MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
ARRETE N°6096/2000
Fixant les modalités de perception et de recouvrement des redevances sur les produits pétroliers
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’environnement, et ses modificatifs,
• Vu la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier.
• Vu le décret n°97-352 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l ‘Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-962 du 18 novembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°99-279 du 21 avril 1999 portant application de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval.
• Vu le décret n°99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers,
• Vu l’arrêté n°13136 du 10 décembre 1999 portant abrogation de l’arrêté n°7975/99 et fixant la méthodologie de calcul et d’ajustement des valeurs des postes de la structure des prix maxima des produits pétroliers,
• Vu l’arrêté n°13169/99 fixant les valeurs initiales des paramètres de la structure des prix maxima des produits pétroliers,
ARRETE N T :
Article premier. En application des dispositions de l’article 26 de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval, de celles de l’article 2 alinéa 3 du décret n°99- 438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers ainsi que de celles de l’article premier de l’arrêté n°13169/99 fixant les valeurs initiales des paramètres de la structure des prix maxima des produits pétroliers.
Il est perçu au profit de l’Office Malgache des Hydrocarbures (OMH) une redevance d’un montant unitaire de quinze (15) francs malagasy par litre, et au profit du ministère de l’Environnement une redevance d’un montant unitaire de cinq (5) francs malagasy par litre sur les produits pétroliers cités ci-après :
• carburant aviation (Jet A1, AvGas) ;
• essence super ;
• essence tourisme ;
• gas oil ;
• pétrole lampant ;
• gaz ;
• fuel (hors exportation).
Article 2. Tous les exploitants titulaires de la licence de distribution des produits cités à l’article premier sont tenus de procéder mensuellement à la déclaration des ventes réalisées à l’Office malgache des hydrocarbures conformément au modèle de déclaration annexé au présent arrêté.
Article 3. Les déclarations des ventes réalisées sur les produits, aussi bien pour les produits issus des dépôts sous le régime d’entrepôt Fictif Spécial (EFS) et soumis à la déclaration de mise à la consommation que pour ceux issus des dépôts intermédiaires en acquitté sur tout le territoire national durant le mois écoulé, doivent être déposées auprès du bureau de l’Office malgache des hydrocarbures, au plus tard de vingtième jour (20e) de chaque mois ou le premier jour (1er) ouvrable après le 20.
Article 4. L’OMH dressera et enverra un ordre de versement basé sur les déclarations visées à l’article précédent à chaque exploitant distributeur, et le montant en francs malagasy y mentionné sera versé par l’exploitant distributeur dans un compte particulier ouvert au nom de l’Office malgache des hydrocarbures dès réception de l’ordre de versement sous forme de chèque, de mandat ou de virement bancaire au plus tard le vingt huitième jour (28e) du mois en cours ou le premier jour (1er) jour ouvrable après le 28.
Toutes les redevances doivent être entièrement payées à la date indiquée.
Toute autre forme ou mode de paiement ne sont pas acceptés.
Une copie de chaque ordre de versement dressé est envoyée mensuellement au ministère de l’Environnement au ministère de l’Environnement, afin que ce Département puisse procéder au suivi du recouvrement de sa cote part.
Article 5. Les redevances perçues au bénéfice du ministère de l’Environnement seront versées par l’Office malgache des hydrocarbures à un compte ouvert au nom de l’entité désignée à cet effet par le ministère de l’Environnement.
Article 6. Le recouvrement des redevances est assumé par des agents assermentés de l’Office malgache des hydrocarbures, porteurs de leur carte de commission.
Article 7. Toutes les déclarations de vente sont soumises à une vérification à posteriori par les agents de l’Office malgache des hydrocarbures cités à l’article ci-dessus.
Article 8. En application des dispositions de l’article 36 A de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval, le refus de fournir à l’OMH les renseignements demandés est passible d’un avertissement.
Article 9. Toutes fausses déclarations seront réprimées conformément aux dispositions de l’article 36 C de la loi susvisée.
Article 10. Les amendes prévues pour les infractions aux dispositions du présent arrêté sont prononcées au profit de l’Office malgache des hydrocarbures et doivent être acquittées dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de la notification.
Article 11. Toutes dispositions réglementaires contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 12. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Antananarivo, le 20 juin 2000
Le Ministre de l’Environnement,
ALPHONSE
Le Ministre de l’Energie & Mines,
RASOZA Charles