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Arrêté n°797/2000 du 27 Janvier 2000 Portant modification de l’arrêté n°2218/99 du 03 mars 1999 fixant le fonctionnement de la Commission Nationale de Population (CNP) et des Commissions Inter-régionales de Population (CIRP).

• Arrêté n°2218/99 du 03/03/1999 modifié.

MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA CONDITION FEMININE ET DE L’ENFANCE

ARRETE N°797/2000 Portant modification de l’arrêté n°2218/99 du 3 mars 1999 fixant le fonctionnement de la Commission Nationale de Population (CNP) et des Commissions Inter- Régionales de Population (CIRP).

LE MINISTRE DE LA POPULATION, DE LA CONDITION FEMININE ET DE L’ENFANCE
• Vu la Constitution,
• Vu la loi constitutionnelle n°98-001 du 8 avril 1998 portant révision de la Constitution,
• Vu la loi n°90-030 du 19 décembre 1990 relative à la Politique Nationale de Population pour le Développement Economique et Social (PNPDES),
• Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la catégorie d’établissements publics,
• Vu le décret n°97-031 du 20 janvier 1997 portant adoption du Programme National de Population (PNP),
• Vu le décret n°97-1198 du 2 octobre 1997 modifiant et complétant le décret n°97-031 du 20 janvier 1997 susvisé.
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-624 du 18 août 1998 fixant les attributions du Ministre de la Population, de la Condition féminine et de l’enfance et l’organisation générale de son ministère,

 

Article premier. En application des dispositions des articles 6,11 et 38 du décret n°97-1198 du 2 octobre 1997 susvisé, le présent arrêté fixe les règles de fonctionnement des organes qui vont assister le ministère chargé de la Population dans la mise en oeuvre du Programme National de Population (PNP) à savoir:

la Commission Nationale de Population (CNP);

les Commissions Interrégionales de Population (CIRP).

 

CHAPITRE PREMIER – Du fonctionnement de la Commission Nationale de Population (CNP)

SECTION PREMIERE – Des réunions

Article 2. La CNP se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui arrête l’ordre de la réunion.

La réunion de la CNP doit se tenir au cours du premier trimestre de l’année. La durée de la réunion ne peut excéder cinq (5) jours.

Toutefois, la CNP peut être convoquée en session extraordinaire, en cas de besoin, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande des 2/3 de ses membres.

 

Article 3. Les membres de la CNP sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de la réunion sauf en cas d’urgence.

L’ordre du jour et les termes de référence correspondants sont annexés à la convocation.

 

Article 4. En l’absence du président ou de son représentant, la réunion de la CNP peut être présidée par le représentant du ministère chargé des finances en vertu de l’article 9 du décret n°97-1198 du 2 octobre 1997 susvisé.

 

Article 5. La CNP ne peut valablement délibérer qu’en présence des % de ses membres, ces derniers ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants officiellement nommés.

Les délibérations de la CNP sont prises à la majorité des membres présents.

Au cas où le quorum n’est pas atteint, la CNP convoquée pour une deuxième réunion peut délibérer à la majorité des membres présents.

 

Article 6. Le secrétariat de séance est assuré par l’ONP.

 

Article 7. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion, lequel est signé par le président et le secrétaire de séance et distribué à qui de droit par le secrétariat technique permanent.

 

SECTION II – De la procédure

Article 8. Dans le cadre de l’exécution du Programme National de Population (PNP) au niveau national, la CNP, pour l’accomplissement de ses missions définies à l’article 7 du décret n°97-1198 susvisé est assistée par l’Office National de Population (ONP) en collaboration avec les Cellules Techniques spécialisées sur les questions de Population (CTSP).

La CNP est représentée par les Commissions Inter- Régionales de Population (CIRP) au niveau des Provinces.

 

Article 9. La CNP formule des propositions d’actions prioritaires en vue de l’atteinte des objectifs du PNP et ce, sur la base des informations collectées par l’ONP en collaboration avec les CTSP et les CIRP. Ces propositions seront distribuées à qui de droit par le secrétariat technique permanent.

Les priorités retenues seront soumises au Ministre chargé de la Population pour communication en conseil du Gouvernement.

En outre, la CNP participe aux actions de plaidoyer en vue de l’adhésion et de l’implication des décideurs et des partenaires techniques et financiers dans l’exécution du PNP ainsi qu’à la mobilisation des ressources.

 

CHAPITRE II – Du fonctionnement des Commissions Inter- Régionales de Population (CIRP)

SECTION PREMIERE – Des modalités d’organisation

Article 10. (nouveau) Une Commission Inter- Régionale de Population (CIRP) est instituée au niveau de chaque chef- lieu de province.

Conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n°97-1198 du 2 octobre 1997 susvisé chaque CIRP est composée de:

deux députés de Madagascar élus dans la Province;

un représentant du Gouvernorat et un représentant du Conseil provincial de la Province;

un représentant de chaque Sous- Préfecture;

un représentant par Direction inter- régionale ou Service déconcentré des Départements ministériels;

un représentant du Service régional de l’INSTAT;

un représentant du Comité régional de la lutte contre les MST/SIDA;

un représentant des ONG de chaque secteur du PNP;

cinq représentants de la société civile;

trois représentants des congrégations religieuses;

deux représentants des communautés de base;

deux représentants des partenaires techniques et financiers installés dans la Province.

 

Article 11. (nouveau) Chaque CIRP est présidée soit par le Secrétaire général Province, soit par le président de la Délégation spéciale de la Province, soit par le Gouverneur ou son représentant.

 

Article 12. (nouveau) Pour assurer la représentativité de tous les Fivondronana au sein de ladite commission, des amendements peuvent être apportés au présent arrêté selon le besoin.

 

Article 12.bis La nomination des membres des CIRP respectives est constatée par arrêté du Ministre chargé de la Population sur proposition des organismes ou groupes concernés.

Chaque CIRP élit son représentant au sein de la CNP pour un mandat de trois (3) ans non renouvelable.

 

Article 13. Jusqu’à la mise en place des antennes régionales de l’ONP, le secrétariat technique permanent de chaque CIRP est assuré par la Direction inter- régionale de la population en collaboration avec le service régional de l’Economie et du Plan.

 

SECTION II – Des réunions

Article 14. Chaque CIRP se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président qui arrête l’ordre du jour de la réunion.

Elle doit se réunir avant la session ordinaire de la CNP, la durée de sa réunion ne peut excéder cinq (5) jours.

Une CIRP peut être convoquée en session extraordinaire en cas de besoin, soit à l’initiative de son président, soit à la demande des 2/3 de ses membres.

 

Article 15. Les membres de la CIRP sont convoqués au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

L’ordre du jour et le dossier correspondant sont annexés à la convocation.

 

Article 16. Une CIRP ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins les % de ses membres.

Les délibérations d’une CIRP sont adoptées à la majorité des membres présents.

Au cas où le quorum n’est pas atteint, les membres de la CIRP convoqués pour une deuxième réunion, peuvent délibérer à la majorité des membres présents.

 

Article 17. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion, lequel est signé par le président et le secrétaire de séance et distribué à qui de droit par le secrétariat technique permanent.

Les procès-verbaux des réunions de chaque CIRP sont conservés à la Direction inter- régionale de la population.

 

SECTION III – De la procédure

Article 18. Dans le cadre de la mise en %u0153uvre du PNP au niveau régional, les CIRP sont assistées par l’ONP pour l’accomplissement de leurs missions définies à l’article 36 du décret n°97-1198 susvisé.

 

Article 19. Lors de sa session, chaque CIRP propose des actions prioritaires lesquelles seront présentées à la session de la CNP par le représentant de la CIRP.

 

Article 20. Pour la session de la CIRP, la Direction inter- régionale de la population et le Service régional de l’économie et du plan, en tant que secrétariat technique permanent préparent conjointement un document qui sera soumis à l’examen et à l’adoption de la CIRP pendant la session.

 

Article 21. La Direction inter- régionale de la population et le Service régional de l’économie et du plan sont assistés par l’ONP dans la préparation de la session de la CIRP, y compris l’élaboration du document mentionné à l’article 20 ci-dessus.

 

Article 22. Les propositions d’actions prioritaires émanant des CIRP seront transmises au ministère chargé de la Population pour mise en forme par l’ONP avant d’être discutées par la CNP en vue d’en établir les priorités nationales.

 

Article 23. Le secrétariat technique permanent établit chaque année à l’intention des membres de la CIRP un rapport annuel avec copie à qui de droit.

 

CHAPITRE III – Dispositions diverses et finales

Article 24. Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°97-1198 susvisé, les frais de fonctionnement de la CNP et des CIRP sont pris en charge par le budget de l’ONP.

 

Article 25. (nouveau) Les prévisions de dépenses de la CNP sur la base de son programme de travail annuel sont transmises à l’ONP en vue de leur intégration dans le projet de budget de cet organisme dans la limite des possibilités budgétaires, et ce, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret n097-1198 susvisé.

Jusqu’à la mise en place des antennes régionales de l’ONP, le directeur inter- régional de la population est l’utilisateur des crédits affectés à la CIRP de son ressort après approbation du président de la CIRP.

 

Article 26. Les modalités d’application du présent arrêté sont, en tant que de besoin, fixées par circulaire du Ministre chargé de la Population.

 

Article 27. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 28. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 27 janvier 2000

Le Ministre de la Population, de la Condition Féminine et des Enfants,
JAOTODY Noëline

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