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Code de Procédure Pénale

Sommaire

Code de procédure pénale

 

AVERTISSEMENT

Le Code de procédure pénale malgache a été promulgué par ordonnance nº 62 – 052 du 20 septembre 1962 et publié au Journal officiel nº 246 du 05/10/6 2), p. 2050.

Il a été, par la suite, modifié par les textes ci-après :

Loi nº 66 – 008 du 5 juillet 1966 (J.O. nº 487 du 16/07/6 6), p. 1508) ;

Loi nº 68 – 019 du 6 décembre 1968 (J.O. nº 622 du 14/12/6 8), p. 2323) ;

– Ordonnance nº 72 – 013 du 4 août 1972 (J.O. nº 855 du 02/09/7 2), p. 2070) ;

– Ordonnance nº 75 – 023 du 1er octobre 1975 (J.O. nº 1084 du 11/10/7 5), p. 2660) ;

– Ordonnance nº 75 – 030 du 30 octobre 1975 (J.O. nº 1089 du 08/11/7 5), p. 2852 ; Rectificatif : J.O – nº 1092 du 22/11/7 5), p. 2998) ;

– Ordonnance nº 76 – 028 du 15 juillet 1976 (J.O. nº 1137 du 24/07/7 6), p. 1795 ; Erratum : J.O – nº 1141 du 21/08/7 6), p. 2073) ;

– Ordonnance nº 77 – 021 du 10 juin 1977 (J.O. nº 1192 du 11/6/7 7), p. 1457) ;

– Ordonnance nº 83 – 022 du 30 septembre 1983 (J.O. nº 1587 du 03/10/8 3), p. 2469) ratifiée par la loi nº 83 – 029 du 11 novembre 1983 (J.O. nº 1596 du 19/11/8 3), p. 2711) ;

– Loi nº 97 – 036 du 30 octobre 1997 (J.O. nº 2471 du 15/12/9 7), p. 2429) ; Errata (J.O. nº 2480 du 02/02/9 8), p. 443) ;

et par la Loi n° 2007 – 021 du 30 juillet 2007 modifiant et complétant certaines dispositions (J.O. n°3 155 du 11/12/2007), p.9269)

 

LIVRE I – DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I – DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE

CHAPITRE I – DE L’ACTION PUBLIQUE

Art. 1 – L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise ne mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.

 

Art. 2 – L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du délinquant, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction ou par paiement d’une amende de composition lorsque la loi le prévoit expressément ; il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.

 

Art. 3 – En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

 

Art. 4 – En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues, sauf dans les cas où un délai plus court a été fixé par des lois particulières. La prescription s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent.

 

Art. 5 – En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 3.

Toutefois, lorsqu’une même procédure réunit les actions publiques concernant un délit et une contravention connexe, la prescription pour les deux infractions sera celle fixée par l’article 4.

 

CHAPITRE II – DE L’ACTION CIVILE

Art. 6 – L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sauf dans les cas où la loi subordonne celle-ci à une plainte de la partie lésée.

 

Art. 7 – L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable tant contre le délinquant que contre ceux qui en son civilement responsables.

Elle pourra viser tous chefs de dommages, matériels, corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

 

Art. 8 – L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

 

Art. 9 – La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

 

Art. 10 – L’action civile ne peut être engagée après expiration du délai de prescription de l’action publique.

Cependant, lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile pourra être portée devant la juridiction civile compétente et ne se prescrira que par trente ans.

L’action civile est soumise à tous les autres égards aux règles du Code civil.

 

Art. 11 – Lorsque les pertes et dommages résultant d’une infraction seront en totalité ou en partie garantis par un contrat d’assurance souscrit par le délinquant ou le civilement responsable, la partie civile pourra appeler l’assureur devant la juridiction répressive en même temps que le prévenu, l’accusé ou le civilement responsable.

L’assureur pourra intervenir volontairement au procès pénal s’il y a une partie civile, même en cause d’appel.

Dans ces deux cas, la décision rendue sur l’action civile contre le délinquant ou le civilement responsable sera opposable à l’assureur, dans les limites du contrat d’assurance.

 

CHAPITRE III – DES PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES

Art. 12 – Les personnes visées par les articles 73 et 74 du Code pénal pourront être appelées devant la juridiction répressive par la partie civile pour s’entendre déclarer civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais mis à la charge du délinquant.

Le même droit appartient au ministère public mais seulement pour le paiement des frais et dépens.

 

Art. 13 – La personne civilement responsable ne pourra être condamnée au paiement des amendes prononcées contre le délinquant que dans les cas spécialement prévus par des lois particulières.

 

Art. 14 – Les personnes civilement responsables pourront intervenir volontairement au procès pénal, même en cause d’appel.

 

Art. 15 – La responsabilité de l’Etat1 ou des autres collectivités publiques du fait de leurs agents ou préposés ne pourra être mise en cause devant les juridictions répressives.

Toutefois, les tribunaux de l’ordre judiciaire resteront seuls compétents pour statuer sur l’action civile découlant des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du Code pénal, ou des dommages de toute nature causés au moyen d’un véhicule quelconque.

La responsabilité de la personne morale de droit public sera, à l’égard des victimes, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions.

 

TITRE II – DE LA COMPETENCE

CHAPITRE I – DE LA COMPETENCE MATERIELLE

Art. 16 – La juridiction saisie de l’action publique est compétente pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu ou l’accusé pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou qu’un droit réel immobilier ne soit allégué.

 

Art. 17 – L’exception préjudicielle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.

Elle sera présentée avant toute défense au fond. Elle ne sera admise que si elle est appuyée sur des faits ou sur des titres lui donnant un fondement suffisant.

Si l’exception est jugée admissible, la cour ou le tribunal impartira à l’accusé ou au prévenu un bref délai pour saisir la juridiction compétente.

Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il sera passé outre à l’exception.

Si l’exception n’est pas admise, les débats seront continués.

 

SECTION I – De la compétence de la cour criminelle

Art. 18 – La cour criminelle connaît des crimes. Sa compétence s’étend aux crimes, délits et contraventions qui forment avec le crime objet de la poursuite un ensemble indivisible, et peut même s’étendre à ceux qui sont connexes.

 

Art. 19 – La poursuite est indivisible lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs personnes majeures agissant comme coauteurs ou comme complices. Il en est de même lorsque ces délinquants ont commis plusieurs infractions qui ne peuvent être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions.

 

Art. 20 – Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter ou en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.

 

Art. 21 – La partie civile, dans le cas d’acquittement ou d’absolution de l’accusé, peut demander réparation du dommage résultant d’une faute de l’accusé, distincte du crime visé par la poursuite, mais résultant des faits qui sont l’objet de l’accusation.

 

Art. 22 – Lorsqu’un accusé aura été renvoyé devant une cour criminelle, il ne sera admis à décliner la compétence de celle-ci que si la connaissance de l’infraction appartient soit à la Haute Cour de Justice1, soit aux tribunaux militaires, soit aux cours criminelles spéciales prévues pour la répression des vols de bœufs, soit aux juridictions compétentes pour les mineurs.

La cour criminelle saisie demeurera compétente même si les faits visés par la poursuite initiale devaient être disqualifiés à la suite des débats.

 

SECTION II – De la compétence du tribunal correctionnel

Art. 23 – Le tribunal correctionnel connaît des délits. La section de tribunal a la même compétence.

Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine dont le maximum excède 25 000 francs ou vingt-neuf jours d’emprisonnement.

 

Art. 24 – Le tribunal correctionnel ou ses sections ne peuvent connaître des délits imputés à des prévenus âgés de moins de dix-huit ans, ni des délits dont la connaissance est réservée par la loi à la Haute Cour de Justice1 ou au tribunal militaire.

 

Art. 25 – Le tribunal correctionnel ou ses sections sont incompétents pour connaître des crimes. Ils sont compétents pour juger des délits et contraventions unis par des liens de connexité ou d’indivisibilité.

 

Art. 26 – Lorsqu’un tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit à la demande d’une des parties.

 

Art. 27 – Le tribunal de première instance et ses sections connaissent des contraventions.

Sont des contraventions les infractions que la loi punit soit de 25 000 francs d’amende ou au- dessous, soit de vingt-neuf jours d’emprisonnement ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur.

 

SECTION III – De la compétence du tribunal de simple police

Art. 28 – Les tribunaux de simple police établis en dehors du siège des tribunaux de première instance et de leurs sections connaissent des contraventions définies à l’article précédent.

Ces tribunaux de simple police sont incompétents pour connaître des crimes et des délits.

 

SECTION IV – De la compétence de la cour d’appel

Art. 29 – La chambre correctionnelle et de simple police de la cour d’appel connaît des appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux correctionnels, par leurs sections et par les tribunaux de simple police.

 

Art. 30 – La chambre d’accusation de la cour d’appel connaît : – De l’appel des ordonnances du juge d’instruction ;

De l’appel des ordonnances du président du tribunal correctionnel ou d’une section statuant en matière de détention préventive ;

– Des demandes de mise en liberté provisoire lorsqu’aucune autre juridiction n’est compétente ;

– Des demandes en réhabilitation ; – Des demandes d’extradition. est en outre juridiction d’instruction du second degré en matière criminelle dans les cas prévus par le présent Code.

 

CHAPITRE II – DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

Art. 31 – Pour la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique, sont également compétents les membres du ministère public du lieu de l’infraction, ou du lieu de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, ou du lieu d’arrestation d’une de ces personnes même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

 

Art. 32 – Pour l’instruction préparatoire en matière de crimes et de délits, sont également compétents les juges d’instruction des trois lieux visés à l’article précédent.

Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à des tribunaux ou section de tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. L’ordonnance de dessaisissement rendue par le juge requis n’est susceptible d’aucune voie de recours1.

Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

 

Art. 33 – Lorsque aucun des trois lieux visés à l’article 31 ne sera connu, les autorités judiciaires et les juridictions d’Antananarivo seront initialement compétentes.

 

Art. 34 – le jugement des crimes incombe à la cour criminelle dans le ressort2 de laquelle se trouve le lieu de l’infraction, ou la résidence de l’accusé, ou le lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Toutefois, la compétence territoriale d’une cour criminelle ne pourra être déclinée après la décision renvoyant l’accusé devant elle.

 

Art. 35 – Le jugement des délits incombe au tribunal correctionnel ou à la section de tribunal dont le ressort comprend l’un des trois lieux visés à l’article 34.

 

Art. 36 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – La connaissance des contraventions de simple police est attribuée selon le cas aux tribunaux de simple police, aux tribunaux de première instance ou aux sections de tribunal.

La juridiction compétente est celle du domicile du contrevenant ou celle du lieu où la contravention a été commise.

 

Art. 37 – Lorsqu’une infraction sera imputée à un condamné à une peine privative de liberté déjà détenu, il sera procédé conformément aux dispositions de la section VII de la loi 1portant création, de la Cour Suprême.

 

Art. 38 – La compétence territoriale des juridictions criminelles et correctionnelles peut toujours être étendue par application des

 

Art. 18,- 19, 20 et 25 du présent Code.

 

CHAPITRE III – DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D’UNE JURIDICTION A UNE AUTRE

SECTION I – Des règlements de juges

Art. 39 – Lorsqu’un conflit de compétence opposera deux juridictions répressives, il sera réglé de juges conformément aux dispositions de la section VIII de la loi portant création de la Cour suprême.

 

SECTION II – Des renvois d’une juridiction à une autre

Art. 40 – Lorsqu’il y aura lieu de dessaisir une juridiction normalement compétente au profit d’une autre juridiction du même ordre, soit pour cause de suspicion légitime, soit pour éviter que le cours de la justice se trouve interrompu, soit pour cause de sûreté publique, il sera procédé conformément aux dispositions de la section VII de la loi portant création de la Cour suprême

 

TITRE III – DE LA RECUSATION ET DE L’ABSTENTION DES MAGISTRATS ET DES AUXILIAIRES DE JUSTICE

CHAPITRE I – DE LA RECUSATION DES JUGES

Art. 41 – Tout juge, conseiller ou président peut être récusé pour les causes ci-après :

1 – Si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés à l’une des parties, ou de son conjoint, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, le juge pouvant être récusé même au cas de divorce ou de décès de son conjoint ;

2 – Si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

3 – Si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;

4 – Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties ;

5 – Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;

6 – S’il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;

7 – Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge;

8 – Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un litige portant sur des faits semblables à ceux visés par la poursuite ;

9 – S’il existe entre le juge ou son conjoint et l’une des parties une inimitié capitale ou une amitié intime faisant suspecter son impartialité.

 

Art. 42 – L’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui veut récuser un juge d’instruction, un juge de simple police, un ou plusieurs juges ou présidents de tribunal correctionnel ou de section de tribunal, un ou plusieurs conseillers et présidents de chambre de la cour d’appel, doit à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d’appel.

La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l’appui de la demande.

La récusation devra être demandée, suivant le cas, avant la clôture de l’information ou avant toute décision sur le fond, sauf lorsque la demande de récusation sera fondée sur une cause survenue postérieurement.

 

Art. 43 – Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au magistrat récusé en l’invitant à lui adresser ses explications.

La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat qu’elle vise. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il sera sursis soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

 

Art. 44 – Le premier président communique au procureur général la requête en récusation, le mémoire complémentaire du demandeur s’il y a lieu, et le mémoire du magistrat dont la récusation est proposée.

Après avis du procureur général, il statue sur la requête par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Ladite ordonnance est immédiatement notifiée au demandeur et exécutée.

 

Art. 45 – Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel est faite par requête adressée au premier président de la Cour Suprême. Celui-ci, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Les dispositions des deux articles précédents sont applicables à l’instruction d’une telle demande.

 

Art. 46 – Toute ordonnance rejetant une demande de récusation doit condamner le demandeur à une amende civile de 25 000 à 250 000 francs.

 

Art. 47 – Aucun des magistrats visés à l’article 41 ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du premier président de la cour d’appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

 

Art. 48 – La récusation des assesseurs des cours criminelles est régie par les dispositions du titre II du livre III du présent Code1.

 

CHAPITRE II – DE L’ABSTENTION DES MEMBRES DU MINISTERE PUBLIC, DES GREFFIERS ET DES HUISSIERS

Art. 49 – Les magistrats et officiers du ministère public ne peuvent être récusés. s’ils se trouvent dans l’un des cas prévus par l’article 41, ils doivent s’abstenir d’intervenir dans la poursuite pénale et en rendre compte immédiatement au procureur général. Celui-ci décide s’il y a lieu ou non de pourvoir au remplacement de l’intéressé.

Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

 

Art. 50 – Les huissiers ne peuvent instrumenter pour eux-mêmes, pour leur conjoint, pour leurs parents et alliés et ceux de leur conjoint en ligne directe à l’infini, ni pour leurs parents et alliés collatéraux jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.

Les greffiers doivent s’abstenir de participer aux actes judiciaires lorsque l’un de leurs parents ou alliés ci-dessus visés, ou leur conjoint ou eux-mêmes sont partie à la poursuite ou au procès pénal.

Lorsqu’un huissier ou un greffier se trouve dans l’un des cas précités, il doit demander son remplacement au président de la juridiction à laquelle il est attaché.

 

CHAPITRE III – DE LA RECUSATION ET DE L’ABSTENTION DES INTERPRETES ET DES EXPERTS

Art. 51 – Le ministère public, la partie civile, l’inculpé, le prévenu ou l’accusé peuvent récuser un interprète en motivant leur récusation.

La demande de récusation doit être présentée au président du tribunal ou de la section de tribunal, en cours d’information ; au tribunal ou à la cour saisie de la poursuite en cours de débats.

Le président, le tribunal ou la cour statue immédiatement sur cette demande. Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

 

Art. 52 – Les experts ne peuvent être récusés. Ils peuvent cependant demander à la juridiction qui les a commis leur remplacement pour motifs graves.

La juridiction saisie statue sur cette demande par une décision qui n’est susceptible d’aucune voie de recours.

 

TITRE IV – DE LA DEFENSE DES PARTIES

 

CHAPITRE I – DE LA DEFENSE AU COURS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE ET DE L’INFORMATION

SECTION I – De la défense du suspect et de l’inculpe

Art. 53.(- oi n° 97 – 036 du 30.10.1997) – L’officier de police judiciaire, lors de la première audition de toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, doit l’avertir de son droit de choisir un défenseur parmi les avocats inscrits au barreau de Madagascar ou un agent d’affaires ou toute personne de son choix sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être faite au procès-verbal d’audition à peine de nullité de la procédure et sans préjudice de l’application contre l’officier de police judiciaire des dispositions de l’article 112 alinéa 2 du présent Code.

Le défenseur pourra assister aux interrogatoires, confrontations et perquisitions effectuées dans le cadre de l’enquête. S’il est une personne du choix de l’inculpé, sa prestation est faite à titre bénévole. Ne peuvent assister les personnes soupçonnées : les parlementaires, les conseillers régionaux, départementaux et municipaux, les magistrats, les fonctionnaires de l’administration générale, les agents et officiers de police judiciaire ainsi que les personnes déjà condamnées pour crimes et délits.

Il pourra aussi prendre communication sur place des autres pièces du dossier.

L’absence du défenseur ne pourra retarder le déroulement de l’enquête.

Le défenseur pourra faire les observations qu’il estime utile à la défense de son client. Ces observations seront consignées dans le procès-verbal d’audition.

A l’issue de l’enquête, le défenseur pourra en outre déposer des observations écrites qui seront jointes au dossier de l’enquête préliminaire.

 

Art. 53 – bis. (Loi n° 97 – 036 du 30.10.1997) – Lors de la première comparution d’un inculpé, le juge d’instruction ou le magistrat du ministère public, après avoir procédé comme il est dit à l’article 273 du présent Code, donne avis à l’inculpé qui n’a pas constitué un défenseur lors de l’enquête préliminaire de son droit de choisir parmi les avocats stagiaires du barreau de Madagascar ou un agent d’affaires ou toute personne de son choix sous réserve des dispositions légales en vigueur.

L’inculpé peut, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom du conseil choisi par lui. S’il désigne plusieurs conseils, il doit faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications.

 

Art. 54 – (Ord. 77 – 021 du 10.6.77) – L’inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec son conseil.

En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à ce dernier .

Toutefois, une personne gardée à vue dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit contre la sûreté de l’Etat et se trouvant par ailleurs inculpé, prévenu ou accusé dans une procédure différente peut se voir interdire par l’officier de police judiciaire saisi de communiquer avec son conseil autrement qu’à l’occasion des actes d’information nécessitant sa présence ou du jugement

 

Art. 55 – L’inculpé détenu ou libre ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu’il n’y renonce expressément, qu’en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé.

A cet effet, le conseil est convoqué par lettre missive adressée au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire ou confrontation. Cette lettre est postée et recommandée par les soins du greffier ou remise par porteur contre récépissé daté, soit à l’adresse de la résidence permanente de l’avocat, soit à celle de la résidence par lui élue temporairement au siège de l’instruction.

A défaut de déclaration expresse de sa part, le conseil de l’inculpé est présumé avoir élu domicile au greffe de la juridiction.

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé vingt-quatre heures avant chaque interrogatoire ou confrontation, par le greffier sans déplacement.

 

Art. 56 – Nonobstant les dispositions qui précèdent, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, soit encore s’il se transporte sur les lieux dans le cas de crime ou délit flagrant.

Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.

 

Art. 57 – En cours d’interrogatoire le conseil de l’inculpé ne peut prendre la parole que pour poser des questions et après y avoir été autorisé par le juge d’instruction. Si cette autorisation est refusée, mention en est faite au procès-verbal avec le texte des questions.

Le conseil peut se faire assister d’un interprète de son choix agréé par le juge d’instruction, qui doit lui rappeler le devoir de garder le secret de l’instruction sous les peines de l’article 378 du Code pénal.

 

Art. 58 – A tout moment de l’instruction, le conseil de l’inculpé peut conclure par écrit à l’audition de nouveaux témoins, à des confrontations, expertises, visite des lieux et tous autres actes d’instruction qu’il juge utiles à la défense de l’inculpé.

Si le juge d’instruction refuse de procéder à ces mesures d’instruction sollicitées, il doit le faire par ordonnance motivée susceptible d’appel.

 

Art. 59 – Lorsque le juge d’instruction, estimant que la procédure d’information est terminée et doit être clôturée, rend une ordonnance de soit-communiqué, celle-ci doit être portée à la connaissance du conseil de l’inculpé avec la mention  » pour règlement « .

Le conseil peut prendre connaissance du dossier avant règlement pendant les trois jours qui suivent l’envoi de cet avis.

Si le conseil de l’inculpé ne réside pas au siège du magistrat instructeur, le dossier de la procédure est, par le même courrier, adressé au greffe de sa résidence où il peut en prendre communication sans déplacement pendant trois jours. A l’expiration de ce délai, le dossier est retourné d’office au juge d’instruction avec, le cas échéant, les conclusions ou un mémoire déposé par le conseil.

 

Art. 60 – Dans les vingt-quatre heures de leur prononcé, le greffier donne avis au conseil de l’inculpé des ordonnances du juge d’instruction ci-après énumérées et ce, par lettre postée et recommandée ou remise par porteur contre récépissé daté :

– ordonnance de refus d’informer ;

– ordonnance statuant sur la compétence ;

– ordonnance de refus de mesures supplémentaires d’instruction ;

– ordonnance statuant sur la recevabilité d’une constitution de partie civile ;

– ordonnance de soit-communiqué au ministère public aux fins de règlement ;

– ordonnance de renvoi en cour criminelle ou en police correctionnelle ou en simple police ;

– ordonnance de renvoi devant la chambre d’accusation ;

– ordonnance de non-lieu.

 

Art. 61 – Le conseil choisi par l’inculpé pour l ‘assister devant le juge d’instruction est considéré de plein droit comme son conseil devant le chambre d’accusation s’il y a lieu, sauf décision contraire de l’inculpé.

Les droits et devoirs du conseil de l’inculpé devant la chambre d’accusation sont fixés par l’article 305 du présent Code

 

SECTION II – De la défense de la partie civile

Art. 62 – A partir de sa première audition, la partie civile a le droit de se faire assister d’un conseil choisi par elle parmi les avocats et les avocats stagiaires du barreau de Madagascar.

 

Art. 63 – Les dispositions concernant les inculpés prévues par les articles 53 (2e alinéa), 55,

56, 57, 58, 59 et 61 sont applicables au conseil de la partie civile.

 

Art. 64 – Dans les vingt-quatre heures de leur prononcé, le greffier donne avis au conseil de la partie civile des ordonnances du juge d’instruction visées à l’article 60 ci-dessus, et en outre de toute ordonnance prescrivant à la partie civile la consignation d’une provision pour frais de justice.

Ces avis sont donnés par lettre postée et recommandée ou remise par porteur contre récépissé daté.

 

CHAPITRE II – DE LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Art. 65 – A l’audience de la cour criminelle, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.

Avant l’ouverture des débats de la cour criminelle, le président de celle-ci ou le magistrat qu’il délègue à cet effet invite l’accusé à choisir un conseil pour sa défense.

Si l’accusé n’a pas fait choix d’un conseil, le président ou le magistrat qu’il délègue à cet effet lui en désigne un d’office. Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un conseil et si celui-ci l’assiste.

 

Art. 66 – Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats ou avocats stagiaires du barreau de Madagascar ou d’un pays lié à la République Malgache par une convention d’assistance en matière judiciaire.

A défaut, il est désigné parmi les personnes que le président juge aptes à assurer efficacement la défense de l’accusé.

 

Art. 67 – L’accusé peut toujours communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Le conseil peut prendre ou faire prendre copie de toute pièce de la procédure, sans déplacement de celle-ci, aux frais de l’accusé.

 

Art. 68 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). A l’audience du tribunal correctionnel ou de la cour d’appel, lorsque la peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq années d’emprisonnement et lorsque le prévenu est passible de la relégation, celui-ci doit obligatoirement âtre assisté d’un conseil.

Il en est de même lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense.

Les dispositions des articles 65 (2e et 3e alinéas), 66 et 67 sont applicables aux prévenus visés au présent article.

 

Art. 69 – Tout prévenu d’un délit qui comparaît à la faculté de se faire assister par un défenseur choisi par lui parmi les avocats ou avocats stagiaires du barreau de Madagascar ou d’un pays lié à la République Malgache par une convention d’assistance en matière judiciaire.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 67 sont applicables à ce conseil.

Si le prévenu justifie de son indigence, il peut obtenir la désignation d’un avocat d’office, s’il en existe au siège de la juridiction.

 

Art. 70 – L’assistance d’un conseil choisi parmi les avocats ou avocats stagiaires ci-dessus visés est facultative pour le prévenu en matière de simple police ; pour la partie civile, le civilement responsable et l’assureur de responsabilité en toutes matières.

 

Art. 71 – A titre exceptionnel, le président de la juridiction peut autoriser l’accusé ou le prévenu à prendre pour conseil un de ses parents ou amis ou un avocat d’une nation étrangère. Il doit au préalable s’assurer que ce défenseur entend et parle la langue malgache ou la langue française, et il l’avertit qu’il ne doit rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.

 

TITRE V – DES CITATIONS, AVERTISSEMENTS ET SIGNIFICATIONS

CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 72 – Les citations et significations, sauf dispositions contraires de la loi, sont faites par exploit d’huissier.

Tout exploit d’huissier doit porter en toutes lettres la date des jour, mois et an, et les nom, prénoms, demeure de l’huissier.

 

Art. 73 – Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci à peine d’une amende civile de 2.000 à 10.000 francs. Cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l’affaire.

 

Art. 74 – La nullité de l’exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne.

 

Art. 75 – Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

La juridiction qui déclare la nullité de l’acte est compétente pour prononcer ces condamnations.

 

CHAPITRE II – DES CITATIONS ET DES AVERTISSEMENTS

SECTION I – Des citations

Art. 76 – La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure1 de l’audience, précise s’il s’agit d’une audience ordinaire ou d’une audience foraine, et fait connaître la qualité d’accusé, de prévenu, de civilement responsable, d’assureur de responsabilité ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

 

Art. 77 – En matière correctionnelle ou de simple police, le délai entre la délivrance de la citation et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal ou la cour d’appel est fixé comme suit :

– huit jours si la partie citée demeure dans le district où siège la juridiction appelée à connaître de l’affaire ;

– quinze jours si la partie citée demeure dans un district limitrophe, soit dans une agglomération de Madagascar reliée régulièrement par voie ferrée ou aérienne à la juridiction saisie ;

– un mois si elle demeure dans un district non limitrophe, aux Comores, à la Réunion ou à l’Ile

Maurice ;

– deux mois si elle demeure en France métropolitaine, dans un département ou un territoire de la France d’outre-mer, dans un Etat membre de l’Union africaine et malgache ; ou dans un Etat de l’Afrique du Nord ;

– trois mois si elle demeure dans les autres Etats d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique ;

– quatre mois si elle demeure en Océanie ou en tout autre lieu.

 

Art. 78 – Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés les règles suivantes sont applicables :

1 – Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle d’office par le tribunal ou la cour ;

2 – Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle et la juridiction saisie peut retenir l’affaire si la partie citée tardivement consent expressément à être jugée sans renvoi ;

3 – Si la partie citée le demande avant toute défense au fond, la juridiction saisie ordonnera le renvoi à une audience ultérieure.

 

Art. 79 – Les citations peuvent être délivrées soit à la personne de l’intéressé, soit à son domicile, soit en mairie, soit au parquet, suivant les cas ci-après indiqués :

1 – Si l’huissier trouve la personne visée par la citation soit à son domicile, soit en tout autre lieu de la même localité, il lui en remet une copie, en précisant que la citation a été délivrée à la personne citée ;

2 – Si cette personne est absente de son domicile, l’huissier remet la copie de l’exploit à la personne présente au domicile en indiquant sur l’acte les nom, prénoms et qualité de cette personne et en précisant que la citation a été délivrée au domicile de la personne citée.

La résidence, à défaut de domicile réel ou élu à Madagascar, vaut domicile à cet effet ;

3 – Si l’huissier ne trouve aucune personne au domicile de l’intéressé, ou si la personne citée ainsi que toute autre personne présente au domicile refuse de recevoir la copie de l’exploit, il remet celle-ci au maire, ou à défaut à un adjoint, à un conseiller municipal, au secrétaire de mairie ou au chef de village, en l’invitant à délivrer l’acte à l’intéressé sur sa demande. L’huissier précise sur l’acte que la citation a été délivrée en mairie ;

4 – Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ni résidence connus, ou si elle demeure hors du territoire malgache, l’huissier remet une copie au parquet, soit au procureur de la République, soit au substitut, soit au magistrat de la section de tribunal, soit à un secrétaire de parquet, en précisant que la citation a été délivrée au parquet.

