MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
MINISTRE L’INTERIEUR
MINISTERE DES FORCES ARMEES
ARRETE N°6618/2001 Fixant les dates d’ouverture de la campagne de commercialisation de la vanille verte pour 2001/2002
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE,
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
LE MINISTRE DES FORCES ARMEES,
• Vu la Constitution,
• Vu l’ordonnance n°73-054 du 11 septembre 1973 relative au régime des prix et à certaines modalités d’intervention en matière économique, ainsi qu’à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions,
• Vu le décret n°88-070 du 2 mars 1988 portant réglementation de la commercialisation et du régime des produits agricoles à Madagascar et son annexe,
• Vu le décret n°95-346 portant libéralisation de la commercialisation de la vanille,
• Vu le décret n°97-107 du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°97-202 du 20 mars 1997 fixant les attributions du Ministre du Commerce de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°95-327 du 3 mai 1995 fixant les attributions du ministère des Forces armées ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°96-429 du 24 juin 1996 fixant les attributions du ministère de l’Intérieur ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
Article premier. La date d’ouverture de la campagne de la vanille verte 2001/2002 est fixée au:
– 15 juillet 2001: pour Maroantsetra (littoral), Mananara (littoral), Ambanja, Vohémar (littoral), Sambava (littoral), Antalaha (littoral).
– 30 juillet 2001: pour Maroantsetra (intérieur), Andapa (littoral), Sambava (Intérieur), Antalaha (intérieur).
– 15 août 2001: pour Mananara (intérieur), Andapa (intérieur)
Article 2. Les marchés de vanille verte doivent être fermés à 14 heures afin de permettre que la dernière circulation de transport de vanille puisse d’effectuer avant 18 heures.
Article 3. La circulation de la vanille vrac (préparée) est autorisée jusqu’au 28 février 2002, date limite.
Article 4. Le prix d’achat de référence, de départ, conseillé pour la vanille verte est fixé à 35 000 FMG le kilogramme.
Article 5. La quantité maximale de cuts exportable par opérateur est limitée à 5 pour cent de la totalité des exportations qu’il a réalisées durant la campagne et ne peut être expédiée qu’en fin de campagne.
Article 6. La récolte, la circulation, la commercialisation, la détention et la préparation des vanilles immatures sont interdites.
A quelque stade qu’elles soient, les vanilles immatures seront saisies et détruites par une commission ad hoc de contrôle et de vérification composée de représentants:
– du ministère chargé du Commerce;
– du ministère de l’agriculture;
– du ministère de l’intérieur;
– du ministère des forces armées;
– des Secrétaires d’état chargés de la Sécurité publique et de la Gendarmerie;
– des Collectivités décentralisées.
Article 7. Le comité ad hoc, en cas de besoin, et ce dans le seul but d’assurer au mieux le contrôle et le suivi de la vanille dans sa circonscription, peut mettre en place des sous comités locaux au niveau des communes à qui il donne délégation pour exécuter en son nom les missions visées à l’article 6 ci-dessus.
Article 8. Pour le bon déroulement des opérations de contrôle et de suivi de la commercialisation, une allocation d’indemnités doit être prévue pour les membres du comité ad hoc, les vérificateurs et les agents de sécurité mandatés à ces opérations pendant l’exécution de leur mission.
La prise en charge de ces indemnités est à assurer à partir d’un prélèvement sur les ristournes obtenues par suite des ventes de la vanille verte et de la vanille préparée et dont la répartition par kilogramme vendu est fixée comme suit:
– Fokontany: 260 FMG/Kg au minimum
– Agents de la sécurité: 60 FMG/Kg au minimum
– Vérificateurs: 40 FMG/Kg au minimum
– Membres du comité ad hoc: 40 FMG/Kg au minimum
Article 9. Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des ordonnances n°s 73-054 et 73-055 susvisées, ainsi que leurs textes d’application.
Article 10. Le ministère chargé du Commerce, le ministère de l’agriculture, le ministère de l’intérieur, le ministère des forces armées, les secrétaires d’état chargés de la sécurité publique et de la gendarmerie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 11. Indépendamment de son insertion et d e sa publication au Journal officiel de la République, le présent arrêté sera diffusé et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 15 juin 2001
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RANDRIANAMBININA Alphonse
Le Ministre de l’Agriculture,
RAVELOARIJAONA Marcel
Le Ministre des Forces Armées,
RANJEVA Marcel
Le Ministre de l’Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques