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Code Général des Impôts suivant la loi de finances 2023

Sommaire


CODE GENERAL DES IMPÔTS SUIVANT LA LOI DE FINANCES 2023

 

LIVRE I – IMPOTS D’ETAT

 

PREMIERE PARTIE – IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES

 

TITRE PREMIER – IMPOT SUR LES REVENUS

SOUS TITRE PREMIER – IMPOT SUR LES REVENUS (IR)
CHAPITRE PREMIER – PRINCIPE

Article 01.01.01.- Il est institué un impôt annuel sur les bénéfices et revenus des personnes physiques ou morales visées par l’article 01.01.05.

Cet impôt désigné sous le nom d’Impôt sur les Revenus (IR) est perçu au profit du Budget général de l’Etat.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – REVENUS IMPOSABLES

Article 01.01.02.- Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les revenus, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code, tous les revenus de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagasikara par les personnes physiques ou morales y possédant ou non d’établissement stable, non soumises à l’IRSA dont le chiffre d’affaires et/ou revenus est supérieur ou égal à Ar 200 000 000 ou par celles optant pour le régime du réel.

L’option est accordée sur demande adressée au service gestionnaire de leurs dossiers fiscaux.

L’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquell e l ’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Un établissement stable comprend notamment :

a) Un siège de direction;

b) Une succursale;

c) Un bureau;

d) Une usine;

e) Un atelier; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

g) Un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six mois;

h) La fourniture, par une entreprise, de services, y compris de services conseils, par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) à Madagascar pour une période ou des périodes totalisant plus de 183 jours d’une période de 12 mois commençant ou s’achevant au cours de l’année fiscale concernée.

L’expression « établissement stable » ne comprend pas :

a) L’utilisation d’installations pour le stockage ou l’exposition de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage ou d’exposition;

c) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

e) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

SECTION II – REVENUS EXONERES

Article 01.01.03.- Sont affranchis de l’impôt sur les revenus :

Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne de Madagascar ;

Les intérêts versés par le Trésor dans le cadre d’un emprunt national ;

Les intérêts servis aux bons de caisse ;

4° Sous réserve des conditions fixées par texte règlementaire, les produits ainsi que les plus-values de cession des actions ou parts sociales détenues par les sociétés par actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des participations minoritaires dans le capital social des entreprises en phase de création ou existantes en phase de restructuration ;

Les revenus réalisés par les missions religieuses, églises et les associations cultuelles régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance n°62-117 du 1er octobre 1962, par les écoles confessionnelles désintéressées, par les associations reconnues d’utilité publique par décret, ainsi que par les organismes assimilés.

Toutefois, l’exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les revenus tirés des établissements de vente ou de services, leur appartenant.

Les revenus réalisés par les organismes ou associations sans but lucratif ayant pour objet exclusif la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME) ;

Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, les entités visées aux paragraphes 5° et 6° ci-dessus doivent cumulativement respecter les critères suivants :

– une gestion désintéressée : les bénéfices éventuels réalisés ne sont pas distribués directement ou indirectement entre les membres ;

– une activité non concurrentielle : le coût des prestations réalisées à titre de recouvrement de coût est nettement inférieur à celui pratiqué par les autres établissements pour une même prestation.

Les entités citées ci-dessus sont tenues de produire au plus tard à la fin du mois de Février de l’exercice suivant, au bureau des impôts territorialement compétents, leurs états financiers et leur rapport d’activités sur leur réalisation effective. Pour les petites entités, ces états financiers se résument à une production simplifiée des états des recettes et des dépenses ;

7 ° La rémunération de services rendus à l’extérieur sur des aéronefs ou navires appartenant à une société nationale malgache de transports aériens ou maritimes lorsque ces services ne peuvent être rendus sur place, ainsi que celui relatif aux redevances de toute nature, droits et taxes normalement dus pour le survol de territoires, le passage dans les canaux, l’utilisation des installations portuaires et aéroportuaires étrangers ;

8 ° Les intérêts versés par le Trésor public et la Banque Centrale auprès d’autres Etats ou organismes financiers étrangers ayant accordé des aides, sous forme de prêts, à la réalisation d’investissements à Madagascar ;

9 ° Les intérêts des emprunts visés aux articles 01.04.02 et 01.04.03 ;

10 ° La rémunération des services de communication fournis de l’étranger via les satellites.

11 ° Les dividendes des personnes physiques.

12° Abrogées

13° Les dividendes nets perçus de sa filiale par la société mère, dans les conditions fixées par l’article 01.01.11-II de la présente loi.

14° Les revenus issus des marchés publics soumis aux dispositions de l’article 01.01.44 et suivants.

15° Les revenus réalisés par les sociétés coopératives, l’union des coopératives et la fédération des coopératives.

Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, le Chiffre d’affaires réalisé par les entités visées ci-dessus avec les non membres ne doit en aucun cas dépasser le quart (K) du Chiffre d’affaires total.

En cas de dépassement de ce seuil, l’ensemble des revenus réalisés avec les non-membres sont imposables.

 

SECTION III – TERRITORIALITE

Article 01.01.04.- Pour l’application des dispositions de l’article 01.01.02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à Madagascar :

Tous les revenus réalisés par des personnes morales ayant leur siège à Madagascar, quelle que soit leur origine ;

Les revenus de quelque origine qu’ils soient et de quelque type qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques résidant à Madagascar.

Par l’expression Madagascar, il faut entendre le territoire de la République de Madagascar et ses eaux territoriales.

Les revenus provenant :

a- de la possession d’un bien ou des droits relatifs à ces biens ;

b- de la cession de titres sociaux dans des entités dont tout ou partie de la valeur provient, directement o u i ndirectement de biens sis à Madagascar, ou des droits relatifs à ces biens ;

Les revenus tirés d’activités professionnelles et de toutes occupations ou d’opérations de caractère lucratif exercées à Madagascar ainsi que de toutes sources de profit sises à Madagascar ;

5 ° Les revenus de source malgache réalisés par des personnes physiques ou morales n’ayant pas de siège social ou de résidence à Madagascar, à l’exclusion des revenus de valeurs mobilières ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM).

 

SECTION IV – PERSONNES IMPOSABLES

Article 01.01.05.I- Les personnes morales et les personnes physiques répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’article 01.01.02 sont imposables à l’impôt sur les revenus en raison de l’ensemble de leurs revenus.

Les associés gérants majoritaires de S.A.R.L. sont imposables à l’impôt sur les revenus quel que soit le montant de leurs rémunérations.

Sont considérés comme associés-gérants majoritaires, les associés-gérants, de droit ou de fait, possédant ensemble la majorité des parts sociales, les parts détenues par les ascendants et descendants en ligne directe des gérants ainsi que par leurs conjoints étant considérés comme leur appartenant personnellement.

Sont considérées comme gérants de fait les personnes qui occupent un emploi dans la société dont elles détiennent des parts à titre personnel ou par personne interposée au sens de l’alinéa précédent.

II- Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar sont imposables en raison de leurs seuls revenus de source malgache au sens de l’article 01.01.04.

Sont considérées comme ayant leur résidence habituelle à Madagascar :

Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires ;

Celles qui, sans disposer d’une habitation dans les conditions définies au 1° ci-dessus, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ;

Sont également passibles de l’impôt visé au présent titre, les personnes, ayant ou non leur résidence habituelle à Madagascar, qui perçoivent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou internationale relative aux doubles impositions.

III- Est passible de l’impôt sur les revenus, toute personne non immatriculée, suivant les dispositions des articles I-01 et I-02 du Code des procédures fiscales , effectuant des importations ou des exportations de biens.

IV- Les personnes physiques non immatriculées résidentes ou non, les personnes morales n’ayant pas de siège social à Madagascar, réalisant des revenus comme il est défini à l’article 01.01.04 3° b, sont passibles de l’Impôt sur les Revenus.

V- Les personnes physiques ou morales exerçant des activités dans le cadre de la profession de la santé et/ou de l’éducation, quel que soit le montant de leurs revenus sont passibles de l’impôt sur les revenus à raison de l’ensemble de leurs revenus. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

VI- Les personnes physiques ou morales effectuant des exportations des produits agricoles et forestiers, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires et/ou revenu annuel, sont soumises à l’impôt sur les revenus à raison de l’ensemble de leurs revenus.

 

Article 01.01.06.- Les associés des sociétés de personnes, les membres des associations et sociétés en participation ainsi que ceux d’une succession sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ou dans le groupement, sans préjudice de l’imposition des revenus qui leur reviennent à d’autres titres.

Les membres d’une société coopérative, dont le Chiffre d’affaires et/ou revenus atteint le seuil prévu à l’article 01.01.02 du présent Code, sont personnellement soumis à l’impôt sur les revenus sur l’ensemble de ses revenus réalisés avec la coopérative.

 

Article 01.01.07.- Pour les personnes physiques, chacun des époux est imposable en raison de ses bénéfices et revenus personnels.

Au revenu imposable du chef de famille sont ajoutés ceux des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 01.01.16 ci-après.

Toutefois, il peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ces derniers tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.

Les revenus des biens immeubles appartenant aux époux sont imposés au nom du chef de famille sauf s’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, auquel cas le conjoint propriétaire est imposé sur les revenus provenant de ses biens propres.

 

CHAPITRE III – FAIT GENERATEUR

Article 01.01.08.- Pour les bénéfices et tous autres revenus non salariaux réalisés, le fait générateur est réputé intervenu à la date de clôture de l’exercice.

 

CHAPITRE IV – BASE D’IMPOSITION

Article 01.01.09.- L’impôt est établi chaque année sur les résultats obtenus de l’exercice comptable qui peut, soit, coïncider avec l’année civile, soit, s’étendre sur la période allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante, soit s’étaler sur une quelconque période de douze mois.

Dans tous les cas, sauf autorisation du Chef du Service chargé de l’assiette, seules les entreprises nouvelles peuvent avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à 12 mois, sans pouvoir excéder 18 mois. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice.

Pour la détermination du revenu brut des exploitants ou associés gérants majoritaires, les avantages en nature sont évalués conformément aux dispositions de l’article 01.03.08.

 

Article 01.01.10.- La base imposable est constituée par le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment ceux provenant des cessions d’éléments quelconques d’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation, les profits accessoires et les gains divers.

Néanmoins, le profit ou gain résultant de la variation de la juste valeur d’un immeuble de placement ou d’un actif biologique tel qu’il est prévu par le Plan comptable général 2005, n’entre pas dans la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel une entreprise procède à la réévaluation, à condition que l’impôt différé se rapportant audit profit soit constaté dans les écritures de l’exercice, et que les détails des éléments objet de réévaluation soient présentés dans les annexes des états financiers. La juste valeur utilisée doit refléter l’état réel du marché à la date de clôture de l’exercice. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par textes règlementaires.

La base imposable est établie sous déduction des charges rattachées à l’exercice et supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation des revenus et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise faisant l’objet de facture conforme aux conditions de l’article IV-21 du Code des procédures fiscales, le cas échéant, notamment :

Des achats consommés, des services extérieurs, et des autres services extérieurs, des charges de personnel et des autres charges des activités ordinaires ainsi que des achats de biens et services relatifs aux opérations visées aux articles 01.01.05-II et 01.02.02-II ayant fait l’objet de retenue à la source et de versement d’Impôt sur les Revenus ou d’Impôt Synthétique. Toutefois, le paiement par l’entreprise de l’Impôt sur les revenus des personnes physiques mis personnellement à la charge d’un ou plusieurs de ses employés demeure non déductible du bénéfice, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à cet impôt au nom du bénéficiaire. Seuls les salaires correspondant à un travail effectif et ne présentant pas un caractère d’exagération eu égard à la nature et à l’importance du service rendu ainsi que toutes les indemnités allouées aux retraités quelle que soit leur appellation, y compris la somme excédant une année de salaire par salarié retraité donnant lieu à versement d’IRSA, sont admis en déduction du bénéfice imposable.

Les dépenses liées à toute forme de couverture sanitaire payées par l’employeur au profit de tous ses salariés sont déductibles dans la limite de 5p.100 de la masse salariale.

Ne sont pas admis en déduction :

– les salaires ou partie de salaires n’ayant pas fait l’objet de déclaration régulière exigée par la CNaPS et/o u o rganisme assimilé, et n’ayant pas donné lieu à versement de l’impôt sur les revenus des personnes physique s s ’ils n’en sont pas exonérés.

– les frais médicaux n’ayant pas fait l’objet de déclarations prévues par les dispositions de l’article IV-09 du Code des procédures fiscales.

– les 40p. 100 du montant de la différence entre le total des avantages en nature et la valeur des avantages en nature entrant dans la base imposable à l’IRSA.

– « les per diem », allocation au bénéfice des salariés pour couvrir les frais de séjour, incluant principalement : les frais d’hébergement, les repas et les frais de déplacements sur le lieu de la mission dépassant le seuil prévu par texte réglementaire.

– les salaires, traitements, honoraires et, d’une manière générale, toutes rémunérations, sous quelque forme et sous quelque dénomination qu’elles soient, attribués à l’exploitant individuel ou à son conjoint.

– les indemnités de retraite excédant une année de salaire par salarié retraité.

– les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie à Madagascar à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de Madagascar et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’alinéa 5 de l’article 01.01.13. Cette exclusion ne s’applique pas dans le cas où le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

– les charges exclusives et la part de charges communes afférentes aux activités relevant des marchés Publics visés aux articles 01.01.44 et suivants pour les entreprises réalisant simultanément des activités relevant de Marchés Publics et autres.

– les charges exclusives et la part des charges communes afférentes aux activités dont les produits ne sont pas passibles de l’Impôt sur les Revenus pour les entreprises réalisant à la fois des revenus imposables et non imposables à cet impôt.

– La perte provenant d’une variation de la juste valeur d’un immeuble de placement ou d’un actif biologique ainsi que les nouvelles dotations éventuellement constatées à la suite d’une réévaluation.

Des amortissements réellement effectués par l’entreprise :

– dans la limite des taux maxima fixés par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale pour chaque nature d’élément et chaque nature d’activité, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires, à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01.01.19 ci-après ;

– dans la limite de 50p.100 de la valeur d’acquisition des biens éligibles acquis par les entreprises agréées au titre de la Loi sur le Développement de l’Industrie, pour la première annuité et le reste à étaler sur la durée d’amortissement fiscal prévu par le présent Code. Un texte réglementaire définit les modalités d’application de la présente disposition ainsi que la liste des biens d’équipement éligibles.

Toutefois, pour les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non destinés en permanence à la location ou au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement déductible est calculée sur une base fixée à 50 p.100 de la valeur d’acquisition.

En ce qui concerne les immeubles donnés en location, l’annuité d’amortissement déductible ne doit pas excéder 15p.100 des loyers bruts perçus annuellement sur lesdits immeubles.

Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux immeubles mis en location et appartenant aux sociétés immobilières.

Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement normale dans les conditions suivantes :

a) L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif permanent.

b) Il est appliqué un taux fixe annuel de 30p.100 de la valeur résiduelle des biens.

c) Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice d’acquisition est décompté pour une année entière même lorsque l’acquisition se situe en cours d’exercice.

d) Les amortissements dégressifs qui auraient été différés au cours d’exercices déficitaires peuvent être imputés sur les résultats des premiers exercices bénéficiaires suivants, en plus de l’annuité afférente à ces exercices

Des provisions constituées en vue de faire face à des charges ou des pertes de valeur nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01.01.19 ci-après.

Toutefois, les pertes de valeur sur stocks et en-cours, sur participations, et créances rattachées à des participations, ainsi que les moins-values sur cession de titres, ne sont pas admises en déduction.

Les provisions et les pertes de valeur qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination o u d eviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque l e r apport n’a pas été effectué par les personnes imposables elle-même, l’Administration peut procéder au x r edressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ou détournées de leu r o bjet. Dans ce cas, les provisions et les pertes de valeur sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancie n d es exercices sur lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise.

Les modalités d’application des provisions pour reconstitution de gisement du secteur minier seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Les pertes de valeur sur comptes de clients sont déductibles si elles répondent aux conditions générales exigées des pertes de valeur. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les procédures amiables ou judiciaires de poursuites.

Nonobstant les dispositions du 2 ème alinéa de ce paragraphe, les pertes de valeur sur stock de matières premières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p.100 de la valeur du stock de matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la quantité et la valeur des produits concernés.

Des intérêts des sommes dues à des tiers. Toutefois, pour les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, dans la mesure où le capital est entièrement libéré, l’intérêt déductible est limité à celui correspondant à la rémunération d’une somme n’excédant pas le double des capitaux propres à un taux qui ne doit pas être supérieur à celui consenti par la Banky Foiben’i Madagasikara majoré de 2 points.

Pour les entreprises agréées au titre de la Loi sur le Développement de l’industrie, les intérêts déductibles sont limités à un ratio dettes totales sur capitaux propres de 3 sur 1 avec le même taux que précédemment.

En tout état de cause, toute opération en compte courant d’associé doit être matérialisée par une convention dûment enregistrée, et régulièrement comptabilisée.

Par ailleurs, les avances en compte courant régulièrement comptabilisées au titre d’un trimestre, destinées à financer les dépenses courantes des sociétés, peuvent être regroupées en une seule convention.

Pour les entreprises individuelles, ne sont pas admis en déduction, les intérêts servis au capital engagé par l’exploitant ou son conjoint.

Des impôts et droits divers ayant un caractère professionnel, à l’exclusion de l’impôt sur les revenus, à la charge des personnes imposables et mis en recouvrement au cours de l’exercice. Ces impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification de la décision correspondante.

En outre, ne sont pas considérés comme des impôts et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des changes et celle du travail. Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

Des versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations reconnues d’utilité publique par décret de caractère éducatif, social ou culturel, d’organismes agréés pour la recherche scientifique et/ou technique ou pour la promotion et la création d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social. Ces versements sont admis en déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5p.1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré.

Des frais de siège limités à un maximum de 1p.100 du chiffre d’affaires de l’exercice réalisé à Madagascar par les entreprises étrangères.

Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de sinistres et calamités naturels.

Des dons en numéraire octroyés à une personne morale créée par décret pour l’intérêt de la nation.

10° Des pensions alimentaires et des arrérages de rente payés à titre obligatoire par des personnes physiques sur justification de leur paiement effectif.

11° Du résultat fiscal déficitaire au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits exercices. Ce report peut être effectué sur une période de 5 ans. Cette déduction est opérée avant celle des amortissements différés.

Toutefois, les entreprises réalisant simultanément des activités relevant des marchés publics et autres que marchés publics, ne sont pas admises à déduire du revenu global, les déficits subis relatifs aux activités relevant des marchés publics visés par l’article 01.01.44 et suivants.

Ne sont pas également admis en déduction des bénéfices imposables issus des revenus fonciers et des revenus tirés des professions libérales, les déficits générés par les autres activités composant le revenu global.

12° Des dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements ainsi que les charges supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les 3 premiers exercices.

Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des 5 exercices consécutifs à partir du 5ème exercice suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau.

13° Des sommes payées en vue de la formation du personnel.

Les cotisations effectuées par les entreprises, limitées à 1p.100 de la masse salariale, versées au profit du Fonds National pour le financement de la formation professionnelle à Madagascar ou du Fonds National pour le développement industriel.

14° Des goodies et des œuvres d’arts produits localement par les entreprises malgaches et dont les modalités d’application seront fixées par voie règlementaire.

15° Pour les entreprises minières, les dépenses suivantes sont admises en déduction :

– dépenses en dons et liées à la responsabilité sociale des entreprises, prévues par un cahier des charges signé avec un organisme étatique, à caractère obligatoire. Les nouvelles demandes des Collectivités territoriales décentralisées entraînant la modification de cette responsabilité sociale doivent être validées par le Service technique du Ministère de tutelle bénéficiaire de l’infrastructure ou du service et de la Direction régionale des mines territorialement compétente ;

– dépenses engagées pour la sécurité des sites, ainsi que les travaux HIMO, sous réserve de pièces justificatives y afférentes, et ne présentant pas de caractère d’exagération eu égard aux services rendus. Les sommes correspondantes ainsi versées doivent éventuellement avoir fait l’objet de retenue à la source et de versement d’impôt synthétique intermittent.

16 ° Pour les entreprises industrielles agréées au titre de la Loi sur le Développement de l’Industrie, une déduction supplémentaire évaluée à 5p.100 de l’Impôt Synthétique Intermittent versé au titre de la période précédant l’immatriculation des fournisseurs non immatriculés.

17 ° Le prix de revient des produits faisant l’objet de destruction dans les conditions édictées par les dispositions de l’article 03.01.40.

18° Du crédit de TVA porté en charge à la fin de l’exercice tel que stipulé à l’article 06.01.23.2 ème et 3 ème paragraphes, ainsi que celui visé à l’article 06.01.24.6 ème paragraphe dont le droit au remboursement est frappé de forclusion ou ayant fait l’objet de rejet, et sous réserve que les dépenses à l’origine dudit crédit respectent les dispositions du 2 ème paragraphe du présent article.

 

Article 01.01.11.- I- Il est appliqué un régime spécial sur option aux opérations de fusion de sociétés. L’option doit être mentionnée dans le traité de fusion lequel est soumis à autorisation du Ministre chargé de la réglementation fiscale par décision.

Ce régime exonère de l’Impôt sur les Revenus au niveau de la société absorbée, les plus-values nettes dégagées sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé du fait de la fusion et les provisions devenues sans objet figurant à son bilan.

En contrepartie, la société absorbante s’engage dans l’acte de fusion à réintégrer dans ses résultats les plus-value s e t provisions de la société absorbée dont l’imposition est différée, au titre de l’exercice au cours duquel est réalisé e l ‘opération, et à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport des bien s a mortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n’excédant pas 5 ans, sans que la somm e i ntégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values.

En cas de cession ultérieure dans les 5 années suivant la date de réalisation de l’opération de fusion, la plus-value taxable est calculée d’après la valeur qu’avaient ces biens dans les livres de la société absorbée.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux scissions et aux apports partiels d’actif réalisés par le s p ersonnes morales.

II- Il est instauré, pour les sociétés soumises au régime du réel, un régime mère-filiale sur option par lequel les dividendes nets perçus de sa filiale par la société mère sont exclus de la base imposable de cette dernière. Une quote-part de frais et charges, fixée uniformément à 5% du montant des dividendes versés, est toutefois réintégrée dans la base imposable.

Les conditions et les modalités d’application de ce régime sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE V – LIEU D’IMPOSITION

Article 01.01.12.- L’impôt est déclaré et versé au bureau territorialement compétent du lieu du siège social ou de la résidence principale ou au lieu d’exploitation à défaut au lieu de la direction ou du principal établissement de la personne imposable.

Un texte règlementaire définit l’application de cette disposition.

 

CHAPITRE VI – REGIME D’IMPOSITION

Article 01.01.13.- I- Le régime normal d’imposition est le régime du résultat réel.

Pour les personnes réalisant un chiffre d’affaires et/ou revenus supérieur ou égal à Ar 200 000 000 ou en cas d’option pour le régime du réel quel que soit le montant du chiffre d’affaires et/ou revenus réalisé, le régime d’imposition est celui du réel.

II- Le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable dégagé de la comptabilité d’exercice prévue à l’article 01.01.20. Sont pris en considération l’ensemble des revenus réalisés aussi bien les revenus locatifs que les autres revenus des activités professionnelles.

Un déclassement de régime d’imposition pour insuffisance de chiffre d’affaires peut être prononcé d’office par le Centre fiscal gestionnaire, et dont les modalités seront fixées par texte réglementaire.

Toutefois le contribuable peut, sur demande, opter pour le maintien au régime du réel.

III- Lorsque, pour un contribuable, le montant du revenu provenant des activités ou sources de profits connues de l’Administration est inférieur à la somme forfaitaire déterminée en fonction des éléments extérieurs de son train de vie énumérés ci-dessous, le taxateur a la faculté d’établir son imposition à partir desdits éléments et selon le barème suivant :

IV- Immeuble occupé par le contribuable à titre de résidence principale et (ou) de résidence secondaire : le revenu forfaitaire à retenir est égal au double du prix de location des immeubles en question ou de la valeur locative déterminée conformément aux dispositions de l’article 10.02.06 du présent Code lorsque le contribuable est propriétaire des immeubles en cause ;

V- Construction d’immeuble : le revenu forfaitaire à retenir est la moitié des revenus ayant servi à la construction, étalé uniformément sur les 5 dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période considérée ;

VI- Achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateaux de plaisance : le revenu forfaitaire à retenir est le prix d’acquisition des biens étalé uniformément sur les 5 dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période déterminée ;

VII- Domestiques : le revenu forfaitaire à retenir est égal au montant du salaire annuel effectivement versé, sans pouvoir être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à la qualification du ou des domestiques occupés, majoré des charges salariales y afférentes ;

VIII- Voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuable lui-même : le revenu forfaitaire à retenir est le prix du déplacement majoré du montant de la contre-valeur en Ariary des devises effectivement allouées ;

IX- Transfert de devises à l’étranger : le revenu forfaitaire est égal au montant de la contre-valeur en Ariary des fonds transférés dans l’année.

Le montant des revenus forfaitaires calculés selon les dispositions du présent article est majoré de ceux déclarés par le contribuable lorsque ces derniers proviennent de sources de revenus différentes des éléments ayant servi au calcul des revenus forfaitaires.

X- – Pour l’établissement de l’impôt sur les revenus, une entreprise qui s’engage dans une ou plusieurs transactions financières ou commerciales sur des biens corporels ou incorporels, et de services, avec une entreprise associée située hors du territoire de Madagascar, doit déterminer ses prix de transfert à des fins fiscales, conformément au principe de pleine concurrence, sur la base des renseignements dont elle peut disposer au moment de la transaction considérée. Ce principe est également applicable pour la détermination des bénéfices imputables à un établissement stable d’une entreprise non résidente situé à Madagascar.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux transactions commerciales ou financières entre deux entreprises associées qui sont établies à Madagascar.

Lorsque les conditions des transactions visées précédemment sont convenues par deux entreprises associées ou imposées par l’une d’entre elles, mais ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, le contribuable doit, à l’occasion de la déclaration de revenu, procéder à un éventuel ajustement de la base imposable. Dans ce cas, il est tenu d’inclure dans les bénéfices imposables la différence entre ces prix convenus ou imposés et les prix déterminés suivant le principe de pleine concurrence.

Le contribuable doit déposer par voie électronique en même temps que sa déclaration de revenus la documentation sur le prix de transfert comprenant un fichier principal concernant le groupe multinational dans son ensemble et un fichier local sur l’entreprise considérée, dans l’une des langues officielles, et dont les modalités sont fixées par texte réglementaire.

A l’occasion du contrôle fiscal prévu à l’article V-22 du Code des procédures fiscales , l’Administration fiscale a également le droit de redresser l’entreprise vérifiée si l’analyse de comparabilité du prix de transfert pratiqué et du prix de pleine concurrence fait apparaître l’éventualité d’un ajustement de la base d’imposition à réaliser.

Les dispositions des trois paragraphes précédents s’appliquent également lorsqu’une entreprise située à Madagascar effectue une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise, qu’elle soit associée ou non, établie dans un Etat ou territoire étranger à régime fiscal privilégié.

Les modalités d’application des dispositions sur le prix de transfert sont fixées par voie réglementaire.

XI- Les revenus des personnes visées à l’article 01.01.05.VI du présent Code, donnent lieu à la perception d’un impôt sur les revenus à chaque opération d’exportation.

L’impôt est constaté auprès de l’unité opérationnelle gestionnaire des dossiers fiscaux avant la déclaratio n d ’exportation auprès des services des Douanes. Le récépissé y afférent fait partie des documents exigés lors d e l ’exportation des produits agricoles et forestiers.

La déclaration est déposée et validée via la plateforme en ligne de déclaration dédiée à cet effet ou suivant modèle d’imprimé fourni par l’Administration fiscale.

 

CHAPITRE VII – CALCUL DE L’IMPOT

Article 01.01.14.- I- A- Le taux de l’impôt est fixé à 20p.100.

Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier d’Ariary inférieur.

Le montant de l’impôt calculé selon les dispositions qui précèdent, est réduit sur justification du montant de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM), lorsque le bénéfice imposable comprend des revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt, sans que cette opération puisse entraîner un remboursement d’impôt.

Par dérogation aux dispositions de l’article 01.01.02 ci-avant, toutes personnes entrant dans le champ d’application de cet impôt, quel que soit le résultat, sont astreintes à un minimum de perception dès qu’elles existent au 1er Janvier de l’année d’imposition.

Sont notamment considérées comme existantes, les personnes imposables qui ne sont pas radiées du registre de commerce, ou qui, même radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé l’acte de liquidatio n p artage ou leur déclaration de cessation d’activité au bureau ou centre fiscal territorialement compétent.

En aucun cas, l’impôt calculé au titre d’un exercice ne peut être inférieur au minimum fixé ci-dessous :

– Ar 100 000, majoré de 5p.1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice, pour les personnes imposables exerçant des activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de transport ;

– Ar 320 000, majoré de 5p.1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice, pour les autres entreprises.

Toutefois, ce minimum est ramené à 1p.1000 du chiffre d’affaires hors taxe réalisé pendant l’exercice considéré, pour les contribuables vendant des carburants au détail. Lorsqu’ils exercent cumulativement d’autres activités imposables, celles-ci doivent faire l’objet d’une comptabilisation et d’une déclaration séparées de celles de la vente au détail de carburants, et font l’objet de l’application d’un minimum de perception relatif à l’activité exercée.

Pour les transporteurs terrestres de personnes et de marchandises, le minimum de perception est fixé par texte règlementaire prévu par le 2ème paragraphe de l’article 01.02.05.

B- Pour les organismes et associations sans but lucratif qui ne remplissent pas les conditions prévues aux 5°et 6° de l’article 01.01.03, le taux est fixé à 10p. 100 :

– pour les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ;

– pour les intérêts de placements qu’ils effectuent ;

– pour tous autres types de revenus qu’ils réalisent mais non expressément exonérés par le présent Code.

C- 1- Les entreprises qui investissent dans la production et la fourniture d’énergie renouvelable et celles relevant des secteurs agricole, touristique, industriel, Bâtiments et Travaux Publics, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à l’impôt correspondant à 20p.100 de l’investissement ainsi réalisé.

Le droit à réduction pouvant être utilisé au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50p.100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat est reportable dans la même limite sur les impôts des années suivantes pour une durée n’excédant pas celle de l’amortissement fiscal.

Les investissements éligibles, le cas échéant, et la durée prévue dans l’alinéa précédent, sont fixés par voie règlementaire.

2- La liste des biens et matériels éligibles pour les entreprises agréées au titre de la Loi sur le Développement de l’Industrie, est fixée par voie réglementaire.

En aucun cas, l’application de ces dispositions ne dispense l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu ci-dessus. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

II- Pour les personnes visées à l’article 01.01.05 II, il est appliqué un taux de 10p.100 :

A. sur le montant des sommes payées à des personnes physiques, sociétés, ou autres personnes morales qui ne possèdent pas d’installation fixe d’affaires à Madagasikara ou y possédant d’installation fixe d’affaires non assimilable à un établissement stable, en rémunération des prestations de services de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées à Madagasikara.

L’impôt est à la charge du prestataire étranger bénéficiaire du revenu. Il est retenu et versé auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent, par son représentant accrédité auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant à Madagasikara, avant le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.

A défaut de représentant, la partie, à qui le service est effectivement rendu et matériellement exécuté, doit procéde r à la retenue et au reversement dudit impôt dans le même délai. Les pénalités y afférentes sont à la charge de l a p ersonne qui effectue la retenue le cas échéant.

Toutefois, ces personnes sont soumises aux dispositions des articles 01.01.44 et suivants pour les activités relevant de marchés publics

B. sur les dividendes versés aux personnes non résidentes, nonobstant les dispositions de l’article 01.01.03.-11.

La retenue est opérée par la personne morale résidente, qui en assure le versement auprès du Receveur du Centre fiscal gestionnaire du dossier, avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.

III- A- Pour les personnes non immatriculées visées à l’article 01.01.05 – III, l’impôt est au taux de 5% dont la base et le mode de perception sont fixés comme suit :

L’impôt est liquidé et perçu par le service des douanes :

– avant enlèvement pour les biens importés, la base est égale à la valeur CAF (coût-assurance-fret) ou à défaut une valeur équivalente des biens sur le marché ;

– avant embarquement pour les biens exportés, la base est égale à la valeur des marchandises au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière, mais non compris le montant des droits de sortie, des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur. A défaut de la valeur des marchandises au point de sortie, cette base est déterminée sur une valeur équivalente des biens sur le marché.

Dans tous les cas, l’impôt ainsi payé ne constitue pas un acompte à faire valoir sur un quelconque impôt.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décision du Ministre chargé de la règlementation fiscale.

B- Pour les associés gérants majoritaires de S.a.r.l., le montant de l’impôt sur les revenus est calculé selon les modalités ci-après :

– le revenu imposable comprend le montant total des rémunérations, et les avantages en nature évalués conformément aux dispositions de l’article 01.03.08 ;

– il est fait ensuite un abattement forfaitaire de Ar 4 200 000 quel que soit le montant des revenus ;

– la base obtenue est arrondie au millier d’Ariary inférieur et le taux applicable est celui fixé au I- ;

En aucun cas, l’impôt calculé au titre d’un exercice ne peut être inférieur à Ar 320.000.

IV- Pour les personnes visées à l’article 01.01.05 IV, la base imposable à l’impôt est constituée par la plus-value réalisée sur la cession du bien ou de droit, obtenue par la différence entre le prix de cession et la valeur d’acquisition des titres ou des droits. L’impôt est au taux du droit commun et à la charge du cédant ou de l’aliénateur, bénéficiaire du revenu.

L’impôt est liquidé et retenu par le Receveur des impôts territorialement compétent, lors de la présentation à la formalité d’enregistrement, de l’acte portant transfert du bien ou du droit,

Si la résidence du cédant, de l’aliénateur, du cessionnaire ou des parties est située hors de Madagasikara, il doit mandater la société dans laquelle l’opération est effectuée pour le paiement de l’impôt. Nonobstant la résidence des parties, toutes les opérations en capital doivent être présentées à la formalité d’enregistrement par la société.

En cas de non accomplissement de cette obligation ou de non-paiement du droit, l’action en recouvrement de l’Administration est effectuée auprès du cessionnaire ou de la société sans préjudice du paiement des pénalités et amendes prévues par les dispositions des articles 20.01.52 et 20.01.54 du présent Code.

V- Pour les personnes visées à l’article 01.01.05.-V et ayant l’autorisation d’ouverture délivrée par leur Ministère de tutelle respectif, il est appliqué un taux de 10p.100 sur le montant des revenus tirés de la profession de la santé et de la profession éducative au titre de l’exercice, après déduction des charges remplissant les conditions exigées par l’article 01.01.10. En aucun cas, l’impôt calculé au titre de l’exercice ne peut être inférieur à Ar 100 000 majoré de 1p.1000 du chiffre d’affaires.

VI- Pour les personnes réalisant des revenus issus des opérations mentionnées à l’article 01.01.13 V du présent Code, il est appliqué un taux de 3p.100 sur le prix des biens à exporter, mentionné dans la facture, ou provisoirement sur un prix déclaré par le contribuable lorsque les produits à exporter ne sont pas encore facturés.

– L’impôt est liquidé par l’Unité Opérationnelle gestionnaire des dossiers fiscaux de l’exportateur suivant ses déclarations avant l’opération d’exportation ;

– L’acquittement de l’impôt est effectué auprès du Receveur de la même Unité opérationnelle au plus tard le 15 du mois suivant le deuxième mois de l’exportation. Le montant de l’impôt ainsi liquidé peut, au moment du paiement, faire l’objet d’un ajustement suivant la facture et le Document Administratif Unique y afférents.

– Les exportateurs des produits agricoles et forestiers sont soumis au paiement d’un acompte de 100 000Ar lors de l’accomplissement des formalités constitutives. Néanmoins, pour les personnes exerçant exclusivement l’activité d’exportation de ces produits, aucun acompte périodique n’est exigible.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE VIII – PAIEMENT DE L’IMPOT

ACOMPTES PROVISIONNELS

Article 01.01.15.- L’impôt sur les revenus des personnes de l’année en cours fait l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Le contribuable estimant que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée.

Pour les titulaires des Marchés Publics non passibles de l’impôt prévu à l’article 01.01.45, il est aussi perçu un acompte de 5p.1000 du montant total du marché, lors de l’enregistrement du contrat.

Pour les contribuables immatriculés effectuant des opérations d’importations et/ou d’exportations, il est perçu un acompte provisionnel au taux de 2p. 100, appliqué sur la valeur en douanes des biens importés et/ou exportés, et ce, pendant leurs sept premiers exercices. Sont exclus du paiement de cet acompte les contribuables :

– bénéficiant d’un régime fiscal particulier ou préférentiel à Madagascar effectuant des opérations d’importation ou d’exportation de biens ;

– procédant aux importations des matières premières et des biens à comptabiliser dans leur immobilisation sous réserve de la présentation d’une attestation visée par l’Administration fiscale.

L’impôt est liquidé et perçu par le service des douanes, avant enlèvement pour les biens importés et avant embarquement pour les biens destinés à l’exportation.

Les acomptes payés au cours d’un exercice donné sont à valoir sur l’impôt dû de cet exercice.

S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le trop perçu ouvre droit à un crédit d’impôt pouvant être imputé sur les règlements ultérieurs de droits de même nature.

S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le trop- perçu ouvre droit à un crédit d’impôt pouvant être imputé sur les règlements ultérieurs de droits de même nature se rapportant aux déclarations périodiques ou de la notification définitive d’un redressement fiscal.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par textes règlementaires.

 

CHAPITRE IX – REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES PERSONNES A CHARGE

Article 01.01.16.- Les personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus ont droit, à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de Ar 24 000 par an.

Sont considérées comme personnes à charge, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition du contribuable concerné :

Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y compris les enfants légalement adoptés, âgés de moins de 21 ans révolus au 1 er Janvier de l’année d’imposition ou infirmes ou moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études ;

Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne disposant d’aucune ressource.

La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des conjoints qui perçoit les allocations familiales.

 

CHAPITRE X – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Articles 01.01.17 et 01.01.18.- Cf. Articles I-11 et I-13, Code des procédures fiscales.