 

Art. 80 – Lorsque la citation doit être délivrée dans une localité située au-delà d’un rayon de vingt kilomètres de la résidence de l’huissier instrumentaire, celui-ci peut la faire signifier par la voie postale ou par la voie administrative, dans les conditions fixées par arrêté2 du Ministre de la justice. L’huissier doit joindre à l’original de son exploit le certificat constatant la remise ou le retour de la copie de la citation.

 

Art. 81 – Sauf dans le cas de remise à la personne de l’intéressé par l’huissier, la copie de l’exploit est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications d’un côté que les nom, prénoms, surnom, adresse du destinataire et de l’autre que le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli, et la signature de l’huissier.

 

Art. 82 – L’huissier doit toujours mentionner sur l’original de l’exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations.

Il doit adresser, dans les vingt-quatre heures de sa régularisation, l’original de son exploit à la partie requérante.

 

Art. 83 – Dans les cas de signification à domicile ou à mairie à l’article 79, l’huissier avise immédiatement la partie citée de la remise de la copie de l’exploit, en l’avisant qu’elle doit retirer celle-ci à l’adresse indiquée, dans les moindres délais. L’avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’huissier, l’exploit remis à domicile ou à mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

 

Art. 84 – Le procureur de la République peut prescrire à l’huissier de nouvelles recherches s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

Il peut même, exceptionnellement, requérir un officier ou agent de police judiciaire à l’effet de procéder à des recherches et de découvrir l’adresse exacte de la personne citée, retrouver celle- ci, lui notifier l’exploit par procès-verbal ou dresser procès-verbal de recherches infructueuses.

 

Art. 85 – Les citations destinées à ceux qui habitent hors du territoire de la République sont signifiées au parquet. Le magistrat du ministère public ou le secrétaire de parquet présent vise l’original. La copie est transmise à l’autorité étrangère compétente soit directement soit par voie diplomatique dans les conditions fixées par les conventions diplomatiques.

 

SECTION II – Des avertissements

Art. 86 – Les contrevenants passibles de peines de simple police sont convoqués devant le tribunal au moyen d’un avertissement délivré par le ministère public ou par le président du tribunal de simple police. A défaut de comparution volontaire, les contrevenants sont cités par exploit d’huissier.

Il en est de même des témoins convoqués par le juge d’instruction ou par les membres du ministère public.

L’utilisation de l’avertissement est facultative pour le ministère public à l’égard des prévenus traduits devant le tribunal correctionnel.

 

Art. 87 – L’avertissement est notifié à l’intéressé par voie administrative et sans frais. Il doit indiquer aux prévenus l’infraction poursuivie et le texte de loi qui la réprime.

 

CHAPITRE III – DES SIGNIFICATIONS

Art. 88 – La signification des décisions, dans le cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de l’une des autres parties.

Outre les mentions prévues aux articles 72 et 73 ci-dessus, l’exploit mentionne les nom, prénoms, surnom et adresse du destinataire.

La signification doit être faite par remise de copie entière de l’acte signifié.

 

Art. 89 – Les articles 79 à 83 et 85 concernant les citations sont applicables aux significations.

 

Art. 90 – Les actes de procédure et décisions de justice peuvent être également signifiés par les greffiers à la personne de l’intéressé lorsque celui-ci est détenu.

La signification est faite par remise de copie à l’intéressé soit au greffe de la maison d’arrêt, soit au greffe de la cour ou du tribunal. Le greffier se conforme aux règles ci-dessus prescrites pour les significations par huissier.

 

Art. 91 – L’huissier ou le greffier significateur doit remettre au destinataire détenu une traduction1 de la décision ou de l’acte signifié soit en langue malgache, soit en langue française s’il en est requis par l’intéressé.

 

TITRE VI – DES DECISIONS ET ORDRES DE JUSTICE

CHAPITRE I – DES ARRETS ET JUGEMENTS

Art. 92 – Les arrêts et jugements sont écrits par le greffier, sans interligne. La minute, signée par le président et par le greffier, est déposée au greffe dans les huit jours du prononcé au plus tard. Les ratures et renvois sont approuvés dans le même délai par le président et le greffier.

Le greffier qui délivre expédition d’un arrêt ou d’un jugement non signé est passible des peines prévues pour le faux en écriture authentique.

 

Art. 93 – La minute d’un arrêt ou d’un jugement doit être datée. Elle mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu, la présence (le cas échéant) d’un magistrat du ministère public à l’audience, le nom du greffier, et celui de l’interprète (s’il y a lieu), les noms des parties, leur qualité, leur comparution ou leur absence, l’assistance d’un défenseur, et le lieu où a été rendue la décision.

En outre, le nom du conseiller rapporteur est indiqué dans les arrêts de la cour d’appel.

Toutes les minutes des arrêts et des jugements doivent être conservées au greffe, numérotées sans interruption et reliées en fin d’année par les soins du greffier.

 

Art. 94 – Tout arrêt ou jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif doit énoncer les infractions dont les parties défenderesses sont déclarées coupables ou responsables, les peines, la référence du texte de la loi appliqué et les condamnations civiles, ou, dans le cas contraire, l’acquittement des personnes poursuivies. Il fixe enfin le sort des dépens.

En matière de simple police, le dispositif indique si le jugement est rendu en premier et dernier ressort. En toutes matières, le dispositif précise si la décision est contradictoire, réputée contradictoire ou rendue par défaut à l’égard de certaines ou de toutes les parties.

L’arrêté de renvoi en cour criminelle doit contenir l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation. Il réserve les dépens.

 

Art. 95 – En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée.

 

CHAPITRE II – DES ORDONNANCES DE JUGES ET DES DECISIONS DU MINISTERE PUBLIC

Art. 96 – Les ordonnances rendues par les juges d’instruction, les présidents de juridiction et les magistrats chargés d’un supplément d’information sont datées et indiquent le nom, la qualité et la résidence du magistrat signataire.

Elles contiennent les nom, prénoms et surnom, âge, domicile et profession de l’inculpé, prévenu ou accusé en cause.

Les ordonnances portant règlement d’une instruction préparatoire indiquent en outre la qualification légale du fait imputé à l’inculpé, et les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. L’ordonnance de renvoi en cour criminelle contient l’exposé détaillé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation.

Les ordonnances de non-lieu fixent en outre le sort des dépens.

 

Art. 97 – Chaque ordonnance est signée par le magistrat. Elle demeure annexée à la procédure correspondante.

 

Art. 98 – En matière d’information sommaire, l’ordre de renvoi en cour criminelle est daté et porte le nom et la qualité du magistrat du ministère public signataire.

Il indique le nom, prénoms et surnom, date et lieu de naissance (s’ils sont connus), domicile et profession de l’accusé. Il contient l’exposé détaillé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation.

Il est annexé à la procédure correspondante.

 

Art. 99 – La décision du ministère public portant classement sans suite d’une poursuite ayant fait l’objet d’une information sommaire est datée, succinctement motivée et signée par le magistrat du ministère public compétent.

Elle demeure annexée à la procédure correspondante.

 

CHAPITRE III – DES MANDATS

SECTION I – De la délivrance et de la notification des mandats

Art. 100 – Les mandats sont des ordres de justice tendant à la comparution ou à la détention des justiciables. Ils sont exécutoires sur tout le territoire de la République.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant le magistrat à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par un juge, une juridiction ou un membre du ministère public à la force publique de conduire immédiatement une personne devant lui.

Le mandat de dépôt est l’ordre donné par un juge, une juridiction ou un magistrat du ministère public au gardien – chef de la prison de recevoir et de détenir un inculpé ou un prévenu.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher un inculpé ou un prévenu, et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat pour y être reçu et détenu.

 

Art. 101 – Tout mandat précise d’identité de la personne visée ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et revêtu de son sceau. Lorsqu’il est délivré par une juridiction de jugement, il est signé par le président et le greffier de celle-ci.

Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de l’inculpation et les articles de lois applicables.

 

Art. 102 – Le mandat de comparution est notifié à celui qui en fait l’objet par un huissier, un officier ou un agent de la police judiciaire, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé ou au prévenu et lui en délivre copie. Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite par le gardien-chef de la prison, qui lui en délivre copie.

Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le magistrat qui le décerne. Le mandat de dépôt décerné à l’audience est notifié immédiatement au prévenu par le président de la juridiction. Mention de ces notifications doit être faite par le greffier au procès-verbal de l’interrogatoire ou au procès-verbal des débats.

Les mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt, en cas d’urgence, sont transmis ou diffusés par tous moyens. Dans ce cas, l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant, la date du mandat doivent être précisés dans la transmission. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides.

 

Art. 103 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – La durée de validité d’un mandat de dépôt ou d’arrêt prend fin par l’effet d’une décision de justice ou par l’expiration de la peine infligée (Ord. n°

75 – 030 du 30.10.75).

La durée de validité d’un mandat de dépôt décerné par un magistrat du ministère public ne peut dépasser trois mois à compter de la date d’écrou.

Toutefois et sous réserve de ce qui est dit à l’article 231 du présent Code, la durée de validité d’un mandat de dépôt décerné par un magistrat du ministère public ne peut dépasser trois mois à compter de l’écrou.

 

Art. 103 – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) La durée de validité d’un mandat de dépôt ou d’arrêt prend fin par :

. L’effet d’une décision de justice ;

. L’expiration de la durée de la détention préventive telle qu’elle est visée aux article 334 et suivants ;

. L’expiration de la peine infligée.

Toutefois et sous réserve de ce qui est dit à l’article 231 du présent Code, la durée de validité d’un mandat de dépôt décerne par un magistrat du Ministère Public ne peut dépasser trois mois à compter de l’écrou

 

SECTION II – DE L’EXECUTION DES MANDATS

Art. 104 – l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution doit être immédiatement interrogé par le magistrat mandant.

Il en est de même de l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener ; toutefois, si son interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans la prison où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.

À l’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du gardien-chef devant un magistrat du ministère public qui requiert le juge d’instruction, le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté. Au siège des sections de tribunal, le détenu est directement conduit devant le président de la section pour interrogatoire .

En cas d’absence ou d’empêchement de tout magistrat de la section, le détenu est conduit devant l’officier du ministère public le plus proche pour interrogatoire.

 

Art. 105 – Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu pendant plus de 24 heures dans la prison sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.

Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées aux articles 119 et 120 du Code pénal.

 

Art. 106 – Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener est trouvé à plus de cent kilomètres du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat ou si les voies de communications sont interrompues, il est conduit devant le magistrat ou l’officier du ministère public le plus proche. Ce dernier l’interroge sur son identité, l’avertit qu’il est libre ou non de faire des déclarations et reçoit celles-ci le cas échéant. Il vise pour écrou le mandat et se met en communication avec le juge d’instruction mandant.

Ce dernier décide s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement ou donner mainlevée du mandat. Si le transfèrement est ordonné, les agents qui l’exécutent font viser pour écrou le mandat d’amener à chaque étape par le magistrat ou l’officier du ministère public le plus proche.

 

Art. 107 – L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui tente de s’évader doit être contraint par la force. Le porteur du mandat requiert à cet effet la force publique du lieu le plus voisin, laquelle doit prêter main-forte sur le champ.

Si l’inculpé objet du mandat ne peut être découvert, ce mandat est présenté au maire ou à son adjoint, ou au commissaire de police ou au chef de la gendarmerie de sa résidence, pour visa. Le mandat visé, accompagné d’un procès-verbal de recherches infructueuses, est renvoyé au magistrat mandant.

 

Art. 108 – Un mandat d’arrêt peut être décerné contre un inculpé en fuite, ou dont la résidence est inconnue ou qui réside hors du territoire de la République, si l’inculpation vise des faits comportant une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

L’avis du procureur de la République est nécessaire lorsque le mandat d’arrêt doit être exécuté hors du territoire malgache

 

Art. 109 – Les dispositions des articles 104 à 107 concernant les mandats d’amener sont applicables à l’exécution des mandats d’arrêt délivrés par un juge d’instruction. Cependant le mandat d’arrêt vaut par lui-même titre d’écrou sans visa préalable

Lorsqu’une juridiction de jugement a décerné un mandat d’arrêt par application de l’article 457 du présent Code, le condamné objet du mandat est immédiatement écroué, après vérification de son identité, dans la prison la plus proche en attendant la signification de la décision de condamnation.

 

Art. 110 – L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant cinq heures et après dix-neuf heures. Il peut se faire accompagner par la force publique nécessaire à cet effet.

Si l’individu recherché s’est réfugié dans le domicile d’un tiers, il y sera appréhendé, par la force si besoin, après sommation faite au chef de la maison en présence de deux témoins .

 

Art. 111 – Le juge d’instruction ou le magistrat du ministère public ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire de l’inculpé et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une autre peine plus grave.

Les juridictions de jugement peuvent décerner mandat de dépôt dans les cas prévus par l’article 454 du présent Code .

L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet le détenu au gardien-chef de la prison qui lui délivre une reconnaissance de la remise du détenu .

 

Art. 112 – L’inobservation des formalités prescrites pour les mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt est sanctionnée par une amende civile de 2.000 à 5.000 francs prononcée contre le greffier rédacteur par le président de la chambre d’accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires où a prise à partie contre le juge d’instruction ou le magistrat du ministère public mandant.

La violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles du présent chapitre est poursuivie et punie conformément aux dispositions des articles 114 et suivants du Code pénal.

 

TITRE VII – DES FRAIS ET DEPENS

Art. 113 – Tout arrêt, jugement ou ordonnance mettant fin à l’action publique ou à l’action civile doit statuer sur les frais et dépens.

 

Art. 114 – Lorsque l’accusé ou le prévenu est acquitté et s’il n’y a pas de partie civile en cause, les dépens sont laissés à la charge du trésor public.

 

Art. 115 – L’accusé ou le prévenu déclaré coupable est condamné aux dépens envers l’Etat et, s’il y a lieu, envers la partie civile. Il en est ainsi même si l’accusé bénéficie de l’absolution.

Lorsqu’une même poursuite concerne plusieurs accusés ou prévenus déclarés coupables, ils sont tous condamnés solidairement aux dépens, sous réserve des dispositions suivantes :

Si un accusé ou prévenu n’est pas condamné pour toutes les infractions, objet de la poursuite, s’il est condamné pour une infraction disqualifiée au cours des débats, si certains des coaccusés ou coprévenus sont mis hors de cause, la juridiction de jugement doit décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction retenue contre lui. Elle peut également limiter les effets de la solidarité.

Dans ces cas, l’arrêt ou le jugement fixe la part de frais incombant au condamné et laisse le surplus à la charge du trésor public ou de la partie civile s’il y a lieu.

 

Art. 116 – En cas d’opposition à un arrêt ou jugement rendu par défaut, les frais de l’expédition de la décision par défaut, de sa signification et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante dans tous les cas.

 

Art. 117 – Lorsqu’un accusé ou prévenu est condamné aux dépens, il en est de même des personnes qui en sont déclarées civilement responsables, et dans la même proportion.

 

Art. 118 – La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n’est jamais tenue des dépens. Lorsque l’accusé ou le prévenu est acquitté, la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique est condamnée aux dépens, sauf si elle s’est désistée dans les vingt-quatre heures. La partie civile qui n’a pas mis en mouvement l’action publique, mais qui a succombé en son action peut être condamnée aux dépens.

Toutefois, la partie civile de bonne foi pourra toujours être déchargée de tout ou partie des frais par décision spéciale et motivée.

 

Art. 119 – Lorsque l’assureur du prévenu ou du civilement responsable est partie au procès, les frais de son intervention sont mis à la charge de l’accusé ou du prévenu condamné, et à la charge de la partie civile si celle-ci est déboutée de son action. Il ne sera en aucun cas tenu aux frais de la poursuite.

 

Art. 120 – Les frais des enquêtes et des poursuites classées sans suite par décision du ministère public restent à la charge du trésor.

Les frais des poursuites arrêtées par l’effet d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu sont mis à la charge de la partie civile s’il en existe en la cause et si elle ne s’est pas désistée dans les vingt-quatre heures. A défaut, ils sont supportés par le trésor public.

Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée du juge d’instruction ou de la chambre d’accusation.

 

Art. 121 – Les jugements ou arrêts qui n’éteignent pas l’action publique ou l’action civile réservent les dépens.

Les frais et dépens sont liquidés par le jugement ou l’arrêt statuant au fond sur lesdites actions. En cas de difficulté sur la liquidation des frais et dépens et sur la condamnation les concernant, la juridiction qui a statué au fond est compétente pour interpréter et compléter sa décision sur ce point. La chambre d’accusation connaît de ces incidents concernant les arrêts d’une cour criminelle dans l’intervalle de ses sessions.

Si la partie civile a consigné au greffe une provision pour les frais de justice, la part qui n’est pas mise à sa charge lui est restituée dès que la décision relative aux dépens est devenue définitive.

 

Art. 122 – Le tarif et la réglementation des frais de justice criminelle sont fixés par décret1.

 

LIVRE II – DE LA POURSUITE ET DE L’INSTRUCTION

TITRE I – DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES ENQUETES

CHAPITRE I – DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION I – Des autorités chargées de la police judiciaire

Art. 123 – La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

Elle est placée sous la surveillance du procureur général près la cour d’appel.

 

Art. 124 – La police judiciaire comprend des officiers supérieurs de police judiciaire, des officiers et des agents de police judiciaire, et des fonctionnaires ou agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.

Le procureur de la République dirige et coordonne l’action de tous les officiers, agents et fonctionnaires participant à la police judiciaire, dans toute l’étendue de sa circonscription.

 

Art. 125 – Les officiers supérieurs de police judiciaire sont :

– Le procureur de la République et ses substituts ;

– Le juge d’instruction ;

– Les magistrats des sections de tribunal;

– Les officiers du ministère public.

 

Art. 126 – Les officiers de police judiciaire sont :

Les sous-préfets, les chefs d’arrondissement et leurs adjoints lorsqu’ils ne sont pas officiers du ministère public;

– Les chefs des services de sécurité et de police d’une province et leurs adjoints;

– Les commissaires de police et les officiers de police;

– Les officiers de police adjoints et inspecteurs de la sécurité nationale investis individuellement de cette qualité par arrêté du Ministre de l’Intérieur;

– Les officiers de gendarmerie et les gendarmes principaux;

– Les gendarmes exerçant effectivement les fonctions de commandant de brigade, de chef de poste ou de commandant de peloton;

– Les gendarmes exerçant effectivement les fonctions d’adjoint à un commandant de brigade, à un chef de poste ou à un commandant de peloton.

 

Art. 127 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Les agents de la police judiciaire sont :

– Les gendarmes;

Les officiers de police adjoints et inspecteurs de la sécurité nationale qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire;

– Les brigadiers et agents de la police;

– Les agents de la police rurale.

 

Art. 128 – Participent à la police judiciaire dans les limites de leurs attributions :

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de constatation et de poursuite.

Ces fonctionnaires et agents doivent être assermentés avant d’être admis à exercer leurs fonctions.

 

SECTION II – De l’exercice de la police judiciaire

Art. 129 – (Loi n° 68 – 019 du 6.12.68) – Dans les conditions et sous les réserves énoncées au présent article, les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire des commissariats de sécurité publique (police urbaine) ont compétence sur l’ensemble de la circonscription urbaine dans laquelle est implanté le commissariat.

Les gendarmes principaux et gendarmes officiers de police judiciaire, et les officiers de police judiciaire des commissariats de police de sous-préfecture, ont compétence tant sur le territoire de la sous-préfecture de leur résidence que sur celui des sous-préfectures limitrophes en cas d’urgence.

Les officiers de gendarmerie, gendarmes principaux et gendarmes officiers de police judiciaire affectés à une unité mobile sont compétents sur le territoire de la sous-préfecture où ils sont affectés et de celle où ils sont en déplacement de service.

Les officiers de police judiciaire des services préfectoraux de police et des brigades préfectorales de sécurité ont compétence sur tout le territoire de la préfecture où ils exercent leurs fonctions.

Les officiers de gendarmerie, les gendarmes principaux et gendarmes officiers de police judiciaire affectés à une brigade de police de la route ou à une brigade de recherche, les officiers de police judiciaire des services provinciaux de sécurité ont compétence sur tout le territoire de la province où ils exercent leurs fonctions; en cas d’urgence, ils peuvent poursuivre leurs opérations sur le territoire des sous-préfectures limitrophes.

(Ord. n° 76 – 028 du 15.7.76) Les officiers de police judiciaire affectés à des organismes centraux de la Gendarmerie, de la Police nationale ou de la Direction de la documentation intérieure et extérieure, ou de la Direction de la sécurité de la Présidence de la République ont compétence sur toute l’étendue du territoire de la République.

(Ord. n° 72 – 013 du 4.8.72) En cas d’urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction, ou sur réquisition du magistrat du ministère public prise en cas de crime ou de délit flagrant, procéder sur toute l’étendue du territoire national aux opérations prescrites par ces magistrats. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans, la circonscription intéressée. Le magistrat du ministère public de cette circonscription est informé dans les plus brefs délais de l’extension de compétence.

 

Art. 130 – Les officiers supérieurs de police judiciaire ont seuls qualité pour diriger les enquêtes et les recherches. Ils peuvent à cet effet donner des ordres à tous les officiers de police judiciaire compétents dans les limites de leur circonscription.

Ils peuvent exercer personnellement les pouvoirs attribués aux autres officiers de police judiciaire.

 

Art. 131 – Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils constatent toutes les infractions à la loi pénale; ils en recherchent les preuves et les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte à cet effet.

Ils procèdent aux enquêtes préliminaires. commencent immédiatement les informations sommaires dans les cas de crime ou délit flagrant.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

 

Art. 132 – Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer dans les meilleurs délais les magistrats et officiers du ministère public des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Ils doivent leur faire parvenir l’original des procès-verbaux qu’ils ont dressés ainsi que les actes, documents et objets saisis y relatifs.

(Loi no 68 – 019 du 6.12.68) Outre le serment qu’ils doivent prêter en leur qualité de fonctionnaire ou de militaire, les officiers de police judiciaire, autres que les magistrats et les officiers du ministère public, prêtent serment de remplir avec conscience, exactitude et probité les fonctions qui leur sont confiées, d’observer scrupuleusement les lois et règlements, de constater fidèlement les infractions qui parviendraient à leur connaissance et de ne jamais se départir du respect dû aux magistrats.

Le serment est prêté en audience solennelle de la cour d’appel ou du tribunal de première instance dans le ressort desquels l’officier de police judiciaire doit exercer sa compétence. Il peut être prêté par écrit.

Le serment n’a pas à être renouvelé au cas de changement de lieu d’affectation de l’officier de police judiciaire.

 

CHAPITRE II – DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

Art. 133 – Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions des magistrats et officiers du ministère public, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires chaque fois qu’il est nécessaire de rechercher les auteurs ou de rassembler les preuves d’une infraction.

Dans les cas de crimes ou délits flagrants, ou d’infractions assimilées, ils peuvent procéder par voie d’information sommaire conformément aux dispositions des articles 206 et suivants.

 

Art. 134 – Les officiers de police judiciaire peuvent demander directement à tout autre officier de police judiciaire en fonction sur le territoire de la République de recueillir les renseignements ou témoignages et de faire les vérifications qui leur paraissent utiles pour l’enquête.

 

Art. 135 – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet soit d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé, soit d’une attestation de deux officiers ou agents de police judiciaire ou de deux témoins.

L’officier de police judiciaire observe en outre les formes prévues par les articles 210, 211 et 212 Art. 136. (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Un officier de police judiciaire ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête préliminaire pendant plus de quarante-huit heures.

Passé ce délai, la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat du ministère public. Si ce délai expire les samedi, dimanche et jours fériés, le magistrat de permanence ou l’officier du ministère public doit être avisé de l’heure à laquelle la personne sera déférée.

Si le magistrat du ministère public est absent de sa résidence, ce délai est porté à trois jours.

Si la résidence de l’officier de police judiciaire est située hors de la ville siège d’un tribunal ou d’une section de tribunal, il peut demander au magistrat ou à l’officier du ministère public de sa circonscription l’autorisation de prolonger la garde à vue de la personne retenue pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures. Cette autorisation doit être confirmée par écrit et jointe au procès-verbal

Passé ce délai la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat ou l’officier du ministère public compétent.

 

Art. 137 – Lorsque l’arrestation a été opérée hors de la résidence habituelle de l’officiers de police judiciaire qui procède à l’enquête, le délai de quarante-huit heures est prolongé d’un jour par 25 kilomètres sans jamais pouvoir dépasser un délai maximum de douze jours entre le moment où la personne est appréhendée et celui où elle est présentée au magistrat compétent.

 

Art. 138 – Lorsque l’arrestation a été effectuée par une patrouille ou au cours d’un service ou d’une opération de police dont l’itinéraire et l’horaire ont été fixés à l’avance, la distance de 25 kilomètres par jour se mesure d’après l’itinéraire effectivement parcouru par la patrouille ou par la troupe qui a procédé au service ou à l’opération de police prévus.

 

Art. 138 – bis. (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Dès le début de la garde à vue la personne arrêtée peut faire l’objet d’un examen médical sur la demande de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête.

Le procureur de la République ou le magistrat qui le représente, agissant, soit d’office, soit à la requête d’un membre de la famille pourra désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue et lui en fera rapport. Cet examen pourra être demandé par le conseil.

 

Art. 139 – L’officier de police judiciaire doit mentionner, sur le procès-verbal, l’audition de toute personne pour laquelle la garde à vue a été prolongée dans les conditions des articles précédents, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, l’itinéraire parcouru, son horaire ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit présentée au magistrat compétent.

 

Art. 140 – Lorsqu’il y a urgence, l’officier de police judiciaire doit se mettre en communication avec le magistrat du ministère public compétent pour lui proposer l’ouverture d’une information et la délivrance de mandats d’amener ou d’arrêt ou d’ordres de perquisition.

 

Art. 141 – Les officiers de police Judiciaire dressent procès-verbal de leurs différentes opérations. Le procès-verbal doit énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de son rédacteur.

Avant tout interrogatoire ou audition de témoin, ou toute visite de lieux ou perquisition, les officiers de police judiciaire qui ne sont pas revêtus d’un uniforme sont tenus de faire connaître leur qualité et, s’ils en sont requis, d’exhiber leur insigne ou leur carte d’identité professionnelle.

 

Art. 142 – Les agents de la force publique, de la gendarmerie nationale et des forces de police et de sécurité ont le droit d’appréhender et le devoir de conduire dans les délais les plus brefs devant l’officier de police judiciaire compétent dont ils dépendent toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine privative de liberté, qu’il y ait ou non flagrant délit.

 

Art. 143 – Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire dans les délais les plus brefs devant l’officier de police judiciaire le plus proche ou le remettre aux agents de la force publique.

 

CHAPITRE III – DES POUVOIRS DES PREFETS EN MATIERE DE POLICE JUDICIAIRE

Art. 144 – En matière de crimes et délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’Etat, lorsqu’il y a urgence, les préfets dans les provinces et le délégué général du Gouvernement à Antananarivo peuvent faire personnellement ou requérir par écrit les officiers de police judiciaire compétents de faire tous actes nécessaires pour constater lesdites infractions et pour en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

 

Art. 145 – S’il fait usage de ce droit, le préfet ou le délégué général est tenu d’en aviser le procureur de la République ou le magistrat qui le représente et de lui transmettre dans les vingt-quatre heures les pièces en lui faisant conduire les personnes appréhendées. Le procureur de la République se saisit de 1’affàire ou la transmet sans délai aux autorités militaires s’il estime qu’elle relève de la compétence du tribunal militaire.

 

Art. 146 – Tout officier de police judiciaire, ayant reçu une réquisition du préfet ou du délégué général agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d’en donner avis sans délai au procureur de la République.

 

TITRE II – DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

CHAPITRE I – DU MINISTERE PUBLIC

SECTION I – Dispositions générales

Art. 147 – Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.

 

Art. 148 – Les membres du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur sont données dans les conditions prévues aux articles 152 et 153.

 

Art. 149 – Les magistrats du ministère public assistent aux débats de la cour d’appel, des cours criminelles et des tribunaux de première instance. Ils peuvent, lorsque la loi l’exige ou lorsqu’ils l’estiment opportun, assister aux audiences des sections de tribunal.

Ils développent librement devant ces juridictions les observations orales qu’ils jugent utiles au bien de la justice.

 

Art. 150 – Le ministère public comprend :

– Le procureur général près la cour d’appel;

– Les avocats généraux et substituts généraux;

– Les procureurs de la République et leurs substituts;

– Les magistrats affectés à une section de tribunal;

– Les officiers du ministère public.

 

SECTION II – Attributions du procureur général près la cour d’appel

Art. 151 – Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi sur tout le territoire de la République.

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, état des affaires de son ressort.

Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

 

Art. 152 – Le Ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’exercer ou de faire exercer des poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes.

 

Art. 153 – Le procureur général a autorité sur tous les autres membres du ministère public.

Il a, à leur égard, les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l’article précédent.

 

Art. 154 – Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d’appel et des cours criminelles.

Il assiste aux débats ; il requiert l’application de la peine; il est présent au prononcé de l’arrêt; il exerce, s’il y a lieu les voies de recours.

Il peut faire, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. La cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.

 

Art. 155 – Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général.

En cas de négligence de leur part, le procureur général leur adresse un avertissement qui est consigné par lui sur un registre tenu à cet effet,

 

Art. 156 – Lorsqu’un officier de police judiciaire a commis une faute grave ou a récidivé dans ses négligences, le procureur général peut le faire citer devant la chambre d’accusation de la cour d’appel.

Celle-ci statue en chambre du conseil, après avoir entendu le procureur général et l’officier de police judiciaire en cause. qui peut se faire assister d’un avocat.

 

Art. 157 – La chambre d’accusation peut adresser des observations a l’officier de police judiciaire fautif.

Elle peut lui interdire d’exercer à l’avenir les fonctions d’officier de police judiciaire soit sur le territoire d’une province déterminée, soit sur tout le territoire de la République.

Ces sanctions sont indépendantes des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire fautif par ses supérieurs hiérarchiques.

 

SECTION III – Des attributions du procureur de la République et de ses substituts

Art. 158 – Le procureur de la République est chargé de la recherche et de la poursuite de toutes les infractions dont la connaissance appartient aux juridictions répressives de son ressort.

En cas d’empêchement ou d’absence. il est remplacé de plein droit par le plus ancien de ses substituts présents. S’il n’y a pas de substitut, il est remplacé par un juge ou un juge délégué, à cet effet désigné par le procureur général.

Au siège des sections du tribunal, le président de la section exerce toutes les attributions du procureur de la République, en se conformant toutefois aux instructions écrites que celui-ci estime opportunes. En cas d’empêchement ou d’absence du président de section, ces fonctions sont exercées par le juge le plus ancien de la section.

Le procureur de la République peut affecter à une section de tribunal, d’une façon permanente ou temporaire, un de ses substituts.

En ce cas, celui-ci exerce seul les attributions du ministère public.

 

Art. 159 – Le procureur de la République a autorité sur tous les officiers du ministère public de son ressort.

Il peut leur adresser directement les réquisitions prévues à l’article 167 du présent Code.

 

Art. 160 – Dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République a le droit de requérir directement la force publique.

 

Art. 161 – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.

 

Art. 162 – Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions.

A cette fin il dirige, dans toute l’étendue du ressort de son tribunal, l’activité des magistrats et officiers du ministère public, ainsi que celle de tous les officiers et agents de la police judiciaire.

 

Art. 163 – Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal de première instance ou de ses sections, statuant en matière correctionnelle ou de simple police, dans les conditions fixées par l’article 149 du présent code.

Il n’est pas représenté aux audiences des tribunaux de simple police. Toutefois, des réquisitions écrites peuvent être adressées à ceux-ci par le procureur de la République, ses substituts ou les magistrats de la section de tribunal compétente. Ces réquisitions doivent être lues en début d’audience par le greffier.

Le procureur de la République exerce les voies de recours contre les décisions des juridictions d’instruction ou de jugement de son ressort.

 

SECTION IV – Des attributions de l’officier du ministère public

Art. 164 – L’officier du ministère public exerce, dans l’étendue de sa circonscription, les pouvoirs du procureur de la République concernant la recherche et la poursuite des crimes et des délits.

A cet effet, les officiers de police judiciaire opérant sur le territoire de sa circonscription lui rendent compte des crimes et délits qui y sont commis, et lui défèrent les individus appréhendés comme auteurs présumés.

 

Art. 165 – Agissant soit d’office, soit sur réquisition du magistrat du ministère public dont il dépend, il peut commencer une procédure d’information sommaire dans les cas prévus à l’article 178 du présent Code. n° 75 – 023 du 1.10.75) Il peut dans ce cas décerner contre l’inculpé un billet d’écrou dont la validité est limitée à quinze jours, à charge pour lui d’en rendre immédiatement compte au magistrat du ministère public en lui demandant la délivrance d’un mandat de dépôt. Lorsque ce mandat ne lui est pas parvenu à l’expiration du délai de validité du billet d’écrou, il jouit de la faculté de décerner à titre exceptionnel un nouveau billet d’écrou pour une seconde période de quinze jours.

En sa qualité d’officier du ministère public, il procède à tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité dans les formes prévues en matière d’information sommaire.

Il peut à cet effet déléguer les officiers de police judiciaire de sa circonscription .

 

Art. 166 – Dès que son information lui paraît complète, et au plus tard dans les deux mois de l’arrestation de l’inculpé, l’officier du ministère public transmet les pièces de la procédure au magistrat du ministère public dont il dépend, seul compétent pour décider des suites à donner à la poursuite, et pour ordonner le maintien en détention ou la mise en liberté immédiate de l’inculpé.

 

Art. 167 – Les magistrats du ministère public peuvent requérir l’officier du ministère public :

– Soit de poursuivre l’information sommaire par lui commencée ;

– Soit d’ouvrir une information sommaire s’il ne l’a pas commencée ;

– Soit de se dessaisir au profit du parquet ou du juge d’instruction dont il dépend.

 

Art. 168 – Si une instruction préparatoire est ouverte, le juge d’instruction peut inviter l’officier du ministère public à faire tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité en lui adressant une délégation générale à cet effet. Dans ce cas, l’officier du ministère public se conforme aux règles prévues par l’article 255 du présent Code.

 

Art. 169 – Lorsque l’officier du ministère public constate que les faits retenus contre un individu appréhendé constituent une infraction exigeant l’ouverture d’une instruction préparatoire, dans les cas prévus par l’article 179 du présent Code, il adresse au parquet dont il dépend les premiers éléments de l’enquête.

Il décerne un billet d’écrou valable pour une durée de quinze jours contre l’auteur présumé et propose l’ouverture d’une instruction préparatoire, avec délivrance d’un mandat de dépôt devant se substituer audit billet d’écrou.

 

Art. 170 – Lorsque l’officier du ministère public, après examen des procès-verbaux ou après interrogatoire des individus appréhendés, estime qu’il n’y a ni crime ni délit ou que le délit examiné est susceptible d’être poursuivi par voie de citation directe, il transmet dans les plus brefs délais la procédure d’enquête au magistrat du ministère public dont il dépend, seul habilité à prendre une décision.

Il fait remettre immédiatement en liberté les individus appréhendés.

 

Art. 171 – Les officiers du ministère public ne peuvent ni saisir d’une poursuite les juridictions d’instruction ou de jugement, ni représenter le ministère public aux audiences de celles-ci.

 

CHAPITRE II – DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

SECTION I – Dispositions générales

Art. 172 – Tous les actes de poursuite du ministère public tendant à une inculpation, à la saisine d’un juge d’instruction ou d’un tribunal et à l’exécution de leurs décisions sont faits à la requête du procureur de la République ou en son nom.

Lorsque les actes tendent à la saisine des cours criminelles ou à l’exécution de leurs décisions, ils sont faits à la requête du procureur général ou en son nom.

 

Art. 173 – Lorsqu’un droit de poursuite directe est accordé par la loi à une administration, les actes de poursuites sont faits à la requête du Président de la République.

 

Art. 174 – Lorsqu’une partie civile fait usage de son droit d’action directe, les actes faits à sa requête doivent mentionner sans aucune abréviation ses nom, prénoms, profession, domicile réel et domicile élu (le cas échéant), s’il s’agit d’une personne physique ; sa raison sociale, ou dénomination commerciale, sa qualité de société, association ou syndicat, son siège social, les titres, qualités et domicile élu (le cas échéant) de celui qui la représente, s’il s’agit d’une personne morale.

 

SECTION II – De la poursuite par le ministère public

Art. 175 – Lorsque le ministère public estime qu’il y a lieu de poursuivre l’auteur d’une infraction, il peut utiliser à cet effet l’une des quatre procédures ci-après, suivant le cas :

1 – La comparution volontaire des parties poursuivies, après notification d’un avertissement; La citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables ;

3 – L’information sommaire ;

4 – L’instruction préparatoire.

 

Art. 176 – La comparution volontaire après avertissement peut être utilisée pour la poursuite des délits et des contraventions, sauf dans les cas spécialement réglementés par des lois particulières.

 

Art. 177 – La citation directe peut être utilisée pour la poursuite des contraventions ainsi que pour celle des délits qui paraissent suffisamment établis par l’enquête préliminaire et dont les auteurs, identifiés et ayant une résidence connue, ne justifient pas une mise en détention préventive.

 

Art. 178 – La procédure d’information sommaire peut être utilisée pour la poursuite:

1 – Des crimes flagrants autres que ceux punis par la loi de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation;

2 – Des délits flagrants et réputés flagrants d’après les dispositions de l’article 206 du présent

Code;

3 – Des délits établis par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux ou jusqu’à preuve du contraire;

4 – Des délits non flagrants dont les auteurs sont identifiés et contre lesquels peuvent être retenus soit des aveux confirmés, soit des charges manifestes.

 

Art. 179 – La procédure d’instruction préparatoire doit être obligatoirement utilisée pour la poursuite :

1 – Des crimes flagrants punis par la loi de la peine de mort, ou des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation ;

2 – Des crimes non flagrants ;

3 – Des crimes et délits dont les auteurs sont inconnus ou sont en fuite à l’étranger ;

4 – Des infractions prévues par les articles 419 à 421 du Code pénal ou par des lois particulières rendant nécessaire l’intervention d’un juge d’instruction.

La procédure d’instruction préparatoire peut toujours être utilisée, soit initialement, soit en cours d’information sommaire, pour tous les crimes et délits lorsque le ministère public l’estime nécessaire.

 

SECTION III – De la poursuite par les administrations publiques et par les parties civiles

Art. 180 – Les administrations auxquelles la loi accorde un droit de poursuite directe peuvent exercer celui-ci soit en faisant délivrer directement une citation au prévenu et aux personnes civilement responsables, soit en saisissant le juge d’instruction.

Elles peuvent toujours se joindre, par voie d’intervention, à la poursuite engagée par le ministère public.

 

Art. 181 – Toute personne qui se prétend lésée par un crime, un délit ou une contravention peut mettre en mouvement l’action publique en se conformant aux dispositions des articles 182 et suivants du présent Code.

 

TITRE III – DES PARTIES CIVILES

CHAPITRE I – DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INITIALE

SECTION I – De la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile

Art. 182 – Toute personne qui se prétend lésée par un délit peut citer directement l’auteur de celui-ci, les personnes qui en sont civilement responsables et, le cas échéant, l’assureur de leur responsabilité devant le tribunal correctionnel.

Toute personne qui se prétend lésée par une contravention peut citer les mêmes défendeurs devant le tribunal de première instance ou la section de tribunal, statuant en matière de simple police, ou le tribunal de simple police territorialement compétent.

La citation doit être délivrée suivant les formes et modalités fixées par les articles 76 et suivants du présent Code.

La partie civile doit faire dans l’acte de citation élection de domicile dans la commune siège du tribunal saisi, à moins qu’elle y soit domiciliée.

La partie civile ne peut utiliser la procédure de citation directe dans les cas où la juridiction de jugement doit être saisie obligatoirement en suite d’une instruction préparatoire.

 

Art. 183 – Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

Elle peut se désister dans les vingt-quatre heures. A défaut, l’action publique est mise en mouvement sans qu’un désistement ultérieur puisse en arrêter le cours.

 

Art. 184 – Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la

République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le procureur de la République peut requérir qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’instruction fera connaître.

Dans ce cas, les personnes visées par la plainte peuvent être entendues comme témoins dans les formes et conditions prévues aux articles 262 et suivants du présent Code, jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

 

Art. 185 – La recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par une autre partie civile, soit par l’inculpé. Dans ce cas, le juge d’instruction statue par ordonnance, après communication du dossier au ministère public.

Le procureur peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer si les faits dénoncés ne peuvent légalement faire l’objet d’une poursuite pour des causes affectant l’action publique ou si ces faits, même démontrés, ne peuvent recevoir aucune qualification pénale.

Si le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

 

Art. 186 – La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure et fixée par ordonnance du juge d’instruction. A défaut de consignation dans le délai prévu par celle-ci, la plainte est déclarée irrecevable.

 

Art. 187 – Toute partie civile qui ne demeure pas dans la commune où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile, par acte souscrit devant le greffier.

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

 

Art. 188 – Lorsque le juge d’instruction saisi n’est pas territorialement compétent, il peut, après avoir reçu la plainte, soit renvoyer la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra, soit transmettre le procès-verbal de constitution de partie civile au juge d’instruction compétent à toutes fins utiles.

 

SECTION II – De la responsabilité des parties civiles téméraires

Art. 189 – Lorsque, sur une plainte visant une personne dénommée avec constitution de partie civile, une information a été ouverte puis clôturée par une ordonnance de non-lieu, la personne visée dans la plainte peut demander des dommages-intérêts à la partie civile, sans préjudice d’une poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse.

La demande peut être portée, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le tribunal civil. Dans les deux cas, l’action doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois, à compter du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive.

Si le demandeur porte son action devant le tribunal correctionnel, elle est introduite par voie de citation devant le tribunal où l’affaire a été instruite.

La procédure suivie est celle prévue pour la poursuite des délits par voie de citation directe, tant en première instance qu’en appel. Cependant les débats ont lieu en chambre du conseil, et le dossier d’information qui motive la demande est communiqué au tribunal et aux parties par les soins du greffier.

 

Art. 190 – Lorsqu’une partie civile a mis en mouvement l’action publique en poursuivant une personne par voie de citation directe, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le tribunal de simple police, et lorsque le tribunal a relaxé le prévenu en déclarant l’action non fondée, le prévenu peut demander des dommages-intérêts à la partie civile, sans préjudice d’une poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse.

La demande peut être portée, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal répressif qui a prononcé la décision de relaxe et dans le délai de trois mois à partir du jour où celle-ci est devenue définitive.

Dans ce dernier cas, la demande est formée par conclusions du prévenu immédiatement déposées contre la partie civile. Celle-ci n’est pas admise à faire défaut et la décision est toujours contradictoire à son égard.

La procédure prévue à l’article précédent est suivie tant en première instance qu’en appel.

 

Art. 191 – Dans les cas prévus aux deux articles précédents, si le tribunal condamne la partie civile à des dommages-intérêts, il peut en outre ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

 

CHAPITRE II – DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PAR VOIE D’INTERVENTION

Art. 192 – La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la poursuite, de l’instruction et des débats à l’audience, mais au plus tard avant les dernières réquisitions du ministère public en première instance, à peine d’irrecevabilité.

Les effets d’une constitution de partie civile manifestée en cours d’enquête préliminaire ou d’information sommaire par voie d’intervention sont subordonnés à la saisine de la juridiction de jugement par le ministère public. Celui-ci doit obligatoirement faire convoquer ou citer la partie civile pour assister aux débats, si elle n’y a pas renoncé par avance.

Dans tous les cas, la constitution de partie civile peut être déclarée d’office irrecevable par la juridiction saisie. L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu ou l’accusé, le civilement responsable ou une autre partie civile.

 

Art. 193 – La constitution de partie civile par voie d’intervention au cours d’une poursuite engagée par le ministère public n’est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut résulter d’une déclaration faite verbalement à un officier de police judiciaire, à un magistrat ou officier du ministère public, à un juge d’instruction, ou à la juridiction de jugement en cours de débats.

 

Art. 194 – La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

 

Art. 195 – Si la constitution de partie civile a lieu au cours de l’enquête préliminaire ou d’une information sommaire, l’officier de police judiciaire qui la reçoit fait préciser au plaignant l’adresse à laquelle il doit être cité ou convoqué éventuellement pour assister aux débats.

Le plaignant peut déclarer par avance qu’il n’assistera pas aux débats et faire connaître le montant des dommages intérêts et restitutions qu’il sollicite en réparation de son préjudice, ou déclarer qu’il s’en rapporte à justice sur ce point. Le tout est consigné sur le procès-verbal.

 

Art. 196 – L’article 187 du présent Code est applicable à la constitution de partie civile faite en cours d’instruction préparatoire ou à l’audience.

 

Art. 197 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale et écrite.

Elle peut déposer ou adresser au greffe avant l’audience des conclusions écrites et signées, en demandant que la décision soit rendue en son absence.

 

Art. 198 – Toute partie civile qui ne s’est pas expressément désistée avant la clôture des débats est réputée maintenir sa demande. La juridiction de jugement doit statuer sur celle-ci même si la partie civile n’est pas présente ou représentée aux débats.

 

Art. 199 – Le désistement d’une partie civile devant une juridiction répressive ne met pas obstacle à l’exercice ultérieur de son action devant la juridiction civile.

 

TITRE IV – DE LA CITATION DIRECTE ET DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE

Art. 200 – En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal est saisi des infractions qui sont expressément visées par la citation délivrée au prévenu soit par le ministère public, soit par une administration qualifiée 1, soit par une partie civile.

Il ne peut statuer sur aucun autre fait délictueux, sauf si le prévenu déclare expressément qu’il consent à être jugé sur une nouvelle inculpation et si le ministère public prend des réquisitions à cet effet. Ce consentement doit être constaté par le greffier à peine de nullité du jugement.

 

Art. 201 – Si la citation directe est délivrée à la requête d’une partie civile, le tribunal saisi peut lui ordonner de consigner au greffe une provision pour les frais de justice, dont il fixe le montant et le délai à la première audience.

Faute de consignation dans le délai fixé, la partie civile est déclarée irrecevable en son action et condamnée aux frais.

La partie civile qui a obtenu l’assistance judiciaire est dispensée de cette consignation.

 

Art. 202 – Excepté dans le cas où la partie civile ayant seule prise l’initiative de la poursuite a signifié son désistement au prévenu et au ministère public dans les vingt-quatre heures qui suivent la citation, le tribunal est irrévocablement saisi des faits visés par cette citation et doit statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile qui en découlent.

 

Art. 203 – L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé, soit en matière correctionnelle, soit en matière de simple police. Il doit indiquer l’infraction poursuivie, viser le texte de loi qui la réprime et indiquer en quelle qualité le destinataire est convoqué.

 

Art. 204 – S’il s’agit d’un prévenu libre, celui-ci peut demander le renvoi à une audience ultérieure s’il n’a pas disposé de trois jours francs pour préparer sa défense depuis la date de réception de l’avertissement.

Le tribunal doit accorder ce renvoi par jugement contradictoire fixant les jour et heure de la nouvelle audience. Les jugements ultérieurs sont déclarés contradictoires même en l’absence du prévenu.

S’il s’agit d’un prévenu détenu pour autre cause, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé immédiatement sans citation préalable. A défaut, il doit être régulièrement cité.

 

Art. 205 – Lorsqu’un tribunal ou une section de tribunal siège en audience foraine, toute personne qui se prétend victime ou auteur d’un délit ou d’une contravention, ou civilement responsable de l’auteur, peut se présenter spontanément devant ladite juridiction sans avertissement ni citation préalable.

Le président du tribunal ou de la section peut se saisir d’office de l’infraction dénoncée, sauf si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq années d’emprisonnement.

Les parties sont immédiatement convoquées au moyen d’un avertissement établi en la forme prévue à l’article 203 et notifié à la personne des intéressés par un agent de la force publique. Un tel avertissement notifié à personne vaut citation.

Le président de la juridiction siégeant en audience foraine reste libre de décider s’il y a lieu de statuer sur la poursuite ou d’inviter le représentant local du ministère public à se saisir aux fins d’information sommaire ou d’instruction préparatoire.

 

TITRE V – DE L’INFORMATION SOMMAIRE

CHAPITRE I – DES PREMIERES CONSTATATIONS EN CAS DE CRIME OU DELIT FLAGRANT

Art. 206 – Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit qui vient de se commettre.

Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui, même en l’absence des circonstances prévues à l’alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le chef requiert la police judiciaire de le constater.

En cas de crime flagrant, et en cas de délit flagrant lorsque la loi prévoit pour celui-ci une peine d’emprisonnement, les règles suivantes sont applicables.

 

Art. 207 – Dès qu’un officier de police judiciaire est avisé d’un crime ou délit flagrant, il se transporte sans délai sur le lieu de l’infraction pour procéder à toutes constatations utiles, après avoir informé le magistrat ou l’officier du ministère public dont il dépend.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes, instruments et toxiques qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime si elles sont présentes.

 

Art. 208 – Dans les lieux où un crime ou un délit puni d’emprisonnement a été commis, il est interdit à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques. Les contrevenants sont punis des peines prévues à l’article 473 du Code pénal.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux blessés ou malades.

Toute destruction de traces ou indices, tout prélèvement ou dissimulation effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice est puni des peines prévues par l’article 61, 2e alinéa du Code pénal.

 

Art. 209 – S’il y a lieu de procéder à des constatations urgentes, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. En cas de mort violente ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire requiert tout praticien de l’art médical à l’effet de faire rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le refus de déférer aux réquisitions prévues à l’alinéa précédent est puni, conformément aux dispositions de l’article 473, paragraphe 1er du Code pénal.

 

Art. 210 – Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents substances ou autres objets en la possession des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, l’officier de police judiciaire se transporte immédiatement au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

L’officier de police judiciaire procède à la saisie de tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction tant à charge qu’à décharge.

Ces pièces sont immédiatement placées sous scellés, ouverts dans la mesure du possible ou, à défaut, fermés. Les scellés sont numérotés, inventoriés et énumérés dans le procès-verbal.

 

Art. 211 – Les opérations prévues à l’article précédent sont faites en présence de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, et, si elle ne veut pas ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle pourra nommer immédiatement. A défaut, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors du personnel de la police judiciaire.

Le procès-verbal de la perquisition et des saisies, dressé sur-le-champ, est signé par l’intéressé ou les témoins ci-dessus visés, et paraphé sur chaque feuillet ;

Au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal par l’officier de police judiciaire

 

Art. 212 – Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires dans les locaux non ouverts au public ne peuvent être commencés avant cinq heures ou après dix neuf heures à peine de nullité.

Le procès-verbal doit mentionner l’heure du début des opérations.

Toute perquisition commencée avant dix-neuf heures peut être poursuivie jusqu’à clôture des opérations.

 

Art. 212 – bis. – (Ord. n° 77 – 021 du 10.6.77) – Les perquisitions et les visites domiciliaires faites dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une information pour crime ou délit contre la sûreté de l’Etat sont effectuées conformément aux dispositions des articles 210 et 211 mais à toute heure du jour et de la nuit.

 

Art. 213 – L’officier de police judiciaire peut interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours desdites opérations, d’établir ou de vérifier l’identité doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible des peines prévues par l’article 472 du Code pénal.

 

Art. 214 – L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre en témoignage toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles.

Leur témoignage est reçu dans les formes prévues par les articles 265 à 270 du présent Code.

A cet effet, l’officier de police judiciaire se fait assister d’un greffier choisi parmi les officiers ou agents de police judiciaire ; à défaut, il fait appel à un citoyen âgé de 21 ans au moins, sachant lire et écrire.

Si le greffier n’est pas déjà assermenté en raison de ses fonctions, il prête serment de bien et fidèlement remplir les fonctions de greffier.

L’officier de police judiciaire peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins, à l’exclusion des témoins. Cet interprète, s’il n’est pas déjà assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

 

Art. 215 – L’officier de police judiciaire peut également faire recueillir par simple procès verbal de renseignements les déclarations des personnes qu’il n’a pas la possibilité d’entendre en qualité de témoins.

 

Art. 216 – L’officier de police judiciaire interroge sur-le-champ l’auteur présumé du crime ou du délit s’il a été appréhendé.

S’il n’est pas présent mais peut être trouvé dans la circonscription de l’officier, celui-ci délivre un mandat d’amener.

Il est procédé de même contre toute personne soupçonnée d’avoir participé au crime ou au délit.

 

Art. 217 – L’auteur ou complice présumé est interrogé par l’officier de police judiciaire avec l’assistance d’un greffier et d’un interprète choisis comme il est dit à l’article 214 du présent code.

Les dispositions des articles 53 à 57 du présent Code ne sont pas applicables à un tel interrogatoire. L’officier de police judiciaire est seulement obligé d’avertir l’intéressé, avant de l’interroger, qu’il est soupçonné d’avoir participé au crime ou au délit constaté. Il est interdit d’entendre sous serment une personne contre laquelle existent des indices graves de participation à l’infraction.

 

Art. 218 – Si le magistrat ou l’officier de police judiciaire ne se transporte pas sur les lieux dans les quarante-huit heures, de la découverte du crime ou du délit, l’officier de police judiciaire se conforme aux dispositions des articles 136 à 140 du présent Code.

 

Art. 219 – Si l’auteur présumé de l’infraction est arrêté non loin de la résidence du représentant du ministère public, l’officier de police peut s’abstenir de procéder à l’interrogatoire prévu à l’article 217 et faire immédiatement conduire l’intéressé devant le magistrat ou l’officier du ministère public compétent pour l’interroger.

 

Art. 220 – L’arrivée du représentant du ministère public sur les lieux de l’infraction dessaisit l’officier de police judiciaire.

Le magistrat ou officier du ministère public accomplit alors tous les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire aux officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

 

Art. 221 – En cas d’urgence, le magistrat ou officier du ministère public procédant à une information sommaire peut poursuivre ses opérations dans les ressorts des tribunaux ou sections de tribunal limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Il peut déléguer pour ce faire un officier de police judiciaire placé sous ses ordres.

Le représentant du ministère public de ce ressort limitrophe est informé dans les plus brefs délais de cette extension de compétence.

 

Art. 222 – En cas de découverte du cadavre d’un être humain dont la cause du décès est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire le plus proche doit en être avisé dans les plus brefs délais. Celui-ci se transporte sur les lieux, procède aux premières constatations et rend compte au représentant du ministère public.

Si le magistrat ou officier du ministère public ne juge pas utile de se rendre sur place, il ordonne l’examen du cadavre par des personnes capables d’apprécier la nature et les circonstances du décès. Ces personnes prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Si le représentant du ministère public n’estime pas nécessaire de requérir information pour rechercher si le décès a une origine criminelle, il autorise la délivrance d’un permis d’inhumer.

 

CHAPITRE II – DE LA PROCEDURE D’INFORMATION SOMMAIRE

SECTION I – De la manière de procéder pour les délits

Art. 223 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Dans les cas prévus aux alinéas 2, 3, et 4 de l’article 178 du présent Code, le magistrat du ministère public, après avoir interrogé le délinquant sur son identité, lui fait connaître les faits dont il est inculpé. Après avoir recueilli ses explications, le magistrat du ministère public peut décerner contre l’inculpé un mandat de dépôt dans les conditions fixées par les articles 102 et 103.

L’inculpé laissé en liberté doit déclarer au magistrat chargé de l’affaire son adresse personnelle ou celle à laquelle seront envoyés les actes qui lui sont destinés.

L’inculpé est avisé qu’il doit signaler au magistrat chargé de l’affaire jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement d’adresse déclarée.

Il est également avisé que toute notification ou signification fait à la dernière adresse déclarée sera réputée fait à sa personne. Mention de cet avis ainsi que de la déclaration d’adresse est portée au procès-verbal.

 

Art. 223 – bis. (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Si l’inculpé est laissé en liberté, le ministère public ou la partie civile peut faire opposition à la décision au plus tard dans les 24 heures qui suivent.

La déclaration est faite au greffe du tribunal qui en transmet immédiatement une expédition au magistrat chargé de l’affaire.

Le dossier de la procédure est soumis à une Chambre composée du président de la Chambre correctionnelle et de deux juges pour être statué uniquement sur le bien fondé de la mise en liberté.

La partie civile et l’inculpé ainsi que leur défenseur n’assistent pas au débat mais peuvent déposer des mémoires écrits.

Il en est de même du ministère public qui peut remettre à la Chambre ses réquisitions écrites et signées.

La décision est prise à la majorité des membres. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Elle est notifiée à l’inculpé, à son conseil et à la partie civile par le greffier de la chambre.

Si la Chambre décide que l’inculpé doit être placé en détention, elle décerne mandat de dépôt qui est exécuté à la diligence du ministère public .

Dans les sections de tribunaux et les tribunaux de première instance où l’effectif ne permet pas de réunir trois magistrats, la Chambre sera constituée par le président de section ou le président du tribunal et un juge. En cas de désaccord sur la décision à prendre, le président à voix prépondérante.

