MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DECRET N° 2000-694 portant création et régime de l’Habilitation à Diriger des Recherches
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
– Vu la Constitution,
– Vu la loi n° 94-033 du 13 mars 1995 portant orientation Générale du système d’éducation et de formation à Madagascar,
– Vu l’ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités,
– Vu la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des enseignants et chercheurs de l’enseignement supérieur,
– Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
– Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
– Vu le décret n° 98-795 du 23 septembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur ainsi que l’organisation générale de son ministère.
– Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur. En Conseil de Gouvernement :
DECRETE :
Article premier. :L’Habilitation à Diriger des Recherches ( H.D.R.) est un titre national qui sanctionne la reconnaissance par un jury de l’aptitude du candidat à mener une recherche scientifique originale de haut niveau, à encadrer et animer des équipes de recherche.
Le titre permet à son titulaire de postuler le grade de Professeur de l’Enseignement Supérieur.
Article 2. – L’Habilitation à Diriger des Recherches est conférée par les institutions publiques de formation et de recherche dispensant des formations de IIIe cycle conformément à la réglementation en vigueur et préparant au Doctorat correspondant à la spécialité choisie par le postulant.
Article 3. – Pour être admis à postuler l’Habilitation à Diriger des Recherches, le candidat doit être titulaire d’un Doctorat ou d’un titre reconnu équivalent par l’autorité compétente en la matière.
Article 4. .- L’Habilitation à Diriger des Recherches est conférée au postulant à l’issue de la présentation et soutenance d’un ensemble de travaux devant un jury constitué à cet effet.
Article 5. : En vue de la collation du titre précité, l’ensemble des travaux présentés doivent répondre aux critères ci-après :
– travaux ayant fait l’objet de publication au niveau de revues de notoriété internationale,
– travaux accompagnés d’un document de synthèse destiné à les situer dans leur contexte scientifique et mettant en exergue la cohérence dans la spécialité.
Le nombre minimal de publications exigé ainsi que le nombre de pages requis pour le document de synthèse, sont fixés par la commission de thèse de l’Etablissement auprès duquel le titre est postulé.
Article 6. : Le postulant à l’Habilitation à Diriger des Recherches doit s’inscrire au niveau de l’Etablissement concerné, l’année de la soutenance.
Trois mois au moins avant la date prévue pour la soutenance, le candidat adresse au Chef dudit Etablissement, une demande accompagnée des nombres d’exemplaires requis du texte intégral de l’ensemble des travaux et du document de synthèse.
Ce dossier est dès réception, soumis par le Chef d’Etablissement à la commission de thèse, laquelle se prononce sur l’autorisation de soutenance en établissant un rapport confidentiel versé au dossier universitaire du postulant .
Au vu du rapport favorable de la commission, l’autorisation de soutenance est accordée par le Chef d’Etablissement, qui fixe le délai de remise des exemplaires définitifs de l’ensemble des travaux aux membres du jury.
Article 7. : Le jury de soutenance est nommé par le Chef d’Etablissement, sur demande du candidat et sur proposition de la commission de thèse.
Il comprend au moins cinq membres ayant le grade de Professeur Titulaire ou Professeur. La spécialité de deux d’entre eux au moins doit se rapporter aux travaux du postulant. Les autres membres peuvent être des personnalités extérieures l’Etablissement, mais de rang professoral ou équivalent.
Les fonctions de Président de jury sont assurées par un Professeur Titulaire ou Professeur, de nationalité malgache.
Deux des membres du jury font office de Rapporteur interne et de Rapporteur externe.
Article 8. – La date et le lieu de soutenance doivent être publiés et affichés par les soins de l’Etablissement, au moins un semaine avant la date prévue.
La soutenance est publique et doit se tenir dans les locaux de l’Université d’inscription.
Article 9. : Le titre conféré à l’impétrant porte les mentions suivantes :le sceau de l’institution auprès de laquelle l’intéressé le postule l’indication » Docteur Habilité à Diriger des Recherches » le titre des travaux.
Article 10. : Le rapport de soutenance établi sous la responsabilité du Président de jury est revêtu de la signature de chacun des membres .Ce rapport confidentiel est versé au dossier universitaire de l’impétrant.
Article 11. – A l’issue de la soutenance, l’ensemble des travaux présentés, comportant éventuellement les amendements et corrections apportés par le jury , fait l’objet d’un dépôt accompagné d’un résumé en trois versions, malgache, française et anglaise.
Le nombre d’exemplaires requis pour le dépôt et les organismes destinataires sont fixés par l’Etablissement.
Article 12. : En application des dispositions des articles 26 et 29 de la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement Supérieur, l’évaluation des titres et travaux présentés par les postulants au grade de Professeur, est sanctionnée par la délivrance du titre » Habilitation à Diriger des Recherches » ( H.D.R.), dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 13. : A titre transitoire, les candidats inscrits en vue de l’obtention du Doctorat d’Etat, à la date de publication du présent décret, ont le choix entre :
• poursuivre la préparation de leurs travaux et les soutenir dans les conditions prévues par les textes antérieurement en vigueur, et ce dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de la publication du présent décret ,
• transformer leur inscription initiale en vue de la préparation de l’Habilitation à Diriger des Recherches, et ce dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 14. : Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 15. – Le vice-Premier Ministre chargé du budget et du développement des Provinces Autonome, le Ministre des Finances et de l’économie le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Enseignement Supérieur sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Le 13 Septembre 2000
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du développement des Provinces Autonomes
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre des Finances et de l’Economie
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Lois Sociales
Alice RAZAFINAKANGA RASOMANJARIMALALA
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur
Joseph SYDSON