MINISTERE DE LA SANTE
DECRET N° 2000-241
Portant réorganisation des Ecoles d’Enseignement Médico-Social et ouverture de filières de formation paramédicale.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi modifiée n°63-015 du 15 Juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques;
• Vu la loi n°94-033 du 13 Mars 1994 portant orientation générale du système d’éducation et de formation à Madagascar ;
• Vu la loi n°98-031 du 20janvier 1999 portant définition des Etablissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’Etablissements publics ;
• Vu l’ordonnance n°62- 072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique ;
• Vu l’ordonnance n ° 76-016 du 17 Mai 1976 rattachant les Ecoles d’Enseignement Médico-Social au Ministère de la Santé ;
• Vu l’ordonnance n°93-019 du 30 Avril 1993 portant statut général des fonctionnaires ;
• Vu le décret n°68-080 du 13 Février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique;
• Vu le décret n°74-034 du 25 Janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar ;
• Vu le décret n° 74-165 du 31 Mai 1974 classant les établissements publics Médico-sociaux dans la catégorie des établissements publics de formation professionnelle ;
• Vu le décret n°96-745 du 27 Août 1996 portant classement hiérarchique des corps des fonctionnaires ;
• Vu le décret n°97-212 du 25 Mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°98-609 du 13 août 1998 portant réorganisation des Ecoles d’Enseignement des Ecoles d’Enseignement Médico-social,
• En conseil du Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé de la Santé,
CHAPITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret modifie et complète le Décret n° 98-609 du 13 août 1998 portant réorganisation de l’Ecole d’Enseignement Médico-Social .
Article 2. Des filières de formation paramédicale sont ouvertes dans les provinces ci-après:
– Antananarivo
– Mahajanga
– Antsiranana
– Toamasina
– Fianarantsoa
– Toliary
Article 3. Chaque Ecole peut comporter les filières de formation suivantes :
– Filière Infirmiers,
– Filière Sage- Femmes,
– Filière Manipulateurs Radio,
– Filière Masso- Kinésithérapeutes,
– Filière Technicien de Laboratoires,
– Filière Technicien Appareilleurs – Orthopédistes,
– Filière Santé Mentale.
Article 4. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°76-016 du 17 mai 1976, les Ecoles d’Enseignement Médico-Social sont rattachées au Ministère de la Santé.
Chaque Ecole est placée sous l’autorité hiérarchique du Représentant Provincial du Ministère de la Santé.
Article 5. L’Ecole a pour mission de former des Techniciens de la Santé, diplômés d’Etat de niveau technique supérieur dans leur filière respective.
CHAPITRE II – DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Article 6. Chaque Ecole est dirigée par un Médecin diplômé d’Etat, titulaire d’un certificat d’études spéciales en Médecine Humaine.
Il a rang de Chef de Service de Ministère, et est assisté par :
– un ou plusieurs chefs de filière, qui peuvent être soit des Médecins diplômés d’Etat soit des Techniciens Supérieurs titulaires d’un diplôme d’Ecole de Cadres ayant des expériences en formation. Le Chef de Filière a dans ce cas rang de chef de Division.
– un conseiller pédagogique titulaire d’un diplôme d’Etat d’Infirmier ou de Sage-Femme ayant au moins cinq ans d ‘ expérience en formation, ou d ‘un diplôme d ‘Etat de Technicien supérieur ou enfin d ‘un diplôme d’Ecole de Cadres.
– un gestionnaire du corps des fonctionnaires au moins du cadre B ou assimilé.
Article 7. Le personnel de l’Ecole comprend :
LES AGENTS PERMANENTS :
– Le Directeur de l’Ecole,
– Le Chef de Filière,
– Le Conseiller Pédagogique,
– Le Gestionnaire,
– Le Personnel d’encadrement (Moniteurs – Monitrices),
– Le Personnel d’appui,
– Le Personnel d’exploitation,
LES AGENTS NON PERMANENTS :
Ils sont composés par le personnel enseignant dont les membres peuvent se constituer en Collège.
Leurs missions sont définies par le Règlement Intérieur de l’Ecole.
Article 8. Les Ecoles d’Enseignement Médico-Social fonctionnent sur le budget général.
Toutes Ies dispositions législatives et réglementaires régissant la comptabilité publique sont applicables à ces Ecoles.
CHAPITRE III – DU FONCTIONNEMENT
Article 9. Le Directeur de I’Ecole planifie, et dirige les activités de son Etablissement.
