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Arrêté n°6743/98 du 23 Juillet 1998 Portant réorganisation de l’enseignement général privé.

. Arrêté n°1338/81 du 22/04/81 abrogé.. Abrogé par arrêté n°1032/2017 du 18/01/2017, J.O n°3749 du 08/05/2017 page 2422

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L’EDUCATION DE BASE

ARRETE N° 6743/98

Portant réorganisation de l’Enseignement privé.

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L’EDUCATION DE BASE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°94-033 du 13 mars 1995 portant Orientation générale du système d’éducation et de formation à Madagascar.
• Vu le décret n°94-100 du 15 novembre 1994 portant création et organisation de l’office national de l’Enseignement privé au ministère de l’Education nationale,
• Vu le décret n°94-720 du 8 novembre 1994 portant nomination des membres du Conseil d’administration de l’Office national de l’Enseignement privé et les textes subséquents,
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°92-210 du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Education de base ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°98-433 du 16 juin 1998 portant statut de l’Enseignement général privé,

 

TITRE PREMIER – DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT GENERAL PRIVE

Article premier. Le présent arrêté porte application du décret n°98-433 du 16 juin 1998 portant statut de l’Enseignement général privé.

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les établissements d’enseignement général privé définis par l’article 2 dudit décret.

 

TITRE II – DE L’OUVERTUTRE ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT GENERAL PRIVE

Article 2. L’ouverture et le fonctionnement des établissements d’enseignement général privé sont soumis à deux sortes d’autorisation :

celle relative à l’établissement;

celles relatives au directeur et au personnel enseignement.

 

CHAPITRE PREMIER – AUTORISATION RELATIVE A L’ETABLISSEMENT

Article 3. Toute personne qui désire ouvrir un établissement d’enseignement général privé doit constituer un dossier d’autorisation d’ouverture. Cette personne doit être de nationalité malagasy sauf dérogation expresse accordée par le Ministre chargé de l’Enseignement secondaire et de l’Education de base.

Le dossier doit comporter les pièces ci-après :

1. Une demande sur papier libre indiquant :

les nom et adresse permanente du déclarant;

le lieu d’implantation de l’établissement;

la dénomination de cet établissement: école, collège, institution, lycée etc…;

le nombre de classes et d’élèves prévu à l’ouverture de l’établissement;

le nombre, la qualité des enseignants à employer avec autorisation d’enseigner les concernant;

le nombre de personnel enseignant titulaire;

le régime de l’établissement: externat, demi- pensionnat, internat;

2. Un certificat conforme de la carte d’identité nationale;

3. Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale;

4. Un état descriptif des locaux avec indication des dimensions de chaque pièce conforme aux normes fixées par le ministère;

5. Un plan détaillé des locaux et dépendances;

6. Un titre de propriété;

7. Une copie du contrat de bail d’une durée minimale de cinq années scolaires, passé entre le déclarant et le propriétaire au cas où il n’est pas propriétaire des murs;

8. Un état portant indication du montant mensuel des frais de scolarité par classe, des frais de demi- pension.

 

Article 4. Aucun établissement ni pensionnat ne peut être installé dans les locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour ma moralité ou la santé des élèves.

Inversement, dans le voisinage d’un établissement scolaire ou d’un pensionnat déjà installé ne peut être permis, ni la construction, ni l’ouverture de tout ce qui pourrait, de près ou de loin, porter préjudice à la moralité, à la santé ou au bon déroulement du travail des élèves.

 

Article 5. Le pensionnat doit être nettement séparé des locaux scolaires et une pièce spéciale doit être affectée au réfectoire; les sanitaires doivent être séparés pour les garçons, les filles et le personnel de l’établissement.

 

Article 6. Le nombre maximum des internes pouvant être reçu à l’internat est fixé à raison de 15m3 d’air par élève par dortoir.

 

Article 7. Le dossier d’autorisation d’ouverture est déposé au moins quatre mois avant le début de l’année scolaire auprès de l’Office national de l’enseignement privé pour les lycées, du directeur inter- régional de l’Enseignement secondaire et de l’Education de base pour les collèges, du chef de la Circonscription scolaire pour les écoles primaires. Le dossier complet reçu fait l’objet d’un récépissé.

L’administration doit statuer dans un délai de deux mois pour les écoles primaires et de trois mois pour les collèges et lycées et ce, après une visite préalable des lieux d’implantation par une autorité académique qui donne son avis. Celle-ci doit également recueillir l’avis motivé de l’autorité administrative locale.

Toutefois l’administration se réserve le droit de prolonger ces délais selon les besoins de l’enquête. Dans ce cas, notification en est faite à l’intéressé par lettre recommandée. Les délais ci-dessus courent à compter de la date de l’avis de l’autorité locale.

Si aucune notification n’a été faite et si la décision n’est pas intervenue au terme des délais fixés ci-dessus, l’autorisation est considérée comme acquise.

 

Article 8. Aucun établissement d’enseignement général privé ne peut être ouvert avant l’obtention de l’autorisation officielle compte tenu des dispositions de l’article 7 ci-dessus.

