MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
ARRETE N° 060/2005 (extrait)
Par arrêté n° 60/2005 du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, en date du 17 janvier 2005, l’objet du présent arrêté est de définir et de préciser le régime du navire d’appui à la pêche crevettière et des embarcations de collecte des crevettes.
En application de l’ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation générale de la pêche et de l’aquaculture, on entend par "navire d’appui" toute embarcation non armée pour la pêche destinée, soit à avitailler en mer tout navire de pêche industriel ou artisanal, soit à recevoir à son bord et transporter ses captures des lieux de pêche jusqu’au port de débarquement.
On entend par "vedette ou pirogue de collecte", toute embarcation motorisée non armée pour la pêche destinée à collecter les captures des pêcheurs traditionnels et les transporter jusqu’à son port d’attache ou à un navire de collecte.
On entend par "navire de collecte", toute embarcation non armée pour la pêche destinée à collecter les captures des pêcheurs traditionnels et/ou les produits collectés par les vedettes ou pirogue motorisée de collecte telles qu’elles sont définies ci-dessus et les transporter jusqu’au port de débarquement.
Toute embarcation visée par l’article 2 et l’article 3 du présent arrêté doit être titulaire d’une licence spécifique délivrée par le Ministère chargé de la Pêche et de l’Aquaculture suivant les dispositions du décret n° 94-112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime et du décret n° 2000-415 du 16 juin 2000 portant définition du système d’octroi des licences de pêche crevettière.
En outre, l’armateur doit soumettre mensuellement auprès de l’administration des pêches, les statistiques des produits halieutiques transportés ou collectés.
Il est strictement interdit au navire d’appui et aux embarcations de collecte de pratiquer la pêche ou d’effectuer des opérations de traitement, de conditionnement et/ou de congélation à bord.
Les propriétaires de navire de collecte doivent être titulaires d’une autorisation de collecte suivant les dispositions du décret n° 97/1455 du 18 décembre 1997 portant organisation générale des activités de collecte des produits halieutiques d’origine marine.
Les zones d’activité d’un navire de collecte doivent être une ou des zones inscrites dans l’autorisation de collecte citée à l’article 6.
Le nombre de licences pour les navires d’appui, par zone et par armement, au titre d’une campagne de pêche sera fixé par voie réglementaire.
Chaque armement est tenu de s’acquitter de la totalité du montant des redevances avant la date d’ouverture d’une campagne de pêche.
Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée suivant les dispositions du Titre VI et VII de l’ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993.
En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relatif aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.