MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE
DECRET N° 2000-775 Déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement du Marais Masay situés dans la Commune Urbaine d’Antananarivo.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi N° 60-004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national et les textes modificatifs subséquents ;
• Vu l’ordonnance N° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’acquisition amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique des propriétés privées au profit de l’État ;
• Vu le décret N° 63-030 du 16 janvier 1963 fixant les modalités d’application de l’ordonnance N° 62-023 du 19 septembre 1962 sus- visée ;
• Vu le décret N° 64-205 du 21 mai 1964 fixant les modalités d’application de la loi N° 60-004 du 15 février 1960 sus- visée ;
• Vu le décret N° 64-399 du 24 septembre 1964 modifiant certaines dispositions du décret N° 63-030 du l6 janvier 1963 sus- visé ;
• Vu le décret N° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret N° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu l’arrêté N° 5.550/00 du 31 mai 2000 annulant et remplaçant celui N° 12.202/99 du 18 novembre 1999 décidant la réouverture d’une enquête de commodo et incommodo relative à l’acquisition par voie amiable ou par expropriation des diverses parcelles de terrain bâties ou non bâties affectées par les travaux ;
• Vu les résultats de l’enquête de commodo et incommodo opérées au sein des collectivités concernées du 6 juillet 2000 au 5 août 2000 ;
• Sur proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville ;
• En conseil de Gouvernement,
Article premier. Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagement du Marais Masay pour protéger la ville d’Antananarivo contre les inondations et comprenant :
– la réalisation d’un lac permanent ;
– la construction d’une section (RN3 – route des Hydrocarbures) de la grande rocade Nord d’Antananarivo
– l’aménagement paysager de la rocade, de ses carrefours et des abords du nouveau lac ;
– le creusement des canaux de drainage des eaux provenant de la vallée de l’Est et celle du Masay.
Article 2. A défaut d’accord d’amiable, sont frappés d’expropriation dans les conditions prévues par l’ordonnance N° 62-023 du 19 septembre 1962 sus- visée, les parcelles de terrain, immeubles ou parties d’immeubles se trouvant à l’intérieur des emprises des zones touchées ou traversées par les ouvrages.
Article 3. Le présent décret ne constitue pas acte de cessibilité des propriétés touchées lequel acte interviendra conjointement avec les états et plans parcellaires y afférents.
Article 4. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l’Intérieur, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 11 octobre 2000
Tantely ANDRIANARIVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville,
Ramarcel Herivelona RAMANANTSOA
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre des Travaux Publics,
Emile TSARANAZY
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Jacques RASOLONDRAIBE
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Imbiki Anaclet