CODE PENAL
AVERTISSEMENT
Le Code Pénal, tel qu’il a été publié au Journal Officiel n° 240 du 7 septembre 1962 pages 1766 et suivantes, résulte des ordonnances :
– n° 60 – 086 du 31 août 1960 (J.O. n°119 du 03.09.60p – 1729 ;
– n° 60 – 113 du 25 septembre 1960 (J.O – n°125 du 08.10.60, p.1997) ; n° 60 – 161 du 3 octobre 1960 (J.O. n°130 du 29.10.60, p.2281) ;
– n°62 – 013 du 10 août 1962 (J.O. n° 237 du 18.08.62, p.1619).
Il a été, par la suite, modifié par les textes ci-après : loi n° 66 – 009 du 5 juillet 1966 (J.O. n°487 du 16.07.66, p.1510) ;
– loi n° 68 – 004 du 2 juillet 1968 (J.O. n°597 du 06.07.68, p.1367) ;
– loi n° 69 – 013 du 16 décembre 1969 (J.O. n°684 du 27.12.69, p.2980) ;
– loi n° 70 – 024 du 23 décembre 1970 (J.O. n°749 du 26.12.70, p.2891) ;
– loi n° 71 – 012 du 30 juin 1971 (J.O. n°780 du 10.07.71, p.1374) ;
– ordonnance n° 72 – 014 du 4 août 1972 (J.O. n° 857 du 09.09.72, p.2145) ;
– ordonnance n° 72 – 024 du 18 septembre 1972 (J.O. n°860 du 30.09.72, p.2324) ;
– ordonnance n° 72 – 051 du 26 décembre 1972 (J.O. n°860 du 27.12.72, p.3503) ;
– ordonnance n° 73 – 039 du 2 août 1973 (J.O. n° 927 du 07.08.73, p.2405) ;
– ordonnance n° 74 – 023 du 21 juin 1974 (J.O. n° 997 du 29.06.74, p.1703 ; Erratum : J.O.° 999 du 13.07.74, p.1869) ;
– ordonnance n° 76 – 042 du 17 décembre 1976 (J.O. n° 1161 du 25.12.76, p.2999) ;
– ordonnance n° 77 – 036 du 29 juin 1977 (J.O. n° 1200 du 16.07.77, p.1874) ;
– loi n° 78 – 039 du 13 juillet 1978 (J.O. n° 1258 du 22.07.78, p.1331) ratifiant après amendement de l’ordonnance n° 77 – 051 du 16 septembre 1977 ;
– loi n° 82 – 013 du 11 juin 1982 (J.O. n° 1499 du 12.06.82, p.1210) ;
– loi n° 84 – 001 du 12 juin 1984 (J.O. n° 1636 du 07.07.84, p.1408) ratifiant après amendements de l’ordonnance n° 84 – 003 du 3 mai 1984 ;
– loi n° 88 – 029 du 19 décembre 1988 (J.O. n° 1903 du 19.12.88, p.2184, édition spéciale) ;
– loi n° 96 – 001 du 16 février 1996 (J.O. n° 2356 du 01.04.96, p.954 et 968) ;
– loi n° 96 – 009 du 9 août 1996 (J.O. n° 2384 du 09.09.96, p. 1907).
– loi n° 98 – 024 du 25 janvier 1999 (J.O. n° 2560 du 08.02.99, p.790)
– loi organique n° 2000 – 014 du 24 août 2000, art. 143/3 (J.O n° 2657 du 28.08.00, 2988)
– loi n° 2000 – 021 du 28 novembre 2000 (J.O. n° 2674 du 30.11.00 p. 4240)
– loi n° 2003 – 042 du 3 septembre 2004, art. 284 (J.O n° 2939 du 8.11.04 p. 4300, édition spéciale)
– loi n° 2004 – 030 du 9 septembre 2004 (J.O n° 2928 du 16.09.04, p.3306, édition spéciale)
– loi n° 2004 – 051 du 28 janvier 2005 (J.O n° 2958 du 07.03.05, p.3033)
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 1 – L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.
L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime.
Art. 2 – Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
Art. 3 – Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Art. 4 – Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis 1Art. 13/4 – et 13/5 de la Constitution : Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable. Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait..
Art. 5 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60).
LIVRE I – DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS
Art. 6 – Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.
Art. 7 – Les peines afflictives et infamantes sont :
1 – La mort ;
2 – Les travaux forcés à perpétuité ;
3 – La déportation ;
4 – Les travaux forcés à temps ;
5 – La détention ;
6 – La réclusion.
Art. 8 – Les peines infamantes sont :
1 – Le bannissement (Abrogé implicitement du fait de l’Indépendance) ;
2 – La dégradation civique.
Art. 9 – Les peines en matière correctionnelle sont :
1 – L’emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;
2 – L’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
3 – L’amende.
Art. 10 – La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Art. 11 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – L’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
Dans tous les cas, la confiscation des armes, objets et instruments ayant servi à commettre un crime ou un délit pourra être prononcée.
CHAPITRE I – DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE
Art. 12 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) -Tout condamné à mort sera fusillé.
Art. 13 – (Abrogé par Ord. n°62 – 013 du 10.08.62).
Art. 14 – Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Art. 15 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62)– Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles.
Art. 16 – Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront employées que dans l’intérieur d’une maison de force
Art. 17 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi.
Tant qu’il n’aura pas été établi de lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention dans une maison de force.
Art. 18 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Art. 19 – La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus.
Art. 20 – Quiconque aura été condamné à la détention sera enfermé dans l’une des forteresses, situées sur la territoire de la République, qui auront été déterminées par un décret du Président de la République rendu dans la forme des règlements d’administration publique.
Il communiquera avec les personnes placées dans l’intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par un décret du Président de la République.
La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l’article 33.
Art. 21 – Tout individu de l’un ou de l’autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera enfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu’il sera réglé par le Gouvernement.
La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
Art. 22 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Art. 23 – La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine.
Art. 24 – Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation, à moins que le juge n’ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n’aura pas lieu ou qu’elle n’aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l’arrêt et le moment où la condamnation devient irrévocable elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants:
1 – Si le condamné n’a point exercé de recours contre le jugement ou l’arrêt;
2 – Si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi.
Art. 25 – Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales, ou religieuses, ni les dimanches.
Art. 26 – L’exécution se fera dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire qui sera désigné par l’arrêt de condamnation et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice 2Arrêté n° 1522 du 24 mars 1978 – (J.O. n° 1239 du 01.04.78p – 468).
Seront seules admises à assister à l’exécution les personnes indiquées ci-après :
1 – Le président de la cour criminelle ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président ;
2 – L’officier du ministère public désigné par le procureur général ;
3 – Un juge du tribunal du lieu d’exécution ;
4 – Le greffier de la cour criminelle ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d’exécution ;
5 – Les défenseurs du condamné ;
6 – Un ministre du culte ;
7 – Le directeur de l’établissement pénitentiaire ;
8 – Le commissaire de police et, s’il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République ;
9 – Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur général ou par le procureur de la République.
Art. 27 – Si une femme condamnée à mort se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après sa délivrance.
Art. 28 – La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.
La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l’exécution par effigie.
Art. 29 – Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.
Art. 30 – Les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.
Art. 31 – Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.
Art. 32 – Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
Art. 33 – Si le banni, avant l’expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la République, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu’à l’expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.
Art. 34 – La dégradation civique consiste :
1 – Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;
2 – Dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité, et en général de tous droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;
3 – Dans l’incapacité d’être juré-expert, d’être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
4 – Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille;
5 – Dans la privation du droit de port d’armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées malgaches, de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
Art. 35 – Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d’un emprisonnement dont la durée, fixée par l’arrêt de condamnation, n’excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger ou un Malgache ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l’emprisonnement devra toujours être prononcée.
Art. 36 – Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par contumace que cinq ans après l’exécution par effigie.
Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l’alinéa précédent. Il peut lui accorder l’exercice, dans le lieu d’exécution de la peine, des droits civils ou quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d’interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d’exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu’il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
Art. 37 – Dans tous les cas où une condamnation sera prononcée pour un crime contre la sûreté extérieure de l’Etat, commis en temps de guerre, les juridictions compétentes prononceront la confiscation, au profit de la nation, de tous les biens, présents et à venir du condamné, de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.
Art. 38 – Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S’il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.
Art. 39 – L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat.
Les biens dévolus à l’Etat par l’effet de la confiscation demeureront grevés, jusqu’à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.
CHAPITRE II – DES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE
Art. 40 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – La durée de la peine d’emprisonnement sera de un mois à dix ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites.
La peine de un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle de un mois est de trente jours.
Art. 41 – Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie au payement des amendes et frais de justice, partie à lui procurer quelques adoucissements, s’il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, le tout ainsi qu’il sera ordonné par des règlements d’administration publique.
Art. 42 – Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants:
1 – De vote et d’élection;
2 – D’éligibilité;
3 – D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques; ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois;
4 – Du port d’armes;
5 – De vote et de suffrage dans les délibérations de famille;
6 – D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille;
7 – D’être expert ou employé comme témoin dans les actes;
8 – De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Art. 43 – Les tribunaux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans l’article précédent que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
CHAPITRE III – DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMANATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES OU DELITS
Art. 44 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance.
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à vingt ans en matière criminelle.
Elle peut être prononcée:
1 – Contre tout condamné aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion ou au bannissement;
2 – Contre tout condamné à l’emprisonnement pour crime;
3 – Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat;
4 – Contre toute personne qui, étant en état de récidive légale, sera condamnée à une peine au moins égale à une année d’emprisonnement;
5 – Contre tout condamné en application des articles 100, 108, 138, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 213, 228, 239, 240, 246, 255, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 317 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 7), 326, 331 (alinéa 2), 332 (alinéas 2 et 4), 334, 334 bis, 335, 354, 361 (alinéa 1), 368, 388 (alinéas 1, 2 et 4), 400 (alinéas 1 et 2), 401, 402 (alinéa 2, 405, 406, 408, 415, 419, 434 (alinéas 6 et 7), 435 (alinéa 4) et 439 (alinéa 3)
6 – Contre tout condamné en vertu des dispositions de lois pénales particulières ayant expressément prévu cette peine.
Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s’il n’en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq ans.
Il en est de même pour tout condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.
Art. 45 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Chaque condamné recevra avant sa libération, notification des lieux qui lui seront spécialement interdits. La liste en sera établie, en considération des circonstances du crime ou du délit qui a entraîné l’interdiction de séjour, par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation et sur la proposition d’une commission dont la composition sera fixée par un décret pris en conseil des Ministres3.
La liste peut être ultérieurement modifiée dans les mêmes formes.
Art. 46 – (Ord. n°62.013 du 10.08.62) – L’interdiction de séjour ne pourra être suspendue par mesure administrative que sur avis conforme de la commission instituée par l’article précédent.
Toutefois, en cas d’urgence, l’autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite pourra être accordée au condamné dans les conditions déterminées par un décret pris en conseil des Ministres 3D – 67 – 341 du 30 Août 1967 (J.O. N° 554 du 23/09/67, page 1558 ; appendice du code pénal, page 657.) .
Art. 47 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Tout individu frappé d’interdiction de séjour recevra, avant sa libération, un carnet anthropométrique d’identité.
Ce carnet devra être présenté par son titulaire à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l’autorité publique et soumis par lui, aux fins de visa, au commissaire de police de tout lieu où il établit sa résidence et, à défaut de commissaire de police, au commandant de brigade, au chef de poste de gendarmerie ou à l’autorité désignée par arrêté du ministre de l’intérieur.
Le visa porté sur le carnet, en application de l’alinéa précédent, n’est valable que pour une durée de deux mois. L’intéressé devra le faire renouveler avant l’expiration de ce délai.
Toute infraction aux alinéas 2 et 3 du présent article sera punie des peines prévues par l’article 49 du Code pénal.
Art. 48 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Les condamnations prononcées en application de l’article précédent compteront pour la relégation dans les conditions prévues par l’article 4 alinéa 1 – 2 – de la loi du 27 mai 1885 4Voir appendice du code pénal, page 928 et code de procédure pénale, page 159..
Art. 49 – Peut être puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 4 500 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l’arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.
Art. 50 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Les cours criminelles pourront ordonner l’affichage en caractères très apparents de tous arrêts portant condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, notamment au chef-lieu de province, dans la ville où l’arrêt a été rendu et dans la commune où les faits ont été commis.
Dans les cas spécialement prévus par la loi, les juridictions correctionnelles pourront ordonner l’affichage, dans les mêmes lieux, de leurs décisions.
Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois en matière de crimes ou délits.
Il sera effectué aux frais du condamné.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une amende de 100 000 Ariary à 600 000 Ariary et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines.
Art. 51 – Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l’application à une œuvre quelconque.
Art. 52 – L’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux dommages- intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. 5Voir code de procédure pénale : Art. 579 à 586.
Art. 53 – Lorsque des amendes et des frais seront prononcées au profit de l’Etat, si après l’expiration de la peine afflictive ou infamante, l’emprisonnement du condamné, pour l’acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.
La durée de l’emprisonnement sera réduite à six mois, s’il s’agit d’un délit ; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s’il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.
Art. 54 – En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages- intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
Art. 55 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Sous réserve des dispositions des articles 162 et 194 6Voir Code de procédure pénale : articles 115, 117 et 118. du Code d’instruction criminelle, tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages- intérêts et des frais.
Art. 55 – bis (Ord. n°73 – 039 du 03.08.73) – Les auteurs, coauteurs ou complices de tout crime ou délit qui auront quitté le Territoire sans qu’il ait été satisfait à la Justice malagasy pourront se voir prononcer la confiscation de tous leurs biens présents et à venir, de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis.
Des mesures conservatoires immédiatement exécutoires seront prises au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire en vue de rendre incessibles et inaliénable les biens et de bloquer les comptes en banque de l’intéressé et de son conjoint.
Elles seront requises ou ordonnées au cours de l’enquête ou de l’information sommaire par le magistrat du ministère public ; au cours de l’information par le juge d’instruction ; en cas de renvoi devant une juridiction de jugement par son président ; dans tous les autres cas par la Chambre d’accusation.
Toutefois, la levée totale ou partielle de ces mesures pourra être autorisée par le magistrat compétent, éventuellement sur réquisition du parquet.
CHAPITRE IV – DES PEINES DE LA RECIDIVE POUR CRIMES ET DELITS
Art. 56 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Quiconque, ayant été condamné une première fois pour un crime, aura commis un second crime passible des travaux forcés à perpétuité, sera condamné à la peine de mort sous réserve de l’application de l’article 463, alinéa 1, Paragraphe 1 a.
Lorsque le second crime est puni par la loi d’une peine de travaux forcés à temps ou d’une peine moins forte, le coupable ne pourra être condamné à une peine inférieure au minimum de la peine édictée par la loi, qu’il y ait ou non des circonstances atténuantes.
Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura, dans le délai de cinq ans compté depuis l’expiration ou la prescription de la peine, commis une des infractions spécifiées à l’article 58 ci-dessous ou qui, ayant été condamné pour délit à une peine d’emprisonnement aura, dans le même délai, commis le même délit, sera condamné à une peine qui ne pourra être inférieure au minimum de la peine édictée par la loi, qu’il y ait ou non des circonstances atténuantes.
La peine pourra même être portée au double du maximum prévu.
Quiconque, ayant été condamné pour délit à une peine d’amende sera reconnu coupable du même délit, commis dans le délai de cinq ans, sera condamné au moins au double de la peine prononcée pour le premier délit.
Art. 57 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) -Toutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu’autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires.
Art. 58 – (Ord. n° 62 – 013 du 10.08.62) – Les délits visés à l’articles 56 ci-dessus sont :
Le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’extorsion de fonds, le recel de choses obtenues à l’aide d’un des délits énumérés au présent paragraphe ;
Les faux en écritures publiques, privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 145, 147, 148, 150 et 151 du Code pénal ;
La banqueroute frauduleuse ;
Les infractions à l’article 434 alinéas 6, 7 et 8 du même Code ;
Les coups et blessures prévus par les articles 309 alinéa 2, 310 in fine et 312 ;
Les attentats aux mœurs par application des articles 330, 331, 332, 333 et 334 dudit Code ; les infractions à l’article 317 alinéas 1 et 2 dudit Code.
Sont considérés comme un même délit pour l’application de l’article 56 :
1 – Le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’extorsion de fonds, et le recel des choses obtenues par un de ces délits, les faux en écritures publiques, privées, de commerce ou de banque, la banqueroute frauduleuse ;
2 – Les infractions aux articles 434 alinéas 6, 7 et 8, 309 alinéa 2, 310 in fine et 312 du Code pénal.
LIVRE II – DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLESOU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DELITS
CHAPITRE UNIQUE
Art. 59 – Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
Art. 60 – Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ;
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.
Art. 61 – (Ord. n°60.161 du 03.10.60) – Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus, auront sciemment recelé une personne qu’ils savaient avoir commis un crime ou qu’ils savaient recherchée de ce fait par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 4 500 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s’il y échet.
Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent les parents ou alliés du criminel, jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 62 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Sans préjudice de l’application des articles 103 et 104 du présent Code, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 4 500 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.
Art. 63 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 4 500 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour le tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 64 – Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.
Art. 65 – Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
Art. 66 à 69 – (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Art. 70 – Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.
Art. 71 – Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir : celle de la déportation, par la détention à perpétuité ; et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu’elle remplacera.
Art. 72 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Art. 73 – Les aubergistes et hôteliers convaincus d’avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu’un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d’avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable ; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil.
Art. 74 – Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre II, titre IV, chapitre II.
LIVRE III – DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION
TITRE I – CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE I – CRIMES ET DELIST CONTRE LA SURETE DE L’ETAT
SECTION I – Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’État
Art. 75 – Sera coupable de trahison et puni de mort :
1 – Tout Malgache qui portera les armes contre Madagascar ;
2 – Tout Malgache qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre Madagascar, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire malgache, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière ;
3 – Tout Malgache qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes malgaches, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à Madagascar ou à des pays sur lesquels s’exerce l’autorité de Madagascar.
4 – Tout Malgache qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec Madagascar ;
5 – Tout Malgache qui, en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre Madagascar.
Art. 76 – Sera coupable de trahison et puni de mort :
1 – Tout Malgache qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
2 – Tout malgache qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptibles d’être employés pour la défense nationale, ou pratiquera sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident ;
3 – Tout Malgache qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Toutefois, en temps de paix, sera puni de la réclusion tout Malgache ou étranger qui sera rendu coupable
a – De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre, lorsque cette malfaçon ne sera pas de nature à provoquer un accident
b – De détérioration ou destruction volontaire de matériel ou fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle
c – D’entrave violente à la circulation de ce matériel
d – De participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée, ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Est également punie de la réclusion, la participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte, ayant eu pour but et pour résultat l’un des crimes prévus aux paragraphes a, b, c du présent article, ainsi que la préparation de ladite action.
Art. 77 – Sera coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l’un des actes visés à l’article 75 – 2°, à l’article 75 – 3°, à l’article 75 – 4°, à l’article 75 – 5°, et à l’article 76, paragraphes 1°, 2° et 3°.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 75 et 76 et au présent article sera punie comme le crime même.
Art. 78 – Seront réputés secrets de la défense nationale pour l’application du présent Code :
1 – Les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autre personne ;
2 – Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou autres reproductions, et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour le manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l’égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent ;
3 – Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le
Gouvernement, et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par une loi ou par un décret en conseil des Ministres ;
4 – Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.
Art. 79 – Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 83, tout Malgache ou tout étranger :
1 – Qui aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé Madagascar à une déclaration de guerre ;
2 – Qui aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé des Malgaches à subir des représailles ;
3 – Qui, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire malgache ;
4 – Qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ;
5 – Qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie.
Art. 80 – Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 83, tout Malgache ou tout étranger :
1 – Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire malgache, ou de soustraire à l’autorité de Madagascar une partie des territoires sur lesquels cette autorité s’exerce ;
2 – Qui entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences ayant pour objet, ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique de Madagascar.
Art. 81 – Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 83, tout malgache ou tout étranger :
1 – Qui, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de la défense nationale, ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public, ou d’une personne non qualifiée ;
2 – Qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ;
3 – Qui, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
Art. 82 – Sera également coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des mêmes peines, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 75 et 76, tout Malgache ou tout étranger :
1 – Qui s’introduira, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité, ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale ;
2 – Qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d’une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ;
3 – Qui survolera le territoire malgache au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité malgache ;
4 – Qui, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécutera sans l’autorisation de celle-ci des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ;
5 – Qui séjournera, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et maritimes.
Art. 83 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Si elles sont commises en temps de guerre, les atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat seront punies des travaux forcés à temps.
Si elles sont commises en temps de paix, elles seront punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans, et d’une amende de 720 000 Ariary à 10 800 000 Ariary.
Toutefois, l’emprisonnement pourra être porté à dix ans et l’amende à 21 600 000 Ariary à l’égard des infractions visées à l’article 79 – 1°, à l’article 80 – 1° , à l’article 81 – 1°, à l’article 82, à l’article 103 ou à l’article 104.
En temps de guerre, tous autres actes, sciemment accomplis, de nature à nuire à la défense nationale, seront punis, s’ils ne le sont déjà par un autre texte, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 720 000 Ariary à 10 800 000 Ariary.
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code. Ils pourront également être frappés d’interdiction de séjour pour une durée de cinq à vingt ans dans le cas prévu à l’alinéa premier, et de deux à cinq ans dans les autres cas.
La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Le délit commis à l’étranger sera punissable comme le délit commis en territoire malgache.
Art. 84 – La confiscation de l’objet du crime et du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera de droit, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non aux condamnés.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur, lorsque la rétribution n’a pu être saisie, seront déclarés acquis au trésor par le jugement.
Lorsque le crime sera commis en temps de guerre, il sera fait application des articles 37, 38, et 39 du Code pénal.
Pour l’application des peines, les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat seront considérés comme des crimes et délits de droit commun.
L’article 463 pourra être appliqué par le tribunal compétent dans les conditions fixées par le présent Code.
Art. 85 – En outre des personnes désignées à l’article 60 et l’article 460, sera puni comme complice ou comme receleur tout Malgache et tout étranger :
1 – Qui, connaissant les intentions des auteurs des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, leur fournira subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion ;
2 – Qui portera sciemment la correspondance des auteurs d’un crime ou d’un délit, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit ;
3 – Qui recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
4 – Qui sciemment détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans le cas prévu par l’article 61, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les personnes désignées à cet article qui n’auront pas participé d’une autre manière au crime ou au délit.
Art. 86 – A moins de dispositions contraires expresses, les peines portées envers les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat seront appliquées à celles de ces infractions qui seront commises en temps de paix, comme à celles qui seront commises en temps de guerre.
Les dispositions de la présente section ne feront pas obstacle à l’application, dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées par les Codes de justice militaire pour l’armée de terre et pour l’armée de mer, en matière de trahison et d’espionnage.
Le Gouvernement pourra, par décret en conseil des Ministres, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions visant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, aux actes visés par celles-ci, qui seraient commis contre les puissances alliées ou amies de Madagascar.
SECTION II – Des crimes contre la sûreté intérieure de l’État
Paragraphe 1 – Des attentats et complots dirigés contre le Chef de l’Etat ou contre le Gouvernement
Art. 87 – (Loi. n°84 – 001 du 12.06.84) – L’attentat contre la vie du Chef de l’Etat est puni de la peine de mort.
(Abrogé implicitement) L’attentat contre la vie de l’ensemble des membres du Conseil Suprême de la Révolution ou le complot contre le Conseil Suprême de la Révolution en cas de « vacance » ou d’empêchement définitif » prévu par l’article 50 de la Constitution, sera puni de mort.
L’attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer le Gouvernement soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité est, puni de la déportation dans une enceinte fortifiée.
Art. 88 – L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat.
Art. 89 – Le complot ayant pour but l’un des crimes mentionnés à l’article 87, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni de la déportation (Loi 84 – 001 du 12.06.84).
S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle de la déportation.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
(Loi n°84 – 001 du 12.06.84) – S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l’un des crimes mentionnés dans l’article 87, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie des droits mentionnés en l’article 42.
Art. 90 – (Loi n°84 – 001 du 12.06.84) – Lorsqu’un individu aura formé seul la résolution de commettre le crime prévu par l’article 87, alinéa premier, et qu’un acte pour en préparer l’exécution aura été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine sera celle de la détention.
Paragraphe 2 – Des crimes tendant à troubler l’Etat par la guerre civile, l’illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics
Art. 91 – L’attentat dont le but sera, soit d’exciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort.
Le complot ayant pour but l’un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l’article 89, suivant les distinctions qui y sont établies.
Les autres manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à provoquer la haine du Gouvernement malgache, à enfreindre les lois du pays, seront déférés aux tribunaux correctionnels et punis d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus. Les coupables pourront, en outre, être interdits, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l’article 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. L’interdiction de séjour pourra aussi être prononcée contre eux pendant le même nombre d’années.
Art. 92 – Seront punis de mort, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.
Art. 93 – Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d’un corps d’armée, d’une troupe, d’une flotte, d’une escadre, d’un bâtiment de guerre, d’une place forte, d’un poste, d’un port, d’une ville ;
Ceux qui auront retenu, contre l’ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ;
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés ;
Seront punis de la peine de mort.
Art. 94 – Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort.
Art. 95 – Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l’explosion d’une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l’Etat, sera puni de mort.
Art. 96 – Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l’Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d’une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crimes, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Art. 97 – Dans le cas où l’un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse (Loi n°84 – 001 du 12.06.84)
Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.
Art. 98 – (Loi n°84 – 001 du 12.06.84) – Hors les cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l’un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.
Art. 99 – Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.
Art. 100 – Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu’ils n’auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu’ils auraient personnellement commis. Néanmoins, ils pourront être interdits de séjour.
Art. 101 – Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu’autant qu’il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX PARAGRAPHES DE LA PRÉSENTE SECTION
Art. 102 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
SECTION III – De la révélation et de la non-révélation des crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de l’État
Art. 103 – Sera punie des peines portées par l’article 83 contre les atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison ou d’espionnage, n’en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où elle les aura connus.
Art. 104 – Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, étant en relations avec un individu exerçant une activité de nature à nuire à la défense nationale, n’aura pas averti les autorités visées à l’article précédent, dès le moment où elle aura pu se rendre compte de cette activité.
Art. 105 – Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, en donnera, le premier, connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
Art. 106 – L’exemption de la peine sera seulement facultative si la dénonciation intervient après consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l’ouverture des poursuites.
Art. 107 – L’exemption de la peine sera également facultative à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procurera l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction, ou d’autres infractions de même nature et de même gravité.
Art. 108 – Ceux qui seront exempts de peine, par application des articles précédents, pourront néanmoins être interdits de séjour.
CHAPITRE II – CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION
SECTION I – Des crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques
Art. 109 – à 113 (Abrogés par Loi organique n° 2000 – 014 du 24.08.00)
SECTION II – Attentats à la liberté
Art. 114 – Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura donné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.
Si néanmoins il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.
Art. 115 – (Loi n°82 – 013 du 11.06.82) – Sera puni de un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 Ariary à 1 500 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, à raison de l’origine d’une personne, de sa couleur, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d’un droit auquel elle pouvait prétendre.
Les peines prévues ci-dessus sont portées au double lorsque les faits ont été commis par un dépositaire de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un ministère de service public dans l’exercice de ses fonctions.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, si l’auteur justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, seuls seront passibles des peines correspondantes les supérieurs qui auront donné l’ordre.
Le présent article ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par les lois ou règlements selon qu’il s’agit de ressortissants malgaches ou de non-ressortissants.
Art. 116 – Si les Ministres prévenus d’avoir ordonné ou autorisé l’acte contraire à la Constitution, prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l’acte, de dénoncer celui qu’ils déclareront auteur de la surprise ; sinon ils seront poursuivis personnellement.
Art. 117 – Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l’article 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu’en aucun cas, et quel que soit l’individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 25 Ariary pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
Art. 118 – Si l’acte contraire à la Constitution a été fait d’après une fausse signature du nom d’un Ministre ou d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
Art. 119 – Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l’article 117.
Art. 120 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Les gardiens des maisons de force, centrales, d’arrêt ou de sûreté qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou, quand il s’agira d’une expulsion ou d’une extradition, sans ordre provisoire du Gouvernement, ceux qui l’auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police, seront comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 Ariary à 450 000 Ariary.
Art. 121 – Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d’un Ministre, soit d’un membre du Parlement, sans les autorisations prescrites par les lois de l’Etat ; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs Ministres, ou membres du Parlement.
Art. 122 – Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l’administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour criminelle sans qu’il y ait été préalablement mis légalement en accusation.
SECTION III – Coalition des fonctionnaires
Art. 123 – Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d’individu ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus.
Art. 124 – Si, par l’un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l’exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation ; les autres coupables seront bannis.
Art. 125 – Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l’Etat, les coupables seront punis de mort.
Art. 126 – Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique :
Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque.
SECTION IV – Empiétement des autorités administratives et judiciaires
Art. 127 – Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique :
1 – Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2 – Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés de l’administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l’exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.
Art. 128 – Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l’autorité administrative d’une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l’autorité supérieure, seront punis chacun d’une amende de 100 000 Ariary au moins et de 540 000 Ariary au plus.
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.
Art. 129 – La peine sera d’une amende de 100 000 Ariary au moins et de 900 000 Ariary au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l’autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdits ordonnances ou mandats.
Art. 130 – Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n°1 de l’article 127 ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.
Art. 131 – Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s’ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu’après la réclamation des parties ou de l’une d’elles, ils auront néanmoins décidé l’affaire avant que l’autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d’une amende de 100 000 Ariary au moins et de 900 000 Ariary au plus.
CHAPITRE III – CRIMES ET DELITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
SECTION I – Du faux
Paragraphe 1 – Fausse monnaie
Art. 132 – Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal à Madagascar, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire malgache, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal à Madagascar, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire malgache, sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 133 – La contrefaçon ou l’altération de monnaies étrangères, d’effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l’émission, l’introduction dans un pays quelconque ou l’usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s’il s’agissait de monnaies malgaches, d’effets du Trésor ou de billets de banque malgaches, selon les distinctions portées à la présente section.
Toutefois, ceux qui, à l’étranger, se sont rendus coupables, comme auteurs ou complices, de tels crimes ou délits, ne pourront être poursuivis à Madagascar que dans les conditions prévues à l’article 5 du Code d’instruction criminelle.
Art. 134 – Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal à Madagascar ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire malgache.
Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l’émission ou à l’introduction des monnaies ainsi colorées.
Art. 135 – La participation énoncée aux précédents articles ne s’applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d’une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu’il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 100 000 Ariary.
Art. 136 et 137 (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60).
Art. 138 – Les personnes coupables des crimes mentionnés en l’article 132 seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.
Elles pourront néanmoins être interdites de séjour.
Paragraphe 2 – Contrefaçon des sceaux de l’Etat, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques
Art. 139 – Ceux qui auront contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait ; Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor ou qui auront fait usage de ces effets et billet contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le Territoire malgache ;
Seront punis des travaux forcés à perpétuité.
Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.
Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.
Art. 140 – Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps.
Art. 141 – Sera puni de la réclusion, quiconque, s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l’une des destinations exprimées en l’article 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’Etat.
Art. 142 – Seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 000 Ariary à 18 000 000 Ariary :
1 – Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;
2 – Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3 – Ceux qui auront contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les Assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4 – Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’administration malgache des postes et les timbres mobiles, qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons-réponse contrefaits ou falsifiés.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Ils pourront aussi être interdits de séjour pendant deux à cinq ans. Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
Art. 143 – Quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l’article précédent, en aura fait ou tenté d’en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 9 000 000 Ariary.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Ils pourront aussi être interdits de séjour pendant deux à cinq ans.
Art. 144 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Seront punis d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 60 000 Ariary à 900 000 Ariary :
1 – Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous les objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal à Madagascar ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes et télécommunications ou des régies de l’Etat, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées ;
2 – Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient, avec les papiers à en-tête ou imprimés officiel en usage dans les Assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ;
3 – Ceux qui auront sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront par tous les moyens altéré des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;
4 – Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l’exception des opérations prescrites par l’office des postes pour son compte, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté, des timbres postaux ainsi surchargés ;
5 – Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué les dites vignettes, timbres empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou qui en auront fait usage ;
6 – Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d’identité postales malgaches ou étrangères, les cartes d’abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage.
Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Paragraphe 3 – Des faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque
Art. 145 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Tout fonctionnaire ou officier public qui dans l’exercice de ses fonctions, aura commis un faux : Soit par fausses signatures ;
Soit par altération des actes, écritures ou signatures ; Soit par supposition de personnes ;
Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture ;
Sera puni des travaux forcés à perpétuité, si le faux a été commis dans une écriture authentique, et de cinq à dix ans d’emprisonnement s’il s’agit d’écriture simplement publique.
Art. 146 – Sera puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier publique qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués de faits qui ne l’étaient pas.
Art. 147 – (Ord. 62 – 013 du 10.08.62) – Toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique ou publique, ou en écriture de commerce ou de banque :
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ;
Soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes ;
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
Seront punis de la peine des travaux forcés à temps si le faux a été commis dans une écriture authentique, et de deux à dix ans d’emprisonnement s’il s’agit d’écriture publique ou d’écriture de commerce ou de banque.
Seront punis de la même peine tous administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, des hommes, animaux, matériels ou journées de présence au-delà de l’effectif réel, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.
Art. 148 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Celui qui aura fait sciemment usage des actes faux sera puni de la peine prévue pour le faussaire.
Les tentatives des délits prévus aux articles 145 et 147 et au présent article seront punies comme les délits.
Les coupables des délits pourront être privés des droits mentionnés en l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ; ils pourront, en outre, être condamnés à l’interdiction de séjour.
Art. 149 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux faux prévus au paragraphe 5 de la présente section, intitulé : « Des faux commis dans les passeports, permis de chasse, feuilles de route et certificats ».
Paragraphe 4 – Du faux en écriture privée
Art. 150 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Tout individu qui aura, de l’une des manières exprimées en l’article 147, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans.
Le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; il pourra, en outre, être condamné à l’interdiction de séjour.
Art. 151 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.
Art. 152 – Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l’espèce dont il sera ci-après parlé.
Paragraphe 5 – Des faux commis dans les passeports, permis de chasse, feuilles de route et certificats
Art. 153 – (Loi n°61 – 036 du 29.11.61) – Quiconque fabriquera un faux passeport ou un faux permis de chasse ou un faux permis de conduire ou une fausse carte nationale d’identité ou falsifiera un passeport, un permis de chasse, un permis de conduire ou une carte nationale d’identité originairement véritable ou fera usage d’un passeport, d’un permis de chasse, d’un permis de conduire ou d’une carte nationale d’identité fabriqué ou falsifié sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus.
Art. 154 – (Loi n°61 – 036 du 29.11.61) – Quiconque prendra, dans un passeport, dans un permis de chasse, dans un permis de conduire ou dans une carte nationale d’identité un nom supposé sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.
La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d’un passeport, d’un permis de chasse, d’un permis de conduire ou d’une carte nationale d’identité délivré sous un autre nom que le sien.
Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d’un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus.
Art. 155 – Les officiers publics qui délivreront ou feront délivrer un passeport à une personne qu’ils ne connaîtront pas personnellement sans avoir fait attester ses nom et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois.
Si l’officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré ou fait délivrer le passeport sous le nom supposé, il sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Art. 156 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d’une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, à savoir :
D’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n’a eu pour objet que de tromper la surveillance de l’autorité publique ;
D’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 20 000 Ariary ;
Et d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s’élèvent à 20 000 Ariary ou au-delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Art. 157 – Les peines portées en l’article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l’officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d’une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.
Art. 158 – Si l’officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu’il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir :
Dans le premier cas posé par l’article 156, d’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus ;
Dans le second cas du même article, d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ;
Dans le troisième cas, d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Art. 159 – Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d’un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d’un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d’infirmité, sera punie d’un emprisonnement d’une année au moins et de trois ans au plus.
Art. 160 – Hors des cas de corruption prévu à l’article 177 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifiera faussement ou dissimulera l’existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, sera puni d’un emprisonnement d’une à trois années.
Le coupable pourra, en outre être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Art. 161 – Quiconque fabriquera, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer place, crédit ou secours, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée :
1 – A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l’approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2 – A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d’un simple particulier, la fabrication et l’usage seront punis de quinze jours à six mois d’emprisonnement.
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 120 000 Ariary à 1 800 000 Ariary, ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, quiconque :
1 – Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2 – Aura falsifié ou modifié d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3 – Aura fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Art. 162 – Les faux certificats de toute nature, et d’où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers soit préjudice envers le trésor public, seront punis, selon qu’il y aura lieu, d’après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 163 – L’application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n’aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.
Art. 164 – Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 72 000 Ariary, et le maximum de 3 240 000 Ariary ; l’amende pourra cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.
Art. 165 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60).
SECTION II – De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions
Art. 166 –Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture.
Art. 167 – Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.
Art. 168 – Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
Paragraphe 1 – Des soustractions commises par les dépositaires publics
Art. 169 – (Ord. n°72 – 014 du 04.08.72) – Tout fonctionnaire, tout agent non encadré occupant un emploi normalement dévolu à un fonctionnaire, tout magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier public ou ministériel, tout fonctionnaire, employé ou agent d’une collectivité locale, tout employé ou agent d’un établissement public qui aura supprimé, détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets actifs en tenant lieu, des pièces, titres actes, effets, documents ou tous autres objets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de celles-ci, sera puni des travaux forcés à temps si les choses supprimées, détournées ou soustraites sont d’une valeur égale ou supérieure à 200 000 Ariary.
(Loi n°66 – 009 du 05.07.66) – Si les valeurs détournées, soustraites ou supprimées, excèdent 40 000 Ariary et sont inférieures à 200 000 Ariary, la peine sera un emprisonnement de 2 à 10 ans.
Si ces valeurs n’excèdent pas 40 000 Ariary, la peine sera un emprisonnement de 2 à 5 ans.
Si les choses détournées, soustraites ou supprimées sont d’une valeur indéterminée ou ne sont pas évaluables en argent, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Ces dispositions seront applicables à ceux qui, même sans droit ni titre, se seront immiscés dans le maniement des deniers, valeurs ou objets visés à l’alinéa 1 et les auront détournés, soustraits ou supprimés.
Art. 170 – (Loi n°66 – 009 du 05.07.66) – Lorsque le coupable aura la qualité de comptable public, la décision rendue par la juridiction pénale s’imposera au juge administratif du compte.
Art. 171 – (Loi n°68 – 004 du 02.07.68) – Les peines prévues à l’article 169 seront applicables à tout militaire ou assimilé qui aura détourné ou dissipé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, ou des armes, munitions, matières, denrées ou des objets quelconques appartenant à l’Etat, à l’ordinaire, à des militaires ou à des particuliers, qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci.
Art. 172 – (Loi n°66 – 009 du 05.07.66) – Dans tous les cas exprimés aux articles 169 et 171, le condamné sera déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique.
Il sera toujours prononcée une amende de 100 000 Ariary à 6 000 000 Ariary.
(Ord. n°72 – 014 du 04.08.72) – L’affichage prévu par l’article 50 du présent Code sera toujours ordonné. Le juge pourra, en outre, prescrire que la décision définitive sera publiée , intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné. Le coût maximum de chaque insertion devra être précisé.
Art. 173 – (Abrogé par Ord. n° 72 – 014 du 04.08.72).
Paragraphe 2 – Des concussions commises par les fonctionnaires publics
Art. 174 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De la concussion commise par les personnes exerçant une fonction publique
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, salaires ou traitements, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 200 000 000 Ariary, ou l’une de ces deux peines seulement.
Art. 174.1 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Des exonérations et franchises illégales.
Sera puni des mêmes peines le fait, par les personnes visées à l’article précédent, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou d’effectuer gratuitement la délivrance des produits des établissements de l’Etat.
Art. 174.2 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De la concussion des greffiers.
Les dispositions des deux articles précédents seront applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.
Art. 174.3 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De la tentative
La tentative des délits prévus aux articles précédents sera punie des mêmes peines.
Paragraphe 3 – Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité.
Art. 175 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De la prise d’avantage injustifié
Sans préjudice des dispositions législatives particulières, sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 40 000 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif qui aura, pendant l’exercice de ses fonctions ou dans le délai de deux ans de la cessation de celles-ci, pris, reçu ou conservé, directement ou par personne interposée, un anvantage ou un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a ou avait, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
Art. 175 – 1 (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De la prise d’emploi prohibé
Sans préjudice des dispositions législatives particuloières, sera puni d’une peine d’emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique chargé, à raison même de sa fonction d’exercer la surveillance ou le contrôle direct d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats avec une entreprise privée, soit d’exprimer son avis sur les opérations effcetuées par une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après démission, à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation et pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de la fonction, exercera dans cette entreprise un amandat social quelsconque ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit.
Sera puni des mêmes peines l’exercice par les mêmes personnes de tout mandat social ou de toute activité rémunéré dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p.100 du capital commun avec l’une des entreprises mentionnees à l’alinéa précédent ou qui conclut avec celle-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.
Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant sona ctivité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.
Les dirigeants des entreprises susvisées, considérés comme complices, sont frappés des mêmes peines.
Art. 175.2 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Du favoritisme
Sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 Ariary à 4 000 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif ou exerçant les fonctions de préposé administratif, agent de l’Etat, des Collectivités Territoriales, des établissements publics, ou toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées qui aura procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir l’égalité d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les transferts contractuels de gestion des services publics.
Art. 176 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Du commerce incompatible avec la qualité
Tout commandant d’unités de forces publiques ou armées, des districts ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l’étendue des lieux où il a le droit d’exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de produits de première nécessité, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d’une amende de 200 000 Ariary au moins, 10 000 000 Ariary au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.
Paragraphe 4 – De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées*
* Voir également Appendice du Code pénal, p. 671 et suivantes
Art. 177 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De la corruption passive des personnes exerçant une fonction publique
Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 200 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Art. 177.1 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De la corruption active
Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 200 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de proposer sans droit, directement ou par personne interposée des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public :
1 – soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ;
2 – soit qu’elle facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat l’accomplissement ou non de cet acte ;
3 – soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.
Sera puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir des actes visés au 1 – et 2 – ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 3°.
Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article.
Art. 177.2 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De la corruption active des agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques.
Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 200 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou par personne interposée un avantage indu, pour lui- même ou une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.
Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article.
Art. 178 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De la corruption des dirigeants, actionnaires et employés des entreprises privées, et des membres des professions libérales.
Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 2 000 000 Ariary à 100 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout dirigeant ou actionnaire d’une entreprise privée, qui sans droit aura, soit directement soit par personne interposée, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans l’exercice de sa fonction.
Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 50 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commis, employé, préposé, ou salarié ou personne rémunérée sous une forme quelconque, soit directement soit par personne interposée, qui aura à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi.
Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 2 000 000 Ariary à 100 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout membre d’une profession libérale, qui sans droit aura soit directement soit par personne interposée, sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans l’exercice de sa fonction.
Suivant les cas prévus aux alinéas précédents, sera puni des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article ».
Art. 179 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Du trafic d’influence
Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 100 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par quiconque, de solliciter ou d’agréer, directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, décorations, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.
Sera puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.
Sera puni des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article.
Art. 179.1 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De l’abus de fonctions
Sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et règlements afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Sera puni des mêmes peines toutes personnes ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article.
Art. 180 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Des peines accessoires
Dans les cas prévus aux articles 177 et 179, si le coupable est un militaire ou assimilé, il sera fait application en ce qui concerne la peine d’amende, des dispositions de l’article 200 du Code de Justice du service national. Si le coupable est un officier, il sera en outre puni de la destitution.
Dans les cas prévus aux articles 174 à 174.3 et 177 à 179 inclus, le condamné sera déclaré incapable d’exercer une fonction publique pour une durée de deux ans au minimum.
Art. 180.1 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Des peines complémentaires
Dans tous les cas prévus aux articles 174 à 179 nouveaux inclus, les tribunaux pourront prononcer à titre de peine complémentaire une ou deux des mesures suivantes :
1 – l’interdiction définitive du territoire ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à deux ans pour tout étranger ;
2 – l’interdiction définitive ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à deux ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
3 – l’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du présent Code pour une durée de deux à dix ans.
Sans préjudice, le cas échéant des dispositions prévoyant des peines plus sévères, quiconque contreviendra à l’une des interdictions énumérées au présent article, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 20 000 Ariary à 400 000 Ariary.
Art. 180.2 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Des exemptions et atténuations de peines
Sauf le cas de récidive en matière de corruption, sera exemptée de peine toute personne, auteur de corruption active par un ou plusieurs des procédés visés aux articles 177 à 179, qui, avant toute poursuite, aura révélée l’infraction à l’autorité administrative ou judiciaire et permis d’identifier les autres personnes en cause.
Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions prévues aux articles 177 à 179 et 181, qui après l’engagement de poursuites, aura permis ou facilité l’arrestation des autres personnes en cause, sera réduite de moitié. En outre, elle sera exemptée des peines accessoires et des peines complémentaires facultatives prévues aux articles 180 et 180.1.
Sauf dans le cas prévu à l’alinéa premier du présent article, il ne sera jamais fait restitution au corrupteur des choses par lui livrées, ni de leur valeur. Elles seront confisquées au profit du Trésor.
Art. 181 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Des circonstances aggravantes
Si un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré s’est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l’accusé, il sera puni de la réclusion, outre l’amende ordonnée par l’article 177.
Si un magistrat, un assesseur ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un administrateur, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, s’est laissé corrompre, il sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, outre l’amende ordonnée par l’article 177 nouveau.
Art. 182 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Du conflit d’intérêt
Un conflit d’intérêt survient lorsque les intérêts privés d’un agent public ou de toute autorité publique coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice des devoirs officiels.
Tout conflit d’intérêt doit être immédiatement déclaré auprès de l’autorité hiérarchique. Le non respect de cette obligation sera passible d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 10 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 183 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Des cadeaux
Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 10 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public ou toute autorité publique d’accepter d’une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible d’avoir influencé ou d’influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions.
Le donateur sera puni des mêmes peines.
Art. 183.1 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – De l’enrichissement illicite
Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 10 000 000 Ariary à 40 000 000 Ariary, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, toute personne investie d’un mandat public électif, tout dirigeant, mandataire ou salarié d’entreprise publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sciemment détenu des biens et ressources illicites provenant des personnes ci-dessus visées.
L’enrichissement illicite constitue une infraction continue caractérisée par la détention du patrimoine ou l’emploi des ressources illicites.
Les preuves de l’origine licite de l’enrichissement ou des ressources pourront être rapportées par tous moyens.
Toutefois, sera exemptée de toute poursuite sur le fondement du présent article la personne qui, avant ouverture d’une information ou citation directe aura révélé les faits aux autorités administratives ou judiciaires et permis l’identification et la condamnation de l’auteur principal.
La décision de condamnation pourra en outre prononcer la confiscation au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des organismes publics et para-publics de tout ou partie des biens du condamné jusqu’à concurrence du préjudice subi.
Art. 183.2 – (Loi n° 2004 – 030 du 9.09.04) – Du défaut de déclaration de patrimoine
Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 10 000 000 Ariary à 40 000 000 Ariary, toute personne assujettie à une déclaration de patrimoine qui, deux mois après un rappel par voie extra-judiciaire servi à personne, sciemment, n’aura pas fait de déclaration de son patrimoine ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé de fausses observations, ou qui aura délibérément transgressé les obligations qui lui sont imposées par la loi et ses textes d’application.
Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 10 000 000 Ariary à 40 000 000 Ariary, toute personne qui aura divulgué ou publié, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations reçues par l’organisme chargé de recevoir les déclarations de patrimoine.
Paragraphe 5 – Des abus d’autoritéPremière classe – Des abus d’autorités contre les particuliers
Art. 184 – (Ord. n°72 – 051 du 26.12.72) – Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary sans préjudice de l’application du second paragraphe de l’article 114.