L’intervention du ministère public n’est requise que s’il est représenté dans la section par un substitut permanent.

 

Art. 224 – L’inculpé peut être traduit sur-le-champ devant le tribunal correctionnel si celui-ci siège en audience ordinaire ou foraine.

A défaut d’audience dans la journée, le magistrat peut citer verbalement l’inculpé à comparaître à la première audience utile. Mention de celle-ci est faite au procès-verbal.

 

Art. 225 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – L’officier du Ministère Public dans les cas visés à l’article 223 du présent Code, procède comme il est indiqué audit article mais il ne peut décerner contre l’inculpé qu’un billet d’écrou, valable 15 jours.

L’officier du ministère public rend immédiatement compte au magistrat du ministère public dont il dépend, lui demande s’il y a lieu la délivrance d’un mandat de dépôt et exécute ses instructions en se conformant aux dispositions des articles 164 à 170 du présent Code. n° 75 – 023 du 1.10.75) – Lorsque le mandat de dépôt qu’il a demandé ne lui est pas parvenu à l’expiration du délai de quinze jours visé ci-dessus, il jouit cependant, comme il est dit à l’article 165, de la faculté de décerner un nouveau billet d’écrou pour une seconde période de quinze jours.

 

Art. 226 – L’inculpé arrêté dans les conditions prévues à l’article précédent est cité à comparaître à la première audience utile, ordinaire ou foraine, à la diligence du magistrat du ministère public.

Si une telle audience est tenue à bref délai, l’inculpé peut être traduit directement devant le tribunal sans citation, et sur simple avertissement.

 

Art. 227 – Tout inculpé poursuivi et détenu conformément à la procédure d’information sommaire peut librement communiquer avec l’avocat qu’il déclare choisir comme conseil.

 

Art. 228 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Si la peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq années d’emprisonnement ou lorsque le prévenu encourt la relégation, le magistrat l’invite à faire choix d’un défenseur et, à défaut, lui en fait désigner un d’office par le président de la juridiction.

 

Art. 229 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – S’il apparaît que des investigations supplémentaires s’imposent à l’effet de rechercher soit des complicités éventuelles, soit des précisions sur les circonstances du délit, soit des renseignements sur les antécédents de l’inculpé, ou sur tout autre point propre à éclairer le tribunal, il est procédé comme suit :

 

Art. 230 – Les magistrats du ministère public peuvent, soit par eux-mêmes, soit en déléguant à cet effet des officiers de police judiciaire :

Entendre toute personne en témoignage dans les formes prévues par les articles 265 à 270; Interroger de nouveau l’inculpé et le confronter avec les témoins en observant les prescriptions des articles 55, 56 et 57 du présent Code si l’inculpé a fait choix d’un avocat ;

Commettre un ou plusieurs hommes de l’art à l’effet de procéder à un examen ou à une expertise dans les formes prévues aux articles 276 à 284 ;

Procéder à une perquisition soit dans les lieux publics ou ouverts au public, soit au domicile de l’inculpé. Dans ce dernier cas, celui-ci assiste à la perquisition ;

Rechercher tous indices ou renseignements ;

Procéder à la saisie de pièces à conviction ou des objets et valeurs procurés par le délit ; Décerner tous mandats énumérés à l’article 100.

 

Art. 231 – (Loi 66 – 008 du 5 juillet 1966) – Lorsque ces investigations supplémentaires sont achevées, le magistrat du ministère public, s’il estime que, pour des motifs de fait ou de droit, il n’y a pas lieu à poursuites, rend une décision de classement sans suite dans les formes prévues à l’article 99 et donne mainlevée du mandat de dépôt le cas échéant. Il statue sur la restitution des objets saisis en se conformant aux prescriptions de l’article 286 du présent Code.

Si les charges sont confirmées, l’inculpé est cité à comparaître à la première audience utile.

Il doit comparaître devant le tribunal dans le délai de trois mois suivant la date de son écrou ou être mis en liberté provisoire, à peine de nullité de tous les actes postérieurs audit délai.

Lorsque le tribunal a été régulièrement saisi conformément aux termes de l’alinéa précédent et que la décision sur le fond ne peut intervenir avant l’expiration du délai fixé à l’article 103, alinéa 2 du présent Code, le tribunal doit statuer, même d’office, sur le maintien en détention ou la mise en liberté provisoire de l’inculpé. n° 97 – 036 du 30.10.97). Dans les sections des tribunaux, lorsque l’inculpé est cité pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans, la validité du mandat de dépôt pourra être prorogée par décision de la chambre prévue à l’article 233 bis du présent Code, jusqu’à la première audience utile, sans que cette prorogation puisse excéder 2 mois.

Cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, le mandat de dépôt produit les effets attachés au mandat de dépôt ordinaire par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 103 du présent code

 

CHAPITRE III – DE LA MANIERE DE PROCEDER POUR LES CRIMES

Art. 232 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Dans les cas prévus à l’alinéa 1 – de l’article 178 du présent Code, le magistrat du ministère public, après avoir interrogé l’intéressé sur son identité, lui fait connaître les faits dont il est inculpé.

Après avoir recueilli ses explications, le magistrat du ministère public peut décerner contre l’inculpé un mandat de dépôt dans les conditions fixées par les articles 102 et 103. n° 97 – 036 du 30.10.97) – Si l’inculpé est laissé en liberté, la partie civile peut faire opposition à la décision et il est fait application des dispositions de l’article 223 bis du présent code.

Les dispositions de l’article 223 alinéa 2 sont applicables à l’inculpé laissé en liberté.

 

Art. 233 – L’officier du ministère public, dans les cas visés à l’article précédent, procède comme ci-dessus, et délivre s’il y a lieu contre l’inculpé un billet d’écrou valable quinze jours.

L’officier du ministère public rend immédiatement compte au magistrat du ministère public dont il dépend, lui demande, s’il y a lieu, la délivrance d’un mandat de dépôt, et exécute ses instructions en se conformant aux dispositions des articles 164 à 170 du présent Code.

 

Art. 234 – Le ministère public peut procéder à des investigations complémentaires comme il est dit aux articles 229 et 230.

Les dispositions des articles 53 à 56 du présent Code sont applicables à l’inculpé poursuivi pour crime par voie d’information sommaire.

 

Art. 235 – Lorsque le magistrat du ministère public estime la procédure complète, il procède à un interrogatoire définitif de l’inculpé.

Si l’inculpé a fait choix d’un conseil, le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de celui-ci pendant les trois jours précédant ledit interrogatoire, dans les formes et délais prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 59 et 1 – et 2 – de l’article 55 du présent Code.

 

Art. 236 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – Si le magistrat du ministère public estime que, pour des motifs de fait ou de droit, il n’y a pas lieu à poursuite, il rend une décision de classement sans suite dans les formes prévues à l’article 99 et donne mainlevée du mandat de dépôt le cas échéant. Il statue également sur la restitution des objets saisis en se conformant aux prescriptions de l’article 286 du présent Code.

 

Art. 237 – Si ledit magistrat estime que les faits poursuivis constituent un délit ou une contravention, il fait citer l’inculpé à comparaître à la première audience utile du tribunal compétent. Il donne mainlevée du mandat de dépôt ou le maintient suivant le cas.

 

Art. 238 – Si ledit magistrat estime qu’il ressort de l’information sommaire des charges suffisantes de crime contre l’inculpé, il signe dans les formes prévues à l’article 98, un ordre de renvoi en cour criminelle.

Cet ordre est notifié à l’inculpé, dans les vingt-quatre heures, et, s’il y a lieu, au conseil de l’inculpé dans les formes prévues à l’article 60.

(Ord. n° 75 – 030 du 30.10.75) Le magistrat du ministère public délivre en outre une ordonnance de prise de corps contre l’accusé. S’il convient de maintenir ce dernier en état de détention préventive, l’ordonnance de prise de corps est immédiatement exécutée et se substitue au mandat de dépôt.

Si le procureur de la République estime inutile le maintien en détention préventive de l’accusé, mainlevée est donnée du mandat de dépôt et l’exécution de l’ordonnance de prise de corps est différée.

 

Art. 239 – L’inculpé peut former opposition à l’ordre de renvoi en cour criminelle dans les trois jours qui suivent la date de sa notification.

Cette opposition est formée par déclaration au greffe du tribunal si l’inculpé est libre, ou par déclaration remise au gardien-chef de la prison s’il est détenu.

L’opposition ne peut être fondée que sur des moyens tirés d’une irrégularité ou d’une nullité de la procédure. L’inculpé ou son conseil doit remettre au greffe du tribunal une requête précisant ces moyens, dans les sept jours qui suivent l’opposition.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions du titre VI du livre II 1.

 

Art. 240 – Dix jours après la date de l’ordre de renvoi en cour criminelle, le magistrat du ministère public transmet au procureur général près la cour d’appel le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction. Celles-ci restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.

Si l’opposition prévue à l’article précédent a été formée par l’inculpé, le magistrat du ministère public joint son avis motivé.

L’ordonnance de prise de corps décernée contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce que la chambre d’accusation ait statué.

 

Art. 241 – Le procureur général, après avoir reçu le dossier de la procédure, est tenu de mettre l’affaire en état dans les meilleurs délais.

Si l’inculpé n’a pas formé opposition, le procureur général rédige un acte d’accusation où sont précisés la nature du crime qui forme la base de l’accusation, les faits et circonstances pouvant être retenus tant à charge qu’à décharge, la référence des textes de loi applicables.

L’acte d’accusation est terminé par le résumé suivant : « ,En conséquence, N.. est accusé d’avoir commis tel crime avec telle et telle circonstance ».

Le procureur général dresse en outre la liste des personnes que le ministère public se propose de faire entendre en qualité de témoins devant la cour criminelle.

Il requiert enfin l’inscription de l’affaire au rôle de la prochaine session de la cour criminelle compétente.

 

Art. 242 – Si l’ordre de renvoi en cour criminelle a été frappé d’opposition par l’inculpé, le procureur général remet le dossier de la procédure, avec ses réquisitions, à la chambre d’accusation dans les meilleurs délais.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du présent

Code.

Dès que la chambre d’accusation a statué, et que les vices de procédure ont été, le cas échéant, réparés, le procureur général procède comme il est dit à l’article précédent.

 

Art. 243 – Le procureur général peut former opposition à l’ordre de renvoi en cour criminelle si l’examen du dossier lui révèle que la procédure est entachée d’irrégularités graves constituant une cause de nullité.

Cette opposition est réalisée par déclaration inscrite au greffe de la cour d’appel au plus tard à la date de l’inscription de l’affaire au rôle de la cour criminelle. Les réquisitions du procureur général doivent préciser les moyens proposés par le ministère public à l’appui de l’opposition.

Le dossier de la procédure est remis à la chambre d’accusation dans les meilleurs délais. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions qui précédent.

 

TITRE VI – DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE

CHAPITRE I – DU JUGE D’INSTRUCRION

SECTION I – Dispositions générales

Art. 244 – Dans les tribunaux de première instance où n’existe pas d’emploi de juge d’instruction, les fonctions en sont confiées à un membre du tribunal ou magistrat suppléant désigné par arrêté du Ministre de la Justice (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66).

Si le juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désigne, en assemblée générale, l’un de ses juges pour le remplacer à titre temporaire.

Dans les sections de tribunal, les fonctions de juge d’instruction sont remplies par le président de la section. Celui-ci peut confier ces fonctions à un autre juge de la section s’il y a lieu.

Si les besoins du service l’exigent, un juge d’instruction temporaire peut être désigné par arrêté du Ministre de la Justice pour exercer ces fonctions, concurremment avec le juge d’instruction titulaire.

 

Art. 245 – Le juge d’instruction est chargé de procéder à l’instruction préparatoire des crimes et des délits lorsqu’il en est requis.

Il ne peut informer qu’après avoir été saisi, soit par le ministère public, soit par une administration publique, soit par un plaignant constitué partie civile.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

 

Art. 246 – Le juge d’instruction peut être saisi contre personne dénommée ou non dénommée. Dans tous les cas, il a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit les faire connaître immédiatement au procureur de la République aux fins soit d’une poursuite distincte, soit de réquisitions supplétives.

 

Art. 247 – En cas de crime ou délit flagrant, si le juge d’instruction est présent sur les lieux, il peut se saisir d’office et prendre la direction des opérations prévues au chapitre premier du titre V 1.

Dans ce cas, il remet les pièces de l’enquête au procureur de la République dès l’arrivée de celui-ci sur les lieux ou dès son retour à la résidence. Il poursuit sans désemparer son information si le ministère public requiert l’ouverture d’une instruction préparatoire.

 

Art. 248 – Dans les sections de tribunal dépourvues de substitut détaché à titre permanent, il appartient au président de la section d’opter pour la procédure d’information sommaire ou pour celle de l’instruction préparatoire.

 

Art. 249 – A tout moment de l’instruction, soit le procureur de la République par réquisitoire supplétif, soit le conseil de l’inculpé et celui de la partie civile par requête, peuvent requérir le juge d’instruction de procéder à tous actes qu’ils jugent utiles à la manifestation de la vérité.

Si le juge d’instruction refuse de procéder aux mesures d’instruction sollicitées, il doit le faire dans le délai de cinq jours par ordonnance motivée susceptible d’appel.

 

Art. 250 – Le procureur de la République peut, à tout moment de l’information, requérir tout juge d’instruction du tribunal ou des sections de son ressort de lui communiquer le dossier de la procédure, à charge de le rendre dans les vingt-quatre heures.

 

Art. 251 – Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il a le devoir d’instruire tant à charge qu’à décharge de l’inculpé.

Si le juge d’instruction ne peut procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner aux officiers du ministère public de son ressort une délégation générale ou limitée.

Il peut également faire procéder à des actes d’information par voie de commission rogatoire.

 

Art. 252 – Le juge d’instruction peut décerner les mandats énumérés à l’article 100 du présent

Code.

Il peut donner mainlevée des mandats de dépôt et d’arrêt dans les conditions fixées par les articles 341 et suivants.

Il peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d’arrêt pouvant être exécuté hors du territoire de la République.

 

SECTION II – Des commissions rogatoires

Art. 253 – Dans son ressort, le juge d’instruction peut requérir tout juge de son tribunal, tout officier du ministère public ou tout autre officier de police judiciaire compétent dans ce ressort de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires, en leur adressant une commission rogatoire à cet effet.

Il peut requérir de même, hors de son ressort, tout autre juge d’instruction ou président de section de tribunal.

Il peut adresser des commissions rogatoires internationales aux autorités judiciaires étrangères, en se conformant aux conventions internationales.

 

Art. 254 – La commission rogatoire indique la nature de l’infraction objet des poursuites et l’identité des inculpés si elle est connue. Elle est datée, signée par le magistrat commettant et revêtue de son sceau. Les actes dont l’exécution est requise doivent se rattacher directement à la répression de l’infraction poursuivie.

Sauf dispositions contraires, toute commission rogatoire peut faire l’objet d’une subdélégation ou d’une transmission à l’autorité territorialement compétente pour son exécution.

 

Art. 255 – Le magistrat, l’officier du ministère public ou l’officier de police judiciaire commis pour l’exécution exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. ll doit, dans tous les cas, être assisté d’un greffier. l’inculpé ne peut être interrogé ou confronté que par les soins d’un magistrat ou d’un officier du ministère public.

Les dispositions des articles 136 à 139 relatives à la garde à vue sont applicables à l’exécution des commissions rogatoires par des officiers de police judiciaire. Cependant, ceux-ci doivent rendre compte de leurs diligences à cet égard au juge d’instruction de leur circonscription et non au représentant du ministère public.

 

Art. 256 – En cas d’urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens. Elle peut être chiffrée. Elle peut être adressée simultanément à tous les juges d’instruction et présidents de section du territoire de la République, ou à un certain nombre d’entre eux, par copies multiples. Dans ces cas, par le plus prochain courrier, un exemplaire original doit être adressé aux destinataires avec mention de la diffusion précédente.

 

SECTION III – Des transports, perquisitions et saisies

Art. 257 – Le juge d’instruction peut se transporter partout où il juge opportun pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au magistrat du ministère public qui a la faculté de l’accompagner.

Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de toutes ses opérations.

 

Art. 258 – Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction se conforme aux dispositions de l’article 210.

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne qui y est domiciliée est invitée à y assister. En cas d’absence ou de refus, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés ou, à défaut, de deux témoins.

Le procès-verbal est signé par les personnes visées à l’alinéa précédent; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

 

Art. 259 – Aucune perquisition ou visite domiciliaire ne peut être commencée avant cinq heures et après dix-neuf heures. Toute perquisition commencée avant dix-neuf heures peut être poursuivie jusqu’à son achèvement.

 

Art. 260 – Le juge d’instruction peut procéder à la saisie de tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que de tous objets, valeurs ou marchandises paraissant provenir de l’infraction poursuivie.

Tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, ouverts, si cela est possible sinon, sous scellés fermés au moyen de plis cachetés, de sacs ou de vases clos.

Les scellés fermés sont ultérieurement ouverts en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés.

Si la saisie porte sur les espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation ne paraît pas pouvoir être assurée efficacement au greffe du tribunal, le juge d’instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt chez le payeur du lieu.

 

Art. 261 – Toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction par requête écrite.

Celle-ci est communiquée au ministère public, à l’inculpé et à la partie civile, qui peuvent proposer des observations dans les trois jours.

Le juge d’instruction statue par ordonnance, notifiée aux parties, et susceptible d’appel, sans que cet appel puisse retarder la marche de l’information. La restitution est tenue en suspens jusqu’à décision de la chambre d’accusation.

Après décision de non-lieu, le juge d’instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Il statue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

 

SECTION IV – Des auditions de témoins

Art. 262 – Le juge d’instruction peut convoquer par la voie administrative, par lettre simple ou par lettre recommandée toute personne dont la déposition lui paraît utile. Le témoin peut également comparaître volontairement.

Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, le témoin qui n’a pas déféré à la convocation. Une copie de la citation lui est délivrée, portant que faute par lui de comparaître, il y sera contraint par la force si besoin est.

 

Art. 263 – Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l’article 378 du Code pénal.

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut décerner contre lui un mandat d’amener.

Il peut également condamner le témoin récalcitrant, sur les réquisitions du ministère public, à une amende de 2.000 à 25.000 francs.

Le témoin qui comparaît ultérieurement peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction, après réquisitions du ministère public.

Le témoin qui, bien que comparaissant refuse de prêter serment et de faire sa déposition, peut être condamné à la même peine, après les réquisitions du ministère public.

 

Art. 264 – Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d’instruction sans pouvoir invoquer les dispositions de l’article 378 du Code pénal, sera punie d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 25 000 à 250 000 francs ou de l’une de ces deux peines.

 

Art. 265 – Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé par le juge d’instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès verbal de leurs déclarations.

Le juge d’instruction peut se faire assister d’un interprète âgé de 21 ans au moins, à l’exclusion des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

 

Art. 266 – Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré et s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

 

Art. 267 – Les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.

 

Art. 268 – Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est invité à relire sa déposition, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faites par le greffier ou par l’interprète.

Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est faite sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

 

Art. 269 – Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Le procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé est tenu pour nul.

 

Art. 270 – Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation peut refuser d’être entendue comme témoin. Dans ce cas, elle ne peut être entendue que comme inculpé.

 

Art. 271 – Tout témoin qui a comparu et qui demande une indemnisation est taxé par le juge d’instruction conformément aux dispositions du tarif des frais de justice criminelle.

 

Art. 272 – Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte auprès de lui pour l’entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire.

S’il est établi que le témoin ci-dessus visé n’était pas dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction peut le condamner, sur les réquisitions du ministère public, à une amende de

2 – 000 à 25.000 francs.

 

SECTION V – Des interrogatoires et confrontations

Art. 273 – Lors de la première comparution de l’inculpé, le juge d’instruction constate son identité, lui fait connaître expressément les faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction . n° 97 – 036 du 30.10.97) – Celui-ci donne immédiatement l’avis prévu à l’article 53 du présent

Code si l’inculpé n’a pas constitué un défenseur lors de l’enquête préliminaire.

Si le juge d’instruction estime que l’inculpé doit être placé en détention préventive, il délivre un mandat de dépôt. Dans le cas où l’inculpé est laissé en liberté, le ministère public et la partie civile peuvent faire opposition et le dossier est transmis à la chambre chargée de statuer sur la détention préventive par application des dispositions de l’article 223 bis du présent code.

Les dispositions de l’article 223 nouveau alinéa 2 du présent Code sont applicables à l’inculpé laissé en liberté.

 

Art. 274 – Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer, à l’égard d’un inculpé, pour une période de dix jours. Il peut la renouveler pour une nouvelle période de dix jours seulement.

En aucun cas cette interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.

 

Art. 275 – Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues par les articles 268 et 269. Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article 265.

Les prescriptions de l’article 55 doivent être observées pour chaque interrogatoire ou confrontation, à peine de nullité.

 

SECTION VI – De l’expertise

Art. 276 – En toute matière, le juge d’instruction peut faire appel à des hommes de l’art capables de l’éclairer sur des questions d’ordre technique.

Il désigne à cet effet un ou plusieurs experts par ordonnance. Celle-ci précise la mission qui leur est fixée et qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique.

 

Art. 277 – L’ordonnance prescrivant une expertise est notifiée au ministère public et aux parties. Elle n’est pas susceptible d’appel.

Toutefois, dans les trois jours de la notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts ou de l’expert désignés.

 

Art. 278 – Lorsque des lois spéciales prévoient une expertise contradictoire ou, lorsque en raison de la nature des recherches prévues le juge d’instruction estime devoir ordonner une expertise contradictoire, deux experts sont désignés, l’un par le juge d’instruction et l’autre par l’inculpé.

Si l’inculpé choisit son expert en dehors de la liste des experts agréés, dressée chaque année par la cour d’appel, son choix est subordonné à l’agrément du juge d’instruction.

 

Art. 279 – Les experts désignés prêtent devant le juge d’instruction serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ils peuvent prêter ce serment par écrit.

Le procès-verbal de prestation de serment ou la lettre portant serment par écrit, est annexé au dossier de la procédure.

 

Art. 280 – Toute ordonnance commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Ce délai peut être prorogé par le juge d’instruction sur requête motivée des experts.

Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai imparti peuvent être immédiatement remplacés. Ils doivent restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces, substances et documents qui leur auraient été confiés et rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé.

 

Art. 281 – Si des scellés fermés, qui n’ont pas pu être ouverts en présence de l’inculpé, sont remis à l’expert, le juge d’instruction dresse procès-verbal de cette remise en y constatent que les scellés sont intacts. Le procès-verbal de remise est signé par l’expert.

 

Art. 282 – Les experts peuvent entendre, à titre de renseignements, des personnes autres que l’inculpé susceptibles de les éclairer pour l’accomplissement strict de leur mission.

Les médecins légistes et médecins psychiatres1 chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser toutes les questions nécessaires pour l’établissement de leur diagnostic, hors la présence du juge ou des conseils.

Par contre, les autres experts ne peuvent interroger directement l’inculpé. Celui-ci est interrogé par le juge d’instruction ou son délégataire, en présence des experts, et en respectant les formes fixées par les articles 55 et 275 du présent Code.

 

Art. 283 – Les experts consignent leurs opérations et leurs conclusions dans un rapport qui est déposé entre les mains du greffier du tribunal ou de la section de tribunal. Celui-ci dresse procès-verbal du dépôt.

En cas de pluralité d’experts, si ceux-ci sont d’avis différents, chacun doit indiquer son opinion en la motivant.

Le rapport doit être signé par tous les experts.

 

Art. 284 – Le juge d’instruction donne connaissance aux inculpés et aux parties civiles des conclusions des experts.

Le rapport de ceux-ci doit être versé au dossier afin que les conseils des parties puissent en prendre connaissance dans les conditions fixées par l’article 55.

 

SECTION VII – Des ordonnances de règlement

Art. 285 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours au plus tard. Lorsqu’il ne s’agit ni d’une poursuite criminelle ni d’un délit pour lequel la loi prévoit une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans, cette communication est facultative dans les sections de tribunal où ne siège pas un substitut à titre permanent. Dans tous les cas, les prescriptions de l’article 59 doivent être observées.

 

Art. 286 – Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infractions à la loi pénale.

S’il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à poursuivre.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.

Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Celle-ci doit être refusée lorsque le refus est commandé par l’intérêt de l’ordre public ou des bonnes mœurs. Il statue également sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 120 du présent Code (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66).

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

 

Art. 287 – Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant le tribunal compétent et l’inculpé est mis en liberté s’il est détenu.

 

Art. 288 – Si le juge estime que les faits constituent un délit, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant le tribunal compétent. Si la peine d’emprisonnement est encourue, l’inculpé arrêté demeure en état de détention.

 

Art. 289 – Dans les cas de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les tribunaux statuant en matière de simple police, le dossier est transmis sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

Lorsque le tribunal correctionnel est saisi, le ministère public doit faire citer le prévenu pour l’une des plus prochaines audiences en observant les délais de citation prévus au présent Code.

 

Art. 290 – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime puni par la loi de la peine de mort, ou des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, il ordonne la transmission du dossier de la procédure à la chambre d’accusation.

Le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction sont transmis sans délai au procureur général pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la chambre d’accusation.

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal, sauf ordre contraire du procureur général ou de la chambre d’accusation.

Le mandat de dépôt ou d’arrêt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation.

 

Art. 291 – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime puni par la loi de peines d’une gravité inférieure à celle des travaux forcés à perpétuité ou à celle de la déportation, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant la cour criminelle compétente.

Le juge d’instruction peut également saisir la cour criminelle des infractions connexes au crime poursuivi.

Le juge d’instruction délivre en outre une ordonnance de prise de corps contre l’accusé. S’il convient de maintenir ce dernier en état de détention préventive, l’ordonnance de prise de corps est immédiatement exécutée et se substitue au mandat de dépôt.

Si le juge d’instruction estime inutile le maintien en détention préventive de l’accusé, il procède conformément aux dispositions du titre VII et l’exécution de l’ordonnance de prise de corps est, s’il y a lieu, différée.

 

Art. 292 – L’inculpé peut former opposition à l’ordonnance de renvoi en cour criminelle dans les trois jours qui suivent la date de sa notification, dans les conditions prévues par l’article 239.

Le procureur général peut également former opposition à ladite ordonnance jusqu’à la date de l’inscription de l’affaire au rôle de la cour criminelle.

Il est procédé dans les deux cas conformément aux dispositions des articles 240 à 243 du présent Code.

 

SECTION VIII – De la reprise de l’information sur charges nouvelles

Art. 293 – L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

 

Art. 294 – Il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. Si une information sommaire a été clôturée par une décision de classement sans suite, la poursuite peut être reprise par le ministère public sur charges nouvelles, niais seulement par la voie de l’instruction préparatoire.

 

Art. 295 – Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pas pu être soumis à l’examen du juge d’instruction ou du procureur de la République, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

 

SECTION IX – Voies de recours contre les ordonnances du juge d’instruction

Art. 296 – Les ordonnances du juge d’instruction peuvent être déférées à la chambre d’accusation soit par la voie de l’appel soit par celle de l’opposition.

Les conditions de recevabilité de l’appel sont fixées par les articles 317 et suivants. L’appel n’a pas à être motivé.

L’opposition est une voie d ‘annulation ouverte contre les ordonnances de renvoi en cour criminelle. Elle ne peut être fondée que sur des moyens tirés d’une irrégularité ou d’une nullité de la procédure. Elle doit être motivée. A cet effet, une requête précisant les moyens invoqués doit être déposée au greffe du tribunal dans les sept jours qui suivent la date de l’opposition.

 

Art. 297 – Les conseils de l’inculpé et de la partie civile sont avisés de certaines ordonnances du juge d’instruction conformément aux dispositions des articles 60 et 64.

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la

République par le greffier du juge d’instruction le jour même où elle est rendue.

Avis des ordonnances énumérées à l’article 60 et rendues par un juge d’une section de tribunal est donné au procureur de la République par le greffier de la section le jour même de leur date.

 

Art. 298 – Toute ordonnance concernant la détention préventive, la compétence du juge d’instruction, la recevabilité de constitution de partie civile ou le refus de mesures d’instruction dans le cas prévu à l’article 58, ou ordonnant la transmission du dossier à la chambre d’accusation dans les cas prévus à l’article 290, ou portant renvoi devant la cour criminelle, doit être notifiée à l’inculpé dans les vingt-quatre heures de sa date, soit au domicile par lui élu dans la commune où siège le juge, soit à sa personne s’il est détenu.

