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Arrêté n°3924/2018 du 20 Février 2018 Relatif à la collecte et au transport de produits d’aquaculture

Sommaire

MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE

ARRETE N°3924/2018 Relatifs à la collecte et au transport de produits d’aquaculture.

LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°2015-053 du 3 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’aquaculture,
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, chef du gouvernement,
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2016-1147 du 22 août 2016, n°2017-148 du 2 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,
• Vu le décret n° 2014-298 du 13 mai 2014 portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n°2016-1493 du 6 décembre 2016, portant réglementation des activités d’aquaculture,
• Vu le décret n°2017-532 du 24 juillet 2017, portant organisation générale des activités de communication et de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
• Sur proposition du Directeur de l’Aquaculture,
ARRETE :

 

 

Article premier.- En application du décret n°2016-1493 du 6 décembre 2016 et du décret n°2017- 532 du 24 juillet 2017, les dispositions du présent arrêté s’appliquent à la collecte et au transport des produits d’aquaculture à titre commerciale à l’intérieur de Madagascar.

 

Article 2.- Tout collecteur de produits d’aquaculture doit être titulaire d’un permis de collecte délivré par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.

La validité du permis de collecte est d’une année calendaire. Toute année commencée est entièrement due.

 

Article 3.- Il est délivré qu’un original et une copie du permis de collecte par district de collecte.

Il est strictement interdit d’utiliser des photocopies légalisées de permis de collecte.

 

Article 4.- Tout aquaculteur transportant ses produits doit être titulaire d’une autorisation de transport délivrée par la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée.

L’autorisation de transport ainsi délivrée est valable pour une durée de un an renouvelable.

 

Article 5.- Toute personne physique ou morale souhaitant obtenir une autorisation de transport de produits d’aquaculture doit en faire la demande auprès de la Direction Régionale en charge de l’aquaculture de la zone concernée.

La demande d’autorisation de transport de produits d’aquaculture doit comporter les informations suivantes :

Le nom ou raison sociale de l’exploitant aquacole ;

La Région, District, Commune et Fokontany où se situe la zone d’exploitation ;

L’espèce élevée ;

La technique d’élevage ;

La superficie de la zone d’exploitation ;

La quantité annuelle prévisionnelle de produits d’aquaculture.

 

Article 6.- L’octroi d’une autorisation de transport de produits d’aquaculture nécessite l’obtention d’une autorisation d’exploitation délivrée par la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée, ou de la Direction de l’Aquaculture auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.

 

Article 7.- La délivrance de l’autorisation de transport de produits d’aquaculture indiquée dans l’article 2 ci-dessus est gratuite.

 

Article 8.- L’original ou la copie du permis de collecte ou autorisation de transport, le certificat sanitaire délivré par l’autorité compétente et le visa de conformité valide délivré par la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée, doivent se trouver à bord des moyens de transport des produits collectés ou transportés.

 

Article 9.- Le transport de produits d’aquaculture doit respecter les conditions d’hygiène et de salubrité des produits halieutiques.

 

Article 10.- Toute personne physique ou morale exerçant le transport de produits d’aquaculture est tenue de fournir un rapport semestriel des mouvements des entrées et sorties des produits de son exploitation à la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée.

 

Article 11.- Le non-respect des dispositions énumérées dans le présent arrêté constitue une fraction vis-à-vis de la règlementation en vigueur et sera poursuivi suivant les dispositions des titres V et VI du livre II a présent de la loi n°2015-053 du 3 février 2016

 

Article 12.- La présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 20 février 2018

GILBERT François

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