Sera puni des mêmes peines, quiconque se sera introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, dans le domicile d’un citoyen.
Sera également puni des mêmes peines, quiconque se sera introduit, par les mêmes moyens, dans un lieu affecté à un service public, de caractère administratif, scientifique ou culturel, ou s’y sera maintenu irrégulièrement et volontairement après avoir été informé par l’autorité responsable ou son représentant du caractère irrégulier de sa présence.
Les peines prévues aux alinéas précédents seront portées au double lorsque le délit aura été commis en groupe.
Art. 185 – Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende de 150 000 Ariary au moins, et de 900 000 Ariary au plus, et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt.
Art. 186 – Lorsqu’un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l’article 198 ci-après.
Art. 187 – Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l’administration des postes, sera punie d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary, et d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
En dehors des cas prévus au paragraphe premier du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondances adressées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement.
Deuxième classe – Des abus d’autorités contre la chose publique
Art. 188 – Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi, ou contre la perception d’une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, sera puni de la réclusion.
Art. 189 – Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion.
Art. 190 – Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu’autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.
Art. 191 – Si par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
Paragraphe 6 – De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l’état civil*
* Voir également Appendice au Code pénal, p.514.
Art. 192 – Les officiers de l’état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus, et d’une amende de 100 000 Ariary à 300 000 Ariary.
Art. 193 – Lorsque, pour la validité d’un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes, et que l’officier de l’état civil ne se sera pas assuré de l’existence de ce consentement, il sera puni d’une amende de 100 000 Ariary à 360 000 Ariary et d’un emprisonnement de six mois au moins et d’un an au plus.
Art. 194 – L’officier de l’état civil sera aussi puni de 100 000 Ariary à 450 000 Ariary d’amende, lorsqu’il aura reçu, avant le temps prescrit par l’article 228 du Code civil 7Art. 8 – de l’Ordonnance modifiée n° 62 – 089 du 1 octobre 1962 relative au mariage (J.O. n° 250 du 19.10.62, p.2366) , l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée.
Art. 195 – Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l’état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte ; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre V du livre premier du Code civil.
Paragraphe 7 – De l’exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
Art. 196 – Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende de 100 000 Ariary à 300 000 Ariary.
Art. 197 – Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de 100 000 Ariary à 600 000 Ariary. Il sera interdit de l’exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et de dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine ; le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l’article 93 du présent Code.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 198 – Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui auront participé à d’autres crimes et délits qu’ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :
S’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l’espèce du délit ;
Et s’il s’agit de crime, ils seront condamnés savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ;
Aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.
Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.
SECTION III – Des troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère
Paragraphe 1 – Des contraventions propres à compromettre l’état civil des personnes
Art. 199 – Tout ministre d’un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage, préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera, pour la première fois, puni d’une amende de 100 000 Ariary à 450 000 Ariary.
Art. 200 – En cas de nouvelles contraventions de l’espèce exprimée en l’article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir :
Pour la première récidive, d’un emprisonnement de deux à cinq ans ; Et pour la seconde, de la détention.
Paragraphe 2 – Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement
Art. 201 à 203 – (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Paragraphe 3 – Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un écrit pastoral
Art. 204 à 206 – (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Paragraphe 4 – De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion
Art. 207 et 208 – (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
SECTION IV – Résistance, désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique
Paragraphe 1 – Rébellion *
* Voir également Appendice au Code pénal, p.268 et Code de procédure pénale, p.271.
Art. 209 – Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.
Art. 210 – Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps ; et, s’il n’y a pas eu port d’armes, ils seront punis de la réclusion.
Art. 211 – Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu’à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion ; s’il n’y a pas eu port d’armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus.
Art. 212 – Si la rébellion n’a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonnement de six jours à six mois.
Art. 213 – En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique, ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.
Art. 214 – Toute réunion d’individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.
Art. 215 – Les personnes qui se trouveraient munies d’armes cachées, et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée.
Art. 216 – Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l’occasion d’une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.
Art. 217 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Art. 218 – Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.
Art. 219 – Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l’autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :
1 – Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ;
2 – Par les individus admis dans les hospices ;
3 – Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.
Art. 220 – La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d’autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :
Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l’expiration de cette peine ;
Et par les autres, immédiatement après l’arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.
Paragraphe 2 – Résistance à l’exécution des jugements et arrêts, outrages et violences envers les tribunaux et les dépositaires de l’autorité et de la force publique
Art. 221 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – La résistance opposée de mauvaise foi à l’exécution des décisions définitives des juridictions tant civiles que répressives, ainsi que la dissipation frauduleuse des biens en vue d’échapper aux voies d’exécution, seront punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20 000 Ariary à 600 000 Ariary.
Le tout, sans préjudice des peines plus fortes prévues en cas de rébellion.
Art. 222 – Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, lorsqu’un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans.
Si l’outrage par paroles a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans.
Art. 223 – L’outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d’objets quelconques dans la même intention, et visant un magistrat ou un juré, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à six mois d’emprisonnement ; et si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, il sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.
Art. 224 – (Ord. n°76 – 042 du 17.12.76) – L’outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d’objets quelconques dans la même intention, et visant un commandant de la force publique, un officier ministériel, un agent dépositaire de la force publique ou tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 225 – (Abrogé par Ord. n°76 – 042 du 17.12.76).
Art. 226 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Quiconque aura publiquement par actes, par paroles, ou par écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d’un à six mois d’emprisonnement et de 20 000 Ariary à 600 000 Ariary d’amende.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu’il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus.
L’initiative de la poursuite appartient au procureur général près la cour d’appel.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation.
Art. 227 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Sera puni des peines prévues à l’article 226, quiconque aura publié, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 226 sont en outre applicables.
Art. 228 – Tout individu qui, même sans armes et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal.
Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être interdit de séjour pendant deux à cinq ans.
Art. 229 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Art. 230 – Les violences ou voies de fait de l’espèce exprimée en l’article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.
Art. 231 – Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230, ont été la cause d’effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion ; si la mort s’en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Art. 232 – Dans le cas même où ces violences n’auraient pas causé d’effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s’ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens.
Art. 233 – Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 228 et 230, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.
Paragraphe 3 – Refus d’un service dû légalement
Art. 234 – Tout commandant d’armes ou de subdivision, légalement saisi d’une réquisition de l’autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d’un emprisonnement d’un an à deux ans ou de l’une de ces peines seulement.
Toute réquisition de l’autorité civile est adressée au commandant d’armes et, si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de 10 kilomètres, à l’officier commandant la circonscription territoriale.
Art. 235 – Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.
Art. 236 – Les témoins et jurés, qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois.
Paragraphe 4 – Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre
Art. 237 – Toutes les fois qu’une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d’escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers, seront punis ainsi qu’il est prévu aux articles suivants.
Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées à l’alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n’a été ni consommé ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l’insu du détenu ou prisonnier. Elles seront également encourues lorsque l’aide à l’évasion n’aura consisté qu’en une abstention volontaire.
Art. 238 – Si le détenu était prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l’une de ses infractions, ou si c’était un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 72 000 Ariary à 360 000 Ariary et, en cas de connivence, d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 120 000 Ariary à 4 500 000 Ariary.
Ceux qui, même n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l’évasion réalisée seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 120 000 Ariary à 3 600 000 Ariary.
Art. 239 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Si les détenus ou l’un d’eux étaient prévenus ou accusés d’un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps ou condamnés pour un tel crime, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à dix huit mois ; en cas de connivence, un emprisonnement de cinq à dix ans.
Ceux qui, même n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Art. 240 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Si les détenus ou l’un d’eux sont prévenus ou accusés de crimes de la nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s’ils sont condamnés à l’une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d’un à trois ans d’emprisonnement en cas de négligence, d’un emprisonnement de cinq à dix ans en cas de connivence.
Ceux qui, même n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus.
Art. 241 – Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée en fournissant des instruments propres à l’opérer, seront :
Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l’article 238, trois mois à trois ans d’emprisonnement et une amende de 120 000 Ariary à 3 600 000 Ariary ; au cas de l’article 239, un an à quatre ans d’emprisonnement et 240 000 Ariary à 5 400 000 Ariary d’amende, et, au cas de l’article 240, deux ans à dix ans d’emprisonnement et 600 000 Ariary à 9 000 000 Ariary d’amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Art. 242 – Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l’évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, il seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
Art. 243 – Si l’évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d’armes, les gardiens et conducteurs, qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité ; les autres personnes, des travaux forcés à temps.
Art. 244 – Tous ceux qui auront connivé à l’évasion d’un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d’obtenir contre lui.
Art. 245 – (Ord. n°76 – 042 du 17.12.76) – Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans quiconque, étant légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu de travail, soit au cours d’un transfèrement, soit d’un établissement sanitaire ou hospitalier, soit à la faveur d’un régime de semi-liberté ou d’une permission de sortie de l’établissement pénitentiaire.
Le coupable est puni d’emprisonnement de deux à cinq ans, si l’évasion a lieu ou est tentée avec violence ou menace contre les personnes, avec effraction ou bris de prison ; le tout sans préjudice des peines plus fortes encourues en raison d’autres infractions commises à l’occasion de l’évasion ou de la tentative d’évasion.
L’évasion ou la tentative d’évasion prévue au présent article fera toujours l’objet d’une peine distincte laquelle, par dérogation aux dispositions de l’article 95 du Code de procédure pénale, se cumule avec toute autre peine privative de liberté.
Si la poursuite de l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la détention est terminée par une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion.
Art. 246 – Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d’évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être interdit de séjour.
Art. 247 – Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres crimes ou délits commis postérieurement.
Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celles-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.
Art. 248 – Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondance ou objets quelconques.
La sortie ou la tentative de sortie irrégulière d’un détenu de même que celle de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques sera puni des mêmes peines (Ord. n°76 –
042 du 17.12.76).
Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s’ils ont été commis en violation d’un règlement émanant de la direction de l’administration pénitentiaire ou approuvée par elle.
Si le coupable est l’une des personnes désignées en l’article 237 ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera un emprisonnement de six mois à deux ans.
Paragraphe 5 – Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
Art. 249 – Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d’une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d’emprisonnement.
Art. 250 – Si le bris des scellés s’applique à des papiers et effets d’un individu prévenu ou accusé d’un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, ou qui soit condamné à l’une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Art. 251 – Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés sur les papiers ou effets de la qualité énoncée en l’article précédent, ou participé au bris des scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans.
Si c’est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, il sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Dans l’un et l’autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 36 000 Ariary à 2 160 000 Ariary.
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Art. 252 – A l’égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d’emprisonnement ; et si c’est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.
Art. 253 – Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l’aide d’effraction.
Art. 254 – Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d’autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaires public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d’emprisonnement, et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.
Art. 255 – (Ord. n°72 – 014 du 04.08.72) – Sauf application des dispositions de l’article 169 du présent Code lorsqu’il y aura lieu, celui qui se sera rendu coupable des soustractions, enlèvement et destructions mentionnés dans l’article précédent sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans.
Art. 256 – Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps ; sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, d’après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.
Paragraphe 6 – Dégradation de monuments
Art. 257 – Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de 100 000 Ariary à 600 000 Ariary.
Paragraphe 7 – Usurpation de titres ou fonctions
Art. 258 – Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’une de ces fonctions sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l’acte porte le caractère de ce crime.
Art. 259 – Toute personne qui, hors les cas prévus par d’autres dispositions de la loi, aura en dehors de son domicile revêtu ou porté tout ou partie d’un costume, d’un uniforme, d’une décoration, d’un attribut, civils ou militaires qu’elle n’avait pas le droit de revêtir ou de porter et qui présentaient une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les costumes, uniformes, décorations ou attributs de ceux qui ont le droit de les revêtir ou de porter, sera puni d’un emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de 300 000 Ariary à 9 000 000 Ariary (Loi n°78 – 039 du 13.07.78).
Sera punie d’une amende de 360 000 Ariary à 10 800 000 Ariary, quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l’insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu’il désignera.
Le tout aux frais du condamné.
Art. 260 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60).
Art. 261 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Sans préjudice de l’application des peines plus graves s’il y échet, sera punie d’une amende de 150 000 Ariary à 4 500 000 Ariary toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur l’autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt, n’aura pas pris le nom qui est légalement le sien.
Le tribunal pourra ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, et affichée dans les lieux qu’il indique ; le tout aux frais du condamné.
Paragraphe 8 – Entraves au libre exercice des cultes
Art. 262 à 264 – (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60).
SECTION V – Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
Paragraphe 1 – Association de malfaiteurs
Art. 265 – (Loi n°78 – 039 du 13.07.78) – Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie en vue de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les personnes ou les propriétés constitue un crime ou un délit contre la paix publique.
Art. 266 – (Loi n°78 – 039 du 13.07.78) – Quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l’article précédent sera puni de la peine des travaux forcés à temps si les faits commis ou projetés contre les personnes ou les propriétés constituent des crimes, et d’un emprisonnement de six mois au moins et cinq ans au plus et pourra même l’être d’une amende qui sera de 720 000 Ariary au moins et de 10 800 000 Ariary au plus si les faits commis ou projetés contre les personnes ou les propriétés constituent des délits.
Dans ce dernier cas, les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Ils pourront aussi être interdits de séjour, par l’arrêt ou le jugement, pendant deux à cinq ans.
Les personnes qui se seront rendues coupables du crime ou du délit mentionné dans le présent article pourront être exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l’entente établie, ou fait connaître l’existence de l’association.
Art. 267 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Sera puni de la réclusion quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article 265, en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.
Seront, toutefois, applicables au coupable des faits prévus par le présent article les dispositions contenues dans le paragraphe 2 de l’article 266.
Art. 268 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Paragraphe 2 – Vagabondage
Art. 269 – Le vagabondage est un délit.
Art. 270 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ou profession.
Sont considérés comme gens sans aveu tous les individus qui, soit qu’ils aient ou non un domicile certain ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique l’exercice des jeux illicites.
Art. 271 – Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d’emprisonnement.
Art. 272 – Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s’ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du Gouvernement, hors du territoire de la République.
Art. 273 – Les vagabonds nés à Madagascar pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.
Si le Gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.
Paragraphe 3 – Mendicité
Art. 274 – Toute personne, qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d’obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d’emprisonnement, et sera, après l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
Art. 275 – Dans les lieux où il n’existe point encore de tels établissements, les mendiants valides seront punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement.
S’ils ont été arrêté hors du canton de leur résidence, ils seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Art. 276 – Tous mendiants, mêmes invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,
Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur, Seront puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VAGABONDS ET MENDIANTS
Art. 277 – Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d’une manière quelconque,
Ou porteur d’armes, bien qu’il n’en ait ni usé, ni menacé,
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons,
Sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement.
Art. 278 – Tout mendiant ou vagabond, qui sera trouvé porteur d’un ou plusieurs effets d’une valeur supérieure à 200 Ariary, et qui ne justifiera point d’où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l’article 276.
Art. 279 – Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.
Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d’exercer des violences se trouvait, en outre, dans l’une des circonstances exprimées par l’article 277, il sera puni de la réclusion.
Art. 280 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60).
Art. 281 – Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.
Art. 282 – (Abrogé par Ord n°60 – 161 du 03.10.60).
SECTION VI – De l’outrage aux bonnes mœurs commis notamment par la voie de la presse et du livre
Art. 283 à 290 – (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
SECTION VII – Des associations ou réunions illicites
Art. 291 à 294 – (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60.
TITRE II – CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE I – DES CRIMES ET AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES
SECTION I – Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d’attentat contre les personnes
Paragraphe 1 – Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Art. 295 – L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Art. 296 – Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, est qualifié assassinat.
Art. 297 – La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Art. 298 – Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Art. 299 – Est qualifié parricide le meurtre des père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.
Art. 300 – L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.
Art. 301 – Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.
Art. 302 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) -Tout coupable d’assassinat, de parricide et d’empoisonnement sera puni de mort.
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, sera punie des travaux forcés à temps, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou complices.
Art. 303 – Seront punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
Art. 304 – Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu’il aura pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Paragraphe 2 – Menaces
Art. 305 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 1 350 000 Ariary.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent
Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Le coupable pourra être interdit de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, à dater du jour où il aura subi sa peine.
Art. 306 – Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un emprisonnement d’une année au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 100 000 Ariary à 1 350 000 Ariary.
Dans ce cas, comme dans celui de l’article précédent, la peine de l’interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.
Art. 307 – Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 100 000 Ariary à 540 000 Ariary.
Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de l’interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.
Art. 308 – Quiconque aura, par l’un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou violence non prévues par l’article 305, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 100 000 Ariary à 300 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION II – Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires
Art. 309 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 600 000 Ariary.
Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités, le coupable sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Si les coups ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
Art. 310 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera :
1 – Si la mort s’en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité ;
2 – Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps ;
3 – Dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 309, la peine sera celle d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Art. 311 – Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article 309, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six jours à deux ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 540 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement sera de deux ans à cinq ans et l’amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.
Art. 312 – (Loi n° 2000 – 021 du 28.11.00) – Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou à son conjoint sera puni ainsi qu’il suit :
D’un emprisonnement de deux à cinq ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article 309 ;
D’un emprisonnement de deux à cinq ans, s’il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou préméditation, ou guet-apens ;
Des travaux forcés à temps si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, ou, si les blessures ou les coups ont occasionné une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, lorsque, dans ce dernier cas, il y aura eu préméditation ou guet-apens ;
Des travaux forcés à perpétuité, lorsque l’article auquel le cas se référera prononcera la peine des travaux forcés à temps.
Quiconque volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, ou qui aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 450 000 Ariary.
S’il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus, une maladie ou une incapacité de vingt jours ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de trois à dix ans d’emprisonnement et de 100 000 Ariary à 600 000 Ariary d’amende.
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées à l’alinéa précédent, s’il n’y a eu ni maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, ni préméditation ou guet-apens ; et celle de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary d’amende, dans le cas contraire.
Si les violences ou privations ont été suivies de mutilation, d’amputation ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps, et, si les coupables sont les personnes désignées dans l’alinéa précédent, celle des travaux forcés à perpétuité.
Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d’assassinat ou de tentative de ce crime.
Art. 312 – bis (Loi n° 2000 – 021 du 28.11.00) – Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à une femme enceinte en état de grossesse apparente ou connue de l’auteur, sera puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 Ariary à 400 000 Ariary d’amende si les blessures et les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée à l’article 309.
S’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel de vingt jours, ou un avortement, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 200 000 Ariary à 1 000 000 Ariary d’amende.
Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, ou toute autre infirmité permanente ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Si en outre, le coupable est le conjoint de la victime, la peine sera de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’alinéa 1, des travaux forcés à temps dans le cas prévu à l’alinéa 2 et celle des travaux forcés à perpétuité dans le cas prévu à l’alinéa 3.
Art. 313 – Les crimes et délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s’ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillage, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
Art. 314 – (Ord n° 62 – 013 du 10.08.62) – Dans les cas prévus aux articles 309 alinéas 1 et 2, 310 – 3°, 312 alinéas 2, 3, 6, 7 et 8, les coupables pourront en outre être interdits des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Art. 315 – Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l’interdiction de séjour depuis deux ans jusqu’à cinq ans.
Art. 316 – Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité.
Si la mort en est résultée avant l’expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.
Art. 317 – (Ord n°60 – 161 du 03.10.60) – Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 360 000 Ariary à 10 800 000 Ariary.
L’emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l’amende de 3 600 000 Ariary à 21 600 000 Ariary s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 2 160 000 Ariary la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchand d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 720 000 Ariary au moins et de 10 800 000 Ariary au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans les cas prévus aux alinéas 1°, 2°, 4° et 5° du présent article, le coupable pourra en outre être interdit de séjour.
Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 12 000 Ariary à 540 000 Ariary ; il pourra de plus être interdit de séjour.
Si la maladie ou l’incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion.
Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci- dessus, envers un de ses ascendants, tels qu’ils sont désignés en l’article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps.
Art. 318 – (Ord. n°72 – 051 du 26.12.72) – Lorsque, du fait d’une action concertée, menée à force ouverte par un groupe, des violences ou voies de fait auront été commises contre les personnes ou que des destructions ou dégradations auront été causées aux biens, les instigateurs et les organisateurs de cette action, ainsi que ceux qui y auront participé volontairement, seront punis, sans préjudice de l’application des peines plus fortes prévues par la loi, d’un emprisonnement de un à cinq ans.
Lorsque, du fait d’un rassemblement illicite ou légalement interdit par l’autorité administrative, des violences, voies de fait, destructions ou dégradations qualifiées crimes ou délits auront été commises, seront punis :
1 – Les instigateurs et les organisateurs de ce rassemblement qui n’auront pas donné l’ordre de dislocation dès qu’ils auront eu connaissance de ces violences, voies de fait, destructions ou dégradations, d’un emprisonnement de six mois à trois ans ;
2 – Ceux qui auront continué de participer activement à ce rassemblement, après le commencement et en connaissance des violences, voies de fait, destructions ou dégradations, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans ceux qui se seront introduits dans un rassemblement, même licite, en vue d’y commettre ou de faire commettre par les autres participants des violences, voies de fait, destructions ou dégradations. Lorsqu’une condamnation est prononcée en application de cette disposition, le juge peut décider que la provocation ainsi sanctionnée vaut excuse absolutoire pour les instigateurs, organisateurs et participants du rassemblement.
Les personnes reconnues coupables des délits définis au présent article sont responsables des dommages corporels ou matériels. Toutefois, le juge pourra limiter la réparation à une partie seulement de ces dommages et fixer la part imputable à chaque condamné, qu’il pourra dispenser de la solidarité prévue à l’article 55 du Code pénal. Cette limitation de responsabilité est sans effet sur l’action en réparation ouverte à la victime, conformément à l’ordonnance n° 60 – 085 du 24 août 1960.
SECTION III – Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits.
Paragraphe 1 – Homicide, blessures et coups involontaires
Art. 319 – Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 200 000 Ariary à 6 000 000 Ariary.
Art. 320 – S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel pendant plus de six jours, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 100 000 Ariary à 4 500 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 320 – bis- (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Si, dans les cas prévus à l’article 473 – 17 – du présent Code, un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d’une ou plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l’homicide ou les blessures par imprudence.
Paragraphe 2 – Crimes et délits excusables et cas où ils ne peuvent être excusés
Art. 321 – Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
Art. 322 – Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.
Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l’article 329.
Art. 323 – Le parricide n’est jamais excusable.
Art. 324 – Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l’époux ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.
(Loi n°96 – 009 du 09.08.96 )– Néanmoins dans le cas d’adultère, prévu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice et inversement par l’épouse sur son époux ainsi que sur la complice à l’instant où ils sont surpris en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable.
Art. 325 – Le crime de castration, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.
Art. 326 – Lorsque le fait d’excuse sera prouvé :
S’il s’agit d’un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d’un an à cinq ans ;
Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être interdits de séjour par l’arrêt ou le jugement pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
S’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.
Paragraphe 3 – Homicide, blessures et coups non qualifiés crimes ni délits
Art. 327 – Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime.
Art. 328 – Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
Art. 329 – (Loi n°78 – 039 du 13.07.78 – Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense, les quatre cas suivants (Loi n° 96 – 001 du 06.02.96) :
1 – Si les coups ont été portés, si les blessures ont été faites, si l’homicide a été commis en repoussant pendant la nuit l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement ou de leurs dépendances, ou d’un magasin, d’un entrepôt, d’un édifice religieux, d’une école, d’un hôpital, d’un bureau, d’une usine, d’une banque, d’un pavillon de commerce, d’un parc à bœufs, d’une étable, d’une porcherie ou d’une basse- cour, en empêchant le vol dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie des récoltes ;
2 – Si les coups ont été portés, si les blessures ont été faites, si l’homicide a été commis en repoussant pendant le jour tout vol avec effraction, tout vol avec violence, toute attaque ou vol en bande ou tout vol avec port d’armes apparentes par nature ;
3 – si les coups ont été portés, si les blessures ont été faites, si l’homicide a été commis sur les malfaiteurs au moment des faits ou au cours de leur poursuite par les membres du Fokonolona ou des agents de la force publique, en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillage ou de tout autre acte de banditisme, exécutés avec violence, ou en bande ou avec port d’armes apparentes ou cachées sans qu’il y ait lieu de distinguer à cet égard entre les armes par nature et les instruments qualifiés armes par l’usage qui en est fait ou à l’aide de véhicule motorisé ;
4 – (Loi n°96 – 001 du 06.0296) – Si les coups ont été portés, si les blessures ont été faites, si l’homicide a été commis sur les malfaiteurs au moment des faits ou au cours de leur poursuite par les membres du Fokonolona ou des agents de la force publique en se défendant contre les auteurs de violation de tombeaux ou de sépultures, ou de vol dans les tombeaux ou sépultures.
SECTION IV – Attentats aux mœurs
Art. 330 – (Loi n°98 – 024 du 25.01.99) – Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 20 000 Ariary à 200 000 Ariary.
La peine sera d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 4 000 000 Ariary lorsque le délit aura été commis en présence de mineur 8Dans les autres cas, la peine sera de deux à cinq ans d’emprisonnement
Art. 331 – (Loi n° 98-024 du 25.01.99) – L’attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe âgé de moins de quatorze ans, sera puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 000 000 Ariary à 10 000 000 Ariary.
(Ord. n° 62-013 du 10.08.62) – Sera puni de la peine portée à l’alinéa premier, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur de vingt-et-un ans, même âgé de plus de 14 ans, mais non émancipé par le mariage.
(Loi n° 98-024 du 25.01.99) – Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précèdent ou par les articles 332 et 333 du présent Code, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de moins de vingt- et-un ans.
Art. 331 Bis – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution enfantine de l’un ou l’autre sexe, est puni des travaux forcées à temps
Art. 332 – (Loi n° 2000 – 021 du 30.11. 00) – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni des travaux forcés à temps s’il a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis ou sur une femme en état de grossesse apparente ou connue de l’auteur.
Dans les autres cas, le viol ou la tentative de viol sera puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.
Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans ou contre une femme en état de grossesse apparente ou connue de l’auteur sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 2 – (Loi 98 – 024 du 25.01.99) – Par dérogation aux dispositions des articles 462 et 463 du code pénal, aucune circonstance atténuante ne pourra être retenue en faveur des individus reconnus coupables comme auteurs, coauteurs ou complice des crimes et délits prévus par les articles 330 à 335 et 346 du même code.
Art. 3 – (Loi 98 – 024 du 25.01.99) – La faculté accordée aux juges par les articles 569 et suivants du code de procédure pénale d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement ou d’amende est supprimée à l’égard des individus reconnus coupables des infractions prévues à l’article précédent.
Art. 333 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 332, celle des travaux forcés à temps dans le cas prévus à l’alinéa premier de l’article 331, à l’alinéa 3 de l’article 332, celle de cinq à dix ans d’emprisonnement, dans les cas prévus aux alinéas 3 de l’article 331 et 4 de l’article 332.
Art. 333 bis – (Loi n° 2000 – 021 du 30.11 00) – Quiconque aura subordonné l’accomplissement d’un service ou d’un acte relevant de sa fonction à l’obtention de faveurs de nature sexuelle ou qui exige à une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir, soit pour elle même, soit pour autrui un emploi, une promotion, une récompense, une décoration, un avantage quelconque ou une décision favorable sera puni d’un emprisonnemnt de un à trois ans et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 4 000 000 Ariary.
Quiconque aura usé de menace de sanctions, de sanctions effectives ou de pressions graves pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle ou pour se venger de celle qui lui aura refusé de telles faveurs sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 000 000 Ariary à 10 000 000 Ariary.
Art. 333 ter – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans.
L’expression « traite ou trafic des personnes » désigne le recrutement , le transports, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la forces ou à d’autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ou d’adoption plénières illégale d’un enfant par une personnes dite trafiquant.
L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail non rémunéré, le travail ou le services forcés, le travail domestiques d’un enfant, l’esclavages ou la pratique analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organe.
L’exploitation sexuelle d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, à des fins commerciales s’étend comme étant un acte par lequel un adulte obtient les services d’un enfant pour faire des rapports sexuels en contrepartie d’une rémunération, d’une compensation ou d’une rétribution en nature ou en espèces versé à l’enfant ou à un ou plusieurs tierces personnes prévues par les articles 334 à 335 bis du code pénal ou sans le consentement de l’enfant.
Le tourisme sexuelle désigne le fait pour un national ou un étranger de voyager , pour quelques motif que se soit et, d’avoir des relations sexuelles contre rémunération financières ou autres avantages avec des enfants ou des prostitués, cherchant eux même des relations sexuelles pour obtenir un avantage quelconques.
La pornographie mettant en scène des enfants s’entend comme toute représentation, par quelque moyen que se soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toutes représentations des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.
L’expression « vente d’enfants » désigne tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toutes personnes ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre contre rémunération ou tout autre avantage.
Le déplacement ou le non retour d’un enfant est considère comme illicites lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personnes, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour.
Art. 333 quater – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – La traite de personnes, y compris des enfants ainsi que le tourisme sexuel et l’inceste constituent des infractions.
Est considère comme trafiquant d’enfants :
Quiconque recrute un enfant, le transporte, le transfère, l’héberge ou l’accueille en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, pour mettre à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cet enfant des infractions de proxénétisme prévues et réprimées par l’articles 334 et suivants, d’agressions ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncé à l’article 333 ter ;
Quiconque procède au transport illégal et à la vente d’enfants ou quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit, notamment l’exploitation sexuelle, et le travail forcé, l’esclavage, les pratiques analogues à l’esclavage et ç la servitude, avec ou sans le consentement de la victime ;
Quiconque, sachant pertinemment l’existence de proxénétisme, d’exploitation sexuelle ou de tourisme sexuel, n’aura pas dénoncé ou signalé les faits aux autorités compétentes, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 de la loi N°2007-023 du 20 aout 2007 sur les droit et la protection des enfants, est considéré comme complice.
Les actes de participation sont considérés comme des infractions distinctes.
Art. 333 quinto – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Le consentement de la victime de traite de personnes à l’exploitation est réputé nul et non avenu, lorsque l’un des moyens énoncé à l’article 333 quater a été utilisé
Art. 334 – (Loi n°98 – 024 du 25.01.99) – Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 10 000 000 Ariary, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, celui ou celle :
1 – Qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2 – Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3 – Qui, vivant sciemment, avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ;
4 – Qui embauche, entraîne, ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
5 – Qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.
6 – (Loi n°98 – 024 du 25.01.99 ) – Qui facilite à un proxénète la justification de ressources fictives.
7 – (Loi n°98 – 024 du 25.01.99) – Qui entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Art. 334 bis – (Loi n°98 – 024 du 25.01.99) – La peine sera d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 4 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary dans le cas où :
1 – Le délit a été commis à l’égard d’un mineur ;
2 – Le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol ;
3 – L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
4 – L’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées par l’article 333 ;
5 – L’auteur du délit est appelé, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
6 – Le délit a été commis à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
7 – Le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ;
8 – Le délit a été commis à l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution, soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
9 – Le délit a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée.
(Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Sous réserve des peines plus fortes prévues par cet article ou par les dispositions réprimant le racolage public, sera puni des peines portées au premier paragraphe, quiconque aura attenté aux mœurs soit en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt-et-un ans, ou même occasionnellement, des mineurs de seize ans.
(Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Les peines prévues à l’article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Art. 334 ter – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Quiconque embauche, entraine ou détourne en vue de la prostitution, une personne même consentante est punie de la peine de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de 1 000 000 Ar à 10 000 000 Ar.
Si l’infraction a été commise sur la personne d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, au dessous de l’âge de quinze ans, l’auteur est puni des travaux forcés à temps.
Art. 334 quater – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – L’exploitation sexuelle, définie par l’article 333 ter, est punie de la peine de cinq (05) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar.
L’exploitation sexuelle est punie des travaux forcés à temps si elle a été commise sur la personne d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, au dessous de l’âge de quinze ans accomplis.
Si l’exploitation sexuelle a été commise à des fins commerciales sur un enfant de dix huit (18) ans, l’auteur est puni des travaux forcés à temps.
Art. 334 quinto – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Quiconque aura consommée des rapports sexuels avec un enfant contre toute forme de rémunération ou tout autre avantage et puni de la peine d’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de 1 000 000 Ar à 10 000 000 Ar ou l’une des deux peine seulement.