Article 10. Le Chef de Filière organise, coordonne et gère les activités de formation
Article 11. Le Conseiller Pédagogique coordonne la mise en %u0153uvre, le suivi et l’évaluation des cours théoriques et pratiques de l’Ecole, et est habilité à suppléer le Chef de Service ou le chef de Filière selon le cas dans les attributions indiquées à l’article 9 et 10 ci-dessus, à l’exception de celles qui sont contraires au présent décret.
Article 12. Le gestionnaire gère les ressources humaines, financières et matérielles de l’Etablissement, en collaboration avec le Directeur de l’Ecole, le (ou les) Chef{s) de filière et le (s) Conseiller (s) Pédagogique (s).
Si le nombre de filières est supérieur à trois, le gestionnaire peut être assisté par un ou des Comptables.
CHAPITRE IV – DES CONDITIONS D’ADMISSION
Article 13. Sont admis dans les Ecoles d’Enseignement Médico – Social les candidats :
– titulaires au moins du diplôme de baccalauréat de I’enseignement secondaire,
– âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre de l’année du concours,
– satisfaisant aux conditions générales énoncées aux articles 17 et 18 de l’ordonnance n°93-019 du 30 avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires,
– ayant subi avec succès les épreuves d’un concours national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Article 14. Le nombre de places mises au concours pour chaque filière à répartir dans chaque Ecole est fixé par l’arrêté portant ouverture du concours.
Article 15. Les élèves reçus au concours souscrivent dès l’admission à l’Ecole un engagement décennal, dûment légalisé, à servir dans l’Administration Malagasy ou le cas échéant à rembourser à l’Administration une somme égale à deux fois les coûts totaux du cursus de formation.
Article 16. Des places hors contingent peuvent être attribuées dans la limite des possibilités de chaque Ecole :
– aux candidats présentés par les organismes ayant des protocoles d’accord ou des conventions avec le Ministère de la Santé,
– aux candidats de nationalité étrangère après protocole inter- gouvernemental avec le (s) pays concerné(s).
CHAPITRE V – DU REGIME DE LA SCOLARITE
Article 17. Le Régime de l’Ecole est l’externat.
Article 18. La durée de la formation est fixée à trois ans.
Le redoublement n’est autorisé qu’une seule fois durant la scolarité.
Article 19. Pendant les deux premières années, les études se font en tronc commun pour les filières Infirmiers et Sage- Femmes.
En troisième année de ces filières, les élèves poursuivent la formation correspondant au choix pris en option.
Certaines matières peuvent être communes à deux ou plusieurs filières et dispensées au même moment par un Enseignant.
Article 20. Les élèves des Ecoles d’Enseignement Médico-Social perçoivent pendant la durée normale de leur scolarité une bourse d’études conformément aux dispositions du décret n°74-034 du 25 janvier 1974.
Pendant la période des grandes vacances, les élèves ne bénéficient pas de bourses d’études.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux élèves hors contingent
Article 21. Nonobstant les dispositions de l’article 20 ci-dessus, les fonctionnaires reçus au concours d’entrée dans les Ecoles d’Enseignement Médico-Social et devant y suivre une formation gardent pendant la durée normale de leur scolarité leur solde de fonctionnaire.
Ils continuent à bénéficier de tous les droits et avantages résultant de leur qualité de fonctionnaire à l’exclusion de ceux attachés à l’exercice de leur fonction.
Ils restent à la charge du budget de leur Ministère d’origine.
En cas d’échec scolaire, ils réintègrent leur corps d’origine.
Les fonctionnaires ayant terminé leurs études réintègrent leur Ministère d’origine jusqu’à leur nomination dans les corps des Infirmiers (ères), Sages-femmes ou Techniciens de la Santé diplômés d’Etat.
Article 22. Les Institutions visées par l’article 16 du présent décret présentant des candidats hors contingent au concours doivent :
– prendre en charge les frais de scolarité de leurs candidats,
– s’engager à recruter leurs candidats qui terminent avec succès leurs études.
Les élèves hors contingent doivent s’acquitter de leurs frais d’études annuels au début de chaque année scolaire auprès du Trésor Public.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais d’études sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé du Budget.
Article 23. Un règlement intérieur définit la discipline de l’Ecole.
Article 24. L’Ecole jouit des mêmes régimes de vacances et de congé que les autres établissements publics de formation professionnelle. Toutefois, les contraintes de l’enseignement peuvent modifier les périodes de vacances.