 

Article 01.01.19.- Les personnes physiques et les sociétés soumises au régime du réel sont astreintes, au point de vue fiscal, à la tenue d’une comptabilité régulière et doivent obligatoirement fournir en même temps que la déclaration visée à l’article I-11 du Code des procédures fiscales , les états financiers comprenant une copie du bilan, un compte de résultat par fonction, un compte de résultat par nature, un tableau des flux de trésorerie, un état de variation des capitaux propres, l’annexe de leurs états financiers ainsi que les informations minimales jointes aux états financiers.

Les états financiers susvisés sont également à déclarer dans la plateforme en ligne dédiée au dépôt d’états financiers. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par texte règlementaire.

Les états financiers cités ci-dessus ainsi que les informations minimales jointes aux états financiers sont regroupés dans une liasse fiscale.

Les états financiers sont établis conformément aux dispositions du PCG 2005 tandis que les informations minimales suivent des modèles établis par l’Administration fiscale. Les modèles et les modalités d’application de cette disposition sont fixés par textes règlementaires.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier, les personnes visées à l’article 01.01.05.-V sont astreintes à la tenue :

– d’un journal de recettes et de dépenses si leurs revenus sont inférieurs à Ar 100 000 000 ;

– d’une comptabilité suivant le Système Minimal de Trésorerie (SMT) conformément au plan comptable général 2005, instauré par le Décret n°2004-272 du 18 février 2004 si leurs revenus sont compris entre Ar 100 000 000 et Ar 200 000 000 ;

– d’une comptabilité d’exercice pour les revenus supérieurs ou égaux à Ar 200 000 000.

Elles doivent fournir en même temps que la déclaration visée à l’article I-11 du Code des procédures fiscales , les états financiers ou les états suivant le SMT ou un état récapitulatif des recettes et dépenses, en fonction des obligations comptables auxquelles elles sont soumises suivant le montant de leurs revenus.

 

Article 01.01.20.- La comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue manuellement ou au moyen de systèmes informatiques conformément au plan comptable général 2005 instauré par le Décret n°2004-272 du 18 Février 2004.

La comptabilité tenue manuellement doit notamment comprendre les livres réglementaires prévus par l’article 430-1 dudit décret. Ces livres, aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service par les autorités prévues au Code de commerce ou par l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature.

La comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques doit respecter les exigences stipulées par l’article 430-2 dudit décret.

Les livres prescrits par le présent article, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées par les intéressés doivent être conservées pendant un délai de 10 ans à compter du 1 er Janvier suivant l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant laquelle les pièces ont été établies.

Les cercles et maisons de jeux soumis à l’Impôt sur les Revenus, sont astreints, en ce qui concerne les jeux, à la tenue d’une comptabilité annexe conformément aux prescriptions à préciser par décret.

 

Article 01.01.21.- Les entreprises qui réalisent à la fois des revenus fonciers, des revenus issus du transport, de la profession libérale, de la profession de la santé, de la profession éducative et des revenus tirés d’autres activités professionnelles, sont tenues de produire à la fin de chaque exercice un état séparé desdits revenus.

Les personnes exerçant des activités relevant de marchés publics et autres que marchés publics sont tenues de présenter en annexe de leurs états financiers, les états séparés et détaillés :

– des charges exclusives et communes afférentes aux marchés publics visés par les articles 01.01.44 et suivants ainsi que celles relatives aux autres activités de la période ;

– des produits afférents aux marchés publics visés par les articles 01.01.44 et suivants ainsi que ceux relatifs aux autres activités de la période.

Les états sus cités sont établis suivant des modèles fournis par l’Administration fiscale.

Les sociétés coopératives sont tenues de présenter à la fin de chaque exercice en annexe de leurs états financiers, les états séparés et détaillés :

– des charges exclusives et les quotes-parts des charges communes afférentes aux activités réalisées avec les non membres ;

– des produits réalisés avec les non membres.

Les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’Impôt sur les Revenus qui achètent des biens et services auprès des personnes et entreprises visées à l’article 01.02.02, sont autorisées à établir au nom de leurs fournisseurs des documents tenant lieu de factures, à condition que lesdits documents comportent le nom, l’adresse exacte et le numéro d’immatriculation fiscale en ligne du fournisseur, la nature des biens et services, les prix unitaires et le prix total, et que ces énonciations soient certifiées exactes par le fournisseur sur le document lui- même.

 

CHAPITRE XI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 01.01.22.- Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur le s r evenus qui n’ont pas encore été taxés, est immédiatement établi.

Ces revenus sont déterminés comme il est dit aux articles 01.01.09 à 01.01.11 ci-avant.

Les contribuables doivent, dans un délai de 10 jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent, de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de produire dans le même délai, outre les renseignements ci-dessus, la déclaration de leur revenu accompagnée des pièces désignées à l’article 01.01.19 ci-dessus, ainsi que l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession ou de la cessation. Le délai de déclaration de 10 jours commence à courir :

– du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un fonds de commerce ;

– du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession d’autres entreprises ;

– du jour de la fermeture définitive des établissements, lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises.

Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements visés au 3 ème alinéa du présent article ou qui, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur revenu les justifications nécessaires, s’abstiennent de les donner dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés d’office conformément aux dispositions des articles V-34 et suivants du Code des procédures fiscales .

Les revenus visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1 er Janvier de l’année de cession ou de cessation. Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur totalité.

 

Article 01.01.23.- En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux revenus réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de la déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de 6 mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue par l’article 01.01.22 ci-dessus, si elle est faite dans le délai imparti par ledit alinéa, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

 

Article 01.01.24.- Les dispositions de l’article 01.01.22 sont applicables dans le cas de décès du contribuable soumis à l’impôt sur les revenus.

Les revenus qu’il a réalisé depuis la fin du dernier exercice jusqu’à la date de son décès sont alors imposés d’après les règles applicables au 1 er Janvier de l’année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son décès.

La déclaration des revenus définis à l’alinéa précédent doit être produite par les ayants droit du défunt dans les 6 mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles.

Les cotisations correspondantes sont, le cas échéant, majorées comme prévues à l’article 20.01.56.1.

Les impositions ainsi établies ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction des revenus des héritiers pour l’établissement de leurs impositions.

 

Article 01.01.25.- La personne physique qui transfère son domicile hors du territoire doit acquitter l’impôt sur les revenus à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, de ceux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ainsi que des revenus qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son départ.

Les revenus visés à l’alinéa précèdent sont imposés d’après les règles applicables au 1 er Janvier de l’année du départ.

La déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article doit être produite au bureau des Impôts territorialement compétent, 30 jours au moins avant la date probable du départ du contribuable. Elle est soumise aux règles de sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles, et peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des 2 premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans le délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.

 

SOUS-TITRE II – REDEVANCE ET IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES (IDH)

Article 01.01.26.- Les sociétés qui se livrent à des activités de prospection, de recherche, d’exploration, d’exploitation, de transport et de transformation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar et dans les zones maritimes malgaches, telles que ces activités sont définies dans le Code pétrolier, sont soumises, en raison de leurs activités et des résultats de ces activités, au régime fiscal défini au présent Sous-titre.

 

CHAPITRE PREMIER – REDEVANCE

Article 01.01.27.- Les sociétés visées à l’article 01. 01. 26 ci-dessus sont tenues d’acquitter une redevance minière sur les hydrocarbures extraits des zones faisant l’objet d’un titre minier d’exploitation.

La redevance est fixée suivant les taux ci-après et déterminée à partir du prix de référence fiscal défini comme étant le prix du marché international au point d’exportation diminué des coûts de transport entre ledit point d’exportation et le point de départ champ.

Les taux de la redevance sont :

Pour le pétrole brut :

– 8p.100 pour une production inférieure ou égale à 25.000 barils par jour ;

– 10p.100 pour la tranche de production supérieure à 25.000 barils par jour et inférieure ou égale à 50.000 barils par jour ;

– 12p.100 pour la tranche de production supérieure à 50.000 barils par jour et inférieure ou égale à 75.000 barils par jour ;

– 15p.100 pour la tranche de production supérieure à 75.000 barils par jour et inférieure ou égale à 100.000 barils par jour ;

– 17p.100 pour la tranche de production supérieure à 100.000 barils par jour et inférieure ou égale à 130.000 barils par jour ;

– 20p.100 pour la tranche de production supérieure à 130.000 barils par jour.

Pour le gaz naturel :

– 5p.100 pour une production inférieure ou égale à 12.000.000 de mètres cubes standard par jour ;

– 7,5p.100 pour la tranche de production supérieure à 12.000.000 de mètres cubes standard par jour et inférieure ou égale à 24.000.000 de mètres cubes standard par jour ;

– 10p.100 pour la tranche de production supérieure à 24.000.000 de mètres cubes standard par jour.

Pour l’huile lourde et le bitume :

Les taux de la redevance de l’huile lourde ou de bitume extrait des grès bitumineux seront à déterminer dans les contrats.

 

Article 01.01.28.- Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées, ainsi que les substances connexes.

 

Article 01.01.29.- La redevance est réglée, en nature ou en espèces, au choix du Gouvernement malgache sur proposition de l’Organisme technique spécialisé.

 

Article 01.01.30.- Les taxes sur les produits pétroliers dues par les entreprises seront réparties comme suit :

– 50p.100 pour l’OMNIS ;

– 50p.100 pour l’Etat et les Collectivités décentralisées.

Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale désigne l’organisme chargé de percevoir la redevance due par la société nationale ou l’entreprise étrangère associée débitrice, et en fixe la répartition ainsi que la part revenant à l’Organisme technique spécialisé sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 50p.100 de la masse globale à repartir.

 

CHAPITRE II – IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES

Article 01.01.31.- Indépendamment de la redevance visée au chapitre précédent, les sociétés visées à l’article 01.01.26 ci-dessus sont soumises au paiement d’un Impôt Direct sur les Hydrocarbures (IDH), représentatif et libératoire de l’Impôt sur les Revenus (IR) et de l’Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM).

Mais, elles demeurent soumises au régime fiscal de droit commun en ce qui concerne les autres impôts, droits et taxes.

 

Article 01.01.32.- L’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur la base des bénéfices nets que les sociétés visées à l’article 01. 01. 26 ci-dessus tirent de l’ensemble de leurs activités d’exploration et d’exploitation du ou des gisements d’hydrocarbures compris dans le périmètre minier d’exploration, ainsi que de transport des produits sur le territoire de la République de Madagascar.

 

Article 01.01.33.- Une comptabilité des opérations visées à l’article 01.01.32 ci-dessus sera tenue par année civile afin d’établir des états financiers conformes au plan comptable en vigueur faisant ressortir les résultats desdites opérations ainsi que les éléments de l’actif et du passif qui y sont affectés.

 

Article 01.01.34.- Le bénéfice net imposable est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toutes natures effectuées par la société, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques d’actif soit en cours ou en fin d’exploitation, les profits et gains divers.

 

Article 01.01.35.- L’impôt direct sur les hydrocarbures est établi sur le résultat obtenu au cours de chaque année civile. Si les activités d’exploitation commencent en cours d’année, le 1 er exercice doit être clôturé au 31 Décembre de ladite année pour le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures.

 

Article 01.01.36.- Pour la détermination du bénéfice net soumis à l’impôt direct sur les hydrocarbures, sont pris e n c onsidération tous les produits de quelque nature que ce soit, ventes des hydrocarbures extraits, cession de s é léments d’actif, ainsi que tous les produits accessoires et divers à l’exception des produits découlant d’une cessio n d ’un pourcentage d’intéressement d’une partie contractante.

Du total de ces produits sont déduites toutes les charges nécessaires aux opérations pétrolières :

– le coût des matières premières, approvisionnements et énergie employés ou consommés ;

– les coûts opérationnels comprenant entre autres les frais généraux de toute nature, les dépenses de main d’œuvre et de personnel ainsi que toutes cotisations sociales ;

– le coût des prestations de services fournis par des tiers et/ou par la maison mère d’une partie contractante pou r l es besoins des opérations pétrolières ;

– les frais de location de biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire ;

– les cotisations d’assurance ;

– les frais de banque et agios ainsi que les intérêts afférents aux dettes contractées par l’entreprise pour le financement des opérations pétrolières ;

– les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux maxima suivants :

. dépenses d’exploration 100p.100 par an ;

. investissements pour les matériels et équipements de développement et d’exploitation 25p.100 par an ;

– les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à l’exclusion des provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille- titre.

– les provisions pour reconstitution de gisements à Madagascar dont l’utilisation est prévue dans un délai de 4 ans sont, si leur reprise n’a pas été effectuée dans ledit délai, rapportées aux résultats de la 5 ème année à compter de la date de leur constitution ;

– les impôts et droits ayant un caractère professionnel dus au cours de l’exercice dont le résultat fait l’objet de l’imposition à l’exclusion de l’impôt direct sur les hydrocarbures ;

– la redevance acquittée dans les conditions prévues aux articles 01.01.27 à 01.01.30 ci-dessus.

La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct visé ci-dessus, est assise sur le prix du marché international diminué du coût de transport entre le point de livraison et le point d’exportation.

 

Article 01.01.37.- Ne sont pas admises en déduction, toutes les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, l’assiette et le recouvrement des impôts, la réglementation des changes et celle du travail ainsi que toutes les sommes versées pour infraction à la réglementation du Code pétrolier et à ses textes ou contrats d’application.

 

Article 01.01.38.- Les déductions des pertes ou des charges énumérées à l’article 01.01.36 ci-dessus sont exclusives de toutes autres déductions prévues par le Code des impôts .

 

Article 01.01.39.- Le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures est celui fixé à l’article 01.01.14 du présent Code.

La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures est assise sur le prix du marché international diminué du coût du transport entre le point de livraison et le point d’exportation.

Le bénéfice imposable est arrondi au millier d’Ariary inférieur.

 

Article 01.01.40.- Le déficit subi, amortissement compris, à l’issue des travaux d’exploration peut être déduit des bénéfices réalisés pendant les exercices d’exploitation et ce jusqu’à l’amortissement total des dépenses d’exploration.

Le déficit subi, amortissement compris, d’un exercice d’exploitation peut être déduit du bénéfice réalisé pendant les exercices suivants jusqu’au 7 ème inclus.

 

Article 01.01.41.- Cf. Article I-14, Code des procédures fiscales.

 

Article 01.01.42.- Toutes sociétés d’origine étrangère ayant passé un contrat de service à risque avec une entreprise nationale d’hydrocarbures sont soumises en raison de leurs activités et des résultats de ces activités à l’impôt sur les revenus, dont le taux est aligné sur celui applicable aux entreprises industrielles tel que stipulé à l’article 01. 01. 14 qui sera représentatif de l’impôt direct sur les hydrocarbures (IDH) visé à l’article 01.01.31.

 

Article 01.01.43.- Pour la détermination du bénéfice total imposable des sociétés visées à l’article 01.01.42 ci- dessus l’assiette pour chaque année fiscale sera égale à la valeur totale des produits d’hydrocarbures reçus par une société au titre de ses remboursements et rémunérations, déduction faite de tous les coûts et dépenses remboursés à ladite société au cours de la même année en vertu du contrat de service à risque.

La valeur des produits d’hydrocarbures susmentionnées sera déterminée sur la base du prix fixé conformément au décret n°81-24 du 28 Octobre 1981, auquel aurait été déduit le prix du transport entre le point de départ champ et le point d’exportation pour le brut vendu à l’extérieur, d’une part, le point de départ champ et le point de livraison à l’intérieur de Madagascar, pour le brut destiné au marché local, d’autre part.

 

SOUS-TITRE III – IMPÔT SUR LES MARCHES PUBLICS (IMP)
CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 01.01.44.- Il est institué un impôt sur les marchés publics perçu au profit du budget général de l’État. Cet impôt est représentatif et libératoire de l’impôt sur les revenus et de l’impôt synthétique. Les dispositions en matière d’acompte provisionnel, du minimum de perception, de déductions des charges, de réduction d’impôt, afférentes à ces impôts ne sont pas applicables à la détermination de l’impôt sur les marchés publics.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – REVENUS IMPOSABLES

Article 01.01.45.- Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les marchés publics, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code :

– les revenus obtenus suite à l’exécution des marchés publics tels que définis par le Code des marchés publics ;

– les revenus réalisés à Madagasikara par les titulaires de marché ou les sous-traitants, personnes physiques ou morales, résidents ou non, y possédant ou non d’établissement stable, provenant de l’utilisation des fonds publics quelles que soient leurs origines : ressources propres internes, emprunt, subventions reçues, dons en numéraire, etc…, dans le cadre des achats de biens, de services, de prestations intellectuelles ainsi que des travaux au profit des personnes publiques ou non : services de l’État, les Collectivités Territoriales et leurs établissements publics, les organismes de droit public, les sociétés à participation majoritaire publique, quelle que soit leur appellation : autorité contractante, client, maître de l’ouvrage, etc.., et ce, en satisfaction de leurs besoins et ceux des destinataires de l’action ou des politiques publiques ;

– les revenus des fournisseurs de biens et services, consultants, entrepreneurs ou toutes entités exécutant des marchés passés en application des accords de financement ou de traités internationaux ;

– les revenus des fournisseurs de biens offerts à titre de dons et aides en nature, ainsi que les revenus des prestataires de services réalisés localement, au profit d’une personne publique ;

 

SECTION II – REVENUS EXONERES

Article 01.01.46- Sont affranchis de l’impôt sur les marchés publics mais demeurent imposables à l’Impôt sur les revenus ou à l’Impôt synthétique :

– les revenus des fournisseurs d’eau et d’électricité au profit d’une personne publique ;

– les revenus issus des marchés publics énumérés à l’article 4 IV du Code des marchés publics ;

– Les revenus des marchés de faible montant qui sont dispensés de mise en concurrence formelle et exécutés directement par bon de commande.

Néanmoins, les revenus issus des ventes de biens et services ayant fait l’objet d’un contrat préalable tel qu’un contrat d’abonnement dont le montant facturé peut varier d’une période à l’autre, demeurent passibles de l’impôt sur les marchés publics. Il en est de même pour les revenus issus des marchés à tranches comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles ;

– les revenus des fournisseurs de biens et de prestations commandées par les bailleurs et offerts à titre de dons mais directement accordés au profit des personnes privées ou des particuliers n’entrant pas dans le cadre d’une politique publique ainsi que les revenus des marchés lancés avant la Loi de Finances 2020 financés sur fonds d’origine extérieure ;

– les revenus des fournisseurs des produits pétroliers issus des ventes au profit d’une personne publique.

– les revenus des fournisseurs issus de la vente locale des Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, des Produits nutritionnels spécialisés, au profit d’une personne publique ;

– les revenus des fournisseurs issus des ventes des timbres-poste par la Paositra Malagasy, des cartes téléphoniques, des journaux, au profit d’une personne publique ;

– Les rémunérations que prennent les établissements de crédit/financiers et assimilés, en échange de services payés par une personne publique et/ou à son profit.

 

SECTION III – TERRITORIALITE

Article 01.01.47.- Les règles de territorialité en matière d’IR sont applicables à l’IMP. Ne sont pas imposables à Madagascar, les revenus des fournisseurs non-résidents à l’occasion d’importation de biens effectuée par toute personne publique ou ceux provenant d’importation des produits destinés à être offerts à titre des dons et aides en nature, qu’ils soient financés sur fonds d’origine extérieure ou non.

 

SECTION IV – PERSONNES IMPOSABLES

Article 01.01.48.- Toute personne ou organisme, titulaire ou bénéficiaire d’un Marché Public, ou d’un marché financé par un fonds public, ou d’un marché au profit d’une personne publique, résident ou non, quel que soit son chiffre d’affaires, est soumis à cet impôt.

Y sont également soumis, les sous-traitants de premier niveau du titulaire de marché, résidents ou non.

 

CHAPITRE III – FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Article 01.01.49.- Le fait générateur de l’impôt sur les marchés publics est l’attribution du marché conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Il est exigible lors du paiement du prix, des avances ou des acomptes.

 

CHAPITRE IV – BASE IMPOSABLE

Article 01.01.50.- La base imposable est constituée par le montant du marché.

 

CHAPITRE V – TAUX DE L’IMPÔT

Article 01.01.51.- Le taux de l’impôt est fixé à 8p.100.

 

CHAPITRE VI – REGIME D’IMPOSITION

Article 01.01.52.- Cf. Article I-15, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VII – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 01.01.53.- Cf. Article I-16, Code des procédures fiscales.

 

Article 01.01.54.- Outre les obligations définies à l’article précédent, les entreprises percevant exclusivement ou non des revenus de marchés publics, sont soumises aux obligations comptables et déclaratives prévues par le présent Code, suivant leur régime fiscal notamment celles prévues aux articles I-11 du Code des procédures fiscales, 01.01.19, 01.01.21, 06.01.16 ou 01.02.06 3 ème paragraphe et 01.02.07 du présent Code.

 

Article 01.01.55.- Le titulaire de marché payé par des subventions et dons ou dont le paiement est effectué directement par les bailleurs de fonds, l’impôt peut être déclaré et payé par lui-même, auprès du centre fiscal gestionnaire de son dossier fiscal, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de l’encaissement du prix, des avances ou des acomptes. Les sous-traitants d’un Marché Public soumis à l’impôt sont tenus de déclarer, auprès du centre fiscal gestionnaire de son dossier fiscal, l’impôt retenu par le titulaire du marché, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de l’encaissement du prix, des avances ou des acomptes en y annexant la pièce justificative attestant la retenue et la copie des contrats initiaux et de sous-traitance.

Les personnes non assujetties à la TVA mais réalisant des revenus passibles de l’impôt sur les Marchés Publics, doivent annexer à leurs déclarations, la liste de leurs fournisseurs de biens et de services, suivant un modèle fourni par l’Administration.

 

TITRE II – IMPOT SYNTHETIQUE

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 01.02.01.- Il est institué un impôt unique, dénommé « Impôt Synthétique», représentatif et libératoire de l’Impôt sur les Revenus et des Taxes sur les Chiffres d’Affaires, perçu au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées, du Fonds National pour l’Insertion du Secteur Informel, et de la Chambre de commerce et de l’industrie à raison de 25p.100 pour la Région, 60p.100 pour la Commune, 10p.100 pour le Fonds National de Péréquation, 2p.100 pour le Fonds National pour l’Insertion du Secteur Informel, et 3p.100 pour la Chambre de commerce et de l’industrie.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION
SECTION I – PERSONNES IMPOSABLES

Article 01.02.02. I- Sont soumises à l’Impôt Synthétique, les personnes physiques ou morales et entreprises individuelles exerçant une activité indépendante lorsque leur chiffre d’affaires annuel, revenu brut ou gain reçu, est inférieur à Ar 200 000 000, notamment :

– les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ;

– les producteurs ;

– les artisans ;

– les commerçants ;

– les prestataires de service de toute espèce ;

– les personnes exerçant des professions libérales ;

– les auteurs, les artistes et assimilés ;

– les gargotiers avec ou sans boutiques ;

– les transporteurs terrestres, ferroviaires, maritimes, fluviaux, disposant de véhicules motorisés ou non ;

– Les membres d’une société coopérative, dont le Chiffre d’affaires et/ou revenus n’atteint pas le seuil ci-dessus.

II- Sont également passibles de l’impôt synthétique, les personnes non immatriculées, suivant les dispositions des articles I-01 et I-02 du Code des procédures fiscales , effectuant toute vente de biens et/ou de services à des personnes physiques ou morales immatriculées.

L’Administration des impôts est en droit de soumettre d’office le contribuable au régime du réel, si d’après les éléments recueillis, le contribuable ne remplit pas les conditions prévues précédemment.

III- Nonobstant le seuil d’imposition mentionné précédemment, les producteurs de base tels que les agriculteurs, forestiers, les intermédiaires de commerce opérant avec lesdits producteurs dans la chaîne de ventes, réalisant des revenus supérieurs à ce seuil, sont obligatoirement imposables à l’impôt synthétique sur leurs revenus issus de ces activités conforment aux dispositions du présent titre.

 

SECTION II – LIEU D’IMPOSITION

Article 01.02.03.- L’impôt est établi au :

– lieu d’exercice de la profession ;

– lieu du domicile ou siège social, en cas d’établissements multiples ou à défaut d’établissement fixe.

 

CHAPITRE III – BASE D’IMPOSITION
SECTION I – BASE IMPOSABLE

Article 01.02.04.- La base imposable à l’impôt synthétique est constituée par le chiffre d’affaires réalisé ou le revenu brut ou gain acquis par le contribuable durant l’exercice clos au 31 Décembre de l’année antérieure. Sont exclus les revenus tirés des marchés publics visés aux articles 01.01.44 et suivants.

Pour les personnes visées par l’article 01.02.02. II, la base imposable est constituée par le prix du bien et/ou du service.

Pour les membres d’une société coopérative, la base imposable est constituée par l’ensemble de leurs revenus.

Cette base est constituée par les prix des ventes des produits par les personnes mentionnées à l’article 01.02.02 III.

Toutefois, les adhérents des centres de gestion agréés soumis au régime de l’Impôt Synthétique bénéficient d’un abattement de 30p.100 sur la base imposable sans excéder Ar 2 000 000 sous certaines conditions fixées par voie réglementaire.

 

SECTION II – CALCUL DE L’IMPOT

Article 01.02.05.- Le taux de l’impôt est fixé à 5p.100 de la base imposable.

Pour le calcul de l’impôt, la base imposable est arrondie à la dizaine de milliers d’Ariary inférieur.

L’impôt ne peut en aucun cas être inférieur aux minima fixés par textes règlementaires. Pour les catégories d’activités autres que les transports, ces minima sont proposés par les directions régionales des impôts.

L’impôt est valable pour une année.

 

Article 01.02.05 bis.- Il est appliqué une réduction d’impôt de 2p.100 des charges suivantes :

– des achats de biens et services, faisant l’objet de factures conformes aux conditions de l’article IV -21 du Code des procédures fiscales dont les détails suivant un modèle établi par l’Administration fiscale, sont annexés à la déclaration de l’impôt synthétique ;

– des achats de biens et services relatifs aux opérations visées aux articles 01.02.02-II ayant fait l’objet de retenue à la source de l’Impôt Synthétique ;

– des salaires ayant fait l’objet de déclaration régulière exigée par la CNaPS et/ou organisme assimilé et ayant donné lieu à versement de l’impôt sur les revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas exonérés.

– des charges patronales ayant fait l’objet de déclaration régulière exigée par la CNaPS et/ou organisme assimilé ;

– des cotisations effectuées par les entreprises, limitées à 1p.100 de la masse salariale, versées au profit du Fonds National pour le financement de la formation professionnelle à Madagascar ;

– des dépenses liées à toute forme de couverture sanitaire payées par l’employeur au profit de tous ses salariés dans la limite de 5p.100 de la masse salariale.

Toutefois, l’impôt à payer ne doit pas être inférieur à 3p. 100 du chiffre d’affaires.

Pour les entreprises exerçant des activités multiples, cette réduction d’impôt ne s’applique pas aux achats de biens et services effectués, ainsi qu’aux charges de personnel dans le cadre de marchés publics soumis aux dispositions des articles 01.01.44 et suivants du présent Code.

Pour les producteurs de base et les intermédiaires sus cités, la réduction de 2p.100 est appliquée sur le montant des ventes faisant l’objet de factures conformes aux dispositions de l’article IV-21 du Code des procédures fiscales ou suivant des documents tenant lieu de factures établis par leurs clients justifiant les ventes réalisées comportant le nom, l’adresse exacte, la désignation des biens, les prix unitaires, le prix total, le numéro d’immatriculation fiscale du fournisseur le cas échéant, et que ces énonciations soient certifiées exactes par le fournisseur sur le document lui- même. Pour ces catégories de contribuables, l’impôt à payer ne doit pas être inférieur à 3p. 100 du chiffre d’affaires après application des deux réductions sus cités.

La réduction d’impôt indûment opérée par le redevable sans facture régulière, outre le versement de l’impôt synthétique, est passible de l’amende prévue par les dispositions de l’article 20.01.54 premier alinéa.

 

CHAPITRE IV – RECOUVREMENT

Article 01.02.06.- L’Impôt Synthétique est calculé par le contribuable lui-même, et doit être déclaré et payé auprès du service des impôts territorialement compétents avant le 31 Mars de l’année qui suit celle de la réalisation du Chiffre d’Affaires ou de l’acquisition du revenu brut ou gain. Toutefois, cette date peut être reportée sur décision du Directeur Général des Impôts suivant proposition du Directeur Régional des Impôts territorialement compétent s’il juge nécessaire.

Les contribuables doivent faire leur déclaration de chiffre d’affaires, revenu brut ou gain et acquitter l’impôt correspondant au plus tard, à la date prévue par le 1 er alinéa sauf dérogation prévue à l’alinéa ci-dessus.

L’Impôt Synthétique des contribuables de l’année en cours fait l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente. Toutefois, les acomptes des personnes réalisant exclusivement des revenus locatifs et qui viennent d’être déclassées, sont calculés sur le dernier chiffre d’affaires.

Pour les débuts d’activités, l’acompte perçu est fixé comme suit :

1° Ar 16 000 pour :

– les agriculteurs ;

– les éleveurs ;

– les pêcheurs ;

– les petits exploitants miniers ;

– les transporteurs utilisant des véhicules non motorisés (charrette, pousse-pousse, pirogue, etc.).

2° Ar 50 000 pour :

– les artisans ;

– les gargotiers ;

– les petits producteurs ;

– les petits commerçants.

3° Ar 100 000 pour :

– les artisans miniers ;

– les auteurs, artistes et assimilés ;

– les commerçants ;

– les hôteliers ;

– les prestataires ;

– les restaurateurs.

4° Ar 150 000 pour :

– les professions libérales et autres ;

– les activités multiples ;

– autres.

Pour les transporteurs, les dispositions de l’article 01.02.05 restent appliquées. Pour les titulaires des Marchés Publics non passibles de l’impôt prévu à l’article 01.01.44, il est aussi perçu un acompte de 5p.1000 du montant total du marché, lors de l’enregistrement du contrat.

Pour les contribuables immatriculés effectuant des opérations d’importations et/ou d’exportations, il est perçu un acompte provisionnel au taux de 2p.100 appliqué sur la valeur en douanes des biens importés et/ou exportés. Sont exclus du paiement de cet acompte les contribuables :

– bénéficiant d’un régime fiscal particulier ou préférentiel à Madagascar effectuant des opérations d’importation ou d’exportation de biens ;

– procédant aux importations des biens à comptabiliser dans leur immobilisation sous réserve de la présentation d’une attestation visée par l’Administration fiscale.

L’impôt est liquidé et perçu par le service des douanes, avant enlèvement pour les biens importés et avant embarquement pour les biens destinés à l’exportation.

Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable, pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée.

Les acomptes payés par les contribuables sont à valoir sur l’impôt dû au moment de la déclaration. S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le trop-perçu ouvre droit à un crédit d’impôt pouvant être imputé sur les règlements ultérieurs de droits de même nature se rapportant aux déclarations périodiques ou issus de la notification définitive d’un redressement fiscal.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par textes règlementaires.

 

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 01.02.07.- Les sociétés commerciales soumises à l’Impôt Synthétique doivent tenir une comptabilité d’exercice conformément au plan comptable général 2005 instauré par le Décret n°2004-272 du 18 février 2004 quels que soient leurs chiffres d’affaires.

Les personnes autres que sociétés commerciales, soumises à l’impôt synthétique doivent :

– Tenir un journal de recettes et de dépenses si leurs chiffres d’affaires sont inférieurs à Ar 100 000 000 ;

– Tenir une comptabilité suivant le Système Minimal de Trésorerie conformément au plan comptable susmentionné si leur chiffre d’affaires est compris entre Ar 100 000 000 et Ar 200 000 000.

En outre, elles doivent fournir en même temps que la déclaration annuelle visée à l’article 01.02.06, les états financiers ou un état récapitulatif des recettes et des dépenses en fonction des obligations comptables auxquelles elles sont soumises suivant leur chiffre d’affaires.

Nonobstant les obligations citées ci-dessus, ils peuvent opter pour la tenue d’une comptabilité d’exercice.

Les personnes exerçant des activités relevant de marchés publics et autres que marchés publics sont tenues de présenter en annexe de leurs états financiers, les états séparés et détaillés :

– des charges exclusives et communes afférentes aux marchés publics visés par les articles 01.01.44 et suivants ainsi que celles relatives aux autres activités de la période ;

– des produits afférents aux marchés publics visés par les articles 01.01.44 et suivants ainsi que ceux relatifs aux autres activités de la période.

Les états sus cités sont établis suivant des modèles fournis par l’Administration fiscale.

Les entreprises répondant aux critères prévus à l’article 01.02.01 ci-dessus, qui réalisent à la fois des revenus fonciers, des revenus issus du transport et des revenus tirés d’autres activités professionnelles, sont tenues de produire à la fin de chaque exercice, un état séparé desdits revenus. Ces revenus sont imposés séparément.

Le redevable de ce régime d’imposition doit conserver pendant un délai de 3 ans et présenter à toutes réquisitions du service des impôts, les documents relatifs à ses obligations comptables et toutes les pièces justificatives y afférentes.

Les modèles et les modalités d’application des dispositions de cet article sont fixés par textes règlementaires.

01.02.07 bis. – Les contribuables soumis à l’Impôt synthétique sont tenus de produire en même temps que leur déclaration, les annexes se rapportant aux achats de biens et services ainsi que les déclarations relatives charges de personnel tels qu’ils sont prévus à l’article 01.02.05 bis.

Pour les personnes visées par l’article 01.02.02. II, l’impôt est liquidé et retenu par la personne physique ou morale immatriculée qui en assure le versement auprès du Receveur de l’Unité Opérationnelle chargée de la gestion de son dossier, avant le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée. La déclaration est déposée et validée via la plateforme en ligne de déclaration dédiée à cet effet ou suivant modèles d’imprimés et d’annexes fixés par l’Administration fiscale.

Pour les membres d’une société coopérative visées par l’article 01.02.02.II, l’impôt est liquidé et retenu par la société coopérative qui en assure le versement auprès du Receveur de l’Unité Opérationnelle chargée de la gestion de son dossier, avant le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.

L’impôt synthétique des producteurs de base immatriculés ou non est liquidé et retenu par leurs clients immatriculés qui en assurent le versement dans les mêmes conditions que ci-dessus.

 

Article 01.02.08.- Cf. Article I-18, Code des procédures fiscales.

 

Article 01.02.08 bis.- Cf. Article I-19, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VI – CONTENTIEUX DE L’IMPOT

Article 01.02.09.- Le contentieux de l’impôt est régi par les dispositions du présent Code en ce qui concerne la forme et le délai. Les réclamations sont adressées au Centre Fiscal territorialement compétent.

 

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 01.02.10.- Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale déterminera, en cas de besoin, les modalités d’application du présent titre.

 

TITRE III – IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA)

CHAPITRE PREMIER – PRINCIPE

Article 01.03.01.- Il est institué, un impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) réalisés à Madagascar perçu au profit du Budget Général de l’Etat.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION
SECTION I – REVENUS IMPOSABLES

Article 01.03.02.- Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés :

– Les revenus perçus au titre d’un emploi salarié public ou privé exercé d’une façon permanente, temporaire ou occasionnelle, tels que les traitements, salaires, soldes, émoluments, et, d’une manière générale, toute les rémunérations fixes ou calculées proportionnellement aux affaires traitées ou au bénéfice de l’entreprise, ainsi que les gratifications et primes de toute nature, les mois supplémentaires ;

– Les revenus perçus à titre d’emploi salarié et assimilé, par les personnels résidents ou non, des Organismes Non Gouvernementaux et Internationaux, des ambassades, consulats, bureaux d’études, ou projet quelle que soit leur source de financement ;

– Les indemnités, quelle que soit leur appellation, ayant le caractère de supplément ou de complément de salaire perçus en raison de l’occupation d’une fonction et toutes indemnités allouées aux salariés retraités excédant une année de salaire ;

– Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société, quel que soit leur objet ;

– Les pensions alimentaires servies à titre obligatoire, à l’exception de celles allouées aux enfants à charge ;

– Les rentes viagères.

 

SECTION II – REVENUS EXONERES

Article 01.03.03.- Sont affranchis de l’impôt :

Les pensions, rentes viagères et, d’une manière générale, toutes les allocations permanentes et temporaires perçues en réparation de dommages subis par les bénéficiaires ;

Les pensions de retraites civiles et militaires dont le montant est fonction de la durée des services accomplis ;

Les allocations et majorations de retraites ou de pensions pour charges de famille, le sursalaire familial, pour leur montant n’excédant pas celui versé dans le secteur public ;

Les traitements attachés à une distinction honorifique ;

Les soldes des citoyens appelés à servir au sein ou hors des forces armées pendant la durée de leurs obligations légales ;

Les rémunérations perçues par les associés-gérants majoritaires des SARL ;

L’indemnité de retraite n’excédant pas une année de salaire.

Au titre d’avantages en nature : la cantine, dans la limite du seuil fixé par texte réglementaire ; les frais médicaux dûment justifiés et ne présentant pas un caractère d’exagération.

9° Les rémunérations perçues au titre d’heures supplémentaires dans la limite de 20 heures. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par textes règlementaires.

 

SECTION III – TERRITORIALITE DE L’IMPOT

Article 01.03.04.- Pour l’application des dispositions de l’article 01.03.01 sont considérés comme réalisés à Madagascar :

Les revenus perçus en rémunération d’un emploi exercé à Madagascar ou ceux perçus d’un employeur se trouvant à Madagascar ;

Tous les revenus de source malgache perçus par des personnes n’ayant pas de résidence à Madagascar ;

Les revenus, de quelque origine qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques résidant à Madagascar.

 

SECTION IV – PERSONNES IMPOSABLES

Article 01.03.05. – 1° Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence habituelle au sens de l’article 01.01.05, sont imposables à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) en raison de leurs revenus énumérés à l’article 01.03.02 ci-dessus.

Sont également imposables en raison de leurs revenus de source malgache :

– Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar ;

– Les personnes qui se trouvant hors de Madagascar perçoivent des revenus des entreprises ou organismes auxquels ils appartenaient avant leur départ du territoire.

– Les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur leurs revenus.

