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Arrêté n°7543/2005 du 23 Juin 2005 Portant mise en place des Postes d’inspection aux frontières.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 6. Sont et demeurent abrogés toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

ARRETE N° 7543/2005

Portant mise en place des Postes d’Inspection aux Frontières.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution ;
• Vu le Code zoo sanitaire international de l’Office International des Epizooties (OIE);
• Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du 11 septembre 2001 sur la vie des animaux;
• Vu le décret n°92-284 du 26 février 1992 réglementant la pharmacie vétérinaire;
• Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la Police sanitaire des animaux à Madagascar;
• Vu le décret n°93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale;
• Vu le décret n°424 du 3 avril 1994 portant réglementation des importations de marchandises en provenance de l’étranger et des exportations de marchandises à destination de l’étranger;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-08 du 16 janvier 2003 modifié et complété par les décrets n°2004-001 du 5 janvier 2004, n°2004-680 du 5 juillet 2004, n°2004-1076 du 7 décembre 2004 et n°2005-144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2004-037 du 20 janvier 2004 modifié par les décrets n°2004-298 du 24 février 2004, n°2005- 094 du 22 février 2005 et n°2005-340 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°n°2004-041 du 20 janvier 2004 fixant le régime appliqué à l’importation et à l’exportation d’animaux, produits et denrée d’origine animale, de fourrages, denrées et graines destinés à l’alimentation des animaux;
• Vu la note de service n°124-04/MAEP/Mi du 25 octobre 2004 portant administration et gestion des Postes d’Inspection aux Frontières (PIF);
• Sur proposition du Directeur de la santé animale et du phytosanitaire;

 

 

Article premier. Il est mis en place dans les lieux où existent des aéroports servis par des vols internationaux et des ports maritimes internationaux, des Postes d’Inspection aux Frontières (PIF) dont l’organisation est fixée par instruction du Directeur de la santé animale au sein du Ministère chargé de l’Elevage.

 

Article 2. Les Postes d’Inspection aux Frontières (PIF) assurent :

le contrôle et l’inspection vétérinaires des marchandises destinées à l’importation et à l’exportation;

et, participent à la vigilance des maladies (animales et zoonotiques) au niveau des frontières.

 

Article 3. Sont soumis aux contrôles et inspections vétérinaires des Postes d’Inspections aux Frontières (PIF) :

les animaux vivants (domestiques et sauvages);

les matériels génétiques, sous quelque forme que ce soit;

les denrées animales ou d’origine animale et les sous-produits d’origine animale;

les produits de la pêche;

les aliments destinés aux animaux;

les médicaments, produits biologiques et, autres intrants vétérinaires et zootechniques;

les matériels d’élevage.

 

Article 4. Pour l’application des dispositions du présent arrêté et sous réserve que les listes établies peuvent subir des modifications, les points d’entrée et de sortie des marchandises visés par les articles 2 et 3 du présent arrêté ont lieu dans les bureaux de douane des lieux ci-après :

a. Au niveau des Aéroports :

Antananarivo (Ivato-Aéroport);

Toamasina;

Sainte- Marie;

Antsiranana;

Nosy-Be;

Mahajanga ;

Morondava ;

Toliara;

Taolagnaro;

b. Au niveau des Ports maritimes :

Antsiranana

Nosy-Be

Mahajanga

Toamasina

Sainte-Marie

Morondava

Toliara

Taolagnaro

Manakara

c. Au niveau des Terminaux contenaires :

Antananarivo

Antsirabe

Ambatondrazaka

Fianarantsoa

 

Article 5. Les contrôles à l’importation et à l’exportation des marchandises visées à l’article 3 du présent arrêté sont exercés concurremment par :

les agents officiels des Postes d’Inspection aux Frontières des Services vétérinaires;

les agents chargés d’inspection des Douanes;

les agents des Forces publiques (Gendarmes, Polices).

 

Article 6. Sont et demeurent abrogés toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

 

Article 7. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera .

 

Antananarivo, le 23 juin 2005

RANDRIARIMANANA Harison E.

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