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Arrêté n°4881/98 du 30 Juin 1998 Portant réglementation de l’exploitation des services hors monopole connexes aux opérations postales.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 13. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Sommaire

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

ARRETE N° 4881/98 Portant réglementation de l’exploitation des services hors monopole connexes aux opérations postales.

LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992;
• Vu la loi n°93-001 du 28 janvier 1994 portant réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications et du secteur de la Poste;
• Vu le décret n°95-313 du 25 avril 1995 abrogeant le décret n°94-64 du 28 septembre 1994 et portant organisation du Ministère des Postes et Télécommunications;
• Vu le décret n°94-510 du 30 avril 1994 portant missions et structures de l’Exploitant Public Poste;
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre , chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,

 

Article premier. Objet

En application des dispositions des articles 38 et 49 de la loi n°93-001 du 28 janvier 1994, portant réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications et du secteur de la Poste , de l’article 7 du décret n°94-510 du 30 avril 1994 portant missions et structures de l’Exploitant Public Poste, et des articles 2 et 17 du décret n°95-313 du 25 avril 1995 portant organisation du Ministère des Postes et Télécommunications, les règles d’exploitation des services hors monopole connexes aux opérations postales sont définies dans le présent texte.

Ces règles s’appliquent aux opérateurs privés exerçant leurs activités sur le territoire de la République de Madagascar, quel que soit leur statut juridique.

 

Article 2. Terminologie

Pour la compréhension des dispositions du présent arrêté, l’interprétation qui suit pour les termes de la liste ci- dessous sera adoptée :

La "Loi" n°93-001 du 28 janvier 1994 portant reforme institutionnelle du secteur des Télécommunications et du secteur de la Poste;

Autorité réglementaire: autorité qui aura pour responsabilité la régulation du secteur postal .Conformément aux dispositions des textes cités à l’article 1er, le Ministre chargé des postes et Télécommunications assure les attributions de l’autorité réglementaire.

Exploitant Public Poste: le concessionnaire du service public du secteur postal prend le nom de Paositra Malagasy et est désigné ci-après sous l’appellation d’Exploitant Public Poste.

Exploitants privés ou opérateurs privés: désignent toute personne physique ou morale, autre que l’Exploitant Public Poste, qui fournit certains services hors monopole connexes aux opérations postales.

 

Article 3. Les activités réservées à l’Exploitant Public Poste.

Le transport des lettres quel que soit le poids ainsi que des paquets de papiers d’un poids n’excédant pas deux kilogrammes est d’une activité constitutive d’un monopole, exclusivement confiée à l’Exploitant Public Poste.

Les droits d’émettre des timbres- poste et des figurines postales pour l’affranchissement des correspondances et des les retirer de la vente sont réservés exclusivement à l’Exploitant Public Poste.

 

Article 4. Les services autorisés.

Au sens de l’article 38 de la "loi", les services autres que ceux définis dans l’article 3 du présent arrêté, connexes aux opérations postales, sont ouverts à la concurrence. Toutefois, leur exploitation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité réglementaire.

 

Article 5. Obligations des opérateurs.

a) – Nouveaux opérateurs :

Tout opérateur désirant intervenir dans le secteur pour exercer les activités se rapportant aux services définis à l’article 4 ci-dessus doit préalablement obtenir une licence d’exploitation délivrée par l’autorité réglementaire.

b) – Opérateurs exerçant déjà dans le secteur :

Les opérateurs privés exerçant déjà ces activités sont tenus de régulariser leur situation dans le délai de quarante cinq jours après la date de parution du présent arrêté dans le journal officiel de la République de MADAGASCAR;

Tout opérateur privé n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai prévu ci- dessus sera sanctionné, sur décision de l’autorité réglementaire, par un arrêt provisoire de ses activités. Il ne pourra les reprendre qu’après l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité réglementaire.

 

Article 6. Délivrance de licence d’exploitation.

a) – Procédure à suivre pour la demande de licence :

La demande d’autorisation à exercer les services prévus à l’article 4, à formuler par l’opérateur privé, doit comporter les informations suivantes :

L ‘identité de l’opérateur

Le certificat d’inscription au Registre de Commerce

La structure juridique de l’entreprise

La description des services qu’il se propose d’exploiter

Les zones d’exercice de ses activités

Les références techniques et financières

Les moyens infra structurels utilisés

Une déclaration écrite approuvant les dispositions du cahier des charges.

b) – Obligation de l’autorité réglementaire :

L’autorité réglementaire remet à l’exploitant privé un récépissé de sa demande. Elle dispose d’un délai de quarante cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande pour vérifier que les services proposés correspondent bien à ceux énoncés à l’article 4 du présent texte et pour signer la décision ministérielle u résultant.

 

Article 7. Le cahier des charges

Le cahier des charges, qui fait partie intégrante de la licence et dont un exemplaire est ci-annexé, précise, et le cas échéant, complète les dispositions du présent arrêté.

 

Article 8. Suivi des activités des opérateurs

La licence octroyée pour l’exploitation des services hors monopole connexes aux opérations postales fait l’objet d’un suivi régulier par l’autorité réglementaire. Pour ce faire, et sur simple demande de l’autorité réglementaire, les exploitants ayant obtenu une licence sont tenus de communiquer les documents ci- après:

Les comptes annuels audités par un cabinet de réputation reconnue, relatifs aux services autorisés compte d’exploitation et bilan).

Les données du trafic, en volume et en chiffres d’affaires

L’autorité réglementaire peut requérir des exploitants privés titulaires de licence de répondre à tous les compléments d’information technique, financière, juridique relatifs à l’activité sous licence.

 

Article 9. Sanctions et pénalités.

L’autorité réglementaire est fondée à sanctionner tout exploitant qui ne respecterait pas les obligations prévues dans la licence et le cahier des charges.

Les sanctions applicables sont des amendes dont le montant est calculé sur la base d’un barème fixé par décision du Ministre chargé des Postes.

En cas de récidive, l’autorité réglementaire est habilitée à imposer la suspension des activités de l’exploitant privé contrevenant jusqu’à sa mise en conformité avec la réglementation.

 

Article 10. Taxe de régulation

Tout exploitant privé titulaire de licence doit s’acquitter, au plus tard, six mois après la fin de l’exercice fiscal auquel il est assujetti, de la taxe dite de régulation . Cette taxe est fixée à 5% des recettes hors TVA des services autorisés figurant sur la licence. Elle est perçue au profit du budget Annexe des Postes et Télécommunications

 

Article 11. Droit de licence.

L’ octroi ou le renouvellement de la licence d’exploitation est subordonné au versement d’un droit de licence.

Le droit de licence au profit du budget Annexe des Postes et Télécommunications est recouvré en une fois, après la notification de la licence, et préalablement à l’ouverture des services ou après acceptation du renouvellement . Son non- paiement dans un délai de trois mois après la signature de la décision octroyant la licence entraîne de plein droit l’annulation de celle-ci. Le montant du droit de licence, calculé en fonction de la nature des services et des zones desservies, sera déterminé par décision de l’autorité réglementaire.

 

Article 12. Règlement des litiges

Tout litige entre l’Exploitant Public Poste et les exploitants privés est soumis en première instance à l’autorité réglementaire qui tranche après instruction du dossier.

Les juridictions compétentes en matières administrative peuvent être saisies en deuxième recours si la décision de l’ autorité réglementaire est contestée.

 

Article 13. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 14. Le Secrétaire Général du Ministère des Postes et Télécommunications et le Directeur du Suivi du Secteur de la Poste sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la mise en application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 30 juin 1998

Ny Hasina ANDRIAMANJATO

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