La tentative est punie des mêmes peines.»
Art. 335 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Sera puni des peines prévues à l’article précédent tout individu qui détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner un établissement de prostitution ou qui tolère habituellement la présence d’une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l’intérieur d’un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing ou lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public et dont il est le détenteur, le gérant ou le préposé. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants ou préposés. En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.
Dans tous les cas où les faits incriminés se seront produits dans un établissement visé à l’alinéa précédent, et dont le détenteur, le gérant ou le préposé est condamné par application de l’article précédent ou du présent article, le jugement portera retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire et pourra, en outre, prononcer la fermeture définitive de l’établissement.
Les coupables d’un des délits ou de la tentative d’un des délits mentionnés aux articles 334 et 334 bis et au présent article seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés en l’article 42 et interdits de toute tutelle ou curatelle.
Dans tous les cas, les coupables seront, en outre, mis, par l’arrêt ou le jugement, en état d’interdiction de séjour pendant deux à cinq ans.
La tentative des délits visés aux articles 334, 334 bis et au présent article sera punie des peines prévues pour ces délits.
Art. 335.1 – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Le tourisme sexuel, défini par l’article 2, 4 de la présente loi, est puni de la peine de cinq (05) à dix (10) d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar.
Le tourisme sexuel est puni des travaux forcés à temps s’il a été commis sur la personne d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, au dessous de l’âge de quinze ans accomplis.
La pornographie mettant en scène des enfants, par toute forme de représentation et par quelque moyen que se soit ou la détention de matériel pornographique impliquant des enfants est puni des peines prévues par l’article 334 du Code Pénal.
Art. 335.2 – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Les père et mères ou autres ascendants, qui encouragent directement ou indirectement la prostitution enfantine en la laissant mener un train de vie libéral et indépendant, favorisant l’exploitation et/ou le tourisme sexuel à son égard tant sur le plan national que dans le cadre international, sont punis de la peine cinq (05) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar ou l’une de ces deux peine seulement
Les mêmes peines sont appliquées si l’auteur est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.
Art. 335.3 – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Tout rapport sexuel entre proches parents ou alliées jusqu’au 3eme degré inclus, en ligne directe ou collatérale, dont le mariage est prohibé par la loi ou tout abus sexuel commis par le père ou la mère ou un autre ascendant ou une personne ayant autorité parentale sur un enfant est qualifié d’inceste.
L’inceste est puni des travaux forcés à temps s’il a été commis sur la personne d’un enfant.
Dans les autres cas, l’inceste est puni de la peine cinq (05) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar.
Art. 335.4 – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Quiconque aura transgressé aux règles fixées par les dispositions de la loi relative à l’adoption en vue d’une adoption illégale, fait constitutif de traite, sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 335.5 – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Toute tentative de traite, d’exploitation sexuelle sous quelque forme que se soit, de tourisme sexuel et d’inceste qui aura été manifesté par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volontés de son auteur, est considéré comme l’acte lui-même et sera punie des mêmes peines.
Art. 335.6 – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – L’enfant victime des infractions relatives à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste peut, à tout moment, signaler ou saisir le Ministère Public ou toute autre autorité compétente des faits commis à son encontre et réclamer réparation du préjudice subi.
Art. 335.7 – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – En matière d’infraction relatives à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste commis sur la personne d’un enfant, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du jour où l’enfant atteint l’âge de dix huit (18) ans.
En cas de détention préventive de l’auteur, le cautionnement prévu par les articles 346 et suivants du code de procédure Pénale ne peut être utilisées.
Art. 335.8 – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Les peines prévues pour les infractions sur la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste commis sur la personne d’un enfant sont prononcées indépendamment du moyen utilisé pour exploiter ou abuser la victime.
Art. 335.9 – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Les peines prononcées pour les délits relatifs aux infractions sur la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste commis sur la personne d’un enfant ne peuvent êtres assorties de sursis.
Art. 335 bis (Loi n°98 – 024 du 25.01.99) – Le proxénétisme est puni de travaux forcés à temps et de 4 000 000 Ariary à 40 000 000 Ariary d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée.
Il est puni des travaux forcés à perpétuité lorsqu’il est commis en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie.
Art. 335 ter – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Les nationaux et les personnes ayant leur résidence habituelle à Madagascar qui se livrent à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel dans d’autres pays sont poursuivis et sanctionnés conformément aux dispositions du Code Pénal.
Art. 335 quater – [LEXXIKA : Loi n° 2007-038 du 14.01.2008] – Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de procédure dans un Etat étranger sont exécutés pour les infractions prévues à la présente loi ou aux fins de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.
Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’Etat requérant et Madagascar sont appliqués.
En l’absence de traités d’extradition ou de dispositions législatives, l’extradition est exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le traité type d’extradition adopté par l’Assemblée générale des nations unies dans sa résolution 45/116.
Art. 336 – (Loi n°96 – 009 du 09.08.96) – L’adultère de la femme, ou l’adultère du mari, ne pourra être dénoncé que par le mari ou par la femme.
Cette faculté cessera s’il ou si elle est en état d’adultère
Art. 337 – (Loi n°96 – 009 du 09.08.96) – La femme convaincue d’adultère ou le mari convaincu d’adultère subira la peine d’une amende de 200 000 Ariary à 3 000 000 Ariary ou de l’emprisonnement de trois mois au moins et un an au plus.
L’épouse plaignante ou le mari plaignant restera maître d’arrêter l’effet de cette condamnation en consentant à reprendre la vie commune.
Art. 338 – (Loi n°96 – 009 du 09.08.96 ) – Le complice de l’épouse ou du mari adultère sera puni de la même peine que le conjoint adultère.
La reprise de la vie commune visée à l’article précédent arrêtera également l’effet de la condamnation pour ce complice.
Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.
Art. 339 – (Abrogé par Loi n°96 – 009 du 09.08.96)
Art. 340 – Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 6 000 000 Ariary.
L’officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l’existence du précédent, sera condamné à la même peine.
L’article 479 du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable aux personnes prévenues du délit visé au présent article.
SECTION V – Arrestations illégales et séquestrations de personnes
Art. 341 – Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine.
Art. 342 – Si la détention ou séquestration a duré plus d’un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Art. 343 – La peine sera réduite à l’emprisonnement de deux à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l’article 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêté, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration.
Art. 344 – Dans chacun des deux cas suivants :
1 – Si l’arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;
2 – Si l’individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de mort, Les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.
SECTION VI – Crimes et délits envers les mineurs et la famille
Paragraphe 1 – Crimes et délits envers l’enfant
Art. 345 – Les coupables d’enlèvement, de recel, ou de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.
S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine sera d’un mois à cinq ans d’emprisonnement.
S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d’emprisonnement.
Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d’un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.
Art. 346 – (Loi n°98 – 024 du 25.01.99) – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 Ariary à 10 000 000 Ariary d’amende.
Le fait de diffuser une telle image par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées de trois ans à dix ans d’emprisonnement et 4 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.
Art. 347 – (Loi n°98 – 024 du 25.01.99)– Le fait, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 10 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues à l’article 346 et au présent article sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Art. 348 – Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu’ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d’un emprisonnement de six semaines à six mois, et d’une amende de 100 000 Ariary à 300 000 Ariary.
Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s’ils n’étaient pas tenus ou ne s’étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant, et si personne n’y avait pourvu.
Art. 349 – Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de un an à trois ans, et à une amende de 100 000 Ariary à 1 350 000 Ariary.
Art. 350 – La peine portée au précédent article sera de deux à cinq ans, et l’amende de 100 000 Ariary à 2 700 000 Ariary contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde.
Art. 351 – S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion.
Si les coupables sont les personnes mentionnés en l’article 350, la peine sera celle de la réclusion dans le cas prévu au paragraphe premier du présent article, et celle des travaux forcés à temps au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l’exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occasionné la mort, l’action sera considérée comme meurtre.
Art. 352 – Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 100 000 Ariary à 1 350 000 Ariary.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera de six mois à deux ans d’emprisonnement, et de 100 000 Ariary à 1 800 000 Ariary d’amende.
Art. 353 – S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, ou d’une des infirmités prévues par l’article 309, paragraphe 3, les coupables subiront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 100 000 Ariary à 2 700 000 Ariary.
Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion, et, dans le second, celle des travaux forcés à perpétuité.
Paragraphe 2 – Enlèvement de mineurs
Art. 354 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine d’emprisonnement de cinq à dix ans.
La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit.
Art. 355 – Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
La même peine sera appliquée, quel que soit l’âge du mineur, si le coupable s’est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé.
Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle des travaux forcés à temps, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu l’arrêt de condamnation.
L’enlèvement emportera la peine de mort s’il a été suivi de la mort du mineur.
Art. 356 – Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.
Lorsqu’une mineur ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée.
Art. 357 – Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère, ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence l’enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l’auront placé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 100 000 Ariary à 5 400 000 Ariary. Si le coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.
Paragraphe 3 – Infractions aux lois sur les inhumations
Art. 358 – Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d’emprisonnement, et d’une amende de 100 000 Ariary à 300 000 Ariary, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.
Art. 359 – Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 100 000 Ariary à 450 000 Ariary, sans préjudice de peines plus graves, s’il a participé au crime.
Art. 360 – (Loi n°96 – 001 du 16.02.96) –
1 – Sera puni d’un emprisonnement de 2 ans à 5 ans celui qui se sera rendu coupable d’un acte de profanation en dansant sur les tombeaux en dehors de cérémonies coutumières.
2 – Sera puni de la peine de travaux forcés à temps quiconque se sera rendu coupable d’un acte de profanation en violant les tombeaux ou sépultures.
3 – Si la violation aura été suivie de soustraction des restes mortels ou d’objets se trouvant à l’intérieur du tombeau ou de la sépulture, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Les dispositions de l’article 380 du Code pénal sur les immunités familiales en cas de vol ne seront pas applicables.
4 – Par dérogation aux dispositions des articles 462 et 463 du Code pénal, aucune circonstance atténuante ne pourra être retenue à l’égard des individus coupables de ces infractions.
Le coupable de l’une de ces infractions sera en outre interdit de séjour.
5 – L’application des sanctions prévues au présent article ne dispense pas l’accomplissement des usages coutumiers en ce qui concerne la réhabilitation du tombeau ou de la sépulture.
SECTION VII – Faux témoignage, calomnie, injures, révélation de secret
Paragraphe 1 – Faux témoignage
Art. 361 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62)– Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Si néanmoins l’accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de l’emprisonnement de cinq à dix ans, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Art. 362 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 100 000 Ariary à 2 250 000 Ariary.
Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d’emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus et d’une amende de 100 000 Ariary à 540 000 Ariary.
Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Art. 363 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62)– Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou devant les juridictions administratives, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 600 000 Ariary.
Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées dans l’article précédent.
Art. 364 – Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de l’application du deuxième paragraphe de l’article 361.
Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion.
Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et une amende de 100 000 Ariary à 2 250 000 Ariary.
Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées en l’article 362.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
Art. 365 – Quiconque, soit au cours d’une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 300 000 Ariary à 4 500 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s’il est complice d’un faux témoignage qualifié crime ou délit.
Art. 366 – Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 72 000 Ariary à 3 240 000 Ariary.
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Art. 367 – L’interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines du faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 361, 362,
363 et 364.
La subornation d’interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article 365.
Paragraphe 2 – Calomnies, injures, révélation de secrets
Art. 368 – à 372 (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Art. 373 – Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 4 500 000 Ariary.
Le tribunal pourra en outre ordonner l’insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
Art. 373.1 – (Loi n° 2004 – 030 du 9 – 09 – 04) – De la dénonciation abusive
La dénonciation sur la base de faits inexistants ou ne constituant pas des cas de corruption ou d’infractions assimilées constitue le délit de dénonciation abusive.
Quiconque aura sciemment, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sera puni d’un emprisonnement de six mois à un ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary. La peine d’emprisonnement pourra être portée au double.
Le tribunal pourra en outre ordonner l’insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné.
Art. 374 – à 377 (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Art. 378 – (Ord. 60 – 161 du 03.10.60) Les médecins, chirurgiens ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.
Toutefois les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements jugés par elles criminels dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent ; citées en justice pour une affaire d’avortement, elle demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s’exposer à aucune peine.
CHAPITRE III – CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES
SECTION I – Vols
Art. 379 – Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Art. 380 – Ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises :
1 – Par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé ;
2 – Par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
3 – Par des alliés aux mêmes degrés, à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d’une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément.
A l’égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de recel, conformément aux articles 460 et 461.
Art. 381 – (Loi n°69 – 013 du 16.12.69) Seront punis de la peine de mort le ou les individus coupables de vol, si les coupables ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis le jour et par une seule personne. Il en sera de même si les coupables ou l’un d’eux avait l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de leur forfait ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.
Art. 382 – (Loi n°69 – 013 du 16.12.69) Seront punis de la peine des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vol commis avec la réunion de trois seulement des cinq circonstances suivantes :
1 – Si le vol a été commis la nuit ;
2 – S’il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3 – Si le ou les coupables ont commis le crime, soit à l’aide d’effraction extérieure ou escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d’un fonctionnaire public ou d’un officier civil ou militaire, ou après s’être revêtu de l’uniforme ou de costume du fonctionnaire ou de l’officier, ou en alléguant un faux ordre de l’autorité civile ou militaire ;
4 – Si le vol a été commis avec violence ;
5 – Si le ou les coupables se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite.
Seront également punis de la peine des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vol commis avec violence lorsque celle-ci à laissé des traces de blessures ou de contusions.
Art. 383 – (Loi n°69 – 013 du 16.12.69) Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, les individus coupables de vol commis dans les conditions suivantes :
1 – Si le vol a été commis dans un lieu habité ou servant à l’habitation par deux ou plusieurs personnes qui se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
2 – Si le vol a été commis à l’aide d’effraction ou d’escalade ou de fausses clefs, soit dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l’habitation, soit dans les édifices, parcs ou enclos non servant à l’habitation et non dépendant des maisons habitées et alors même que l’effraction n’aurait été qu’intérieure ;
3 – Si le vol a été commis avec l’aide de la violence.
Art. 384 – (Loi n°69 – 013 du 16.12.69) Seront également punis de LA peine des travaux forcés à temps, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les wagons de chemin de fer et tout autre moyen servant au transport des voyageurs, des correspondances, des fonds publics ou privés, ou des bagages, lorsqu’ils auront été commis avec une seule des circonstances énumérées au premier alinéa de l’article 382.
Art. 385 – (Loi n°69 – 013 du 16.12.69) Par dérogation aux dispositions de l’article 44 du présent Code, l’interdiction de séjour devra toujours être prononcée :
1 – Pour une durée qui ne pourra être inférieure à 5 ans, à l’encontre des individus coupables de vol, commis dans les circonstances énumérées au articles 383 et 384 ;
2 – Pour une durée de 2 à 5 ans, à l’encontre des individus coupables de vol ou de tentative de vol, commis dans les cas prévus aux paragraphes premier et 5 – de l’article 386 ci-après.
Art. 386 – (Loi n°69 – 013 du 16.12.69) Seront punis de la peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement, les individus coupables de vol ou de tentative de vol, commis dans l’un des cas ci-après :
1 – si le vol a été commis dans un lieu habité ou servant à l’habitation, soit par deux ou plusieurs personnes, soit en s’assurant la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter l’entreprise ou de favoriser la fuite ;
2 – Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais que se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l’accompagnait ; ou si c’est un ouvrier ou un apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé ;
3 – Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou l’un de leurs préposés, lorsqu’ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre ;
4 – Si le vol a été commis, même en temps de paix, par un militaire ou assimilé, au préjudice de l’habitant chez lequel il est logé ou cantonné ;
5 – Si le vol a porté sur un véhicule motorisé et a été rendu possible par quelque effraction que ce soit qui a permis de s’y introduire ou de le déplacer, ou a été suivi de démontage, maquillage ou autre opération ayant permis d’en faciliter la disparition.
Art. 387 – Les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui auront altéré ou tenté d’altérer des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.
Ils pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
S’il n’y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.
