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Arrêté n°4942/99 du 14 Mai 1999 Fixant le niveau et la date du gel de l’effort et les conditions de retrait de licences de pêche crevettière à Madagascar.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 5. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions réglementaires contraire au présent arrêté.

Sommaire

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

ARRETE N° 4942/99

Fixant le niveau et la durée du gel de l’effort et les conditions de retrait de licences de pêche crevettière à Madagascar.

LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture;
• Vu le décret n°94-112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de la pêche maritime;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-218 du 27 février 1997, fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutique, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Directeur de la Pêche.
ARRETE :

 

 

Article premier. L’effort de pêche des bateaux industriels et celui des embarcations artisanales exploitant la crevette côtière sont gelés selon les conditions fixées par le présent arrêté.

 

Article 2. L’effort exercé par la pêche industrielle sur la côte ouest est gelé au niveau de celui pouvant être développé par soixante neuf (69) bateaux.

L’effort exercé par la pêche industrielle et artisanale sur la côte- Est est gelé au niveau de celui pouvant être développé par six (6) bateaux.

L’effort exercé par la pêche artisanale sur la côte ouest est gelé au niveau de celui pouvant être développé par trente six (36) embarcations.

 

Article 3. Le gel est fixé pour une période de deux (2) ans maximum, jusqu’à la publication des résultats officiels d’étude ou de recherche.

Les résultats d’étude ou de recherche qualifiés d’officiels sont ceux obtenus par des chercheurs ou scientifiques, nationaux ou étrangers, approuvé par un comité scientifique à créer et placé sous la tutelle du Ministère chargé de la recherche scientifique.

 

Article 4. La licence de chalutage de crevettes est retirée dans l’une des conditions suivantes:

Le non paiement des redevances dans le délai;

La non disposition d’une installation à terre adéquate;

Le non respect des normes techniques des engins de pêche.

 

Article 5. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions réglementaires contraire au présent arrêté.

 

Article 6. Le Directeur de la pêche, le Directeur d’Appui, Contrôle, Surveillance et Statistique du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 14 mai 1999

IMBIKI Anaclet

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