– Les personnes passibles de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés, ayant ou non leur résidence habituelle à Madagascar, et qui perçoivent des revenus dont l’imposition est attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou multilatérale relative aux doubles impositions.

 

CHAPITRE III – FAIT GENERATEUR

Article 01.03.06.- Le fait générateur est constitué :

– par la perception des revenus en ce qui concerne les revenus salariaux, les pensions alimentaires, les rentes viagères et les revenus assimilés ;

– par la jouissance pour les avantages en nature.

Un revenu est considéré comme perçu quand il a été mis à la disposition du bénéficiaire par tous les moyens légaux de paiement.

La jouissance des avantages en nature est constituée par la mise à la disposition personnelle du bénéficiaire ou des membres de sa famille des biens ou services représentant ces avantages.

 

CHAPITRE IV – BASE D’IMPOSITION

Article 01.03.07.- Les traitements, salaires indemnités, émoluments, pensions alimentaires et rentes viagères ainsi que la valeur des avantages en nature dont le contribuable a joui concourent à la formation du revenu global.

Tout impôt mis légalement à la charge du salarié mais pris en charge par l’employeur ou l’organisme payeur, est considéré comme un avantage imposable au nom du bénéficiaire.

 

Article 01.03.08.- Pour la détermination du revenu brut, les avantages en nature qui consistent dans la mise à disposition du salarié de biens dont l’employeur est propriétaire ou locataire ou dans la prise en charge par celui-ci de services incombant normalement au salarié, gratuitement ou pour une valeur réduite, sont évalués ainsi qu’il suit Pour le véhicule d’entreprise mis à la disposition d’un salarié, utilisé à des fins à la fois professionnelles et personnelles, l’avantage en nature est évalué à 15p.100 de la totalité des dépenses mensuelles réelles exposées par l’entreprise pour l’assurance, le carburant, l’entretien et la réparation du véhicule.

Pour le logement, 50p.100 du loyer réel ou à défaut, de la valeur locative retenue pour l’assiette de l’impôt foncier sur la propriété bâtie ramenée au mois, sans toutefois excéder 25p.100 des rémunérations fixes perçues en numéraires ;

Pour les téléphones, 15p.100 de la totalité des dépenses mensuelles réelles engagées par l’employeur.

Les avantages autres que ceux cités ci-dessus sont imposés en totalité, à leur valeur réelle.

Dans le cas où les avantages en nature feraient l’objet d’une retenue sur salaire, le montant desdites retenues est déduit des valeurs ci-dessus, sans que ce montant puisse toutefois excéder la valeur de l’avantage telle qu’elle est définie au présent article.

Les modalités de calcul des avantages en nature sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

 

Article 01.03.09.- Sont admis en déduction du revenu brut :

1° – Les retenues faites par l’employeur et les versements effectués personnellement par le salarié en vue de l a c onstitution de pensions ou de retraite, dans la limite de 10p.100 du montant brut de la partie des appointement s s oumis à retenue ou donnant lieu à versement. Cependant, lorsque le système de retenue prévoit pour le salarié a u m oment de sa mise à la retraite le choix entre le paiement d’une pension annuelle et le paiement immédiat d’u n c apital, les conditions suivantes doivent être réunies :

– existence d’un système collectif de prévoyance ;

– constitution d’un capital modique tenant lieu de retraite ;

– fixation de l’âge de la retraite au-delà de cinquante ans ;

– application d’un taux uniforme applicable à tout le personnel d’une même catégorie.

2 °- Les retenues faites par l’employeur au titre de la cotisation ouvrière due à une organisation sanitaire d’entreprises ou à un organisme d’assurance santé, dans la limite de 1p.100 du salaire brut ;

3°- Abrogé.

4°- Abrogé.

5° – Les charges suivantes, dûment justifiées, supportées par le salarié au cours de l’année précédant celle de l’imposition :

a.- Abrogé.

b. – Abrogé.

c.- Arrérages de rentes payés à titre gratuit, à condition que le versement ait le caractère d’une obligation légale ;

d. – Pensions alimentaires servies à titre obligatoire.

La déduction au titre des charges définies au paragraphe 5 ci-dessus sont effectuées sur demande déposée avant le 1 er Mai auprès du bureau territorialement compétent du service chargé de l’assiette des impôts.

 

CHAPITRE V – REGIME D’IMPOSITION RETENUE A LA SOURCE

Article 01.03.10.- Cf. Article I-20, Code des procédures fiscales.

 

Article 01.03.11.- La base imposable mensuelle ou mensualisée est calculée par l’employeur comme il est indiqué aux articles 01. 03. 07 et suivants.

L’impôt est calculé en appliquant les taux fixés à l’article 01.03.16 à la base imposable définie précédemment.

Les dispositions relatives à la déduction ne peuvent être effectuées que sur notification écrite du service chargé de l’assiette de l’impôt.

 

Article 01.03.12.- Cf. Article I-21, Code des procédures fiscales.

 

Article 01.03.13.- Dans le cas où un contribuable percevrait des revenus provenant de deux ou plusieur s e mployeurs ou organismes payeurs, chaque partie versante détermine et retient provisoirement l’impô t c orrespondant aux sommes qu’elle a payées conformément aux dispositions de l’article 01.03.11 ci-dessus.

Le montant définitif des retenues est calculé par le service chargé de l’assiette qui le notifie à chacun de ces employeurs ou organismes payeurs.

 

Article 01.03.14.- Cf. Article I-22, Code des procédures fiscales.

 

Article 01.03.15.- Lorsque, à l’occasion d’un paiement quelconque, l’employeur ou l’organisme payeur commet une erreur aboutissant à un excédent de versement d’impôts, il a la possibilité d’imputer cet excédent sur l’un quelconque des versements successifs qu’il effectue au cours des 6 mois suivant celui au cours duquel l’erreur s’est produite.

Dans le cas où une telle imputation serait impossible, le remboursement peut être effectué auprès de la caisse du Trésor au vu d’une attestation délivrée par le service chargé de l’assiette de l’impôt faisant apparaître le montant de la somme indûment versée.

Cette même possibilité est accordée aux contribuables qui versent eux-mêmes leur impôt dans les conditions définies à l’article I-22, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VI – DETERMINATION DE L’IMPOT

Article 01.03.16.- Pour la détermination de l’Impôt sur les Revenus salariaux et assimilés, la base est calculée suivant les dispositions des articles 01.03.07. à 01.03.09. et arrondie à la centaine d’Ariary inférieure.

L’impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu imposable les taux qui leur correspondent dans les barèmes ci-dessous ; le montant de l’impôt à payer est égal à la somme des résultats de chaque tranche sans toutefois être inférieur à Ar 3000.

 

A. Droit commun

– jusqu’à Ar 350 000 : 0p.100 ;

– tranche de revenu de Ar 350 001 à Ar 400 000 : 5p.100 ;

– tranche de revenu de Ar 400 001 à Ar 500 000 : 10p.100 ;

– tranche de revenu de Ar 500 001 à Ar 600 000 : 15p.100 ;

– tranche de revenu supérieure à 600 000 : 20p100.

 

B . Régime Spécial

Par dérogation aux dispositions ci-dessus pour certaines rémunérations à caractère exceptionnel ou à taux unitaire dont la liste établie par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale, le taux de l’impôt est fixé comme suit.:

– 2p.100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est inférieur ou égal à Ar 700 ;

– 4p.100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à Ar 700 mais inférieur ou égal à Ar 2 000 ;

– 10p.100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à Ar 2 000.

 

CHAPITRE VII – DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT ET EPARGNE

Articles 01.03.17 et 01.03.18 : Abrogés.

 

CHAPITRE VIII – REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES PERSONNES A CHARGE

Article 01.03.19 . Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés, ayant un revenu imposable supérieur à Ar 350 000 ont droit à raison de chaque personne à charge, à une réduction

d’Ar 2 000 par mois.

En tout état de cause, l’application de cette réduction ne doit pas avoir pour effet de ramener le montant de l’impôt au-dessous du minimum fixé à l’article 01.03.16.

Sont considérées comme personnes à charge, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition du contribuable concerné :

1. Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y compris les enfants légalement adoptés, âgés de moins de 21 ans révolus au 1 er Janvier de l’année d’imposition ou infirmes ou moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études ;

2. Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne disposant d’aucune ressource.

La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des conjoints qui perçoit les allocations familiales.

 

Article 01.03.20. Abrogé.

 

CHAPITRE IX – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES PERSONNES VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES

Articles 01.03.21 à 01.03.23.- Cf. Articles I-23 à I-25, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE X – PENALITES SPECIFIQUES (abrogées)

Article 01.03.24 à 01.03.30- Abrogés.

 

TITRE IV – IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS

CHAPITRE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION
PRINCIPE

Article 01.04.01.- Sont assujetties à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, perçu au profit du Budget général, les personnes morales, les sociétés de personnes et les sociétés en participation ainsi que les personnes physiques.

 

CHAPITRE II – A- REVENUS IMPOSABLES

Article 01.04.02.- L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique :

Aux intérêts, revenus et tous autres produits des obligations et des emprunts, des sociétés, des entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social à Madagascar ;

Aux intérêts des bons de caisse émis par les établissements de crédit ayant ou non leur siège à Madagascar et dont les bénéficiaires ne sont pas portés à la connaissance de l’Administration ;

Au montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à l’administrateur unique ou aux membres du Conseil d’Administration ou à toute personne ayant des fonctions d’administrateur quelle qu’en soit la dénomination ;

Aux lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations des sociétés et entreprises ;

Aux revenus des créances, dépôts, cautionnements.

 

Article 01.04.03.- Sont également passibles de l’impôt :

1° Les revenus de placements dans les institutions financières, tels les placements bancaires, les placements dans les sociétés d’assurances, les Bons du Trésor par Adjudication (BTA), les Bons du Trésor Fihary (BTF) ;

2° Les intérêts des comptes courants créditeurs des actionnaires ou associés.

3° Les intérêts sur parts sociales ainsi que les ristournes versées par les sociétés coopératives au profit de ses membres.

En cas de dissolution de la société coopérative, de l’union, de la fédération et de la confédération de coopérative, le boni de liquidation constitue des revenus imposables.

 

B- CALCUL DE L’IMPOT

Article 01.04.04.- Pour le calcul de l’impôt, les revenus imposables sont arrondis au millier d’Ariary inférieur.

Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé à 20p.100.

Toutefois, il est appliqué un taux réduit de 10p.100 sur les intérêts sur parts sociales et les ristournes qui sont distribués annuellement aux membres des sociétés coopératives sur décision de l’assemblée générale.

Le paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est libératoire, sur justification, de l’impôt sur les revenus des personnes morales et physiques ayant donné lieu à versement de cet impôt.

 

C- MODE DE PERCEPTION DE L’IMPOT
I- Détermination du revenu ou de la rémunération

Article 01.04.05.- Le revenu est déterminé :

1° pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué ;

pour les lots, par le montant même du lot ;

pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;

pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’Administration des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’Administration, les comp tes rendus ou tous autres documents analogues ;

pour les revenus visés à l’article 01.04.03 ci-dessus, par déclaration des directeurs généraux, directeurs gérants.

 

II- Mode d’évaluation du taux des emprunts

Article 01.04.06.- Lorsque les obligations et tous titres d’emprunt, dont les lots et primes de remboursements sont assujettis à la taxe des articles 01.04.02 et 01.04.03 ci-dessus, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation du droit sur les primes.

Si le taux d’émission a varié, il est déterminé pour chaque emprunt par une moyenne établie en divisant par le nombre des titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente.

A l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables n’est pas terminée, la moyenne est établie d’après la situation de l’emprunt au 31 Décembre de l’année qui a précédé celle du tirage.

Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux trois paragraphes ci-dessus, ce taux est représenté par un capital formé de 20 fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du titre.

A défaut de stipulation d’intérêt, il est pourvu à la fixation du taux d’émission par une déclaration estimative faite dans les formes prévues par la réglementation sur l’enregistrement.

 

III- Lieu de paiement de l’impôt

Article 01.04.07.- Cf. Article I-26, Code des procédures fiscales.

 

IV- Mode de paiement de l’impôt

Article 01.04.08.- Le montant de l’impôt est liquidé, retenu, déclaré et versé par l’organisme payeur.

 

Article 01.04.09.- Cf. Article I-27, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE III – EXONERATION ET REGIMES SPECIAUX

Article 01.04.10.- Les dispositions des articles 01.04.02 et 01.04.03 ne sont pas applicables :

– aux intérêts perçus par les banques et autres établissements financiers au titre de leurs opérations de crédit bancaire ainsi qu’aux intérêts des dépôts à vue ;

– aux intérêts perçus sur les placements auprès de la Caisse d’Epargne de Madagascar et des institutions de microfinance ;

– aux intérêts des emprunts contractés pour la réalisation d’investissements octroyés par des organismes de financement extérieur ;

De même, elles ne s’appliquent pas aux produits correspondant à des fonctions de direction :

– au Président du conseil d’Administration ;

– à l’administrateur adjoint au président à titre de directeur général ;

– à l’administrateur provisoirement délégué, pour remplir en totalité ou en partie les fonctions de président d u c onseil d’Administration.

Toutefois, l’exonération est limitée aux sommes admises en déduction des bénéfices imposables à l’Impôt sur les Bénéfices des personnes morales.

 

Coopératives

Article 01.04.11.- L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux intérêts sur prêts accordés par les membres ou sur les emprunts contractés par les membres à la société coopérative.

 

Crédit mutuel et coopération agricole

Article 01.04.12.- Les dispositions du présent chapitre relatives à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ne s’appliquent :

Ni aux parts d’intérêts, des sociétés ou unions de sociétés coopératives, ou caisses locales de crédit agricole, associations agricoles ;

Ni aux intérêts des emprunts contractés par les caisses centrales de crédit mutuel ;

3 ° Ni aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes ouverts dans les établissements de crédit aux noms des caisses de crédit mutuel agricole.

 

Association de secours mutuel

Article 01.04.13.- Les associations ayant exclusivement et effectivement pour objet le secours matériel et mutuel qui ne sauraient être rangées dans la catégorie des sociétés véritables, ne sont pas atteintes par l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sauf en ce qui concerne seulement leurs emprunts.

 

Warrants

Article 01.04.14.- L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d’endossements de warrants.

 

Publicité des émissions financières

Article 01.04.15.- Cf. Article I-28, Code des procédures fiscales.

 

TITRE V – IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES (IPVI)

SECTION I – PRINCIPE

Article 01.05.01.- Il est établi un Impôt sur les plus- values immobilières, perçu au profit du Budget général de l’Etat.

30% de l’Impôt sur les Plus-Values Immobilières relatif aux réserves foncières sont destinés au Fonds National Foncier.

 

SECTION II – CHAMP D’APPLICATION

Article 01.05.02.- Sont soumises à cet impôt les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers.

L’impôt est dû quelles que soient la nature et l’origine de l’acquisition de ces biens par le vendeur.

 

SECTION III – EXONERATION

Article 01.05.03.- Sont exonérés de l’impôt sur les plus-values immobilières :

les produits de l’aliénation de biens immobiliers de l’Etat ou des Collectivités décentralisées ;

et les produits provenant d’une expropriation pour cause d’utilité publique.

 

SECTION IV – DETERMINATION DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE

Article 01.05.04.- La plus-value imposable est constituée par la différence entre :

– le prix de cession, la somme ou contre-valeur moyennant laquelle le bien est aliéné, sans que le montant ne puisse être inférieur à la valeur minimale calculée suivant l’évaluation administrative des biens fixée par texte réglementaire ;

– et le prix de revient fixé forfaitairement à 75% du montant susmentionné.

 

Article 01.05.05.- Abrogé

 

Article 01.05.06.- Abrogé

 

SECTION V – CALCUL DE L’IMPOT

Article 01.05.07.- L’Impôt est calculé en appliquant à la plus-value imposable le taux de 20p.100.

 

Article 01.05.08.- L’impôt est liquidé par les receveurs chargés de l’enregistrement des actes et déclarations de mutations immobilières au moment même et à l’occasion des formalités des actes d’aliénation.

Lorsqu’un acte de vente rentrant dans le champ d’application du présent texte est reçu par les officiers publics authentificateurs d’actes, ceux-ci adressent au receveur des impôts, une expédition de l’acte. Le receveur liquide les droits et adresse un avis de paiement au redevable. A défaut de paiement dans les délais légaux, le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

 

SECTION VI – RECOUVREMENT

Articles 01.05.09 à 01.05.12 .- Cf. Articles I-29 à Article I-32, Code des procédures fiscales.

 

SECTION VII – OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE

Article 01.05.13.- Cf. Article I-33, Code des procédures fiscales.

 

PARTIE II – DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS

 

CHAPITRE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Généralités

Article 02.01.01.- Le présent titre régit, sur le plan fiscal, l’ensemble des actes et mutations intervenus à Madagascar ou relatifs à des biens situés sur le territoire de la République de Madagascar.

La formalité de l’enregistrement prévue par le présent Code a un but essentiellement fiscal. Les droits sont exigibles lorsque les faits générateurs et les conditions nécessaires pour leur perception sont réunis. Elle est exécutée par un agent des impôts après l’analyse de l’évènement juridique dans l’acte. L’agent chargé de l’enregistrement n’est pas juge de la validité de l’acte à enregistrer et ne doit pas être tenu responsable des conditions auxquelles il est établi.

 

Article 02.01.02.- Les droits d’enregistrement sont perçus au profit du Budget général, d’après les bases et suivant les règles déterminées par les dispositions qui suivent.

 

Article 02.01.03.- Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

 

Article 02.01.04.- Sauf dispositions contraires prévues par le présent Code, le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles, et d’une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l’enregistrement qui sont présentés volontairement à la formalité.

 

Article 02.01.05.- Sauf dispositions contraires prévues par le présent Code, le droit proportionnel est établi pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou meubles, entre vifs, ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un apport en société, un partage de biens meubles ou immeubles.

Ces droits sont assis, soit sur le prix exprimé augmenté des charges qui peuvent s’y ajouter, soit à défaut de prix ou si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sur une estimation des parties sous le contrôle de l’Administration.

Toutefois, la base imposable pour asseoir le droit d’enregistrement sur les mutations des biens immeubles, ne peut être inférieure à la valeur minimale calculée suivant l’évaluation administrative des biens fixée par voie règlementaire.

Pour la perception du droit proportionnel et des taxes proportionnelles de toute nature prévus par la présente codification, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à Ar 1000,00.

 

Article 02.01.06.- En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

 

Dispositions dépendantes et indépendantes

Article 02.01.07.- Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.

 

Article 02.01.08.- Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l’article de la présente codification dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

 

Article 02.01.09.- Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel.

Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

 

Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux

Article 02.01.10.- Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

 

Actes publics, authentiques, authentifiés et sous seing privés

Articles 02.01.11 et 02.01.12.- Cf. Articles I-34 et I-35, Code des procédures fiscales.

 

Conventions verbales

Articles 02.01.13 à 02.01.15.- Cf. Articles I-36 à I-38, Code des procédures fiscales.

 

Actes passés à l’étranger

Article 02.01.16.- Cf. Article I-39, Code des procédures fiscales.

 

Les mutations par décès

Articles 02.01.17 à 02.01.20.- Cf. Articles I-40 à I-43, Code des procédures fiscales.

 

Des bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés

Articles 02.01.21 à 02.01.26.- Cf. Articles I-44 à I-49, Code des procédures fiscales.

 

Les mutations par décès

Articles 02.01.27 et 02.01.28.- Cf. Articles I-50 et I-51, Code des procédures fiscales.

 

Des renvois des actes et déclarations

Article 02.01.29.- Cf. Article I-52, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE II – TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS

SECTION I – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 02.02.01.- Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quoti tés tarifés par les articles suivants.

 

Article 02.02.02.- Il ne peut être perçu moins de Ar 10 000,00 dans le cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas Ar 10 000,00 de droit proportionnel.

 

SECTION II – DROITS FIXES

Article 02.02.03.- Sont enregistrés au droit fixe de Ar 2 000,00 :

1- Les ordonnances et arrêts de référé, les ordonnances d’injonction ;

2- Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges et les présidents des tribunaux, les sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours ou en suite de procédure ;

3- Les jugements en matière de simple police ;

4- Les contrats de fehivava ;

5- Les contrats de crédits pour les établissements financiers ;

6- les actes portant mutation de jouissance de biens meubles au profit des entreprises, autres que ceux mentionnés à l’article 02.02.12-I-2° ;

7- Tous actes et conventions non tarifés par le présent Code, qu’ils soient enregistrés dans un délai déterminé ou présentés volontairement à la formalité.

Pour les inventaires de meubles et objets mobiliers, titres et papiers, il est dû un droit pour chaque vacation. Néanmoins, les inventaires dressés après faillite ne sont assujettis qu’à un seul droit fixe d’enregistrement quel que soit le nombre de vacations.

 

Article 02.02.04.- Sont enregistrés au droit fixe de Ar 4 000,00 :

1- Abrogé ;

2- les jugements rendus par les tribunaux de première instance, par les sections des tribunaux de première instance, et par les tribunaux de Firaisampokontany ou de poste autres qu’en matière de simple police et contenant des dispositions définitives ;

3- les déclarations ou élections de command ou d’ami lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat et que la déclaration est faite par acte public et notifiée au receveur chargé des Impôts dans les 3 jours de l’adjudication ou du contrat ;

4- les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;

5- les adjudications à la folle enchère lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée.

 

Article 02.02.05.- Sont enregistrés, au droit fixe de Ar 8 000,00 :

Les arrêts d’appel contenant des dispositions définitives.

 

Article 02.02.06.- Sont enregistrés au droit fixe de Ar 16 000,00 :

Les arrêts des Cours suprêmes en matière judiciaire.

 

SECTION III – DROITS PROPORTIONNELS
DISPOSITIONS GENERALES

Article 02.02.07.- Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée, au pied de l’acte ou du jugement, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit proportionnel n’y sont pas déterminées.

 

Article 02.02.08.- I- La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits proportionnels ainsi qu’il suit :

1- Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ;

2- Pour les apports en mariage des mêmes biens, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :


Age de l’usufruitier


Valeur de la propriété entière


Valeur de la propriété entière


Moins de :


Usufruit


Nue-propriété


20 ans révolus


7/10


3/10


30 ans révolus


6/10


4/10


40 ans révolus


5/10


5/10


50 ans révolus


4/10


6/10


60 ans révolus


3/10


7/10


70 ans révolus


2/10


8/10


Plus de 70 ans révolus


1/10


9/10

 

3- Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par les articles 02.02.30 et 02.02.31.

II- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit, ou par le décès de l’usufruitier.

 

Article 02.02.09.- Lorsque le droit proportionnel est assis sur la valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit déterminée dans les conditions fixées aux 2° et 3° du paragraphe 1. de l’article précédent, les actes font connaître sous les sanctions édictées par le présent Code en cas d’indications inexactes, la date et le lieu de naissance de l’usufruitier et, si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor; sauf restitution du trop-perçu dans le délai de 2 ans sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de Madagascar.

 

Article 02.02.10 .- Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet soit une vente d’immeuble, soit une cession d e f onds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’u n i mmeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun de s v endeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus d e t erminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :

« La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l’article 366 du Code pénal que le présent acte ou l a p résente déclaration exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ».

La mention prescrite par l’alinéa qui précède doit être écrite de la main du déclarant ou de la partie à l’acte, si c e d ernier est sous signature privée.

 

SECTION IV – MUTATIONS A TITRE ONEREUX
ACTES ET MUTATIONS IMPOSABLES
Abandonnements
(Faits d’assurance ou grosse aventure)

Article 02.02.11.- Les abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 3p.100.

Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit.

 

Baux

Article 02.02.12.- I – Lorsque la durée est limitée, les baux et sou s b aux ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de leur durée sont assujettis à un droit dont les taux sont déterminés ainsi qu’il suit :

1p.100 pour les baux d’immeubles à usage d’habitation, les baux de pâturages et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux, les baux à nourriture de personnes, ainsi que les baux d’immeubles consentis aux artisans à condition que ces derniers n’utilisent que les concours de trois personnes au plus, lesquelles doivent être déclarées régulièrement à l’Inspection du travail ;

2° 2p.100 pour les locations de fonds de commerce, de navire et d’aéronef ainsi que pour les baux d’immeubles à usages autres que ceux visés à l’alinéa précédent.

Les baux des biens de l’Etat et des Collectivités Décentralisées sont assujettis aux mêmes droits et taux ci-dessus.

Pour les baux d’immeubles à usage mixte, le droit est perçu au taux de 2p.100, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les locaux à usage d’habitation et que la répartition des locaux selon leur affectation respective ne soit déterminée dans le contrat.

II – Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé selon la durée du contrat, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute la durée du contrat, sauf fractionnement du paiement pour le bail à périodes. Cette disposition est également applicable pour les contrats de crédit-bail.

Pour les baux emphytéotiques, les droits sont dus par période quinquennale sur le montant cumulé de cinq années de loyers. Toutefois, ils peuvent être acquittés en un seul versement pour toute la durée du bail au gré des parties et suivant les clauses du contrat.

Toutefois, les contrats de crédit-bail souscrits auprès d’un établissement de crédit agréé, sont soumis à un droit fixe spécial de Ar 20 000,00 par unité pour les biens meubles et de Ar 100 000,00 par propriété pour les biens immeubles ou les fonds de commerce.

Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat déterminée par une déclaration estimative des parties.

Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.

Les dispositions des alinéas 3 et 5 du présent paragraphe sont applicables aux baux à portion de fruits pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée.

III – Pour les baux dont la durée est indéterminée, la valeur servant d’assiette pour la perception de l’impôt est déterminée par le montant du loyer annuel, sauf évaluation de la durée de la convention pour l’enregistrement, par les parties, au pied de l’acte.

A l’expiration de cette période, il est dû dans les mêmes conditions un nouveau droit si le locataire continue à occuper les locaux.

IV – Pour les contrats de domiciliation qui ne peuvent excéder une période d’un an à compter de la constitution de la société, les droits dus sont liquidés sur le montant du loyer suivant le tarif stipulé au I- 2° du présent article.

Le domiciliataire et le domicilié sont solidairement responsables vis-à-vis de l’Administration fiscale, du paiement de tous droits, taxes et impôts dont le domicilié est redevable.

 

Article 02.02.13.- I – Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété de biens auxquels ils se rapportent.

II – Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par un capital formé de 20 fois la rente ou le prix annuel et les charges annuelles, en y ajoutant également, les autres charges en capital et les deniers d’entrée, s’il en est stipulé.

Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de 10 fois le prix et les charges annuelles en y ajoutant de même le montant de deniers d’entrée et des autres charges s’il s’en trouve d’exprimés.

Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit à l’article précédent.

 

Article 02.02.14.- Les concessions perpétuelles dans les cimetières donnent ouverture au droit de vente d’immeubles calculé sur le prix fixé dans l’arrêté de concession.

 

Article 02.02.15.- Le bail à durée limitée d’un fonds de commerce appelé communément «contrat de gérance libre» est assujetti au droit fixé à l’article 02.02.12 à condition que l’acte porte mention de l’évaluation de chacun des éléments composant le fonds et qu’une liste du mobilier et du matériel remis au preneur et à rendre au bailleur à l’expiration du bail y soit jointe.

A défaut de ces précisions, le droit de vente de cession de fonds de commerce est exigible. Ce dernier droit devient en outre exigible si le contrat n’est pas renouvelé et que le bénéficiaire continue à exercer ses activités dans les locaux précédemment loués.

Il en est de même dans le cas où un bail intervenu entre le propriétaire et le bénéficiaire du contrat de « gérance libre » aboutit à substituer définitivement celui-ci au bailleur du fonds de commerce.

 

Article 02.02.16.- Toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas-de- porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise au droit de vente d’immeubles.

Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit. Il est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués.

 

Command (élection ou déclaration de)

Article 02.02.17.- Les élections ou déclarations de command ou d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l’élection est faite après les 3 jours, ou sans que la faculté d’élire un command ait été réservée dans l’acte d’adjudication ou du contrat de vente, sont assujettis au droit de vente de meubles.

 

Article 02.02.18.- Les élections ou déclarations de command ou d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les 3 jours de l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire un command n’y a pas été réservée, sont assujettis au droit de vente d’immeubles.

 

Contrats de mariage

Article 02.02.19.- Sous réserve de ce qui est dit à l’article 02.02.04 – 4°, les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de Ar 10 000.

La reconnaissance qui y est énoncée, de la part du futur, d’avoir reçu la dot apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.

Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus comme en matière de donations.

Donnent ouverture au droit fixé par le 1 er alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.

 

Echange d’immeubles

Article 02.02.20.- Les échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 5p. 100.

Le droit est perçu sur la valeur d’un lot, lorsqu’il n’y a aucun retour. S’il y a retour, le droit est payé à raison de

5p. 100 sur la moindre portion, et comme pour les ventes, sur le retour ou la plus-value.

Les immeubles quelle que soit leur nature sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, suivant une déclaration estimative des parties sous le contrôle de l’Administration fiscale.

 

Article 02.02.21.- Les retours d’échange de biens immeubles sont assujettis au droit de vente d’immeubles.

 

Fonds de commerce et clientèles
Mutations à titre onéreux

Article 02.02.22.- Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 5p.100.

Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct.

Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 2p.100, à condition qu’il soit stipulé, en ce qui concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, en deux exemplaires qui doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.

 

Article 02.02.23.- Les dispositions de la présente codification applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle.

Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

 

Jugements et arrêts

Article 02.02.24.- Lorsque une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte civil ou public, est perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.

 

Article 02.02.25.- Les sentences arbitrales et les accords prévus à l’article 02.02.03 doivent faire l’objet d’un procès- verbal, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de 20 jours et enregistré, le tout à peine de nullité.

Les pièces sont annexées à l’acte.

 

Licitations

Article 02.02.26.- Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties au droit de vente de meubles.

 

Article 02.02.27.- Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit de vente d’immeubles.

 

Partages

Article 02.02.28.- Les partages purs et simples de biens meubles et immeubles entre copropriétaires et cohéritiers à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit fixe de Ar 10 000,00 par copartageant.

 

Article 02.02.29.- Les retours de partage de biens meubles sont assujettis au droit de vente de meubles. Ceux de partage de biens immeubles, au droit de vente d’immeubles.

 

Rentes

Article 02.02.30.- Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1,50p.100.

Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature.

Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.

Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

 

Article 02.02.31.- 1 . Pour les transports et amortissements de rentes et de pensions créées sans expression de capital, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de 20 fois la rente perpétuelle et de 10 fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

2. Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.

3. Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte.

 

Société

Article 02.02.32.- a) Les actes de formation et de prorogation de société qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes, sont assujettis au taux de 0,5p.100.

Dans le cas de formation de société, ce droit est liquidé sur le montant total des apports en numéraire et en nature, déduction faite du passif prise en charge par la Société.

La prise en charge par la société du passif grevant un apport donne ouverture au droit de mutation assis comme en matière de vente de bien de même nature.

Dans le cas de prorogation de société, le droit est assis sur l’Actif net figurant au bilan établi à la clôture de l’exercice social précédant celui au cours duquel la décision de prorogation a été prise, et dont le dépôt est exigible.

Si dans les 2 mois qui suivent la date d’expiration de la Société, aucun acte ou écrit dressé pour constater la décision de l’assemblée générale des actionnaires de mettre fin à la société ou de la proroger n’est présenté à la formalité de l’enregistrement, la prorogation sera considérée comme étant implicitement intervenue. Le droit proportionnel sera liquidé sur l’actif net figurant au bilan établi à la date d’expiration de la société.

Au cas où le dépôt des états-financiers rattachés au dernier exercice ne serait pas encore exigible, le calcul du droit proportionnel s’opère sur l’actif net du bilan de l’exercice précédant celui à la fin duquel la société est expirée.

b) Les dispositions du paragraphe a. ci-dessus sont applicables aux actes d’incorporation de réserves ou de bénéfices au capital ainsi qu’à ceux d’augmentation de capital au moyen d’apports nouveaux.

 

Article 02.02.33.- Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à l’ordonnance n° 60 -133 du 3 Octobre 1960 et aux syndicats professionnels sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.

 

Article 02.02.34.- Les actes de fusion des sociétés sont soumis au droit établi par l’article 02.02.32 dans les conditions définies ci-après :

– si la fusion a lieu par voie d’absorption, le droit d’apport est liquidé sur les apports faits, par les sociétés qui disparaissent, à la société absorbante ;

– si la fusion entraîne la disparition des sociétés fusionnées et la création d’une société nouvelle, le droit d’apport est liquidé sur la totalité des apports faits à la société nouvelle.

En outre, en cas de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, la prise e n c harge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes, n e d onne ouverture qu’au droit fixe de Ar 10 000,00, à percevoir cumulativement avec le droit d’apport.

 

Article 02.02.35.- Les dispositions de l’article 02.02.34 s’appliquent également aux scissions et aux apports partiel s d ’actifs réalisés par les personnes morales ou organismes passibles de l’Impôt sur les Revenus.

 

Article 02.02.36.- Par dérogation aux dispositions de l’article 02.02.34 ci-dessus, les fusions de sociétés ayant leur siège à Madagascar et qui ont pour objet exclusif la production de produits destinés à l’exportation sont exonérées du droit d’apport dû à l’occasion de ces opérations.

 

Article 02.02.37.- Les actes de dissolution pure et simple de société sont soumis à un droit fixe de Ar 10 000,00.

Une société est, du point de vue fiscale, considérée comme dissoute avec création d’un être moral nouveau si une ou plusieurs cessions de parts ou d’actions ont pour résultat de mettre entre les mains d’une ou de plusieurs personnes non associée(s) ni actionnaire(s) de la société, la totalité du capital social.

Ces cessions donnent ouverture aux droits de mutations d’après la nature des biens possédés par la société et sur la base de leur valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans ou autres documents.

La cession de la totalité des parts ou actions au profit d’un ou plusieurs associé(s) ou actionnaire(s) de la société, d’au moins pendant 3 ans, constitue une simple cession de parts ou d’actions, dont la taxation est liquidée sur la base de la juste valeur. Dans le cas contraire, les dispositions du 2 ème et du 3 ème alinéa du présent article sont appliquées.

La prise en charge du passif est soumise au droit fixe de Ar 10 000,00 à percevoir cumulativement avec lesdits droits.

 

Partage de société

Article 02.02.38.- Nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents :

Sociétés de capitaux :

Le partage pur et simple est soumis à un droit de 1p.100 sur l’actif net partagé sans distinction de l’origine des biens partagés ni de la personne de l’attributaire ;

Autres formes de sociétés :

– 1p.100 sur l’actif net partagé si le partage porte sur les biens acquis ou créés pendant l’existence de la société.

– Sous réserve de l’application des dispositions de l’article I-42 du Code des procédures fiscales , si le partage porte sur des corps certains ayant fait l’objet d’un apport pur et simple :

• biens attribués à l’apporteur : droit fixe de Ar 10 000,00 ;

• biens attribués à un associé autre que l’apporteur, « la théorie de la mutation conditionnelle des apports » est appliquée. Le droit de vente est dû, suivant la nature des biens, sur leur valeur actuelle et selon le tarif en vigueur.

Ce droit est acquitté au moment de l’enregistrement de l’acte de dissolution ou dans les 2 mois du décès d’un associé. Le droit ainsi payé sera imputé sur l’impôt dû sur l’acte de liquidatio n p artage. Ces dispositions sont applicables à toutes les sociétés en cours de liquidation.

 

Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux

Article 02.02.39.- 1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d ’ usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 5p.100.

Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit proportionnel des mutations susvisées s’applique également aux acquisitions de biens immeubles par voie de prescription acquisitive prévue par l’article 82 de l’ordonnance n° 60- 146 du 3 Octobre 1960.

Le droit est assis sur la valeur vénale de l’immeuble transmis à la date de la décision judiciaire (jugement, ordonnance ou arrêt) constatant l’accomplissement de la prescription. Cette valeur est déterminée par la déclaration estimative souscrite et signée au pied du jugement par le nouveau propriétaire sous le contrôle de l’Administration.

Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises aux droits prévus au paragraphe 1° ci-dessus. Toutefois, les indemnités pour occupation sans titre ne sont pas considérées comme charges devant s’ajouter au prix. Ces indemnités ne sont assujetties qu’au droit de bail.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 02.02.43 ci-après, sont soumises au droit prévu à l’alinéa.1° ci-dessus les cessions d’actions ou de parts sociales tant des sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, la gestion et l’entretien de ces immeubles ainsi divisés que des sociétés ayant pour objet la construction, l’acquisition ou la gestion d’ensembles immobiliers composés d’immeubles collectifs, de maisons individuelles et, éventuellement, des services communs y afférents et destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance.

Les dispositions du présent alinéa restent applicables même si les sociétés visées exercent, concurremment avec l’objet prévu ci-dessus, une activité soit commerciale, industrielle ou agricole, soit non commerciale, lucrative ou non.

 

Article 02.02.40.- Les adjudications à la folle enchère des biens visés à l’article précédent sont assujetties au droit qui y est fixé, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit exigible sur cette dernière a été acquitté.

 

Article 02.02.41.- Abrogé

 

Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers

Article 02.02.42.- Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous les autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l’année sur pied, taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par l’Etat, sont assujettis à un droit de 5p.100.

Toutefois, il est appliqué un taux réduit de 2p.100 pour les acquisitions :

– de véhicules automobiles de type camion, camionnette, fourgonnette et tracteur ;

– de véhicules automobiles conçus pour le transport en commun de personnes et comprenant plus de 10 places ;

– de remorques et de semi-remorques.

– de tracteurs exclusivement affectés à l’usage agricole ;

– de scrapers, bulldozers et autres engins de terrassement ;

– d’engins de manutention, de levage et assimilés ;

– d’engins de pêche.

Les ventes de voitures d’occasion par les concessionnaires sont soumises à un droit proportionnel au taux de 2p.100.

Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sous le contrôle de l’Administration des impôts.

Toutefois, pour les voitures automobiles, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur minimale fixée par Décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit mais seulement sur la parti e d u prix qui excède celui de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté.

Pour les ventes publiques et par enchères par le ministère d’officiers publics et dans les formes prévues par les articles 02.04.23 et suivants, de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, les droits sont perçus sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de séances à enregistrer dans le délai prescrit.

Les actes d’acquisition d’aéronefs et de navire d’occasion, sont soumis à un droit proportionnel au taux de 1p.100. Cependant, le montant perçu ne doit pas excéder Ar 5 000 000 par appareil.

Nonobstant leur caractère commercial, les ventes de voitures neuves faites par les concessionnaires, par les marchands d’automobiles et les actes d’acquisition d’aéronef, de navire neufs, sont soumis à un droit fixe spécial de Ar 2 000 par appareil.

 

Article 02.02.43.- 1° Les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ainsi que les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, constatées par acte ou non sont assujetties à un droit de 0,5p.100.

Ce droit est assis ainsi qu’il est dit au 2è alinéa de l’article 02.01.05. L’évaluation des titres lors de ces cessions fait intervenir la table financière de l’Administration selon la nature des activités exercées par la société.

En cas de cession d’actions ou de parts émises par une société de droit malgache ayant son siège social à Madagascar par acte passé à l’étranger dont les parties résident hors du territoire national, les droits d’enregistrement y afférents sont avancés par la société concernée, sauf son recours contre les cessionnaires

Les actes portant cession d’obligations négociables des sociétés, collectivités publiques et établissements publics sont assujettis à un droit de 0,50p.100.

Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au 4 è alinéa de l’article 02.02.42.

Toutefois, les titres éligibles aux opérations de pensions livrées, sont exonérés de la formalité et du droit d’enregistrement.

Dans le délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article I-34 111.4° du Code des procédures fiscales , une déclaration pour toute opération de pension livrée tracée au niveau de l’organisme centralisateur doit être déposée auprès de la Direction chargée des grandes entreprises. Ladite déclaration doit contenir tous les renseignements utiles sur les transactions, notamment les nombres de titres faisant l’objet de l’opération pension livrée, la maturité des titres, le prix de cession, la date de la cession et de la rétrocession, l’intérêt, l’identité du cédant et du cessionnaire ainsi que toute information pertinente sur les titres éligibles.

 

Article 02.02.44.- Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

Les dispositions qui précédent sont applicables aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les 3 ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société.

Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts sociales a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple à la dissolution de la société des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

 

Article 02.02.45.- Les transports, cessions et autres mutations de créances sont assujettis à un droit de 0,50p.100.

 

Ventes simultanées de meubles et d’immeubles

Article 02.02.46.- Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu’ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.

 

Article 02.02.47.- Les dispositions de l’article 02.02.02 sont applicables en droit de mutation de meubles et/ou immeubles.

 

CHAPITRE III – MUTATION A TITRE GRATUIT

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 02.03.01.- Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou du jugement lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit progressif n’y sont pas déterminées.

 

Article 02.03.02.- Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées, les créances à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges.

 

Article 02.03.03.- Pour les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.

A l’égard des valeurs cotées à la fois dans plusieurs bourses et notamment à la bourse de Paris, il est tenu compte exclusivement du cours de cette dernière bourse.

 

Article 02.03.04.- Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.

Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d’après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, liquidation judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de donation ou de l’ouverture de la succession.

Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit fair e l ’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutatio n p ar décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la prescription, – l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

 

Article 02.03.05.- 1° Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de 20 fois la rente perpétuelle et de 10 fois la rente viagère ou la pension.

Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.

Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de la mutation.

 

Article 02.03.06.- Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sous le contrôle de l’Administration fiscale.

Toutefois, pour les maisons construites en matériaux définitifs, cette valeur ne peut être inférieure au capital formé de 10 fois le loyer annuel pour les immeubles loués, ou à un capital formé de 10 fois la valeur locative pour les autres.

 

Article 02.03.07.- Pour la liquidation et le paiement des droits, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée dans les conditions de l’article 02.02.08 de la présente codification.

 

Article 02.03.08.- Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître, la date et lieu de naissance de l’usufruitier, et, si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement.

A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop- perçu dans le délai de 2 ans sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de Madagascar.

 

SECTION II – DISPOSITIONS SPECIALES AUX DONATIONS

Article 02.03.09.- Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur est déterminée conformément aux dispositions de l’article 02.03.05.

 

Article 02.03.10.- Sous réserve des dispositions de l’article 02.03.05, lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les transmissions entre vifs, à titre gratuit, de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises au droit de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens malgaches de même nature.

En ce qui concerne les voitures automobiles, les transmissions entre vifs à titre gratuit sont soumises au droit de mutation prévu à l’article 02.02.42. 1 er et 2 ème alinéas, abstraction faite des liens de parenté unissant les parties contractantes. La valeur à taxer ne peut être inférieure à un minimum fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

 

Article 02.03.11.- Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par le Code civil.

 

Article 02.03.12.- Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont assujettis au droit de donation.

Sauf le cas de remploi dûment justifié, le droit de donation est dû également sur le montant du prix d’acquisition d’immeubles augmenté de frais dès lors que le ou les acquéreurs stipulent agir au nom et pour le compte d’un de leurs enfants mineurs ne disposant pas de sources de revenus suffisantes pour justifier le paiement du prix correspondant à la valeur vénale des biens acquis.

 

SECTION III – DISPOSITIONS SPECIALES AUX SUCCESSIONS

Articles 02.03.13 à 02.03.17.- Cf. Articles I-53 à I-57, Code des procédures fiscales.

 

Article 02.03.18.- Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts sociales, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi malgache ou de la succession d’un étranger domicilié à Madagascar.

 

Article 02.03.19.- Pour la déclaration de succession, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1°- par l’estimation contenue dans les inventaires dressés suivant les formes réglementaires et dans le délai de 6 mois du décès pour la généralité des meubles corporels ;

2°- à défaut d’inventaire, par la déclaration détaillée et estimative des parties pour les meubles meublants et les bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, sans être inférieur à 8% de la valeur de l’immeuble bâti où le défunt avait son domicile principal ou à défaut, de la valeur du plus important des immeubles bâtis.

 

Article 02.03.20.- Abrogé

 

Présomptions de propriété

Article 02.03.21.- Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession d e l ’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit, au défunt, et pour l a n ue-propriété, à l’un de ses héritiers présomptifs ou descendants d’eux, même exclu par testament, ou à se s d onataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y a it eu donation régulière.

Sont réputées personnes interposées :

a) les pères et mères (même naturel), les enfants et descendants (légitime ou non), l’époux (même séparé de corps) de l’héritier, du donataire ou du légataire ;

b) en matière de mutation par décès entre époux seulement, les enfants ou l’un des enfants de l’époux survivant issus d’un autre mariage et les personnes dont l’époux gratifié est héritier présomptif.

Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, ou légataire ou à la personne interposée à la suite d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.

 

Article 02.03.22.- Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession du défunt, les titres et le s v aleurs dont il a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un a n a vant son décès.

Les agents des Impôts ayant au moins le grade d’inspecteur ou remplissant les fonctions de receveur du bureau peuvent demander aux héritiers et aux autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions de l’alinéa ci- dessus.

 

Article 02.03.23.- Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe 1 er de l’article I-89 du Code des procédures fiscales et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l’Administration qu’aux redevables et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres.

 

Article 02.03.24.- Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession.

Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

 

SECTION IV – TARIF DES DROITS

Article 02.03.25.- I – La mutation par décès en ligne directe ascendante et descendante et entre époux est soumise à un droit fixe de Ar 10 000,00 par héritier ou légataire.

Suivant le degré de parenté entre le défunt et ses héritiers, l’Impôt est fixé aux tarifs indiqués ci-après :

– entre frères et sœurs, neveux et nièces, Ar 20 000,00 par héritier ou légataire ;

– entre parents au-delà du 3 ème degré et entre non parents, Ar 40 000,00 par héritier ou légataire.

La perception des droits sur la déclaration de succession, sur les actes de partage issus d’une succession est suspendue. Toutefois, les procédures relatives à la succession et au partage restent inchangées.

II – La mutation à titre gratuit entre vifs est soumise à un droit de 5p.100. Toutefois, il n’est dû qu’un droit fixe de Ar 40 000 par donataire pour la mutation en ligne directe descendante.

III – Lorsque l’hoirie consiste en une entreprise, les tarifs mentionnés aux paragraphes I- et II- ci-dessus sont appliqués.

IV – Les dispositions du § II s’appliquent si la transmission porte sur l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité et à condition que le ou les héritiers prennent l’engagement écrit sur la déclaration de succession de continuer les activités de l’entreprise pendant une période d’au moins 3 ans.

 

Article 02.03.26.- Sont exempts de droit de mutation les legs de bienfaisance aux organismes ou associations reconnus d’utilité publique par décret.

 

Article 02.03.27.- Abrogé tobreak

Article 02.03.28.- Pour les successions vacantes et les biens d’un absent, les droits sont perçus de la manière suivante :

– s’il existe des héritiers connus, le tarif des droits à percevoir est déterminé d’après le degré de parenté de ces héritiers.

– s’il n’existe pas d’héritiers connus ou si les héritiers connus ont renoncé, les droits sont provisoirement exigibles au tarif fixé entre parents au-delà du 2 ème degré, sauf restitution ultérieure si des héritiers parents à un degré plus rapproché se présentent.

 

Article 02.03.29.- Pour la perception des droits de mutation par décès, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions faites en faveur :

d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;

de pupilles de la nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la Patrie ;

d’adoptés dans leur minorité ;

d’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la Patrie, tous leurs descendants en ligne directe.

 

Article 02.03.30.- Les héritiers ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l’effet d’une renonciation à une succession ou à un legs, d’acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s’il avait accepté.

 

Mutations par décès
Guerre, cataclysmes nationaux

Article 02.03.31.- Sont exempts de l’impôt de mutation par décès les successions des militaires des armées malgaches et alliées morts au service de la nation ainsi que celles des personnes victimes du devoir lors de cataclysmes nationaux.

Il est justifié des circonstances du décès par un certificat administratif.

 

CHAPITRE IV – DES OBLIGATIONS DES AVOCATS, NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES, ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS DES PARTIES ET DES RECEVEURS.

ACTES EN CONSEQUENCE

Articles 02.04.01 à 02.04.06.- Cf. Articles I-58 à I-63, Code des procédures fiscales.

 

ACTES SOUS SEING PRIVE

Article 02.04.07.- Cf. Article I-64, Code des procédures fiscales.

 

AFFIRMATION DE SINCERITE

Articles 02.04.08 à 02.04.11.- Cf. Articles I-65 à I-68, Code des procédures fiscales.

 

BORDEREAU DE DEPOT

Article 02.04.12.- Cf. Article I-69, Code des procédures fiscales.

 

ACTES ET JUGEMENTS TRANSLATIFS
OU ATTRIBUTIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE

Article 02.04.13.- Cf. Article I-76, Code des procédures fiscales.

 

MARCHANDS DE BIENS ET DE FONDS DE COMMERCE
Obligations particulières

Article 02.04.14.- Cf. Article I-77, Code des procédures fiscales.

 

REPERTOIRES DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, OFFICIERS PUBLICS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES- PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE

Articles 02.04.15 à 02.04.20.- Cf. Articles I-64 à I-69, Code des procédures fiscales.

 

Article 02.04.21.- Les dispositions des articles I-64 à I-67 du Code des procédures fiscales sont applicables aux personnes morales et physiques qui construisent ou gèrent soit des cités, soit des immeubles collectifs, comprenant au moins dix appartements et destinés à la location, à la location-vente ou à la vente.

Leur répertoire sera coté et paraphé par le président ou, à défaut par un juge du tribunal civil du siège social ou du domicile.

 

Article 02.04.22.- Les personnes morales et physiques visées par l’article 02.04.21 ci-dessus doivent adresser au receveur des Impôts de leur domicile une déclaration d’existence dans les 2 mois de la promulgation du présent texte ou de leur création.

 

VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES

Articles 02.04.23 à 02.04.29.- Cf. Articles I-78 à I-84, Code des procédures fiscales.

 

IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE
OBLIGATIONS DES ACQUEREURS, DES NOTAIRES, DES CONSERVATEURS DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES GREFFIERS.

Article 02.04.30.- Cf. Article I-85, Code des procédures fiscales.

 

TRANSFERT DE TITRES

Article 02.04.31 à 02.04.34.- Article I-86 à I-89, Code des procédures fiscales.

 

Article 02.04.35.- Transféré en partie à l’article I-90 du Code des procédures fiscales.

L’Administration admet que la délégation en paiement des droits de succession peut être limitée au montant de s d roits de mutation par décès exigibles sur les seuls sommes, valeurs, indemnités ou titres visés par ce texte e t d éterminés par une déclaration partielle en double exemplaire du redevable.

 

Article 02.04.36.- Cf. Article I-91, Code des procédures fiscales.

 

OBLIGATIONS DES REDACTEURS D’ACTES

Article 02.04.37.- Cf. Article I-92, Code des procédures fiscales.

 

OBLIGATIONS DES AGENTS

Article 02.04.38.- Cf. Article IX-37, Code des procédures fiscales.

 

PUBLICITE

Article 02.04.39.- Cf. Article I-96, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE V – DROITS DE TIMBRE ET ASSIMILES

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 02.05.01.- Le recouvrement des droits de timbre et assimilés au profit du Budget général est du ressort exclusif de l’Administration fiscale. Le paiement est constaté par la remise d’un récépissé de paiement dûment signé par l’agent chargé du recouvrement au niveau du bureau des impôts territorialement compétent ou d’un accusé de réception pour la déclaration et paiement en ligne, à titre de pièce justificative.

Il n’y a d’autres exceptions que celles notamment exprimées dans la loi.

 

Article 02.05.02.- Abrogé.

Mode de perception

 

Article 02.05.03.- Abrogé.

Prescriptions et prohibitions diverses

 

Article 02.05.04 .- Abrogé.

 

SECTION II – TARIF DES DROITS

Article 02.05.05.- Abrogé.

 

SECTION III – DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES
A. Timbre de passeports

Article 02.05.06.- Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne ouverture aux droits ci-après :

– Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à 15 jours Ar 0,00

– Visa valable pour un séjour supérieur à 15 jours et inférieur ou égal un mois Ar 80 000.00

– Visa valable pour un séjour supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 2 mois Ar 100 000,00

– Visa valable pour un séjour supérieur à 2 mois et inférieur ou égal à 3 mois Ar 140 000,00

– Visa valable pour un séjour de plus de 3 mois jusqu’à 3 ans Ar 225 000,00

– Visa valable pour un séjour de plus de 3 ans jusqu’à 5 ans Ar 300 000,00

– Visa valable pour un séjour de plus de 5 ans et visa de séjour définitif Ar 375 000,00

– Visa de sortie définitive Ar 100 000,00

– Prorogation de visa de séjour Ar 100 000,00

Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de Madagascar.

Pour le visa transformable en long séjour, il est appliqué un droit de Ar 140 000. Ce cas regroupe les travailleurs expatriés, les investisseurs, les retraités, les missions supérieures à 03 mois, les stages supérieurs à 03 mois, ainsi que le regroupement familial pour la famille des expatriés et l’époux(se) d’un(e) ressortissant(e) malgache.

Pour le cas de visa non immigrant transformable en visa immigrant, il est appliqué un droit de Ar 250 000.

Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les personnes en mission officielle porteuses de passeport diplomatique ou de service et munies d’un ordre de mission en bonne et due forme sont exonérées des droits de visa pendant leur séjour officiel préalablement fixé.

Les modalités de perception du droit de visa en ligne sont fixées par texte réglementaire.

 

B. Port et détention d’armes

Article 02.05.07.- Indépendamment des dispositions de l’article 02.05.08 ci-dessous, un droit de timbre de Ar 20 000 est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de port et de détention d’armes.

Toutefois, le droit n’est pas dû si les armes sont détenues pour l’accomplissement de fonctions administratives.

 

C . Impôt annuel sur les armes à feu

Article 02.05.08.- Il est dû un impôt annuel sur les armes à feu par toute personne à raison des armes à feu, rayées ou non, qu’elle possède au 1er Janvier de l’année d’imposition. L’impôt est exigible au plus tard le 31 mars de l’année en cours ou avant la délivrance de l’autorisation de port ou détention d’arme.

Le montant de l’impôt est fixé à Ar 20 000,00 par arme pour tous les genres d’armes à feu sur l’autorisation de port et de détention d’armes.

 

Exonération

Article 02.05.09.- Sont exonérées de l’impôt annuel sur les armes à feu :

– les armes de dotation des militaires en activité de service ;

– les armes de dotation des cadres et agents de la force publique ;

– les armes dont peuvent être dotés certains magistrats, fonctionnaires et agents des Administrations publiques en exécution des dispositions de l’article 53 de la loi n° 69-011 du 22 Juillet 1969 et ses textes d’application ;

– les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce, tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.

 

CHAPITRE VI – TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE

SECTION I – ASSIETTE DE LA TAXE

Article 02.06.01.- Toute convention d’assurance ou de rente viagère conclue avec une société d’assurances ou avec tout autre assureur malgache ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire, perçue au profit du Budget général, moyennant le paiement de laquelle, tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

 

TARIF

Article 02.06.02.- Le tarif de la taxe est fixé à :

4p.100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne;

pour les assurances contre l’incendie :

– 7p.100 pour les biens affectés à une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale, minière, touristique ou de transport ;

– 20p.100 pour les autres cas ;

3p.100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de 3 ans et plus ;

5p.100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de 3 ans ;

4,5p. 100 pour toutes autres assurances.

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n°1 ou sous le n°5 du présent article, suivant qu’il s’agit de transport par eau et par air ou de transport terrestre.

 

EXONERATIONS

Article 02.06.03.- Sont exonérées de la taxe :

les réassurances de risques de toute nature ;

les assurances bénéficiant, en vertu des dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits d’enregistrement (notamment les actes contre les accidents du travail, les actes ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses; les actes exclusivement relatifs aux services de l’assistance médicale gratuite, les assurances passées par les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles; les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvés, les unions de sociétés de secours mutuels, les actes intéressant les syndicats professionnels ) ;

les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne en provenance ou à destination de l’étranger ;

les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant à Madagascar ni domicile, ni résidence habituelle ;

les contrats d’assurances sur marchandises transportées et sur la responsabilité des transporteurs ;

tous autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de Madagascar ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis à Madagascar, à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

 

LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE

Article 02.06.04.- Pour les conventions conclues avec les assureurs malgaches ou étrangers ayant, à Madagascar, soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l’assureur ou son représentant responsable ou par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au bureau des Impôts du lieu du siège social, agence ou succursale ou résidence du représentant responsable dans les conditions suivantes :

– au plus tard le 15 du mois qui suit chaque trimestre, il est versé au titre du trimestre précédent un acompte calculé sur le 5 ème des sommes sur lesquelles a été liquidée la taxe afférente au dernier exercice réglé, ou s’il n’y a pas encore d’exercice réglé, sur le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours du trimestre écoulé, suivant déclaration du redevable ;

– au plus tard le 15 Mai de chaque année, il sera procédé à la liquidation générale de la taxe due pour l’année précédente.

La taxe est liquidée sur le résultat obtenu en déduisant, du total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours de l’année, le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires remboursés au cours de la même année.

Si, de cette liquidation et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, soit au titre de l’année écoulée, soit au titre du 1 er trimestre de l’année en cours, il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’année.

La liquidation annuelle est effectuée au vu d’un état dont le modèle est déterminé par l’Administration.

 

Article 02.06.05.- Pour les sociétés d’assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée pour l’application de l’article 02.06.04 comme un redevable distinct, à moins que la société n’ait indiqué, dans les déclarations prévues à l’article 02.06.09 qu’elle entend verser la taxe exigible au bureau des Impôts du lieu de son principal établissement.

 

Article 02.06.06.- Pour les conventions avec des assureurs n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant à Madagascar prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d’assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l’intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui au bureau des Impôts de sa résidence, sauf, s’il y a lieu, son recours contre l ’ assureur; le versement est au plus tard le 15 du mois qui suit le trimestre au cours duquel la convention est conclue sur production du relevé prévu à l’article I-102 du Code des procédures fiscales .

Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation au profit de l’assureur, des sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années, autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l’ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l’article I-102 du Code des procédures fiscales et sur le relevé dudit répertoire. L’intermédiaire n’est alors tenu qu’au paiement de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l’assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.

 

Article 02.06.07.- Dans les autres cas que ceux visés aux articles 02.06.04 à 02.06.05 ainsi que pour les années et périodes pour lesquelles, dans le cas visé à l’article 02.06.06, l’intermédiaire n’est pas tenu au paiement de la taxe, celle-ci est versée par l’assuré au bureau des Impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence, ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de l’article 02.06.03 au plus tard le 15 Mai de l’année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l’assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.

 

SOLIDARITE DES REDEVABLES

Article 02.06.08.- Dans tous les cas et nonobstant les dispositions des articles 02.06.04 à 02.06.06, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités.

 

OBLIGATION DES ASSUREURS

Articles 02.06.09 à 02.06.11.- Cf. Articles I-100 à I-102, Code des procédures fiscales.

 

PRESCRIPTION

Articles 02.06.12 à 02.06.14.- Cf. Articles VII-55 à VII-57, Code des procédures fiscales.

 

POURSUITES ET INSTANCES

Article 02.06.15.- Cf. Article VII-58, Code des procédures fiscales.

 

Article 02.06.16.- Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux dispositions en vigueur relatives au contrôle et à la surveillance des assureurs.

 

SECTION II – TAXE ANNEXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE DE VEHICULES AUTOMOBILES (T A C A V A)

Article 02.06.17.- Il est institué sur les véhicules de tourisme classés dans la catégorie des voitures particulières une taxe annuelle dénommée « TAXE ANNEXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE DE VEHICULES AUTOMOBILES (T A C A V A) », perçue pour le compte du Budget général, non déductible de la base de l’impôt sur les revenus, au taux de 10p.100 sur les sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

 

Article 02.06.18.- Sont exonérées de la TA CA VA, les voitures particulières affectées au transport public ou appartenant à des personnes morales.

 

Article 02.06.19.- La Taxe Annexe sur les Contrats d’Assurance de Véhicules Automobiles est soumise aux règles qui régissent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement de la Taxe sur les Contrats d’Assurance à laquelle elle s’ajoute.

 

CHAPITRE VII – RECOUVREMENT DE L’IMPOT

SECTION I – PAIEMENT DE L’IMPOT – Paiements des droits avant l’enregistrement

Articles 02.07.01 et 02.07.02.- Cf. Articles I-97 et I-98, Code des procédures fiscales.

 

Article 02.07.03.- I – Aucune autorité publique, ni l’Administration des impôts, ni ses fonctionnaires ne peuvent accorder de remise ou modération des droits d’enregistrement ni en suspendre ou en faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsable.

II – Toutefois, le Ministre chargé de la réglementation fiscale peut décider, uniquement par mesure de réciprocité, l’exonération ou le remboursement des droits exigibles ou perçus par application de la présente codification sur des actes passés au nom d’Etats étrangers par leurs agents diplomatiques ou consulaires lorsqu’il est justifié que les actes de même nature passés dans ces Etats étrangers par le Gouvernement malgache bénéficient de la même exonération.

 

Article 02.07.04.- Cf. Article I-99, Code des procédures fiscales.

 

SECTION II – OBLIGATION AU PAIEMENT

Article 02.07.05.- Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :

par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux pour ceux de leur ministère;

par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu à l’article 02.07.06 ci-après) et ceux passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les procès-verbaux dressés en exécution de l’article I-69 du Code des procédures fiscales;

par les fonctionnaires des Administrations centrales et des Collectivités décentralisées, pour les actes de ces Administrations qui sont soumis à la formalité ;

par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger qu’elles ont à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer;

et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

 

Article 02.07.06.- Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus à l’article 20.01.52.1 Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’article I-58 du Code des procédures fiscales pour les jugements et actes y énoncés.

 

Article 02.07.07.- Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts. Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.

 

Article 02.07.08.- Les droits des déclarations de mutation par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires, curateurs.

Les cohéritiers sont solidaires ; chaque légataire est tenu de payer les droits exigibles sur les legs qu’il recueille.

 

Article 02.07.09.- Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s’assurer, avant le paiement du prix d’acquisition, de l’acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l’acte sauf leur recours contre lesdits vendeurs.

 

SECTION III – CONTRIBUTION AU PAIEMENT

Article 02.07.10.- Les officiers publics qui ont fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement, peuvent, en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers.

 

Article 02.07.11.- Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

 

SECTION IV – PROCEDURES – Dispositions diverses

Articles 02.07.12 à 02.07.14.- Cf. Articles I-93 à I-95, Code des procédures fiscales.

 

Présomption de mutation

Article 02.07.15.- La mutation d’un immeuble en propriété ou d’usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit d’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l’obtention d’un avis d’imposition à l’impôt foncier et des paiements par lui faits d’après cet avis, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

 

Article 02.07.16.- La mutation de propriété des fonds de commerce, ou des clientèles est suffisamment établie pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique.

 

Article 02.07.17.- La jouissance à titre de ferme, ou de location ou d’engagement d’un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui la font connaître ou par les paiements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.

 

Droit de préemption

Article 02.07.18.- Indépendamment des actions prévues par l’article 02.07.21 ci-dessous et dès la présentation d e l ’acte aux formalités d’enregistrement, l’Administration des Impôts peut exercer au profit de l’Etat un droit d e p réemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfic e d ’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble dont elle estime le prix de vente insuffisant, e n o ffrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.

Ce droit s’exerce également et dans les mêmes conditions, aux ventes de biens meubles corporels.

La décision d’exercer le droit de préemption est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l’Etat est amené à se désintéresser de son droit d’acquisition, pour quelque motif que ce soit, il sera procédé à la vente aux enchères desdits biens, selon les procédures légales en vigueur, sur la mise à prix de « la valeur déclarée majorée du dixième, plus les droits exigibles et ceux sur l’insuffisance », dont les produits seront affectés comme suit :

– le montant de la valeur déclarée estimée insuffisante majorée du dixième sera versé au profit de l’acquéreur défaillant,

– les droits d’enregistrement sur la valeur déclarée majorée du dixième et sur l’insuffisance, au Budget Général de l’Etat,

– et le reste du montant de la vente sera traité conformément aux dispositions de l’article IX-41 4° du Code des procédures fiscales.

Les droits d’enregistrement sur la surenchère, le cas échéant, sont à la charge de l’adjudicataire.

L’immeuble sera muté de droit au nom de l’adjudicataire après les formalités d’usage.

 

Expropriation

Article 02.07.19.- Conformément à l’ordonnance sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son titre III relatif à l’indemnité d’expropriation, le tribunal est tenu de prendre pour base de l’évaluation de l’indemnité les déclarations faites par les contribuables en matière de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs et par décès.

 

SECTION V – REGLES SPECIALES AUX INSUFFISANCES

Article 02.07.20.- Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’Administration peut exiger du redevable de l’impôt d’enregistrement, la signature d’une soumission pour insuffisance, au moment de la présentation de l’acte à la formalité d’enregistrement.

A défaut d’accord amiable sur l’estimation, ou si le redevable n’a pas répondu aux deux avis dont le dernier par lettre recommandée, l’Administration peut décerner un titre de perception dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles VII-33 et suivants du Code des procédures fiscales .

Cette procédure s’applique, à l’exclusion de la mutation par décès, à tous les actes ou déclarations passibles des impôts, droits et taxes perçus à l’enregistrement constatant la transmission ou l’exonération de la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de biens meubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux.

 

Article 02.07.21.- 1° Le tribunal saisi peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner une expertise qui peut être faite par un seul expert. Toutefois, si le contribuable ou l’Administration le demande, l’expertise pourra être confiée à trois experts.

Si l’Administration ou les parties n’acceptent pas les conclusions de l’expert, il peut être procédé à une contre- expertise. La demande en est faite par la partie la plus diligente et par simple requête au tribunal civil, notifiée à la partie adverse, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification que fera le greffier, par lettre recommandée, du dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal.

La contre-expertise est ordonnée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que la première expertise ; toutefois, si l’une des parties le requiert expressément, cette contre-expertise sera confiée à trois experts.

Le rapport d’expertise ou contre-expertise est déposé au plus tard dans les 2 mois qui suivent la notification à l’expert de la décision de justice.

Il sera statué sur l’expertise ou la contre-expertise par le tribunal.

 

Contrôle des mutations

Article 02.07.22.- Tous les renseignements relatifs aux immeubles et aux propriétaires sont réunis au fichier national tenu par un service spécial relevant de la Direction Générale des Impôts chargé de les exploiter. Un décret fixera les conditions d’application du présent article.

 

CHAPITRE VIII – EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX

SECTION I – ADMINISTRATION GENERALE

Actes administratifs et Arrêts de la cour suprême en matière administrative

 

Article 02.08.01.- Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature et les actes portant mutation de propriété, d’usufruit et de jouissance de biens meubles ou immeubles.

Sont enregistrés gratis les arrêts de la Cour Suprême en matière administrative, toutes décisions définitives de Justice prononcées en matière de reconstitution des documents fonciers et topographiques conformément aux dispositions de la Loi n°2021-018 du 27 juillet 2021.

 

Personnes morales de droit public

Article 02.08.02.- Sont enregistrés gratis tous les actes et mutations au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des établissements publics à caractère non commercial.

Toutefois, l’exonération en faveur des Collectivités autres que l’Etat et les Régions n’est accordée qu’aux actes et mutations d’immeubles ou de droits immobiliers qui seront affectés à l’exercice d’un service public de caractère administratif, scolaire et social.

Cette destination doit être précisée dans l’acte conformément aux délibérations de l’assemblée générale de la collectivité ou du conseil d’Administration.

 

Article 02.08.03.- Sont enregistrés gratis les conventions, contrats et, d’une manière générale, les actes relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des Collectivités décentralisées ou des établissements publics.

 

Personnes morales de droit privé reconnues d’utilité publique

Article 02.08.04.- Sont enregistrés gratis les actes et mutations au profit des sociétés ou associations reconnus d’utilité publique par décret.

 

SECTION II – MISSIONS RELIGIEUSES ET EGLISES

Article 02.08.05.- Le bénéfice de l’article 02.08.02 est également étendu aux missions religieuses et églises lorsqu’il est constaté que les actes et mutations à leur profit ont pour objet des biens destinés à un usage cultuel, scolaire ou d’œuvres sociales.

Pour les immeubles qui, lors de leur acquisition ne répondent pas à l’usage prescrit, l’exonération n’est accordée que si les actes contiennent un engagement d’aménager dans un délai de 3 ans l’immeuble à l’usage auquel il est destiné. Le non-respect de l’engagement entraîne la déchéance de l’exemption et le droit devient exigible.

Les dispositions du 1 er alinéa du présent article sont applicables également aux associations cultuelles régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance n° 62- 117 du 1 er Octobre 1962.

 

Elections

Article 02.08.06.- Sont exempts d’enregistrement, tous les actes de procédure et les décisions judiciaires en matière électorale.

 

Etat civil

Article 02.08.07.- Sont exempts d’enregistrement, quelle que soit leur forme, les actes d’adoption et les actes de reconnaissance d’enfants naturels.

 

Article 02. 08.08.- Sont exempts d’enregistrement tous les actes et jugements en matière d’état civil.

 

Expropriation pour cause d’utilité publique

Article 02.08.09.- Sont enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement les actes de toute nature en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ou concernant les acquisitions poursuivies, en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé relatif aux voies publiques, même par simple mesure de voirie.

 

Crédits sociaux et agricoles

Article 02.08.10.- Sont dispensés de la formalité d’enregistrement les actes et contrats relatifs aux crédits sociaux consentis par les banques et les établissements financiers ainsi que ceux relatifs aux crédits consentis pas les entreprises à leur personnel, destinés à la construction ou l’acquisition de logements individuels.

Sont enregistrés gratis les actes et contrats relatifs aux crédits accordés par les banques et établissements financiers qui sont destinés au développement de la production agricole.

Un décret fixera les conditions d’application du présent Article.

 

Habitations économiques

Article 02.08.11.- Sont enregistrés gratis les actes de vente, de location-vente et de location concernant les habitations économiques répondant aux caractéristiques des logements à caractère économique et construites par l’Etat, les collectivités décentralisées, la société immobilière de Madagascar et par toute société immobilière agréées par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Il en est de même des actes de vente des droits de superficie et des actes de constitution de baux emphytéotiques concernant la même catégorie d’habitation.

L’exemption n’est accordée qu’autant que les acquéreurs ou locataires, leurs conjoints ou leurs enfants mineurs ne sont pas propriétaires, au moment de la mutation, d’immeubles ou de droits immobiliers et qu’ils occupent personnellement et d’une manière permanente les habitations économiques.

Les contraventions aux prescriptions ci-dessus entraînent pour les acquéreurs la déchéance de l’exemption.

Les droits de mutation deviennent alors exigibles ainsi que des intérêts moratoires depuis la date d’exigibilité des droits.

 

Institutions de microfinance

Article 02.08.12.- Sont enregistrés gratis les actes d’acquisition d’immeubles nécessaires à l’implantation des institutions de microfinance mutualistes et non mutualistes.

Sont enregistrés gratis les apports des membres des institutions de microfinance mutualistes.

Pour les institutions de microfinance non mutualistes, le droit fixe des actes innomés est substitué au droit proportionnel sur les apports.

 

SECTION III – AFFAIRES ECONOMIQUES – Sociétés coopératives agricoles

Article 02.08.13.- Pour les sociétés coopératives agricoles, le droit fixe des actes innomés est substitué au droit proportionnel sur les apports.

Chèques – Paiement par chèque

 

Article 02.08.14.- Abrogé.

 

Tourisme

Article 02.08.15.- Les acquisitions d’immeubles qui, sans affectation ou affectés à un autre usage, doivent être affectés à l’industrie touristique, bénéficient d’une réduction de moitié du droit de vente. La demande de réduction doit être insérée dans l’acte ou inscrite au pied de l’acte. La réduction n’est accordée que si l’acquéreur s’engage à fournir la décision de classement d’intérêt touristique dans le délai prévu au 2 ème alinéa du présent article.

Si dans le délai de 3 ans de l’acquisition, l’agrément du service public chargé du tourisme n’est pas obtenu ou est retiré, le complément de droit proportionnel de mutation devient exigible outre une pénalité de retard prescrite par le présent Code.

 

Immatriculation – Cadastre

Article 02.08.16.- I- Dans le cas où une provision n’a pas été versée, les décisions judiciaires rendues en matière d’immatriculation qui déboutent l’opposant condamné aux dépens sont enregistrés en débet. Toutefois, jusqu’au paiement du droit en suspens, le greffier ne peut délivrer qu’une expédition sur papier libre destinée à être déposée à la conservation foncière et qui doit porter expressément mention de cette destination.

Nonobstant, toutes dispositions contraires, le conservateur ne peut délivrer copie authentique de cette expédition que sur une justification du paiement des droits en suspens.

II- Les décisions rendues par le tribunal terrier sont enregistrées gratis dans le délai prévu à l’article I-34 III du Code des procédures fiscales.

 

Remembrements ruraux

Article 02.08.17.- Sont enregistrés gratis les actes et mutations conformes aux plans réglementaires de remembrements ruraux.

 

SECTION IV – AFFAIRES ETRANGERES, AIDE INTERNATIONALE

Article 02.08.18.- Sont enregistrés gratis tous les actes d’acquisition et de location concernant les locaux des organismes d’aide et de coopération internationale en faveur de la République de Madagascar.

Sont enregistrés gratis les marchés financés sur des fonds d’aide internationale.

 

Corps diplomatique

Article 02.08.19.- Sont enregistrés gratis tous les actes d’acquisition et de location concernant les locaux des missions diplomatiques, ambassades, légations et consulats.

 

Article 02.08.20.- Sont exemptes de droit de mutation par décès les successions mobilières des agent s d iplomatiques et des membres de leur famille qui font partie de leur ménage.

 

Territorialité

Article 02.08.21.- Les actes et mutations intervenus à Madagascar et relatifs à des biens immeubles et à des fonds de commerce situés hors du territoire de la République de Madagascar sont enregistrés au droit fixe des actes innomés.

 

SECTION V – AFFAIRES SOCIALES
Accidents du travail

Article 02.08.22.- Sont exempts d’enregistrement les actes faits en vertu et pour l’exécution des textes relatifs aux accidents du travail.

 

Assistance à la famille

Article 02.08.23.- Sont exempts de la formalité de l’enregistrement les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes faits en vertu et pour l’exécution des textes relatifs à la famille et à la natalité et ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance à la famille.

 

Assistance médicale

Article 02.08.24.- Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale sont exempts d’enregistrement sans préjudice du bénéfice des dispositions des textes sur l’assistance judiciaire.

 

Caisse d’épargne

Article 02.08.25.- Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service de la Caisse d’épargne sont exempts de la formalité de l’enregistrement.

Les certificats de propriété exigés par la Caisse d’épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont enregistrés gratis.

 

Caisse de retraites

Article 02.08.26.- Sont exempts d’enregistrement toutes les pièces exclusivement relatives à la liquidation et aux paiements des pensions acquittées par la Caisse nationale de retraites.

 

Indigents

Article 02.08.27.- Sont exempts d’enregistrement tous les actes et documents administratifs concernant l’état des personnes indigentes.

 

Article 02.08.28.- Ne sont admises au bénéfice de l’article précédent que les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence délivré par le Chef du Fokontany et d’un certificat attestant qu’elles ne sont imposées ni à l’impôt sur le revenu ni à l’impôt synthétique.

 

Pupilles de la Nation

Article 02.08.29.- Sont exemptés d’enregistrement tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation.

 

Sociétés mutualistes

Article 02.08.30.- Sont enregistrés au droit fixe des actes innomés, lorsqu’il y a lieu à la formalité : tous les actes intéressant la formation, le fonctionnement et l’extinction de sociétés mutualistes, des unions de sociétés mutualistes ainsi que des organisations professionnelles ayant prévu dans leurs statuts les recours mutuels entre leurs membres adhérents.

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit et de jouissance des biens meubles et immeubles soit entre vifs, soit par décès.

 

Travail

Article 02.08.31.- Sont exempts d’enregistrement les certificats de travail, les actes de procédure, les jugements et tous les actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant les tribunaux du travail.

Cette disposition est applicable aux causes portées en appel ou devant la Cour suprême.

 

SECTION VI – AFFAIRES MILITAIRES ET SIMILAIRES
Justice militaire

Article 02.08.32.- Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés, visées par le Code de justice militaire sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique.

 

SECTION VII – COMMERCE – BANQUE
Faillite et règlement judiciaire

Article 02.08.33.- A l’exception des décisions judiciaires, les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires sont affranchis de la formalité de l’enregistrement lorsqu’ils ne donnent ouverture qu’au droit fixe de Ar 2 000,00.

 

Article 02.08.34.- Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de jugement de déclaration de faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée de scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est faite, par ordonnance du juge-commissaire, sur la caisse du Trésor qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements sans préjudice du privilège du propriétaire.

Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement de faillite.

 

Recouvrement simplifié des petites créances commerciales

Article 02.08.35.- Sont exempts d’enregistrement les certificats dont la délivrance est nécessitée pour l’exécution de la réglementation instituant pour les petites créances commerciales une procédure de recouvrement simplifié.

La notification par huissier est enregistrée gratis; elle porte mention expresse du présent article.

 

Article 02.08.36.- Les attestations de non-paiement délivrées par les banques ou centres de chèques postaux au x p orteurs de chèque non payé en totalité ou en partie sont enregistrées gratis, lorsque la formalité est requise.

 

SECTION VIII – FINANCES – COMPTABILITE PUBLIQUE

Recouvrement des impôts et sommes dues aux Collectivités publiques

 

Article 02.08.37.- Sont exempts d’enregistrement :

1- les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes à l’exception de l’acte de vente ou du procès- verbal d’adjudication, dont les frais sont à la charge des acquéreurs éventuels, ayant pour objet le recouvrement :

a. de tous impôts et sommes dues aux collectivités publiques ;

b. des amendes et condamnations pécuniaires dont le recouvrement est confié à la Trésorerie générale ;

2- tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu’en défense ayant le même objet ;

3- toutes déclarations déposées par les contribuables et destinées à la liquidation des impôts de toute nature.

 

Dette publique – Emprunts

Article 02.08.38.- Sont exempts de tous droits de mutation par décès, les emprunts émis par la République de Madagascar.

 

Pensions civiles et militaires

Article 02.08.39.- Sont exempts de la formalité d’enregistrement les certificats de vie ou autres délivrés aux titulaires de pensions civiles ou militaires et à leurs ayants droit ainsi que les procurations données à leurs mandataires.

 

SECTION IX – ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 02.08.40.- La demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire est écrite sur papier libre.

 

Article 02.08.41.- 1 – En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement, ainsi que de toute consignation d’amende.

2- Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.

3- Les jugements et arrêts sont enregistrés en débet.

4- Sont enregistrés en débet les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu’ils sont au nombre de ceux soumis par leur nature à l’enregistrement dans un délai déterminé.

Les droits d’enregistrement des actes produits deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

5- L’enregistrement en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire; il n’a d’effet quant aux actes et titres produits par l’assisté que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

6- Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels sont avancés sur la caisse du Trésor. Le paragraphe 4 du présent article s’applique au recouvrement des avances.

7- Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire.

8- Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires, commis au titre de l’assistance judiciaire doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

 

Article 02.08.42.- En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu, s’il n’avait pas eu l’assistance judiciaire.

 

Article 02.08.43.- 1- Dans le cas prévu par l’article précédent, la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré, au nom du Directeur Régional des Impôts.

Le recouvrement en est poursuivi comme en matière d’enregistrement par l’Administration des impôts, sauf le droit pour l’assisté de concourir aux actes de poursuites conjointement avec l’Administration lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.

9- Les frais, faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, les procédures d’exécution et des instances relatives à c ette exécution entre l’assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plu s d ’une année, sont réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou décisions contraires.

L’exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1 qui précède.

10- Il est délivré un exécutoire séparé au nom du Directeur Régional des Impôts pour les droits qui, ne devant pa s ê tre compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l’assisté au Trésor conformément a u p aragraphe 4 de l’article 02.08.41.

11- L’Administration des Impôts fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

Les sommes à répartir entre les officiers ministériels, d’une part, pour les honoraires et le budget de l’Etat, de l’autre, pour les droits d’enregistrement, dont la perception a été différée, sont mandatées au profit des ayants droit.

12- La créance du Trésor pour les avances qu’il a faites, ainsi que pour tous droits d’enregistrement, a la préférence sur celle des autres ayants droit.

 

Article 02.08.44.- En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 02.08.41.

 

Article 02.08.45.- Le retrait de l’assistance a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le receveur qui procède au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées à l’article 02.08.43.

 

Article 02.08.46.- L’action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré à l’Administration, soit contr e l ’assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par 3 ans.

 

Article 02.08.47.- Les greffiers sont tenus dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais, par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire.

 

Article 02.08.48.- Les obligations des avocats, huissiers, greffiers, notaires en matière d’états des frais sont précisées à l’article 02.08.41 ci-dessus.

 

Répression de crimes, délits et contraventions

Article 02.08.49.- Sont exempts de la formalité d’enregistrement tous les actes de procédure en matière répressive.

 

Article 02.08.50.- Sont enregistrés en débet, dans un délai de 2 mois à compter de leur date, les arrêts et jugements en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

 

Article 02.08.51.- Sont exempts de la formalité d’enregistrement les procès-verbaux constatant des délits ou contraventions quelle qu’en soit la nature.

 

Responsabilité civile des Fokontany

Article 02.08.52.- Sont exempts de la formalité d’enregistrement les actes de procédure et les décisions de justice relatifs aux actions en responsabilité civile des Fokontany en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés.

 

SECTION X – DISPOSITIONS DIVERSES
Dispense des formalités

Article 02.08.53.- Dans tous les cas où le présent texte prévoit une exemption d’enregistrement, cette exemption emporte également dispense de la formalité. Toutefois, si la formalité est requise, le droit fixe des actes innomés devient exigible, sauf dispositions contraires prévues par le présent texte.

Remise des pénalités

 

Article 02.08.54.- Abrogé

 

Article 02.08.55.- Abrogé.

 

TROISIEME PARTIE – IMPOTS INDIRECTS

 

TITRE PREMIER – DROIT D’ACCISES (DA)

CHAPITRE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION
SECTION I – PRINCIPES

Article 03.01.01.- Les produits récoltés, extraits, fabriqués, préparés, exportés ou importés à Madagascar ainsi que le service figurant au tableau annexé sont soumis à un Droit d’Accises perçu au profit du Budget Général et dont les taux sont fixés par ce même tableau. Le service susmentionné n’est soumis ni au régime de la fabrication ni à celui de la circulation des produits.

 

SECTION II – PRODUITS EXONERES

Article 03.01.02.- Sous réserve de l’accomplissement des formalités édictées par les dispositions de l’article 03.01.63, sont exonérés du droit d’accises :

les produits n’ayant pas acquitté le Droit d’Accises, enlevés et transportés du territoire à destination de l’étranger et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution, à l’exclusion des produits listés en annexe du tableau des produits exportés passibles du Droit d’Accise ;

l’alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisé par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l’alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires.

Le bénéfice de l’exonération ne saurait être accordé que lorsque ces alcools ont fait l’objet d’une attestation de destination établie par les importateurs ou les acheteurs et visée au préalable par les services fiscaux. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par texte réglementaire du Ministre chargé de la réglementation fiscale ;

les produits et matières entrant dans la fabrication des médicaments.

l’éthanol combustible dénaturé supérieur à quatre-vingt-dix degrés dont les modalités d’application sont fixées par des textes réglementaires.

 

CHAPITRE II – FAIT GENERATEUR

Article 03.01.03.- Le fait générateur du droit d’accises est constitué :

Pour les produits importés ou exportés, par la déclaration en douanes lors de l’importation ou de l’exportation ;

Pour les produits de fabrication locale, par la fabrication ou la mise à la consommation ;

Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif est celui qui s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement du droit d’accises sous le lien d’un acquit-à-caution ;

Pour les livraisons à soi-même, par la livraison du produit.

Pour le service, par l’encaissement du prix.

 

CHAPITRE III – REGIME DE TAXATION

Article 03.01.04 .- Le régime de taxation en matière de Droit d’Accises est, soit spécifique, soit ad valorem, soit mixte.

La valeur taxable pour les produits soumis à un droit d’accises ad valorem est :

– Pour les produits importés, la valeur CAF des marchandises majorée des droits de douanes.

– Pour les produits de fabrication locale, sur le prix de vente pratiqué à la sortie de l’usine ou prix pratiqué auprès des tiers, sans que ce prix puisse être inférieur au coût de production majoré de la marge bénéficiaire industrielle.

Lorsque leurs fabrications mettent en œuvre un poids de tabacs produits à Madagasikara supérieur ou égal à 70p.100 du poids total de tabacs, un abattement de 2p.100 au niveau du prix de cession usine est appliqué.

– Pour le service, le prix de revient majoré de la marge commerciale

– Pour les pierres précieuses et semi-précieuses, leur prix de vente sans être inférieur à leur valeur de référence fixée par le Service des Mines majorée des différents coûts et de la marge bénéficiaire. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par texte réglementaire.

– Pour les produits exportés, la valeur déclarée sans être inférieure au prix de référence fixé par texte règlementaire.

Les taux et tarifs du Droit d’Accises figurent au Tableau du Droit d’Accises en annexe.

 

Article 03.01.05.- Le régime de taxation en matière de droit d’accises est le régime du chiffre d’affaires réel.

 

CHAPITRE IV – REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION, DES ACHATS LOCAUX ET DES IMPORTATIONS DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D’ACCISES
SECTION I – AUTORISATION DE RECOLTE OU DE FABRIQUE, D’ACHAT LOCAL ET D’IMPORTATION

Articles 03.01.06 à 03.01.10.- Cf. Articles II-01 à II-05, Code des procédures fiscales.

 

Article 03.01.11.- La fabrication ou la récolte des produits assujettis au Droit d’Accises est soumise au régime de l’exercice de l’Administration fiscale.

 

Article 03.01.12.- L’exercice d’une fabrique, avec présence permanente et effective des Agents de l’Administration des Impôts sur les lieux de production, relève de la décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur Général des Impôts.

 

SECTION II – AGENCEMENT DES LOCAUX, DU MATERIEL DE RECOLTE OU DE FABRICATION

Articles 03.01.13 à 03.01.50.- Cf. Articles II-06 à II-43, Code des procédures fiscales.

 

SECTION III – EXERCICE DES FABRIQUES ET DES EXPLOITATIONS

Articles 03.01.34 à 03.01.41.- Cf. Articles II-27 à II-34, Code des procédures fiscales.

 

SECTION IV – DE L’ENTREPOT FICTIF ET DU DEPOT DES IMPOTS

Articles 03.01.42 à 03.01.50.- Cf. Articles II-35 à II-43, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE V – REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D’ACCISES

Articles 03.01.51 à 03.01.62.- Cf. Articles II-44 à II-55, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VI – REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D’ACCISES

Articles 03.01.63 à 03.01.96.- Cf. Articles II-56 à II-89, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VII – OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS

Articles 03.01.97 à 03.01.106.- Cf. Articles II-90 à II-99, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VIII – MARQUAGE FISCAL ET TRACABILITE DES PRODUITS IMPORTES ET DE FABRICATION LOCALE
SECTION I – PRINCIPE

Article 03.01.107.- Cf. Article II-100, Code des procédures fiscales.

 

SECTION II – CHAMP D’APPLICATION

Articles 03.01.108 et 03.01.109.- Cf. Articles II-101 et II-102, Code des procédures fiscales.

 

SECTION III – FAIT GENERATEUR

Article 03.01.110.- Le fait générateur du marquage fiscal est constitué par l’importation ou par la production des produits concernés conformément aux dispositions réglementaires régissant son instauration.

 

SECTION IV – EQUIPEMENTS ET MATERIELS

Article 03.01.111.- L’acquisition des équipements, matériels et fournitures pour la mise en place et fonctionnement du système est à la charge des fabricants, des importateurs ou distributeurs assujettis.

 

ANNEXE – TABLEAU DU DROIT D’ACCISES

 

TITRE II – DROITS ET TAXES DIVERS

CHAPITRE PREMIER – TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES, LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX DE HASARD
SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 03.02.01.- Il est institué une taxe spéciale sur les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. Cette taxe est due par les fabricants et les importateurs de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés et est perçue au vu d’une déclaration déposée auprès de l’Unité opérationnelle gestionnaire de leurs dossiers fiscaux.

Pour les produits finis obtenus à partir des alcools haut-degré de fabrication locale, il est institué un mécanisme de retenue en amont de la taxe spéciale sur les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

 

SECTION II – TAUX ET MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE SPECIALE

Article 03.02.02.- Les taux et les modalités d’assiette et de recouvrement de la taxe spéciale sont fixés comme suit :

a. boissons alcooliques :

– Rhum, tafias et assimilés : 30 Ar/LAP

– Whiskies : 75 Ar/70 cl de boisson

– Vins, bières : 6 Ar/ litre

– Autres boissons alcooliques : spiritueux, liqueurs, champagnes, vins mousseux, vermouths, apéritifs à base de vins, etc. 75 Ar/litre

b. Tabacs manufacturés :

– Cigares, cigarillos : 75 Ar/étui ou paquet

– Cigarettes et tabacs à fumer : 10 Ar/étui, paquet ou bourse

– Tabacs à mâcher : 2 Ar/sachet

 

SECTION III – AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE

Article 03.02.03.- Le produit de la taxe spéciale sur les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés est perçu au profit du Fonds National pour la Promotion et le Développement de la Jeunesse des Sports et des Loisirs (FNPDJSL) ou TAFITA, de l’Office National de Lutte Antitabac (OFNALAT) et du Fonds Loharano Otrika Vola ho an’ny Kolontsaina (LOVAKO), à raison de :

– 70% au profit du FNPDJSL ;

– 20% au profit de l’OFNALAT ;

– 10% au profit de LOVAKO.

 

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 03.02.04.- Les redevables de la présente taxe doivent déclarer les quantités ou montant imposables et payer le droit correspondant auprès du Receveur des Impôts de l’Unité opérationnelle gestionnaire de leurs dossiers fiscaux au plus tard le 15 du mois qui suit le mois de la fabrication ou de l’encaissement des recettes.

 

Article 03.02.05.- Les pénalités prévues aux articles 20.01.61 et 20.01.63 à 20.01.66 sont applicables en matière de taxe spéciale.

 

CHAPITRE II – PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS ALCOOLIQUES ET ALCOOLISES
SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 03.02.06.- Il est perçu un prélèvement sur la production de boissons alcooliques et alcoolisées. Ce prélèvement est dû par les fabricants de boissons alcooliques et alcoolisées et est calculé mensuellement sur les quantités de produits mises à la consommation au cours du mois précédent.

En ce qui concerne les produits finis obtenus à partir des alcools haut degré de fabrication locale, il est institué un mécanisme de retenue en amont du prélèvement sur la production de boissons alcooliques et alcoolisées.

 

SECTION II – TAUX DE PRELEVEMENT

Article 03.02.07.- Le taux du prélèvement sur les boissons alcooliques et alcoolisés est fixé à Ar 4, 00 par litre de boissons.

Sont toujours exonérées de ce prélèvement, les boissons alcooliques et alcoolisées fabriquées destinées à l’exportation et voyageant avec un titre de mouvement.

 

SECTION III – AFFECTATION DU PRODUIT DE PRELEVEMENT

Article 03.02.08.- Le produit du prélèvement est destiné au financement de la lutte contre les fraudes fiscales et versé dans un compte auprès du Receveur Général d’Antananarivo ouvert au nom de la Direction Générale des Impôts.

 

SECTION IV – OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Article 03.02.09.- Cf. Article I-103, Code des procédures fiscales

 

CHAPITRE III – PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX

Article 03.02.10.- Abrogé

 

Article 03.02.11.- Abrogé

 

Article 03.02.12.- Abrogé

 

TITRE III – DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE DE DROITS INDIRECTS

CHAPITRE I – LIQUIDATION ET RECOUVREMENT

Article 03.03.01- Les droits, taxes et autres recettes en matière de droits indirects sont liquidés et recouvrés au niveau du Centre fiscal territorialement compétent .

 

Article 03.03.02.- Les droits, taxes et autres perceptions en matière de contributions indirectes sont réclamés sur un titre de liquidation émis au vu de la déclaration souscrite dans les délais impartis pour les autres droits, taxes et perceptions. Toutefois, l’Administration peut exiger, si besoin est, le paiement préalable des droits et taxes avant enlèvement des produits.

A cet effet, l’agent liquidateur tient un registre de titres de liquidation à souches.

 

Article 03.03.03.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toutes les sommes à percevoir en matière répressive (montant des transactions avant ou après jugement, produits de la vente des objets saisis dont l’abandon au service a été stipulé par transaction ou dont la confiscation a été prononcée par jugement) sont encaissées par le receveur des Impôts sur pièces justificatives tenant lieu de titres de perception : Copie de la transaction ou du jugement, procès-verbal de la vente.

 

Article 03.03.04.- Le receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé aux termes des articles 03.03.01 à 03.03.03 ci-dessus.

La gestion des recettes en matière du Droit d’Accises entraîne le bénéfice d’allocation d’indemnité égale à 5% de s r ecettes encaissées et repartie périodiquement suivant les modalités fixées par Décision du Ministre chargé de l a r èglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur Général des Impôts.

 

Article 03.03.05.- Une somme prélevée sur les recettes du Droit d’Accises à raison de dix Ariary par paquet de cigarettes est attribuée et versée au profit du Fonds pour la lutte contre la famine dont les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire.

 

Article 03.03.06.- Au moment de la liquidation du Droit d’Accises, il sera déduit du montant des taxes dues, s’il y a lieu, les déductions règlementaires prévues à l’article II-33 du Code des procédures fiscales.

 

Article 03.03.07.- L’agent liquidateur doit procéder à l’enregistrement au «registre des comptes ouverts» des titres de liquidation émis et renseigner ce même registre du numéro et de la date de la quittance ainsi que du montant de la somme recouvrée.

 

CHAPITRE II – POURSUITES

Articles 03.03.08 à 03.03.12.- Abrogés.

 

CHAPITRE III – CAUTIONNEMENT DES DROITS

Article 03.03.13.- Les droits, taxes et autres recettes visés à la présente partie doivent être liquidés et perçus dè s l eur constatation par le service. Toutefois, les produits voyageant sous le lien d’acquits-à-caution bénéficient d’u n c rédit de liquidation permettant de différer la liquidation et l’exigibilité des droits, sous réserve de présentation d e c autions solvables.

 

Article 03.03.14.- Les cautions doivent, suivant acte dont modèle figure en annexe I du présent titre, s’engager conjointement et solidairement avec les assujettis au paiement des droits d’accise sur les manquants dont ils pourront être redevables à l’égard du Budget général.

 

Article 03.03.15.- Les Directeurs Régionaux des Impôts ont la qualité pour accepter les cautions, ils sont tenus de s’assurer que la caution présentée remplit les conditions exigées par l’article 2011 du Code civil.

 

Article 03.03.16.- Les actes de cautionnement sont établis pour une période de douze mois en trois exemplaires sous seing privés aux frais des redevables, chaque signature devra être légalisée.

– Le cautionnement peut être résilié à toute époque soit par la caution, soit par le service concédant.

 

Article 03.03.17.- Les receveurs des Domaines, conservateurs de la propriété foncière et du cadastre sont tenus de délivrer gratuitement aux Directeurs Régionaux des Impôts sur leur réquisition écrite, le relevé des situations hypothécaires des redevables et des cautions et de leur fournir sans frais les indications qu’ils possèdent sur la situation de fortune des redevables eux-mêmes et des personnes qu’ils présentent pour cautions.

La réquisition est établie conformément au modèle figurant en annexe II du présent titre.

 

Article 03.03.18.- En cas d’insuffisance de cautions, il pourra être exigé la garantie des manquants et autres droits une nouvelle caution ou un supplément de cautionnement.

 

Article 03.03.19.- En ce qui concerne les redevables qui, à toute époque, ne peuvent soit renouveler leurs cautions ou leurs engagements, soit verser les suppléments exigés, les droits sont immédiatement liquidés sur les quantités de produits devant constituer les restes d’après la comparaison des entrées et des sorties. Les Directeurs Régionaux des Impôts peuvent, en cas de nécessité :

Faire procéder immédiatement à la saisie des restes en entrepôt ou magasin pour solder les droits afférents aux constatations antérieures non recouvrées ;

Proposer à l’Administration centrale des impôts le retrait de l’autorisation de fabrication.

 

CHAPITRE IV – CREDITS D’ENLEVEMENT – CREDITS DES DROITS

Abroger les dispositions du chapitre IV Titre III.

Abroger les dispositions de l’Annexe I et de l’Annexe II.

 

SIXIEME PARTIE – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

TITRE PREMIER – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 06.01.01.- Il est institué une taxe dénommée « Taxe sur la valeur ajoutée » dont le produit est affecté au budget général.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION
SECTION I – AFFAIRES TAXABLES

Article 06.01.02.- Les affaires réalisées à Madagascar par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement et d’une manière indépendante achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale, minière, hôtelière, d’exploitation de jeux, de prestation de services ou de professions libérales, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exonération expresse prévue par le présent texte.

 

Article 06.01.03.- Sont également soumises à la taxe :

Les importations quelle que soit la qualité de l’importateur ;

Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de services que se rend à lui-même un assujetti à la taxe et qu’il utilise pour les besoins autres ceux nécessités pour son exploitation ;

Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par lui que se fait à lui-même un assujetti à la taxe et qu’il utilise pour les besoins de ses diverses exploitations.

L’exécution des travaux immobiliers.

 

SECTION II – PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES

Article 06.01.04.- Toutes personnes ou organismes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à Ar 400 000 000 sont soumises obligatoirement à la TVA.

Toutefois, les entreprises nouvellement créées, selon leurs activités, les investissements projetés remplissant des critères fixés par texte règlementaire, et qui font la demande, sont assujetties par option à la TVA.

L’assujettissement est accordé sur demande adressée au bureau fiscal chargé de la création des sociétés ou au service gestionnaire de leurs dossiers fiscaux. Si les conditions ne se réalisent pas pour quelques motifs que ce soient, le maintien ou le retrait de la qualité d’assujetti pour l’exercice suivant, sera soumis à l’appréciation de l’Administration fiscale selon le motif présenté.

Les personnes constatant que leurs chiffres d’affaires ou revenus au titre de l’exercice en cours dépassent Ar 400 . 000 . 000, sont tenues de déposer une déclaration d’assujettissement à la TVA au service gestionnaire de leurs dossiers fiscaux, avant la clôture de leur exercice.

L’assujettissement prend effet dès le début de l’exercice suivant en matière de droits et obligations y afférents.

L’abandon ou le retrait de la qualité d’assujetti doit observer les conditions fixées à l’article 01.01.13-II et l’article 06.01.20.

 

Article 06.01.05.- Les personnes exerçant à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables ne sont assujetties que sur leurs opérations taxables.

 

SECTION III – PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES

Article 06.01.06.- Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe :

Les écolages payés en rémunération des cours d’enseignement général, technique ou professionnel ;

Les intérêts versés par le Trésor Public ;

Les opérations, autres que celle de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ;

4° a- Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements visés à l’article 01.04.02 par les établissements bancaires ayant leur siège à Madagascar

b – Les intérêts prélevés par les établissements de crédit sur le financement par caisse et par signature accordé à la clientèle.

c- Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux membres des institutions de micro finances;

5° a- La souscription des contrats d’assurance branche vie auprès d’une compagnie d’assurance ayant son siège à Madagascar ;

b- la souscription auprès d’une compagnie d’assurance ayant son siège à Madagascar de contrats d’assurance- groupe constituant un complément de retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en cours de carrière ;

c- les primes de réassurance cédées par les compagnies d’assurance de droit malgache au profit des compagnies de réassurance étrangères n’ayant pas de siège ou d’établissement stable à Madagascar ;

La consommation d’eau et d’électricité des particuliers pour leur usage domestique jusqu’à concurrence respectivement de 10m 3 pour l’eau et 100Kwh pour l’électricité ;

Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé ;

8 ° L’importation et la vente des médicaments ;

L’importation et la vente des produits contraceptifs et des préservatifs ;

Les ventes de matières et intrants destinés à la fabrication de médicaments ainsi que des articles d’emballage exclusivement conçus pour leur vente au détail.

Le bénéfice de l’exonération ne saurait être accordé que lorsque ces matières et intrants ont fait l’objet d’une attestation de destination établie par des fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services fiscaux.

L’importation et la vente de papier journal, l’importation, l’édition et la vente de journaux et périodiques, à l’exclusion des recettes provenant des insertions de publicité et d’annonces ;

10° L’importation et la vente de timbres-poste et de monnaies ayant cours légal ;

La vente d’or auprès de la Banque Centrale de Madagascar en vue de la constitution de la réserve nationale d’or ;

11° L’importation et la vente de livres, brochures et imprimés à caractère éducatif et scolaire ;

12° L’importation et la vente de verres correcteurs ;

13° L’importation et la vente des intrants à usage exclusivement agricole ;

L’importation et la vente de semence de pomme de terre, à l’état frais ou réfrigéré, de semence de maïs, de semence de blé et de semence de soja ;

14° L’importation et la vente des animaux reproducteurs, des matériels et équipements agricoles, des matériels et équipements pour l’industrie agroalimentaire, des matériels et équipements pour la production d’énergie renouvelable, des matériels et équipements sportifs à usage public, listés en annexe.

L’importation et la vente des matériels et équipements pour la cimenterie, des matériels et équipements pour la mise en place des unités industrielles de transformation et agroalimentaire dans le cadre du programme « One District One Factory », l’importation de matériels et équipements spécifiques non disponibles localement pour la mise en place de complexe hôtelier et touristique, l’importation des matériels et équipements en vue de la mise en place des parcs d’attraction, l’importation des animaux d’attraction. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par textes règlementaires.

15° Les importations visées aux articles 2 à 39 de l’Arrêté n° 10 416-2016/MFB/SG/DGD du 04 Mai 2016 portant Exonération des droits et taxes à l’importation, modifiant et remplaçant les arrêtés n°16 152/2007 du 21 septembre 2007 ; n° 1945 du 17 Novembre 1960 et n° 2973/2000 du 24 Mars 2000.

16° a- Sous réserve de la réciprocité, les marchandises ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient auprès d’assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar ayant le statut de diplomate ;

b- Dans la limite des indications circonscrites dans les notes verbales, les marchandises ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient auprès d’assujettis à la taxe, les organismes internationaux, bénéficiant de privilèges fiscaux sur la base d’un accord international dûment ratifié par Madagascar ;

Toutefois, seuls sont exonérés les biens et services destinés à l’usage officiel et exclusif des bureaux ou à l’usage strictement personnel des personnes éligibles.

17° L’importation et la vente de moustiquaires imprégnés et de mosquitos ;

18° – Le transport aérien et maritime de personnes et de marchandises à destination ou en provenance de l’étranger ; – Les opérations de transbordement international de marchandises ;

19° Les contrats d’assurance des petits exploitants agricoles soumis au régime de l’Impôt Synthétique ;

20° L’importation et la vente de pétrole lampant ;

21° La vente de maïs ; la vente de farine et d’huile alimentaire fabriquées par les industries locales ; L’importation et la vente de blé, de riz, de paddy, de fluorure de potassium, de l’iodate de potassium, de lait et compléments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge ;

22° L’importation et la vente de fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides.

23° L’importation et la vente de matériels, équipements et consommables médicaux ;

24° La vente d’éthanol combustible dénaturé produit localement prévu à l’article 03.01.02-4° ;

25° Les droits de participation et les droits d’entrée des visiteurs, à l’occasion de l’organisation de foire par un ou plusieurs membres du groupement d’intérêt professionnel issu du secteur privé ;

26° L’importation et la vente des Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi ;

Le bénéfice de l’exonération ne saurait être accordé que lorsque ces produits ont fait l’objet d’une attestation de destination établie par les importateurs ou les acheteurs visée au préalable par les Ministères de tutelle et par les services fiscaux.

27° a- Les frais de formation entrant dans le cadre du développement de la formation professionnelle et supportés par le fonds de gestion dédié par le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

b- Les frais de formation engagés par l’Agence Nationale de Développement de l’Industrie pour ses opérations de développement de l’apprentissage, conformément à la loi sur le développement de l’industrie.

c- Les frais de formation organisée par les chambres de commerce, relative à l’accompagnement de leurs membres à développer leurs activités.

28° les opérations de fournitures de biens, de services, de prestation intellectuelle et de travaux, soumises à l’impôt sur les marchés publics réalisées par un titulaire de marchés. Les acquisitions et l’achat de biens et services nécessaires à l’exécution desdits marchés par le titulaire demeurent passibles à la TVA, lorsque ces opérations ne sont pas expressément exonérées.

29° les ventes et importations de véhicules automobiles hybrides.

Les biens visés au 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 17°, 20°, 21°, 22°, 23° et 29° sont listés en annexe.

 

Article 06.01.07.- Sont exonérées de la TVA les importations définitives de matériels, équipements, véhicules spécifiques et exclusivement destinés aux activités de recherche, d’exploration et de développement effectuées par les sociétés pétrolières titulaires d’un titre minier. L’exonération concerne uniquement les biens importés non disponibles sur le marché intérieur.

Une liste générique et prévisionnelle annuelle des biens répondant aux critères spécifiés au paragraphe précédent est établie par la société pétrolière et approuvée conjointement par l’organisme technique spécialisé dans le domaine minier et l’Administration chargée des mines. La société pétrolière doit soumettre au visa de l’organisme technique, de l’Administration fiscale et douanière une attestation de destination à chaque acquisition de bien figurant sur la liste préalablement communiquée.

Sont exclus du bénéfice de l’exonération :

– tous biens destinés à un usage privatif ou ceux qui sont susceptibles d’usage multiple ;

– toute acquisition de biens et services sur le marché local ;

– et toute prestation de services importée par la société pétrolière pendant les phases d’exploration et de développement.

 

SECTION IV – PRODUITS ET OPERATIONS HORS DU CHAMP D’APPLICATION

Article 06.01.08.- Sont exemptés de la taxe :

1°- la perception de salaires par tous salariés de toutes professions, les revenus perçus par les associés gérants majoritaires de S.A.R.L. au titre de leur rémunération ;

2°- les opérations ci-après effectuées par la Banque Centrale de Madagascar :

– les opérations d’escompte aux banques et aux établissements de crédits ou les prises en pension d’effets ;

– les opérations d’escompte aux banques et aux établissements de crédits d’effets représentatifs de prêts à moyen terme ayant pour objet le développement des moyens de production ou la construction d’immeubles ;

– les opérations d’escompte de traites et obligations cautionnées souscrites à l’ordre du Trésor malgache et ayant au moins de quatre mois à courir ;

3°- les opérations effectuées par les Centres des Chèques Postaux dans le cadre de leurs activités spécifiques ;

4°- Les apports d’éléments d’actif faits par une personne physique ou morale à une société de droit malgache ;

5°- les opérations interbancaires en monnaie nationale sur le marché monétaire.

 

CHAPITRE III – TERRITORIALITE

Article 06.01.09.- La taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux opérations réalisées à Madagascar. Par l’expression « Madagascar » il faut entendre le territoire de la République de Madagascar et ses eaux territoriales.

L’opération est réputée réalisée à Madagascar :

S’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise à Madagascar.

S’il s’agit de prestations de service :

– lorsqu’elles y sont matériellement exécutées et/ou y sont consommées,

– ou, si les prestations fournies ne sont pas matériellement localisables, lorsque le service rendu, le droit cédé, l’objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar.

 

Article 06.01.09.-bis – Toute personne n’ayant pas d’établissement à Madagascar et y effectuant des prestations de services taxables doit faire accréditer auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale, un représentant domicilié à Madagasikara, qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant à Madagasikara. Le représentant accrédité doit collecter la taxe sur la valeur ajoutée exigible auprès du bénéficiaire de la prestation et la reverser auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la collecte a été opérée.

A défaut d’un représentant accrédité, la taxe normalement collectée auprès du bénéficiaire de la prestation est liquidée et reversée par ce dernier auprès du Receveur des Impôts dans le même délai.

La déclaration en matière de TVA intermittente doit être établie sur imprimé distinct, fourni par l’Administration fiscale, de celui de la déclaration de TVA de la personne bénéficiaire de la prestation. Elle doit contenir le montant de la prestation réalisée et la TVA collectée y afférente.

La déductibilité des TVA intermittentes, relatives aux prestations effectuées par des prestataires étrangers, auprès du bénéficiaire de la prestation ayant la qualité d’assujetti, suit la règle générale de déduction. La taxe ne peut être déduite que lorsque l’exigibilité intervient chez le prestataire étranger.

 

CHAPITRE IV – FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Article 06.01.10.-

 

I- FAIT GENERATEUR

Le fait générateur est constitué :

Pour les importations, par la déclaration en douane lors de l’importation ;

Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt en Douanes, par la mise en consommation ;

Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la livraison de la marchandise ;

Pour les travaux immobiliers, par l’exécution des travaux ;

Pour les prestations de services et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, par l’exécution de l’opération.

Pour les opérations visées aux 4° et 5°, les redevables optant pour l’acquittement de la taxe d’après le débit ou la facturation, sont astreints d’aviser le Chef du centre fiscal gestionnaire par écrit, avant le 15 ème jour du mois de la clôture de l’exercice en cours.

Toutefois, cette faculté ne saurait cependant avoir pour conséquence de retarder le paiement de la taxe tel qu’il est déterminé par les dispositions de l’article 06.01.16.

 

II- EXIGIBILITE

La taxe est exigible :

1° Pour les 1°, 2° et 3° ci-dessus, lors de la réalisation du fait générateur ;

2° Pour les travaux immobiliers, par l’encaissement des acomptes, des avances, du prix ou de la rémunération ;

3° Pour les prestations de services et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° visés dans le fait générateur, lors de l’encaissement des acomptes, des avances, du prix ou de la rémunération.

 

CHAPITRE V – BASE TAXABLE

Article 06.01.11.- La taxe est établie :

Sur la valeur des importations, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les montants des affaires taxables, ou sur la valeur des biens remis ou des services rendus en paiement, y compris les frais et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la valeur des marchandises, biens ou services que se livre ou se rend à lui-même un redevable de la taxe.

Sur le montant des mémoires, factures ou acomptes, y compris les travaux confiés à des sous-traitants pour les travaux immobiliers.

Cette valeur est égale au prix de revient des marchandises, biens, travaux ou services ou à défaut au prix normal au consommateur ou à l’utilisateur, pratiqué au lieu de la livraison ou de la prestation, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée.

Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient.

Au cas où les biens, machines et matériels ayant donné lieu à déduction sont cédés avant complet amortissement, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur valeur comptable.

Sont notamment à exclure de la base d’imposition :

– les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes consentis directement aux clients à condition qu’ils figurent sur la facture ;

– les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts ;

– les débours et toutes sommes versées à un prestataire au titre d’une dépense effectuée pour le compte du client. La nature et le montant exact des débours sont à communiquer à l’Administration fiscale.

Sur les produits bruts pour les exploitants de jeux lesquels sont constitués par les sommes totales collectées ou encaissées.

 

CHAPITRE VI – TAUX DE LA TAXE

Article 06.01.12.- Le taux normal de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est fixé à 20p.100.

Les importations et les ventes de gaz butanes et de leur contenant relevant respectivement des tarifs douaniers 2711.13 00 et 7311.00 00, sont taxées au taux réduit de 5%.

Les exportations de biens et de services sont taxées au taux de 0p.100.

 

CHAPITRE VII – LIEU D’IMPOSITION

Article 06.01.13 . – La taxe est due pour l’ensemble des entreprises exploitées à Madagascar par un même redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

Toutefois, pour les entreprises relevant de la compétence d’un centre fiscal, il est fait application des dispositions particulières prévues dans les textes portant création dudit centre.

 

CHAPITRE VIII – REGIME D’IMPOSITION

Article 06.01.14.- La taxe due au titre des opérations d’importation est liquidée et perçue par le service des Douanes.

La taxe due à raison de toute opération faite à l’intérieur du territoire est versée à la caisse du Receveur des impôts territorialement compétent.

La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l’objet de crédit d’enlèvement ou de crédit de droit.

Le régime d’imposition est le régime du chiffre d’affaires réel dénommé régime de l’effectif.

 

Article 06.01.15.- Cf. Article I-104, Code des procédures fiscales

 

Article 06.01.16.- La taxe est calculée par le redevable lui-même à la fin de chaque période mensuelle à raison des opérations réalisées au cours de cette période, compte tenu des déductions de la taxe prévue aux articles 06.01.17 et suivants ci-après ; elle est versée au plus tard le 15 du mois suivant la période à l’agent chargé du recouvrement à l’aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni par l’Administration.

La déclaration doit être faite dans le même délai même si le redevable n’a pas de versement à effectuer au titre d’un mois donné.

 

CHAPITRE IX – REGIME DES DEDUCTIONS

Article 06.01.17.- Sous réserve des dispositions de l’article 06.01.20 ci-dessous, les redevables sont autorisés à déduire de leur versement de la taxe due au titre des opérations de la période d’imposition visée à l’article I-104 du Code des procédures fiscales :

 

A – DISPOSITIONS GENERALES

La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur leurs factures d’achats de produits non exonérés ou de services nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise, faisant l’objet de paiement par voie bancaire. Les factures doivent être conformes aux dispositions de l’article IV-21 du Code des procédures fiscales et établies par un assujetti.

La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation au cours de la même période concernant les matières ou produits nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise.

Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations taxables.

a) Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations.

Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, les biens constituant des immobilisations sont réputés faire l’objet d’utilisation mixte. Dès lors, le montant de la taxe déductible est calculé en fonction du rapport existant entre le montant annuel des opérations taxables et le montant annuel du chiffre d’affaires afférent à l’ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci-après.

– Au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la TVA au titre des opérations taxables, y compri s le montant des opérations réalisées avec les personnes et entreprises bénéficiant légalement du régime de suspension de la taxe ainsi que le montant des exportations de biens ou de services.

– Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires exonéré provenant des opérations placées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’ouvrent pas droit à déduction.

Les chiffres d’affaires à retenir s’entendent tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA.

Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des chiffres d’affaires de l’exercice précédent.

Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement assujetties à la TVA, ce rapport est calculé provisoirement en fonction des chiffres d’affaires prévisionnels de l’exercice en cours.

Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté au plus tard à l’échéance de la déclaration de TVA qui suit les quatre mois de la clôture de l’exercice.

b) En ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations et les services :

• Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services :

• Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la TVA ayant grevé ces biens et services dans les conditions ci-après :

• Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible intégralement ;

• Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n’est pas déductible.

• Lorsque ces biens ou services sont utilisés concurremment pour les besoins d’opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n’ouvrent pas droit à déduction, la taxe déductible est déterminée par application du prorata de déduction défini ci-dessus.

c) Le calcul du prorata de déduction exclut la TVA sur les marchandises destinées à la revente.

3° a) La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions faites par le crédit bailleur sur les biens objet du leasing, mis à la disposition du crédit preneur quelle que soit la nature des biens, exclus ou non du droit à déduction de la TVA.

b) La taxe sur la valeur ajoutée lors des règlements des loyers par le crédit preneur pour les biens non exclus selon les dispositions de l’article 06.01.18.

 

B – PRODUITS PETROLIERS

La société de transformation et de distribution de produits pétroliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d’importation ou d’achats locaux, de transformation ainsi que les services de toute nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation sur le marché intérieur, figurant sur les quittances délivrées par le service des Douanes ou facture conforme aux dispositions de l’article IV-21 du Code des procédures fiscales .

Les entreprises industrielles qui s’approvisionnent auprès d’une société de transformation et de distribution en Gas- oil, Fuel-oil relevant respectivement des tarifs douaniers 27 10 19 31, 27 10 19 32 et huile lourde, utilisés dans des moteurs fixes pour leurs opérations de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat délivrées par ladite société.

Les TVA sur achat des produits pétroliers cités dans l’alinéa précèdent, utilisés dans les fermes d’aquaculture, sont déductibles.

Les professionnels du transport terrestre de marchandises, du transport terrestre et maritime d ’ hydrocarbures, soumis à la TVA, sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé les achats de produits pétroliers suivant les tarifs douaniers 27 10 19 31, 27 10 19 32 nécessaires à l ’ exploitation normale de leurs activités. Les modalités

d’application sont fixées par décision du Ministre chargé de la Règlementation fiscale.

Les professionnels du transport aérien, soumis à la TVA, sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé les achats de produits pétroliers suivant les tarifs douaniers 2710.12.11 et 2710.19.23 nécessaires à l’exploitation normale de leurs activités. Les modalités d’application sont fixées par décision du Ministre chargé de la Règlementation fiscale.

Les professionnels en hôtellerie et restauration ayant la décision d’avis préalable ou l’autorisation d’ouverture délivrée officiellement par le Ministère chargé du Tourisme, sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé les achats de produits pétroliers suivant les tarifs douaniers 27 10 19 31, 27 10 19 32, 27 10 12 12, nécessaires à l’alimentation et au fonctionnement de leur groupe électrogène au cas où leur établissement d’exploitation se trouve dans une localité non encore desservie en électricité. Les modalités d’application sont fixées par texte règlementaire.

 

Article 06.01.18. – La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services, ci-après utilisés par l’entreprise n’est pas déductible :

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’acquisition ou de construction d’immeubles autres qu’industriels, artisanaux, commerciaux, hôteliers, de restaurations, agricoles ou minières ;

– La taxe sur la valeur ajoutée, figurant sur les factures d’achat, ou acquittée lors de l’importation de véhicules désignés sous le nom de voitures particulières sauf si elles sont exclusivement affectées à la location ou au transport à titre onéreux ;

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat ou acquittée lors de l’importation de meubles meublants ; cette limitation ne s’applique pas aux activités hôtelières ou de restauration ;

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de fournitures et de services s’appliquant aux biens visés aux trois alinéas qui précèdent ;

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’énergie non liée à l’exploitation ;

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achats des denrées alimentaires destinées à être consommées dans l’entreprise ;

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat des produits pétroliers suivants : Essence tourisme, super carburant, gasoil, fuel-oil ; cette exclusion ne s’applique pas aux produits visés et utilisés comme il est dit à l’article 06.01.17 B.

 

Article 06.01.19.- Les personnes nouvellement assujetties sont autorisées à déduire la taxe initialement acquittée ayant grevé les biens en stock à la date de prise de position d’assujetti.

Elles peuvent également déduire la fraction de la taxe acquittée correspondant à la valeur non amortie des biens, machines et matériels en leur possession à la même date sous réserve des dispositions de l’article 06.01.18 ci- dessus.

Cette date commence à partir du début de l’exercice suivant celui qui vient de se clôturer pendant lequel le seuil d’Ar 400 000 000 est atteint.

Pour les entreprises nouvellement créées, la prise de position d’assujetti prend effet à compter du premier jour du mois de la date de la notification de la décision d’acceptation.

 

Article 06.01.20.- En cas d’abandon ou de retrait de la qualité d’assujetti, les entreprises doivent reverser la taxe ayant grevé les biens en stock, et/ou la taxe correspondant à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et dont la déduction a été effectivement opérée.

 

Article 06.01.21.- La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite que lorsque l’exigibilité intervient chez le fournisseur des biens ou services.

La TVA n’est déductible chez la personne qui a reçu la facture que dans la mesure où le fournisseur est légalement autorisé à la faire figurer sur la facture.

La TVA facturée dans les conditions définies aux articles 01.01.21 4° alinéa, 06.01.17 17° alinéa et 06.01.18 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

Les assujettis opèrent globalement l’imputation mais doivent procéder à une régularisation dans le cas définis ci- dessous.

Le montant de la taxe dont la déduction a été déjà opérée doit être reversé dans les cas ci-après :

– lorsque les marchandises ont disparu avant qu’elles n’aient été affectées à une opération taxée ;

– lorsque les immeubles sont cédés avant le délai de cinq années à compter de la date d’acquisition. Le reversement est égal à une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis leur date d’acquisition ;

– lorsque les biens ou services ayant fait l’objet d’une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération non soumise à la taxe.

Pour l’application de cette disposition, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.

Nonobstant les dispositions du 1 er alinéa de cet article, la TVA ayant grevé les grands investissements peut être déduite dès réception des pièces justifiant les opérations sur autorisation du Directeur des Grandes Entreprises.

 

Article 06.01.22.- En cas d’omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont autorisés à régulariser pa r v oie d’imputation sur l’un quelconque des versements effectués au cours des trois mois qui suivent le versemen t r elatif à une période donnée, la taxe qui figure sur les factures d’achat ou de services ou sur les quittance s d ‘importation de cette période et dont la déduction a été, en tout ou en partie, initialement omise.

Les assujettis en situation de crédit sont autorisés à reporter les déductions de la taxe omises sur l’une quelconque de leurs déclarations au cours des trois mois qui suivent la période au titre de laquelle la taxe aurait dû être déduite.

Les redevables devront faire état de cette imputation sur la déclaration visée à l’article 06.01.16 relative à la régularisation.

Si la taxe sur la valeur ajoutée a été versée au Trésor à l’occasion de ventes qui sont par la suite résiliées ou annulées ou encore de services qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due sur l’un quelconque des versements effectués au cours des trois mois qui suivent celui au cours duquel la vente a été annulée ou résiliée.

L’imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale, ou à la justification du non recouvrement de la créance. La déclaration devra faire état de cette régularisation.

 

Article 06.01.23.- Lorsque le montant des déductions prévues à l’article 06.01.17 ci-avant est supérieur au montant de la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d’une période donnée, la différence constitue un crédit de taxe qui peut être reporté sur les échéances mensuelles suivantes.

Pour les entreprises réalisant à la fois des opérations taxables et non taxables, tout crédit reportable non apuré à la fin de l’exercice peut être porté en charge.

Il en de même pour les contribuables dont la qualité d’assujetti est retirée, le crédit de TVA non éligible au remboursement aux termes de l’article 06.01.24 et non apuré à la fin de l’exercice, doit être porté en charge à la fin de l’exercice.

Sauf dans les cas prévus à l’article 06.01.24, le crédit de taxe ne peut en aucun cas donner lieu à reversement par le Trésor.

 

CHAPITRE X – REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE

Article 06.01.24.- Les entreprises admises au régime de Zone franche, les professionnels de l’exportation, les crédits bailleurs dûment agréés et toutes entreprises assujetties à la TVA réalisant des investissements peuvent demander le remboursement des crédits de taxe qui ressortent de leur déclaration périodique de TVA. Les modalités et la détermination du crédit remboursable pour ces entreprises qui réalisent des investissements constitués d’immobilisations corporelles dûment comptabilisées sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Pour l’exportation, le montant remboursable est déterminé en fonction du rapport existant entre le montant du chiffre d’affaires à l’exportation et le montant total du chiffre d’affaires taxable de l’exercice précédent.

Ce rapport constitue la proportion de remboursement provisoire qui sera régularisée définitivement en fonction des chiffres d’affaires effectivement réalisés au cours de l’exercice et arrêtée avant la date d’échéance de l’IR de chaque exercice.

Le chiffre d’affaires à l’exportation correspond aux ventes à l’étranger ou aux ventes entre les entreprises du régime de zone franche de biens et services originaires ou en provenance de Madagasikara. En tout état de cause, ces ventes doivent remplir les formalités exigées en matière d’exportation notamment l’obligation de rapatriement de devises ou des formalités équivalentes. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par texte règlementaire.

La demande de remboursement doit être effectuée dans les formes prévues selon les dispositions réglementaires en vigueur et soumise en même temps que la déclaration périodique de TVA.

Tout crédit de TVA qui n’a pas fait l’objet d’une demande de remboursement au cours des 3 mois qui suivent l’échéance ne peut plus donner lieu à un remboursement mais peut être porté en charge. Il en est de même pour le crédit de TVA dont le remboursement est définitivement rejeté. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par textes règlementaires.

Le crédit de TVA ayant fait l’objet d’une demande de remboursement ne peut plus être inscrit parmi les crédits de taxe reportables pour la période suivante, sous peine de pénalité fixée à l’article 20.01.54 2 B du présent Code. Le suivi des crédits de TVA en attente de remboursement doit être annexé à la déclaration y afférente.

Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisé dans les 60 jours de la date de réception de la demande par le Directeur Général des Impôts.

Le crédit de taxe est inscrit dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor Public ou de la Banky Foiben’i Madagasikara et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Le crédit de TVA accordé en remboursement peut être transféré par l’Administration fiscale en règlement des impôts prévus au présent Code dans les conditions qui sont fixées par texte réglementaire.

Les conditions d’éligibilité des biens bénéficiant du remboursement de crédit de TVA dans le cadre de l’opération de crédit-bail sont fixées par texte règlementaire.

 

Article 06.01.24 bis.- Les sociétés pétrolières exerçant des activités amont peuvent demander le remboursement des crédits de taxe générés par leurs acquisitions locales de biens et par leurs importations de services spécifiques au secteur pétrolier dans les phases de recherche, d’exploration et de développement jusqu’à la découverte commerciale d’hydrocarbures solides, liquides ou gazeux. Sont exclues du remboursement les acquisitions locales de biens non immobilisés et de services non spécifiques au secteur. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par texte réglementaire.

Les sociétés pétrolières bénéficient du remboursement de crédit de taxe prévu par l’article 06.01.24 lorsque les produits pétroliers sont destinés à l’exportation lors de la phase d’exploitation.

 

CHAPITRE XI – OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Article 06.01.25.- Cf. Article I-105, Code des procédures fiscales.

 

Article 06.01.26. – Les redevables sont astreints à la tenue d’une comptabilité régulière.

Par ailleurs, les factures d’achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à l’importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent être présentées sur toute demande de l’Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de reprise.

Toute transaction entre assujettis à la TVA doit être effectuée par chèque ou autres effets de commerce non endossés, virement ou carte bancaires ou mobile banking.

Il en est de même pour tout achat de biens et services, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie règlementaire, effectué par les assujettis à la TVA auprès de leurs fournisseurs non assujettis.

En application des dispositions ci-dessus, les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent, sous peine d’irrecevabilité de leurs déclarations et des sanctions prévues par l’Article 20.01.52 du présent Code, y annexer, la liste de leurs fournisseurs et de leurs clients, les débours prévus à l’Article 06.01.11, correspondant à la période déclarée, établie suivant le modèle au format électronique fourni par l’Administration disponible sur NIFONLINE. Les dites annexes doivent être envoyées dans la plateforme en ligne dédiée à la déclaration des annexes de la TVA et ce, dans un délai fixé par voie règlementaire.

En outre :

– les importateurs et exportateurs ;

– les industriels et les commerçants grossistes ;

– les entrepreneurs de travaux immobiliers, d’installations et de travaux publics ;

– les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;

– les transporteurs de marchandises lorsqu’ils sont assujettis à la TVA ;

doivent annexer dans les mêmes conditions que ci-dessus, la liste de leurs clients.

Pour les contribuables réalisant des revenus passibles de l’impôt sur marchés publics, les annexes de leur déclaration doivent contenir la liste de leurs fournisseurs ainsi que leurs achats de biens et de services même si les TVA qui s’y rattachent sont non déductibles.

 

Article 06.01.27. – A tous les stades, les redevables doivent calculer leur marge bénéficiaire sur un prix de revient qui ne doit en aucun cas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services, ou qui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu conformément aux dispositions de l’article IV-21 du Code de Procédures Fiscales , en faisant apparaître distinctement le prix hors taxe de la marchandise ou du service et le montant de la taxe correspondante. Toutefois, aucune mention de la TVA ne doit figurer dans la facturation d’un marché public visé par les dispositions des articles 01.01.44 et suivants.

 

Article 06.01.27.bis – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un assujetti peut dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale, être chargé des obligations incombant normalement à d’autres assujettis en ce qui concerne la collecte et le reversement de la taxe afférente à des produits ou des activités spécifiquement déterminés.

 

CHAPITRE XII – TAXATION D’OFFICE

Article 06.01.28. – Abrogé.

 

CHAPITRE XIII – I- PENALITES SPECIFIQUES

Article 06.01.29. – Abrogé.

 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

Article 06.01.30. – Abrogé.

 

Article 06.01.31. – Abrogé.

 

CHAPITRE XIV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 06.01.32. – Le contentieux de la taxe perçue à l’importation suit les règles propres au service des Douanes.

Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées aux articles 20.02.105 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20.02.46 à 20.02.48 du même Code.

 

Article 06.01.33.- Les marchés publics conclus par une personne assujettie à la TVA avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur les marchés publics, sont et demeurent sous l’empire des dispositions applicables lors du lancement du marché. Il en est ainsi appliqué les dispositions des articles 06.01.01 et suivants relatifs au mécanisme de TVA, aux droits et obligations y afférents notamment la collecte, la déduction et le versement de la TVA qui en résultent.

 

Article 06.01.34. – La gestion des recettes en matière de TVA entraîne le bénéfice d’allocation d’indemnité égale à d eux pourcents des recettes encaissées et répartie périodiquement suivant les modalités fixées par Décision du – Ministre chargé de la règlementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur Général des Impôts.

 

Article 06.01.35. – Les importations effectuées par toute personne publique, qu’elles soient financées sur fonds d’origine extérieure ou non, sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, laquelle peut être prise en charge par l’Etat ou payée par les personnes publiques bénéficiaires.

Les produits sous forme de dons et aides en nature reçus de l’Extérieur ou financés par des fonds de toute nature d’origine extérieure ou non (fonds d’emprunt, subventions, fonds de concours, etc.) rentrant dans le territoire national, sont taxables à la TVA en application des dispositions de l’article 124 du Code des douanes s’ils ne sont pas expressément exonérés par l’article 06.01.06 15° du présent Code. La TVA y afférente peut être prise en charge par l’Etat ou payée par les personnes publiques bénéficiaires.

Les acquisitions ou achats de biens par les bailleurs et offerts à titre de dons et aides en nature ainsi que les prestations de service réalisées localement, au profit d’une personne publique, financées par des fonds d’origine extérieure ou non, sont soumis à la IMP.

Toutefois, lorsque les biens acquis et les prestations commandées par les bailleurs sont offerts à titre de dons et sont directement accordés au profit des personnes privées ou des particuliers, ils sont taxables à la TVA, laquelle peut être, selon le cas, prise en charge par l’Etat dans la ligne budgétaire TTL ou acquittée par les CTD.

Les marchés ainsi que les acquisitions liées aux projets inscrits dans le Programme d’Investissement Public (PIP), engagés avant la Loi de Finances 2020, financés sur fonds d’origine extérieure, sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés demeure prise en charge par l’Etat dans la ligne budgétaire TTL. Seule la taxe sur les biens et produits faisant l’objet même du marché et devenant à terme échu, propriété de l’Etat, ainsi que celle sur les services indispensables à la réalisation du marché est imputable sur cette ligne budgétaire.

Annexe 1 : Abrogé.

 

ANNEXE – LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA

 

TITRE II – TAXE SUR LES MARCHES PUBLICS

Article 06.02.01 à Article 06.02.10.- Abrogés

 

LIVRE II – IMPOTS LOCAUX

TITRE I – IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT)

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.01.01.- L’impôt foncier sur les terrains (IFT) est un impôt annuel établi en raison des faits existant au 1 er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit du budget des Communes d’implantation.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – PROPRIETES IMPOSABLES

Article 10.01.02.- Sous réserve des exonérations prévues à l’article 10.01.03 ci-après, tous les terrains quelles que soient leur situation juridique et leur affectation, sont imposables au nom des propriétaires ou des occupants effectifs au 1 er Janvier de l’année d’imposition.

 

SECTION II – PROPRIETES EXONEREES

Article 10.01.03.- Sont exonérés d’une manière permanente de l’impôt foncier sur les terrains :

Tous les terrains appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées, aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou à un service reconnu d’utilité publique et sont improductifs de revenus ;

Les terrains gratuitement et exclusivement affectés :

– à des œuvres gratuites à caractère médical ou social ;

– à l’enseignement ou à l’exercice du culte ;

Les terrains formant dépendance nécessaire et immédiate des bâtiments tels que cour, passage, jardin, n’excédant pas 20 ares.

Les terrains visés par l’article 10.02.02, 2° du présent Code imposés à l’IFPB.

 

Article 10.01.04.- Les terrains nouvellement mis en culture et constituant une extension effective de la surface cultivée, ne sont imposés qu’à compter de la 6 ème année qui suit celle de la mise en valeur.

Pour les terrains reboisés dont la densité minimum de reboisement est de 1 500 arbres vivants par hectare, l’exonération est prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la première coupe est effectivement réalisée.

 

Article 10.01.05.- Pour bénéficier des exonérations prévues à l’Article 10.01.04 ci-dessus le propriétaire ou l’occupant effectif doit adresser au bureau de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble une demande et une déclaration indiquant la situation et la superficie du terrain, la nature de culture ainsi que la date du commencement des travaux de mise en valeur ou de recépage avant le 15 Octobre de chaque année.

Une attestation d’exonération est délivrée par le Maire qui peut déléguer sa signature à cet effet.

 

CHAPITRE III – LIEU D’IMPOSITION

Article 10.01.06.- L’impôt foncier sur les terrains est assis au chef-lieu de la Commune où est situé le terrain.

 

CHAPITRE IV – CALCUL DE L’IMPOT

Article 10.01.07.- Pour le calcul de l’Impôt, les terrains sont classés en six catégories, suivant leur affectation.

– L’impôt est obtenu par application d’un tarif exprimé en Ariary par ha de la première à la cinquième catégorie, voté pour quatre ans par le Conseil municipal ou communal pour chaque catégorie ci-dessus et un pourcentage de la valeur vénale pour la sixième catégorie.

A défaut d’un vote de tarif et taux, sont reconduits ceux de la période antérieure :

Première catégorie (en plantation unique ou associée)

– cacao, café, cannes à sucre, cocotiers, coton, girofle, palmiers à huile, plantes à parfum, poivre, sisal, vanille.

Deuxième catégorie

– bois, forêts, lacs, marécages ;

Troisième catégorie (en plantation unique ou associée)

– cultures maraîchères et vivrières, riz et autres plantations non dénommées au présent article.

Quatrième catégorie

– pâturages naturels et artificiels, terrains non exploitables, terrains en jachères.

Cinquième catégorie

– terrains exploitables non exploités.

Sixième catégorie

-Terrains à usage autre qu’agricole, terrains non bâtis situés dans le périmètre urbanisé de la Commune fixé par arrêté du Maire en conformité, s’il existe, avec le schéma d’urbanisme ainsi que les terrains d’implantation d’une construction hors d’état d’usage et les terrains d’implantation d’une construction de caractéristique sans rapport avec la surface et la localisation du terrain, à l’exclusion des terrains destinés à la culture rizicole, maraîchère, vivrière et à la culture d’arbres fruitiers qui restent soumis au taux fixé pour leur catégorie : 1p.100 de la valeur vénale du terrain.

Cette valeur vénale est déterminée d’après les actes translatifs les plus récents, ou, à défaut, par comparaison avec des valeurs types fixées par la commission prévue à l’article 10.02.08 du présent Code.

L’impôt calculé dans les conditions prévues au présent article ne peut en aucune façon être inférieur à Ar 500 par taxation.

 

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.01.08.- Cf. Article I-106, Code des procédures fiscales.

 

Article 10.01.09.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Commune du lieu d’implantation de l’immeuble ou, des agents mandatés par cette dernière, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des matières imposables.

 

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10.01.10.- En cas de perte totale ou partielle des plantations ou des récoltes due à des circonstance s i ndépendantes de la volonté du contribuable, tels que cyclone, inondation, invasion acridienne, incendie, – éboulement, etc, celui- ci peut demander décharge ou réduction de l’impôt frappant les terrains cultivés en cause.

La réclamation produite dans les formes prévues par les articles 20.02.01 et suivants du présent Code doit être adressée au service chargé de l’assiette des impôts dans les 3 mois qui suivent l’événement qui l’a motivée. Le dégrèvement accordé est proportionnel à la perte de revenu brut constaté au cours de l’année d’imposition.

Dans le cas d’une calamité qui atteint la totalité ou la majorité des terrains d’une Commune, le Maire de l a c ommune concernée peut formuler une demande collective de décharge ou réduction de l’impôt pour le compte d e l ’ensemble des contribuables de son territoire. Une décision de dégrèvement collectif de tout ou partie de l’impô t é tabli peut alors être prise dans les formes prévues par le présent Code.

 

TITRE II – IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (IFPB)

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.02.01.- L’impôt foncier sur la propriété bâtie est un impôt annuel établi en raison des faits existant au 1 er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit des Communes.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – PROPRIETES IMPOSABLES

Article 10.02.02.- Sous réserve des exonérations prévues à l’article 10.02.03 ci-après, sont imposables au nom du propriétaire au 1 er Janvier de l’année d’imposition ou de l’usufruitier dont le nom doit figurer sur l’avis d’imposition à la suite de celui du nu-propriétaire en cas d’usufruit ou à défaut, du propriétaire apparent.

toutes les constructions quelle que soit la nature des matériaux utilisés. En cas d’achèvements successifs des diverses parties d’un immeuble, chaque partie est imposable isolément dès qu’elle est achevée.

Est considéré comme achevé l’immeuble ou partie d’immeuble habitable ou habité en fait ;

les terrains employés à usage industriel ou commercial tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises, matières ou produits, et autres emplacements de même nature, soit que les propriétaires les occupent soit qu’ils les fassent occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ;

l’outillage des établissements industriels fixé à perpétuelle demeure dans les conditions indiquées au paragraphe 1 er de l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que toutes installations commerciales assimilées à des constructions.

 

SECTION II – PROPRIETES EXONEREES

Article 10.02.03. – Sont exonérés de manière permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie :

Tous les immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ou aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général et sont improductifs de revenus.

Les immeubles ou partie d’immeubles gratuitement et exclusivement affectés :

– à des œuvres gratuites à caractère social et médical,

– à l’enseignement, – à l’exercice du culte.

 

Article 10.02.04.- Sous réserve des dispositions de l’article 10.02.05, les constructions nouvelles, les reconstructions, les additions de constructions, sont exonérées pendant 5 ans à compter de l’année d’achèvement.

L’exonération est personnelle, elle est caduque dès que l’immeuble change de propriétaire; toutefois les héritiers continuent à bénéficier de l’exonération accordée au de cujus jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans compté à partir de la date d’achèvement de l’immeuble.

 

Article 10.02.05.- Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’Article 10.02.04 ci-dessus, le propriétaire doi t a dresser une demande en y annexant les pièces requises concernant l’immeuble ou partie d’immeuble objet d e l adite demande au bureau de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble.

L’exonération est accordée à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le permis d’habiter a été produit, et se termine à la fin de la 5 ème année suivant celle de l’achèvement.

Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du dernier trimestre civil, l’exonération est accordée dès l’année suivante si le permis d’habiter est produit avant le 1avril de ladite année.

Une attestation d’exonération est délivrée par le Maire qui peut déléguer sa signature à cet effet.

 

CHAPITRE III – BASE TAXABLE

Art 10.02.06.- La base taxable est constituée par la valeur locative des immeubles imposables.

Cette valeur locative est égale :

Au montant des loyers déclarés ramenés à l’année, laquelle ne doit pas être inférieure à celle obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 02. 08.

30p.100 de la valeur locative obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 02. 08 ci-dessous, pour l’immeuble occupé par le propriétaire lui-même, à titre de résidence principale.

30p.100 de la valeur locative citée précédemment, des biens immobiliers à usage industriel soumis à l’IFPB pour les entreprises agréées au titre de la Loi sur le Développement de l’Industrie.

 

CHAPITRE IV – LIEU D’IMPOSITION

Article 10.02.07.- L’impôt foncier sur la propriété bâtie doit être assis dans la Commune où est situé l’immeuble.

 

CHAPITRE V – REGIME D’IMPOSITION

Article 10.02.08.- Une Commission Municipale ou Communale doit être instituée au niveau de chaque Commune pour assurer les évaluations devant servir de base à l’impôt Foncier sur la propriété bâtie.

Elle établit les propositions des valeurs locatives qui sont soumises au vote des conseillers municipaux ou communaux.

La Commission est composée comme suit :

Président :

Le Maire ou son Adjoint

Membres :

Le Chef de District ou son Adjoint

– Les représentants de la population à raison de deux personnes par tranche de 50 000 habitants désignés pour moitié par le Maire et pour moitié par le chef de District.

Deux techniciens du service de la voirie ou des Travaux publics.

Le représentant de l’Administration fiscale qui est secrétaire de la commission.

Les décisions de la commission seront valables si elles ont été prises en présence d’au moins 50p.100 des membres de la commission. Les propriétaires doivent être informés en temps utile si la commission estime nécessaire une vérification sur place.

La commission peut également demander l’avis des techniciens de la voirie, des travaux publics ou de tout autre service compétent pour déterminer la valeur locative.

La commission se réunit sur la convocation de son Président au lieu désigné par ce dernier.

Cette réunion doit se tenir dans les 30 jours de la réception du projet d’évaluation par le service chargé de l’assiette des impôts de la Commune.

Dans le cas où la commission n’approuve pas le projet, elle le renvoie avec ses observations au service de l’assiette dans les 15 jours qui suivent la réunion.

Le service de l’assiette dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier pour présenter un nouveau projet ou fournir de nouveaux éléments tendant au maintien du projet initial.

La commission dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier pour présenter ses observations. Après ce délai, le service établit l’évaluation définitive avec ou sans les observations de la commission.

 

Article 10.02.09.- Les évaluations servant de base à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB) peuvent être révisées, chaque année.

En l’absence de révision, une majoration de 5p.100 de la base sera appliquée pour une nouvelle période de 3 ans. Si toutefois la révision est effectuée dans le courant de cette période, la valeur qui en résulte sera immédiatement applicable.

 

CHAPITRE VI – CALCUL DE LA TAXE

Article 10.02.10.- La taxe est calculée par application d’un taux fixe de 5p.100 à la valeur locative fixée par les dispositions de l’article 10.02.06.

Toutefois, l’impôt dû ne doit pas être inférieur à Ar 5 000 par immeuble. Par dérogation aux dispositions de l’article 10.02.06 du présent Code, sont soumis forfaitairement à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie, les immeubles construits avec l’autorisation de la Commune, présentant des critères spécifiques déterminés par le responsable du Centre Fiscal territorialement compétent après avis de la Commission Municipale ou Communale.

Les montants des forfaits sont fixés par délibération du Conseil Municipal ou Communal.

 

CHAPITRE VII – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.02.11.- Cf. Article I-107, Code des procédures fiscales.

 

Article 10.02.12.- Cf. Article I-108, Code des procédures fiscales.

 

Article 10.02.13.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Commune du lieu d’implantation de l’immeuble ou, des agents mandatés par cette dernière, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des matières imposables.

 

TITRE III – TAXE DE PROTECTION CIVILE

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.03.01.- Il est autorisé la perception annuelle d’une taxe dénommée « taxe de protection civile » en raison de la possession de chiens et autres animaux dangereux domestiqués ainsi que la détention d’armes blanches au profit des Communes.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 10.03.02.- La taxe est due par le propriétaire du ou des chiens ou d’animaux dangereux domestiqués, d’armes blanches au 1 er janvier de l’exercice d’imposition ou, s’il n’est pas connu, par leur détenteur à cette date.

En ce qui concerne les chiens, sont visés, les chiens âgés de trois mois au moins, détenus au 1 er janvier de l’année d’imposition.

Ne sont pas visés :

1) Les chiens des personnes âgées de 60 ans et plus ou des couples dont l’un des conjoints est âgé de 60 ans et plus à raison d’un seul chien par personne et par couple.

2) Les chiens des personnes atteintes d’une infirmité permanente physique reconnue par un médecin d’Etat, à raison d’un chien et de deux au plus lorsqu’ils servent à les conduire.

3) Les chiens policiers ou autres, détenus en exécution de règlements émanant d’autorités publiques

4) les armes blanches utilisées par les forces de l’ordre selon la règlementation en vigueur, ainsi que celles utilisées par les agents de sécurité ou veilleurs nuit des Administrations publiques ou des sociétés de sécurité privée dans l’exercice normal de leurs métiers.

5) Les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle dans la mesure où les pays qu’ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs homologues malagasy dans le cadre du principe de la réciprocité ou de conventions internationales ratifiées par Madagascar.

 

CHAPITRE III – CALCUL DE LA TAXE

Article 10.03.03.- Les tarifs prévus ci-dessous doivent être considérés comme des maxima. Par conséquent, les tarifs effectivement applicables dans chaque commune sont fixés par l’organe délibérant de la Commune du lieu de résidence du détenteur ou du propriétaire.

Le tarif maxima est fixée à :

– Ar 5 000 par chien ;

– Ar 5 000 par animaux domestiqués ;

– Ar 5 000 par arme blanche. Il appartient aux organes délibérant de chaque Commune de délimiter et d e d éfinir la notion d’ « arme blanche » dans sa circonscription.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la taxe due par les éleveurs et par les marchands de chiens ou d’animaux dangereux domestiqués est fixée forfaitairement à Ar 25 000, quel que soit le nombre d’animaux détenus.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aussi aux vendeurs d’armes blanches de toutes sortes.

 

CHAPITRE IV – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.03.04.- Cf. Article I-109, Code des procédures fiscales.

 

Article 10.03.05.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Commune dûment mandatés ou des agents mandatés par cette dernière, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place des matières imposables dans la circonscription communale ou municipale.

 

CHAPITRE V – RECOUVREMENT

Article 10.03.06.- L’impôt est liquidé au vu d’un titre de liquidation établi par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu de résidence du redevable.

Le recouvrement est assuré par le régisseur de recettes de la Commune.

 

TITRE IV – TAXE DE RESIDENCE POUR LE DEVELOPPEMENT

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.04.01.- Il est perçu annuellement au profit des Communes une taxe dénommée « taxe de résidence pour le développement.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – PERSONNES IMPOSABLES

Article 10.04.02.- Sont soumis au paiement de la taxe de résidence pour le développement tout résident de la Commune au 1 er janvier de l’année d’imposition, âgé de 21 ans et plus.

 

SECTION II – EXONERATION

Article 10.04.03.- Ne sont pas soumis à la taxe de résidence pour le développement :

1° Les personnes âgées de plus de soixante ans ;

2° les habitants reconnus indigents par l’autorité locale.

Sont réputés indigents les résidents qui se trouvant sans ressources, sont par leur âge ou leurs infirmités dans l’impossibilité de se livrer au travail ;

3° Les infirmes ou invalides ou majeurs incapables munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité sanitaire ou judiciaire et qui ne disposent pas d’autres revenus que de la pension allouée en raison de leur incapacité ;

4° Les élèves et étudiants effectivement inscrits dans les établissements d’enseignement et ne disposant pas de revenus professionnels, âgés de 25 ans au plus ;

5° Les appelés au Service National et les personnes détenues sur décision judiciaire pendant leur période de détention ;

6° Les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, à la condition de n’exercer ni commerce, ni industrie et dans la mesure où les pays qu’ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs homologues malagasy dans le cadre du principe de la réciprocité ou de conventions internationales ratifiées par Madagascar.

 

CHAPITRE III – CALCUL DE LA TAXE

Article 10.04.04.- La taxe est limitée à Ar 5 000.

Le tarif est réduit de moitié pour :

• l’un des deux époux légalement mariés, ou mariés coutumièrement ;

• les personnes résidentes de la Commune, déjà soumises à l’impôt sur les revenus, à l’impôt synthétique ou à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés prévus par les dispositions du Livre I Partie I du Code des impôts , titulaire de la carte fiscale en cours de validité ou de certificat de travail ou autres pièce s j ustificatives équivalentes.

Les tarifs prévus ci-dessus doivent être considérés comme des maxima. Par conséquent, les tarifs effectivement applicables dans chaque commune sont fixés par l’organe délibérant de la Commune du lieu de résidence du redevable.

 

CHAPITRE IV – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.04.05.- Cf. Article I-110, Code des procédures fiscales.

 

Article 10.04.06.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Commune dûment mandatés ou des agents mandatés par cette dernière, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place des personnes imposables dans la circonscription communale ou municipale.

 

CHAPITRE V – RECOUVREMENT

Article 10.04.07.- Cf. Article I-111, Code des procédures fiscales.

 

TITRE V – TAXE DE SEJOUR

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.05.01.- Il est autorisé la perception d’une taxe dénommée « taxe de séjour » au profit des Communes et Régions suivant la clé de répartition ci-dessous :

 


Catégorie de l’établissement


Commune


Région


Hôtel et établissement trois étoiles et moins


100%


Hôtel et établissement quatre étoiles et plus


25%


75%

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 10.05.02.- Sont soumis au paiement de la taxe de séjour tout exploitant d’hôtel, de chambres d’hôte, de pension de famille et autres établissements d’hébergement et d’accueil dont l’occupation est payante

 

CHAPITRE III – CALCUL DE LA TAXE

Article 10.05.03.- La taxe est fixée à :

– Hôtel et établissement de catégorie de quatre à cinq étoiles : Ar 2 000 / nuitée / chambre.

– Hôtel et établissement de catégorie de une à trois étoiles : Ar 1 000 / nuitée / chambre ;

– Pour les établissements d’hébergement de catégorie Ravinala et les établissements ne faisant pas I’ objet de classement (chambre d’hôtes, village de vacances, pension de famille et autres) : Ar 500 par nuitée par personne adulte.

Les tarifs prévus ci-dessus doivent être considérés comme des maxima. Par conséquent, les tarifs effectivement applicables sont fixés par l’organe délibérant de la commune d’implantation.

 

CHAPITRE IV – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.05.04.- Cf. Article I-112, Code des procédures fiscales.

 

Article 10.05.05.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Région ou de la Commune concernées dûment mandatés ou des agents mandatés par elles, peuvent procéder à des vérifications de la perception et du versement du montant de la taxe de séjour effectué par les exploitants de sites d’hébergement.

 

CHAPITRE V – RECOUVREMENT

Article 10.05.06- Cf. Article I-113, Code des procédures fiscales.

Tout versement effectué par chaque établissement d’hébergement doit faire I’objet de délivrance d’une quittance d’égal montant par l’agent chargé du recouvrement, à titre de pièce justificative pour le redevable.

Une copie de l’état récapitulatif des ordres de recette accompagné d’un état détaillé des versements mensuel s r eçus doit être adressée, par l’agent chargé du recouvrement avant le quinze du mois qui suit, au bureau de la – Région, pour la partie à laquelle elle est bénéficiaire.

 

TITRE VI – IMPOT DE LICENCE

SOUS-TITRE I – IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 10.06.01.- La vente des alcools et des produits alcooliques est soumise à un Impôt de Licence de vente dont le tarif est fixé selon les dispositions de l’article 10.06.08 ci-dessous.

 

Article 10.06.02.- Abrogé.

 

Article 10.06.03.- La fabrication des alcools et produits alcooliques est soumise au régime des produits sous contrôles administratifs prévu par le présent code.

 

Article 10.06.04.- La vente des boissons alcooliques qui peut être autorisée soit à titre permanent soit à titre occasionnel (licence foraine) est régie par les dispositions du présent titre.

 

Article 10.06.05.- La vente d’alcools ou de produits alcooliques est faite en gros lorsqu’elle porte sur des quantités égales ou supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même boisson, par opération de vente.

Toute vente desdits produits par quantités inférieures à douze litres ou douze bouteilles constitue une vente au détail.

 

Article 10.06.06.- Par dérogation aux dispositions de l’article 10.06.01 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt de licence de vente :

Les distillateurs, pour les ventes en gros d’alcools provenant exclusivement de leur fabrication au lieu de fabrication, dans les entrepôts fictifs et les dépôts du Service des impôts ouverts à leur nom ;

Les fabricants des boissons alcooliques par fermentation à l’exclusion des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin, lorsqu’ils se bornent à vendre les produits de leur fabrication en gros au lieu de production ou dans les entrepôts fictifs ou en gros et au détail dans les dépôts ouverts à leur nom dans les conditions fixées par les articles III-36 et suivants du Code des procédures fiscales.

Les cantines, foyers et cercles attachés à l’armée qui vendent des boissons alcooliques et ne reçoivent que les militaires ;

Les mess d’officiers et sous-officiers, à la double condition qu’ils soient établis dans l’enceinte des camps ou casernes et que leur entrée soit interdite aux civils et notamment aux familles des militaires ;

Les restaurants universitaires ;

Les buvettes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

Les pharmaciens diplômés et les dépositaires de médicaments, pour les ventes au détail d’alcool nature ;

Dans une proportion ne pouvant pas excéder 50p.100, les tenanciers des buffets et buvettes dûment autorisés dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares ;

Dans la proportion de 50p.100, les cercles et les cantines attachés aux entreprises privées et organismes publics ou parapublics dont l’accès est exclusivement réservé au personnel de ces établissements ;

10° Les restaurateurs et hôtelier s r estaurateurs, les exploitants d’hôtel-bar-restaurant, de bar-restaurant qui ont obtenu une autorisation d’exploitation ou d’ouverture auprès des Représentants du Ministère chargé du Tourisme ;

11° L’importation et la vente d’éthanol combustible en gros et en détail.

