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Arrêté n°6472/2001 du 12 Juin 2001 Portant application du décret n°2001-234 du 24 mars 2001 réglementant la profession de planteur et préparateur de vanille.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

MINISTERE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES

MINISTERE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE

ARRETE N°6472/2001

Portant application du décret n°2001-234 du 24 mars 2001 réglementant la profession de planteur et de préparateur de vanille.

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE,
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
LE MINISTRE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE,
• Vu la Constitution,
• Vu l’ordonnance n°60-056 tendant à normaliser la récolte, le transport, la commercialisation de la vanille verte et organisant les professions de collecteurs et préparateurs de vanille,
• Vu les ordonnances n°s 73-054 et 73-055 du 11 septembre 1973 relatives au régime des prix et à certaines modalités d’intervention en matière économique ainsi qu’à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions,
• Vu le décret n°2001-234 du 24 mars 2001 réglementant la profession de planteur et de préparateur de vanille,
• Vu le décret n°97-107 du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°97-202 du 20 mars 1997 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,

 

 

Article premier. En application de l’article 9 du décret n°2001-234 du 24 mars 2001 réglementant la profession de planteur et de préparateur de vanille, les cartes de planteur et de préparateur de vanille sont délivrées par le "GES" ou Groupement des Entreprises de SAVA pour Sambava, Antalaha, Vohémar et Andapa et par le Sous- Préfet du lieu du planteur et du préparateur pour les autres circonscriptions.

 

Article 2. La carte de planteur de vanille conforme au modèle en annexe I du présent arrêté comporte les renseignements suivants:

Noms, prénoms, filiation, Préfecture, Sous-préfecture, Commune et village, numéro de la carte d’identité nationale du planteur, numéro d’ordre, lieu de plantation et marque de planteur.

 

Article 3. La marque apposée sur la carte de planteur est constituée par un signe et un ensemble de lettres disposées sur une même ligne. Le signe indique la Sous-préfecture et les lettres constituent l’indicatif du planteur dans la Sous-préfecture.

Les signes et lettres entrant dans la composition des marques sont données en annexe II et III.

 

Article 4. Les dimensions de la marque du planteur ne peuvent excéder 2,5 cm dans le sens de la longueur de la gousse et 4 mm dans le sens de la largeur de la gousse. Chaque signe ou lettre est séparé au maximum de 1,5 mm l’un de l’autre. La production sur les gousses du signe et des lettres constituant la marque est obtenue grâce à la cicatrisation des blessures réalisées par des pointes très fines en acier inoxydable espacées entre elles d’au moins 1,5 mm en tous sens et dont la pénétration dans la gousse ne dépasse pas 1 mm.

 

Article 5. La carte de préparateur de vanille conforme au modèle en annexe IV du présent arrêté comporte les renseignements ci-après: noms, prénoms, filiation, Préfecture, Sous- préfecture, Commune et village, numéro de la carte d’identité nationale du préparateur, numéro d’ordre et lieu de préparation.

 

Article 6. L’agrément du préparateur de vanille est donné à titre personnel par le GES pour Sambava, Antalaha, Vohémar et Andapa et par le Sous- préfet d’où relève le préparateur pour les autres circonscriptions.

 

Article 7. Les personnes désireuses d’exercer la profession de préparateur de vanille doivent pour être agréées adresser une demande écrite auprès du GES pour Sambava, Antalaha, Vohémar et Andapa. Et auprès de la Sous- préfecture pour les autres circonscriptions.

 

Article 8. Tout préparateur de vanille est tenu:

de refuser la réception et la préparation de tout lot contenant des vanilles immatures;

de tenir un registre côté et paraphé par l’autorité locale compétente sur lequel doivent être consignées par ordre de date les entrées de vanilles vertes et les sorties de vanilles préparées ainsi que leurs origines ou leurs destinations;

de fournir aux agents chargés de la vérification tous les renseignements utiles pour faciliter leur action.

 

Article 9. L’établissement et la délivrance des cartes de planteur et de préparateur de vanille donnent lieu en outre à la perception d’une somme forfaitaire payée par ces derniers et faite auprès de l’autorité compétente dans la circonscription qui en fixe le montant.

 

Article 10. La carte de préparateur de vanille doit être renouvelée chaque année. Elle est délivrée sur présentation de la quittance relative à l’obtention de la carte professionnelle établie par les responsables fiscaux de la circonscription.

 

Article 11. Les contestations relatives à la délivrance des cartes de planteur et de préparateur de vanille peuvent être portées devant le Préfet ou le Sous- préfet de la circonscription du planteur et du préparateur.

 

Article 12. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Voir annexe.

 

Antananarivo, le 12 juin 2001

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RANDRIANAMBININA Alphonse

Le Ministre de l’Agriculture,
RAVELOARIJAONA Marcel

Le Ministre de l’Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques

Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l’Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO

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