 

Art. 299 – Toute ordonnance de non-informer, de non-lieu, ou concernant la compétence du juge d’instruction, ou refusant des mesures d’instruction dans le cas prévu aux articles 63 et 58, ou faisant grief aux intérêts civils de la partie civile doit être notifiée à celle-ci dans les vingt-quatre heures de sa date au domicile par elle élu dans la commune où siège le juge.

 

CHAPITRE II – DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION

SECTION I – Dispositions générales

Art. 300 – La chambre d’accusation est une section de la cour d’appel composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou encore de trois conseillers. Dans ce dernier cas, le plus ancien des conseillers est de droit président.

A défaut de conseiller, un vice-président ou un juge du tribunal de première instance d’Antananarivo, désigné par ordonnance du premier président, peut être appelé à siéger à la chambre d’accusation.

Les membres de la chambre d’accusation sont désignés chaque année par ordonnance du premier président. Ils peuvent en outre assurer le service des autres chambres de la cour.

 

Art. 301 – La chambre d’accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu’il est nécessaire.

 

Art. 302 – Nul magistrat du siège, ayant connu d’une poursuite soit comme juge d’instruction, soit comme membre du ministère public, ne peut siéger à la chambre d’accusation appelée à statuer sur cette poursuite, à peine de nullité de l’arrêt. Si ce cas survient, le magistrat empêché est remplacé par un conseiller d’une autre chambre qui ne tiendrait pas audience.

 

Art. 303 – Les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. La partie civile, l’inculpé et les témoins n’assistent pas aux débats.

Le procureur général remet à la chambre d’accusation ses réquisitions écrites et signées. Le greffier remet sur le bureau de ladite chambre le dossier de la procédure et les mémoires que la partie civile et l’inculpé ont pu déposer.

Les membres de la chambre d’accusation délibèrent sans désemparer, après que le procureur général et le greffier se sont retirés, et après l’exposé du rapporteur.

La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction. Elle peut également décider d’entendre le procureur général et les conseils des parties pour des observations orales sommaires.

 

SECTION II – De l’instruction préparatoire au second degré

Art. 304 – Lorsqu’une procédure criminelle concerne des faits que la loi punit de la peine de mort, ou des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, le dossier en est transmis sans délai au procureur général après que le juge d’instruction ait rendu l’ordonnance prévue à l’article 290.

 

Art. 305 – Dix jours après la réception des pièces du dossier, le procureur général est tenu de soumettre le dossier de la procédure, avec son réquisitoire, à la chambre d’accusation.

Pendant le même délai, la partie civile et le prévenu peuvent déposer tels mémoires qu’ils estimeront convenables. Leurs conseils peuvent consulter le dossier au greffe de la chambre d’accusation, sans que la mission du conseiller rapporteur puisse en être retardée.

 

Art. 306 – Il est ensuite procédé conformément aux articles suivants.

La cour statue par un seul et même arrêt sur les crimes et autres infractions connexes dont les dossiers se trouvent en même temps soumis à son examen.

 

Art. 307 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – Si la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. le même arrêt, la chambre d’accusation statue sur la restitution des objets saisis en se conformant aux prescriptions de l’article 286 du présent Code. Elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu.

 

Art. 308 – Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal compétent, suivant le cas. n° 75 – 030 du 30.10.75) En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, si la peine d’emprisonnement est encourue, le prévenu détenu demeure en état de détention, à moins que la chambre d’accusation n’ait ordonné sa mise en liberté provisoire, sans que cette détention puisse dépasser huit mois sauf à se prononcer sur sa prolongation, après réquisition du ministère public, en se conformant aux prescriptions de l’article 334 bis

 

Art. 308 – alinéa 2 – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) En cas de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, si la peine d’emprisonnement est encourue, le prévenu détenu demeure en état de détention, à moins que la Chambre d’Accusation n’ait ordonné sa mise en liberté provisoire, sans que cette détention puisse dépasser six (6) moi sauf à se prononcer sur sa promulgation, après réquisition du Ministère Public, en se conformant aux prescriptions de l’article 334 bis

 

Art. 309 – Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation ordonne le renvoi de l’inculpé devant la cour criminelle compétente.

Elle peut également saisir celle-ci des infractions connexes. n° 75 – 030 du 30.10.75) Elle décerne, en même temps, une ordonnance de prise de corps contre l’inculpé. Cette ordonnance précise l’identité de l’accusé, sa profession, son domicile et la qualification légale des faits dont il est accusé. Si l’accusé est laissé en liberté provisoire, l’exécution de cette ordonnance de prise de corps est différée.

L’arrêt de renvoi peut faire l’objet d’une opposition de l’inculpé et du procureur général dans les formes fixées par l’article 292.

 

Art. 310 – La chambre d’accusation peut, dans tous les cas, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.

Il est procédé aux suppléments d’information, conformément aux dispositions relatives à l’instruction préparatoire, soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction ou par un président de section de tribunal qu’elle délègue à cet effet.

Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Lorsque le supplément d’information est terminé, le dossier de la procédure est communiqué au procureur général et est déposé au greffe de la chambre d’accusation. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt la partie civile et l’inculpé, ainsi que leurs conseils.

Ces derniers peuvent prendre connaissance du dossier au greffe pendant trois jours, et remettre des mémoires supplémentaires.

Passé le délai de cinq jours après l’avis donné par le procureur général, la chambre d’accusation délibère et statue conformément aux dispositions des articles 307 et suivants.

 

Art. 311 – La chambre d’accusation peut, d’office ou sur réquisitions du procureur général, inculper les personnes renvoyées devant elle de tous crimes, délits ou contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure qui lui est soumise et qui n’auraient pas été retenus par le juge d’instruction.

Elle peut également ordonner que soient inculpées de ces infractions résultant du dossier des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, sauf si elles ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu définitive.

 

Art. 312 – Dans les cas prévus à l’article précédent, la chambre d’accusation statue immédiatement si les faits visés avaient été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.

Si ces faits n’avaient fait l’objet d’aucune inculpation, la cour commet l’un de ses membres pour inculper directement ou par délégation les intéressés, dans les formes fixées par les articles 273 et suivants.

 

Art. 313 – Lorsque les juridictions correctionnelles ou de simple police sont saisies d’une poursuite, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification criminelle, peut ordonner, jusqu’à l’ouverture des débats exclusivement, que le dossier de la procédure lui soit transmis.

Il met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation dans les huit jours de la réception du dossier.

 

Art. 314 – Le procureur général agit de même lorsque, postérieurement à un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d’accusation, il reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles. S’il y a urgence, le président de la chambre d’accusation peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner immédiatement mandat de dépôt ou d’arrêt.

 

Art. 315 – Les arrêts de la chambre d’accusation sont rendus dans les formes prévues par les articles 92 à 95 du présent Code.

Ils statuent sur les dépens dans les conditions fixées par les articles 113 à 121.

Ils sont portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles par lettre recommandée.

Les arrêts de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction répressive sont notifiés aux parties dans la même forme.

 

Art. 316 – Après un arrêt de non-lieu, le dossier de la procédure est classé au greffe de la cour d’appel.

Si l’arrêt de la chambre d’accusation porte renvoi devant un tribunal correctionnel ou de simple police, le dossier est transmis sans délai au greffe du tribunal saisi, par les soins du procureur général.

Si l’arrêt porte renvoi d’un inculpé devant une cour criminelle, le procureur général se conforme aux dispositions des articles 241 et 242.

 

SECTION III – De l’appel des ordonnances du juge d’instruction

Art. 317 – Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toutes les ordonnances du juge d’instruction.

Cet appel doit être formé par déclaration au greffe du tribunal de première instance dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de l’ordonnance rendue par un juge d’instruction du tribunal, et dans le délai de dix jours à compter de la date de réception à son parquet de l’ordonnance rendue par un juge d’une section de tribunal.

 

Art. 318 – Le procureur, général exerce le même droit d’appel par déclaration au greffe de la cour d’appel dans le délai de dix jours ou de vingt jours suivant les cas prévus à l’article précédent. Ces délais ont le même point de départ que ceux impartis au procureur de la République.

 

Art. 319 – Si l’appel concerne une ordonnance rendue par un juge d’une section de tribunal, expédition de l’acte d’appel est transmise par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d’appel au greffier de la section.

 

Art. 320 – L’inculpé peut interjeter appel des ordonnances concernant sa détention préventive, la compétence du juge d’instruction, la recevabilité d’une constitution de partie civile ou le refus de mesures d’instruction dans le cas prévu à l’article 58.

 

Art. 321 – La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non- lieu, ou de celles concernant la compétence du juge d’instruction, ou refusant des mesures d’instruction dans le cas prévu aux articles 63 et 58, ou faisant grief à ses intérêts civils.

Elle ne peut pas relever appel d’une ordonnance concernant la détention préventive de l’inculpé.

 

Art. 322 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – L’appel de l’inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal ou de la section de tribunal, dans les trois jours de la notification qui leur est faite de l’ordonnance.

La déclaration d’appel de l’inculpé détenu est transmise au greffier par le gardien-chef de la prison.

 

Art. 323 – Le dossier de l’information est transmis, avec l’avis motivé du ministère public, au procureur général qui saisit la chambre d’accusation. Celle-ci procède comme il est dit à l’article 303.

La chambre d’accusation peut ordonner les suppléments d’information et les poursuites nouvelles prévus par les articles 310 à 312.

Elle doit statuer toutes affaires cessantes. la chambre d’accusation a statué sur l’appel, le dossier est retourné sans délai au juge d’instruction par les soins du procureur général, sauf si l’arrêt met fin à l’information.

 

SECTION IV – Nullités de procédure et de l’opposition aux fins d’annulation

Art. 324 – Lorsqu’une disposition prévue par la loi à peine de nullité n’a pas été observée dans un acte, celui-ci est nul et tous les actes postérieurs peuvent être annulés.

 

Art. 325 – La violation des dispositions substantielles du présent Code, et notamment de celles concernant les droits de la défense, est également sanctionnée par la nullité de l’acte vicié, mais seulement s’il est prouvé que cette violation a porté atteinte aux droits de la partie au profit de laquelle la disposition violée était édictée.

 

Art. 326 – Les parties peuvent renoncer à se prévaloir d’une nullité lorsqu’elle n’est prévue que dans leur seul intérêt.

Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé, s’il y a lieu.

 

Art. 327 – Si un acte de l’information préparatoire est frappé de nullité, et si le juge d’instruction ou le procureur de la République en a connaissance, le dossier de la procédure est immédiatement transmis à la chambre d’accusation avec une requête du représentant du ministère public aux fins d’annulation.

La chambre d’accusation, sur les réquisitions du procureur général, décide si J’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

La chambre d’accusation peut, ensuite, soit évoquer et procéder à des actes d’information, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction, ou à un autre, afin de poursuivre l’information.

 

Art. 328 – Si un acte est frappé de nullité au cours d’une information sommaire, il est procédé de même à la requête du représentant du ministère public.

 

Art. 329 – Dans tous les cas, les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe de la cour d’appel.

 

Art. 330 – En matière criminelle, lorsque la procédure a été clôturée par un ordre du ministère public, une ordonnance du juge d’instruction ou un arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi devant la cour criminelle, toute demande de nullité d’un acte de poursuite ou d’instruction doit être, à peine de forclusion définitive, proposée à la chambre d’accusation par la voie de l’opposition formée dans les conditions prévues aux articles 239, 292 et 309.

A défaut d’opposition, toutes les nullités sont réputées couvertes et ne peuvent être proposées ni devant la cour criminelle, ni comme moyen d’un pourvoi en cassation.

 

Art. 331 – Dix jours après l’acte d’opposition, le dossier de la procédure avec la requête contenant les moyens invoqués aux fins d’annulation est transmis à la chambre d’accusation. Celle-ci statue conformément aux dispositions de l’article 327.

 

Art. 332 – En matière correctionnelle et de simple police, toute demande de nullité d’un acte de poursuite ou d’instruction doit être, à peine de forclusion définitive, proposée à la juridiction de jugement en première instance dès l’ouverture des débats.

Le tribunal peut prononcer l’annulation des actes qu’il estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Les actes annulés doivent être écartés des débats. Au cas où la nullité d’un acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, le tribunal ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable ou, s’il y a lieu, il renvoie le ministère public à se pourvoir.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités qui ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

Les nullités antérieures à la saisine du tribunal qui n’ont pas fait l’objet d’une demande comme il est dit au premier alinéa du présent article sont réputées couvertes et ne peuvent être proposées ni devant la cour d’appel, ni comme moyen d’un pourvoi en cassation.

 

TITRE VII – DE LA DETENTION PREVENTIVE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 333 – La détention préventive est une mesure exceptionnelle.

Elle n’est pas applicable à l’égard des individus poursuivis pour des faits punis par la loi de peines de simple police ou de peines correctionnelles autres que l’emprisonnement.

 

Art. 334 – En aucun cas la détention préventive ne peut être prolongée au-delà d’une durée égale au maximum de la peine privative de liberté encourue. Dès que ce maximum est atteint, l’inculpé doit être remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause.

 

Art. 334 – bis. (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, la durée de validité du mandat de dépôt décerné par un juge d’instruction ou par la Chambre prévue à l’article 223 bis est fixée à huit mois, pour compter de sa notification. Il en est de même du mandat d’arrêt émanant du juge d’instruction lorsque l’inculpé recherché aura pu être appréhendé. Dans l’hypothèse où le maintien en détention s’avérerait indispensable à la poursuite de l’information, ou à une bonne administration de la justice, la prolongation de sa durée ne pourra résulter que d’une décision spécialement motivée rendue par la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive après réquisitions du ministère public . Elle ne saurait excéder une nouvelle période de six mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions, sans préjudice des dispositions de l’article 112 ci-dessus.

 

Art. 334 – bis(Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Sans préjudice des dispositions de l’article d’instruction ou la Chambre prévue à l’article 223 bis ainsi que celle du mandat d’arrêt émanant du juge d’instruction lorsque l’inculpé recherché aura pu être appréhendé est de six (6) mois en matière correctionnelle .et de huit (8) mois en matière criminelle .

Dans l’hypothèse ou le maintien en détention s’avèrerait indispensable à la poursuite de l’information, ou à une bonne administration de la justice, la prolongation de sa durée ne pourra résulter que d’une décision spécialement motivée rendue par la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive après avis du juge d’instruction et réquisitions du Ministère Public et ne saurait excéder une nouvelle période de trois (3) mois renouvelable une fois en matière correctionnelle et d’une nouvelle période de six (6) mois renouvelable une fois pour une durée de quatre (4) mois en matière criminelle .

 

Art. 334 – ter. (Ord. n° 75 – 030 du 30.10.75) – Dans les cas prévus aux articles 238, 290, 291 et 309 du Code de procédure pénale relatifs aux ordres de renvoi du magistrat du ministère public, ordonnances de transmission, ordonnances de renvoi du juge d’instruction et ordonnances de prise de corps, la limitation de la durée de la détention préventive prévue à l’article 334 bis ne sera pas applicable

 

Art. 334 – ter – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Dans les cas prévus aux articles 238, 290,

291et 309 du Code de Procédure Pénale relatifs aux ordres de renvoi du magistrat du Ministère Public, ordonnances de transmission, ordonnances de renvoi du juge d’instruction et aux ordonnances de prise de corps, la durée de validité de l’ordonnance de prise de corps est limitée à trente (30) mois à compter de la date de l’ordonnance à exécution immédiate.

L’affaire doit être jugée dans ce délai sinon l’accusé détenu doit être libéré d’office

 

Art. 334 – quater. (Ord. n° 75 – 030 du 30.10.75) – Dans l’hypothèse d’un renvoi par la cour criminelle à une prochaine session, l’accusé devra être immédiatement remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause, sauf pour ladite cour à se prononcer sur le maintien de sa détention préventive par décision expresse et motivée.

Le renvoi ne saurait en aucun cas dépasser six mois pour l’accusé détenu

 

Art. 334 – quarter – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Dans l’hypothèse d’un renvoi par la Cour Criminelle à une prochaine session, l’accusé devra être immédiatement remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause .Sauf pour ladite Cour à se prononcer sur le maintien de sa détention préventive par décision expresse et motivée ans la limite du délai prévu à l’article 334 ter.

Le renvoi ne saurait en aucun cas dépasser six (6) mois pour l’accusé détenu.

 

Art. 334 – quinto. (Ord. n° 75 – 030 du 30 10 1975) – Dans les cas prévus aux articles 231, 237 et 288 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles devront se prononcer, lorsque, à la date de sa saisine, la durée de la détention préventive prescrite par l’article 334 bis aura été épuisée ou sera sur le point de l’être, sur l’opportunité du maintien de la détention préventive.

Dans l’éventualité d’un maintien de la détention, les conditions édictées, quant à la durée et à la prolongation de la détention préventive, par l’article 334 bis demeureront applicables à la juridiction correctionnelle

 

Art. 334 – quinto – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Dans les cas prévus aux articles 231 ;

237 et 288 du Code de Procédure Pénale, les juridictions correctionnelles devront se prononcer lorsque à la date de sa saisine, la durée de la détention préventive prescrite par l’article 334 bis aura été épuisée ou sera sur le point de l’être, sur l’opportunité du maintien de la détention préventive.

Dans l’éventualité du maintien de la détention, la durée de la prolongation na saurait excéder trois mois

 

Art. 335 – Toute personne, ayant connaissance d’une détention préventive irrégulière ou abusive, peut s’adresser au procureur général ou au président de la chambre d’accusation, à l’effet de prescrire les vérifications utiles et de faire cesser, s’il y a lieu, la détention abusive.

La chambre d’accusation peut dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d‘office la mise en liberté d’un inculpé en cours d’information sommaire ou d’instruction préparatoire.

 

CHAPITRE II – DE LA DETENTION PREVENTIVE EN COURS D’INFORMATION SOMMAIRE

Art. 336 – Tout mandat de dépôt ou d’arrêt délivré par un magistrat du ministère public doit porter en caractères apparents la mention :  » la validité du présent mandat expire trois mois après la date de l’écrou du détenu « .

Ord. 75 – 023 du 1.10.75 ) Tout billet d’écrou délivré par un officier du ministère public doit porter en caractères apparents la mention :  » La validité du présent billet d’écrou expire quinze jours après la date de sa délivrance « . En aucun cas le billet d’écrou ne peut être renouvelé plus d’une fois.

Lorsqu’un mandat de dépôt est décerné en remplacement d’un ou deux billets d’écrou, sa durée de validité commence à la date de l’incarcération effectivement subie.

 

Art. 337 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Le magistrat du ministère public peut à tout moment de la procédure d’information sommaire soumettre le dossier à la chambre prévue par l’article 223 bis du présent Code pour être statué sur la mainlevée du mandat de dépôt. La requête doit indiquer les motifs pour lesquels la mainlevée est demandée.

Cependant dans les sections des tribunaux où ne siège pas à titre permanent un substitut, le magistrat représentant le ministère public doit, avant de soumettre le dossier à ladite chambre, consulter le Procureur de la République dont il dépend et se conformer à ses instructions pour les inculpés poursuivis pour crime ou pour délit puni par la loi d’une peine supérieure à cinq années d’emprisonnement.

 

Art. 338 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – La mise en liberté peut être demandée à tout moment par l’inculpé ou son conseil.

La requête est immédiatement communiquée au ministère public qui doit prendre ses réquisitions dans les vingt quatre heures qui suivent cette communication en indiquant expressément, soit qu’il s’oppose à la demande, soit qu’il ne s’y oppose pas, soit qu’il s’en rapporte à justice .

Dans les sections où ne siège pas à titre permanent un substitut, le ministère public et toujours présumé s’en rapporter à justice.

La chambre prévue par l’article 223 bis du présent Code statue par jugement motivé au plus tard dans les trois jours qui suivent les réquisitions du ministère public. Le jugement doit porter mention des réquisitions du ministère public à peine d’une amende de 20 000 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre d’accusation.

 

Art. 339 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Le jugement de mise en liberté provisoire rendu sur des réquisitions portant que le ministère public ne s’y oppose pas est immédiatement exécuté.

L’exécution du jugement de mise en liberté provisoire rendu sur des réquisitions portant que le ministère public s’y oppose ou s’en rapporte à justice, est suspendue pendant la durée du délai d’appel du procureur de la République ou en cas d’appel de celui-ci.

Si le ministère public n’interjette pas appel, le jugement est exécuté le lendemain de l’expiration du délai d’appel.

En cas d’appel, l’exécution est différée jusqu’à décision de la chambre d’accusation.

 

Art. 340 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Les jugements prévus aux deux articles précédents peuvent être déférés à la chambre d’accusation par l’appel du procureur de la République ou de l’inculpé, dans les formes et délais fixés par les articles 317 et 322 du présent Code.

 

CHAPITRE III – DE LA DETENTION PREVENTIVE PENDANT L’INSTRUCTION PREPARATOIRE

Art. 341 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Si le juge d’instruction estime qu’il y a lieu de donner mainlevée du mandat de dépôt, il communique le dossier au procureur de la République qui doit prendre ses réquisitions dans les vingt-quatre heures qui suivent la communication. Le dossier est ensuite soumis à la chambre prévue à l’article 223 bis du présent Code qui doit statuer dans les trois jours par jugement motivé. La décision de la chambre n’est susceptible d’aucune voie de recours. Si ladite chambre ordonne la mainlevée, l’inculpé est mis en liberté à charge pour lui de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis, de tenir le magistrat instructeur informé de tous ses déplacements et de donner l’adresse à laquelle seront envoyées les convocations le concernant.

 

Art. 342 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – La mise en liberté provisoire d’un inculpé détenu peut être demandée à tout moment par le procureur de la République ou par l’inculpé ou par le conseil de celui-ci sous les obligations prévues à l’article précédent.

Les réquisitions du Procureur de la République sont transmises au juge d’instruction qui communique immédiatement le dossier de la procédure à la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive

La demande de l’inculpé ou de son conseil adressée au juge d’instruction est communiquée au magistrat du ministère public avec le dossier de la procédure aux fins de réquisitions.

L’ordonnance de soit communiqué aux fins précédentes est notifiée ou remise par porteur contre récépissé daté, à la partie civile qui peut présenter des observations.

Le ministère public doit prendre ses réquisitions dans les vingt-quatre heures et préciser qu’il s’oppose à la demande, ou ne s’y oppose pas ou s’en rapporte à justice.

Le dossier accompagné des réquisitions du ministère public est transmis à la chambre chargée de statuer sur la détention préventive.

Dans les sections des tribunaux où ne siège pas à titre permanent un substitut, le ministère public est toujours présumé vouloir s’en rapporter à justice et la demande ainsi que le dossier sont transmis immédiatement à la chambre chargée de statuer sur la détention préventive.

 

Art. 343 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – La chambre prévue à l’article 223 bis du présent Code doit statuer sur la demande de mise en liberté provisoire par décision motivée dans les trois jours qui suivent la communication au ministère public. Le jugement doit porter mention des réquisitions du ministère public, à peine d’amende civile de 20 000 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre d’accusation.

 

Art. 344 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Le jugement de mise en liberté provisoire, rendu sur les réquisitions portant que le ministère public ne s’y oppose pas, est immédiatement exécuté.

L’exécution d’un jugement de mise en liberté provisoire, rendu sur des réquisitions portant que le ministère public s’y oppose ou s’en rapporte à justice, est suspendue pendant la durée du délai d’appel du procureur de la République ou en cas d’appel de celui-ci.

Si le ministère public n’interjette pas appel, le jugement est exécuté le lendemain de l’expiration du délai d’appel du procureur de la République fixé par l’article 317.

En cas d’appel, l’exécution est différée jusqu’à décision de la chambre d’accusation.

 

Art. 345 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Préalablement à la mise en liberté, l’inculpé doit faire élection de domicile dans la commune où se poursuit l’information. Sa déclaration est annexée au dossier.

Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction peut décerné un nouveau mandat.

Cependant, si la mise en détention provisoire a été accordée par la chambre d’accusation réformant un jugement de la chambre chargée de statuer sur la détention préventive, le juge d’instruction ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que la Chambre d’accusation, sur des réquisitions écrites du ministère public, à retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.

 

Art. 346 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par la chambre chargée de statuer sur la détention préventive.

Ce cautionnement est divisé en deux parties qui garantissent :

1 – La représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution de la décision définitive.

2 – Le payement dans l’ordre suivant :

– des frais avancés par la partie civile ;

– de ceux faits par la partie publique ;

– des amendes ;

– des restitutions et dommages intérêts. décision de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

 

Art. 347 – Le cautionnement peut être réel ou personnel.

Dans le premier cas, il est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres au porteur émis ou garantis par l’Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour, ou du receveur de l’enregistrement, contre récépissé.

Dans le second cas, il résulte de l’engagement souscrit au greffe par une banque ou une compagnie d’assurances notoirement solvable et admise à exercer à Madagascar. Cette caution doit s’engager à payer entre les mains du receveur de l’enregistrement le montant du cautionnement si l’inculpé est constitué en défaut de se représenter.

La décision de mise en liberté est exécutée sur le vu du récépissé ou de l’acte de soumission précité.

 

Art. 348 – (Loi n° 97 – 036 du 30 10 1997) – La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution de la décision définitive.

Elle est acquise à l’Etat dès que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à un acte quelconque de la procédure ou pour l’exécution de la décision définitive. La légitimité de l’excuse est soumise à l’appréciation de la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive qui statue par jugement susceptible d’appel. Néanmoins en cas de non-lieu, ladite chambre peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende et aux restitutions ou dommages-intérêts, dans l’ordre énoncé dans l’article 346. Le surplus est restitué.

 

Art. 349 – Le ministère public est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat de greffe constatant la défaillance de l’inculpé, soit un extrait de jugement de condamnation, suivant le cas.

Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.

Le payeur est chargé de faire sans délai aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.

Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

 

Art. 350 – L’accusé qui a été laissé en liberté provisoire et pour lequel l’exécution de l’ordonnance de prise de corps a été différée, doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience.

Si, dûment convoqué, par la voie administrative au greffe de la cour criminelle pour recevoir notification des derniers actes de procédure et être entendu par le président, l’accusé ne se présente pas au jour fixé et ne justifie pas d’un motif légitime d’excuse, l’ordonnance de prise de corps est immédiatement exécutée.

 

CHAPITRE IV – DE LA DETENTION PREVENTIVE APRES SAISINE DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Art. 351 – La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure par tout inculpé, prévenu ou accusé.

Lorsqu’une juridiction est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.

Lorsqu’un accusé a fait l’objet d’une décision de renvoi en cour criminelle, et dans l’intervalle des sessions de celle-ci, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. Il en est de même lorsqu’une procédure criminelle est soumise à la Cour suprême.

En cas de pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d ‘appel en matière correctionnelle, il est statué sur la demande de liberté provisoire par la chambre de la cour qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond.

En cas de décision d’incompétence, et, généralement dans tous les cas où aucune juridiction ne se trouve saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.

 

Art. 352 – Dans tous les cas prévus par l’article précédent, il est statué par simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, ainsi que le conseil du prévenu ou accusé s’il le demande.

Le prévenu ou accusé peut adresser à le juridiction saisie des observations écrites à l’appui de sa requête.

 

TITRE VIII – DU SECRET DE L’INFORMATION

Art. 353 – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête préliminaire ou de l’information est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 378 du Code pénal.

 

Art. 354 – Sous réserve des nécessités de l’information, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d’une amende de 25 000 à 500 000 francs et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 355 – Il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions initiales de partie civile devant un juge d’instruction, sous peine d’une amende de 25 000 à 50 000 francs.

Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure en matière criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, à moins que la publication ait été faite sur la demande écrite du juge d’instruction ou du ministère public. Les infractions à cette interdiction sont poursuivies et réprimées conformément aux lois spéciales sur la presse périodique1.

 

LIVRE III – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I – DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE

Art. 356 – Les audiences sont publiques. Néanmoins, la cour ou le tribunal peut, en constatant dans sa décision que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, ordonner, par arrêt ou jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

Le huis clos ordonné s’applique au prononcé des jugements séparés statuant sur des incidents ou exceptions.

La décision sur le fond doit toujours être prononcée en audience publique.

 

Art. 357 – Le président a la police de l’audience et la direction des débats. a le devoir de rejeter tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans espoir pour obtenir plus de certitude dans les résultats.

Il peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

 

Art. 358 – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil photographique, ou de prise de vues cinématographiques ou de télévision, ou encore d’enregistrement ou de diffusion sonore, est interdit sous peine d’une amende de 25 000 à un million de francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre premier du livre IV1. La cour ou le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation de l’appareil utilisé. n° 83 – 022 du 30.9.83) Toutefois, et s’il l’estime nécessaire, le Ministre de la Justice peut autoriser les services officiels de l’Etat à utiliser des moyens audio-visuels énumérés à l’alinéa précédent., Cette autorisation sera lue à l’audience et annexée au dossier de la procédure.

Les documents audiovisuels ainsi obtenus demeurent propriété exclusive de l’Etat. Le Ministre de la Justice est chargé de la conservation de ces documents

 

Art. 359 – Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Si l’intéressé résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans par le tribunal correctionnel ou la cour.

Si ces faits se produisent à l’audience d’un juge de simple police, celui-ci peut, soit placer l’intéressé sous mandat de dépôt et dresser procès-verbal de l’incident, en vue de poursuites ultérieures pour l’application de la peine ci-dessus prévue, soit condamner immédiatement l’individu récalcitrant aux peines prévues par l’article 473 du Code pénal.

Si le président estime inutile l’application d’une peine, l’auteur du désordre est contraint par la force publique de quitter l’audience.

Le tout sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

 

Art. 360 – Si l’ordre est troublé à l’audience par l’accusé ou le prévenu, il lui est fait application des dispositions de l’article précédent.

L’accusé ou le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour ou du tribunal. Il est reconduit en fin de débats à l’audience, où la décision est rendue en sa présence.

Si l’accusé ou le prévenu persiste dans une attitude indisciplinée ou irrespectueuse, le président peut ordonner que la décision sera publiquement rendue hors la présence de l’intéressé, et sera lue en public à ce dernier, par le greffier, après que la cour ou le tribunal aura quitté la salle d’audience. Le greffier donne, dans les mêmes conditions, au condamné les avertissements prévus par la loi en matière de sursis, d’appel ou de pourvoi en cassation.

 

CHAPITRE II – LA COMPARUTION ET DU DEFAUT DES PART.IES

Art. 361 – Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, l’accusé ou le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

Il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

 

Art. 362 – Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi par un huissier commis à cet effet par le président de la cour criminelle.

L’huissier, assisté au besoin de la force publique, dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

Si l’accusé persiste dans son refus, le président peut soit ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour, soit décider que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

Dans ce dernier cas, il est par le greffier de la cour criminelle donné à l’accusé lecture après chaque audience du procès-verbal des débats, et remis copie des arrêts avant dire droit rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

Il est procédé de même si l’accusé a dû être expulsé de la salle d’audience.

 

Art. 363 – Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.

Cependant, le prévenu qui est cité pour une infraction punie de peines de simple police ou de peines correctionnelles autres que l’emprisonnement, peut se faire représenter par un fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale ou par un avocat du barreau de Madagascar. Ce dernier est dispensé de produire la procuration.

(Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) Le tribunal ou la cour peut néanmoins ordonner la comparution du prévenu en personne et même décerner, s’il y a lieu, mandat d’amener ou d’arrêt.

 

Art. 364 – Nul n’est recevable à faire défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience.

 

Art. 365 – La personne civilement responsable, l’assureur de responsabilité et la partie civile peuvent toujours se faire représenter par un fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale ou par un avocat du barreau de Madagascar, dispensé de procuration.

Il en est de même de l’accusé ou du prévenu lorsque les débats sont limités aux seuls intérêts civils.

 

Art. 366 – Si un prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal correctionnel ou la cour d’appel, et s’il existe des motifs graves de ne point différer le jugement de l’affaire, la juridiction saisie ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile, à l’hôpital ou à la prison par un magistrat à cet effet commis, assisté d’un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Les débats sont ensuite repris, et le défenseur du prévenu est entendu s’il se présente.

La décision rendue sur le fond est réputée contradictoire.

 

Art. 367 – Les arrêts des cours criminelles sont contradictoires si l’accusé était présent à un moment quelconque des débats, alors même qu’il se serait enfui avant le prononcé de la décision sur le fond.

Si l’accusé n’a pas comparu, les arrêts sont rendus par défaut.

 

Art. 368 – Les jugements et arrêts rendus en matière correctionnelle ou de simple police sont, soit contradictoires, soit réputés contradictoires, soit par défaut.

 

Art. 369 – Ils sont contradictoires : Si le prévenu a comparu ;

2 – S’il s’est fait représenter dans les cas prévus à l’article 363 ;

3 – Si une première décision avant dire droit a été rendue contradictoirement à l’égard du même prévenu ;

4 – Si le prévenu a demandé, par la voie administrative ou par une lettre adressée au président et qui est jointe au dossier de la procédure, que les débats aient lieu en son absence, et que son défenseur soit entendu.

Dans ce dernier cas, la décision est contradictoire si la juridiction saisie n’a pas estimé nécessaire la comparution personnelle du prévenu, et si le défenseur était présent au moment du prononcé du jugement ou de l’arrêt.

 

Art. 370 – Les jugements et arrêts sont réputés contradictoires :

1 – Si le prévenu, régulièrement cité à personne, ne comparait pas et ne fournit aucune excuse valable ;

2 – S’il est établi que la copie de la citation délivrée à domicile, en mairie ou au parquet a été effectivement remise au prévenu en temps utile, et si celui-ci ne comparaît pas ou ne justifie pas d’une excuse valable ;

3 – Si, dans le cas prévu au 4 – alinéa de l’article précédent, ni le prévenu ni son défenseur n’étaient présents au moment du prononcé du jugement ou de l’arrêt ;

4 – Si le prévenu se trouve dans le cas prévu à l’article 366.

 

Art. 371 – Tous les autres jugements ou arrêts rendus contre un prévenu non comparant sont rendus par défaut.

 

Art. 372 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – Tous jugements et arrêts rendus à l’égard d’un civilement responsable, d’un assureur ou d’une partie civile1 comparants ou représentés sont contradictoires.

A l’égard de la partie civile, les jugements et arrêts sont réputés contradictoires lorsqu’elle a conclu et demandé que les débats aient lieu en son absence, comme il est prévu à l’article 197, alinéa 2.

Dans tous les autres cas, les jugements et arrêts sont rendus par défaut.

 

CHAPITRE III – DE L’ADMINISTRATION DES PREUVES

Art. 373 – Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et les juges décident d’après leur intime conviction.

Les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.

 

SECTION I – Des témoins

Art. 374 – Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur les réquisitions du ministère public, condamné à la peine prévue à l’article 263.

 

Art. 375 – Le témoin condamné par application de l’article précédent peut, au plus tard dans les dix jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. Il est statué sur l’opposition à la première audience utile. Si la condamnation a été prononcée par une cour criminelle, la chambre d’accusation est compétente pour statuer sur l’opposition dans l’intervalle des sessions.

 

Art. 376 – Lorsqu’un témoin cité ne comparait pas et ne justifie pas d’un motif d’excuse reconnu valable, le tribunal ou la cour peut, même d’office, décerner contre lui mandat d’amener et le faire immédiatement conduire par la force publique à l’audience, ou renvoyer l’affaire à une session ou à une audience ultérieure.

Dans ce dernier cas, tous les frais qui sont exposés pour faire juger l’affaire à une autre audience sont mis à la charge du témoin défaillant s’il ne justifie pas d’une excuse légitime. Le témoin défaillant est condamné, avec contrainte par corps, par décision spéciale, sur les réquisitions du ministère public.

 

Art. 377 – Les témoins déposent séparément. Les témoins produits par le ministère public et par la partie civile sont entendus les premiers, sauf le droit pour le président de régler lui- même souverainement l’ordre d’audition des témoins.

Les témoins doivent, sur la demande du président faire connaître leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés de l’accusé ou du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile, et s’ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eu, avec l’accusé ou le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile.

 

Art. 378 – Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.

Les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment. Sont également entendus sans prestation de serment :

1 – Le père, la mère et tout autre ascendant de l’accusé, prévenu, coaccusé ou co-prévenu ;

2 – Le fils, la fille ou tout autre descendant ;

3 – Les frères et sœurs ;

4 – Les alliés au même degré ;

5 – Le mari ou la femme, même après leur divorce.

 

Art. 379 – Cependant, les enfants et personnes visés à l’article précédent peuvent être entendus sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des autres parties ne s’y sont opposés.

 

Art. 380 – La partie civile ne peut être entendue en témoignage.

 

Art. 381 – Le témoin qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler s’il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappelle, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

 

Art. 382 – Le dénonciateur, qu’il ait agi de sa propre initiative ou en vertu d’une obligation légale, peut être entendu en témoignage, mais le président doit faire connaître sa qualité.

S’il s’agit d’un dénonciateur récompensé pécuniairement par la loi, les parties le ou le ministère public peuvent s’opposer à son audition.

 

Art. 383 – Chaque témoin, après sa déposition, reste dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

Le ministère public et les parties peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.

 

Art. 384 – Les témoins, par quelque partie qu’ils soient produits, ne doivent pas s’interpeller entre eux.

 

Art. 385 – Si après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de la décision sur le fond.

En cas d’infraction à cet ordre, le président peut faire garder ce témoin par la force publique. Après lecture de la décision sur le fond, le président ordonne que le témoin soit conduit sans délai devant le procureur de la République aux fins de poursuite.

Le greffier transmet à ce magistrat un procès-verbal reproduisant les parties des notes d’audience d’où ressortent les additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition du témoin et ses précédentes déclarations, ou les faits et les dires de nature à établir le faux témoignage.

 

SECTION II – Des autres modes de preuve

Art. 386 – L’aveu comme tout autre élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

 

Art. 387 – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant des délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

Dans les cas où les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires chargés de certaines fonctions de police judiciaire, sont habilités par une disposition spéciale de la loi à constater des délits par procès-verbal ou rapport, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

 

Art. 388 – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports constatant des contraventions et dressés par les officiers et agents de police judiciaire, fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue ce pouvoir font foi jusqu’à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

 

Art. 389 – Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et s’il a rapporté, sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

 

Art. 390 – Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux ne peuvent être attaqués que suivant la procédure prévue par le titre V du livre IV1 du présent Code.

 

Art. 391 – La correspondance échangée entre un inculpé, un prévenu, un accusé d’une part, et son conseil d’autre part, ne peut en aucun cas servir de preuve écrite.

 

Art. 392 – La cour ou le tribunal peut, par décision préparatoire, ordonner une expertise. Dans ce cas, les formes prévues par les articles 276 à 284 sont observées.

Les experts exposent à l’audience s’il y a lieu, le résultat de leurs investigations, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience.

Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

 

Art. 393 – La cour ou le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, peut ordonner tous transports sur les lieux paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal des opérations par le greffier.

 

Art. 394 – La cour ou le tribunal peut ordonner que le dossier d’une autre procédure pénale, conservé dans un greffe de Madagascar, soit versé aux débats comme élément de preuve.Le ministère public assure l’exécution de cette décision.

 

CHAPITRE IV – DES DECISIONS PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION

SECTION I – Du défaut

Art. 395 – Les arrêts des cours criminelles sont rendus par défaut à l’égard de l’accusé qui n’a pas comparu, et à l’égard des autres parties qui n’ont ni comparu ni été représentées aux débats.Les, arrêts et jugements en matière correctionnelle et de simple police sont rendus par défaut dans les cas prévus aux articles 371 et 372 du présent Code.

 

Art. 396 – Les arrêts et jugements par défaut doivent être signifiés par exploit d’huissier conformément aux dispositions des articles 88 et suivants à toutes les parties défaillantes.

 

SECTION II – De l’opposition

Art. 397 – L’arrêt ou le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si l’accusé ou le prévenu forme opposition à son exécution.

Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles de la décision. L’assureur de responsabilité de l’accusé, du prévenu ou du civilement responsable peut également former une opposition limitée aux dispositions civiles de l’arrêt ou du jugement, aux lieu et place de son assuré.

 

Art. 398 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – L’opposition est faite:

Soit par déclaration à l’agent chargé de la signification ou de l’exécution du jugement, déclaration consignée dans l’exploit ou le procès-verbal ;

– Soit par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué ou au greffe de tout tribunal ou section de tribunal de Madagascar. Dans ce dernier cas, le greffier transmet une expédition de la déclaration d’opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision pour transcription sur le registre des oppositions ;

– Soit par exploit d’huissier servi au ministère public ;

Soit par lettre recommandée adressée, avant l’expiration du délai d’opposition, au greffier de la juridiction qui a statué.

L’acte d’opposition, auquel le pli est annexé, est établi par le greffier sur son registre. Le greffier doit constater dans le corps de l’acte la date d’expédition telle qu’elle résulte des mentions portées par l’administration des postes.

Le ministère public doit aviser la partie civile, soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée.

Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, l’opposant doit notifier directement son opposition à la partie civile.

 

Art. 399 – Si l’arrêt ou le jugement a été signifié à la personne de l’intéressé, l’opposition doit être formée dans les dix jours qui suivent la date de la signification, si l’intéressé réside à Madagascar, ou dans le mois qui suit la même date si l’intéressé réside à l’étranger.

 

Art. 400 – Si la signification de l’arrêt ou du jugement concernant les intérêts civils n’a pas été faite à la personne de l’intéressé, l’opposition doit être formée dans les délais suivants, qui courent à compter de la date de signification faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours, si l’intéressé réside à Madagascar, un mois s’il réside à l’étranger.

S’il s’agit d’un arrêt ou d’un jugement comportant une condamnation pénale, et s’il n’est pas établi que l’intéressé en ait eu connaissance, soit par un acte d’exécution, soit par la voie administrative, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le condamné a eu connaissance de la décision rendue par défaut.

 

Art. 401 – La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement rendu par défaut à leur encontre.

Cette opposition est toujours limitée aux intérêts civils et aux dépens. Elle doit être formée dans les délais prévus à l’article 399, lesquels courent à compter de la date de signification de la décision, quel qu’en soit le mode.

 

SECTION III – De l’itératif défaut

Art. 402 – Tout opposant est tenu de faire connaître, au moment de son opposition le domicile réel auquel il peut être cité devant la juridiction qui doit statuer sur son opposition.

L’opposant peut être cité verbalement pour une audience déterminée, au moment où il forme opposition. Cette citation est constatée par le même procès-verbal.

L’opposant peut être également cité pour une audience déterminée, par citation délivrée dans les formes prévues par les articles 76 et suivants.

 

Art. 403 – Si l’opposant ne comparait pas à la date qui lui a été fixée dans les formes prévues à l’article précédent, son opposition est déclarée non avenue par la cour ou le tribunal. L’arrêt ou le jugement d’itératif défaut n’est pas susceptible d’opposition.

 

TITRE II – DU JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE I – DES COURS CRIMINELLES

SECTION I – Des sessions

Art. 404 – Les cours criminelles sont des juridictions non permanentes, appelées à juger les individus accusés de crimes et autres infractions connexes, conformément aux règles de compétence fixées par les articles 18 et 34.

Le siège et le ressort des cours criminelles sont fixés par décret1.

La cour d’appel peut, à la demande du procureur général, ordonner par arrêt motivé que la session d’une cour criminelle se tiendra au siège d’un tribunal autre que celui prévu par le décret susvisé.

 

Art. 405 – Il y a normalement deux sessions par an pour chaque cour criminelle. Des sessions supplémentaires peuvent être tenues si le nombre des affaires à juger l’exige.

 

Art. 406 – La tenue d’une session de cour criminelle est fixée par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général.

 

Art. 407 – Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour criminelle sur proposition du procureur général.

 

SECTION II – De la formation des cours criminelles

Art. 408 – La cour criminelle se compose d’un magistrat, président, et de quatre assesseurs tirés au sort.

Le magistrat président est un président de chambre ou un conseiller de la cour d’appel, désigné par ordonnance du premier président de celle-ci, qui peut toujours décider de présider une cour criminelle quand il le juge à propos.

Un magistrat supplémentaire peut être désigné pour suivre les débats et siéger au cas de défaillance du magistrat présidant la cour.

En dehors du siège de la cour d’appel, le président du tribunal de première instance du ressort peut être désigné pour présider la cour criminelle.

Aucun magistrat ayant connu d’une poursuite comme juge d’instruction, comme membre du ministère public ou de la chambre d’accusation ne peut présider la cour criminelle qui connaît de la même affaire.

 

Art. 409 – Les assesseurs sont tirés au sort pour chaque affaire sur une liste de dix-huit noms comprenant des citoyens âgés de 25 ans au moins, sachant lire et écrire et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

La liste est arrêtée annuellement par le Ministre de la Justice. Les conditions de son établissement sont précisées par décret2.

Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction gouvernementale ou parlementaire, avec la qualité de fonctionnaire de la police ou de militaire d’une arme quelconque.

Nul ne peut être assesseur dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est témoin, dénonciateur, interprète, expert, plaignant ou partie civile. Quiconque se trouve dans un des cas prévus à l’article 41 du présent Code peut être écarté de la liste des assesseurs à la demande de l’une des parties.

 

Art. 410 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Les assesseurs sont convoqués 15 jours au moins avant le tirage au sort, qui est effectué le jour de l’ouverture de la session par le président de la cour criminelle.

Il est procédé à autant de tirages au sort qu’il y a d’affaires inscrites au rôle.

Notification est faite aux assesseurs, séance tenante et par écrit, à la diligence du ministère public, des jours et heures auxquels seront appelées les affaires pour lesquelles ils ont été retenus.

Les assesseurs défaillants, soit à l’ouverture de la session, soit à l’appel particulier des causes, sans excuse jugée valable, seront condamnés à une amende de 2 000 à 25 000 francs prononcée par le président sans formalité ni délai, soit d’office, soit sur les réquisitions du ministère public. Après la clôture de la session, la validité des excuses sera appréciée par la chambre d’accusation qui déchargera, s’il échet, l’assesseur de l’amende prononcée contre lui.

 

Art. 411 – Lorsque la nature d’une affaire lui paraîtra l’imposer, le président de la cour criminelle pourra décider de surseoir pour le tirage au sort des assesseurs appelés à en connaître jusqu’au jour où l’affaire doit être appelée.

En ce cas, les dix-huit assesseurs sont de nouveau convoqués pour cette date.

 

Art. 412 – Le tirage au sort est effectué publiquement, en présence du ministère public, des assesseurs, des accusés et de leurs défenseurs ou ceux-ci dûment convoqués. de la partie civile et de son conseil ou ceux-ci dûment convoqués et d’un interprète s’il y a lieu.

Si certains assesseurs sont décédés ou ne répondent pas à l’appel de leur nom, il peut être procédé au tirage au sort dès que plus de douze sont présents.

 

Art. 413 – Le ministère public et l’accusé peuvent récuser chacun quatre assesseurs, sans donner les motifs de leur récusation.

S’il y a plusieurs accusés, ceux-ci peuvent se concerter pour exercer leurs récusations; ils ne peuvent ensemble récuser plus de quatre assesseurs.

Si les accusés ne se concertent pas, le sort règle entre eux l’ordre dans lequel ils exercent leur droit de récusation. Les assesseurs récusés par un seul accusé le sont pour tous, jusqu’à ce que le nombre maximum de quatre récusations soit épuisé.

 

Art. 414 – Un ou plusieurs assesseurs supplémentaires peuvent être tirés au sort. Ils sont tenus de suivre les débats s’ils n’en sont dispensés par le président.

 

Art. 415 – Le greffier dresse procès-verbal du tirage au sort. Un exemplaire en est versé au dossier de chaque procédure.

 

Art. 416 – Le procureur général désigne le représentant du ministère public auprès de la cour criminelle parmi les magistrats du parquet de la cour d’appel. A défaut, le procureur de la République du ressort, ou l’un de ses substituts, est appelé à siéger.

En cas de nécessité, le président de la section de tribunal résidant au siège de la cour criminelle peut être désigné pour représenter le ministère public.

 

Art. 417 – Le greffier en chef ou un greffier du tribunal ou de la section de tribunal établi au siège de la cour criminelle assiste celle-ci. A Antananarivo, ces fonctions sont remplies par le greffier en chef ou par l’un des greffiers de la cour d’appel.

 

CHAPITRE II – DES ACTES ANTERIEURES A L’OUVERTURE DES DEBATS

SECTION I – Des actes facultatifs

Art. 418 – Avant l’ouverture des débats, le président, si l’information lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.

Il y procède lui-même ou délègue à cet effet un juge d’instruction ou président de section qui se conforme aux dispositions des articles 253 et suivants.

Les pièces du supplément d’information sont jointes au dossier de la Procédure, remis au greffe de la cour d’appel. Le procureur général et les conseils des parties peuvent en prendre connaissance. Ils sont avisés à cet effet par le greffier.

 

Art. 419 – Le président peut ordonner la jonction de plusieurs procédures, concernant un même crime, et renvoyant différents accusés devant la même cour criminelle, ou concernant un même accusé renvoyé devant la même cour pour des crimes différents.

 

Art. 420 – Le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du procureur général, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

 

SECTION II – Des actes obligatoires

Art. 421 – Dès que le rôle d’une session est arrêté, le procureur général en informe le magistrat du ministère public du lieu où doit siéger la cour criminelle. Il fait procéder au transfert de l’accusé dans la prison établie en ce même lieu, et au transport des pièces à conviction ainsi que du dossier de la procédure criminelle au greffe du tribunal, siège de la cour criminelle.

 

Art. 422 – Le président de la cour criminelle interroge l’accusé, préalablement extrait de la prison s’il y est détenu, ou convoqué par la voie administrative au greffe de la cour criminelle s’il est en liberté provisoire.

Il s’assure que l’accusé a reçu notification de l’ordre, ou de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi en cour criminelle; qu’il n’a pas formé opposition, ou que celle-ci a été vidée.

Si l’accusé n’a pas fait choix d’un défenseur, le président lui en désigne un d’office, conformément aux dispositions des articles 65 et suivants du présent Code.

Le président de la cour criminelle peut déléguer pour ces formalités un magistrat résidant au siège de la cour criminelle.

L’accomplissement de ces formalités est constaté par un procès-verbal dressé par le greffier et signé par le président ou son délégué, le greffier, l’accusé, et s’il y a lieu, l’interprète. Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

 

Art. 423 – Huit jours au moins avant l’ouverture des débats, l’acte d’accusation, la liste des témoins que le ministère public se propose de faire entendre, et la date prévue pour l’ouverture des débats doivent être notifiés à l’accusé par le greffier.

L’accusé, assisté de son conseil, peut renoncer à ce délai.

 

Art. 424 – Si la partie civile ou l’accusé se proposent de faire entendre des témoins, ils doivent en notifier la liste au ministère public trois jours au moins avant l’audience.

Les frais de citations et indemnités desdits témoins sont à la charge de la partie qui les fait entendre, sauf décision contraire de la cour.

 

CHAPITRE III – DES DEBATS

Art. 425 – Dès l’ouverture de l’audience, le président de la cour criminelle est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures utiles pour découvrir la vérité. Il peut notamment, au cours des débats, appeler par mandat d’amener et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité.

 

Art. 426 – Lorsque cette intervention lui paraît nécessaire, le président désigne d’office un interprète âgé de vingt-et-un ans au moins, qui prête immédiatement serment de traduire fidèlement les paroles échangées en langages différents.

L’interprète ne peut, même du consentement des parties, être pris parmi les magistrats, les jurés, le greffier et l’huissier siégeant à l’audience, la partie civile ou les témoins.

 

Art. 427 – Après avoir procédé à l’appel des parties, de leurs défenseurs et des assesseurs, le président donne lecture à ces derniers, debout et découverts, de la formule de serment suivante :

« Vous jurez et promettez devant Dieu, devant les ancêtres et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X… de ne trahir, ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. »

Chacun des assesseurs, appelé individuellement par le président, répond en levant la main droite : « Je le jure », à peine de nullité.

Après le serment, le président invite les assesseurs à prendre place au bureau de la cour.

 

Art. 428 – L’huissier de service fait l’appel des témoins. Ceux-ci se retirent dans la chambre qui leur est réservée.

Après quoi, le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’acte d’accusation. Il ordonne au greffier de lire ce dernier à haute et intelligible voix.

 

Art. 429 – Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

 

Art. 430 – Les témoins produits par le ministère public sont entendus en premier lieu. puis ceux cités par la partie civile et enfin ceux dénoncés par l’accusé conformément à l’article 424.

Les experts sont ensuite entendus sous serment. dispositions des articles 374 à 385 sont observées à l’occasion de l’audition des témoins et des experts.

Les témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président prêtent serment, sauf opposition du ministère public ou de la partie civile ou de l’accusé ou de leurs défenseurs.

 

Art. 431 – Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public peut leur poser directement des questions. L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président.

 

Art. 432 – La lecture des dépositions écrites ou autres pièces du dossier ne peut avoir lieu qu’après l’audition des témoins et des experts.

Les pièces à conviction saisies sont présentées aux témoins et à l’accusé, dans le cours ou à la suite des dépositions si le président le juge utile. Elles sont également soumises à l’examen des assesseurs.

 

Art. 433 – En tout état de cause, la cour peut ordonner d’office ou à la requête du ministère public ou de l’une du parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

 

Art. 434 – Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé et son conseil présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers.

Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense. Il déclare l’audience suspendue.

La cour se retire dans la chambre des délibérations. Si les cinq membres de la cour ne parlent pas la même langue, le président invite l’interprète à assister au délibéré, après lui avoir fait publiquement prêter serment de conserver le secret des délibérations.

 

Art. 435 – La cour délibère sur toutes les questions de fait et de droit concernant tant l’action publique que l’action civile.

Les décisions sont prises à la majorité, sans qu’il soit nécessaire de le constater dans le corps de l’arrêt.

 

Art. 436 – L’arrêt est rédigé conformément ans dispositions de l’article 94.

Les décisions sur l’action publique et sur l’action civile doivent faire l’objet de dispositions séparément motivées et distinctes dans le dispositif.

 

Art. 437 – A la reprise de l’audience, le président fait comparaître l’accusé et donne lecture de l’arrêt de la mur.

Les textes de loi dont il est fait application sont énumérés par le président. Celui-ci en donne lecture intégrale à l’audience si l’une des parties le requiert expressément.

Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.

 

Art. 438 – Si l’accusé est absous ou acquitté, il est immédiatement mis en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

 

Art. 439 – La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui de l’absolution, peut demander réparation du dommage causé par une faute de l’accusé, résultant des faits qui sont l’objet de l’accusation.

L’accusé acquitté peut demander à la partie civile des dommages-intérêts s’il établit que l’action téméraire ou dolosive de celle-ci est à l’origine de la poursuite.

 

Art. 440 – Dans les cas visés à l’article précédent, les parties et le ministère public sont entendus de nouveau.

Après nouvelle délibération, l’arrêt est publiquement prononcé. Le président rappelle aux parties leur faculté de se pourvoir en cassation et le délai de ce pourvoi.

 

Art. 441 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – La cour statue sur les dépens conformément aux dispositions des articles 113 et suivants.

Elle statue s’il y a lieu, même d’office, sur la restitution des objets placés sous main de justice, en se conformant aux prescriptions de l’article 286.

 

Art. 442 – Les arrêts sont rédigés, signés et conservés conformément aux prescriptions des articles 92 à 95.

Le greffier dresse, au vu du plumitif de l’audience, un procès-verbal relatant le déroulement des débats et constatant l’accomplissement des formalités prescrites.

Ce plumitif ne mentionne ni les réponses des accusés, ni le contenu des dépositions, à moins que le président n’en ait décidé autrement.

Le procès-verbal est signé par le président et le greffier.

 

CHAPITRE IV – DES VOIES DE RECOURS

Art. 443 – Les arrêts des cours criminelles ne sont pas susceptibles d’appel.

Les arrêts rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans les conditions prévues aux articles 397 et suivants.

L’opposant est traduit devant la cour criminelle à la plus prochaine session.

 

Art. 444 – Un recours en cassation est ouvert aux parties dans les conditions prévues au livre

V1 du présent code.

Les arrêts avant dire droit ne peuvent être attaqués par un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.

 

TITRE III – DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE I – DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION I – De la composition du tribunal et de sa saisine

Art. 445 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Le tribunal correctionnel est composé d’un magistrat du siège, président, d’un magistrat du ministère public, et d’un greffier.

Il est présidé par le président, ou un vice-président ou un juge du tribunal de première instance, par le président ou un juge de section de tribunal.

La présence du ministère public à l’audience d’une section de tribunal ou à une audience foraine, est facultative.

Toutefois, le ministère public est obligatoirement représenté lorsque la peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq années d’emprisonnement. La présence du ministère public n’est obligatoire qu’aux débats sur le fond. Le jugement peut valablement être rendu en son absence.

 

Art. 446 – Le tribunal correctionnel est saisi par application de l’une des quatre procédures prévues à l’article 175.

Il peut se saisir d’office des délits et contraventions commis au cours de ses audiences, conformément aux dispositions du titre ler du livre IV1, ainsi que des délits et contraventions dénoncés à l’occasion d’une audience foraine, dans le cas prévu à l’article 205.

