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Arrêté n°8357/2006 du 19 Mai 2006 Portant régulation de la circulation et installation d’un passage à niveau public au pont de Brickaville de la Route Nationale n°2.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

ARRETE N° 8357/2006

 

Par arrêté n° 8357/2006 du Ministre des Travaux publics et des Transports, en date du 19 mai 2006, le présent arrêté a pour objet de réguler la circulation et d’établir un passage à niveau au pont de Brickaville situé au PK 249 de la Route nationale n° 2 (RN2).

Le pont de Brickaville est un pont à double sens. La circulation emprunte la plate-forme de la voie ferrée conçue pour recevoir les véhicules routiers et constitue un passage à niveau classé dans le groupe B : public et gardé.

Les deux barrières en pleine largeur de chaussée installées de part et d’autre des entrées du pont de Brickaville sont distantes de 350 mètres.

La régulation se fait au profit de l’exploitation respective de la circulation routière et de la circulation ferroviaire.

A cet effet, en cas d’absence de trafic sur la voie ferrée, le pont est utilisé à double sens au profit du trafic routier.

Chaque passage des trains est annoncé:

soit par un sirène prévu à cet effet;

soit par coups de sifflet de part et d’autre des entrées du passage à niveau.

Afin d’éviter tout danger, la circulation routière est coupée deux minutes avant le passage de train. Cette coupure dure cinq minutes.

Les deux barrières peintes en blanc et rouge et munies de dispositif réfléchissant sont actionnées d’une manière manuelle lors du passage des trains et complétées par les panneaux réflectorisés exigés par le Code de la route et un panneau indiquant « signal barrière gardée ».

La sécurité sur le passage à niveau est assurée jour et nuit par un service de garde comprenant deux gardes barrières. Lorsque les barrières sont fermées la nuit, les dispositifs réfléchissants avertissent les usagers de la route de la présence des barrières portant interdiction de circuler.

Les gardes barrières disposent en outre des signaux mobiles éclairés permettant d’arrêter toute circulation routière la nuit le franchissement du passage à niveau.

Une bande blanche de 25 cm de largeur, marquée au sol est établie à 5 mètres de chaque barrière et indique la limite de l’arrêt du véhicule de tête.

Aucune entrave ne peut être portée au service des gardes barrières et au fonctionnement des barrières sous peine des sanctions pénales prévues par le Code de la route et ses textes subséquents et par la réglementation relative à la police, la sûreté et l’exploitation des Chemins de fer de Madagascar.

Les stationnements et les rassemblements sont formellement interdits entre les barrières qui limitent le passage à niveau.

Pour éviter tout accident, aucune exception de passage n’est accordée même au véhicule dit prioritaire lorsque les barrières sont abaissées.

Toutefois, lorsque les barrières sont relevées, la priorité est cédée aux véhicules dits prioritaires.

La police de la route peut être requise :

soit par la présence d’une brigade motorisée;

soit par la mise en place d’un poste de garde avancée.

Lorsque le passage d’un train est imminent, tout véhicule ou tout engin tracté déjà sur le pont doit rejoindre rapidement l’autre extrémité du pont.

Le dégagement, par tout moyen et avec toute la célérité possible, de tout véhicule ou engin motorisé, tracé tombé en panne sur la voie ferrée du pont, en crevaison ou tout autre fait susceptible d’entraver le passage des trains est de la responsabilité du propriétaire.

Le dispositif préventif de sécurité mis en place par le concessionnaire ne permet pas de faire circuler un convoi ferroviaire tant que la plate-forme située entre les deux barrières ne soit totalement dégagée.

Les détails d’application des mesures de service prescrites par le présent arrêté font l’objet de consignes établies en malgache et en français par le concessionnaire de l’exploitation ferroviaire, en l’occurrence la société MADARAIL. Ils sont affichés à l’intérieur des postes des gardes barrières.

Le concessionnaire de l’exploitation ferroviaire assume l’entière responsabilité des dommages ou accidents de toute nature qui pourraient être occasionnés à ses préposés ou au matériel ou au tiers ou au chemin de fer du fait de l’existence ou de l’usage du passage à niveau, sauf en cas d’entrave comme stipulé à l’article 7 du présent arrêté.

La responsabilité du concessionnaire est, en particulier, engagée dans le cas d’accident résultant d’un fonctionnement défectueux des appareils d’annonce qui y seraient placés, bien qu’ils soient entretenus par ses soins.

Le concessionnaire de l’exploitation ferroviaire conserve à sa charge les frais occasionnés par la régulation de la circulation sur le passage à niveau en phase d’exploitation, les frais d’entretien des barrières, des appareils ainsi que les risques de dégradations de toute nature que les installations du passage à niveau pourront courir par suite de la circulation des machines, wagons et autres engins ferroviaires, ou tout autre fait du chemin de fer. Il est autorisé de les assurer contre lesdits risques s’il le juge à propos.

En aucun cas il ne peut, de ce chef, réclamer contre le Maître de l’ouvrage, aucune espèce d’indemnité relative à une interruption plus ou moins longue dans l’usage du passage à niveau résultant des dégradations qui seraient ainsi survenues.

Les dégradations liées à la circulation routière sur la plate forme de la voie ferrée resteront à la charge du Ministère de tutelle ainsi que les frais d’entretien des guérites, des gardes barrières, et des panneaux de signalisations routières.

En cas de modification ou de déplacement des installations du passage à niveau, le concessionnaire de l’exploitation ferroviaire supportera les frais, majoration pour frais généraux, frais d’enlèvement des installations et de rétablissement de la voie et ses abords comprises, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir prétendre à aucune espèce d’indemnité s’il juge à propos d’exiger cette modification ou ce déplacement.

Le présent arrêté fera l’objet d’une campagne de sensibilisation préalable par voie médiatique : presse, radio, télévision.

Le Maire de la Commune rurale de Brickaville, le Chef de la Circonscription de la Brigade de Gendarmerie de Brickaville, le Chef de la Subdivision des travaux publics et des transports de Brickaville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du suivi et de l’application du présent arrêté.

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