Art. 388 – 12 (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs, des animaux domestiques ou des instruments d’agriculture, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux vols de bœufs qui demeurent régis par des lois particulières.
La même peine sera appliquée à l’encontre de celui qui se sera rendu coupable de vol ou de tentative de vol, de poisson en étang ou réservoir, de bois dans les coupes et de pierres dans les carrières.
Quiconque aura volé ou tenté de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà, détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de voitures ou d’animaux de charge, l’emprisonnement sera d’un an à cinq ans.
12 Voir également loi n° 88 – 028 du 16 décembre 1988 tendant à renforcer la répression des vols de vanille ( J.O – n° 1903 du 19.12.88, p.2184, édition spéciale)
Art. 1 – Est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 20 000 Ariary à 200 000 Ariary quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs de gousses de vanille, et dans quelque endroit que ce soit les mêmes produits en vrac, préparés ou déjà emballés en vue de leur mise en vente.
Le receleur sera puni des mêmes peines que le voleur.
Par dérogation aux dispositions des articles 462 et 463 du Code pénal, aucune circonstance atténuante ne pourra être retenue en faveur des individus reconnus coupables des infractions aux alinéas précédents, ainsi que leurs coauteurs ou complices. Les dispositions des articles 569 et suivants du Code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.
Il sera en outre prononcé contre eux une interdiction de séjour de 2 à 5 ans.
En cas de condamnation, il sera toujours décerné un mandat de dépôt contre le prévenu libre présent à l’audience et un mandat d’arrêt contre le prévenu non comparant.
Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol, aura eu lieu, soit avec des paniers ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de voitures ou d’animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera un emprisonnement de quinze jours à deux ans.
Dans les cas prévus au présent article, une amende de 20 000 Ariary à 900 000 Ariary pourra en outre être prononcée.
Les coupables pourront, indépendamment de la peine être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine.
Art. 389 – Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 690 000 Ariary.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Art. 390 – Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Art. 391 – Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n’y aura pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.
Art. 392 – Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu’ils soient faits, sont aussi réputés enclos ; et lorsqu’ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée.
Art. 393 – Est qualifiée, effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu’elle soit.
Art. 394 – Les effractions sont extérieures ou intérieures.
Art. 395 – Les effractions extérieures sont celles à l’aide desquelles on peut s’introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.
Art. 396 – Les effractions intérieures sont celles qui, après l’introduction dans les lieux mentionnés en l’article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu’aux armoires ou autres meubles fermés.
Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l’effraction n’ait pas été faite sur le lieu.
Art. 397 – Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses- cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.
Art. 398 – Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
Art. 399 – Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 100 000 Ariary à 450 000 Ariary.
Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.
Il pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Le tout, sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime.
Art. 400 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Quiconque aura extorqué ou tenté d’extorquer par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d’extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 720 000 Ariary à 10 800 000 Ariary. Les mêmes peines pourront être appliquées à celui qui aura fait de mauvaise foi une demande en déclaration de paternité rejetée par la juridiction civile.
Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l’article 406.
Il sera puni des peines portées en l’article 401, si la garde des objets saisis et qu’il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.
Les peines de l’articles 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner les objets par lui donnés à titre de gages.
Celui qui aura recelé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou tiers donneur de gage qui l’auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d’une peine égale à celle qu’il aura encourue.
Art. 401 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) Les autres vols non spécifiés dans la présente, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces même délits, seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et pourront même l’être d’une amende qui sera de 720 000 Ariary au moins et de 10 800 000 Ariary au plus.
Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Ils pourront aussi être interdits de séjour, par l’arrêt ou le jugement, pendant deux à cinq ans.
Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, sera puni d’un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 100 000 Ariary au moins et de 450 000 Ariary au plus.
La même peine sera applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les aura effectivement occupées.
Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de dix jours.
(Loi n°70 – 024 du 23.12.70) Est puni de la peine prévue au quatrième alinéa du présent article, quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des carburants ou lubrifiants dont il aura fait remplir en tout ou en partie les réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution.
Est puni de la même peine, quiconque sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, aura pris en location une voiture de place.
SECTION II – Escroqueries et autres espèces de fraudes
Paragraphe 1 – Escroquerie
Art. 402 à 404 (Abrogés par Loi n° 2003 – 037 du 9.09.04).
Art. 405 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 720 000 Ariary au moins et de 10 800 000 Ariary au plus.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts, ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement pourra être porté à dix années et l’amende à 36 000 000 de Ariary.
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code ; ils pourront aussi être frappés de l’interdiction de séjour pendant deux à cinq ans.
Paragraphe 2 – Abus de confiance
Art. 406 – (Loi n°66 – 009 du 05.07.66) – Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses mobilières, ou d’effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et cinq ans au plus, et pourra même l’être d’une amende qui sera de 720 000 Ariary au moins et 10 800 000 Ariary au plus.
L’amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages- intérêts, s’il est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.
La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.
Art. 407 – Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l’article 405.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
Art. 408 – Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406.
(Ord. n°76 – 042 du 17.12.76) – Est puni des mêmes peines celui qui, s’étant fait remettre des avances en vue de l’exécution d’un contrat, refuse d’exécuter ce contrat ou de rembourser les avances.
Les dispositions portées au dernier alinéa de l’article 405 pourront, de plus, être appliquées.
Art. 409 – Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l’aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d’une amende de 18 000 Ariary à 324 000 Ariary.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
Paragraphe 3 – Contravention aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de prêt sur gage.
Art. 410 – (Loi n°71 – 011 du 30.06.71) Sauf autorisation accordée conformément à la loi, ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, ceux qui auront établi ou tenu des loteries, tous administrateurs, préposés ou agents de cet établissement, seront punis d’un emprisonnement de deux mois au moins et de 6 mois au plus, et d’une amende de 72 000 Ariary à 10 800 000 Ariary.
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
Art. 411 – Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale, ou qui ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de 72 000 Ariary à 2 160 000 Ariary.
Les peines prononcées au paragraphe premier du présent article sont également applicables à ceux qui auront acheté ou vendu habituellement des récépissés de nantissement de monts-de-piété ou de caisses de crédit municipal postérieurs en date à la promulgation de la présente loi.
Paragraphe 4 – Entraves apportées à la liberté des enchères
Art. 412 – Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses immobilières ou mobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences, ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de 300 000 Ariary à 45 000 000 Ariary.
La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, auront écarté ou tenté d’écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que, contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.
Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d’un officier ministériel compétent.
Paragraphe 5 – Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts
Art. 413 – Toute violation des règlements d’administration publique relatifs aux produits des manufactures malgaches qui s’exporteront à l’étranger et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d’une amende de 144 000 Ariary au moins, de 3 240 000 Ariary au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.
Art. 414 – (Ord. n°74 – 023 du 21.06.74) – Sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à 3 ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 3 000 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces, dons, promesses ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée du travail, dans le but soit de forcer la hausse ou la baisse des salaires, soit de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, soit de soutenir des revendications non liées directement à la défense des droits et des intérêts professionnels.
Art. 415 – Lorsque les faits punis par l’article précédent auront été commis par suite d’un plan concerté, les coupables pourront être interdits de séjour, par l’arrêt ou le jugement, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Art. 416 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60).
Art. 417 – Quiconque, dans la vue de nuire à l’industrie malgache, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d’un établissement, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 100 000 Ariary à 450 000 Ariary.
Art. 418 – Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des malgaches résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 360 000 Ariary à 21 600 000 Ariary.
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Si ces secrets ont été communiqués à des malgaches résidant à Madagascar, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 540 000 Ariary.
Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes premier et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s’il s’agit de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’Etat.
Art. 419 – Tous ceux :
1 – Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;
2 – Ou qui, en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande,
Auront directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés,
Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1 440 000 Ariary à 108 000 000 Ariary.
Le tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables la peine de l’interdiction de séjour pour deux ans au moins et cinq ans au plus.
Art. 420 – La peine sera d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 3 600 000 Ariary à 162 000 000 Ariary si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.
L’emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l’amende à 216 00 000 Ariary s’il s’agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l’exercice habituel de la profession du délinquant.
Dans les cas prévus par l’article 420, l’interdiction de séjour qui pourra être prononcée sera de deux ans au moins et de cinq ans au plus.
Art. 421 – Dans tous les cas prévus par les articles 419 et 420, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l’interdiction des droits civiques et politiques.
En outre, et nonobstant l’application de l’article 463, il ordonnera que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l’amende encourue.
Le tribunal fixera les dimensions de l’affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l’affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l’application d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 72 000 Ariary à 2 160 000 Ariary.
Art. 422 et 423 – (Abrogés par Ord. n°60.161 du 03.10.60).
Art. 424 – Si le vendeur et l’acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d’autres poids ou d’autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l’Etat, l’acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l’aura trompé par l’usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l’action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l’emploi même des poids et mesures prohibés.
La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l’article précédent.
La peine, pour l’emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par le livre IV du présent Code, contenant les peines de simple police.
Art. 425 – Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon, sur le territoire malgache, d’ouvrages publiés à Madagascar ou à l’étranger, est punie d’une amende de 72 000 Ariary à 3 600 000 Ariary.
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.
Art. 426 – Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Art. 427 – La peine sera de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 160 000 Ariary à 6 000 000 Ariary d’amende, s’il est établi que le coupable s’est livré, habituellement, aux actes visés aux deux articles précédents.
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d’habitude ou ses complices pourra être prononcée.
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c’est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 30 000 Ariary à 450 000 Ariary.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.
Art. 428 – Dans tous les cas prévus par les articles 425, 426 et 427, les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.
Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’il désignera et l’affichage desdits jugements dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.
Lorsque l’affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l’affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours.
La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d’une amende de 600 Ariary à 4500 Ariary. En cas de récidive, l’amende sera portée de 72 000 Ariary à 216 000 Ariary et un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l’affichage, aux frais du condamné.
Art. 429 – Dans les cas prévus par les articles 425, 426, 427 et 428, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l’auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d’autant du préjudice qu’ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Paragraphe 6 – Délits des fournisseurs
Art. 430 – Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d’entreprises ou de régies pour le compte des forces armées, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 360 000 Ariary; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.
Art. 431 – Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.
Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime.
Art. 432 – Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.
Art. 433 – Quoique le service n’ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 72 000 Ariary.
Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement.
SECTION III – Destructions, dégradations, dommages
Art. 434 – (Ord. n°62 – 013 du 10.04.62) Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, sera puni de mort.
Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d’un convoi qui en contient.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités, ni servant à l’habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps.
Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l’ordre du propriétaire.
Quiconque aura volontairement mis le feu ou tenté de mettre le feu soit à des cabanes, des paillottes ou autres constructions en matériaux légers, soit à des pailles ou récoltes, en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d’un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des objets énumérés dans l’alinéa précédent, et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l’ordre du propriétaire.
Celui qui aura communiqué l’incendie à l’un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s’il avait directement mis le feu à l’un desdits objets.
Dans tous les cas où un incendie volontairement provoqué aura entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes ou des blessures ou infirmités de l’espèce définie au troisième alinéa de l’article 309 ci-dessus, la peine sera la mort.
Art. 435 – La peine sera la même, d’après les distinctions faites en l’article précédent, contre ceux qui auront détruit volontairement en tout ou en partie ou tenté de détruire par l’effet d’une mine ou de toute substance explosible des édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers, ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu’ils soient.
Le dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d’un engin explosif sera assimilé à la tentative du meurtre prémédité.
Les personnes coupables des crimes mentionnés dans le présent article seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.
Elles pourront néanmoins être interdites de séjour.
Art. 435 – bis – (Ord. n°77 – 036 du 26.06.77) Quiconque aura, dans une exploitation agricole, industrielle, commerciale, forestière ou minière, dans un laboratoire, par quelque moyen que ce soit, volontairement détruit ou détérioré, tenté de détruire ou de détériorer, laissé détruire ou détériorer des marchandises, denrées, matières, instruments, matériaux, matériels, destinés ou pouvant servir à la production, à la fabrication, à l’équipement, au transport, au ravitaillement ou à la consommation, à l’éducation ou à la recherche scientifique, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 200 000 Ariary à 10 800 000 Ariary à moins qu’il ne justifie d’un motif légitime.
Art. 436 – La menace d’incendier ou de détruire, par effet d’une mine ou de toute substance explosible, les objets compris dans l’énumération de l’article 435 du Code pénal sera punie de la peine portée contre la menace d’assassinat, et d’après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307.
Art. 437 – Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu’il savait appartenir à autrui, ou causé l’explosion d’une machine à vapeur, sera puni de la réclusion, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 72 000 Ariary.
S’il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.
Art. 437 – bis (Ord. n°77 – 036 du 29.06.77) – Quiconque aura volontairement, en tout ou en partie, détruit ou tenté de détruire par tous autres moyens que ceux prévus aux articles 434 et suivants du Code pénal, laissé détruire des édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, aéronefs, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu’ils soient, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans à moins qu’il ne justifie d’un motif légitime.
Art. 438 – Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 100 000 Ariary.
Art. 439 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge;
Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves, ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu’il suit:
Si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera un emprisonnement de cinq à dix ans;
S’il s’agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Dans tous les cas prévus au présent article, une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary pourra en outre être prononcée.
Art. 440 – Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou en bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de 144 000 Ariary à 5 400 000 Ariary.
Art. 441 – Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n’être punis que de la peine de la réclusion.
Art. 442 – Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l’amende prononcée par l’article 440.
Art. 443 – Quiconque, à l’aide d’une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 100 000 Ariary.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l’amende, ainsi qu’il vient d’être dit.
Art. 444 – Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus.
Quiconque aura, dans une exploitation agricole, industrielle, commerciale, forestière ou dans une station de recherche sans motifs légitimes et quels que soient ses droits, dévasté ou détruit des semis, des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans (Ord. n°77 – 036 du 29.06.77).
Art. 445 – Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, sera puni d’un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.
Art. 446 – Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.
Art. 447 – S’il y a eu destruction d’une ou de plusieurs greffes, l’emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.
Art. 448 – Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 445 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l’article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.
Art. 449 – Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu’il savait appartenir à autrui, sera puni d’un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de deux mois.
Art. 450 – L’emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s’il a été coupé de grain en vert.
Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine d’un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l’article auquel le cas se référera.
Il en sera de même, quoique cette circonstance n’existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.
Art. 450 – bis (Ord. n°77 – 036 du 29.06.77)– Quiconque aura abattu des arbres sans nécessité dans une exploitation agricole ou dans une station de recherche sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 10 800 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines seront prononcées lorsque la mutilation, la coupe ou l’écorçage d’arbres aura pour effet de les faire périr.
Il en sera de même s’il y a destruction de greffes.
Art. 451 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Toute rupture, toute destruction de cabanes de paillotes, ou autres constructions en matériaux légers, de parcs à bestiaux ou d’instruments d’agriculture sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.
Art. 452 – Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary.
Art. 453 – Ceux qui, sans nécessité, auront tué l’un des animaux mentionnés au présent article, seront punis ainsi qu’il suit:
Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l’animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois;
S’il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l’emprisonnement sera de six jours à un mois;
S’il a été commis dans tout autre lieu, l’emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.
Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.
Art. 453 – bis (Ord. n°77 – 036 du 29.06.77) – Quiconque aura empoisonné des poissons des lacs, rivières ou eaux territoriales sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 1 500 000 Ariary.
Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement fait naître ou volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie et le gibier.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Art. 454 – Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d’un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.
S’il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.
Art. 455 – Dans les cas prévus par les articles 444 et suivants jusqu’au précédent article (454) inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts ni être au-dessous de 100 000 Ariary.
Art. 456 – Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou suprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d’un mois ni excéder une année, et d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au- dessous de 100 000 Ariary.
Art. 457 – Seront punis d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 100 000 Ariary, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l’élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d’autrui.
S’il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l’amende, un emprisonnement de six jours à un mois.
Art. 458 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) Quiconque, volontairement, aura détruit ou dégradé, par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie un véhicule quel qu’il soit, appartenant à autrui, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 6 000 000 Ariary, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 434 et 435 s’il échet.
La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit.
