Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêté n°6830/2001 du 28 Juin 2001 Fixant les modalités et les procédures de participation du public à l’évaluation environnementale

Sommaire

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE N°6830/2001

Fixant les modalités et les procédures de participation du public à l’évaluation environnementale

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’environnement, modifiée et complétée par loi n°97-012 du 6 juin 1997,
• Vu le décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-962 du 18 novembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l’environnement ainsi que l’organisation générale de son ministère,
ARRETE :

 

 

Article premier. En application des dispositions du décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (décret MECIE), notamment de ses articles 15 à 21, 25 et 27, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les procédures de participation du public à l’évaluation environnementale.

 

SECTION PREMIERE – Dispositions communes

Article 2. La participation du public à l’évaluation environnementale peut être définie comme étant son association dans l’évaluation environnementale des dossiers d’Etude d’Impact Environnemental (EIE) afin de fournir les éléments nécessaires à la prise de décision.

Elle a pour objectif d’informer le public concerné par le projet sur l’existence du projet et de recueillir ses avis à ce propos.

Elle se fait soit par consultation sur place des documents, soit par enquête publique, soit par audience publique et comporte une phase d’information sur le projet et une phase de consultation durant laquelle il est procédé au recueil des avis du public concerné par le projet.

Parallèlement aux procédures d’enquête publique, une consultation sur place des documents peut être menée auprès du public concerné. De même, parallèlement aux procédures d’audience publique, une consultation sur place des documents ou une enquête publique peut être menée auprès du public concerné.

La décision sur la forme que prendra la participation du public à l’évaluation est définie dans des directives techniques environnementales notifiées par l’ONE au promoteur au moins quinze (15) jours avant l’évaluation par le public.

 

Article 3. Des critères sont donnés à titre indicatif sur la forme que peut prendre la participation du public à l’évaluation, qui est laissée à la libre appréciation des membres du Comité Technique d’Evaluation (CTE) ad hoc prévu à l’article 23 du décret MECIE, suivant les contextes particuliers à chaque dossier d’EIE:

1. La consultation sur place des documents peut être requise lorsque l’investissement du projet concerné est inférieur à 10 milliards de FMG, ou lorsque le nombre de la population du lieu d’implantation du projet est inférieur à 10 000 personnes;

2. L’enquête publique peut être requise lorsque l’investissement du projet concerné est supérieur à 10 milliards de FMG, ou si l’aire d’extension géographique du projet concerné au moins deux communes, ou lorsque le nombre de la population du lieu d’implantation du projet est supérieur à 10 000 personnes;

3. L’audience publique peut être requise pour les projets qui peuvent donner lieu à une convention spécifique suivant les dispositions de l’article 49 du présent arrêté, ou lorsque la réalisation du projet requiert des expropriations pour cause d’utilité publique ou des déplacements de populations de plus de 500 personnes.

 

SECTION II – De la consultation sur place des documents

Article 4. La consultation sur place des documents consiste à:

1. Informer le public par voie d’affichage ou par tout autre moyen d’information, de l’existence du projet et de la tenue de la consultation sur place des documents;

2. Mettre à la disposition du public le résumé non technique du dossier d’EIE rédigé en malagasy et en français;

3. Mettre à la disposition du public un registre relatif à la consultation sur place des documents, qui peut y consigner ses dires, observations et suggestions;

4. Permettre l’accès de tout intéressé à l’intégralité des documents d’EIE, sur sa demande;

1. Organiser la rencontre du promoteur et du public lors d’une ou plusieurs séances d’information.

 

Article 5. Lorsqu’il y a lieu à lieu à simple consultation sur place des documents, l’Office National pour l’Environnement (ONE), en tant qu’organe assurant le secrétariat du CTE, en avise l’autorité locale du lieu l’implantation du projet. Cette dernière procède à la délivrance de l’avis d’ouverture des procédures et en informe le public par voie d’affichage et par tout moyen de publicité approprié dans le périmètre qu’elle délimite à cet effet et notamment aux abords immédiats de l’emplacement projeté.

 

Article 6. L’avis d’ouverture de la procédure de consultation sur place des documents et les affiches ou autres moyens de publicité indiquent:

1. L’objet du projet;

2. Les lieux, jours et heures de mise à disponibilité du résumé non technique du dossier d’EIE au public;

3. Les lieux, jours et heures des séances de rencontre du promoteur avec la population locale;

4. La possibilité pour tout intéressé de demander à consulter l’intégralité des documents d’EIE;

5. La possibilité pour tout intéressé d’exprimer son opinion sur le projet dans un registre public;

6. La durée de la procédure de consultation sur place des documents;

7. Les nom et qualité de la personne de contact pour les compléments d’information;

8. Et éventuellement, la liste de l’intégralité des documents d’EIE.

 

Article 7. L’organisation des procédures relatives à la simple consultation sur place des documents est assurée par l’autorité locale du lieu d’implantation du projet avec l’appui du CTE, conformément aux dispositions de la présente section.

Pour permettre à l’autorité locale du lieu d’implantation du projet de procéder à la mise à disposition des documents au public, l’ONE ou le CTE, lui remet;

1. Les documents d’Etude d’Impact Environnemental (EIE) du projet;

2. Le résumé non technique rédigé en malagasy et en français indiquant en substance, en des termes accessibles au public, l’état initial du site et de son environnement, les modifications apportées par le projet et les mesures envisagées pour pallier aux conséquences dommageables de l’investissement à l’environnement.

3. Tous autres documents nécessaires à la mise en %u0153uvre des procédures, tels que le registre public, les affiches.

 

Article 8. Le CTE décide des types d’information qui ne sont pas communicables au public. Sont jugées non communicables les informations qui ont trait:

1. A la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des relations internationales ou au secret de la défense nationale;

2. A la sécurité publique;

3. A des affaires qui ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l’objet d’une enquête (y compris une enquête disciplinaire) ou qui font l’objet d’une instruction préliminaire;

4. Au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle;

5. A la confidentialité des données et/ou dossiers personnels;

6. Aux données nominatives.

Le promoteur a latitude de présenter les informations qu’il juge non communicables au public dans un document à part à remettre à l’ONE.

 

Article 9. Dans les sept (7) premiers jours de la période impartie à l’organisation des procédures relatives à la simple consultation sur place des documents, l’autorité locale organise la rencontre du promoteur et de la population locale.

Une séance d’information est programmée à cette occasion, pendant laquelle le promoteur intervient pour une présentation succincte de son projet et pour fournir les compléments d’information demandés par l’assistance.

Lors de cette séance d’information, le public peut émettre ses avis et ses préoccupations sur le projet. Le déroulement de cette séance d’information doit être consigné dans un procès-verbal établi par l’autorité locale, lequel sera annexé au registre relatif à la consultation sur place des documents.

L’autorité locale assure la présidence et veille au bon déroulement de cette séance d’information. Toute personne prenant la parole durant cette séance doit en avoir reçu préalablement l’autorisation du président de séance.

 

Article 10. Les observations du public sont consignées directement par les intéressés sur un registre public relatif à la consultation sur place des documents ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles, préalablement côté et paraphé par l’autorité locale du lieu d’implantation et disponible au siège de consultation de document.

Elles peuvent également être adressées par tout moyen écrit à l’autorité locale qui les annexera au registre public relatif à la consultation sur place des documents.

Dans le cas où l’intéressé entend présenter ses observations verbalement, l’autorité locale transcrit la déclaration sur le registre qu’il signe avec l’intéressé. Les observations consignées au registre sont complétées par le nom et l’adresse de l’intéressé.

En cas d’incapacité ou de refus de l’intéressé à signer, il en est fait mention au bas de la déclaration.

 

Article 11. A l’issue des procédures relatives à la simple consultation sur place des documents, l’autorité locale procède à la clôture officielle du registre public relatif à la consultation sur place des documents et à l’établissement d’un avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public, complété par son avis personnel sur le projet

 

Article 12. Le promoteur a latitude de consulter ce registre public et ses annexes et de produire ses mémoires de réponses y afférents, à adresser à l’ONE dans le cinq (5) jours ouvrables qui suivent la clôture des procédures relatives à la consultation sur place des documents.

 

Article 13. L’autorité locale doit faire toute diligence pour remettre à l’ONE le registre public relatif à la consultation sur place des documents et ses annexes, l’avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public complété de son avis personnel, dans les 5 jours ouvrables qui suivent l’échéance du délai accordé au promoteur pour remettre son mémoire conformément à l’article précédent.

 

Article 14. Pour les cas de simple consultation sur place des documents, la durée de l’ensemble des procédures relatives à cette consultation ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à trente jours.

 

SECTION III – De l’enquête publique et de l’audience publique

§ 1er .- Dispositions communes à la consultation publique

Article 15. La consultation publique regroupe dans la présente section la démarche d’enquête publique et/ou d’audience publique. Elle est menée par un ou plusieurs enquêteurs et/ou auditeurs environnementaux organisés en commission d’enquête et/ou commission d’audience conformément à leurs termes de référence.

Les fonctions d’enquêteurs sont compatibles avec celles d’auditeurs.

Dans le cas où il sera procédé à la fois à enquête publique et à audience publique, les enquêteurs exercent la fonction d’auditeurs. Dans tous les cas, le promoteur peut adjoindre un ou plusieurs experts de son choix à titre d’observateurs.

Les observateurs peuvent, sur la demande des enquêteurs et/ou auditeurs, intervenir pour fournir des compléments d’information ainsi que les références y afférentes.

 

Article 16. Le CTE définit les termes de références et les règles déontologiques ou d’éthique des enquêteurs et/ou auditeurs, et procède à leur sélection. Ils sont recrutés par l’ONE en raison de leur qualification dans la discipline, considérée pour chaque dossier d’EIE et suivant la spécificité du dossier. Le mode de recrutement des enquêteurs et/ou auditeurs est effectué selon les modalités de passation de consultance applicables auprès de l’ONE.

Les enquêteurs et/ou auditeurs sont notamment soumis à des règles de l’honneur et de la moralité, et doivent faire preuve d’indépendance et avoir une attitude loyale, honnête et correcte.

Ils sont soumis au devoir de réserve en toutes circonstances, et doivent pratiquer leur activité dans le sens de l’intérêt général et de la protection de l’environnement.

 

Article 17. Les enquêteurs et/ou auditeurs doivent disposer de connaissances suffisantes en procédures administratives. Ils doivent être capables de comprendre les enjeux techniques, socio-économiques, politiques, environnementaux et sociaux du projet d’investissement et les différents points de vue qui peuvent s’exprimer autour de ces enjeux. Ils doivent être aptes à clarifier le débat entre ces différents points de vue et, à l’issue de la consultation publique, exprimer leur avis avec objectivité.

Ils interviennent en toute indépendance pour conduire l’enquête publique ou l’audience publique de manière à permettre au public, d’une part, de prendre connaissance complète du projet, et d’autre part, de présenter ses appréciations, suggestions et contre propositions. Ils accomplissent leur mission sans limitation territoriale.

Toutefois, au cours de l’évaluation par le public, la commission d’enquête et le CTE peuvent se consulter pour des échanges d’informations, sans que cette démarche ne puisse affecter l’indépendance de chaque entité respective dans l’exercice de sa mission.

 

Article 18. Ne peuvent être désignées comme enquêteurs et/ou auditeurs les personnes intéressées à l’opération, à titre personnel ou familial, en raison de leur fonction au sein de l’Administration, de la, de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’%u0153uvre ou le contrôle de l’opération.

 

Article 19. En collaboration avec l’autorité locale du lieu d’implantation du projet, la commission d’enquête et/ou la commission d’audience procède à une information préalable sur le projet objet de l’EIE.

Outre la mise à disposition du public du résumé non technique du dossier d’EIE et du document d’EIE selon les modalités définies par l’avis d’ouverture d’enquête publique et/ou d’audience publique, la séance d’information préalable consiste en la rencontre du promoteur et de la population locale, pendant laquelle le promoteur intervient pour une présentation succincte de son projet et pour répondre aux questions de l’assistance sur le projet.

La séance d’information est tenue sous la présidence de la commission d’enquête et/ou la commission d’audience.

Toute personne prenant la parole durant cette séance doit en avoir reçu préalablement l’autorisation du président de séance.

 

Article 20. La séance d’information doit être suivie d’une phase de consultation qui consiste soit à une enquête publique soit à une audience publique soit à la combinaison des deux, afin de permettre au public d’émettre ses avis et ses préoccupations sur le projet.

Un procès-verbal doit être dressé par la commission d’enquête et/ou la commission d’audience à l’issue de la consultation du public.

 

§ 2.- De l’enquête publique

Article 21. L’enquête publique consiste à:

1. Informer le public par voie d’affichage ou par tout autre moyen d’information, de l’existence du projet et de la tenue de l’enquête publique;

2. Mettre le résumé non technique du dossier d’EIE rédigé en malagasy et en français à la disposition du public;

3. Mettre à la disposition du public un registre relatif à l’enquête publique qui peut y consigner ses dires, observations et suggestions;

4. Organiser la rencontre du promoteur et du public lors d’une ou plusieurs séances d’information;

5. Recueillir les avis de la population affectée, à travers les méthodes d’enquête définies aux articles 25 et 26 du présent arrêté;

6. Organiser éventuellement des réunions publiques selon les conditions définies à l’article 29 du présent arrêté;

7. Permettre l’accès de tout intéressé à l’intégralité des documents d’EIE, sur sa demande.

 

Article 22. Lorsqu’il y a lieu à enquête publique, l’ONE, en tant qu’organe assurant le secrétariat du CTE, en avis le maire de la Commune concernée ou le sous-préfet ou leurs représentants respectifs dans le cas où le lieu d’implantation du projet concerne plusieurs Communes.

L’autorité locale compétente procède à la délivrance de l’avis d’ouverture des procédures d’enquête publique et en informe le public par voie d’affichage et par moyen de publicité approprié dans le périmètre qu’elle délimite à cet effet et notamment aux abords immédiats de l’emplacement projeté.

 

Article 23. l’avis d’ouverture de la procédure d’enquête publique et le affiches ou autres moyens de publicité indiquent, outre les éléments mentionnés à l’article 6 du présent arrêté:

1. L’existence de la procédure d’enquête publique;

2. Les noms et qualités des membres de la commission d’enquête publique;

3. Les lieux, jours et heures des séances de permanence durant lesquelles les enquêteurs sont à la disposition de la population locale;

4. L’adresse à laquelle tout intéressé peut faire parvenir ses observations sur le projet;

5. La durée de la procédure d’enquête publique.

 

Article 24. l’organisation des opérations d’enquête publique est menée par un ou plusieurs enquêteurs environnementaux en collaboration avec les autorités locales de lieu d’implantation du projet.

 

Article 25. Les enquêteurs tiennent une permanence dans les lieux et aux dates indiqués dans l’avis d’ouverture de l’enquête publique, durant laquelle ils recevront en audience toute personne désirant personnellement émettre un avis sur le projet.

Selon des modalités définies dans leurs termes de références, les enquêteurs ont, en outre, la faculté de recueillir les avis des membres de la communauté et des groupements ou associations directement concernés ou intéressés par le projet.

 

Article 26. Les observations du public sont consignées directement par les intéressés sur un registre public relatif à l’enquête publique ouvert à cet effet, à feuillets non mobiles, préalablement coté et paraphé par la commission d’enquête et par l’autorité locale du lieu d’implantation du projet. Elles peuvent également être adressées par tout moyen écrit à la commission d’enquête ou à ses membres, au siège de la consultation ou à toute autre adresse qui est à portée à la connaissance du public. Elles sont annexées au registre public.

Dans le cas où l’intéressé entend présenter ses observations verbalement, l’enquêteur transcrit la déclaration sur le registre qu’il signe avec l’intéressé.

En cas d’incapacité ou de refus de signer, il en est fait mention au bas de la déclaration.

 

Article 27. A l’issue d’un entretien, l’enquêteur a la faculté d’inscrire ou de transcrire les observations qu’il juge pertinentes dans le registre public sans pour autant affecter la neutralité de la procédure.

 

Article 28. L’enquêteur a le devoir d’éclairer tout intéressé pour toute demande d’information dont les éléments de réponse sont dans le dossier d’EIE. En cas de besoin, il peut solliciter l’intervention de l’observateur selon les modalités définies à l’article 15.

 

Article 29. La commission d’enquête peut envisager la tenue d’une ou plusieurs séances de réunion publique lorsque les conditions de déroulement de l’enquête publique les rendent nécessaires, dans la mesure où les moyens techniques et financiers disponibles le permettent et compte tenu de la durée de la procédure mentionnée dans l’avis d’ouverture indiqué à l’article 23 du présent arrêté.

En collaboration avec l’autorité locale, la commission d’enquête organise, sous sa présidence une réunion publique d’information et d’échange en présence du promoteur. Un procès-verbal de réunion doit être établi par la commission d’enquête et annexé au registre public relatif à l’enquête publique.

 

Article 30. A l’issue des procédures relatives à l’enquête publique, l’autorité locale des lieux d’enquête publique procède à la clôture officielle du registre public conjointement avec la commission d’enquête. Elle établit un avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public et le complète par son avis personnel sur le projet.

 

Article 31. La durée de l’ensemble des procédures relatives à l’enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à quarante cinq jours.

 

§ 3.- De l’audience publique

Article 32. L’audience publique consiste à:

1. Informer le public, par voie d’affichage ou par tout autre moyen d’information, de l’existence du projet et de la tenue de l’audience;

2. Mettre le résumé non technique rédigé en malagasy et en français à la disposition du public;

3. Organiser la rencontre du promoteur et du promoteur et du public lors d’une ou plusieurs séances d’information;

4. Confronter le public affecté par le projet et le promoteur par l’intermédiaire des auditeurs, dans les locaux de la mairie ou en tout autre endroit désigné à cet effet, afin de permettre une meilleure information du public sur le projet et un échange de vue entre le promoteur et le public. Chaque partie a la faculté de se faire assister par un expert pour chaque domaine.

5. Permettre l’accès de tout intéressé à l’intégralité des documents d’EIE, sur sa demande.

 

Article 33. Lorsqu’il y a lieu à audience publique, le Ministre chargé de l’Environnement délivre un arrêté relatif à la tenue d’audience publique qui est publié au Journal officiel de la République.

 

Article 34. L’arrêté relatif à la tenue d’audience publique indique:

1. L’existence du projet;

2. L’objet de l’audience publique;

3. Les noms et qualités des membres de la commission d’audience publique;

4. La durée de la procédure d’audience publique;

5. L’existence des séances d’audience publique au niveau local;

6. La possibilité d’organisation d’audiences publiques aux niveaux régional et/ou national.

 

Article 35. L’organisation de séances d’audience publique au niveau local, régional et/ou national est laissée à l’appréciation du CTE ou de l’ONE.

Pour la tenue d’audience publique au niveau local, l’ONE en avise l’autorité locale du lieu d’implantation du projet. Cette dernière assure l’information du public par voie d’affichage et par tout moyen de publicité approprié dans le périmètre qu’elle délimite à cet effet et notamment aux abords immédiats de l’emplacement projeté.

Dans tous les cas, l’organisation de séances d’audience publique doit être conforme aux procédures édictées dans la présente section.

 

Article 36. La commission d’audience, en concertation avec l’autorité locale du lieu de la tenue de l’audience publique peut décider de la suspension ou de l’arrêt des séances d’audience publique lorsque les conditions de déroulement des procédures d’enquête publique indiquent que la tenue de ces séances risque de porter atteinte à l’ordre public.

Dès lors, la commission d’audience et l’autorité locale du lieu d’implantation du projet doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de l’audience publique visés à l’article 32.

 

Article 37. L’autorité locale du lieu de la tenue d’audience publique publie un avis d’ouverture d’audience publique par tout moyen de publicité approprié indiquant, outre les éléments mentionnés à l’article 6 du présent arrêté:

1. L’existence du projet;

2. L’objet de l’audience publique;

3. L’existence de la procédure d’audience publique;

4. Les noms et qualités des membres de la commission d’audience publique;

5. Les lieux, jours et heures des séances d’audience publique;

6. L’adresse à laquelle tout intéressé peut faire parvenir ses observations sur le projet;

7. La durée de la procédure d’audience publique.

 

Article 38. L’organisation des opérations d’audience publique est assurée par des auditeurs organisés en commission d’audience aux lieux et dates indiqués dans l’avis d’ouverture de l’audience publique, en collaboration avec l’autorité locale compétente.

L’ONE communique à la commission d’audience la liste des personnes ressources de référence. On entend par "personnes ressources de référence" les personnes représentant les entités listées dans la décision de constitution du CTE et les consultants en appui au CTE dans l’évaluation environnementale du projet.

Compte tenu des ses besoins, la commission peut demander l’appui de ces personnes en vue du bon déroulement des séances d’audience publique.

 

Article 39. Sont présent pendant la séance d’audience publique:

1. Les membres de la commission d’audience;

2. Les autorités locales ou leurs représentants;

3. Le public;

4. Le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet;

5. Les représentants de l’administration;

6. Les personnes ressources de référence de l’article précédent, sélectionnées par la commission d’audience.

 

Article 40. La commission d’audience assure la présidence et veille au bon fonctionnement et au bob déroulement de la ou des séances d’audience publique.

Le promoteur intervient pour une présentation succincte de son projet.

Toute personne désirant être entendue peut s’inscrire au préalable auprès de la commission d’audience. Le public adresse ses questions et observations et émet ses avis au président de séance.

Ce dernier regroupe ces questions, observations et avis, les complète éventuellement et les présente à qui de droit

Les réponses, éclaircissements émanant du promoteur et des personnes ressources sont adressés au président de séance sous forme orale ou écrite.

 

Article 41. Le recueil des observations écrites ou orales du public s’effectue soit directement au cours des séances d’audiences par la commission d’audience, soit dans les conditions énumérées à l’article 26 du présent arrêté.

 

Article 42. A l’issue des procédures relatives à l’audience publique, l’autorité locale du lieu d’audience procède, conjointement avec la commission d’audience, à la clôture officielle du procès-verbal d’audience publique. Elle établit un avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public, complété par son avis personnel sur le projet.

 

Article 43. La durée de l’ensemble des procédures relatives à l’audience publique ne peut être inférieure à vingt cinq (25) jours ni supérieure à soixante dix (70) jours.

 

SECTION IV – Des résultats sur la participation du public à l’évaluation environnementale

Article 44. Un procès-verbal relatant avec exactitude les chroniques du déroulement de l’information et de la consultation publique et les observations recueillies du public doit être rédigé par la commission d’enquête et/ou la commission d’audience et remis à l’ONE et au promoteur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la clôture de la consultation.

Le promoteur a la libre faculté de procéder ou non à la production d’un mémoire de réponse, dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de sa réception du procès-verbal.

Dans les trois (3) jours ouvrables à compter de l’échéance du délai de réponse accordé au promoteur, la commission d’enquête et/ou la commission d’audience produit un rapport sur la consultation publique accompagné de ses conclusions motivées. Ce rapport complète les éléments du procès-verbal par des analyses de la pertinence et de la suffisance des réponses données par le promoteur aux préoccupations du public et tient compte de l’avis de l’autorité locale compétente.

Les conclusions motivées de la commission d’enquête et/ou de la commission d’audience indiquent si elles sont favorables ou non à l’opération.

 

Article 45. La commission d’enquête et/ou la commission d’audience doit faire toute diligence pour, dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de l’échéance du délai de production du rapport de consultation publique, remettre à l’ONE le dossier complet de la consultation publique. Ce dossier comprend:

1. Les registres publics relatifs à la consultation sur place des documents et/ou à l’enquête publique;

2. Les documents d’EIE;

3. Les mémoires de réponse du promoteur;

4. L’avis personnel de l’autorité locale sur le projet;

5. L’avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public;

6. Les procès-verbaux d’audience publique;

7. Les procès-verbaux des séances d’information préalable et mémoires produits durant le processus;

8. Et le rapport de consultation publique, complété des conclusions motivées de la commission d’enquête et/ou de la commission d’audience.

 

Article 46. Le rapport issu de la participation du public à l’évaluation, établi par la commission d’enquête et/ou la commission d’audience, est inclus dans les documents d’évaluation transmis au Ministre chargé de l’Environnement.

 

Article 47. Dans les quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception du rapport d’EIE, du rapport d’évaluation par le public établi par la commission d’enquête et/ou la commission d’audience, et de l’avis technique d’évaluation de CTE, le Ministre chargé de l’Environnement doit se prononcer sur l’octroi ou non du permis environnemental.

A cet effet, il peut demander à l’ONE ou au CTE une (ou des) séance (s) d’explication technique du dossier.

Par ailleurs, pour les projets devant faire l’objet d’enquêtes publiques et/ou d’audiences publiques, le Ministre chargé de l’Environnement peut désigner une commission paritaire composée de membres issus du CTE et de la commission d’enquête et/ou de la commission d’audience. Cette commission travaillera sur la base du rapport d’évaluation par le public établi par la commission d’enquête et/ou la commission d’audience, et de l’avis technique d’évaluation du CTE, pour l’élaboration des éléments qui sont à annexer à la décision du Ministre chargé de l’Environnement.

Les éléments à annexer à la décision du Ministre consistent soit:

en un Plan de Gestion Environnementale du projet (PGEP) qui doit être exécuté par le promoteur, en cas de décision favorable du Ministre chargé de l’Environnement;

en une motivation de la décision en cas de refus de délivrance du permis environnemental et dûment notifiée au promoteur.

 

Article 48. Toute personne intéressée pourra obtenir auprès de l’ONE communication des copies du rapport de consultation du public et des conclusions motivées des commissions d’enquête ou d’audience ainsi que des documents d’EIE, et ce à leur propre frais.

 

Article 49. La décision environnementale du Ministre chargé de l’environnement sera portée à la connaissance du public de la ou des communes d’implantation du projet pendant un an à compter de la date de clôture de la consultation publique.

 

SECTION V – Des conventions spécifiques

Article 50. Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret MECIE, pour les activités visées à l’article 4.2 d’une certaine envergure à définir par voie réglementaire et celles visées à l’article 4.3 du décret MECIE, le Ministre chargé de l’Environnement peut, après avis de l’ONE et du Ministre chargé du secteur concerné, passer une convention spécifique avec le promoteur quant aux délais et aux procédures de l’évaluation.

 

SECTION VI – Dispositions finales

Article 51. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 28 juin 2001

Le Ministre de l’Environnement,
ALPHONSE

Retour en haut