Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêté n°741/2012 du 18 Janvier 2012 Fixant la classification et la normalisation dimensionnelle, et le taux de redevances relatives à la commercialisation et à l’exportation des produits principaux des forêts

Sommaire

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS

ARRETE N° 741/2012

Fixant la classification et la normalisation dimensionnelle, et le taux de redevances relatives à la commercialisation et à l’exportation des produits principaux des forêts

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi N° 97-017 du 06 août 1997 portant révision de la législation forestière ;
• Vu l’Ordonnance N°2011-001 du 08 août 2011 portant répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène;
• Vu l’Ordonnance N°260-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature;
• Vu le Décret N° 61-078 du 08 février 1961 fixant les modalités d’application de l’ordonnance sus visée, modifié par le Décret N° 65-047 du 10 février 1965 ;
• Vu le Décret N° 97-1200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la Politique Forestière Malagasy ;
• Vu le Décret N° 98-782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l’exploitation forestière ;
• Vu le Décret N° 2000-355 du 24 mai 2000 abrogeant le Décret N°88-340 du 06 septembre 1988 et fixant les modalités de gestion des Comptes de Commerce "Action en Faveur de l’Arbre " au niveau Central et Régional créés par la Loi de Finances 2000;
• Vu le Décret N° 2001-068 du 24 janvier 2001 fixant les modalités de vente des produits forestiers saisis ou confisqués; Vu la Loi N° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées ;
• Vu la Loi N° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages ;
• Vu le Décret N° 2005-849 du 13 décembre 2005 portant refonte des conditions générales d’application de la loi N° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière ;
• Vu le Décret N° 2010-141 du 24 mars 2010 portant interdiction de coupe, d’exploitation et d’exportation de bois de rose et bois d’ébène à Madagascar ;
• Vu le Décret N° 2010-647 du 06 juillet 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement et des Forets ainsi que l’Organisation Générale de son Ministère modifié par le Décret n°2011-486 du 06 septembre 2011 ;
• Vu le Décret N° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le Décret N° 2011-687 du 21 novembre 2011 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu l’Arrêté N° 18392/2006-MINENVEF du 25 octobre 2006 relatif à la procédure applicable aux produits forestiers saisis ou confisqués ;
ARRETE :

 

 

Article premier. Le présent arrêté fixe la classification et la normalisation dimensionnelle, et les taux de redevances relatives à la commercialisation et à l’exportation des produits principaux des forêts.

 

Article 2. Conformément à la disposition de l’article 44 du décret n°98-782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l’exploitation forestière; en vue de leur commercialisation, les produits principaux des forêts sont classés en produits bruts et en produits transformés.

 

Article 3. Au sens du présent arrêté, on entend par :

produits principaux des forêts : les bois d’ébénisterie, d’industrie et de service, les bois de chauffe et à charbon, les écorces textiles, tinctoriales et à tanin, les fibres de raphia.

produits principaux bruts des forêts : ce sont des produits principaux des forêts qui n’ont subi aucune transformation autre que le débitage en rondin et l’écorçage, la carbonisation, l’extraction de teinte et de tanin et de fibre de raphia.

produits bois transformés ou bois travaillés; ce sont des produits forestiers bois qui ont changé de forme et de présentation suite à des transformations de différents degrés.

 

Article 4. L’exportation des produits principaux des forêts naturelles toutes catégories confondues est autorisée sous toutes ses formes par l’Agent forestier responsable de l’Administration Forestière concernée,

La personne désireuse d’en exporter doit justifier l’origine légale de ses produits.

 

Article 5. Toute personne morale ou physique exportatrice de bois doit être en possession d’un agrément d’exportation délivré par le Ministre chargé de l’Administration Forestière pour pouvoir procéder à des activités d’exportation de ses produits.

 

Article 6. L’agrément d’exportation de produits principaux des forêts est délivré â titre individuel à toute personne physique ou morale qui en a fait la demande pour une quantité et une période déterminées.

Toute prolongation de la durée doit être justifiée par J’Administration Forestière. Cette prolongation ne pourra en aucun cas être supérieure à la moitié de la durée de l’agrément accordée au départ.

 

Article 7. La délivrance d’un agrément d’exportation des produits principaux des forêts est subordonnée à la présentation des pièces suivantes :

Demande écrite signée et adressée à Monsieur le ministre ;

Carte de paiement de la Taxe professionnelle d’Exportateur ;

Numéro d’Identification Fiscale ;

Carte d’Identité Professionnelle des Etrangers non salariés ;

Attestation d’ouverture de compte bancaire auprès d’une banque d’opération ;

Attestation vis-à-vis du FINEX ;

Contrat d’approvisionnement en bais ou autres pièces pouvant justifier la provenance des produits forestiers ;

Procès-verbal de constatation de l’Atelier de transformation de bois par un Agent forestier et certifié par l’Administration Forestière concernée : obligatoire pour l’exportateur de bois transformé ;

Situation prévisionnelle des exportations pour la période demandée avec description des produits forestier à exporter ;

Ces documents sont acheminés par voie hiérarchique à partir de l’Administration Forestière territorialement responsable du lot d’exploitation forestière concernée.

 

Article 8. Tout produit principal de forêt à exporter dans un but commercial, brut ou transformé, est soumis au paiement d’une redevance d’exportation. L’Administration Forestière en établit un état qui sert de référence de paiement auprès du régisseur des recettes. Elle sera versée pour le compte du Fonds Forestier National et/ou du Fonds Forestier Régional.

 

Article 9. Le taux applicable à ces redevances d’exportation à but commercial varie selon le degré de transformation constaté par les agents forestiers assermentés compétents :

Produit brut 20% de la valeur FOB ;

Produit transformé de premier degré de transformation 10% de la valeur FOB ;

Produit transformé de deuxième degré de transformation 7% de la valeur FOB ;

Produit transformé de troisième degré de transformation 4% de la valeur FOB ;

Produit transformé de quatrième degré de transformation 2% de la valeur FOB.

 

Article 10. Sont classés :

Produit transformé de premier degré de transformation: tout produit bois travaillé uniquement avec une scie, une dégauchisseuse et une raboteuse, tout charbon de bois, tout teinte et tanin, et toute fibre de raphia ;

Produit transformé de deuxième degré de transformation: tout produit bois travaillé avec une toupie, des fraises et une mortaiseuse ;

Produit transformé de troisième degré de transformation : tout produit bois travaillé qui a subi une transformation de deuxième degré sus-cité et assemblé ;

Produit transformé de quatrième degré de transformation : tout produit bois travaillé en menuiserie fine du type artisanal.

 

Article 11. Les échantillons sans valeur commerciale et les objets personnels notamment les articles et objets emmenés par les touristes, les meubles et mobiliers de maison accompagnant les résidents en cas de déménagement et les avoirs familiaux sont soumis à autorisation d’exportation délivrée par l’Agent forestier Responsable de la Direction Régionale chargée des Forêts de la localité d’embarquement.

 

Article 12. En application de l’article 42 du décret n°98-782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l’exploitation forestière, l’Administration Forestière doit tenir un sommier d’exportation pour pouvoir assurer le contrôle et le suivi d’exportation des produits forestiers.

 

Article 13. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies par les législations en vigueur.

 

Article 14. La Direction Générale et les Directions Régionales chargées des Forêts sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du présent arrêté.

 

Article 15. Vu l’urgence et indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République de Madagascar, le présent arrêté prend effet dès son signature.

 

Article 16. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoins sera.

 

Antananarivo, le 18 janvier 2012

Le Ministre de l’Environnement et de Forêts,
RANDRIAMIARISOA Joseph

Retour en haut