 

Article 9. Des modificatifs aux arrêtés d’ouverture peuvent être pris par les autorités compétentes en cas de changement du nombre de classe et d’élèves externes, de l’effectif du personnel. Dans ce cas une déclaration sur papier libre accompagnée des pièces justificatives (autorisations d’enseigner du personnel enseignant nouveau) doit être faite. A cette déclaration doit être joint un rapport descriptif faisant ressortir les aménagements apportés aux locaux (avec indication des dimensions).

Toutefois, tout changement de nature d’un établissement est considéré comme ouverture d’un nouvel établissement.

 

CHAPITRE II – AUTORISATIONS RELATIVES AU DIRECTEUR ET AU PERSONNEL ENSEIGNANT

Article 10. L’autorisation d’enseigner est délivrée par le directeur inter- régional de l’Enseignement secondaire et de l’Education de base.

Elle doit être prononcée deux mois après le dépôt du dossier; ce délai court à compter de la date de dépôt officiel du dossier complet auprès du chef de la Circonscription scolaire qui en délivre récépissé.

 

Article 11. Toute personne titulaire d’une autorisation d’enseigner peut exercer dans n’importe quelle école privée régulièrement ouverte sur toute l’étendue du territoire de la République de Madagascar, mais seulement pour des emplois correspondant à ses titres de capacité.

 

Article 12. Peuvent assumer la fonction enseignante les titulaires d’un des titres de capacité suivants :

1. Pour les écoles primaires :

le Brevet Elémentaire (BE);

le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) CAE/EB;

le Certificat de Fin d’Etudes du Premier Cycle de l’Enseignement Secondaire (CFEPCES) CAE/EB;

le PREBAC;

le CAP/EN;

le CAE/DB;

le CAE/EB ancien ou nouveau régime;

le CAP/EB;

le baccalauréat de l’enseignement général;

un diplôme reconnu au moins équivalent à l’un des diplômes énumérés ci-dessus.

2. Pour les collèges :

le baccalauréat en éducation;

le certificat d’Aptitude Pédagogique pour l’enseignement dans les Collèges d’Enseignement Général (CAP/CEG);

le Certificat d’Aptitude Pédagogique aux fonctions de Professeur Conseiller Pédagogique (CAP/CP);

un diplôme de fin d’études du premier cycle de l’Enseignement supérieur (Sciences, Lettres, Droit, Sociologie);

un diplôme reconnu au moins équivalent à l’un des diplômes énumérés ci-dessus.

3. Pour les lycées :

le Certificat d’Aptitude Pédagogique pour l’enseignement dans les Collèges d’Enseignement Général (CAP/CEG) mais seulement pour les deux premières années du lycée;

le diplôme de fin d’études du premier cycle de l’Enseignement supérieur mais seulement pour les deux premières années du lycée;

une licence d’enseignement;

une maîtrise;

un CAPEN;

un diplôme reconnu au moins équivalent à l’un des diplômes énumérés ci-dessus.

 

Article 13. Peuvent assumer la fonction de directeur, les enseignants titulaires d’un des diplômes énumérés à l’article 12 ci-dessus et d’une autorisation d’enseigner d’au moins trois ans.

 

Article 14. L’autorisation d’enseigner mentionne la fonction maximum qui peut être confiée à son titulaire relativement à ses titres de capacité.

L’autorisation est valable pour des fonctions d’un niveau inférieur à celui pour lequel elle a été délivrée, elle ne l’est pas pour des fonctions dans les niveaux supérieurs.

 

Article 15. L’âge minimum requis pour obtenir l’autorisation d’enseigner est fixé à dix huit ans.

 

Article 16. Le dossier de demande d’autorisation d’enseigner doit comporter les pièces suivantes :

1. Un bulletin de naissance ou, pour les étrangers une pièce officielle en tenant lieu;

2. Une ou des copies certifiées conformes du ou des diplômes délivrés par l’autorité administrative compétente;

3. Un extrait de casier judiciaire (Bulletin n°3) ou, pour les étrangers, une pièce en tenant lieu et délivrée de moins de trois mois au moment du dépôt de dossier;

4. Un certificat de visite médicale de moins de six mois, délivré par un médecin du Service de santé publique, constatant que le postulant n’est atteint d’aucune maladie contagieuse, qu’il est reconnu apte physiquement et mentalement à enseigner;

5. Un certificat attestant la position régulière de l’intéressé vis-à-vis de la commission nationale de recensement pour les candidats de sexe masculin plus de vingt ans;

6. Deux photos d’identité.

Le postulant doit mentionner en outre sur sa demande, le numéro, la date et le lieu de délivrance de sa carte d’identité nationale.

 

Article 17. Le dossier de demande d’autorisation d’enseigner peut, à tout moment de l’année, être déposé auprès de la Circonscription scolaire de son lieu de résidence.

 

Article 18. Des modificatifs aux autorisations d’enseigner peuvent être pris dans le cas où le requérant est en mesure de produire un nouveau titre de capacité.