La compétence matérielle et territoriale du tribunal correctionnel est fixée par les articles 23 à 26, 35 et 38.

 

SECTION II – Des débats et du jugement

Art. 447 – L’huissier de service procède à l’appel du prévenu, de la personne civilement responsable, de la partie civile, de l’assureur de responsabilité et des témoins ou experts.

Après avoir constaté la présence ou l’absence des personnes appelées, le président vérifie l’identité du prévenu et lui rappelle les faits pour lesquels il est poursuivi.

Si ces faits sont punis par la loi de la peine de la relégation ou d’une peine supérieure à cinq années d’emprisonnement, et si le prévenu n’est pas assisté d’un défenseur, le président lui en désigne un d’office; il en est de même si le prévenu est atteint d’une infirmité compromettant sa défense ; et ce, conformément aux dispositions de l’article 68.

 

Art. 448 – S’il l’estime nécessaire, le président désigne un interprète dans les conditions prévues à l’article 426.

 

Art. 449 – Le prévenu est interrogé par le président. Le ministère public peut poser directement des questions au prévenu. La partie civile ou son conseil et la défense peuvent poser des questions au prévenu par l’intermédiaire du président.

Les témoins sont entendus dans les formes fixées par les articles 374 à 385. Les experts rendent compte de leurs constatations conformément aux dispositions de l’article 392.

Il est donné lecture, s’il y a lieu, des procès-verbaux auxquels s’attache une force probante particulière.

Les pièces à conviction sont représentées aux parties et aux témoins.

 

Art. 450 – Lorsque le président estime suffisante l’instruction à l’audience, la partie civile est entendue en sa demande; puis le ministère public, s’il est représenté, prend ses réquisitions. Si le ministère public n’est pas représenté et que le procureur de la République ait adressé au tribunal des réquisitions écrites, il est donné publiquement lecture de celles-ci par le greffier.

Le prévenu présente sa défense. La personne civilement responsable et l’assureur de responsabilité développent leurs conclusions s’il y a lieu. En cas de répliques, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers.

 

Art. 451 – Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont lieu les débats, soit à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le président doit informer les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. Si les débats ont eu lieu en audience foraine, le président doit en outre préciser le lieu où sera rendu le jugement.

 

Art. 452 – Le tribunal peut, avant dire droit sur le fond de la poursuite, ordonner un supplément d’information. Le président du tribunal peut y procéder lui-même, ou déléguer un des juges ou juges d’instruction de son siège, ou tout magistrat d’un autre siège de tribunal ou de section.

Les articles 253 et suivants doivent être appliqués par le magistrat chargé du supplément d’information, ou ses délégataires.

Le tribunal peut également commettre un ou plusieurs experts à l’effet de procéder à des recherches et des constatations d’ordre technique. Ces experts se conforment aux dispositions des articles 279 et suivants.

 

Art. 453 – Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui- ci des fins de la poursuite.

Si le tribunal estime que la culpabilité du prévenu est insuffisamment établie, il relaxe celui-ci au bénéfice du doute, sans peine ni dépens.

 

Art. 454 – Si le tribunal estime que le fait poursuivi est établi et constitue un délit à la charge du prévenu, il prononce la peine. Si une peine d’emprisonnement est prononcée, le tribunal peut décerner de suite un mandat de dépôt ou d’arrêt contre le condamné.

Le mandat de dépôt ou le mandat d’arrêt, décerné par le tribunal, continue à produire son effet même en cas d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation.

Toutefois, le tribunal sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté de donner mainlevée de ces mandats par décision spéciale et motivée.

Le prévenu peut, en tout état de cause, former une demande de mise en liberté provisoire sur laquelle il doit être statué à la première audience utile, le ministère public entendu ou consulté.

 

Art. 455 – Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’action civile par le même jugement. Il peut ordonner que tout ou partie des dommages-intérêts alloués sera versé à la partie civile à titre provisionnel nonobstant opposition ou appel.

Il peut également accorder à la partie civile une provision, exigible nonobstant opposition ou appel, lorsqu’il ordonne une mesure préparatoire avant de statuer sur la demande de dommages-intérêts.

 

Art. 456 – Si le tribunal estime, au résultat des débats, que le fait dont il est saisi ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.

 

Art. 457 – Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Il peut décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

 

Art. 458 – Tout prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis ou à une simple peine d’amende, est immédiatement mis en liberté nonobstant appel.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de sa détention aura atteint celle de la peine prononcée.

 

Art. 459 – Si une partie a été appelée au procès en qualité de civilement responsable du prévenu, le tribunal statue sur le fondement de la responsabilité civile et sur les conséquences de celle-ci.

Si l’assureur de la responsabilité du prévenu ou du civilement responsable a été appelé au procès, le tribunal déclare opposable à cet assureur, dans les limites du contrat d’assurance, la décision rendue sur l’action civile.

 

Art. 460 – Le tribunal statue, par jugement distinct mais de même suite, sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu relaxé contre la partie civile dans le cas prévu par l’article 190.

 

Art. 461 – Le tribunal statue sur les frais et dépens conformément aux dispositions des articles 113 et suivants.

Il statue également, soit d’office, soit à la demande des parties intéressées, sur la restitution des objets et valeurs placés sous la main de justice, en se conformant aux prescriptions de l’article 286 (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66).

Il demeure compétent, lorsque le jugement rendu sur le fond de la poursuite est devenu définitif faute d’appel, pour statuer sur toute demande de restitution, émanant de toute personne prétendant avoir droit sur les objets et valeurs saisis. Le jugement rendu sur une telle demande est susceptible d’appel de la part du ministère public et de toutes les parties au procès pénal.

 

Art. 462 – Les jugements sont rédigés, signés et conservés conformément aux prescriptions des articles 92 à 95.

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président.

 

SECTION III – Des voies de recours

Art. 463 – Les jugements des tribunaux correctionnels rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans les conditions prévues aux articles 397 à 403.

 

Art. 464 – Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel. L’appel peut être limité à une ou plusieurs parties des dispositions du jugement attaqué.

 

Art. 465 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – La faculté d’appeler appartient :

1°Au prévenu ;

2°Au civilement responsable ;

3°A l’assureur. Celui-ci peut appeler des condamnations civiles prononcées contre l’assuré aux lieu et place de celui-ci ;

4°A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5°Au procureur de la République ;

6°Aux administrations publiques, dans le cas où celles-ci exercent l’action publique ;

7 – Au procureur général près la cour d’appel.

 

Art. 466 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Sous réserve de ce qui est dit aux articles 467 et 468, le délai d’appel est :

– de dix jours contre les jugements rendus au siège de la juridiction;

– de vingt jours contre les jugements rendus en audience foraine. Le délai court :

– contre les jugements contradictoires, à compter du prononcé; contre les jugements réputés contradictoires et les jugements rendus par défaut ou itératif défaut, à compter de la signification qu’elle soit faite ou non à personne.

 

Art. 467 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66)– Contre les jugements rendus par les sections de tribunal en audience ordinaire ou foraine, le procureur de la République peut appeler dans le délai d’un mois à compter du prononcé, sans préjudice de la faculté de former appel incident dans le délai prévu à l’article 468, alinéa 2.

L’appel du procureur général contre toutes décisions quelles qu’elles soient doit être formé dans le délai de deux mois à compter du prononcé.

 

Art. 468 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – En cas d’appel de l’une des parties, un délai supplémentaire de cinq jours est ouvert aux autres parties pour former appel incident.

Lorsqu’une déclaration d’appel a été reçue dans un greffe autre que celui de la juridiction qui a statué, et que cette déclaration est ensuite transcrite au greffe de cette juridiction, comme il est dit à l’article 470, le délai ouvert aux autres parties pour former appel incident court du jour de cette transcription, si le délai qui leur était imparti pour appeler à titre principal se trouve expiré.

 

Art. 469 – Si le tribunal a statué sur une demande de mise en liberté provisoire dans le cas prévu à l’article 351, le délai d’appel est réduit à trois jours. Ce délai court contre le prévenu à compter du prononcé du jugement rendu au siège du tribunal ou à compter de la réception au parquet du tribunal d’un jugement ou d’un avis de jugement rendu en audience foraine ou par une section de tribunal (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66).

Si le jugement de mise en liberté provisoire a été rendu sur des réquisitions conformes du procureur de la République, le prévenu détenu est immédiatement relâché.

Dans le cas contraire, le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à l’expiration du délai d’appel visé à l’alinéa précédent, et jusqu’à ce que la cour ait statué sur l’appel.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 342 sont applicables aux réquisitions du ministère public, devant le tribunal ou une section de tribunal.

 

Art. 470 – La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué, ou au greffier-résident du siège d’une audience foraine s’il y a lieu.

Cette déclaration doit être signée par l’appelant lui-même, ou par un avocat du barreau de Madagascar, dispensé de procuration, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

S’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire ou rendu par défaut ou par itératif défaut, l’appelant peut faire inscrire son appel au greffe de tout tribunal ou de toute section de tribunal de Madagascar, en présentant au greffier la copie de la signification du jugement. – Le greffier transmet une expédition de cet acte d’appel au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, pour transcription sur le registre des appels.

(Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) S’il s’agit d’un jugement rendu en audience foraine, les parties autres que le ministère public peuvent également former appel par lettre recommandée adressée, avant l’expiration du délai d’appel, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision. L’acte d’appel, auquel la lettre est annexée, est établi par le greffier sur son registre.

 

Art. 471 – L’appelant détenu peut faire connaître sa volonté d’interjeter appel au gardien-chef de l’établissement où il est détenu. Celui-ci se fait remettre une déclaration écrite par le détenu, ou la rédige lui-même si ce dernier ne sait pas écrire.

La déclaration est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué, avec mention de la date de la remise ou rédaction; elle est annexée à l’acte d’appel dressé par le greffier sur son registre.

 

Art. 472 – Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d’appel, qui transmet au greffe de la juridiction intéressée une expédition de l’acte d’appel.

(Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) Le procureur de la République forme son appel contre les jugements rendus par les sections par déclaration au greffe de sa juridiction, qui en transmet une expédition au greffe de la section.

 

Art. 473 – L’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents ou des exceptions, y compris les exceptions d’incompétence, n’est recevable qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ce dernier, à moins que le jugement n’accueille une exception mettant fin à la procédure.

Dans les cas ci-dessus visés, le greffier du tribunal dresse procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel.

Les parties peuvent, dans les vingt-quatre heures, se pourvoir devant le président, du tribunal ou de la section de tribunal, qui décidera sur simple requête s’il y a lieu ou non de recevoir l’appel.

La partie dont l’appel n’a pas été reçu conserve dans tous les cas le droit de renouveler son appel après décision sur le fond.

 

Art. 474 – Pendant le délai d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement. Néanmoins, le délai d’appel du procureur général prévu à l’article 467 n’est pas suspensif.

Les dispositions des articles 455 et 458 sont exécutoires nonobstant appel.

 

CHAPITRE II – DE LA COUR D’APPEL EN MATIERE CORRECTIONELLE

SECTION I – De la composition de la cour et de sa saisine

Art. 475 – Les appels des jugements rendus en matière correctionnelle sont portés devant la chambre correctionnelle et de simple police de la cour d’appel.

Cette chambre est composée d’un président de chambre et de deux conseillers ou de trois conseillers. Dans ce dernier cas, le plus ancien des conseillers est de droit président. Aucun magistrat, ayant accompli un acte de poursuite ou d’instruction, ou ayant participé au jugement en première instance, ne peut siéger comme président ou conseiller dans la même affaire, à peine de nullité. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou un de ses avocats généraux ou un de ses substituts; celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.

 

Art. 476 – Si la cour est saisie par l’appel du ministère public, elle statue sur l’action publique avec une pleine liberté d’appréciation, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

Si la cour est saisie par l’appel non limité d’un prévenu condamné, elle statue tant sur l’action publique que sur l’action civile, sans pouvoir aggraver le sort du prévenu.

Si la cour est saisie par l’appel de l’assureur de responsabilité, agissant pour le compte de son assuré, ou par l’appel du civilement responsable, ou par l’appel de la partie civile, elle ne statue que sur l’action civile et ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à l’appelant.

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

 

SECTION II – Des débats et du jugement

Art. 477 – Les règles édictées par les articles 447 et suivants pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes.

 

Art. 478 – Tout prévenu détenu dans un établissement pénitentiaire établi au siège de la cour est conduit, à la diligence du procureur général, par la force publique à l’audience.

Le prévenu détenu hors du siège de la cour n’est transféré et conduit à l’audience que si la cour estime sa comparution personnelle nécessaire.

L’appel formé, soit par un prévenu détenu, soit contre un prévenu détenu, emporte de plein droit citation à la première audience utile de la cour d’appel, sans qu’il y ait à tenir compte des délais de distance.

A la diligence du ministère public, le prévenu détenu doit être informé par voie administrative de la date de l’audience à laquelle sera examinée son affaire, et de la faculté qui lui est accordée de se faire défendre par un avocat, ou d’adresser à la cour tels mémoires ou requêtes qui lui paraîtront utiles.

L’arrêt est réputé contradictoire à l’égard du prévenu ainsi avisé.

 

Art. 479 – Le prévenu non détenu, qu’il soit appelant ou intimé, peut dans tous les cas déclarer qu’il renonce à comparaître devant la cour d’appel.

Dans ce cas, la cour juge d’après les pièces du dossier, et l’arrêt est réputé contradictoire à l’égard du prévenu non présent.

Le prévenu non détenu peut déclarer qu’il sera représenté aux débats par un avocat du barreau de Madagascar, dispensé de procuration.

L’arrêt rendu en présence de l’avocat ainsi constitué est contradictoire.

La cour peut toujours ordonner la comparution du prévenu non détenu, s’il est passible d’une peine d’emprisonnement. Le prévenu doit être cité de nouveau dans ce cas.

 

Art. 480 – Les débats sont précédés d’un rapport oral, fait par le président ou un conseiller. Les témoins et les experts ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Le prévenu est interrogé s’il est présent. S’il n’est pas présent, lecture est donné de ses déclarations faites au cours des débats de première instance.

Lorsque l’instruction à l’audience est terminée, la cour entend successivement la partie civile, le ministère public, le prévenu, la personne civilement responsable et l’assureur de responsabilité, s’il y a lieu. Le prévenu ou son conseil ont toujours la parole les derniers.

La partie appelante qui ne comparait pas peut adresser à la cour une requête contenant les moyens d’appel. Cette requête est signée par l’appelant ou par un avocat du barreau de Madagascar dispensé de pouvoir. La requête peut être remise directement au greffe de la cour d’appel, ou au greffe du tribunal ayant rendu le jugement attaqué. Dans ce dernier cas, le greffier du tribunal la fait parvenir au greffe de la cour.

 

Art. 481 – Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens d’appel, à moins que l’appel n’émane du ministère public. Dans ce cas, les dépens d’appel sont laissés à la charge du trésor public.

 

Art. 482 – Si la cour estime devoir réformer le jugement entrepris, elle statue conformément aux règles fixées par les articles 453 à 462 pour le tribunal correctionnel.

 

Art. 483 – Si une demande d’annulation pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité a été présentée, la cour l’examine. Si elle reconnaît la demande fondée et annule le jugement, elle statue sur le fond après évocation.

Si la demande d’annulation concerne des actes antérieurs à la saisine du tribunal correctionnel, et si elle n’a pas été présentée à celui-ci en première instance, avant tout débat au fond, la cour la déclare irrecevable.

 

SECTION III – Des voies de recours

Art. 484 – Les arrêts rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans les conditions prévues aux articles 397 à 403.

 

Art. 485 – Le ministère public et toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la cour d’appel, dans les formes et conditions fixées par les dispositions du titre 1 du livre V1 du présent Code.

 

TITRE IV – DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I – DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR CONNAITRE DES CONTRAVENTIONS

Art. 486 – Conformément aux dispositions de l’article 36 du présent Code, la connaissance des contraventions est attribuée, soit aux tribunaux de première instance et à leurs sections, soit aux tribunaux de simple police.

 

Art. 487 – Le tribunal de simple police est présidé par le sous-préfet ou le chef d’arrondissement siégeant dans un chef-lieu dépourvu de tribunal de première instance ou de section de tribunal.

Le président est assisté d’un greffier-résident. A défaut, il choisit un citoyen âgé de plus de 21 ans, sachant lire et écrire, qui prête serment de bien et fidèlement remplir les fonctions de greffier.

Le ministère public n’est pas représenté. Si le procureur de la République estime devoir adresser au tribunal des réquisitions particulières, celles-ci sont lues à l’audience par le greffier.

 

CHAPITRE II – DE L’AMENDE DE COMPOSITION

Art. 488 – Lorsqu’il n’y a pas de partie civile constituée, et que la contravention retenue n’est punie par la loi que d’une peine d’amende, le président du tribunal de première instance, ou le président de section ou le président du tribunal de simple police compétent peut arbitrer le montant d’une amende de composition par ordonnance, rendue sans frais et inscrite à la suite du procès-verbal.

Cette ordonnance mentionne la qualification pénale du fait délictueux, le texte de loi qui le réprime et le montant de l’amende proposée.

Il en est de même pour les contraventions punies par la loi d’une peine d’amende et en outre d’emprisonnement ou de confiscation, lorsque le magistrat compétent estime qu’en raison des circonstances, l’amende seule doit être prononcée.

 

Art. 489 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – L’ordonnance prévue à l’article précédent est communiquée au contrevenant soit par la voie administrative, soit par un agent de la force publique, soit par la voie postale, avec indication du délai dans lequel l’amende doit être payée et de l’autorité qualifiée pour en recevoir le montant et délivrer quittance.

Le payement volontaire de cette amende implique reconnaissance de l’infraction et met fin aux poursuites. Il tient lieu de jugement de condamnation pour la détermination de l’état de récidive. L’ordonnance exécutée n’est susceptible d’aucun recours.

 

Art. 490 – Si l’ordonnance d’arbitrage est notifiée à la personne du contrevenant, celui-ci a la faculté de déclarer qu’il y fait opposition et de ne pas payer l’amende de composition.

Il est, dans ce cas, poursuivi devant le tribunal compétent conformément aux règles de la procédure ordinaire, mais le jugement qui intervient à son égard est réputé contradictoire en cas de non-comparution.

Si l’ordonnance n’est pas notifiée à la personne du contrevenant, celui-ci est considéré comme opposant à défaut de paiement de l’amende de composition dans le délai fixé. Il est dans ce cas poursuivi selon les règles du droit commun.

 

Art. 491 – Il est tenu au greffe de chaque tribunal de première instance, section de tribunal ou tribunal de simple police, un registre spécial où sont mentionnés, pour chaque contravention, la nature et la date de l’ordonnance d’arbitrage, le montant de l’amende proposée et, s’il y a lieu, le recouvrement de celle-ci.

 

Art. 492 – La procédure prévue au- premier alinéa de l’article 488 doit être obligatoirement utilisée par les présidents des tribunaux de simple police, avant toute poursuite devant le tribunal, sauf si le contrevenant est en état de récidive, ou si la contravention constatée est connexe à un délit.

 

Art. 493 – Dans les cas spécialement prévus par décret, et notamment en matière de circulation routière, les contraventions peuvent donner lieu au payement immédiat d’une amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur, contre récépissé.

Le payement volontaire d’une telle amende éteint l’action publique, sauf si le contrevenant était en état de récidive.

 

CHAPITRE III – DE LA SAISINE, DES DEBATS ET DU JUGEMENT

Art. 494 – Le contrevenant est convoqué par voie administrative pour une audience déterminée, conformément aux dispositions de l’article 86.

A défaut de comparution, ou s’il y a une partie civile en la cause, le prévenu et la partie civilement responsable sont cités par exploit d’huissier.

 

Art. 495 – Les règles de procédure applicables devant les tribunaux statuant en matière de simple police sont celles prévues au titre premier du présent livre pour toutes les juridictions, et au titre III pour les tribunaux correctionnels1.

Néanmoins, avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, ou d’office, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

 

Art. 496 – S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le président du tribunal de première instance, ou de la section, ou du tribunal de simple police, comme en matière correctionnelle.

 

Art. 497 – Si le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

 

Art. 498 – Si, à l’audience d’un tribunal de première instance ou d’une section de tribunal, le fait poursuivi comme contravention parait devoir être qualifié délit, le président doit demander au prévenu s’il accepte d’être jugé sur la nouvelle qualification. Il est, dans ce cas, procédé conformément aux dispositions de l’article 200, en audience ordinaire, et à celles de l’article 205, en audience foraine, par la même juridiction, constituée en tribunal correctionnel, et par jugement distinct.

 

CHAPITRE IV – DES VOIES DE RECOURS

Art. 499 – Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans les conditions prévues aux articles 397 et suivants.

 

Art. 500 – Les jugements qui statuent sur des contraventions passibles d’une simple peine d’amende sont rendus en premier et dernier ressort.

Toutefois lorsqu’il y a partie civile en cause et que la demande de dommages intérêts présentée excède 50.000 francs, ces jugements sont rendus à charge d’appel.

Sont également rendus à charge d’appel tous les jugements statuant sur des contraventions passibles d’une peine d’emprisonnement.

 

Art. 501 – Les dispositions prévues pour les formes, les délais, la recevabilité et le jugement des appels en matière correctionnelle, sont applicables à l’appel des décisions rendues en matière de simple police.

 

Art. 502 – Les jugements rendus en dernier ressort sur. des contraventions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au livre V du présent Code2.

 

LIVRE IV – DES PROCEDURES SPECIALES

TITRE I – DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE

Art. 503 – Sous réserve des dispositions de l’article 385, les infractions commises à l’audience des cours et tribunaux sont jugées d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

 

Art. 504 – S’il se commet une contravention de police pendant la durée de l’audience, le tribunal ou la cour fait dresser procès-verbal par le greffier, entend le prévenu, les témoins et, éventuellement, le ministère public et le défenseur s’ils sont présents. Les peines prévues par la loi sont immédiatement prononcées. La décision n’est pas susceptible d’appel.

 

Art. 505 – S’il se commet un délit pendant la durée de l’audience, soit d’un tribunal ou d’une section de tribunal statuant en matière correctionnelle ou de simple police, soit d’une cour, il est procédé comme il est dit à l’article précédent. Si une peine d’emprisonnement est prononcée, un mandat de dépôt peut être décerné contre le condamné.

Si le fait qualifié délit a été commis à l’audience d’un tribunal de simple police, 1e président en dresse procès-verbal qu’il transmet au magistrat ou à l’officier du ministère public compétent. Si la peine encourue est celle de l’emprisonnement, le président peut ordonner l’arrestation du délinquant pour être ensuite procédé conformément à la procédure d’information sommaire.

La condamnation prononcée par un tribunal ou une section de tribunal est susceptible d’appel; celle qui est prononcée par une chambre de la Cour Suprême ou de la cour d’appel ou par une cour criminelle est sans appel.

 

Art. 506 – Si un crime est commis pendant la durée de l’audience, la cour, le tribunal ou la section de tribunal, après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et fait dresser procès-verbal des faits par le greffier. Le président de la juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant le magistrat ou l’officier du ministère public compétent qui procède conformément à la procédure d’information sommaire.

 

TITRE II – DES CRIMES ET DELIT COMMIS A L’ETRANGER

Art. 507 – Tout citoyen malgache qui, en dehors du territoire de Madagascar, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi malgache, peut être poursuivi et jugé par les juridictions malgaches.

Tout citoyen malgache qui, en dehors du territoire de Madagascar, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi malgache, peut être poursuivi et jugé par les juridictions malgaches si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Les délits d’atteinte à la sûreté de I’Etat et de contrefaçon du sceau de l’Etat ou des monnaies nationales ayant cours à Madagascar, commis en dehors du territoire malgache sont punissables comme les délits commis sur ce territoire.

Les dispositions du présent article sont applicables au délinquant qui n’a acquis la nationalité malgache que postérieurement au fait qui lui est imputée

 

Art. 508 – Qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit prévu à l’article précédent, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

En cas de délit commis contre un particulier malgache ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité malgache par l’autorité au pays où le délit a été commis.

Aucune poursuite n’a lieu avant le retour du délinquant à Madagascar, si ce n’est pour les crimes prévus à l’article suivant.

 

Art. 509 – Tout étranger qui, hors du territoire malgache, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de l’Etat ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours à Madagascar, de papiers nationaux ou de billets de banque malgaches, peut être poursuivi et jugé conformément aux lois malgaches s’il est arrêté à Madagascar ou si le Gouvernement obtient son extradition.

Aucune poursuite ne peut être intentée contre un étranger pour crime ou délit commis à Madagascar s’il justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

 

Art. 510 – Est réputée commise sur le territoire de la République Malgache toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli à Madagascar.

 

TITRE III – DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR CERTAINS MAGISTRATS, DIGNITAIRES1 ET FONCTIONNAIRES

Art. 511 – Le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent être jugés, pour tout crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions, que par la Haute Cour de Justice, conformément aux dispositions de l’article 18 de la Constitution.

Ils ne peuvent être poursuivis pour tout crime ou délit commis hors de l’exercice de leurs fonctions qu’après autorisation du conseil des Ministres. Les magistrats chargés d’exercer l’action publique, de procéder à l’information, de composer les juridictions de mise en accusation et de jugement sont désignés par la Cour Suprême.

S’il y a lieu de saisir une cour criminelle, celle-ci se réunit à Antananarivo ou en tout autre lieu fixé par la Cour Suprême, et doit être présidée par un président de chambre ou un conseiller de cette cour.

 

Art. 512 – Lorsqu’un membre du Conseil Supérieur des Institutions, le Grand chancelier de l’Ordre national, le Chef d’Etat-major général, un magistrat de la Cour Suprême ou de la cour d’appel, un président de tribunal de première instance ou un procureur de la République est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l’ordre du Garde des sceaux, Ministre de la justice. Le procureur général près la Cour Suprême désigne le magistrat chargé d’exercer l’action publique et le premier président de la même cour désigne le magistrat instructeur. Ces deux magistrats doivent être de grade au moins égal à celui de l’inculpé si ce dernier appartient au corps judiciaire.

La section criminelle de la Cour Suprême désigne les membres des juridictions de jugement en matière correctionnelle. S’il y a lieu de saisir une cour criminelle, celle-ci doit être présidée par le premier président de la cour d’appel ou par un magistrat du siège de la Cour Suprême.

 

Art. 513 – Lorsqu’un magistrat des tribunaux de première instance et des sections de tribunal, autres que ceux prévus à l’article précédent, un juge délégué, un président de tribunal de simple police, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l’ordre du procureur général près la cour d’appel.

Les juridictions d’Antananarivo sont compétentes pour la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions.

Si l’inculpé est en fonction à Antananarivo, le premier président de la cour d’appel désigne, après avis du procureur général, les juridictions compétentes, sous réserve du contrôle de la Cour Suprême prévu par l’article 40 du présent Code.

 

Art. 514 – Lorsqu’un chef de province, un préfet, un sous-préfet ou un chef d’arrondissement, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l’ordre du procureur général près la cour d’appel.

La poursuite, l’instruction et le jugement sont confiés à des juridictions autres que celle dans le ressort de laquelle le fonctionnaire inculpé exerce ses fonctions, et désignées par le premier président de la cour d’appel, comme il est prévu à l’article précédent.

 

Art. 515 – Lorsqu’un officier de police judiciaire doit faire l’objet d’une poursuite correctionnelle ou criminelle, le procureur de la République doit immédiatement en rendre compte au procureur général, aux fins d’application des dispositions de l’article 40 du présent Code, s’il y a lieu.

 

Art. 516 – Dans tous les cas prévus au présent titre, l’action publique ne peut pas être mise en mouvement soit par l’initiative d’une partie civile, soit par la poursuite directe d’une administration publique.

 

TITRE IV – DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT

Art. 517 – Les crimes contre la sûreté extérieure de l’Etat, commis en tous temps. sont jugés par le tribunal militaire.

 

Art. 518 – Les délits contre la sûreté extérieure de l’Etat commis en temps de guerre sont jugés par le tribunal militaire.

Il en est de même desdits délits commis en temps de paix sous réserve des exceptions ci- après.

 

Art. 519 – Les délits prévus par l’article 80 du Code pénal, commis en temps de paix par des personnes autres que les militaires et assimilés, sont jugés par les tribunaux correctionnels, siégeant aux chefs-lieux des provinces.

Il en est de même pour les autres délits contre la sûreté extérieure de l’Etat commis en temps de paix par le moyen de discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de diffusion ou de télécommunication permettant d’atteindre le public.

 

Art. 520 – Si une infraction relevant de la compétence des tribunaux correctionnels est connexe à d’autres crimes ou délits justiciables du tribunal militaire, celui-ci est saisi de l’ensemble des poursuites.

