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Décret n°2000-010 du 6 Janvier 2000 Portant octroi de grâces générales à l’occasion de l’avènement de l’an 2000.

• Voir J.O édition spéciale.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N° 2000-010 Portant octroi de grâces générales à l’occasion de l’avènement de l’an 2000

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
D E C R E T E:

 

 

Article premier. A l’occasion de l’avènement de l’an 2000, des remises gracieuses de peines sont accordées aux condamnés à des peines privatives de liberté dans les conditions suivantes :

remise de douze mois aux condamnés à des peines supérieures à 1 an et inférieures ou égales à cinq ans d’emprisonnement ;

remise de vingt mois aux condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à cinq ans d’emprisonnement;

remise totale aux condamnés âgés entre 50 et 60 ans à la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République et qui ont déjà purgé vingt ans ou plus de leur peine ;

remise totale aux condamnés qui subissent la peine de relégation

 

Article 2. Les dispositions de l’article premier ne sont applicables qu’aux personnes définitivement condamnées à la date du présent décret et à celles qui, ayant formé appel ou pourvoi en cassation, s’en seront désistés dans le délai deux mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République.

 

Article 3. Sont exclues du bénéfice du présent décret les infractions suivantes :

l’assassinat prévu et puni par les articles 296, 300, 302 et 303 du Code Pénal; •

l’association des malfaiteurs prévue et réprimée par les articles 265 à 267 du code Pénal ,

les infractions prévues et punies par la Loi n° 98-024 du 25 Janvier 1998 portant refonte du Code Pénal concernant la pédophilie ;

le viol prévu et réprimé par les articles 332 et 333 du Code Pénal ;

L’enlèvement de mineur prévu et puni par les articles 354 à 356 du Code Pénal ;

les arrestations illégales et séquestrations de personnes prévues et punies par les articles 341 à 344 du Code Pénal ;

les soustractions commises par les dépositaires publics prévues et punies par les articles 169 (alinéas l er, 4 et 5) et 171 du Code Pénal ;

la concussion, la corruption, le trafic d’influence prévus et punis par les articles 174, 177 et suivants du Code Pénal ;

les infractions prévues et réprimées par Ies articles 75 à 108 du Code Pénal relatives à la sûreté de l’Etat.

 

Article 4. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 et de I’article 6 alinéa 2 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relatives aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dés qu’il aura reçu une publication par émission télévisée, radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 06 janvier 2000

Le Président de la République
Didier RATSIRAKA

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