MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
ARRETE N° 5414/2001/MEM/OMH
Portant système de péréquation sur le passage au système logistique.
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les Activités du secteur pétrolier Aval;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant Nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant Nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-352 du 10 avril 1997 fixant les Attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’Organisation de son Ministère;
• Vu le décret n°99-279 du 21 avril 1999 portant Application de la loi n°99-010 du 17 avril 1999, régissant les Activités du secteur pétrolier Aval.
• Vu le décret n°99-438 du 18 juin 1999 portant modalité de fixation des prix des produits pétroliers;
• Vu le décret n°2000-547 du 03 août 2000 modifiant le décret n°99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers;
• Vu l’arrêté n°131336/99 portant abrogation de l’Arrêté n°7975/99 du 13 août 1999 et fixant la méthodologie de calcul et d’ajustement des valeurs des postes de la structure des prix maximum des produits pétroliers;
• Vu l’arrêté n°13169/99 du 10 décembre 1999 fixant les valeurs initiales des paramètres de la structure des prix maxima des produits pétroliers;
• Vu l’arrêté n°2924/2000 du 24 mars 2000 fixant les cahiers des charges afférents aux dispositions communes aux licences d’Exploitation des hydrocarbures, à chaque catégorie de Licence, ainsi que les règles applicables à chaque activité pendant la période transitoire;
• Sur proposition de l’Office Malgache des Hydrocarbures;
Article premier. Définitions
On entend par « Produits structurés » les produits pétroliers dont les prix de vente aux consommateurs ne peuvent pas être supérieurs à des prix maxima établis périodiquement par l’OMH.
On entend par » Frais de mise en place » les frais de passage de produits pétroliers dans les dépôts, les frais de transport massif ainsi que tout autre frais lié à ces opérations.
On entend par « Logisticien » l’exploitant dont la rémunération est assurée par le poste « passage au système logistique » de la structure des prix maxima.
Article 2. Domaine d’application
Il est instauré un système de péréquation portant sur les frais de mise en place des produits structurés dans les dépôts du système logistique autres que ceux du Terminal de Toamasina.
Ce système de péréquation s’applique à tout détenteur d’une licence d’exploitation des hydrocarbures pour son activité de distribution de produits structurés, pendant la durée de la période de fixation des prix maxima.
Article 3. Principes généraux
Le système de péréquation repose sur les principe suivants:
–L ‘obligation par le Logisticien de maintenir un réseau de dépôts au service des distributeurs, de telle sorte que le poste « passage au système logistique » de la structure des prix maxima soit identique sur tout le territoire;
–Le poste « passage au système logistique » de la structure des prix maxima doit rémunérer exclusivement l’exploitant du système logistique;
–Le système de péréquation ne doit pas entraîner une surévaluation du poste « passage au système logistique » de la structure des prix maxima. Ce poste doit être déterminé suivant les dispositions de l’Arrêté n°13136/99 du 10 décembre 1999.
Article 4. Règles de fonctionnement
Chaque titulaire de licence de distribution verse systématiquement dans une caisse dénommée « Fonds de péréquation » le montant dû au titre du poste « passage au système logistique » de la structure des prix maxima appliqué sur la totalité des volumes des produits structurés sortie des dépôts livranciers sur l’ensemble du Territoire National.
Le logisticien facture le Distributeur des prestations effectivement réalisées pour son compte suivant des tarifs convenus contractuellement entre les deux parties.
Seuls les Distributeurs pouvant justifier des services effectivement fournis par le logisticien se verront rembourser par le D Fonds de Péréquation leurs frais de passage au système logistique, selon une grille de remboursement unique fixée par les Administrateurs du Fonds de péréquation et validée par l’OMH.
Tout opérateur, distributeur ou logisticien, en désaccord avec la grille proposée doit communiquer par écrit ses réserves avec les pièces justificatives aux Administrateurs du Fonds de péréquation. Ces derniers sont tenus d’adresser ces pièces à l’OMH, avec la grille de remboursement proposée pour validation.
Dans les délais prescrits à l’article 5, l’OMH doit notifier aux Administrateurs du Fonds de péréquation la validation de la grille de remboursement ou, le cas échéant , son refus motivé ainsi que ses éventuelles observations.
Au vu des déclarations de sorties dépôts effectuées périodiquement par le Distributeur et après validation , le Fonds de péréquation rembourse celui-ci selon la grille de remboursement pour couvrir les frais de mise en place en dépôts des volumes déclarés.
Le Fonds de péréquation est administré conjointement par l’ensemble des distributeurs et logisticiens, dénommés « Administrateurs ». La gestion courante de ce Fonds est confiée à n tiers dénommé « Gestionnaire du Fonds » dont la mission est la validation des déclarations de paiement et de remboursement des distributeurs. Les Frais de gestion y afférents ne seront pas pris en compte dans la structure des prix maxima.
Le gestionnaire du Fonds vérifié en permanence l’équilibre entre encaissements perçus et remboursements effectués.
En cas de déséquilibre , les Administrateurs peuvent avoir à ajuster la grille de remboursement en fonction d’éventuelles distorsions géographiques de volumes par rapport aux estimations initiales, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 alinéa 3 du présent Arrêté.
Article 5. Intervention de l’OMH
Le statut du Fonds de péréquation doit être approuvé par l’OMH.
L’OMH exerce un droit de contrôle sur le gestion du Fonds de péréquation. Il doit notamment être informé mensuellement des volumes d’hydrocarbures reçus et sortis des dépôts livranciers.
Les différends entre les parties peuvent être portés à l’arbitrage de l’OMH. Ce dernier doit rendre sa décision dans les quinze (15) jours suivant une saisine motivée.
Si aucune réserve n’accompagne la Grille de remboursement transmise pour validation, l’OMH est tenu de rendre une décision dans les huit (8) jours suivant la réception de cette Grille et des pièces justificatives. Dans le cas contraire, ce délai est étendu à quinze (15) jours.
Article 6. Date d’effet
Le système de péréquation ne prend effet qu’après la fixation de la grille de remboursement par les Administrateurs du Fonds t la validation de celle-ci par l’OMH
Les logisticiens et les distributeurs sont collectivement responsable du fonctionnement du système de péréquation et doivent négocier de bonne foi pour éviter son blocage.
Article 7. Le présent Arrêté est enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 08 mai 2001
Le Ministre de l’Energie et des Mines,
RASOZA Charles.