Le modificatif intervient sur demande et production d’une copie du nouveau titre, sauf cas exceptionnel constaté par le ministère chargé de l’Enseignement secondaire et de l’Education de base.

 

CHAPITRE III – OBLIGATIONS DES DIRECTEURS, CONTROLE, SANCTIONS

Article 19. Le directeur tient à jour et doit présenter à toute réquisition de l’autorité :

1. Un registre matricule où sont inscrits, au fur et à mesure de leur arrivée, les élèves admis à l’école;

2. Un registre d’appel journalier;

3. Un dossier contenant :

a. L’autorisation d’ouverture de l’établissement;

b. Les copies certifiées conformes des autorisations d’enseigner visées par les autorités administratives compétentes, concernant chacun des enseignants en services dans l’établissement;

c. La copie du contrat de travail passé entre l’établissement et chaque personnel;

d. La liste nominative du personnel enseignant avec références des autorisations d’enseigner;

e. La liste nominative du personnel non enseignant.

 

Article 20. A chaque rentrée scolaire, le directeur de l’établissement établit un rapport à adresser à l’Office national de l’enseignement privé, par voie hiérarchique, faisant ressortir notamment :

l’effectif et la qualification professionnelle du personnel enseignant;

l’effectif des élèves par niveau;

l’importance des investissements effectués;

l’utilisation des subventions précédemment allouées pour les établissements à contrat- programme;

les résultats aux examens officiels avec liste des admis.

 

Article 21. Les établissements d’enseignement général privé sont soumis au contrôle prévu par les dispositions des articles 23 et 24 du décret n°98-433 du 16 juin 1998 portant statut de l’enseignement général privé.

 

Article 22. Le contrôle prévu à l’article ci-dessus entraîne des sanctions administratives pouvant aller de l’avertissement jusqu’à la fermeture de l’établissement.

Les sanctions relatives au directeur et aux enseignements peuvent aller de l’avertissement jusqu’au retrait provisoire ou définitif de l’autorisation d’enseigner.

 

Article 23. Les autorités habilitées à prononcer ces sanctions sont celles ayant délivré l’autorisation.

 

TITRE III – DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT GENERAL PRIVES A CONTRAT-PROGRAMME

CHAPITRE PREMIER – DE LA PARTICIPATION DE L’ETAT

Article 24. La participation de l’Etat peut prendre la forme de :

assistance pédagogique, logistique et dotation de matériels;

possibilité de suivre des formations dispensées par le ministère de l’Enseignement secondaire et de l’Education de base;

subventions;

bénéfice d’un même régime fiscal.

 

Article 25. En contrepartie de sa participation, l’Etat exerce un pouvoir de suivi et de contrôle sur le plan :

pédagogique : respect des programmes scolaires officiels avec obligation de résultat;

matériel : utilisation rationnelle et entretien des matériels dotés par l’Etat;

financier : utilisation des subventions.

 

CHAPITRE II – DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS A CONTRAT- PROGRAMME

Article 26. L’établissement d’enseignement général privé à contrat-programme peut bénéficier des avantages prévus à l’article 24 du présent arrêté.

 

Article 27. Les établissements d’enseignement privé à contrat- programme sont tenus de respecter les clauses du contrat.

 

CHAPITRE III – DE LA RUPTURE DU CONTRAT – PROGRAMME

Article 28. L’inobservation des clauses du contrat entraîne sa rupture sauf cas exceptionnel dûment constaté par le ministère de l’Education et de la Formation, sans préjudice des poursuites judiciaires.

Nonobstant cette rupture, l’établissement d’Enseignement général privé peut continuer à fonctionner sur la base de l’arrêté d’ouverture.

 

TITRE IV – DES ETABLISSEMENTS PRIVES ANNEXES

Article 29. Un établissement annexe est une école dépendant d’un établissement principal implanté en dehors des limites du domaine de celle-ci, mais dans la même localité et dirigée par un responsable pédagogique. Toutefois, les actes juridiques et administratifs de l’établissement annexe, relèvent des attributions du directeur de l’établissement principal.

 

Article 30. Le dossier d’ouverture d’un établissement annexe est établi par le directeur de l’établissement principal qui déclare, le nom du responsable pédagogique de l’établissement à suivre.

Le déclarant constitue un dossier composé des pièces exigées pour l’ouverture d’un établissement général privé conformément aux dispositions du titre II chapitre I du présent arrêté.

 

Article 31. Un établissement peut avoir un ou plusieurs annexes à condition que ceux-ci remplissent les conditions d’ouverture prévues à l’article précité.

 

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32. Tout enseignant titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée antérieurement au présent arrêté conserve ses droits et prérogatives, partout où il exerce ses fonctions sur toute l’étendue du territoire, pour le niveau pour lequel l’autorisation lui a été délivrée.

 

Article 33. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées notamment celles de l’arrêté n°1388/8MINESEB du 22 avril 1981.

 

Article 34. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 23 juillet 1998

Le Ministre de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base,
SIMON Jacquit

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