteur dans les cas suivant:
A titre provisoire :
• en cas de traduction devant le conseil de discipline de son corps;
• en cas de traduction devant les instances juridictionnelles;
• en cas de détachement;
• en cas de disponibilité;
Le retrait est matérialisé par décision du Ministre en charge du Commerce après avis motivé d’une commission ad’ hoc ayant statué par vote à la majorité de ses membres. L’octroi s’effectue dans les mêmes formes que le retrait.
Sont désignés membre de la commission:
• le Secrétaire Général du Ministère en charge du Commerce ou son représentant;
• le Directeur en charge du Contrôle économique;
• un représentant du Service Juridique du Ministère en charge du Commerce;
• un représentant du corps du fonctionnaire en cause;
La séance est présidée par le Secrétaire général du Ministère du Commerce ou son représentant. En cas de partage du vote des membres, celui du Président l’emporte. Il est désigné parmi les membres de la commission un rapporteur qui tient lieu de secrétaire du déroulement ainsi que des décisions prises lors des séances.
Article 8. En tout état de cause et quelles qu’en soient les circonstances, la carte de commission d’emploi doit être remise à la Direction chargée du contrôle économique, et à titre définitif pour les cas suivant:
• Faute reconnue ayant conduit à une sanction disciplinaire;
• Faute reconnue ayant conduit à une sanction pénale;
• Admission à la retraite;
• Changement de corps;
• Radiation du corps;
• Démission;
• Décès.
Article 9. La perte de la carte de commission par le titulaire doit faire l’objet d’une déclaration de perte auprès des autorités administratives. Il ne serra délivré un duplicata que contre certificat de déclaration de perte dûment signé par les autorités compétentes.
Article 10. Tout fonctionnaire quittant définitivement son emploi à la Direction en charge du contrôle économique est tenu de remettre sans délai sa carte de commission d’emploi à l’administration.
Article 11. L’usurpation de titre, de fonction par exhibition de la carte de commission des fonctionnaires des corps des commissaires et des contrôleurs du commerce et de la concurrence, la falsification, le faux et l’usage de faux seront poursuivis et punis conformément au code pénal malagasy.
Article 12. Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature.
Le Directeur chargé du Contrôle Economique assure l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 08 mars 2012
Le Ministre du Commerce,
RAMALASON Olga