Art. 458 – bis (Ord. n°77 – 036 du 29.06.77) – Quiconque aura, étant transporteur, préposé ou employé d’une entreprise de transport, volontairement commis ou laissé commettre tout acte de dissimulation, de rétention, de destruction, de détérioration de matériels de transport ou de leurs accessoires ou toutes pièces afférentes, affectés à ces activités professionnelles ou tout autre acte ou manœuvre de nature à provoquer leur immobilisation, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 400 000 Ariary à 15 000 000 Ariary, sans préjudice des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.
Art. 459 – Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d’emprisonnement sera d’un mois au moins, et d’un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.
Du recel
Art. 460 – Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront punis des peines prévues par l’article 401.
L’amende pourra même être élevée au-delà de 10 800 000 Ariary jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 59, 60 et 61.
Art. 461 – Dans les cas où une peine afflictive et infamante est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel. Néanmoins, la peine de mort sera remplacée à l’égard des receleurs par celle des travaux forcés à perpétuité. L’amende prévue par l’article précédent pourra toujours être prononcée.
DISPOSITIONS GENERALES*
* Voir également Appendice au Code pénal, p. 268 à 271 et Appendice au Code de procédure pénale p. 15 à 17.
Art. 462 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) Sauf dans les cas où une disposition particulière de la loi l’interdit expressément, les cours et tribunaux pourront déclarer qu’il y a des circonstances atténuantes en faveur des accusés ou des prévenus reconnus coupables.
Les cours et tribunaux devront articuler les faits retenus par eux comme circonstances atténuantes, à peine de nullité des dispositions portant octroi de celles-ci.
Art. 463 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Lorsque des circonstances atténuantes auront été admises, les peines prévues par la loi seront modifiées ainsi qu’il suit:
1 – En matière criminelle
a – Si le crime est passible de la peine de mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.
Toutefois, dans le cas prévu par l’article 56, 1 alinéa, la peine des travaux forcés à perpétuité sera seule appliquée
b – Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité ou le maximum des travaux forcés à temps, elle pourra être abaissée jusqu’à cinq années de travaux forcés à temps;
c – Si la loi prévoit une autre peine, celle-ci pourra être abaissée jusqu’à trois années d’emprisonnement.
2 – En matière correctionnelle, la peine prévue par la loi pourra être abaissée jusqu’à la moitié du minimum légal.
En outre, lorsque le maximum de la peine prévue n’excède pas cinq années d’emprisonnement, la cour ou le tribunal pourra aussi prononcer séparément l’emprisonnement ou l’amende et même substituer l’amende à l’emprisonnement, lorsque la peine d’emprisonnement est seule prévue.
Dans ce dernier cas, le maximum de l’amende susceptible d’être prononcée sera de 6 000 000 Ariary et le minimum de 100 000 Ariary;
3 – En matière de contravention de police, les cours et tribunaux pourront abaisser la peine jusqu’à cent Ariary d’amende.
LIVRE IV – CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES*
*(Ord. n°60 – 113 du 29.09.60)
CHAPITRE I – DES PEINES
Art. 464 – Les peines de police sont :
L’emprisonnement; L’amende;
Et la confiscation de certains objets saisis.
Art. 465 – Sont considérés comme contraventions de police, les faits passibles d’une peine de 400 Ariary à 100 000 Ariary d’amende et de un à vingt-neuf jours d’emprisonnement, ou de l’une de ces deux peines seulement qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur.
Les jours d’emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
Art. 466 – Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.
Art. 467 – L’article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions de simple police, sauf le cas où la loi en dispose autrement.
Art. 468 – La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l’amende. Néanmoins, le condamné ne pourra être pour cet objet détenu plus de quinze jours, s’il justifie de son insolvabilité.
Art. 469 – En cas d’insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l’amende.
Art. 470 – Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu’à parfait paiement. Néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l’Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l’article 468, dans le cas d’insolvabilité prévue par cet article.
Art. 471 – Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.
CHAPITRE II – CONTRAVENTION ET PEINES
SECTION I – Première classe
Art. 472 – Seront punis d’une amende, depuis 400 Ariary jusqu’à 30 000 Ariary inclusivement et pourront l’être, en outre, de l’emprisonnement jusqu’à dix jours au plus:
1 – Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement les nom, qualités, domicile habituel, date d’entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d’entre eux qui auront manqué à présenter ce registre aux époques déterminées par le règlement, ou lorsqu’ils en auront été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet, le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l’article 73 du Code pénal, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n’auront pas été régulièrement inscrits;
2 – Ceux qui auront négligé de détruire les insectes ou animaux nuisibles quand ce soin est prescrit par la loi ou les règlements;
3 – Ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les foyers de toute nature dont ils ont la charge;
4 – (Abrogé par la loi n°78 – 039 du 13.07.78 : voir art.259 al.1 supra)
5 – Ceux qui auront refusé sans motif légitime de donner des renseignements à une autorité régulièrement habilitée à les obtenir ou qui lui auront sciemment communiqué des renseignements faux ;
6 – Ceux qui auront rédigé, confectionné, ou incité à rédiger ou confectionner des pétitions, lettres ou documents au nom du fokonolona sans être mandatés par celui-ci pour le faire, et ceux qui font usage de ces lettres, pétitions ou documents connaissant leur caractère irrégulier ;
7 – Ceux qui ne se seront pas conformés aux conventions de fokonolona régulièrement approuvées ;
8 – Ceux qui auront appliqué, fait appliquer ou tenté d’appliquer ou de faire appliquer une convention de fokonolona qui n’aura pas été régulièrement approuvée ;
9 – Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé sur les lieux mêmes, des fruits ou récoltes appartenant à autrui ;
10 – Ceux qui, sans autorisation de l’administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions ou apposé des affiches sur un bien meuble ou immeuble de l’Etat ou des collectivités territoriales ;
11 – Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble et sans y être autorisés par ces personnes, y auront effectué des inscriptions ou apposé des affiches ;
12 – Ceux qui, n’étant ni propriétaires ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant agents ni préposés d’aucune de ces personnes, seront entrés, et auront passé sur ce terrain, ou sur une partie de ce terrain, s’il est préparé, ensemencé ou chargé de fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
13 – Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé de récoltes, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;
14 – Ceux qui auront laissé divaguer dans un lieu habité des bœufs ou des animaux de charge de selle ou de trait ;
15 – Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres, pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auront enlevé les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;
16 – ceux qui auront laissé dans les lieux publics ou dans les champs, des machines, instruments, produits dangereux, ou armes, dont puissent abuser des voleurs et autres malfaiteurs ;
17 – Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage ;
18 – Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation des fous ou furieux ou d’animaux malfaisants ou féroces.
Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse ; ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;
19 – Ceux qui auront jeté ou exposé devant leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
20 – Ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos ;
21 – Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
22 – Ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé de signaler les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites sur la voie publique ;
23 – Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d’obéir à la sommation, émané de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
24 – Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu’un des injures autres que celles prévues par les articles 368 à 378.
SECTION II – Deuxième classe
Art. 473 – Seront punis d’une amende depuis 2 000 Ariary jusqu’à 100 000 Ariary et pourront l’être en outre de l’emprisonnement jusqu’à vingt-neuf jours au plus :
1 – Ceux qui auront refusé d’obéir à un ordre réglementaire donné par un agent administratif ou de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ;
2 – Ceux qui, en matière d’état civil, auront fait sciemment à des officiers d’état civil des déclarations fausses, ou qui se seront portés témoins de faits dont ils n’ont pas pu connaître 9Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par la loi modifiée n° 61 – 025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil (J.O. du 14.10.61, p.1789, RTL VI) – « Art. 76 – Tout officier de l’état civil, fonctionnaire, agent d’affaires, tout comparant, déclarant ou témoin qui aura sciemment concouru à l’établissement d’un acte d’état civil faux sera passible des peines prévue à l’article 147 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts au profit de tiers lésés par l’acte à l’établissement duquel il aura ainsi concouru. »
3 – Ceux qui, sans raison valable, n’auront pas procédé aux déclarations obligatoires à l’état civil, dans le délai imparti ;
4 – Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie, vols de sauterelles, ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, vols de bœufs, flagrant délit, clameur publique ou de saisie ;
5 – Ceux qui sont sans sources avouables de revenus et qui volontairement, n’exercent habituellement ni métier ni profession ; ceux qui rédigent ou font rédiger des lettres anonymes ;
6 – (Loi n°88 – 029 du 16.12.88) Les gens qui font métier de deviner, de pronostiquer, d’expliquer les songes, ceux qui détiennent les ody, ceux qui se parent de la qualité de sorciers pour influencer les populations.
7 – Ceux qui, sans autorisation, auront établi ou tenu dans les lieux publics des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ;
8 – Ceux qui auront exposé ou fait exposer dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence ;
9 – Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; les commerçants qui vendront les produits de première nécessité au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée10Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par l’Ordonnance n° 73 – 054 du 11 septembre 1973 relative au régime des prix et à certaines modalités d’intervention en matière économique (J.O. n° 947 du 20.10.73, p. 3490) : « Art. 60 – Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme illicite le prix non conforme aux dispositions de la présente ordonnance ou des décisions prises pour son application… – Art. 65 – Est considéré comme circonstances aggravantes des infractions visées aux articles 61 à 64 : « 3 – Le fait de faire usage de faux poids, fausses mesures, fausses balances ou fausses bascules ».
10 – Ceux qui auront refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
11 – Les auteurs ou complices de rixes, voies de fait ou violences légères, pourvu que les coups portés n’aient entraîné aucune incapacité de travail ; ceux qui auront jeté des corps durs ou immondices sur quelqu’un ;
12 – Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups, maladies ou dommages, n’entraînant pas une incapacité de travail supérieure à six jours ;
13 – Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
14 – Ceux qui, hors les cas prévus depuis l’article 434 jusque et y compris l’article 459 du Code pénal, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières et animaux domestiques d’autrui ou des collectivités territoriales ;
15 – Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l’administration ou d’organismes de distribution, ou par la coutume ;
16 – Ceux qui, hors les cas prévus à l’article 445 du Code pénal, auront abattu, mutilé ou écorcé des arbres dont ils ne sont pas propriétaires ;
17 – Ceux qui auront causé l’incendie de propriétés mobilières ou immobilières dont ils ne sont pas propriétaires, soit par la vétusté ou le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des foyers et leurs accessoires, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante ; ou par des explosifs ou pièces d’artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
18 – Les conducteurs de charrettes qui auront contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs bêtes de trait et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire 11Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par le Code de la route : « R – 204 – Tout conducteur de véhicule à traction animale doit être en permanence en mesure de diriger et de contrôler effectivement son attelage. – R – 276 – Sera puni de l’amende de troisième catégorie prévue à l’article R – 267 (= 300 Ariary à 1 000 Ariary : D – 79 – 281 du 15 octobre 1979 : J.O.n° 1334 du 17.10.79p – 2352 ; Errata : J.O n° 1353 du 16.02.80p – 261), toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du Livre premier concernant : 1 – La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux articles du présent Code ». ;
19 – Ceux qui auront dégradé ou détérioré, soit directement ou par leurs troupeaux, des bâtiments ou ouvrages publics ou d’utilité publique ;
20 – Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n’en auront pas fait la déclaration dans les huit jours à l’autorité administrative la plus proche ;
21 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Ceux qui dérobent sans aucune des circonstances prévues à l’article 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.
Art. 474 – En cas de récidive des contraventions prévues aux articles 472 et 473, la peine d’emprisonnement sera obligatoirement prononcée.
En ce qui concerne toutefois le paragraphe 13 – de l’article 472, la récidive emportera délit et le contrevenant sera puni d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement. (Ord. n°76 – 042 du 17.12.76).
Art. 475 – Seront en outre saisis et confisqués :
1 – Les machines, instruments, produits ou armes laissés dans les lieux publics, dans le cas prévu par l’article 472, Paragraphe 16 ;
2 – Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis dans le cas de l’article 473, Paragraphe 9 12Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par l’Ordonnance n° 73 – 055 du 11 septembre 1973 concernant la constatation, la poursuite et la répression des infractions à l’Ordonnance n° 73 – 054 du 11 septembre 1973 (J.O. n° 947 du 20.10.73 p. 3507) : « Art. 7 – Lorsque les infractions sont assorties des circonstances aggravantes prévues à l’article 65 de l’Ordonnance n° 76 – 054 du 11 septembre 1973, la saisie atteint également les faux poids, fausses mesures, fausses bascules ou fausses balances utilisées ou détenues ». ;
3 – Les ody, les objets et le matériel qui auront servi à pronostiquer, deviner ou interpréter les songes, ou qui confèrent à ceux qui les détiennent la qualité de sorcier, ou qui sont mis en vente à raison de prétendus pouvoirs magiques dans les cas de l’article 473,Paragraphe 6 ;
4 – Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets et lots proposés aux joueurs dans le cas de l’article 473, Paragraphe 7 ;
5 – Les costumes visés à l’article 472, Paragraphe 4.
Art. 476 – Les décrets réglementaires pourront prévoir que les contraventions aux dispositions qu’ils édictent seront punies des peines portées soit à l’article 472, soit à l’article 473 ci-dessus.
Au cas de silence du décret et au cas de contravention à tous autres règlements légalement faits par l’autorité administrative, les peines portées à l’article 472 seront seules appliquées.
Les dispositions de l’article 475 ci-dessus seront applicables dans tous les cas.
Notes[+]
↥1 | Art. 13/4 – et 13/5 de la Constitution : Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable. Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. |
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↥2 | Arrêté n° 1522 du 24 mars 1978 – (J.O. n° 1239 du 01.04.78p – 468). |
↥3 | D – 67 – 341 du 30 Août 1967 (J.O. N° 554 du 23/09/67, page 1558 ; appendice du code pénal, page 657.) |
↥4 | Voir appendice du code pénal, page 928 et code de procédure pénale, page 159. |
↥5 | Voir code de procédure pénale : Art. 579 à 586. |
↥6 | Voir Code de procédure pénale : articles 115, 117 et 118. |
↥7 | Art. 8 – de l’Ordonnance modifiée n° 62 – 089 du 1 octobre 1962 relative au mariage (J.O. n° 250 du 19.10.62, p.2366) |
↥8 | Dans les autres cas, la peine sera de deux à cinq ans d’emprisonnement |
↥9 | Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par la loi modifiée n° 61 – 025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil (J.O. du 14.10.61, p.1789, RTL VI) – « Art. 76 – Tout officier de l’état civil, fonctionnaire, agent d’affaires, tout comparant, déclarant ou témoin qui aura sciemment concouru à l’établissement d’un acte d’état civil faux sera passible des peines prévue à l’article 147 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts au profit de tiers lésés par l’acte à l’établissement duquel il aura ainsi concouru. » |
↥10 | Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par l’Ordonnance n° 73 – 054 du 11 septembre 1973 relative au régime des prix et à certaines modalités d’intervention en matière économique (J.O. n° 947 du 20.10.73, p. 3490) : « Art. 60 – Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme illicite le prix non conforme aux dispositions de la présente ordonnance ou des décisions prises pour son application… – Art. 65 – Est considéré comme circonstances aggravantes des infractions visées aux articles 61 à 64 : « 3 – Le fait de faire usage de faux poids, fausses mesures, fausses balances ou fausses bascules ». |
↥11 | Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par le Code de la route : « R – 204 – Tout conducteur de véhicule à traction animale doit être en permanence en mesure de diriger et de contrôler effectivement son attelage. – R – 276 – Sera puni de l’amende de troisième catégorie prévue à l’article R – 267 (= 300 Ariary à 1 000 Ariary : D – 79 – 281 du 15 octobre 1979 : J.O.n° 1334 du 17.10.79p – 2352 ; Errata : J.O n° 1353 du 16.02.80p – 261), toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du Livre premier concernant : 1 – La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux articles du présent Code ». |
↥12 | Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par l’Ordonnance n° 73 – 055 du 11 septembre 1973 concernant la constatation, la poursuite et la répression des infractions à l’Ordonnance n° 73 – 054 du 11 septembre 1973 (J.O. n° 947 du 20.10.73 p. 3507) : « Art. 7 – Lorsque les infractions sont assorties des circonstances aggravantes prévues à l’article 65 de l’Ordonnance n° 76 – 054 du 11 septembre 1973, la saisie atteint également les faux poids, fausses mesures, fausses bascules ou fausses balances utilisées ou détenues ». |