 

Art. 521 – La poursuite, l’instruction et le jugement ont lieu suivant la procédure applicable devant chaque juridiction saisie.

En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre la juridiction militaire et les juridictions de l’ordre judiciaire, il est réglé de juges par la Cour Suprême.

 

Art. 522 – L’interdiction de reproduire les débats relatifs aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat ne s’applique pas à la publication des jugements et arrêts rendus sur le fond.

 

Art. 523 – En vue d’éviter la divulgation d’un secret de la défense nationale, il peut être procédé, même par voie administrative, sur l’ordre des préfets ou de l’autorité militaire, à la saisie préventive des objets, écrits, imprimés, images ou autres instruments de cette divulgation.

 

TITRE V – DU FAUX

Art. 524 – Lorsqu’une pièce est arguée de faux et qu’il existe des indices sérieux de douter de sa sincérité, il est procédé par voie d’instruction préparatoire, contre personne dénommée ou non dénommée.

Avant l’ouverture de l’information, les magistrats et officiers du ministère public peuvent se transporter dans tout dépôt public où peuvent se trouver déposées ou établies des pièces arguées de faux, pour en faire l’examen.

(Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) La procédure décrite aux articles 524 à 528 n’est pas obligatoire s’il n’est contesté par aucune des parties en cause que la pièce constitue un faux et qu’il n’y ait pas non plus de contestation sur les falsifications alléguées.

 

Art. 525 – Le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier, qui dresse un procès-verbal de dépôt décrivant l’état de la pièce.

Le juge d’instruction, avant le dépôt au greffe, peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

 

Art. 526 – Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier, qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent. Le juge d’instruction peut également faire écrire en sa présence par quiconque un corps d’écriture pour servir de pièce de comparaison. En cas de refus, le procès-verbal en fait mention.

 

Art. 527 – Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui peuvent être en sa possession.

Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander qu’il lui en soit laissé une copie, ou une reproduction par photographie ou tout autre moyen, certifiée conforme par le greffier. Cette copie ou reproduction est mise au rang des minutes du dépositaire public jusqu’à restitution de la pièce originale.

 

Art. 528 – Le surplus de l’instruction sur le faux est conduit comme pour les autres crimes et délits.

 

Art. 529 – Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction recueille les observations du ministère public et des parties, et décide s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux après poursuite dans les formes précédemment fixées.

Elle peut également surseoir à statuer en impartissant à celui qui veut s’inscrire en faux un délai pour mettre en mouvement l’action publique.

Si le tribunal ou la cour est saisi d’une poursuite en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, cette juridiction peut statuer incidemment sur l’exception de faux et décider qu’il n’y a pas lieu de surseoir au jugement si elle estime que l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux ou d’usage de faux.

 

Art. 530 – Lorsqu’un acte public ou authentique a été déclaré faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui a connu du faux ordonne qu’il soit rétabli, rayé ou supprimé.

Les originaux, dûment rectifiés et revêtus de la mention de l’arrêt ou du jugement, ainsi que les pièces de comparaison, sont restitués aux dépositaires publics et aux personnes qui les avaient remises, dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision est devenue définitive, et ce par les soins du greffier et du ministère public.

 

TITRE VI – DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE

Art. 531 – Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêt ou de jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, ou des procédures en cours, ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées, et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il suit.

 

Art. 532 – S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout détenteur au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné par le président de cette dernière.

Cet ordre lui sert de décharge. Une copie certifiée conforme lui en est délivrée par le greffier sans frais.

 

Art. 533 – Les pièces de la procédure disparue sont reconstituées au moyen de copies des originaux ou doubles des actes et procès-verbaux établis et conservés par les officiers et agents de police judiciaire, les experts, les parties civiles, les plaignants, les greffiers ou tout autre personne intéressée au procès.

 

Art. 534 – Lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt ou du jugement statuant sur la poursuite, il est procédé comme suit suivant le cas :

1 – Si le plumitif et le procès-verbal des débats, en matière criminelle, ou le plumitif et les notes d’audience en matière correctionnelle et de simple police, sont retrouvés, et si les magistrats et le greffier composant la juridiction qui avait statué peuvent être réunis, il est procédé au prononcé d’un nouvel arrêt, conformément aux dispositions figurant au plumitif;

2 – Si le plumitif, le procès-verbal des débats et les notes d’audience ont également disparu, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.

 

TITRE VII – DE LA MANIERE DONT SONT RECUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

Art. 535 – Les membres du Gouvernement ne peuvent comparaître en justice comme témoins qu’après autorisation du Président de la République, donnée par décret, après délibération du conseil des Ministres et sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et le Président du Conseil Supérieur des Institutions sont libres d’accepter ou de refuser de comparaître en justice comme témoins.

 

Art. 536 – Lorsque l’une des personnes visées à l’article précédent est autorisée à comparaître ou accepte de comparaître, sa déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Le témoin doit cependant être accueilli et entendu conformément au cérémonial fixé par le

Garde des sceaux, Ministre de la Justice1.

 

Art. 537 – Lorsque la comparution n’a pas été autorisée ou acceptée, la déposition du témoin visé à l’article 535 est reçue par écrit dans sa demeure, par le premier président de la cour d’appel à Antananarivo, ou par le président du tribunal de première instance de sa résidence si celle-ci se trouve hors du ressort d’Antananarivo.

Le magistrat commissaire, assisté d’un greffier, reçoit de la juridiction saisie une liste des demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.

La déposition ainsi reçue est immédiatement envoyée, close et cachetée, au greffe de la juridiction requérante, et communiquée sans délai par le greffier de celle-ci au ministère public et aux parties.

Si le témoignage est requis par une juridiction de jugement, la déposition est lue publiquement à l’audience par le greffier.

 

Art. 538 – La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère et demandée par l’entremise du Ministre des affaires étrangères.

Si la demande est agréée, cette déposition est reçue et transmise dans les formes prévuesà – l’article précédent.

 

LIVRE V – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE I – DES POURVOIS EN CASSATION

Art. 539 – Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en tout ou en partie sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief.

Il en est de même des arrêts de la chambre d’accusation.

 

Art. 540 – En matière criminelle, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi devant la cour criminelle, ou rendus sur opposition à des ordres ou ordonnances de renvoi, fixent la compétence de la cour criminelle saisie, et couvrent, s’il en existe, tous les vices de la procédure antérieure.

Tous les moyens pris de la nullité d’actes d’information doivent être proposés à la chambre d’accusation, soit par la voie de l’appel, soit par celle de l’opposition à la décision de renvoi. Faute de quoi, ils ne peuvent plus l’être ultérieurement.

 

Art. 541 – En matière correctionnelle et de simple police, tous les moyens pris de la nullité d’actes de poursuite et d’information doivent être proposés à la juridiction statuant en premier ressort, dès l’ouverture des débats. Faute de quoi, ils ne peuvent plus l’être ultérieurement.

Si la procédure à été soumise à la chambre d’accusation avant saisine de la juridiction correctionnelle ou de simple police, les vices de la procédure antérieure doivent être proposés à la cour. A défaut, ils sont couverts et ne peuvent plus être invoqués comme moyen de cassation.

 

Art. 542 – Les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Suprême.

 

Art. 543 – Les formes, les délais, l’instruction des pourvois, les cas d’ouverture à cassation et la procédure à suivre sont fixés par les Articles 39 et suivants de la loi1 portant création de la Cour Suprême.

 

TITRE II – DES DEMANDES EN REVISION

Art. 544 – La révision d’une condamnation définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne déclarée coupable d’un crime ou d’un délit.

 

Art. 545 – La demande en révision est portée à la Cour Suprême, conformément aux dispositions des articles 75 à 80 de la loi1 portant création de ladite Cour.

 

LIVRE VI – DES EFFETS DES SENTENCES PENALES

TITRE I – DE L’EXECUTION DES SENTENCES PENALES

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 546 – Le ministère public et la partie civile poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

L’exécution à la requête du ministère public a lieu dès que la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général ne fait point obstacle à l’exécution de la peine.

 

Art. 547 – Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution.

 

Art. 548 – Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Par exception, la chambre d’accusation connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour criminelle.

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie, s’il le demande, et la partie elle-même si elle n’est pas détenue.

Si l’intéressé est détenu, et si la juridiction saisie estime nécessaire son audition, il est entendu par voie de commission rogatoire donnée au magistrat le plus proche du lieu de la détention.

L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l’ordonne.

 

CHAPITRE II – DE L’EXECUTION DE LA PEINE DE MORT

Art. 549 – Lorsque la peine de mort a été prononcée, le ministère public, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du Ministre de la Justice.

La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée1.

Il est procédé à l’exécution2 conformément aux dispositions des articles 12, 25, 26 et 27 du Code pénal. Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l’exécution, assisté d’un greffier.

 

CHAPITRE III – DE L’EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

SECTION I – De la détention préventive et des peines

Art. 550 – Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une prison ou un quartier séparé des établissements pénitentiaires.

 

Art. 551 – Le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation et le président de la cour criminelle, d’une part, ainsi que le procureur général et le procureur de la République, d’autre part, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les prisons et quartiers de prison affectés à la détention préventive.

 

Art. 552 – Les juges d’instruction et les magistrats du ministère public sont tenus de visiter au moins une fois par mois les personnes retenues dans la prison ou le quartier affecté à la détention préventive.

Il en est de même des présidents des cours criminelles, au cours de chaque session.

 

Art. 553 – La condamnation à une peine privative de liberté est exécutée vingt-quatre heures après que la décision est devenue définitive, ou, en cas de pourvoi en cassation, vingt-quatre heures après réception de l’arrêt de la Cour Suprême ayant rejeté la demande.

 

Art. 554 – Tout condamné à une peine d’emprisonnement de simple police peut acquiescer au jugement de condamnation avant l’expiration des délais d’appel ou de pourvoi en cassation, et purger sa peine immédiatement.

 

Art. 555 – La déclaration d’acquiescement est reçue par le greffier et transcrite sur le registre des appels. Elle peut également être reçue par un officier de police judiciaire.

Procès-verbal en est dressé et remis au greffier qui l’annexe au registre précité.

L’appel ou le pourvoi en cassation du condamné est irrecevable après la déclaration d’acquiescement.

 

Art. 556 – Un décret1 détermine les conditions de répartition des condamnés entre les différents établissements pénitentiaires, les modalités d’exécution des diverses peines privatives de liberté prévues par le Code pénal, le régime auquel doivent être soumis les condamnés, et notamment l’obligation au travail, le placement à l’extérieur, le régime de semi- liberté et tout autre traitement tendant au reclassement ou à l’amendement des délinquants.

Un arrêté du Ministre de la Justice peut désigner, dans certains tribunaux ou sections de tribunal, un magistrat chargé de surveiller l’exécution des peines et de lui proposer, le cas échéant, les modifications de régime, les permissions de sortir et les libérations conditionnelles.

 

SECTION II – Des établissements pénitentiaires

Art. 557 – Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou, signé et paraphé à toutes les pages par le magistrat du ministère public.

Tout exécuteur d’arrêt ou de jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener, lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire, ou de billet d’écrou est tenu de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit. L’acte de remise est écrit devant lui. Le tout est signé tant par lui que par le gardien-chef qui lui remet une décharge.

Dans tous les cas, avis de l’écrou est donné par le chef de l’établissement, soit au procureur général, soit au procureur de la République ou à son représentant suivant le cas.

Le registre d’écrou mentionne également en regard de l’acte de remise la date de la sortie du détenu, ainsi que la décision de justice ou le texte de loi motivant la libération.

 

Art. 558 – Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi ou puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne si ce n’est en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener, lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire ou d’un billet d’écrou, et sans que l’inscription sur le registre d’écrou prévu à l’article précédent ait été faite.

 

Art. 559 – Tout magistrat ou officier du ministère public, tout juge d’instruction auquel est dénoncée la détention irrégulière d’une personne dans un établissement pénitentiaire est tenu de procéder sur-le-champ aux vérifications nécessaires.

Tout agent de l’administration pénitentiaire qui en est requis par un magistrat ou un officier du ministère public, ou un juge d’instruction, ou un officier de police judiciaire délégué par ceux- ci, est tenu d’exhiber au requérant ses registres, de lui laisser prendre copie de telle partie de ceux-ci qu’il estimera nécessaire, de lui montrer la personne du détenu ou de lui présenter l’ordre qui le lui défend.

Tout agent qui refuse d’exécuter les prescriptions qui précédent peut être poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

 

Art. 560 – Les établissements pénitentiaires affectés à l’exécution des peines privatives de liberté sont visités par le procureur général, le procureur de la République ou leur représentant.

L’exécution des peines est contrôlée par le magistrat chargé de l’application des peines lorsque celui-ci est désigné conformément à l’article 556.

 

Art. 561 – Un décret1 détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

Il détermine les mesures disciplinaires applicables aux détenus qui usent de menaces, injures ou violences à l’égard des gardiens ou des autres prisonniers, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

 

CHAPITRE IV – DE L’EXECUTION DES PEINES PECUNIAIRES

Art. 562 – Sauf dispositions contraires de la loi, les amendes et autres condamnations pécuniaires sont recouvrées par les agents du trésor public, au vu d’un extrait de la décision de condamnation.

 

Art. 563 – Par exception aux dispositions de l’article précédent, les amendes prononcées par les tribunaux en matière de simple police, ou les amendes de composition proposées par les présidents de ces juridictions, peuvent être immédiatement acquittées par les contrevenants.

A cet effet, un carnet à souches, coté, paraphé et soumis au contrôle des agents du trésor public, est tenu dans les greffes des tribunaux de première instance, section de tribunal et tribunaux de simple police, au siège des sous-préfectures et des chefs-lieux d’arrondissement dépourvus de greffier-résident et dans les commissariats de police.

Les amendes sont perçues par les officiers publics et fonctionnaires dépositaires du carnet ci- dessus visé, contre délivrance d’une quittance extraite de ce dernier.

Le montant des amendes ainsi recouvrées est versé chaque mois aux agents du trésor public.

 

TITRE II – DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE

Art. 564 – Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.

Néanmoins, le condamné sera soumis de plein droit et sa vie durant à l’interdiction de séjour dans le territoire de la sous-préfecture où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Le Gouvernement peut assigner au condamné le lieu de sa résidence.

 

Art. 565 – Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Si la peine prononcée est assortie du bénéfice du sursis, le délai de prescription ne court qu’à partir de la date où le sursis se trouve définitivement révoqué.

 

Art. 566 – Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Toutefois, les .peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l’article 565.

 

Art. 567 – En aucun cas, les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut.

 

Art. 568 – Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de simple police et devenus irrévocables, se prescrivent d’après les règles établies par le Code civil.

 

TITRE III – DU SURSIS

Art. 569 – En matière criminelle et correctionnelle, et en cas de condamnation soit à l’emprisonnement, soit à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale.

 

Art. 570 – Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

 

Art. 571 – La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application de l’article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.

 

Art. 572 – Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 569, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.

 

Art. 573 – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux peines prononcées pour contraventions de police.

 

TITRE IV – DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Art. 574 – Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale, le temps d’épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois, et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d’épreuve est de quinze années.

 

Art. 575 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – La libération conditionnelle est accordée par arrêté du Ministre de la Justice. Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l’établissement ou de la circonscription pénitentiaire dont dépend le détenu, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation et du parquet dans le ressort duquel la peine est actuellement subie.

 

Art. 576 – L’arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles est subordonné l’octroi ou le maintien de la liberté. Il peut fixer des mesures impératives tendant au contrôle et au reclassement du libéré.

 

Art. 577 – En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions fixées par l’arrêté de libération, le Ministre de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision, après avis du sous-préfet et du ministère public du lieu où réside habituellement le libéré.

En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le magistrat ou l’officier du ministère public de la résidence du libéré, à charge d’en donner immédiatement avis au Ministre de la Justice.

Après révocation, le condamné doit subir tout ou partie de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue. Les effets de la révocation remontent à la date de l’arrestation provisoire, et la détention subie après cette dernière compte pour l’exécution de la peine.

Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai d’épreuve fixé par l’arrêté de libération conditionnelle, la libération est définitive. La peine est, dans ce cas, réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle. Si l’arrêté n’a pas fixé de délai d’épreuve, celui-ci est égal à la durée de la peine restant à subir, sans pouvoir dépasser en aucun cas dix années.

 

Art. 578 – Un décret rendu sur proposition du Ministre de la justice détermine les formes et conditions d’octroi de la libération conditionnelle, les modalités de surveillance, de contrôle et de reclassement des libérés, et les institutions ou personnes chargées de veiller sur la conduite de ces derniers.

 

TITRE V – DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Art. 579 – Lorsqu’une condamnation à restitution, dommages-intérêts ou frais est prononcée pour une infraction n’ayant pas un caractère politique et n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeure inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-après prévues.

Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des condamnations.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux cas où les condamnations ont été prononcées par des juridictions civiles au profit d’une partie lésée pour réparation d’un crime, d’un délit ou d’une contravention reconnus par la juridiction répressive.

 

Art. 580 – La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit :

– De deux à dix jours lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires n’excèdent pas 5 000 francs ;

– De dix à vingt jours si elles sont comprises entre 5 001 et 15 000 francs ;

– De vingt à quarante jours si elles sont comprises entre 15 001 et 30 000 francs ;

– De quarante à soixante jours si elles sont comprises entre 30 001 et 50 000 francs ;

– De deux à quatre mois si elles sont comprises entre 50 001 et 100 000 francs ;

– De quatre à huit mois si elles sont comprises entre 100 001 et 200 000 francs ;

– De huit mois à un an si elles sont comprises entre 200 001 et 500 000 francs ;

– De un an à deux ans lorsqu’elles excèdent 500 000 francs. matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder trente jours.

 

Art. 581 – La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les individus âgés de moins de dix-huit ans accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixante-dixième année au moment de là condamnation.

Elle est réduite de moitié au profit de ceux qui, à cette dernière date, sont entrés dans leur soixantième année, et des trois quarts si ceux-ci sont insolvables.

Elle est réduite de moitié pour tous les condamnés qui justifient de leur insolvabilité.

Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

 

Art. 582 – La contrainte par corps ne peut être exercée que cinq jours après un commandement signifié au condamné à la requête de la partie poursuivante. S’il s’est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un autre.

Si le jugement ou arrêt de condamnation n’a pas été déjà signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement comprenant le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu de l’exploit de signification du commandement et sur l’ordre de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l’exécution des mandements de justice. Les règles sur l’exécution des mandats de justice sont applicables à l’exécution de ces réquisitions.

Si le débiteur est déjà détenu, la contrainte par corps est exécutée par voie de recommandation, faite immédiatement après la notification du commandement.

 

Art. 583 – Lorsque la contrainte a lieu à la requête et dans l’intérêt des particuliers, ils sont obligés de pourvoir aux aliments des détenus; faute de provision, le débiteur est mis en liberté.

La consignation d’aliments doit être effectuée d’avance pour trente jours au moins; elle ne vaut que pour des périodes entières de trente jours.

Un décret fixe le montant de la consignation alimentaire due pour chaque mois.

Faute de consignation d’aliments après incarcération, le débiteur détenu peut adresser au président du tribunal ou de la section de tribunal une requête, visée par le gardien-chef de la prison, et accompagnée d’un duplicata, aux fins d’élargissement.

L’ordonnance du président ordonnant l’élargissement immédiat du détenu est inscrite au pied de l’original de la requête, enregistrée gratis et déposée aux minutes du gaffe. Le duplicata de la requête, portant copie de ladite ordonnance certifiée par le greffier, est remis au gardien- chef pour exécution et décharge.

Le débiteur élargi faute de consignation d’aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette.

 

Art. 584 – Au moment de son arrestation, le débiteur peut requérir qu’il en soit référé. Il est dans ce cas immédiatement conduit devant le président du tribunal ou de la section de tribunal du lieu de l’arrestation, statuant en état de référé. Le même droit appartient au débiteur arrêté ou recommandé.

Le contraignable peut prévenir ou faire cesser les effets de la contrainte soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre la dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. La caution est admise, pour l’Etat, par le receveur des domaines ; pour les particuliers, par la partie intéressée. En cas de contestation, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable, par le magistrat des référés.

La caution doit s’exécuter dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.

Le magistrat des référés peut, dans l’intérêt des enfants mineurs du débiteur, accorder à celui- ci des délais de paiement et surseoir, pendant une année au plus, à l’exécution de la contrainte par corps.

 

Art. 585 – A défaut de référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu’il soit passé outre, il est procédé à l’incarcération dans les formes prévues pour les peines privatives de liberté.

La contrainte par corps est subie dans les mêmes conditions que l’emprisonnement correctionnel.

Toutefois, lorsque la contrainte a lieu à la requête d’un particulier, le détenu est dispensé de l’obligation au travail.

 

Art. 586 – Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à moins que ces condamnations n’entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie. Dans ce dernier cas, la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Le condamné qui a subi une contrainte par corps n’est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

 

TITRE VI – DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES

Art. 587 – La reconnaissance de l’identité d’un individu condamné, évadé et repris, est faite, s’il y a contestation, par la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Il en est de même de l’identité d’un individu condamné à la déportation ou au bannissement qui a enfreint son ban et a été repris.

 

Art. 588 – La contestation est jugée conformément aux règles établies en matière d’incident d’exécution par l’article 548 du présent Code. Toutefois, l’audience est publique.

Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

 

TITRE VII – DU CASIER JUDICIAIRE

Art. 589 – Le greffe de chaque tribunal de première instance et de chaque section de tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription correspondante et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches dites « bulletins n° 1 » constatant :

1 – Les condamnations contradictoires, et celles par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;

2 – Les décisions concernant des mesures de protection, d’éducation surveillée ou de correction prises à l’égard des mineurs délinquants ;

3 – Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;

4 – Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;

5 – Les jugements et arrêts prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

6 – Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers.

 

Art. 590 – Il est fait mention sur les « bulletins n° 1 » des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, des décisions qui relèvent un condamné soit de la relégation, soit d’une incapacité.

Il est fait également mention de la date d’expiration de la peine privative de liberté quand elle a été purgée ainsi que du paiement de l’amende.

Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n° 1 relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées à la suite d’une décision de rectification du casier judiciaire.

 

Art. 591 – Il est tenu, au greffe de la cour d’appel d’Antananarivo, un casier judiciaire spécial qui reçoit les bulletins n° 1 concernant les personnes nées à l’étranger, celles dont le lieu de naissance n’est pas connu ou vérifié, et celles dont l’identité est douteuse.

 

Art. 592 – Il est donné connaissance, aux autorités militaires, par l’envoi d’un duplicata de bulletin n° 1, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d’incorporation des individus soumis à l’obligation du service militaire.

Il est donné également avis, aux mêmes autorités, des modifications apportées au casier judiciaire des intéressés dans les cas prévus par l’article 590.

 

Art. 593 – Un duplicata de chaque bulletin n° 1 constatant une décision de nature à entraîner la privation des droits électoraux est adressé par le greffe compétent aux autorités administratives chargées du contrôle des listes électorales.

 

Art. 594 – Le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé « bulletin n° 2 ».

Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire, le bulletin n° 2 porte la mention

« Néant ».

Le bulletin n° 2 est délivré aux autorités judiciaires. Il peut être délivré:

1 – Aux préfets, aux sous-préfets et aux administrations publiques de l’Etat saisis de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée ;

2 – Aux autorités militaires saisies de demandes d’engagement ;

3 – Aux administrations et personnes morales figurant sur une liste arrêtée par décret1 ;

4 – Aux autorités administratives chargées de la mise à jour des listes électorales.

Sur le bulletin n° 2 délivré aux autorités et administrations autres que les autorités judiciaires ne figurent pas :

Les décisions concernant des mesures de protection, d’éducation surveillée où de correction prises à l’égard de mineurs délinquants ;

Les condamnations pénales et les sanctions disciplinaires effacées par la réhabilitation de plein droit, par la réhabilitation judiciaire ou par le bénéfice d’un sursis non révoqué ;

– Les jugements de faillite ou de règlement judiciaire effacés par la réhabilitation.

Les bulletins n° 2 destinés à la révision des listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice du droit de vote.

 

Art. 595 – Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées contre une même personne pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. Le bulletin n° 3 indique la juridiction qui a prononcé chaque condamnation, en précisant s’il s’agit d’une juridiction malgache ou étrangère.

N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée, non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le sursis n’a pas été ordonné, à moins que, par l’effet d’une nouvelle condamnation, le sursis accordé ait été révoqué.

Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. Il ne doit en aucun cas être délivré à un tiers.

 

Art. 596 – Un décret1 détermine les mesures nécessaires au fonctionnement du casier judiciaire et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les différents bulletins définis aux articles précédents.

 

Art. 597 – Lorsqu’il est établi qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil au cours d’une poursuite, le ministère public doit immédiatement poursuivre d’office la rectification de la décision entachée d’erreur.

La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si celle-ci a été rendue par une cour criminelle, la requête est soumise à la chambre d’accusation. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil.

Le tribunal ou la cour peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation ou d’ordonner sa comparution si elle est détenue.

Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été cause de l’inscription reconnue erronée, s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire, ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le trésor.

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Si sa requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la requête.

Si la rectification est ordonnée, un nouveau bulletin n° 1 est immédiatement substitué à celui portant la décision erronée.

Si, à l’occasion de la délivrance d’un extrait de casier judiciaire, une contestation s’élève sur les effets d’une réhabilitation de plein droit, d’une loi d’amnistie ou d’un sursis non révoqué, il est fait application de la même procédure.

 

Art. 598 – Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 25 000 à 100 000 francs d’amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.

Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

 

Art. 599 – Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers est puni d’un mois à un an d’emprisonnement.

Quiconque, en fournissent sur son propre compte des renseignements d’identité imaginaires, provoque des mentions erronées au casier judiciaire est puni de un à six mois d’emprisonnement.

 

TITRE VIII – DE LA REHABILITATION

Art. 600 – Toute personne condamnée par une juridiction malgache à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.

La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d’accusation.

 

Art. 601 – Elle est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :

1 – Pour les condamnations à l’amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende ou de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie;

2 – Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans, à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie;

3 – Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe précédent-,

4 – Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même manière.

Sont pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été ordonnée.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

 

Art. 602 – La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à compter du décès.

La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie.

 

Art. 603 – La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Ce délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour où la condamnation est devenue irrévocable pour les condamnés à une amende.

 

Art. 604 – Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération.

Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine.

Les condamnés contradictoirement ou par défaut qui ont prescrit contre l’exécution de la peine sont tenus, outre les conditions ci-après énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu’ils ont eu une conduite irréprochable.

 

Art. 605 – Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d’exécution,

S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.

Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des frais de justice, des dommages- intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse du payeur du trésor public comme en matière d’offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

 

Art. 606 – Si depuis l’infraction, le condamné a rendu des services éminents à la République Malgache, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ou d’exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés, et tous les actes de la procédure, y compris le pourvoi en cassation, sont dispensés de frais, visés pour timbre et enregistrés gratis.

 

Art. 607 – Le condamné adresse sa demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle. Cette demande précise :

1 – La date et l’origine de la condamnation ;

2 – Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

 

Art. 608 – Le procureur de la République s’entoure de tous renseignements utiles, recueillis aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l’avis des magistrats ou officiers du ministère public des différentes circonscriptions où le condamné a résidé.

Il se fait délivrer :

1 – Une expédition des jugements de condamnation ;

Un extrait des registres des établissements pénitentiaires où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné ;

3 – Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

 

Art. 609 – La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendus ou dûment convoqués.

L’arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré à la Cour Suprême dans les formes prévues pour le pourvoi en cassation.

 

Art. 610 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

Dans ce cas, les bulletins n° 2 délivrés aux autorités et administrations autres que judiciaires, et les bulletins n° 3 du casier judiciaire ne doivent plus mentionner la condamnation.

 

Art. 611 – En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années. Toutefois, si la première demande a été rejetée par suite de l’insuffisance des délais d’épreuve, la nouvelle demande peut être formée dès l’expiration de ces délais.

 

Art. 612 – La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultent.

 

DISPOSITION GENERALE

Art. 613 – Les règles de procédure pénale concernant la Haute Cour de justice, le tribunal militaire et les juridictions appelées à juger les mineurs âgés de moins de dix-huit ans sont fixées par des lois spéciales.

Toutefois, les prescriptions du présent Code seront suivies en toutes matières chaque fois que des règles particulières n’auront pas été prévues par la législation spéciale.

 

Art. 614 – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) – La responsabilité des magistrats, greffiers et fonctionnaires, est susceptible d’être engagée en cas d’inobservation, volontaire ou résultant d’une simple négligence, des délais prévus par le présent Code notamment ceux applicables en matière de détention préventive.

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