MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 5234/98-MTM/SG/DTMF/SMM
Fixant les modalités et les procédures de déroulement des examens de la marine marchande en vertu de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995 et abrogeant l’arrêté n°1202 du 20 avril 1965 fixant la procédure à suivre pour l’ouverture et le déroulement des sessions d’examens de la marine marchande.
LE MINISTRE DES TRASPORTS ET DE LA METOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°66-007 du 5 juillet 1966 portant Code maritime;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 portant ratification de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’arrêté n°5211/98 du 7/07/98 fixant les normes de compétences des gens de mer en application de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995;
• Vu les arrêtés n°5212/98 au n°5224/98 du 7/07/98 fixant les cursus et les programmes de formation;
• Vu l’arrêté n°1202 du 20 avril 1965 fixant la procédure à suivre pour l’ouverture et le déroulement des sessions d’examen de la marine marchande ;
Article premier. Une décision du Ministre chargé de la marine marchande fixe les dates des sessions d’examens conduisant à l’obtention des brevets maritimes. Les examens se déroulent à l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime (ENEM) de Mahajanga, sauf mention expresse du Ministre.
Article 2. Pour se présenter aux examens, les candidats doivent remplir les conditions d’âge et de navigation exigées.
Néanmoins, des dérogations peuvent être accordées par décision ministérielle.
En aucun cas, cependant, les brevets ne sont délivrés et les prérogatives correspondantes conférées tant que les intéressés ne réunissant pas toutes les conditions requises.
Article 3. Le Ministre, sur proposition du Directeur des Transports maritimes et fluviaux , désigne le Président, les membres et les secrétaires des commissions prévues pour les examens tendant à la délivrance d’un brevet maritime.
Article 4. Le Président et les membres d’une commission d’examen doivent être choisis en raison de leur compétence, notamment parmi les professeurs de l’ENEM, les officiers de l’armée de mer d’un grade au moins équivalent à celui de Lieutenant de vaisseau , les officiers de la marine marchande d’un grade au moins équivalent à celui de Second Capitaine de 2ème classe et à celui de second Mécanicien de 2ème classe et les Inspecteurs de la marine marchande.
Article 5. Au moins deux tiers des membres de la Commission doivent posséder les qualifications requises par l’arrêté n°5226/98 fixant les qualifications minimales des formateurs et des évaluateurs des gens de mer.
Article 6. L’ organisation matérielle des épreuves et leurs surveillances sont laissées à l’initiative des services décentralisés de la marine marchande.
Article 7. Les interrogations, les corrections ainsi que les modalités entourant leur déroulement sont définis par chaque commission d’examen.
Article 8. La nature, l’importance et le programme des épreuves sont établis par la commission suivant les cursus et le programme de formation menant au brevet postulé et prescrits par les arrêtés n°5212/98 au n°5224/98 du 7/7/98 fixant les cursus et les programmes de formation pour l’obtention d’un brevet en application de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995.
Article 9. Tout candidat pris en flagrant délit de fraude pendant la durée d’une épreuve peut être exclu directement de la salle d’examen.
Tout candidat convaincu de tentative de fraude ou de communication peut être autorisé à continuer ses épreuves sous réserve par le surveillant de consigner les faits constatés ainsi que les explications du coupable dans un procès- verbal. La détention de documents, cahiers, notes , livres constitue une tentative de fraude.
Le Ministre chargé de la marine marchande, saisi par rapport spécial de faits de ce genre, leur donne la suite jugée utile, notamment poursuites judiciaires, exclusion définitive des examens, exclusion pour une ou plusieurs sessions.
Lecture des dispositions du présent articles est faite aux candidats au début de la première épreuve d’une session d’examen.
Article 10. La notation est régie par les règles suivantes :
1. Les notes s’échelonnent de 0 à 20 inclus
2. Les coefficients prévus pour chaque épreuve sont appliqués aux notes obtenues pour déterminer le total des points à prendre en considération;
3. La moyenne exigée est de 12 sur 20;
4. Sont éliminatoires : une note zéro; deux notes inférieures à 07 dans l’ensemble des épreuves écrites, pratiques ou orales; une note inférieure à 08 à l’une des épreuves ci-après: calculs nautiques, problèmes de navigation sur carte, règlement international pour prévenir les abordages en mer ( règle de barre et de route), l’utilisation du radar en anticollision.
Article 11. Les épreuves écrites sont corrigées et notées par l’examinateur sur les documents eux- mêmes.
Les épreuves orale et pratiques donnent lieu à l’établissement d’une fiche de notation qui, sous la signature de l’examinateur, indique le nom du candidat, la ou les questions posées ainsi que la note sur 20 attribuée.
Article 12. Sous la supervision d’un Inspecteur de la marine marchande qui représente l’Administration maritime, la commission d’examens se réunit à la fin de la session et contrôle les totalisations effectuées.
Après avoir éliminé les candidats n’ayant pas recueilli la moyenne exigée, la commission dresse la liste des candidats admis, ceux- ci étant classés dans l’ordre numérique des points obtenus. Cette liste est signée du représentant de l’Administration maritime, du Président et des autres membres de la Commission.
Article 13. A titre de compte-rendu, il est établi, en triple exemplaire, un procès-verbal signé de tous les membres de la commission , et du représentant de l’Administration maritime. Ce document indique successivement :
1. La composition de la commission;
2. Le sommaire de séances;
3. Les incidents survenus;
4. Les résultats;
5. Un tableau récapitulant les différentes notes obtenues par chacun des candidats.
Article 14. Le procès-verbal est transmis au Ministre chargé de la marine marchande.
Article 15. Une décision du Ministre chargé de la marine marchande publiée au Journal officiel, authentifie les résultats.
Article 16. L’arrêté n°1202 du 20 avril 1965 fixant la procédure à suivre pour l’ouverture et le déroulement des sessions d’examens de la marine marchande sus- visé est abrogé.
Article 17. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 7 juillet 1998
Andrianaivo RAMAMONJISOA