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Arrêté n°9804/2006 du 13 Juin 2006 Portant ouverture de formation en Médecine traditionnelle au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire, fixant les modalités d’accès et de déroulement de la formation.

Articles 17, 18 et 19 modifiés par arrêté n°19879/2006 du 20/11/2006, J.O n°3086 du 05/02/2007 page 144
. Abrogé par arrêté n°8149/2007 du 31/05/2007, J.O n°3119 du 30/07/2007 page 4285.

MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ARRETE N° 9804/2006

 

Par arrêté interministériel n° 9804/06 du Ministre de la Santé et du Planning Familial et du Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, en date du 13 juin 2006,

 

1. Dispositions générales

Il est ouvert au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation en médecine traditionnelle. Le présent arrêté fixe les modalités d’accès à ladite formation ainsi que les modalités d’organisation des études.

Il est ouvert au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation en médecine traditionnelle. Le présent arrêté fixe les modalités d’accès à ladite formation ainsi que les modalités d’organisation des études.

 

2. Conditions générales d’admission

L’admission à la formation des médecins en médecine traditionnelle se fait par voie de concours qui consiste à un test sur les soins de santé primaires, les bases théoriques et le rôle de la médecine traditionnelle.

Pour être admis à se présenter au concours, les candidat (e) s doivent répondre aux conditions suivantes :

être titulaires du doctorat en médecine;

avoir verser le droit d’examen au compte de l’INSPC à la BNI-CL n°01 117323 5 020 0 00. Le montant du droit d’examen est fixé par l’arrêté portant ouverture de concours.

Le nombre de places offertes est fixé par l’arrêté portant ouverture de concours.

Le concours comporte deux épreuves écrites :

connaissances générales ;

soins de santé primaires et médicaments essentiels.

Nul ne peut se présenter au concours s’il ne remplit pas les conditions prévues par l’alinéa 2 du présent arrêté.

Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la moyenne des notes est supérieure ou égale à 12 sur 20. Le jury du concours est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur proposition du Directeur général de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.

Les résultats du concours ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle le concours a été organisé.

La liste des candidat (e) s reçu (e) est arrêté conjointement par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.

Chaque candidat (e) ne sera admis (e) à la formation des médecins en médecine traditionnelle que s’il n’est reconnu :

apte à l’issue de la visite médicale auprès d’un médecin agréé par le Ministère chargé de la Santé ;

admis (e) au concours ;

assujetti à payer les frais de scolarité.

Les frais de scolarité à payer par chaque apprenant sont fixés par l’arrêté portant ouverture de concours à chaque nouvelle promotion.

L’admission à la formation des médecins en médecine traditionnelle se fait par voie de concours qui consiste à un test sur les soins de santé primaires, les bases théoriques et le rôle de la médecine traditionnelle.

Pour être admis à se présenter au concours, les candidat (e) s doivent répondre aux conditions suivantes :

être titulaires du doctorat en médecine;

avoir verser le droit d’examen au compte de l’INSPC à la BNI-CL n°01 117323 5 020 0 00. Le montant du droit d’examen est fixé par l’arrêté portant ouverture de concours.

Le nombre de places offertes est fixé par l’arrêté portant ouverture de concours.

Le concours comporte deux épreuves écrites :

connaissances générales ;

soins de santé primaires et médicaments essentiels.

Nul ne peut se présenter au concours s’il ne remplit pas les conditions prévues par l’alinéa 2 du présent arrêté.

Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la moyenne des notes est supérieure ou égale à 12 sur 20. Le jury du concours est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur proposition du Directeur général de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.

Les résultats du concours ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle le concours a été organisé.

La liste des candidat (e) s reçu (e) est arrêté conjointement par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.

Chaque candidat (e) ne sera admis (e) à la formation des médecins en médecine traditionnelle que s’il n’est reconnu :

apte à l’issue de la visite médicale auprès d’un médecin agréé par le Ministère chargé de la Santé ;

admis (e) au concours ;

assujetti à payer les frais de scolarité.

Les frais de scolarité à payer par chaque apprenant sont fixés par l’arrêté portant ouverture de concours à chaque nouvelle promotion.

 

3. La scolarité

La date de la rentrée est fixée par décision du Ministre chargé de la Santé sur proposition du Directeur général de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.

La formation des médecins en médecine traditionnelle dure deux années. Elle fonctionne sous le régime de l’externat. Les études comprennent des enseignements théoriques, des stages pratiques qui se déroulent au sein des centres de recherche et d’application en médecine traditionnelle et auprès des tradipraticiens agréés et préalablement identifiés.

L’enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent aussi être sollicités pour l’enseignement.

Les terrains de stages sont identifiés par le comité pédagogique de l’INSPC.

L’encadrement des stages est assuré conjointement par les enseignants et les cadres en place.

La date de la rentrée est fixée par décision du Ministre chargé de la Santé sur proposition du Directeur général de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.

La formation des médecins en médecine traditionnelle dure deux années. Elle fonctionne sous le régime de l’externat. Les études comprennent des enseignements théoriques, des stages pratiques qui se déroulent au sein des centres de recherche et d’application en médecine traditionnelle et auprès des tradipraticiens agréés et préalablement identifiés.

L’enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent aussi être sollicités pour l’enseignement.

Les terrains de stages sont identifiés par le comité pédagogique de l’INSPC.

L’encadrement des stages est assuré conjointement par les enseignants et les cadres en place.

 

4. Evaluation de la formation

L’évaluation des apprenants est organisée par le chef de département de la santé publique et communautaire, après proposition du comité pédagogique. Les épreuves de validation de l’enseignement portent sur l’ensemble de connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elle sont organisées périodiquement et à l’issue de l’enseignement de chaque unité.

Un diplôme d’étude spécialisée en médecine traditionnelle est décerné aux apprenants ayant :

suivi avec assiduité la totalité des années de formation ;

satisfait aux conditions de validation des unités d’enseignement théorique et pratique ;

soutenu avec succès un mémoire de recherche en médecine traditionnelle.

Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation des unités d’enseignement, les apprenants ayant obtenu une moyenne de 12 sur 20 sans note éliminatoire 07/20 et sans que la note des épreuves pratiques soit inférieure à 12 sur 20.

Une séance de rattrapage est organisée par le chef de département de la santé publique et communautaire et le comité pédagogique pour les apprenants qui ont une moyenne de notes inférieure à 12 sur 20 aux épreuves de validation d’une ou plusieurs unités d’enseignement.

Toutes dispositions antérieures aux dispositions du présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment celles de l’arrêté interministériel n° 2 451/2006 du 22 février 2006.

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