VICE-PRIMATURE CHARGE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES,
MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARRETE N° 4338/2004
Fixant les normes des bus autorisés à effectuer la desserte de l’Aéroport International d’Ivato
LE VICE PREMIER MINISTRE CHARGE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES, MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
• Vu la Constitution ;
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret N° 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifié par le Décret 2004-001 du 05 Janvier 2004 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret N° 2003-098 du 1l Février 2003 complété par le Décret N° 2003-788 du 15 Juillet 2003 fixant les attributions du Vice-Premier Ministre ainsi que l’organisation générale de sa Vice-Primature ;
• Vu le Décret N° 2003-1071 du 1l Novembre 2003 portant abrogation du Décret N° 67-260 du 14 Juin 1967 et ses textes subséquents et fixant les dispositions pour l’exploitation de la desserte routière des aéroports par le transport en commun de voyageurs et les taxis ;
• Vu l’Arrêté N° 1174 du 26 Mars 1971 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules affectés au transport routier public ou privé en commun de voyageurs ;
• Vu l’arrêté N° 2097/98 du 29 Mars 1998 fixant les normes d’organisation générale des transports routiers publics en commun de voyageurs dans la zone nationale, les zones régionales, suburbaines et urbaines.
ARRETE :
Article premier. Les véhicules de transport en commun de voyageurs dits autobus autorisés à effectuer la desserte routière de l’Aéroport International d’Ivato sont assujettis aux dispositions du présent arrêté.
Article 2. Les caractéristiques des véhicules de transport sont les suivantes :
a) Les véhicules doivent :
– avoir une capacité moyenne de trente (30) à quarante (40) places ;
– offrir par personne transportée un fauteuil d’une largeur minimale de cinquante (50) centimètres en deçà des avant-bras ;
– être munis d’une soute à bagages ou d’un emplacement réservé à cet effet dans le véhicule ;
– offrir des casiers ou filet de rangement des bagages à main ;
– être muni d’un extincteur d’un volume de 5 cm3 ;
– être muni d’une boîte à pharmacie ;
– avoir une coloration spécifique ;
– présenter constamment une propreté tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ils ne doivent pas exhaler de mauvaise odeur,
– présenter de signe de malpropreté, de détérioration et de signe d’accident ;
– avoir un certificat de visite technique valide.
b) Les véhicules ne doivent pas :
– être âgés de cinq (05) ans au plus à la date de mise en service et ne pas excéder dix (10) ans au cours du service ;
– utiliser des strapontins et des banquettes ;
– transporter de passagers debout ;
– utiliser de vitres fumées ou colorées ;
– révéler de dégagement de dioxyde de carbone supérieur aux normes arrêtées.
Article 3. Les normes et les caractéristiques du constructeur des véhicules doivent être respectées.
Article 4. Nonobstant les dispositions de l’arrêté N° 2097/98 du 29 Mars 1998, seuls deux arrêts intermédiaires déterminés de commun accord avec la Commune Urbaine d’Antananarivo sont autorisés, afin de permettre aux passagers de descendre. L’embarquement de passagers est interdit.
Article 5. Une plaque sur un support inamovible doit être portée au-dessus du pare-brise, lisible de l’extérieur indiquant le sigle de l’organisme et la ligne de desserte. La plaque doit être éclairée la nuit.
Article 6. Le nom de l’organisme et la zone de desserte doivent être inscrits de chaque côté du flanc arrière du véhicule.
Article 7. Les agents de la circulation qui effectuent les contrôles permanents devant l’aéroport relèvent les numéros d’immatriculation des autobus qui présentent des signes d’accident, de détérioration ou de malpropreté et établissent un procès-verbal qu’ils communiquent à la Brigade de la Gendarmerie de l’Aéroport et au Centre de Sécurité Routière compétent.
Article 8. Les autobus qui présentent des signes d’accident ne peuvent être utilisés qu’après réparation et dûment acceptés par le Centre de Sécurité Routière compétent.
Article 9. La desserte de l’Aéroport International d’Ivato par le transport en commun de voyageurs doit respecter les cahiers des charges établis à cet effet par l’autorité concédante.
Article 10. Outre les sanctions prévues par le Code de la Route et les textes en vigueur, les inobservations des cahiers des charges peuvent donner lieu à l’une des sanctions administratives suivantes :
a) Défaillance liée aux préposés ou au véhicule
a1 – avertissement pour chaque défaillance constatée
a2 – retrait partiel ou temporaire de la licence après un (01) avertissement
a3 – en cas de récidive, non renouvellement de la licence du véhicule
b) défaillance liée aux responsabilités du transporteur
b1 – avertissement pour chaque défaillance constatée
b2 – retrait temporaire de l’autorisation d’exploiter après un (01) avertissement
b3 – en cas de récidive, retrait définitif de l’autorisation d’exploiter.
Article 11. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 25 février 2004
Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire,
RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja