MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
ARRETE N° 7036/2009
Portant Code de conduite des agents du Ministère de l’Energie et des Mines
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-025 du 11 octobre 1994 portant Statut général des agents non encadrés de l’Etat;
• Vu la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut général des fonctionnaires;
• Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption;
• Vu l’ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat;
• Vu l’ordonnance n°2009-001 du 17 mars 2009 donnant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l’ordonnance n°2009-002 du Directoire Militaire en date du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina Rajoelina;
• Vu la lettre n°79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle aux termes de laquelle Monsieur Andry Nirina Rajoelina exerce les attributions du Président de la République énoncés par les dispositions de la Constitution et celles des ordonnances sus évoquées;
• Vu l’ordonnance n°2009-003 du 20 mars 2009 modifiée par l’ordonnance n°2009-004 du 27 mars 2009 relative au Régime de Transition;
• Vu le Décret modifié n°60-050 du 09 mars 1960 fixant les régimes disciplinaires des agents de l’Etat;
• Vu le décret n°76-132 du 31 mars 1976 modifié par le décret n°85-207 du 01 juillet 1985 et le décret n°92- 542 du 15 avril 1992 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat;
• Vu le décret n°2003-1158 du 17 décembre 2003 portant code de déontologie de l’Administration et de bonne conduite des agents de l’Etat;
• Vu le décret n°2004-668 du 29 juin 2004 fixant les modalités d’attribution de récompense à titre exceptionnel aux fonctionnaires;
• Vu le décret n°2004-796 du 17 Août 2004 relatif à l’organisation des Commissions Administratives Paritaires;
• Vu le décret n°2009-252 du 19 mars 2009 proclamant la situation d’exception;
• Vu le décret n°2009-250 du 19 mars 2009 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2009-251 du 19 mars 2009, modifié et complété par le décret n°2009-394 du 17 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2009-545 du 08 mai 2009 fixant les attributions du Ministre de l’Energie ainsi que l’organisation générale de son ministère;
• Vu le décret n°2009-538 du 08 mai 2009 portant nomination du Ministre des Mines par intérim.
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
SECTION PREMIERE – Définition
Article premier. Le code de conduite est un ensemble de règles et de standards de comportement auxquels les agents du Ministère de l’Energie et des Mines doivent se conformer. Il définit ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
Article 2. Ce code de conduite a été élaboré compte tenu du caractère stratégique du secteur de l’Energie et des Mines sur le plan de l’économie nationale.
SECTION II – Champ d’application
Article 3. Le présent arrêté portant code de conduite s’applique à tout le personnel du Ministère de l’Energie et des Mines.
TITRE II – DES VALEURS ET DES REGLES QUI SOUS-TENDENT LE CODE DE CONDUITE
SECTION PREMIERE – Des valeurs
Article 4. Intégrité et dignité
Chaque agent se doit de donner le meilleur de lui-même et être digne dans ses expressions, ses comportements et sa tenue. Il doit faire preuve d’intégrité et de patriotisme sans faille dans l’accomplissement de ses attributions.
Article 5. Transparence et Honnêteté
Dans l’exercice de sa fonction, chaque agent du Ministère de l’Energie et des Mines doit travailler avec loyauté et transparence pour écarter toutes suspicions et aussi démontrer que la prise de décision a été faite dans l’équité et la justice.
Article 6. Confiance et respect mutuel
Afin de faire régner la fraternité et la bonne entente dans le travail, le supérieur hiérarchique et les subordonnées doivent améliorer d’une manière continue leur communication et la synergie de leurs compétences respectives.
Article 7. confidentialité et responsabilité
Tout agent du Ministère de l’Energie et des Mines est tenu au secret professionnel. Il répond de ses actes devant son supérieur hiérarchique ainsi que devant la loi.
Article 8. Impartialité et Objectivité
L’Administration de l’Energie et des Mines doit appliquer un traitement égal de son personnel pour toute situation comparable afin d’éviter toute forme de favoritisme ou de partialité.
SECTION II – De la cessation de fonction
Article 9. Tout ancien fonctionnaire du Ministère de l’Energie et des Mines ne doit exercer, auprès de toute entreprise privée dont il a assuré la surveillance et/ ou le contrôle direct, un mandat social quelconque ou une activité rémunérée qu’après trois années de cessation de fonction.
Article 10. Tout ancien fonctionnaire du Ministère de l’Energie et des Mines ne doit ni utiliser ni divulguer des informations confidentielles qu’il a obtenues durant son service à moins d’être autorité par l’autorité compétente ou la loi.
TITRE III – ATTITUDES ET COMPORTEMENTS DANS L’EXERCICE DE SA FONCTION
SECTION PREMIERE – Du Professionnalisme
Article 11. L’agent du Ministère de l’Energie et des Mines doit:
– Maîtriser tous les aspects de sa fonction;
– Connaître les objectifs et les indicateurs de performance de sa fonction;
– Rechercher l’excellence dans l’accomplissement de sa fonction.
Article 12. l’Agent du Ministère de l’Energie et des Mines ne doit pas abuser de ses fonctions
SECTION II – Des relations de travail
Article 13. L’agent du Ministère de l’Energie et des Mines doit :
– Rendre compte à son supérieur hiérarchique des missions qui lui sont confiées;
– Observer une stricte neutralité dans l’exercice de ses fonctions vis-à-vis de son appartenance politique, de sa nationalité, de son origine ethnique, de sa religion ou encore de sa sexualité;
– Entretenir une franche collaboration avec ses collègues, dans l’intérêt du service et le respect de la personne.
SECTION III – Du respect des règles déontologiques
Article 14. L’agent du Ministère de l’Energie et des Mines doit :
– Rendre compte auprès du supérieur hiérarchique de toutes instructions, verbales téléphoniques ou écrites non officielles considérées comme nulles et non avenues;
– Prendre des décisions conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant le Ministère de l’Energie et des Mines.
TITRE IV – ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ENVERS LES USAGERS DE L’ADMINISTRATION
SECTION PREMIERE – De la prestation
Article 15. L’agent du Ministère de l’Energie et des Mines doit informer et initier les usagers que les demandes de renseignements auprès du Ministère sont gratuits.
L’agent du Ministère de l’Energie et des Mines doit être courtois, rigoureux et faire montre de professionnalisme dans ses relations avec les usagers.
Article 16. Il est interdit à l’agent du Ministère de l’Energie et des Mines d’utiliser sa fonction à des fins personnelles. Il doit refuser tout trafic de d’influence.
SECTION II – Des réactions face aux offres d’avantages indus
Article 17. L’agent du Ministère de l’Energie et des Mines ne doit en aucun cas demander ou recevoir des avantages en nature ou numéraire ou autres intérêts entraînant ou provoquant une influence quelconque sur sa prise de décision et sur l’exercice de sa fonction.
Article 18. L’agent du Ministère de l’Energie et des Mines est tenu d’informer par écrit son chef hiérarchique s’il se voit proposer un avantage indu.
SECTION III – Des influences des autorités et des élus
Article 19. L’agent du Ministère de l’Energie et des Mines doit :
– Appliquer strictement les règles et les procédures en vigueur au sein de l’administration publique;
– Informer par écrit son chef hiérarchique en cas de pression.
SECTION IV – Du conflit d’intérêts
Article 20. L’agent du Ministère de l’Energie et des Mines ne doit avoir aucun intérêt personnel pouvant influer ou paraître influer sur l’impartialité dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de prévision de pression morale handicapant une prise de décision normale selon les règles en vigueur, l’agent doit en référer à son chef hiérarchique qui prendra les dispositions adéquates.
TITRE V – ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ENVERS LES AGENTS DES AUTRES ADMINISTRATIONS
Article 21. L’agent du Ministère de l’Energie et des Mines doit entretenir des relations professionnelles basées sur le respect mutuel et une franche collaboration et doit éviter tout conflit de compétence.
Article 22. Dans l’exercice de ses compétences, l’agent du Ministère de l’Energie et des Mines doit suivre et respecter uniquement les procédures et règlements qui régissant les secteurs de l’Energie et des Mines.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 23. Tout manquement aux prescriptions du présent code expose son auteur à des sanctions disciplinaires conformément aux lois et règlements notamment la loi 94-025 du 11octobre 1994 portant statut général des agents non encadré de l’Etat, la loi n°2003-77 du 03 Septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires et le décret modifié n°60-050 du 09 Mars 1960 fixant les régimes disciplinaires des agents de l’Etat.
Article 24. Dès l’entrée en vigueur de ce code, tout agent du Ministère de l’Energie et des Mines doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du présent code.
Afin de permettre à l’application effective des dispositions du présent code, le Ministère doit prendre toutes les mesures d’accompagnement y afférentes.
Article 25. Le Ministre chargé de l’Energie et des Mines est chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent code de conduite qui sera publié dans le Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 20 août 2009
Le Ministre de l’Energie et des Mines ,
RAMANANTSOA Rodolphe