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Arrêté n°514/73 du 05 Février 1973 Organisant la police sanitaire maritime.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

ARRETE N° 514-MAS/1973

Organisant la Police sanitaire maritime.

LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES,
• Vu la loi constitutionnelle en date du 7 novembre 1972,
• Vu le décret n°72-250 du 6 juillet 1972 fixant les attributions du Ministre des Affaires sociales ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu l’ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique,
• Vu la loi du 5 juillet 1966 portant Code maritime,
• Vu le décret n°63-131 du 27 février 1963 fixant les limites de la mer territoriale,
• Vu le décret n°64-025 du 15 janvier 1964 portant police sanitaire,
• Vu l’arrêté n°1174 du 21 mai 1962 portant police de la navigation à l’intérieur des eaux territoriales de la République Malgache.
ARRETE :
A.Mouillage et toucher des navires dans les ports et points de cabotage autorisés.

 

 

Article premier. La police sanitaire maritime est effectuée par le Service sanitaire responsable.

 

Article 2. Tout navire venant d’un port étranger qui pénètre dans l’espace maritime soumis à la souveraineté de la République Malgache doit, s’il a l’intention de mouiller ou de faire escale dans un port ou un point quelconque de la côte, se faire arraisonner sanitairement par radio.

 

Article 3. Si l’arraisonnement par radio ne peut se faire d’une manière ou d’une autre, le capitaine ou la personne qui exerce régulièrement en fait le commandement du navire doit demander, soit la libre pratique, en arborant de jour le pavillon jaune, de nuit un feu rouge au-dessus d’un feu blanc, soit signaler les cas suspects de maladie à bord en hissant les pavillons NQ du Code international des signaux.

Le navire suspect (non indemne) est tenu de stationner à distance de la côte (1 kilomètre au moins) à l’emplacement qui lui sera désigné par les autorités maritime ou portuaire.

 

Article 4. Dès l’arrêt du navire (au mouillage ou à l’accostage), le service sanitaire montera à bord, effectuera la visite médicale prescrite par le règlement sanitaire international si besoin est, demandera la déclaration maritime de santé et le certificat de dératisation, puis accordera ou non la libre pratique.

 

Article 5. Si le navire est déclaré indemne de toute maladie contagieuse et quarantenaire, la libre pratique est accordée et les autres services publics procèderont aux contrôles qui incombent à leur domaine respectif.

 

Article 6. Si le navire est déclaré contaminé (malade quarantenaire ou décès suspect à bord), la libre pratique ne sera pas accordée, et le Commandant du port, mis au courant de cette situation, doit prendre toutes les mesures nécessaires. La Gendarmerie établira un cordon sanitaire.

Après avoir débarqué sous le contrôle du Service sanitaire, le malade et les suspects, ou le corps du décédé suspect, le navire reste au mouillage ou au poste de quarantaine. Défense lui est faite de déverser alors dans les eaux territoriales malgache, eaux et matières usées ou non, quelles qu’elles soient avant traitement préalable sous contrôle sanitaire.

Le Service sanitaire prendra toutes les mesures nécessaires et pratiquera tous les examens cliniques ou de laboratoire susceptible de confirmer ou infirmer le plus rapidement possible le cas de contamination du navire:

Si le navire est déclaré infecté, il sera mis en quarantaine avec son équipage et ses passagers;

Si le navire est déclaré indemne, la libre pratique lui sera accordée, et on agira comme il est prévu à l’article 5.

Toutes les personnes (passagers et membres d’équipage) qui désirent débarquer subiront le contrôle sanitaire (carnets de vaccinations internationales) et les formalités de police et de la douane.

B.Mouillage et toucher des navires en dehors des ports autorisés.

 

Article 7. Le médecin de la localité assure la police sanitaire avec le personnel nécessaire et doit être saisi de tout mouillage ou toucher de navire se produisant dans sa circonscription.

Toutes les mesures prescrites aux articles 2, 3, 4, 5, et 6 du paragraphe A seront appliquées par le personnel sanitaire de la localité.

 

Article 8. Le médecin de la localité avise l’autorité sanitaire provinciale dont il dépend, par les voies hiérarchiques, de toutes les mesures qu’il a prises, et adresse directement une ampliation de ce compte rendu au ministère des Affaires sociales.

 

Article 9. L’autorité sanitaire provinciale rend compte au ministère des Affaires sociales.

 

Article 10. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l’arrêté du 20 mars 1929 promulguant le décret du 27 décembre 1928 portant règlement sur la police sanitaire maritime.

 

Article 11. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 5 février 1973

ZAFY Albert

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