MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 7276/2016 Relatif au plan de passation des marchés.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi Organique n°2004-007du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics ;
• Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n°2005-215 du 03 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, modifié et complété par le Décret n°2014-045 du 21 janvier 2014 ;
• Vu le décret n°2006-343 du 30 mai 2006 portant instauration du code d’éthique des marchés publics ;
• Vu le Décret n°2006-344 du 30 mai 2006 portant constitution, composition, attribution et fonctionnement de la Commission d’appel d’offres ;
• Vu le décret n°2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 complété par le Décret n°2016-070 du 02 février 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2015-1094 du 07 juillet 2015 portant détermination du statut et du mode de désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics ;
• Vu l’Arrêté n°16869/2008/MFB du 02 septembre 2008 fixant les modalités de contrôle a posteriori exercé par les Commissions des Marchés ;
• Vu l’Arrêté n°33422/2010/MFB du 13 septembre 2010 portant organisation et fonctionnement des Commissions Régionales des Marchés ;
Après avis de la Commission Nationale des Marchés du 17 février 2016,
ARRETE :
Article premier. Le présent arrêté est pris en application de l’article 4, paragraphe I de la loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics.
Article 2. Le plan de passation des marchés est un outil mis au service de la Personne Responsable des Marchés Publics afin de planifier et de programmer tout achat public qu’elle doit effectuer pour le compte des services bénéficiaires ou utilisateurs placés sous sa responsabilité.
Article 3. La Personne Responsable des Marchés Publics prend toutes les dispositions nécessaires pour que, avant la date limite d’établissement du plan de passation des marchés définie à l’article 4 du présent arrêté, chaque service bénéficiaire ou utilisateur placé sous sa responsabilité lui communique sa prévision d’achat pour le prochain exercice budgétaire, sous la forme d’une fiche de détermination des besoins dont modèle est joint au présent arrêté.
Ledit document de planification transmis à la Personne Responsable des Marchés Publics comprend au minimum la liste exhaustive ainsi que les caractéristiques et spécifications aussi détaillées que précises des besoins qu’il souhaite satisfaire, leur quantité, leur montant estimatif et leur chronogramme prévisionnel d’achat.
À cet effet, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics met à leur disposition un guide de détermination des besoins.
Article 4. Sous peine de rejet de la procédure d’achat y afférente, la Personne Responsable des Marchés Publics est tenue d’établir, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un plan de passation des marchés recensant tous les achats publics, sans considération des seuils ni de procédures de passation, qu’elle prévoit d’effectuer pour l’exercice budgétaire suivant. Le plan de passation des marchés est établi conformément au modèle-type annexé au présent arrêté.
Néanmoins, la date d’établissement du plan indiquée à l’alinéa précédent n’est pas tenue compte au cas où la loi de finances de l’année suivante n’est pas encore votée.
Article 5. En même temps que l’avis général de passation des marchés, le plan de passation des marchés est soumis au contrôle préalable de la Commission des Marchés compétente, avant sa transmission au Contrôle Financier et au Trésor public à toutes fins utiles.
Article 6. En tant que de besoin, et dans le strict respect de la forme réglementaire présentée en annexe du présent arrêté, la Personne Responsable des Marchés Publics peut procéder à la mise à jour de son plan de passation des marchés, soit pour modifier ou rectifier les informations existantes, soit pour introduire de nouveaux éléments suite à la survenance de nouveaux besoins.
La version ainsi mise à jour du plan de passation des marchés et, éventuellement celle de l’avis général de passation des marchés, sont soumises aux mêmes conditions que celles décrite à l’article 5 ci-dessus.
Article 7. Tout achat public non inscrit dans le plan de passation de marchés, sous la forme présentée en annexe du présent arrêté, ne peut pas faire l’objet d’engagement au niveau de l’ordonnateur.
Article 8. Le présent arrêté est enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 31 mars 2016
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais