MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 3766 /2018-MSANP
Fixant les modalités d’exercice de la profession de prothésiste dentaire et de technicien de laboratoire de prothèses dentaires ainsi que la liste des prestations qu’ils peuvent accomplir.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
– Vu le décret n° 2015-1198 du 11 août 2015 portant Code de Déontologie des Chirurgiens- Dentistes ;
– Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par les décrets n° 2016-0658 du 7 juin 2016 et n° 2018-027 du 16 janvier 2018, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
– Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
– Vu le décret n° 2016- 265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017 et n° 2017-262 du 20 avril 2017, n° 2017-590 du 17 juillet 2017, n° 2017-724 du 25 août 2017 et n° 2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
– Vu le décret n° 2017-0901 du 04 octobre 2017 fixant les conditions et les règles d’exercice de la profession de prothésiste dentaire et de technicien de laboratoire de prothèses dentaires,
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.-En application de l’article 16 du décret n° 2017-0901 du 04 octobre 2017 sus visé, le présent arrêté fixe les modalités d’exercice de la profession de prothésiste dentaire et de technicien de laboratoire de prothèses dentaires ainsi que la liste des prestations qu’ils peuvent accomplir.
Article 2.- Le Ministre chargé de la Santé est la seule autorité habilitée à délivrer l’autorisation d’exercice de la profession de prothésiste dentaire et de technicien de laboratoire de prothèses dentaires.
CHAPITRE II – DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 3.- L’activité de prothésiste dentaire ou de technicien de laboratoire de prothèses dentaires ne peut être réalisée que dans un local réservé à cet effet et dénommé « salle de prothèse » s’il est salarié dans le cabinet d’un odonto-stomatologiste, et « laboratoire de prothèses dentaires » s’il travaille pour son propre compte ou pour un laboratoire de prothèses dentaires.
Article 4.- Le local où travaille le prothésiste dentaire ou le technicien de laboratoire de prothèsesdentaires doit répondre aux critères suivants :
• pas de pancarte avec l’appellation : « mpanaonify », ni « mpanaosolonify », ni « prothésiste dentaire », ni « mpanamboatrasolonify » ; seul le technicien de laboratoire de prothèses dentaires peut apposer une pancarte avec l’appellation « laboratoire de prothèses dentaires » ;
• pas de mobilier ayant l’apparence d’un fauteuil dentaire ;
• pas de crachoir.
Article 5.- Les prothésistes-dentaires et les techniciens de laboratoire de prothèses dentaires ne peuvent exécuter que des travaux prescrits par un Chirurgien-Dentiste, un Médecin Dentiste ou un laboratoire de prothèses dentaires.
Article 6.- Le prothésiste dentaire et le technicien de laboratoire de prothèses dentaires ne peuvent exécuter des travaux de prothèses dans une salle de soins dentaires.
Article 7.- La confection de prothèses dentaires en plein air, plus particulièrement dans les marchés et les foires, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes par démarchages et par correspondance de prothèses dentaires sont interdites.
Article 8.- Il est interdit aux prothésistes dentaires et aux techniciens de laboratoire de prothèses dentaires de faire leur propre publicité, de manière directe ou indirecte, ni dans les journaux, ni sur les ondes radiophoniques, ni sur les chaînes télévisées, ni sur internet, ni dans un quelconque annuaire, ni lors d’évènements sociaux.
CHAPITRE III – DE LA LISTE DES PRESTATIONS AUTORISEES
Article 9.- Les travaux que les prothésistes-dentaires et les techniciens de laboratoire de prothèses dentaires peuvent être effectués sur prescription des professionnels cités à l’article 6 ci- dessus sont les suivants :
• lecture de l’empreinte ;
• coulée en plâtre de modèles ;
• montage de modèles sur articulateurs ;
• grattage et polissage de prothèses ;
• réparation d’une prothèse amovible ou fixe ;
• confection et réparation de crochets ;
• construction d’une couronne simple ;
• confection de : inlays, onlays, couronnes coulées et céramométalliques ou céramiques, couronnes à tenons, jackets, bridges ;
• confection de prothèses mobiles, partielles ou totales ;
• confection de cires d’occlusion ;
• mise en moufle ;
• confection de gouttières ;
• rebasage hors de la bouche ;
• rajout d’un ou de plusieurs éléments sur une prothèse amovible ou sur un bridge ;
• galvanoplastie : dorure, argenture.
Cette liste peut faire l’objet de mise à jour suivant la prescription de l’odonto-stomatologiste devant l’avancée de la technologie.
Article 10.- En aucun cas, et pour aucune raison, même d’urgence, les prothésistes dentaires et les techniciens de laboratoire de prothèses dentaires ne doivent :
• pratiquer des travaux en bouche : prises d’empreintes, prises d’occlusion, essais, tailles de moignon, mises en bouche, rebasages en bouche, scellements de couronnes ;
• faire de diagnostic ;
• pratiquer des traitements buccodentaires.
CHAPITRE IV – DE L’ACCES AUX MATERIELS ET PRODUITS POUR LA CONFECTION DE PROTHESES DENTAIRES
Article 11.- Tout achat de matériels et produits pour la confection de prothèses dentaires par un prothésiste dentaire doit se faire strictement sur prescription d’un Chirurgien-dentiste ou d’un Médecin-dentiste.
Article 12.- La vente directe de matériels et produits pour la confection des prothèses dentaires à un prothésiste dentaire, sans prescription d’un Chirurgien-dentiste ou d’un Médecin-dentiste est interdite.
Tout fournisseur de matériels et produits pour la confection de prothèses dentaires qui contrevient aux dispositions du présent article se rend coupable de complicité d’exercice illégal de la profession de prothésiste-dentaire conformément aux textes en vigueur et ce, sans préjudice de poursuite pénale, sur proposition de l’Ordre National des Odonto-Stomatologistes (ONOS) devant la juridiction compétente.
Article 13.- Le prothésiste dentaire et le technicien de laboratoire de prothèses dentairesne peuvent facturer leurs actes à un patient, ni à un organisme rembourseur agréé pour une prise en charge. Il ne facturera ses actes qu’à l’Odonto-stomatologiste ayant établi la prescription.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 14.- Toute transgression des dispositions du présent arrêté expose le contrevenant aux peines prévues aux termes des dispositions de l’article 332 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé.
Article 15.- Le Ministère Public et les Conseils des Ordres National et Régionaux des OdontoStomatologistes peuvent saisir les tribunaux par procédure de citation directe, conformément aux termes de l’article 177 du Code de Procédure Pénale, sans préjudice de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère Public
Article 16.- Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 17.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana