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Arrêté n°673/98 du 29 Janvier 1998 Portant organisation générale de la Direction générale de la sécurité présidentielle et fixant les attributions des entités constitutives.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ARRETE N° 673/98

Portant organisation générale de la Direction générale de la Sécurité Présidentielle et fixant les attributions des entités constitutives.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF SUPREME DES FORCES ARMEES,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi constitutionnelle n° 95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61,74, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi n° 68-018 du 6 décembre 1968 portant organisation de la Défense à Madagascar et création du service national, modifiée et complétée par la loi n° 94-018 du 26 septembre 1995,
• Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 et les textes subséquents portant réglementation des hauts emplois de l’Etat,
• Vu l’ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 portant réglementation des hauts emplois de l’Etat,
• Vu le décret n° 97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu les décrets n° 97-134 du 2 mars 1997, n° 97-612 du 30 avril 1997, n° 97-956 du 4 juillet 1997, n° 97-1279 du 31 octobre 1997 portant organisation de la Présidence de la République,

 

 

Article premier. Telle qu’elle est intitulée par le décret n° 97-134 du 2 mars 1997, modifié et complété par les décrets n° 97-612 du 30 avril 1997 et n° 97-1279 du 31 octobre 1997, la Direction générale de la sécurité présidentielle est une des formations constitutives de la Présidence de la République.

 

Article 2. La Direction générale de la sécurité présidentielle est organisée comme suit :

. La Direction de la sécurité présidentielle ;

. L’Etat-Major du régiment ;

. La Direction des transmissions ;

. La Direction des affaires administratives et financières militaires.

Le personnel de la Direction générale de la sécurité présidentielle peut être issu à la fois des Forces armées ou de la Fonction publique,

 

Article 3. La Direction générale de la sécurité présidentielle est placée sous l’autorité d’un Directeur général nommé par décret du Président de la République.

Le Directeur général est nommé parmi les Officiers généraux ou Officiers supérieurs des Forces armées.

 

Article 4. La Direction générale de la sécurité présidentielle, assurant la fonction de chef de l’Etat-Major du Régiment de la garde présidentielle dispose:

d’un Secrétariat particulier ;

. des services rattachés comprenant :

le Service des ressources humaines ;

le Service de la Cellule informatique ;

le Service des renseignements ;

le Service social.

Les chefs de Services sont nommés par arrêté du Président de la République.

 

Article 5. La Direction générale de la sécurité présidentielle est chargée d’assurer :

la sécurité du Président de la République, des membres de sa famille et de ses hôtes ;

la sécurité du patrimoine de la Présidence sise aussi bien dans la Capitale que dans les Provinces ;

le fonctionnement et le développement du système des transmissions présidentielles.

Dans le cadre opérationnel de ses missions, le Directeur général de la sécurité présidentielle peut saisir directement et indifféremment le Ministre des Forces armées, le secrétariat d’Etat à la Gendarmerie, le Secrétariat d’Etat chargé de la Sécurité publique, le chef de l’Etat-Major général de l’Armée malagasy, le Commandant de la Zandarimariam-pirenena et le Directeur général de la Police nationale.

 

Article 6. De la Direction de la sécurité présidentielle :

La Direction de la sécurité présidentielle est placée sous l’autorité d’un directeur nommé par décret du Président de la République, assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Cette direction comprend :

Un Service d’escorte ;

Des aides de camp.

L’articulation de ce Service fera l’objet d’une note d’organisation diligentée par le directeur de la sécurité présidentielle.

 

Article 7. La Direction de la sécurité présidentielle a pour mission de :

mettre en oeuvre les mesures de sécurité immédiate et rapprochée du Président de la République, des membres de sa famille, de ses hôtes et de ses biens.

assurer la sécurité du Président de la République lors de ses déplacements en tous lieux et en tous temps.

assurer la sécurité du Président de la République lors des cérémonies ou réceptions organisées en son honneur.