Article 25. La gratuité des voyages est accordée suivant la réglementation en vigueur aux élèves des Ecoles d’Enseignement Médico-Social :
– rejoignant la ville d’implantation de l’Ecole après admission au concours,
– effectuant des stages, des travaux pratiques, des visites documentaires ou des voyages d’études dans les collectivités, les formations sanitaires en dehors de la ville d’ implantation de l’Ecole,
– licenciés pour raison de santé,
– rejoignant leur résidence après avoir terminé avec succès leur scolarité.
Les élèves n’ont pas droit à des indemnités de déplacement.
Article 26. En cas de maladie, les élèves boursiers de l’Etat Malagasy bénéficient de consultations et d’hospitalisations dans les formations sanitaires publiques au même titre que les Fonctionnaires du Ministère de la Santé.
Leur hospitalisation s’effectue en deuxième catégorie.
Ils peuvent être admis, sur leur demande et dans la limite des possibilités de l’Etablissement, à une catégorie supérieure. Dans ce cas la différence du coût d’hospitalisation demeure entièrement à leur charge.
Article 27. L’interruption des études dépassant deux mois pour raison de santé dûment constatée entraîne la suspension de la bourse.
Indépendamment de cette mesure, une commission médicale de I’Ecole statue immédiatement dès après le délai indiqué ci-dessus sur l’aptitude ou non de I’élève à poursuivre les études.
Article 28. – Les élèves quittant volontairement l’Ecole ou exclus par mesure disciplinaire sont tenus de rembourser à l’Etat Malagasy le montant total des frais de scolarité et des bourses perçues.
CHAPITRE VI – DU REGIME DES ETUDES ET DES EXAMENS
Article 29. Pendant les années scolaires, l’enseignement dans Ies écoles est dispensé sous forme de :
– cours théoriques,
– enseignement dirigé,
– travaux pratiques,
– stages dans les formations sanitaires,
– stages au niveau des collectivités,
– visites documentaires.
Article 30. La présence et l’assiduité à toutes formes d’enseignement sont obligatoires.
L’absence sans motif valable supérieure à sept jours entraîne la suspension d’attribution de bourses correspondantes à la période d’absence, sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi de l’Ecole.
Article 31. Les programmes d’études des différentes années scolaires de chaque filière sont fixés par décision du Ministre chargé de la Santé.
Article 32. Les examens de passage de fin d’année et de fin d’études sont organisés en deux sessions:
– La première session a lieu avant les vacances de fin d’année scolaire.
– La deuxième session a lieu quinze jours avant la rentrée de la nouvelle année scolaire, sans qu’il y ait allocation de bourses.
Article 33. Les conditions et les modalités d’organisation des examens de passage et de fin d’études sont fixées par décision du Ministre chargé de la Santé.
Article 34. A l’issue de la troisième année, l’élève subit des épreuves de fin d’études comportant des épreuves écrites et pratiques.
Article 35. Aucune session spéciale d’examen de passage ou de fin d’études ne peut avoir lieu sauf cas de force majeure de caractère national dûment constaté par le Ministre chargé de la Santé.
Article 36. Le diplôme d’Etat d’Infirmier (ère), de Sage-Femme ou de Technicien de la Santé est décerné par le Ministre chargé de la Santé, aux élèves ayant subi avec succès les épreuves d’examen de fin d’études.
Ils sont nommés dans le corps des Infirmiers (ères), des Sages-Femmes ou des Techniciens de la Santé diplômés d’Etat et classés dans la catégorie A, échelle A 3, prévue par le décret n°96-745 du 27 août 1996, portant classement hiérarchique des corps de fonctionnaires.
Article 37. Des possibilités de spécialisation sont ouvertes aux Infirmiers (ères), aux Sages-Femmes ou aux Techniciens de la Santé diplômés d’Etat ayant exercé au moins pendant trois ans.
La durée de la spécialisation dépend de la discipline choisie.
L’organisation et les modalités des spécialisations sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Santé.
CHAPITRE VII – DES DISPOSITIONS FINALES
Article 38. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 39. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et de l’Autonomie des Provinces, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre de la Santé, et le Ministre de la fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 06 Avril 2000
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice-Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes p.i.,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques,
Le Ministre de la Fonction Publique , du Travail et des Lois Sociales,
Alice RAZAFINAKANGA,
Le Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de la Santé,
Professeur RATSIMBAZAFIMAHEFA RAHANTALALAO Henriette,