 

Article 10.06.07.- Abrogé.

 

CHAPITRE II – REGIME D’IMPOSITION – IMPOTS DE LICENCE DE VENTE

Article 10.06.08.- Le tarif de l’Impôt de Licence correspondant à chaque catégorie de Licence de vente est voté annuellement par le Conseil Municipal ou Communal du lieu d’implantation des débits de boissons alcooliques, dans la limite des montants minima et maxima fixés ci-après :

– Pour la commune hors catégorie : Ar 800 000 et Ar 1 500 000 ;

– Pour les communes urbaines de 1 ère catégorie : Ar 600 000 et Ar 1 000 000 ;

– Pour les communes urbaines de 2 ème catégorie : Ar 350 000 et Ar 750 000 ;

– Pour les communes rurales de 1 ère catégorie : Ar 300 000 et Ar 500 000 ;

– Pour les communes rurales de 2 ème catégorie : Ar 150 000 et Ar 250 000.

La délibération du Conseil Municipal ou Communal, après contrôle de légalité, doit être transmise auprès du Centre fiscal territorialement compétent.

Ce tarif peut varier suivant la catégorie des licences.

En sus du tarif voté par le Conseil Municipal ou Communal, il sera appliqué une majoration de 50p.100 pour les établissements de nuit : night-club, dancing et établissements similaires.

L’Impôt de Licence de vente est payable par trimestre et d’avance, tout trimestre commencé étant dû en entier.

 

Article 10.06.09.- Le taux des licences foraines est fixé par période de vingt-quatre heures à fixer par la délibération de conseil municipal ou communal et sans être inférieur à Ar 15 000 par période. Ce droit, exigible d’avance, est établi au vu d’un ordre de recette émis par l’ordonnateur secondaire de recette de la commune du lieu d’exploitation du débit forain.

 

CHAPITRE III – AFFECTATION DU PRODUIT DES IMPOTS DE LICENCE

Article 10.06.10.- Le produit des impôts de licence de vente est perçu au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées du lieu d’implantation des débits de boissons alcooliques, suivant la répartition suivante : 70% au profit des Communes et 30% au profit des Régions.

 

Article 10.06.11.- Le produit de l’impôt de licence foraine est mis à la disposition du budget de la Commune du lieu d’exploitation.

 

CHAPITRE IV – REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES

Articles 10.06.12 à 10.06.53.- Cf. Articles III-01 à III-37, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Articles 10.06.54 à 10.06.72.- Cf. Articles III-38 à III-56, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VI – PUBLICITE

Articles 10.06.73 et 10.06.74.- Cf. Articles III-57 et III-58, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VII – PROHIBITIONS

Article 10.06.75.- Cf. Article III-59, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VIII – ORGANISME D’ETUDES SUR L’ALCOOLISME

Articles 10.06.76 à 10.06.78.- Cf. Articles III-60 à III-62, Code des procédures fiscales.

 

SOUS-TITRE II – AUTRES IMPOTS DE LICENCE

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.06.79.- Il est autorisé la perception des impôts de licence suivants :

■ l’impôt de licence sur les installations temporaires, saisonnières et occasionnelles ;

■ l’impôt de licence sur les activités temporaires, occasionnelles et / ou saisonnières ;

■ l’impôt de licence sur les établissements de nuit ;

■ l’impôt de licence sur l’organisation des tombolas et de loterie ;

■ l’impôt de licence sur l’exploitation des billards et assimilés, des appareils vidéos et des baby-foot à des fins lucratives ;

au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées réparti à raison de 60% Commune et 40% Région.

Toutefois, pour le cas de l’impôt de licence sur l’organisation des tombolas et de loterie, le produit est affecté à la Commune si l’opération est d’envergure communale, à la Région si celle-ci est d’envergure régionale. Pour l’opération d’envergure nationale, le produit de la taxe est affecté à la Région du lieu de domicile/ siège social de l’entité organisatrice.

Pour les impôts mentionnés au présent sous-titre et dont la date d’échéance n’a pas été mentionnée, l’ordre de recette signé par l’ordonnateur secondaire la précisera.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 10.06.80.- Sont soumis à l’impôt de licence :

1° les participants aux foires, expositions, braderies et festivités diverses à des fins commerciales ou lucratives, pour les installations temporaires, saisonnières et occasionnelles.

2° les personnes morales ou physiques exerçant des collectes de produits locaux ou des commerces ambulants, pour les activités temporaires, occasionnelles et / ou saisonnières.

3° les exploitants de night-club, cabarets dancing, karaoké et autres activités similaires dûment autorisés conformément aux législations en vigueur, pour les établissements de nuit.

4° toute personne offrant au public une opération faisant naître l’espérance d’un gain matériel ou financier qui serait acquis par la voie du sort, pour l’organisation des tombolas et de loterie.

5° toute personne physique ou morale exploitant de billards et assimilés, des appareils vidéos et des baby-foot dans un lieu ouvert au public, même restreint, à des fins lucratives.

 

CHAPITRE III – REGIME D’IMPOSITION

Article 10.06.81.- La détermination des tarifs des impôts de licence visée à l’article 10.06.79 relève de la compétence des organes délibérants de la Commune d’implantation.

Toutefois, lesdits tarifs ne doivent pas excéder les taux maxima ci-après :

1° pour les installations et/ou les activités temporaires, saisonnières et occasionnelles, 25% du minimum de perception de l’impôt synthétique selon l’activité exercée, prévu à l’article 01.02.05 du présent Code ;

2° pour les établissements de nuit, Ar 200 000 par mois par établissement ;

3° pour l’organisation des tombolas et de loterie, 10% du montant des billets mis en vente;

4° pour l’exploitation des billards et assimilés, des appareils vidéos et des baby-foot à des fins lucratives, 50% du minimum de perception de l’Impôt Synthétique prévu à l’article 01.02.05 du présent Code.

Toutefois, les personnes régulièrement immatriculées suivant les dispositions des articles I-01 à I-02 du Code des procédures fiscales et qui exercent l’une quelconque des activités citées ci-dessus, bénéficient d’un abattement de 50% du tarif appliqué. L’abattement est accordé sur production de la carte fiscale en cours de validité.

 

CHAPITRE IV – RECOUVREMENT

Article 10.06.82.- Cf. Article III-63, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE V – CONDITIONS D’OCTROI DE LA LICENCE

Articles 10.06.83 et 10.06.84.- Cf. Articles III-64 et III-65, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VI – OBLIGATIONS

Articles 10.06.85 à 10.06.88.- Cf. Articles III-66 à III-69, Code des procédures fiscales.

 

ANNEXE – TABLEAU DES TAUX ANNUELS DES IMPOTS DE LICENCE (abrogé)

TITRE VII – TAXE ANNUELLE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES

Article 10.07.01.- Transféré en partie à l’article I-114 du Code des procédures fiscales.

Les appareils automatiques sont soumis à une taxe annuelle dont la quotité est fixée comme suit :

– appareils dits : « Machines à sous » : Ar 400 000/appareil

– autres appareils : Ar 100 000/appareil

 

TITRE VIII – TAXE SUR LES EAUX MINERALES

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.08.01.- Il est autorisé la perception d’une taxe dénommée « taxe sur les eaux minérales» au profit des Communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 10.08.02.- La taxe sur les eaux minérales et de table est due, par les entreprises exploitant les sources d’eaux minérales ou gazéifiées devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles.

 

CHAPITRE III – BASE D’IMPOSITION

Article 10.08.03.- La taxe est assise sur chaque litre ou fraction de litre des eaux minérales et de tables mises à la consommation.

 

CHAPITRE IV – LIQUIDATION DE LA TAXE

Article 10.08.04.- L’impôt est établi au vu d’un ordre de recette émis par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune sur le territoire de laquelle sont situées des sources d’eaux minérales à partir de la déclaration visée à l’article I-115 du Code des procédures fiscales.

Le tarif maxima de la taxe est fixé à Ar 20 par litre ou fraction de litre des eaux minérales et de tables devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles. Par conséquent, les tarifs effectivement applicables dans chaque commune sont fixés annuellement par l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale Décentralisée bénéficiaire.

 

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.08.05.- Cf. Article I-115, Code des procédures fiscales.

 

Article 10.08.06.- Cf. Article I-116, Code des procédures fiscales.

 

Article 10.08.07.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Commune du lieu du site d’exploitation dûment mandatés ou des agents mandatés par cette dernière, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des matières imposables.

 

CHAPITRE VI – RECOUVREMENT

Article 10.08.08.- Cf. Article I-117, Code des procédures fiscales.

 

TITRE IX – TAXE SUR LA PUBLICITE

SOUS TITRE I – PUBLICITE FAITE A L’AIDE D’AFFICHES, DE PANNEAUX RECLAMES, D’ENSEIGNES LUMINEUSES OU SUR SUPPORT AMBULANT

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.09.01.- Toute forme de publicité à caractère commercial faite à l’aide soit d’affiches, soit de panneaux- réclames, soit d’enseignes lumineuses, sur support fixe ou sur véhicule roulant sur banderoles, bannières, ballons, dirigeables, et autres supports non prévus par le présent chapitre dans les limites du territoire d’une Commune est soumise à une taxe dénommée « taxe sur la publicité » perçue au profit du budget de la Commune.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 10.09.02.- La taxe visée à l’article précédent est due par les personnes physiques ou morales versant des sommes pour la diffusion de messages publicitaires.

 

Article 10.09.03.- Ne sont pas soumis à la taxe sur la publicité :

– L’Etat, les services publics relevant de l’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que les Etablissements Publics ;

– Les officiers ministériels apposant des affiches ;

– Les Pharmacie et établissement sanitaires ;

– Les affiches et panneaux à caractère informatif.

 

CHAPITRE III – LIQUIDATION DE LA TAXE

Article 10.09.04.- Les tarifs de la taxe sur la publicité sont fixés annuellement par le Conseil de la Commune dans les limites suivantes :

1° Pour les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites :

– Affiches dont la surface ne dépasse pas 25 décimètres carrés : Ar 30 ;

– Au-dessus de 25 décimètres carrés jusqu’à 50 décimètres carrés : Ar 60 ;

– Au-dessus de 50 décimètres carrés jusqu’à 2 mètres carrés : Ar 90 ;

– Au-delà de 2 mètres carrés : Ar 188 en plus par mètre carré ou fraction de mètre carré.

2° Le double des tarifs fixés ci-dessus pour les affiches ayant subi une préparation quelconque, en vue d’en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu’antérieurement à leur apposition on les ait collées sur une toile, une plaque de bois, métal, etc… Sont assimilées à ces affiches, les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites qui sont apposées soit dans un lieu ouvert au public, soit sur un véhicule quel qu’il soit servant au transport public.

3° Ar 15 000 par mètre carré et par année pour les affiches peintes, les panneaux publicitaires et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, placées dans un lieu public quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;

4° Ar 15 000 par mètre carré et par année pour les affiches et réclames lumineuses de toute nature qu’elles soient installées sur une charpente ou sur un support quelconque ou obtenues par projection sur un transparent ou sur un écran, ou par tout autre procédé. Sont assimilés à cette catégorie les affiches, réclames panneau x é clairés la nuit au moyen d’un dispositif spécial.

 

CHAPITRE IV – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.09.05.- Cf. Article I-118, Code des procédures fiscales.

 

SOUS TITRE II – PUBLICITE AUDIOVISUELLE

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.09.06.- Il est autorisé la perception d’une taxe dénommée « taxe de publicité faite à l’aide de supports audiovisuels ou par presse écrite » dont le produit sert à financer le Fonds national de péréquation, à répartir équitablement entre les Collectivités territoriales décentralisées.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 10.09.07.- Sont imposables à la taxe sur la publicité audiovisuelle, toutes opérations de diffusion à Madagascar de toute forme de publicité à caractère commercial sur des écrans de télévision, à la radio, par presse écrite ou en ligne.

Toutefois, les messages diffusés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique quel que soit le procédé de télécommunication employé sont exonérés dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :

– la diffusion des messages de publicité concerne une action d’intérêt national ;

– la campagne publicitaire est réalisée pour le compte d’une œuvre reconnue d’utilité publique ou, pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics

La taxe visée par le présent sous-titre collectée auprès des clients est déclarée et versée par les personnes physiques ou morales qui assurent la régie des messages de publicité lesquelles peuvent être, soit des stations audiovisuelles elles-mêmes ou des organismes diffusant la publicité, soit des régisseurs mandatés par ces chaînes ou ces organismes, soit des organes de presse écrite, soit des agences de publicité sous n’importe quelle forme ou utilisant n’importe quel procédé.

 

CHAPITRE III – BASE D’IMPOSITION

Article 10.09.08.- La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l’émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire malagasy.

 

CHAPITRE IV – LIQUIDATION DE LA TAXE

Article 10.09.09.- Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

1° Pour la publicité audiovisuelle : 1% ;

2° Pour la publicité par voie de presse écrite : 1%

 

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.09.10.- Cf. Article I-119, Code des procédures fiscales.

 

TITRE X – TAXE SUR L’EAU ET/OU L’ELECTRICITE

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.10.01.- Il est autorisé la perception d’une taxe dénommée «taxe sur l’eau et/ou l’électricité », perçue au profit du budget de la Commune.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 10.10.02.- La taxe sur l’eau et/ou l’électricité est applicable à tous les abonnés, personnes physiques et morales, de la société d’eau et d’électricité dans le territoire national, à l’exception de la Commune bénéficiaire de la taxe.

 

CHAPITRE III – BASE D’IMPOSITION

Article 10.10.03.- La taxe sur l’eau et/ou l’électricité est assise sur le montant hors taxe des consommations facturées.

 

CHAPITRE IV – LIQUIDATION DE LA TAXE

Article 10.10.04.- Les Conseils municipaux votent le taux de la taxe communale sur l’eau, le taux de la taxe communale sur l’électricité, exprimés en pourcentage des montants facturés hors taxe sans pouvoir excéder 10 p. 100 du tarif moyen hors taxe de la catégorie tarifaire considérée. Chaque taux est applicable uniformément à toutes les catégories tarifaires.

Le montant de la taxe sur l’eau et/ou l’électricité résultent de l’application du taux voté par le Conseil municipal au montant hors taxe des consommations facturées.

 

CHAPITRE V – MODALITES DE RECOUVREMENT

Article 10.10.05.- Le libellé, le taux applicable et les montants de la taxe doivent apparaître distinctement sur la facture adressée à l’abonné. Le recouvrement est assuré avec le paiement de la facture.

La société concessionnaire est redevable à la Commune du produit de la taxe sur la base des factures encaissées. La société concessionnaire est pécuniairement responsable de tout défaut d’application des taxes votées par la Commune.

Le cas échéant, un texte règlementaire définit l’application des dispositions du présent Titre.

 

TITRE XI – TAXE SUR LES FETES, SPECTACLES ET MANIFESTATIONS DIVERSES

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.11.01.- Il est autorisé la perception d’une taxe dénommée « taxe sur les fêtes, spectacles et manifestations diverses » faisant l’objet de billets ou de tickets d’entrée perçue au profit des Communes.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – OPERATIONS IMPOSABLES

Article 10.11.02.- La taxe est applicable à toute entrée payante dans les fêtes, spectacles et manifestations diverses faisant l’objet de billets ou de tickets payants qui se tiennent dans la circonscription communale ou municipale.

 

SECTION II – EXONERATIONS

Article 10.11.03.- Ne sont pas soumis à la taxe sur les fêtes et spectacles :

1° Les manifestations agricoles, commerciales, industrielles ou artistiques dites « foires, salons expositions » lorsqu’elles sont organisées ou subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y ait donné aucune attraction payante.

2° Les séances cinématographiques ou vidéos organisées en dehors des séances ordinaires des exploitations par les associations légalement constituées agissant sans but lucratif, lorsqu’elles sont principalement destinées à la jeunesse et à la famille et que les films composant le programme ont été agréés par le Maire ou Président du bureau exécutif de la Collectivité.

3° Les spectacles culturels organisés directement par les associations d’éducation populaire agréées par le Maire ou Président du bureau exécutif de la Collectivité concernée et réservés exclusivement à leurs adhérents permanents et à leurs invités non payants.

4° Les compétitions scolaires, les rencontres mettant en présence des équipes juniors. Les matches organisés au profit des œuvres de bienfaisance concernant les sinistres et les calamités nationaux, les compétitions internationales ou de propagande en faveur du développement du sport et de la culture.

 

Article 10.11.04.- Les Maires peuvent en outre exonérer totalement ou partiellement de la taxe :

1° Les fêtes, spectacles, réunions sportives, jeux, bals, loteries ou manifestations diverses organisés par les sociétés de secours mutuels, les sociétés de secours aux blessés, ainsi que ceux organisés dans un but de bienfaisance ou pour venir en aide aux victimes de sinistres ou d’épidémies.

2° Les manifestations organisées par les coopératives scolaires, les associations des parents d’élèves ou d’anciens élèves à la condition qu’elles agissent sans but lucratif, uniquement dans un but culturel ou pour une œuvre scolaire bien déterminée.

En aucun cas, l’exonération totale ou partielle ne peut être accordée aux manifestations n’ayant pas fait l’obje t d ‘une autorisation administrative préalable.

 

CHAPITRE III – BASE D’IMPOSITION

Article 10.11.05.- La taxe est assise :

– sur les prix des places vendues pour les exploitations cinématographiques permanentes, vidéo, cirques, music- hall, attractions diverses, bal, courses de chevaux, d’une façon générale tous divertissements donnant lieu à entrées payantes ;

– sur les recettes brutes pour les cinémas ambulants ;

– sur recettes brutes pour les manifestations sportives, Théâtre, concerts, spectacles de variétés.

 

CHAPITRE IV – LIQUIDATION DE LA TAXE

Article 10.11.06.- La taxe est fixée à :

– 5% sur les prix des places pour les exploitations cinématographiques permanentes, vidéo, cirques, music-hall, attractions diverses, bal, courses de chevaux, d’une façon générale tous divertissements donnant lieu à entrées payantes ;

– 3% sur les recettes brutes pour les cinémas ambulants ;

– 3% sur recettes brutes pour les manifestations sportives, Théâtre, concerts, spectacles de variétés.

L’impôt est établi au vu d’un ordre de recette émis par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu de production de la fête ou du spectacle ou de la manifestation.

 

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.11.07.- Cf. Article I-120, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE VI – RECOUVREMENT

Article 10.11.08.- Cf. Article I-121, Code des procédures fiscales.

 

TITRE XII – TAXE SUR LES PYLONES, RELAIS, ANTENNES OU MATS

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.12.01.- Il est autorisé la perception d’une taxe annuelle dénommée « taxe sur les pylônes, relais, – antennes ou mâts » répartie à raison de 60p.100 au profit des Communes, 40p.100 au profit des Régions.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 10.12.02.- Sont visés les pylônes, les relais de communication, les antennes ou mâts installés, même dans les propriétés privées, par les sociétés de communication destinés à recevoir ou émettre des signaux de communication des sociétés audiovisuelles.

La taxe est due par les propriétaires des infrastructures et équipements au 1 er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, il n’est dû que la taxe sur les pylônes lorsque plusieurs équipements y sont installés.

Dans le cas où les antennes ou mâts, les relais de communication sont installés, sur un autre support non indiqué par le présent titre, la taxe est due par les propriétaires de ces équipements, par élément.

Les infrastructures et équipements installés au cours du dernier trimestre de l’année civile ne sont taxables qu’à partir du 1 er Janvier de l’année suivante.

 

CHAPITRE III – CALCUL DE LA TAXE

Article 10.12.03.- La taxe visée dans le présent titre ne doit pas excéder les tarifs maxima ci-après :

– Ar 1.000.000 par pylône quel que soit le nombre d’équipements qui y sont installés ;

– Ar 600.000 par antenne, mats, relais de communication dans le cas où ces équipements sont installés sur d’autres supports.

Il appartient à l’organe délibérant de la Commune du lieu d’implantation de fixer le tarif à appliquer par type o u c atégorie d’antennes ou de pylônes dans la circonscription territoriale.

 

CHAPITRE IV – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.12.04.- Cf. Article I-122, Code des procédures fiscales.

 

Article 10.12.05.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Région ou de la Commune concernées dûment mandatés ou des agents mandatés par elles, peuvent procéder à des vérifications sur place des matières imposables.

 

CHAPITRE V – RECOUVREMENT

Article 10.12.06.- Cf. Article I-123, Code des procédures fiscales.

 

TITRE XIII – TAXE SUR LES JEUX RADIOTELEVISES

CHAPITRE I – PRINCIPE

Article 10.13.01.- Il est autorisé la perception d’une taxe dénommée «taxe sur les jeux radiotélévisés » dont le produit sert à financer le Fonds national de péréquation.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 10.13.02.- Sont visés tous les appels téléphoniques ou messages envoyés par voie téléphonique relatifs à la participation dans des jeux radiotélévisés, ou à des jeux de téléréalité.

 

CHAPITRE III – TARIF DE LA TAXE

Article 10.13.03.- Le tarif de la taxe sur les jeux radiotélévisés est fixé comme suit :

– Ar 10 par sms ;

– Ar 20 par appel.

Les redevables de la taxe sont les organisateurs de jeux radiotélévisés.

 

CHAPITRE IV – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.13.04.- L’organisateur des jeux, objet de la taxe visée à l’article 10.13.01 ci-dessus doit faire une déclaration écrite sur la tenue de ces jeux, sa durée, et son envergure nationale, régionale ou locale auprès du service des impôts gestionnaire de son dossier fiscal, trente jours avant le lancement officiel des jeux au moins.

Il est en outre astreint au dépôt d’un état récapitulatif de tous les sms et appels reçus, dans le délai de trente jours de la clôture du jeu, auprès du service des impôts gestionnaire de son dossier fiscal.

 

Article 10.13.05.- Les redevables sont tenus au versement mensuel, avant le quinze du mois qui suit celui de la collecte, de I’ intégralité du montant de la taxe exigible auprès du comptable du Trésor public territorialement compétent au vu d’une déclaration récapitulant le nombre total des appels et des sms rentrant dans le cadre des jeux radiotélévisés par date, et ce, durant la période mensuelle.

Tout versement effectué doit faire I’objet de délivrance d’une quittance d’égal montant, remise par l’agent chargé du recouvrement

Les modalités d’application de ce titre peuvent éventuellement être complétées par des actes réglementaires.

 

LIVRE III – DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS, DROITS ET TAXES, COMPRIS DANS LES LIVRES I ET II DU PRESENT CODE

 

TITRE I – RECOUVREMENT DE L’IMPOT

CHAPITRE I – RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR

Articles 20.01.01 à 20.01.39.- Cf. Articles VII-01 à VII-31 et Article VIII-01 à VIII-04, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE II – RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX

Articles 20.01.40 à 20.01.50bis- Cf. Articles VII-32 à VII-54 et Articles VIII-05 à VIII-07, Code des procédures fiscales.

 

CHAPITRE III – PENALITES ET AMENDES

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 20.01.51.- Les pénalités et amendes prévues au présent chapitre sanctionnent les infractions aux dispositions du présent Code.

Toutes les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont passibles de la pénalité de retard visée par l’article 20.01.53.

Toutefois, une remise partielle ou totale de pénalité ou amende peut être accordée sur demande adressée a u b ureau des impôts chargé de la gestion du dossier du contribuable. Le pouvoir de décision appartient au Directeur – Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.

 

SECTION II – DEFAUT DE DEPOT

Article 20.01.52.- Le défaut de dépôt de toute déclaration de revenu, droit ou taxe, de recette ou d’opération taxable ou de toute autre somme due comportant une périodicité, d’annexes des déclarations, de l’un quelconque des documents dont le dépôt est obligatoire, prévus au présent Code, ainsi que tout défaut d’enregistrement d’acte dont la formalité est requise sont passibles d’une pénalité :

– d’Ar 200 000 si les contribuables sont soumis au régime du réel ;

– d’Ar 100 000 pour les contribuables soumis au régime de l’impôt synthétique et dont le chiffre d’affaires est compris entre Ar 50 000 000 et Ar 200 000 000 ;

– d’Ar 20 000 pour les contribuables soumis au régime de l’impôt synthétique ayant un chiffre d’affaires inférieur Ar 50 000 000.

Tout manquement aux obligations prévues à l’alinéa 4 de l’article 01.01.13.IV, notamment en cas de défaut de dépôt de l’un des éléments du document sur le prix de transfert ou en cas de retard de dépôt de ces documents est passible d’une amende d’Ar 10.000.000.

 

Article 20.01.52.1.- Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics, les secrétaires des Administrations de collectivités décentralisées, les commissaires-priseurs et courtiers de commerce ayant contrevenu aux dispositions des articles I-64 à I-69 du Code des procédures fiscales et 02.04.21 à 02.04.22 du présent Code sont personnellement passibles d’une pénalité de Ar 200 000.

 

Article 20.01.52.2.- Le montant de la pénalité est d’Ar 20 000 pour les impôts prévus aux articles 10.01.01, 10.02.01, et d’Ar 5 000 pour ceux prévus aux articles 10.03.01 et 10.04.01.

 

SECTION III – PENALITE DE RETARD DE PAIEMENT, DE VERSEMENT ET D’ENREGISTREMENT

Article 20.01.53.- Tout retard dans l’enregistrement de tout acte ou écrit, dans le paiement ainsi que toute régularisation spontanée effectuée par un contribuable en dehors d’une vérification fiscale de tout impôt, droit et taxe ou toute autre somme quelconque due à l’intérieur du territoire ou dont le versement de tout montant retenu par une personne tenue d’en effectuer, est passible d’une pénalité de retard de :

– 3p.100 du montant à payer pour le premier mois et 1p.100 par mois de retard pour les mois suivants pour les contribuables ayant un Chiffre d’Affaires ou revenu supérieur à Ar 200 000 000 ;

– 2p.100 du montant à payer pour le premier mois et 1p.100 par mois de retard pour les mois suivants pour les contribuables dont le Chiffre d’Affaires ou revenu est compris entre Ar 50 000 000 et Ar 200 000 000 ;

– 1p.100 du montant à payer par mois de retard pour les contribuables dont le Chiffre d’Affaires ou revenue inférieur Ar 50 000 000.

La totalité des intérêts à payer ne doit pas être inférieure à Ar 2 000. Tout mois commencé étant dû en entier.

 

Article 20.01.53.1.- En matière de succession, pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations tardives à condition que ces déclarations soient déposées et les droits payés avant le 31 Décembre 2020.

 

Article 20.01.53.2.- La pénalité de retard de retard est indépendante des frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront être l’objet en vue du recouvrement des mêmes impôts.

 

Article 20.01.53.3.- Tout retard dans le versement de tout montant d’impôts ou taxes retenu par le Représentant accrédité, est passible des mêmes pénalités de retard prévues à l’article 20.01.53 ci-dessus en fonction du montant de la prestation réalisée par la personne non résidente à Madagasikara.

 

Article 20.01.53.4.- Tout retard dans le versement des impôts, droits et taxes prévus par les dispositions du Livre II, est passible d’une pénalité de retard de 1p.100 par mois de retard.

 

SECTION IV – AMENDES POUR INSUFFISANCE, INEXACTITUDE, OMISSION OU MINORATION

Article 20.01.54.- Toute insuffisance, inexactitude, omission, minoration ou fausseté relevée dans toute déclaration périodique ou occasionnelle aux fins d’imposition aux impôts, droits et taxes donne lieu au paiement d’une amende égale à 40p.100 du complément des droits exigibles.

Cette amende de 40p.100 du complément des droits exigibles est également applicable au Représentant de la personne non résidente en cas d’insuffisance de retenue ou de versement à la caisse de l’Etat, de l’Impôt sur les revenus ou de l’Impôt sur les marchés publics, issus des revenus de source Malagasy perçus par cette dernière.

En absence d’un Représentant accrédité, l’amende sus indiquée est à la charge du bénéficiaire de la prestation.

Sans préjudice des dispositions particulières du présent Code, l’amende est de 150p.100 de la base des éléments en possession de l’Administration en cas d’opposition au contrôle fiscal.

Toute personne se rendant complice d’une telle manœuvre est solidairement responsable du paiement de cette amende.

 

Article 20.01.54.1.- Toute personne physique ou morale qui verse à des tiers des revenus imposables à l’impô t s ur les revenus au titre des salaires et assimilés et qui aura omis d’opérer tout ou partie des retenues pour impô t p révues aux articles I-20 et suivants du Code des procédures fiscales est passible, en plus du paiement de s s ommes qu’elle a omises de retenir, d’une amende égale à 40p.100 du montant desdites sommes.

Toute personne physique ou morale ayant opéré des retenues pour impôt sur des revenus salariaux payés à de s t iers et qui aura omis de verser tout ou partie de ces retenues auprès de l’agent chargé du recouvrement es t p assible, en plus du paiement des sommes non versées, d’une amende égale à 80p.100 du montant desdite s s ommes.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant ou non en tant que représentant accrédité ou bénéficiaire, assujettie ou non à l’Impôt sur les revenus (IR) qui a omis de retenir, de collecter et de verser l’Impôt sur les Revenus Intermittent, l’impôt Synthétique Intermittent, la TVA intermittente, l’Impôt sur les marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 01.01.14.II.A alinéa 2, 01.02.02-II, 06.01.09 bis, 01.01.51 alinéa 2, du présent Code, est passible, outre le versement de cet impôt, d’une amende égale à 10p.100 des droits exigibles sans être inférieure à Ar 20 000.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant ou non en tant que représentant accrédité ou d e b énéficiaire, assujettie ou non à l’Impôt sur les revenus (IR) ayant opéré des retenues ou collectes d’Impôt sur les – Revenus Intermittent, d’Impôt Synthétique Intermittent, ou de la TVA intermittente, l’Impôt sur les marchés publics, – qui a omis de verser tout ou partie de ces retenues ou collectes, est passible, outre le versement de cet impôt, – d’une amende égale à 40p.100 des droits exigibles sans être inférieure à Ar 100 000.

Tout agent en charge du paiement des marchés publics qui a omis de retenir ou de reverser la taxe sur les marchés publics conformément à l’article 01.01.51 est passible des sanctions prévues par la règlementation régissant la responsabilité des comptables publics, de droit ou de fait, en vue de rembourser les sommes détournées ou manquantes.

 

Article 20.01.54.2.- Pour les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée :

A- Est passible d’une amende égale à 10p.100 :

– de la taxe, toute vente sans facture règlementaire mais régulièrement passée dans les écritures comptables, paiement de la taxe correspondante en sus si la TVA n’a pas été collectée.

– de la taxe, toute vente sans facture, mais régulièrement passée dans les écritures comptables, paiement de la taxe correspondante en sus si la TVA n’a pas été collectée.

B- Est passible d’une amende égale à 40p.100 :

– de la taxe au taux de 20p.100 calculée fictivement sur la base des redressements effectués par le service, toute déduction abusive ou toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice du remboursement relatif à des opérations taxables au taux zéro et les opérations exonérées ;

– de la taxe au taux de 20p.100 calculée fictivement sur la base des redressements effectués par le service, toute fausse déclaration sur les opérations taxables au taux zéro et sur les opérations exonérées ;

– de la taxe, toute vente soumise à la TVA, facturée et passée dans les écritures comptables et déclarée mais dont la TVA ne figure pas d’une manière apparente sur la facture

C- Est passible d’une amende égale à 80p.100 :

– de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu, toute déduction abusive ou toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice du remboursement;

– des crédits déclarés mais non justifiés, toute inexactitude sur le montant des crédits reportables, annulation de plein droit de l’intégralité de crédits injustifiés ou inexactes déclarés, en sus ;

– de la taxe déduite à tort, pour la déduction d’une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture et versement de la taxe en sus ;

– de la valeur indiquée sur la facture, toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations réelles

– de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu pour toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés, paiement de la taxe facturée en sus ;

– de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu pour le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des produits normalement taxables, paiement de la taxe correspondante en sus ;

D- Outre les sanctions pénales, est passible d’une amende égale à 150p.100 :

– de la taxe, toute vente sans facture qui n’est pas régulièrement passée dans les écritures comptables, paiement de la taxe correspondante en sus ;

– de la taxe, toute vente facturée mais qui n’est pas régulièrement passée dans les écritures comptables, paiement de la taxe correspondante en sus.

 

Article 20.01.54.3.- En matière d’Impôt Foncier, le montant de la pénalité prévue est de 40p.100 de l’impôt éludé.

 

Article 20.01.54.4.- Les nouveaux adhérents à un centre de gestion agréé sont dispensés de toutes pénalités fiscales s’ils révèlent spontanément, les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans leurs déclarations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

Insuffisances

Article 20.01.54.5.- Lorsqu’il s’agit d’insuffisance relevant de la procédure organisée par les articles 02.07.20 et 02.07.22, les parties acquittent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le complément d’estimation :

En cas de souscription amiable d’une insuffisance, une amende égale au 40p.100 du complément du droit exigible ;

Si l’insuffisance est reconnue amiablement après la signification de la contrainte mais avant l’assignation devant le tribunal, une amende égale au 40p.100 du complément du droit exigible ;

Si l’insuffisance est reconnue amiablement après assignation devant le tribunal mais avant le dépôt au greffe du rapport d’expertise, une amende égale au montant du complément de droit et les frais de toute nature auxquels ont donné lieu les procédures ;

Dans tous les autres cas, un double droit en sus et les frais de toute nature des procédures.

 

Article 20.01.54.6.- Toutefois, aucune pénalité n’est encourue et les frais de procédure restent à la charge de l’Administration lorsque l’insuffisance est inférieure au neuvième du prix exprimé ou de la valeur déclarée. En aucun cas, les frais de procédure susceptibles d’être mis à la charge de l’Administration ne comprennent les frais engagés par le redevable pour se faire assister ou représenter au cours de la procédure.

 

Dissimulation

Article 20.01.54.7.- 1° Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix o u t oute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession d e f onds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bai l p ortant sur tout ou partie d’un immeuble et de tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenan t d es biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeuble, d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 40p. 100 du complément de droit exigible. Cette somme est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part.

 

Article 20.01.54.8.- Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 20.01.54 7 ci-dessus et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger une amende de 80p.100 du droit qui aurait dû être versé sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

 

Article 20.01.54.9.- Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû une amende de 80p.100 du droit en sus. Les parties contractantes sont solidairement responsables au paiement de cette amende.

 

Article 20.01.54.10.- Toute fausse déclaration autre que celles visées par les articles 20.01.54.5 à 20.01.54.7 du présent code est punie d’une amende de 40p.100 de la somme stipulée dans le contrat. Cette somme est due solidairement par les parties contractantes.

 

SECTION V – AMENDES POUR TAXATION ET REDRESSEMENT D’OFFICE

Article 20.01.55.- Le contribuable taxé sur les éléments de train de vie ou faisant l’objet d’une taxation ou d’un redressement d’office pour les motifs prévus au Titre III du Livre III du présent code, est passible, outre le paiement de l’impôt, d’une amende égale à 40p.100 des droits exigibles.

Ne sont pas concernés par les présentes dispositions les taxations ou redressements d’office faisant suite à une constatation de manœuvres frauduleuses définies à l’article V-45 du Code des procédures fiscales.

 

SECTION VI – AUTRES INFRACTIONS

Article 20.01.56.- Toute autre infraction aux dispositions légales et réglementaires prise en application du présent Code, mais non prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’Ar 100.000.

Tout paiement par chèques sans provision est passible d’une amende de 150p.100 du montant exigible. Le paiement de cette amende n’exclut pas les poursuites pénales.

Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions de l’article 06.01.26 3 ème et 4 ème alinéas, par les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée est passible d’une amende s’élevant à 10p.100 du montant des transactions effectuées.

Sans préjudice des sanctions prévues au 20.01.54.2, toute inexactitude relevée dans l’annexe de la TVA prévue par l’article 06.01.26, paragraphe 5, après exploitation des données par l’Administration fiscale est passible d’une amende de 0.5 p.100 du montant toute taxe comprise des opérations omises dans l’annexe ou 0.5 p.100 du montant réel toute taxe comprise des opérations en cas d’erreur sur les montants ou 0.5 p.100 du montant de la transaction toute taxe comprise en cas d’erreurs sur les autres renseignements sur ladite transaction. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par texte réglementaire.

 

Article 20.01.56.1.- En matière d’Impôt sur les Revenus, en cas de déclaration de déficit, il est fait application d’une amende de 40p.100 de l’impôt calculé fictivement sur la base des redressements effectués par le service. Après imputation des redressements issus d’un contrôle au résultat fiscal déclaré, le nouveau résultat fiscal éventuellement positif constitue la base du complément d’impôt à reverser.

L’absence de comptabilité régulière selon le Plan Comptable Général 2005 instauré par le décret n° 2004-272 du 18 Février 2004, dans les conditions définies à l’article 01.01.20, est passible d’une amende de 0.5p.100 du chiffre d’affaires de l’exercice sans préjudice des autres pénalités prévues au présent Code.

 

Article 20.01.56.2.- 1° Lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique ou omet de payer le s i mpôts, droits et taxes correspondants, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l’Administration peut lu i n otifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la fermeture d e t out ou partie de l’entreprise pendant une période ne pouvant pas excéder 15 jours.

À défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la notificatio n c i-dessus visée, la fermeture de tout ou partie de l’établissement est prononcée par décision du Directeur Généra l d es Impôts.

Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de l’entreprise par un huissier de justic e m andaté à cet effet.

Le motif de la fermeture est affiché de manière apparente sur la façade ou la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture.

Toute opposition par quelque personne que ce soit aux opérations précédentes, ou toute manœuvre ayant pour effet de poursuivre l’activité d’une manière ou d’une autre constitue un délit pénal passible d’emprisonnement de un à 3 mois.

Si avant l’expiration de la période de fermeture, le redevable satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement, ou s’il présente une caution solvable acceptée par l’Administration et qui s’oblige solidairement avec le redevable à payer le montant des droits et pénalités exigibles, l’huissier de justice est mandaté pour procéder à la réouverture de l’établissement.

