MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 9777/2001 Relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;
• Vu la loi n°99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le décret n°95-134 du 07 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les Normes de Formation des Gens de Mer, de Délivrance des Brevets et de Veille ;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°97-749 du 29 Mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n°97-262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l’organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer ;
Article premier. Tout marin inscrit au rôle d’équipage doit avoir reçu une formation pour pouvoir effectuer les gestes de premier secours. Cette formation est intégrée dans le certificat de sécurité de base.
Article 2. A bord des navires ne disposant pas de médecin embarqué, les soins médicaux sont assurés par :
– des personnels désignés pour effectuer les soins médicaux d’urgence ;
– des personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux
Pour être désigné dans l’une ou l’autre de ces fonctions ces personnels doivent avoir acquis un niveau de connaissance suffisant pour leur permettre de prendre immédiatement des mesures efficaces en cas d’accident ou de maladie à bord des navires, et ce, pendant le temps nécessaire pour que le blessé ou malade soit pris en charge par une structure de soins médicalisés.
Article 3. L’enseignement médical dans les établissements maritimes comprend trois (3) niveaux d’enseignement dont les durées et programmes sont définies dans les annexes I, II et III du présent arrêté. Ces formations permettent d’acquérir les compétences suivantes :
– Enseignement médical de niveau I pour tous les marins, conformément à l’article 1er ;
– Enseignement médical de niveau II pour la délivrance du Certificat d’aptitude à dispenser les soins médicaux d’urgence, conformément à l’article 2 ;
– Enseignement médical de niveau III pour la délivrance du Certificat d’aptitude à assumer la responsabilité des soins médicaux, conformément à l’article 2.
Article 4. Pour se voir délivrer le Certificat d’aptitude à dispenser les soins médicaux d’urgence (niveau II), il faut que l’officier ait son enseignement médical de niveau I inclus dans le certificat de sécurité de base.
Pour obtenir le certificat d’aptitude à assumer la responsabilité des soins médicaux (niveau III), il faut que l’officier ait fait les deux enseignements médicaux de niveau I et II.
Article 5. Les officiers responsables des soins médicaux doivent suivre un recyclage de leur formation médicale tous les cinq ans.
Article 6. L’enseignement médical est assuré par des médecins diplômés d’Etat.
Article 7. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 27 août 2001
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo.