MINISTERE DU TOURISME
ARRETE N°4906/2001
Instituant la commission de classement et fixant sa composition et son fonctionnement
LE MINISTRE DU TOURISME,
• Vu la constitution,
• Vu la loi n°95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme,
• Vu le décret n°2001-027 du 10 janvier 2001 portant refonte du décret n°96-773 du 3 septembre 1996 relatif aux normes régissant les entreprises, établissements et opérateurs touristiques ainsi que leurs modalités d’application,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-219 du 27 mars 1997 fixant les attributions du Ministre du Tourisme ainsi que l’organisation générale de son ministère,
ARRETE:
Article premier. En application de l’article 67 du décret n°2001-027 du 10 janvier 2001, il est institué une commission de classement des établissements d’hébergement et de restauration dans chaque Province autonome.
I — COMPOSITION
Article 2. La commission de classement, sous la présidence du Ministre chargé du Tourisme ou son représentant, est composée:
des représentants des opérateurs touristiques de la région dont:
– un représentant de groupement ou d’association des établissements d’hébergement;
– un représentant de groupement ou d’association des établissements de restauration;
– un représentant de groupement ou d’association des entreprises de voyages et de prestations touristiques;
– d’un représentant du ministère chargé du Commerce et de la Consommation;
– d’un représentant du ministère chargé de la Santé;
– d’un représentant de la sécurité publique.
Article 3. Chaque représentant doit avoir un suppléant.
Article 4. La nomination des membres de la commission de classement est constatée par décision du Ministre chargé du Tourisme ou de l’autorité à qui il délègue son pouvoir, sur proposition des organismes ou entités concernés.
Article 5. La commission de classement peut faire appel à des personnes extérieures pour des questions relevant de leur compétence particulière.
Article 6. Le secrétariat de la commission de classement est assuré par le directeur interrégional du tourisme ou son représentant.
II — FONCTIONNEMENT ET ROLE
Article 7. La commission de classement est convoquée par son président au moins une fois par trimestre.
Article 8. Le secrétaire de la commission assure:
– la préparation de l’ordre du jour de la réunion et les dossiers y afférents, ainsi que la convocation des membres de ladite commission;
– la rédaction du procès-verbal dans lequel est mentionnée la proposition retenue par la commission;
– la préparation du projet de décision de classement;
– la transmission du procès-verbal et du projet de décision de classement auprès du Ministre chargé du Tourisme ou de l’autorité à qui il délègue son pouvoir.
Article 9. Le Ministre chargé du Tourisme ou l’autorité à qui il délègue son pouvoir peut également saisir la commission en cas de déclassement des établissements touristiques.
Cette saisie peut être provoquée à la suite de dégradation de l’établissement constatée par des agents habilités à faire le contrôle ou à la suite des plaintes répétées des consommateurs à l’encontre de l’établissement.
Article 10. La commission est également saisie en cas de demande de reclassement formulée par le représentant légal de l’établissement.
Article 11. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Article 12. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 19 avril 2001
Le Ministre du Tourisme,
RAZAFIMANJATO Blandin