 

Article 20.01.56.3.- En matière d’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB), le refus d’accès prévu aux articles 10.02.08 et 10.02.13 sera puni d’une amende d’Ar 200.000.

 

Article 20.01.56.4.- Le refus de présentation ou de communication ainsi que la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont tenus ou ont été détruits sont soumis à une amende de Ar 200 000.

 

Article 20.01.56.5.- Les manœuvres frauduleuses prévues et constatées selon les articles V-44 et V-45 du Code des procédures fiscales sont passibles d’une amende de 80p.100 des droits exigibles. Dans les cas de fraudes où il n’est pas possible de calculer les rappels de droits, impôts et taxes, il est fait application d’une amende forfaitaire allant de Ar 5.000.000 à Ar 50.000.000. La fixation de cette amende, dans ce cas, est soumise à l’appréciation de la Commission des fraudes fiscales prévue à l’article V-44 et suivants du Code des procédures fiscales.

Elle est constatée suivant les dispositions des articles V-46, V-47, V-48 et V-51 du Code des procédures fiscales.

Les co-auteurs et complices de manœuvres frauduleuses prévues dans les articles V-44 et suivants du Code des procédures fiscales sont solidairement responsables du paiement des amendes tant fiscales que pénales, constatés par procès-verbal .

L’Administration peut réclamer le paiement des droits exigibles à l’un quelconque des débiteurs solidaires ainsi établis, sans que celui-ci ne puisse lui opposer le bénéfice de division.

Sans préjudice aux dispositions particulières du Code des impôts , les auteurs, co-auteurs, complices de manœuvres frauduleuses sont punis, indépendamment des sanctions fiscales, d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

En cas de récidive, ils sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.

 

Article 20.01.56.6.- Quiconque qui s’est, d’une façon quelconque, rendu complice de ces manœuvres frauduleuses, est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires, s’il est officier public ou ministériel ou fonctionnaires et assimilés, d’une amende égale à 80p.100 de la somme dont le Trésor a été frustré sans pouvoir être inférieure à Ar 200.000.

Cette amende est constatée suivant les dispositions de l’article V-55 du Code des procédures fiscales.

 

Article 20.01.56.7- Sera puni d’une peine de prison et d’une amende dans les conditions fixées par les articles 13 à 15 de l’ordonnance n° 62-065 du 27 Septembre 1962, quiconque aura, en quelque circonstance que ce soit, par des voies ou des moyens quelconques, notamment par une attitude de résistance ostentatoire aux mesures prévues par la loi, incité directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, les contribuables à refuser, négliger ou retarder le paiement de l’impôt.

 

Article 20.01.56.8.- 1° À titre de garantie de paiement des impôts, droits et taxes exigibles, les sanctions administratives prévues par les dispositions de l’article 20.01.56.12 sont infligées en cas de non paiement des sommes dues à l’expiration des délais de recours.

2° Tout manquement aux obligations prévues à l’article V-24 du Code des procédures fiscales , notamment en cas de défaut de réponse à une demande de compléments de documentation sur le prix de transfert émanant de l’Administration ou en cas de refus de production de ces compléments de documentation suite à la relance infructueuse des vérificateurs est passible d’une amende d’Ar 10.000.000, outre le redressement d’office au sens des articles V-34 et suivants du Code des procédures fiscales.

En cas d’insuffisance de réponse suite à la mise en demeure prévue à l’article V-28 du Code des procédures fiscales ou en cas de défaut de réponse à cette mise en demeure, les mêmes sanctions prévues à l’alinéa précédent sont applicables.

Les sanctions sont cumulables au cas où le contribuable n’a pas déposé les documents sur le prix de transfert dans le délai légal et n’a pas répondu ou a refusé de produire les documents demandés ou a répondu de manière insuffisante à la demande de compléments de documentation sur le prix de transfert.

 

Article 20.01.56.9.- Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, syndicats, administrateurs de règlements judiciaires, les établissements bancaires, organismes d’assurances et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes déposées ou séquestrées qu’en justifiant du paiement des contributions dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes proviennent, sans en devenir personnellement responsables, sauf leur recours contre les redevables ; ils seront, en outre, passibles d’une amende de Ar 200.000.

Lesdits dépositaires et séquestres sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, les quittances leur étant passées en compte.

 

Article 20.01.56.10.- L’expert qui n’aura pas terminé les opérations d’expertise et déposé le rapport correspondant dans les délais fixés à l’article VI-40 du Code des procédures fiscales sera, sauf cas de force majeure reconnue par le tribunal, passible d’une amende dont le montant sera fixé par ce dernier mais qui ne pourra être inférieur à Ar 40.000.

 

Article 20.01.56.11.- Quiconque de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, est puni d’une amende de

Ar 200.000 à Ar 500.000 sans préjudice des pénalités à appliquer éventuellement par le ministère public.

Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée.

En cas de récidive, le maximum de l’amende sera toujours prononcé .

Tout refus de communication de toutes pièces ou documents ainsi que des renseignements demandés dans le cadre du Titre VI du Livre III est puni d’une amende fiscale allant de Ar 200.000 à Ar 5.000.000, ou d’une astreinte prononcée par la Cour Suprême statuant sur requête présentée sans frais par le Service des Impôts.

Tout défaut ou refus de se présenter suite à une convocation visée à l’alinéa 3 de l’article V-46 du Code des procédures fiscales est passible d’une amende de Ar 5 000 000 constatée suivant les dispositions du dernier alinéa de cet article.

 

Article 20.01.56.12.- Quelle que soit la nature des règlements de l’affaire faisant l’objet du procès-verbal ou d’un titre de perception, les sanctions administratives suivantes sont simultanément infligée à titre de garantie en paiement des impôts, droits et taxes ou redevances fraudés ou compromis et des peines fiscales encourues :

Fermeture par les agents chargés du recouvrement des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, des établissements, usines, ateliers ou magasins du contribuable.

Cette sanction est, après en avoir informé le Chef de l’Exécutif régional du lieu d’exercice de l’activité ou le Représentant Régional de l’Etat, prononcée sur décision du Ministre chargé de la Réglementation Fiscale qui peut déléguer son pouvoir par voie de décision.

Saisie et vente des biens du contribuable.

Retrait temporaire d’une durée inférieure à 3 mois ou définitif, sur décision de l’Administration fiscale, de l’autorisation de fabriquer, d’exploiter, de produire ou de vendre, accordée ou contrevenant.

Interdiction de sortie du territoire du contribuable concerné ou du représentant légal de la Société.

L’interdiction est prononcée sur simple requête du Directeur Général des Impôts au Ministre chargé de l’Intérieur et ne sera levée qu’après obtention d’un quitus fiscal.

 

Article 20.01.56.13.- Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l’agent de poursuites est assisté sur sa demande par les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien.

Les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur Général des Impôts, délivrée sur une demande du receveur des impôts.

Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques ou ateliers.

L’application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable, outre le montant de l’impôt exigible, des pénalités y afférentes.

Dans tous les cas il est dressé procès-verbal de saisie, de fermeture, de vente ou de mainlevée.

 

Article 20.01.56.14.- Abrogé

 

Article 20.01.56.15.- Tout manquement aux dispositions du Titre V du livre III sera puni :

1° d’une amende de Ar 100 000 par infraction aux dispositions des articles I-03, I-04, I-06 et I-07 du Code des procédures fiscales ainsi que pour toute immatriculation fiscale d’office ;

2° d’une amende de Ar 100.000 par infraction aux dispositions de l’article I-08 du Code des procédures fiscales. Cette amende est portée à Ar 1 000 000 pour celle de l’alinéa 2 du même article.

3° d’une amende fiscale égale à la valeur de l’opération concernée pour le cas d’infraction aux dispositions de l’article I-05 du Code des procédures fiscales ou en cas d’utilisation frauduleuse d’un numéro d’immatriculation fiscale en ligne fictif ou erroné.

Nonobstant les dispositions particulières prévues par le présent Code, tout manquement aux obligations prévues à l’article 20.06.15 ou tout refus par un établissement de crédit et/ou financier et par tout autre organisme détenteur de deniers, de communiquer à l’Administration fiscale les renseignements demandés, est passible d’une amende correspondant à 40p.100 du montant total des avoirs détenus par le dépositaire dans ses livres.

 

Article 20.01.56.16.- Le défaut de dépôt à l’échéance des obligations déclaratives de communication est passible des pénalités prévues à l’article 20.01.52 du présent Code.

Toute rectification au sens de l’article IV-10-b du Code des procédures fiscales, effectuée dans la période autorisée est passible des mêmes pénalités ci-dessus.

Les régularisations effectuées dans le délai de huit jours prévus à l’article IV-10 c du Code des procédures fiscales sont passibles d’une pénalité de 0,5 pour cent du montant total des postes à déclarer prévus par l’Article IV -09 du Code des procédures fiscales.

Le défaut de régularisation dans ce délai de huit jours est passible d’une pénalité au taux de 5p.100 dont la base est évaluée d’office selon les dispositions de l’article V-42 du Code des procédures fiscales. La pénalité ainsi calculée ne doit pas être inférieure à Ar 1.000.000.

Les pénalités prévues au présent article sont établies par un état de liquidatio n s usceptible de voies de recours prévues par les articles VI-07, VI-17 et VI-18 et suivants du Code des procédures fiscales dont les formes et contenus sont fixés par texte règlementaire du Directeur en charge du droit de communication.

 

Article 20.01.56.17.- Indépendamment des redressements fiscaux :

– Les personnes physiques ou morales qui ont souscrit des déclarations contenant des inexactitudes, sur le montant ou sur l’identification des tiers déclarés, constatées après exploitation des données par l’Administration fiscale, sont passibles d’une amende de 5p.100 du montant objet de l’erreur traitée avec les tiers déclarés

– En cas de déclaration d’opération fictive du contribuable déclarant, tendant à diminuer les impôts dus ou à obtenir un droit quelconque, constatée après exploitation des données par l’Administration fiscale, le contribuable déclarant est redevable d’une amende égale à 40p.100 du montant de l’opération fictive, sans préjudice de la poursuite pour manœuvre frauduleuse, sans que ce montant ne soit inférieur à Ar 1 000 000.

 

Article 20.01.56.18.- Lorsqu’il est établi qu’une personne physique ou morale :

– présente des factures non conformes aux conditions de l’article IV-21 du Code des procédures fiscales , elle est redevable d’une amende égale à 10p.100 des droits fraudés,

– n’a pas respecté l’obligation de délivrance d’une facture ou ne présente pas de facture, elle est redevable d’une amende égale à 40p.100 des droits fraudés,

– utilise une fausse facture, des noms d’emprunt, toute forme de fraude mettant en œuvre des montages ou des documents irréguliers, fictifs ou frauduleux, elle est redevable d’une amende égale à 80p.100 des droits fraudés outre les poursuites pénales pour faux et usage de faux.

A défaut de droits fraudés, cette amende est obtenue par l’application du taux de 40p.100 sur la TVA calculée fictivement sur le prix de vente des produits pour le vendeur, le prix du service rendu pour le prestataire de service, ou le prix d’achat pour les clients.

 

Article 20.01.56.19 .- Il est fait application d’une amende de Ar 5 000 000 à l’encontre de chacune des entités concernées pour infraction aux dispositions de l’article IV-16 du Code de procédures Fiscales .

Le manquement aux obligations édictées par les dispositions de l’article IV-17 du Code de procédures Fiscales constaté au moment de dépôt de la déclaration relative aux revenus réalisés de l’exercice écoulé est sanctionné par une amende de 50p.100 de l’impôt sur les revenus ou de l’impôt synthétique dû dudit exercice.

Indépendamment des sanctions prévues et applicables à l’égard des entreprises qui n’auront pas rempli les obligations fiscales prévues par la loi, les organes de gestion et de direction de ces entreprises peuvent faire l’objet de poursuites et de sanctions dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire.

 

Article 20.01.56.20.- 1° Lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique prévue à l’article – 06.01.16 ou omet de payer la taxe correspondante, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l’Administratio n p eut lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer l a f ermeture de tout ou partie de l’entreprise pendant une période ne pouvant pas excéder 15 jours.

A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la notificatio n c i-dessus visée ou à défaut de reversement dans le délai prévu à l’article 20.01.54-2, premier tiret, la fermeture d e t out ou partie de l’établissement est prononcée par décision du Directeur Général des Impôts. Il est procédé à l a f ermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de l’entreprise par un huissier de justice mandaté à cet effet. – Le motif de la fermeture est affiché de manière très apparente sur la façade ou la porte de l’établissement pendan t l a durée de la fermeture.

Toute opposition par quelque personne que ce soit aux opérations précédentes, ou toute manœuvre ayant pour effet de poursuivre l’activité d’une manière ou d’une autre constitue un délit pénal passible d’emprisonnement de un à trois mois.

Si avant l’expiration de la période de fermeture, le redevable satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement, ou s’il présente une caution solvable acceptée par l’Administration qui s’oblige solidairement avec le redevable à payer le montant des droits et pénalités exigibles, l’huissier de justice est mandaté pour procéder à la réouverture de l’établissement.

 

Article 20.01.56.21.- En cas de suspension de paiement d’acomptes provisionnels pour quel que motif que ce soit, lorsqu’il est établi que le montant des acomptes payés est inférieur aux cotisations dont le contribuable est finalement redevable, il est fait application d’une amende égale à 80p.100 du complément d’acomptes exigibles outre les sanctions prévues par les dispositions des articles 20.01.52 et 20.01.53.

 

Article 20.01.56.22.- I- L’autorisation d’installation ou d’exercice ou d’exploitation peut à tout moment être suspendu ou retiré par décision de l’autorité compétente pour défaut de paiement des impôts de licence et pour infraction aux règlementations en vigueur.

11- Pour les personnes ne possédant pas de carte fiscale, l’exercice sans autorisation des activités prévues par l’article 10.06.80 est passible d’une amende correspondant au triple de l’impôt dû. Le cas échéant, seul l’impôt normalement dû est exigible.

 

Article 20.01.56.23.- En cas de non-déclaration dans les délais prévus ou de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et ce, conformément à l’article I-109 du Code des procédures fiscales , la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de celle-ci.

 

Article 20.01.56.24.- La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et ce, conformément à l’article 10.04.05 est sanctionné d’une amende d’un montant égal au double de celle-ci.

 

Article 20.01.56.25.- Nonobstant, le paiement de la taxe, la non-déclaration dans les délais prévus expose le contribuable à l’application de l’article 20.01.53 du présent Code. La déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, et ce, conformément à l’article I-112 du Code des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende Ar 100 000.

 

Article 20.01.56.26.- Sans préjudice du paiement de la taxe dont la Commune bénéficiaire aura été frustrée, tout manquement aux dispositions de l’article I-115 du Code des procédures fiscales sera puni des sanctions prévues aux articles 20.01.52 et 20.01.53 du présent Code.

 

Article 20.01.56.27.- Le défaut de paiement de la taxe prévu à l’article 10.09.01 sera puni d’une amende égale à 25p.100 du montant total de la taxe à payer sans préjudice du paiement de la taxe dont la commune aura été frustrée.

 

Article 20.01.56.28.- Le défaut de paiement de la taxe prévu à l’article 10.09.06 sera puni de la pénalité prévue à l’article 20.01.53 du présent Code sans préjudice du paiement de la taxe.

 

Article 20.01.56.29.- Le défaut de versement de la taxe prévue à l’article 10.10.01 ou toute infraction ayant pour but ou pour résultat de minorer le montant de la taxe retenue par les sociétés concessionnaires sera puni des sanctions prévues aux articles 20.01.52 et 20.01.53 sans préjudice du paiement de la taxe dont la collectivité aura été frustrée.

 

Article 20.01.56.30.- Le non-paiement et/ou le retard de paiement de la taxe prévu à l’article 10.11.01 sera puni de la pénalité de retard prévue à l’article 20.01.53 sans préjudice du paiement de la taxe dont la collectivité aura été frustrée.

 

Article 20.01.56.31.- Le défaut de paiement de la taxe prévu à l’article 10.12.01 sera puni d’une amende égale à 25p.100 du montant de la taxe à payer sans préjudice du paiement de la taxe dont la commune aura été frustrée.

 

Article 20.01.56.32.- Le non-paiement et/ou le retard de paiement de la taxe prévu à l’article 10.13.01 sera puni de la pénalité de retard prévue à l’article 20.01.53 sans préjudice du paiement de la taxe dont la collectivité aura été frustrée.

 

CHAPITRE IV – PENALITES SPECIFIQUES AUX TABACS ET ALCOOLS

SECTION I – INFRACTIONS FISCALES SUR LA CULTURE, LA FABRICATION, L’ACHAT LOCAL, L’IMPORTATION DES TABACS BRUTS ET MANUFACTURES ET LE SYSTEME DE MARQUAGE FISCAL

Article 20.01.57.- Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture, la fabrication, l’achat local et l’importation des tabacs bruts ou manufacturés sont réprimées dans les conditions suivantes :

Semis et plantations illicites :

– plantations illicites sur terrain ouvert : amende égale à Ar 140 par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds plantés illicitement et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.

– plantations illicites sur terrain enclos de murs : amende égale à Ar 280 par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds plantés illicitement, et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.

En outre, ces semis et plantations illicites seront détruits sans délai aux frais du planteur ; toutefois, l’Administration peut, si elle le juge à propos, saisir les tabacs au lieu de les détruire et en poursuivre la confiscation.

Les infractions sur les tabacs en feuille, notamment :

– la conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle autorisée par les dispositions réglementaires en vigueur après l’époque fixée pour la livraison ;

– la détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres que celles prévues par les règlements en vigueur

– la cession à titre gratuit ou onéreux à domicile ou par colportage de tabacs en feuilles, commercialisation ou trafics de récolte entre exploitations ;

– la fabrication de tabacs sans autorisation ou détention simultanée d’appareils et de tabacs en feuilles ou tabacs en cours de fabrication ou de tabacs fabriqués non vignettés, quelle qu’en soit la quantité sont passibles ;

– d’une amende égale à Ar 500 par kilogramme de feuilles de tabacs avec un minimum de Ar 2500 indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ainsi que celle des ustensiles servant à la vente et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, mais en garantie de l’amende seulement ;

– d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.

Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une personne n’ayant pas fait au service des Impôts une déclaration de possession de ces ustensiles :

– Amende de Ar 10 000 indépendamment de la confiscation des ustensiles saisis ;

Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice :

– Amende égale à Ar 400 par kilogramme de tabacs avec un minimum de Ar 3 000 et confiscation des tabacs trouvés en fraude, des ustensiles et des emballages.

Infractions sur les tabacs manufacturés :

– Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants ou autres personnes, des tabacs manufacturés dans les conditions autres que celles prévues par les textes régissant la commercialisation des tabacs : amende égale à Ar 10 000 par kilogramme de tabacs avec un minimum égal à Ar 100 000 et confiscation des tabacs saisis ;

– Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà servi, impression, détention, et emploi de banderoles et vignettes fausses : amende de Ar 40 000 indépendamment de la confiscation des banderoles et vignettes, des paquets frauduleux, du matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice, en ce qui concerne l’impression des banderoles et vignettes fausses, des peines édictées par les articles 142 et 143 du Code pénal.

L’importation des tabacs bruts et manufacturés ainsi que l’achat local de tabacs bruts sans l’autorisation préalable du Directeur Général des Impôts sont passibles de la saisie des produits achetés illicitement et de la vente aux enchères publiques au profit de l’Administration fiscale.

Seuls les fabricants agréés peuvent acheter les produits saisis.

L’infraction aux dispositions de l’article II-100 du Code des procédures fiscales , est constatée par procès-verbal. Outre la saisie des produits ne comportant ou comportant de faux marquage fiscal, le fabricant, l’importateur ou le distributeur est passible d’une amende fiscale de Ar 10 000 000.

Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution du présent titre seront punies d’une amende de Ar 40 000.

 

SECTION II – INFRACTION SUR LA FABRICATION, L’ACHAT LOCAL ET L’IMPORTATION D’ALCOOL ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES

Article 20.01.58.- La fabrication sans autorisation de boissons alcooliques est passible d’une amende de Ar 10 000 par litre de boisson fabriquée avec un minimum de Ar 100.000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans.

 

Article 20.01.58.1.- L’achat local et l’importation d’alcool et des produits alcooliques sans l’autorisation préalable du Directeur Général des Impôts est passible de la saisie des produits achetés illicitement et de la vente aux enchères publiques au profit de l’Administration fiscale.

Seuls les embouteilleurs agréés et les commerçants titulaires de licence de la 1ère catégorie peuvent acheter les produits alcooliques saisis. Toutefois, l’achat de l’alcool objet de la vente aux enchères est réservé aux embouteilleurs agréés.

Pour les produits achetés illicitement mais déjà consommés, une saisie fictive leur sera appliquée. Une amende égale à leur prix de cession est exigible, à moins que ces produits aient déjà fait l’objet de sanction par l’Administration douanière.

20.01.58.2.- Lorsqu’il est établi que toute ou partie de l’alcool nature ou de l’alcool éthylique bénéficiant d e l ’exonération de DA à l’importation ou lors de l’achat local prévue à l’article 03.01.02 est détournée de so n a ffectation, une peine d’amende de Ar 10 000 par litre d’alcool détourné est appliquée sans préjudice d e l ’obligation de reverser le droit exigible.

 

Article 20.01.59.- Toute revivification ou tentative de revivification d’alcool dénaturé, toute manœuvre ayant pour objet soit de détourner les alcools déjà dénaturés,

– Toute fraude commise dans les distilleries à l’aide de souterrain ou de tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé de l’alcool ou de produits alcooliques,

– Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits,

– Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts,

– Tout refus de laisser, à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents des Impôts,

– Tout refus d’accompagner ces agents dans leurs visites, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et des produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers, tous autres locaux,

– Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser reconnaître les produits fabriqués, transportés, détenus, mis en vente ou vendus,

– Toute détention, vente ou mise en vente des alcools et des produits alcooliques pour lesquels des droits n’ont pas été acquittés, seront punies d’une amende de Ar 100 000 et d’un emprisonnement obligatoire d’un an à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement.

 

SECTION III – INFRACTIONS SUR LA FABRICATION ET LA VENTE DES PRODUITS TAXABLES AUTRES QUE LES TABACS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES

Article 20.01.60.- Toute infraction aux dispositions relatives à la fabrication et à la vente des produits assujettis au droit d’accises autres que les tabacs et les alcools et produits alcooliques, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou compromettre les droits, sont punies d’une amende en principal de Ar 100.000 et d’un emprisonnement de un à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, d’une amende fiscale égale au double des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des produits ou marchandises saisis en contravention.

 

SECTION IV – INFRACTIONS SUR LA CIRCULATION DES TABACS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES

Article 20.01.61.- Sera punie d’une amende de Ar 200 000 toute infraction relative à la circulation des tabacs et produits alcoolisés notamment :

Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ;

Tout défaut de délivrance de titre par toute personne dûment autorisée à le faire, ou toute délivrance de titre dont les énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la souche ou contiennent des ratures, surcharges ou interlignes ;

Tout établissement de déclaration d’enlèvement ou de titre de mouvement sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers sans son consentement ou ayant pour but de simuler un enlèvement de produits taxables non effectivement réalisé ;

Tout refus de laisser vérifier les produits en cours de transports, d’en faciliter la vérification et de représenter à la première réquisition des agents habilités les titres de mouvements ;

5 ° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits pour lesquels les droits n’auront pas été acquittés.

 

SECTION V – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES PENALITES EN DROIT D’ACCISES

Article 20.01.62.- Outre les pénalités visées aux articles 20.01.57 à 20.01.61, seront obligatoirement ordonnés par le juge :

Le remboursement du droit fraudé ;

La confiscation des produits saisis ainsi que des récipients les contenant ;

A titre d’amende fiscale, le paiement du double du Droit d’Accises chaque fois qu’il existe des droits fraudés.

 

Article 20.01.63 .- Le jugement prononçant les peines prévues dans le présent titre peut en outre ordonner la fermeture temporaire de l’établissement ou le retrait définitif de l’autorisation.

Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des taxes versées, mais elle rend exigible sans délai les taxes restant dues.

 

Article 20.01.64.- Les peines prévues aux articles 20.01.57 à 20.01.61 du présent titre sont également applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre.

 

Article 20.01.65.- Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement lorsque cette dernière peine est prévue, sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues aux articles 20.01.57 à 20.01.64 ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal constatant la première contravention, une infraction de même nature.

 

Article 20.01.66.- Les infractions aux dispositions du Droit d’Accises entraîneront à défaut de caution solvable ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux, et autres véhicules servant au transport mais seulement en garantie de l’amende.

 

Article 20.01.67.- En matière de Droit d’Accises, l’autorisation peut être suspendue ou retirée sur décision de l’autorité concédante en cas d’infractions graves à la présente réglementation ou de constatation d’irrégularité dans la situation fiscale de la personne ou de l’entreprise concernée.

 

SECTION VI – INFRACTIONS A L’IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS – ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES
I – Pénalités

Article 20.01.68.- Sera punie d’une amende de Ar 10 000 par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de Ar 100 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la détention ou la vente de boissons alcooliques par distillation ou par fermentation sans autorisation, indépendamment de la confiscation des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant.

 

Article 20.01.69.- Sera punie d’une amende de Ar 100 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux à ans, toute vente ou détention de produits alcooliques dans la préparation desquels seront entrés des alcools dénaturés.

 

Article 20.01.70.- Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 20.01.68 et 20.01.69, seront punis d’une amende de Ar 40.000 ceux qui auront commis des infractions sur la circulation des produits alcooliques.

 

Article 20.01.71.- Seront punis d’une amende de Ar 40 000 :

– Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ;

– Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts ;

– Tout recel de ces mêmes produits dans les locaux autres que ceux affectés à la vente et non déclarés ;

– Tout refus, pour chaque réception d’alcool ou de produits alcooliques, de représenter un titre de mouvement justifiant leur transport régulier ;

– Tout refus de laisser à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents des Impôts ;

– Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser jauger et reconnaître les produits introduits ;

– Tout refus d’accompagner ces agents dans leur visite, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers et tous autres locaux, autres que ceux destinés à la vente ;

– Toute cession d’alcool ou de produits alcooliques faites en violation des dispositions de l’article 10-06-66 du présent Code ;

– Les infractions en matière d’autorisation de vente de produits alcooliques sans préjudice d’un emprisonnement de un à 6 mois.

 

Article 20.01.72.- En outre, le jugement prononçant ces peines peut ordonner le retrait de la licence et la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.

Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des droits versés mais elle rend exigibles sans délai, pour le trimestre en cours et, le cas échéant, pour le trimestre écoulé, quelle que soit l’époque de la fermeture, ceux qui n’auraient pas encore été payés.

Le trimestre en cours s’entend de celui au cours duquel le jugement rendu aura acquis autorité de la chose jugée ou la décision administrative aura été reçue par le contrevenant ou son représentant.

 

Article 20.01.73.- Les dispositions des articles 20.01.62 à 20.01.67 du présent Code sont applicables mutatis mutandis aux infractions relevées en matière d’impôt de licence.

 

II – Caducité, suspension ou retrait des licences

Article 20.01.74.- Sauf le cas de force majeure, un délai de 3 mois à compter de la notification de l’autorisation de vente est donné aux intéressés pour commencer l’exploitation de la licence accordée. Ce délai est porté à un an pour les licences de deuxième catégorie. Passé ces délais, la licence est annulée de plein droit.

En outre, est considéré comme définitivement fermé et ne pouvant être rouvert, sans une nouvelle autorisation administrative, tout débit de boissons alcooliques qui aura cessé son exploitation depuis six mois au moins, sauf dans le cas de réparation des locaux, de transformation ou d’agrandissement ou dans les cas de force majeure.

 

Article 20.01.75.- L’autorisation de vente peut, à toute époque, être suspendue ou retirée par décision de l’autorité compétente prévue à l’article III-16 du Code des procédures fiscales , pour défaut de paiement des impôts de licence de vente ou pour infractions graves à la réglementation fiscale ou sur rapport du Directeur du tourisme en cas non- respect des règles prescrites par les lois et règlements en vigueur.

 

Article 20.01.76.- Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense par le débitant de l’acquittement des impôts de licence de vente.

Le non-paiement de l’intégralité des droits majorés du montant de la pénalité de retard y afférente, dans un délai de un an à compter de la date de la décision prononçant la fermeture provisoire, entraîne la caducité de la licence.

 

Article 20.01.77.- Le retrait de l’autorisation de vente des alcools et produits alcooliques ne donne lieu ni à remise ni à remboursement des impôts de licence.

 

III – Sanctions administratives

Article 20.01.78.- Le non-respect du délai d’exploitation de licence foraine conformément aux dispositions de l’article III-12 du Code des procédures fiscales entraîne le paiement de tous impôts et taxes normalement dus par un titulaire de licence de vente des boissons alcooliques prévu par l’article III-06 du Code des procédures fiscales .

 

CHAPITRE V – REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Article 20.01.79.- Cf. Article IX-41, Code des procédures fiscales.

 

INDEMNITE DE CAISSE DU RECEVEUR

Article 20.01.80.- Cf. Article IX-42, Code des procédures fiscales.

 

TITRE II – CONTENTIEUX DE L’IMPOT

Articles 20.02.01 à 20.02.134.- Cf. Code des procédures fiscales.

 

TITRE III – REGIME D’IMPOSITION D’OFFICE

Articles 20.03.01 à 20.03.09.- Cf. Articles V-34 à V-43, Code des procédures fiscales.

 

TITRE IV – LES DELAIS DE PRESCRIPTION

Articles 20.04.01 à 20.04.20.- Cf. Articles IX-01 à IX-22, Code des procédures fiscales.

 

TITRE V – IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES

Articles 20.05.01 à 20.05.10.- Cf. Articles I-01 à I-10, Code des procédures fiscales.

 

TITRE VI – DROIT DE COMMUNICATION – DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES – DROIT DE CONTROLE ET DE VERIFICATION – SECRET PROFESSIONNEL (DC-DDC-DV-SP)

Articles 20.06.01 à 20.06.32.- Cf. Code des procédures fiscales.

 

TITRE VII – DES TEXTES REGLEMENTAIRES ET DES CORRESPONDANCES ADMINISTRATIVES

Articles 20.07.01 et 20.07.02.- Cf. Articles IX-37 et IX-38, Code des procédures fiscales.

 

TITRE VIII – DES CENTRES DE GESTION AGREES

Articles 20.08.01 à 20.08.08.- Cf. Articles IX-27 à IX-34, Code des procédures fiscales.

 

TITRE IX – COMMISSION FISCALE

Articles 20.09.01 à 20.09.18.- Cf. Articles VI-47 à VI-64, Code des procédures fiscales.

 

TITRE X – IMMUNITES, SAUVEGARDE DES AGENTS DES IMPOTS

Article 20.10.01.- Cf. Article IX-39, Code des procédures fiscales.

 

LIVRE IV – REGIMES SPECIFIQUES D’IMPOSITION

PREMIERE PARTIE – LE REGIME SPECIFIQUE DES ZONES ET ENTREPRISES FRANCHES

 

CHAPITRE I – IMPOT SUR LES REVENUS

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION

Article 30.01.01.- Nonobstant les dispositions de l’article I-03 du Code des procédures fiscales, les revenus réalisés par les Zones et Entreprises Franches sont soumis à l’Impôt sur les Revenus.

 

SECTION II – BASE D’IMPOSITION

Article 30.01.02.- La base imposable est constituée par le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuée par les entreprises.

 

SECTION III – CALCUL DE L’IMPOT

Article 30.01.03.- Les Zones et Entreprises Fr anches bénéficient d’une période de mise au point industrielle et de formation professionnelle d’une durée de douze mois. Cette période commence à partir de la date de délivrance de l’Attestation de Zone et Entreprise Franches.

Elles ne sont astreintes ni au paiement de l’impôt ni au minimum de perception pendant cette période de 12 mois

 

Article 30.01.04.- Le taux de l’impôt est de 10p.100.

Les Zones et Entreprises Franches sont soumises au minimum de perception de 5p.1000 du chiffre d’affaires.

Elles bénéficient d’une exonération d’Impôt sur les Revenus et du Minimum de perception, selon leur catégorie respective, pendant :

– les dix (10) premiers exercices, pour les Zones et Entreprises Franches de production intensive de base ;

– les trois (3) premiers exercices, pour les Zones et Entreprises Franches industrielles ;

– le premier exercice, pour les entreprises franches de services.

Le premier exercice d’exploitation effective commence à partir de la date d’achèvement de la période de mise au point mentionnée ci-dessus jusqu’à la date de clôture de l’exercice social de l’entreprise. Ce premier exercice peut être inférieur ou supérieur à 12 mois sans excéder 18 mois.

 

Article 30.01.05.- Les revenus des prestataires étrangers n’ayant pas d’installation fixe à Madagascar en relation d’affaires avec les Zones et Entreprises Franches ainsi que les personnes non résidentes percevant des revenus de source malgache sont imposables à l’Impôt sur les Revenus au taux de droit commun à Madagascar conformément aux dispositions des articles 01.01.05.II et 01.01.14.II sous réserve des dispositions des conventions visant la non double imposition.

 

SECTION IV – DE LA REDUCTION D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT

Article 30.01.06.- A l’expiration de la période d’exonération, les investissements en biens amortissables sur une période au moins égale à trois ans, acquis neufs, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à l’impôt correspondant à vingt-cinq pour cent (25%) du montant des nouveaux investissements.

Le droit à réduction pouvant être utilisé au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50p.100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat est reportable dans la même limite sur les impôts des années suivantes pour une durée n’excédant pas celle de l’amortissement fiscal.

 

CHAPITRE II – IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES

Article 30.01.07.- Le montant de l’Impôt sur les Revenus salariaux des expatriés travaillant dans les Entreprises Franches ne peut excéder trente pour cent (30%) de la base imposable, ou tout autre taux plus favorable qui serait institué dans le cadre des règles d’imposition de droit commun.

 

CHAPITRE III – DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATION

Article 30.01.08.- Les actes conclus par les Entreprises Franches dans le cadre de leurs activités, lorsqu’ils sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sont enregistrés gratis.

 

CHAPITRE IV – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

SECTION I – REGIME D’IMPOSITION

Article 30.01.09.- Toutes Zones et Entreprises Franches nouvellement créées peuvent opter à l„assujettissement à la TVA conformément aux dispositions de l’article 06.01.04.

 

Article 30.01.10.- La non atteinte du seuil d’assujettissement à la TVA ou la baisse du chiffre d’affaires ou du revenu réalisé en dessous du seuil, durant une période déterminée par texte règlementaire, d’une Zone ou Entreprise Franche soumise au régime du réel avec assujettissement à la TVA, entraine son déclassement au régime du réel sans assujettissement à la TVA.

 

Article 30.01.11.- Les importations réalisées par les Zones et Entreprises Franches ne sont pas soumises à la TVA.

Les ventes ou prestations réalisées par les Entreprises Franches sur le territoire national sont assujetties à la TVA au taux de Droit Commun.

Les ventes ci-après sont soumises à l’application de la TVA locale au taux de droit commun et déclarées auprès du service des impôts compétents :

La vente de productions, de rebus et déchets, de matériels et équipements de Zones et Entreprises Franches sur le territoire national ;

a. Dans la limite annuelle de cinq pour cent (5%) de leur production effectivement exportée.

b. La vente de rebus et déchets de fabrication ;

c. La vente de leurs matériels et équipements totalement amortis, conformément aux règles du plan comptable en vigueur ;

d. La vente de leurs matériels et équipements partiellement amortis. La vente s’effectue toutes taxes et droits à l ‘importation compris, sur la base de la valeur résiduelle conformément aux règles du plan comptable en vigueur

Les exportations de biens et services des Entreprises Franches ainsi que les ventes de biens et services aux autres Entreprises Franches sont assujetties à la TVA au taux de zéro pour cent (0%).

 

Article 30.01.12.- Les ventes de biens et services réalisées par les entreprises locales de Droit Commun au profit des Entreprises Franches sont assujetties à la TVA au taux de Droit Commun.

La taxe remplissant les conditions prévues par les dispositions des articles 06.01.17 et 06.01.18, est déductible pour les Zones et Entreprises Franches.

 

SECTION II – REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE

Article 30.01.13.- Conformément aux dispositions de l’article 06.01.24 et suivants du présent Code, l’Entreprise ou la Zone Franche est autorisée à obtenir le remboursement de crédit de TVA résultant de l’excédent de TVA déductible sur la TVA collectée. Ce crédit de TVA est remboursable par l’Etat sur simple demande déposée avec la déclaration de TVA faisant apparaître ledit crédit.

Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisé dans les soixante (60) jours de la date de réception de la demande par la Direction Générale des Impôts.

 

CHAPITRE V – IMPOTS LOCAUX

IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT) et IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (IFPB)

Article 30.01.14- Les dispositions des articles 10.01.01 et suivants ainsi que des articles 10.02.01 et suivants relatives à l’IFT et à l’IFPB sont applicables au Zones et Entreprises Franches.

 

Article 30.01.15.- Sous réserve de l’application des dispositions prévues dans cette partie du Code, les règle s d ‘assiette et de liquidation des impôts, droits et taxes fixées par le Code des impôts demeurent applicables aux – Zones et Entreprises Franches.

Les impôts, droits et taxes prévus par le présent Code à la date d’entrée en vigueur de la Loi de Finances portant mise à jour des dispositions régissant les Zones et Entreprises Franches, leur sont applicables.

 

CHAPITRE VI – GARANTIE DE STABILITE

Article 30.01.16.- L’Etat garantit le caractère limitatif et la stabilité du régime fiscal des Entreprises Franches pour une durée définie par la loi sur les Zones et Entreprises Franches à partir de la date de première exploitation effective.

Le régime fiscal des Zones et Entreprises Franches est limitatif et exclusif du bénéfice d’autres avantages prévus par d’autres régimes spécifiques.

Aucune autre mesure tendant à aggraver les charges fiscales prévues par les dispositions précédentes ou à instituer un traitement discriminatoire entre entreprises de même catégorie ne peut être appliquée aux Entreprises Franches durant la période de stabilité du régime.

Au terme de cette période de stabilité, le régime de droit commun en vigueur s’applique à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de la garantie de stabilité.





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