 

Article 8. De l’Etat-Major du Régiment de la Garde Présidentielle :

L’Etat-Major du Régiment de la Garde Présidentielle est placé sous le commandement d’un chef de corps assurant la fonction du Chef d’Etat-Major du Régiment de la Garde présidentielle nommé par décret du Président de la République, assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

L’Etat-Major du Régiment est articulé comme suit :

. Un Etat-major ;

. Un Service de l’intendance ;

. Un Service des matériels techniques ;

. Un Bataillon de commandant et des services ;

. Deux bataillons opérationnels.

 

Article 9. De la mission de l’Etat-Major du Régiment de la Garde présidentielle :

L’Etat-Major du Régiment de la Garde présidentielle est chargé de :

pourvoir la Direction de la sécurité présidentielle tant en moyens personnels que matériels dans l’accomplissement de ses missions ;

la formation des personnels mi1itaires travaillant au Régiment.

 

Article 10. L’Etat-Major du Régiment constitue un organe militaire ayant rang d’une Direction de la Présidence de la République.

 

Article 11. De la Direction des transmissions :

La Direction des transmissions présidentielles est placée sous l’autorité d’un officier supérieur nommé par décret du Président de la République.

La Direction des transmissions comprend :

. Un Service approvisionnement ;

. Un Service exploitation ;

. Un Service technique.

 

Article 12. La Direction des transmissions a pour missions de :

satisfaire les besoins en liaison des autorités et organes de la Présidence. A ce titre:

elle assure l’exploitation, l’amélioration et le développement du système de transmissions présidentielles ;

elle définit et coordonne l’application d’une politique générale relative à la maintenance technique et à la gestion des équipements, avec pour objectif d’écouler le trafic conformément aux critères de qualité et de discrétion ;

elle prend les dispositions nécessaires à la mise en %u0153uvre de la gestion et de la formation de son personnel ;

elle conçoit et applique l’emploi des transmissions à la Présidence ;

elle travaille de concert avec l’office des transmissions militaires de l’Etat pour assurer la comptabilité entre les systèmes de transmissions de l’Etat et de la Présidence.

 

Article 13. De la Direction des affaires administratives et financières militaires :

La Direction des affaires administratives et financières militaires est placée sous l’autorité d’un directeur nommé par décret du Président de la République, assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

La Direction des affaires administratives et financières militaires est chargée de :

finaliser les projets de budget et procéder aux aménagements et modifications qui y sont apportés au Cours de l’exercice budgétaire ;

assurer le suivi général des crédits alloués ;

centraliser et réaliser les besoins matériels exprimés par les entités rattachées à la Direction générale de la sécurité présidentielle ;

assurer l’appui logistique des entités rattachées directement à la Direction générale de la sécurité présidentielle ;

gérer les crédits et matériels relevant directement de sa compétence. A ce titre :

. La Direction des affaires administratives et financières militaires est gestionnaire unique des crédits alloués à la Direction générale de la sécurité présidentielle.

 

Article 14. La Direction des affaires administratives et financières militaires comprend :

. Un Service du personnel ;

. Un Service de la comptabilité ;

. Un Service d’appui technique ;

. Un cercle mess.

Les articulations et les attributions respectives des Services suscités feront l’objet d’une note d’organisation interne diligentée par le directeur des affaires administratives et financières militaires.

 

Article 15. La Direction des affaires administratives et financières militaires :

établit, exploite et diffuse les textes réglementaires à caractère financier ;

participe au contrôle et suivi des activités du cercle mess ;

apprécie l’opportunité et la régularité matérielle des dépenses dans le cadre des crédits qui lui sont alloués.

 

Article 16. Chaque Direction est composée des Services placés respectivement sous l’autorité des chefs des Services nommés par arrêté du Président de la Répub1ique.

 

Article 17. L’Officier directeur du Cercle mess a rang d’un chef de Service des Directions.

 

Article 18. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 19. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 29 janvier 1998

Didier RATSIRAKA

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