Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêté n°5795/2000 du 09 Juin 2000 Fixant les prix et la date d’ouverture de la campagne de commercialisation de la vanille verte pour 2000/2001.

Sommaire

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

MINISTERE DES FORCES ARMEES

ARRETE N°5795/2000 Fixant les prix et la date d’ouverture de la campagne de commercialisation de la vanille verte pour 2000/2001

LE MINISTRE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION,
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE,
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
LE MINISTRE DES FORCES ARMEES,
• Vu la Constitution,
• Vu les ordonnancesn°73-054 et 73-055 du 11 septembre 1973 relatives au régime des prix et à certaines modalités d’intervention en matière économique, ainsi que qu’à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions,
• Vu le décret n°88-070 du 2 mars 1998 portant réglementation de la commercialisation et du régime des produits agricoles à Madagascar et son annexe,
• Vu le décret n°95-346 portant libéralisation de la commercialisation de la vanille,
• Vu le décret n°97-107 du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°97-202 du 20 mars 1997 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la consommation ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,

 

 

Article premier. La date d’ouverture de la campagne de la vanille verte 2000/2001 est fixée au:

23 juin 2000: pour Vohémar, Sambava, Antalaha, Ampanefena, Antsirabe Nord;

15 juillet 2000: pour Maroantsetra (littoral), Mananara (littoral), Andapa (Doany, Andrakata, Belambo);

21 juillet 2000: pour Maroantsetra (plateau), Mananara (plateau);

24 juillet 2000: pour Andapa (cuvette).

 

Article 2. Le prix d’achat départ conseillé de la vanille verte est fixé à 15 000 FMG le kilogramme.

 

Article 3. Les rémunérations de collecte, en sus du prix indiqué à l’article 2 ci-dessus, à accorder aux collectivités sont fixées comme suit:

80 FMG/Kg de vanille verte aux Communes et aux Fivondronana;

160 FMG/Kg de vanille verte aux Provinces.

Ces rémunérations seront payées par les acheteurs.

Les modalités de perception et de versement aux collectivités bénéficiaires sont déterminées par arrêté interministériel n°2767/78 du 13 juin 1978 ainsi que toutes les instructions subséquentes.

 

Article 4. Pour le bon déroulement de la commercialisation, les vérificateurs opérant aux points de vente bénéficieront d’une rétribution mensuelle payée par les acheteurs dont le taux sera fixé ultérieurement.

 

Article 5. La récolte, la circulation, la commercialisation, la détention et la préparation des vanilles immatures sont interdites.

A quelque stade qu’elles soient, les vanilles immatures seront saisies et détruites par une commission ad’hoc de contrôle et de vérification composée de représentants:

du ministère chargé du Commerce;

du ministère de l’Agriculture;

du ministère de l’Intérieur;

du ministère des Forces armées;

des Secrétaires d’Etat chargés de la Sécurité publique et de la Gendarmerie;

des Collectivités décentralisées.

 

Article 6. Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des ordonnances n°73-054 et 73-055, ainsi que leurs textes d’application.

 

Article 7. Le ministère chargé du Commerce, le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Intérieur, le ministère de Forces Armées, les Secrétaires d’Etat chargés de la Sécurité publique et de la Gendarmerie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté.

 

Article 8. Indépendamment de son insertion et de sa publication au Journal officiel de la République, le présent arrêté sera diffusé et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 9 juin 2000

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RANDRIANAMBININA Alphonse

Le Ministre de l’Agriculture,
RAVELOARIJAONA Marcel

Le Ministre de l’Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques

Le Ministre des Forces Armées,
RANJEVA Marcel

Retour en haut