MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ARRETE N° 9629/2008
Portant ouverture à la formation en Sciences Pharmaceutiques au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption;
• Vu le décret n° 74-034 du 25 janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar;
• Vu le décret n° 2002-324 du 28 mai 2002 modifié par le décret n°2002-1420 du 23 octobre 2002 portant création et organisation de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire;
• Vu le décret n° 2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l’organisation des concours administratifs;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2007-25 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n°2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du gouvernement;
• Vu le décret n°2007-969 du 20 novembre 2007 portant modification du décret 2007-087 du 12 février 2007 et fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2008-109 du 18 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2008-174 du 15 février 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2007208 du 06 mars 2007 fixant les attributions du Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est ouvert au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation en Licence, Master et Doctorat en Sciences Pharmaceutiques.
TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION
Article 2. L’admission à la formation préparant au diplôme de Licence, Master en Sciences Pharmaceutiques se fait par voie de concours national;
L’admission à la formation préparant au diplôme de Doctorat en Sciences Pharmaceutiques s’effectue par sélection de dossier.
Article 3. Le candidat admis à la formation doit s’acquitter des frais de formation. Le montant de ces frais est fixé par l’arrêté portant ouverture du concours. En cas d’abandon, aucun remboursement ne sera admis quels qu’en soient les motifs.
Article 4. Chaque formation fonctionne selon le régime de l’externat.
Article 5. Le (la) candidat (e) au concours d’admission à la formation en Licence et Master de Sciences Pharmaceutiques doit répondre aux conditions suivantes:
– admission à la formation en Licence:
• être titulaire du diplôme de Baccalauréat Scientifique (série C ou D), ou Baccalauréat série A2 sous réserve d’avoir obtenu au moins une moyenne de 12/20 à chaque matière Scientifique (Mathématique, Sciences Naturelles, ou Physique – Chimie),
• pour le ou la candidat (e) fonctionnaire, être détenteur du diplôme de Baccalauréat Scientifique (série C ou D), ou Baccalauréat série A2 sous réserve d’avoir obtenu au moins une moyenne de 12/20 à chaque matière Scientifique (Mathématique, Sciences Naturelles, ou Physique – Chimie), et avoir au moins une ancienneté de service effectif de 4 ans dans la fonction publique à la date de clôture de dépôt de candidature;
• s’être acquitté(e) du droit d’inscription non remboursable fixé par l’arrêté d’ouverture du concours.
• s’être engagé(e) sur l’honneur à s’acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l’Institut National de Santé Publique et Communautaire, ou en cas de prise en charge par un organisme ou un employeur, posséder une attestation de prise en charge.
– admission à la formation en Master:
• être titulaire au moins d’undiplôme de licence en Sciences Pharmaceutiques ou d’un diplôme de licence en Sciences Biologiques ou d’un diplôme de doctorat en Médecine Humaine.
• avoir exercé leur profession pendant une durée d’au moins égale à un an, à la date de clôture de dépôt de candidature, après avoir été titulaire du diplôme de Licence en sciences pharmaceutiques,
• pour le (la) candidat (e) fonctionnaire, avoir au moins une ancienneté de service effectif de 4 ans dans la fonction publique à la date de clôture de dépôt de candidature;
• s’acquitter du droit d’inscription non remboursable fixé dans l’arrêté d’ouverture du concours.
• s’être engagé(e) sur l’honneur à s’acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l’Institut National de Santé Publique et Communautaire, ou en cas de prise en charge par un organisme ou un employeur, avoir une attestation de prise en charge.
Le (la) candidat (e) à la formation en Doctorat de Sciences Pharmaceutiques doit répondre aux conditions suivantes:
• être titulaire au moins d’undiplôme de Master 2 de recherche en Sciences Pharmaceutiques.
• s’acquitter du droit d’inscription non remboursable fixé dans l’arrêté d’ouverture de la formation.
• s’être engagé(e) sur l’honneur à s’acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l’Institut National de Santé Publique et Communautaire, ou en cas de prise en charge par un organisme ou un employeur, avoir une attestation de prise en charge.
Article 6. Nul ne peut se présenter aux concours ou s’inscrire à la formation en Doctorat en sciences pharmaceutiques, s’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article 5 ci dessus.
Article 7. Le nombre de places mises au concours, aussi bien pour les candidats nationaux que pour les candidats étrangers est fixé par l’arrêté portant ouverture du concours.
Article 8. Les concours d’entrée à la formation en Sciences pharmaceutiques, Licence et Master, comportent chacun deux épreuves écrites:
– admission à la formation en Licence:
• Notion de physique chimie,
• Français.
– admission à la formation en Master:
• Notion de pharmacologie,
• Français.
Article 9. Nonobstant le nombre de places prévu, ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la moyenne des notes est supérieure ou égale à 12 sur 20.
Article 10. Les jurys aux épreuves des concours en Licence et Master, et le jury de sélection des dossiers des futurs doctorants sont nommés par décision conjointe du Ministre chargé de la santé, du Ministre chargé de l’enseignement supérieur et du Ministre chargé de la fonction publique sur proposition du Directeur Général de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 11. Le jury dresse la liste définitive des candidats admis au concours et sélectionnés. Il établit en même temps une liste d’attente des candidats classés par ordre de mérite, en prévision des cas de défaillance ou de désistement de candidats déclarés définitivement admis. Cette liste d’attente constituée du reste des candidats admissibles ne fera pas toutefois l’objet d’un affichage.
Article 12. La liste des candidats déclarés définitivement admis, conformément à la délibération des membres du jury, est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de la santé et le Ministre chargé de l’enseignement supérieur et le Ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée au Journal Officiel de la République.
Article 13. Le résultat du concours d’admission n’est valable que pour la rentrée en vue de la quelle les épreuves et les sélections ont été organisées.
Article 14. L’admission définitive à la formation est subordonnée par:
• l’aptitude médicale du candidat dûment constatée par un médecin agréé par le Ministre chargé de la santé,
• la présentation d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois pour les candidats non fonctionnaires,
• l’établissement d’un contrat entre le candidat ou l’organisme prenant en charge le candidat, d’une part, et l’INSPC, d’autre part, pour le paiement des frais de la formation.
TITRE III SCOLARITE
Article 15. La date de la rentrée des formations est fixée par la décision du Directeur Général de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 16. La formation préparant au diplôme de Licence en sciences pharmaceutiques dure trois années académiques, soit 3120 heures comportant 2140 heures d’enseignements théoriques et 980 heures de stages pratiques
Article 17. La formation permettant d’obtenir le Master en sciences pharmaceutiques dure deux années académiques, soit2400 heures comportant 740 heures d’enseignements théoriques et 1660 heures de stages pratiques.
La première année permet d’acquérir les méthodes de base indispensables à toutes activités en Sciences Pharmaceutiques et constitue un tronc commun pour tous les apprenants.
La deuxième année comporte deux options:
• Master professionnel à finalité spécialisée,
• Master recherche à finalité approfondie.
Article 18. La formation pour le Doctorat en sciences pharmaceutiques dure trois années académiques.
Article 19. Les études comprennent des enseignements théoriques, des travaux pratiques et des stages en milieu professionnel et une soutenance de mémoire de fin d’études.
Article 20. Les programmes de formation sont organisés en unité d’enseignement. Chaque unité d’enseignement comporte des modules.
Il est attribué à chaque module un nombre déterminé de crédits. Ce nombre est fixé par le conseil pédagogique.
A chaque validation de module, l’apprenant acquiert les crédits correspondant au nombre prédéfini.
Article 21. La formation est dirigée par un coordonnateur. Il est chargé de:
• assurer la bonne marche du cycle de formation;
• diriger les membres de l’équipe pédagogique;
• superviser toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation.
Article 22. L’enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent être sollicités pour l’enseignement.
Article 23. Les terrains de stage sont identifiés par le coordonnateur de la filière de formation de l’INSPC.
Article 24. L’encadrement de stage est assuré par les enseignants de l’INSPC et les cadres de l’institution d’accueil.
TITRE IV EVALUATION
Article 25. Les évaluations des apprenants sont organisées par le Coordonnateur de la Filière sous la supervision du conseil pédagogique. Les épreuves de validation des unités d’enseignement portent sur l’ensemble des connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elles sont organisées périodiquement à l’issue de l’enseignement de chaque module.
Article 26. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation de l’unité d’enseignement, les apprenants qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 12/20 pour chaque module constituant l’unité d’enseignement, ceci aboutit à l’obtention du crédit correspondant.
L’apprenant doit totaliser 180 crédits pour la formation en Licence, et 120 crédits pour la formation en master.
Le mémoire de fin d’études compte pour 18 crédits.
Les crédits obtenus par les apprenants ne sont valables que pendant 4 ans à compter de la première inscription, pour la Licence, et 3 ans pour le Master.
Article 27. En cas de non validation des unités d’enseignement, une seule séance de rattrapage peut être organisée par le coordonnateur de la formation sous la supervision du conseil pédagogique.
Article 28. Pour la Formation en Licence et Master en Sciences Pharmaceutiques, l’apprenant doit totaliser 60 crédits pour passer en année supérieure.
– Néanmoins, s’il a totalisé au moins 40 crédits, il peut passer en année supérieure sous réserve de valider les 20 crédits restants avant la soutenance de mémoire de fin d’études.
– S’il a totalisé moins de 40 crédits, il doit recommencer toute la formation de la première année.
– L’admission de l’apprenant dans l’option Master Professionnel ou Master Recherche relève de la décision du Comité Pédagogique qui en fixe les conditions.
– Le nombre des admis en Master Recherche est fixé en fonction des postes offerts pour la recherche dans les établissements de formation et de recherche.
Article 29. Aucun apprenant ne peut recommencer plus d’une fois chaque cycle d’enseignement. Les conditions y afférentes sont fixées par le conseil pédagogique et scientifique.
TITRE V – DIPLOME DE LICENCE, MASTER ET DOCTORAT EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES
Article 30. Le diplôme de la formation en Sciences Pharmaceutiques, Licence, Master ou Doctorat en Sciences Pharmaceutiques, est décerné aux apprenants ayant:
• obtenu la totalité des crédits prévus pour chaque cycle de formation,
• soutenu avec succès un mémoire de fin d’études.
Article 31. Le jury à la présentation de mémoire des formations en Sciences Pharmaceutiques est nommé par décision du Ministère chargé de la santé sur la proposition du Directeur Général de l’INSPC.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 32. L’obtention des diplômes en Sciences Pharmaceutiques n’ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la Fonction Publique.
Article 33. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 29 avril 2008
Le Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale,
ROBINSON Jean Louis
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Andriamparany Benjamin RADAVIDSON
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Jacky Mahafaly TSIANDOPY