MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
ARRETE N°513/2006
Fixant les modalités d’application des autocontrôles sanitaires pour les produits de la pêche destinés à l’exportation.
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2001-020 du 12 décembre 2001 portant développement d’une aquaculture de crevette responsable et durable,
• Vu l’ordonnance n°93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture ;
• Vu le décret n°62-213 du 18 mai 1962 modifié et complété par les décrets n°2000-139 du 1er mars 2000 et n°2003-1119 du 2 décembre 2003, réglementant le contrôle de la salubrité des conditions de conservation des produits de la mer d’origine animale destinés à la consommation,
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié et complété par les décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-680 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004, n°2005-014 du 17 mars 2005 et n°2005-700 du 19 octobre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2004-037 du 20 janvier 2004, modifié et complété par les décrets n°2004-278 du 24 février 2004, n°2004-094 du 22 février 2005, n°2005-340 du 31 mai 2005, fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu l’arrêté n°7690/97 du 29 août 1997 portant dispositions générales sur les normes et les conditions d’hygiène relatives à l’exploitation et l’exportation des produits de la pêche et des denrées alimentaires d’origine animale et assimilés,
• Vu l’arrêté n°7694/97 du 29 août 1997 portant réglementation des conditions d’hygiène applicable dans les établissements de manipulation des produits de la pêche destinés à l’exportation ;
ARRETE :
Article premier. Par autocontrôlé il faut entendre, l’ensemble des actions permettant d’assurer et de démontrer qu’un produit de la pêche réunit les conditions prévues dans l’arrêté Interministériel N° 7694/97 du 29 août 1997 portant réglementation des conditions d’hygiène applicable dans les établissements de manipulation des produits de la pêche destinés à l’exportation ;
Cet ensemble d’actions doit correspondre à une démarche interne à l’établissement. A cet effet :
– un autocontrôle doit être développé et mis en place par les personnes responsables de chaque unité de production ou sous leur direction, selon les principes généraux visés à l’annexe du présent arrêté.
– dans le cadre de la démarche interne, les établissements peuvent utiliser des guides de bonnes pratiques établis par des organismes professionnels appropriés et acceptés par les autorités compétentes.
– les responsables des établissements doivent veiller à ce que l’ensemble du personnel concerné par l’autocontrôle reçoive une formation adaptée lui permettant de participer activement à sa mise en %u0153uvre.
Article 2.
1. Tous les points critiques utiles pour assurer le respect des prescriptions hygiéniques doivent être identifiés.
Doivent être considérés comme point critique, tout point, étape, ou procédure où un danger pour la sécurité alimentaire peut être évité, éliminé ou réduit à un niveau acceptable par une action de contrôle approprié.
Pour l’identification de ces points critiques, les dispositions du chapitre I de l’annexe du présent arrêté sont applicables.
2. Les points critiques sont spécifiques à chaque établissement en fonction de ses matières premières mises en oeuvre, de ses procédés de fabrication, de ses structures et équipements, de ses produits finis et de son système de commercialisation.
Article 3. La surveillance et le contrôle des points critiques comprennent l’ensemble des observations et/ou les mesures pré établies nécessaires pour s’assurer de la maîtrise effective de chaque point critique. La surveillance et le contrôle des points critiques n’incluent pas la vérification du respect de la conformité des produits finis avec les normes fixées.
Pour l’établissement et la mise en %u0153uvre de la surveillance et du contrôle, les dispositions du chapitre II de l’annexe du présent arrêté sont applicables.
Article 4.
1. Les prélèvements d’échantillons pour analyse de laboratoire sont effectués dans le but de confirmer que le système d’autocontrôle mis en place répond efficacement aux dispositions des articles 1 er, 2 et 3 du présent arrêté.
2. Les responsables des établissements doivent prévoir un programme de prélèvement d’échantillons qui, sans être systématique pour chaque lot de fabrication, doit permettre :
a) de valider le système d’autocontrôle à sa mise en place ;
b) si nécessaire de revalider le système lors d’une modification des caractéristiques du produit ou du procédé de fabrication ;
c) de s’assurer selon une périodicité déterminée, que les dispositions mises en place sont toujours valables et correctement appliquées,
3. La confirmation des systèmes d’autocontrôle intervient selon les dispositions figurant au chapitre III de l’annexe.
Article 5.
1. Pour la conservation d’une trace écrite ou enregistrée, les responsables des établissements doivent réunir une documentation reprenant l’ensemble des informations concernant la mise en oeuvre des autocontrôles et de leur vérification.
2. La documentation prévue au paragraphe premier doit comprendre deux types d’informations en vue de leur présentation à l’autorité compétente :
a) un document détaillé et complet comportant :
– la description du produit ;
– la description du procédé de fabrication portant mention des points critiques ;
– l’identification dangers, pour chaque point critique, l’évaluation des risques et des mesures prévues pour leur maîtrise ;
– les modalités de surveillance et de contrôle des points critiques avec indication des limites critiques, les paramètres à maîtriser et des actions correctives prévues en cas de perte de la maîtrise ;
– les modalités de vérification et de révision.
Dans le cas prévu à l’article 1 er paragraphe 2, le document peut être le guide de bonnes pratiques établi par l’organisme professionnel concerné ;
b) Les enregistrements des observations et/ou mesures visées à l’article 3, les résultats des opérations de vérification visées à l’article 4, les rapports et relevés de décisions consignés par écrit concernant les éventuelles mesures correctives mises en oeuvre. Un système de gestion documentaire approprié doit assurer en particulier la possibilité de retrouver facilement les documents correspondant à un lot de fabrication identifié.
Article 6. Les autorités compétentes veillent à ce que le personnel des services d’inspection habilité pour le contrôle officiel ait une formation appropriée lui permettant d’examiner la documentation présentée afin de pouvoir juger du système d’autocontrôle établi par les responsables des établissements.
Article 7. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 8. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 10 janvier 2006
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
RANDRIARIMANANA Harison