MINISTERE DE LA SANTE
DECRET N° 2000-937
Complétant certaines dispositions du décret n°95/167 du 01 Mars 1995 portant création et organisation d’un système d’Internat en Médecine
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique ;
• Vu l’Ordonnance n° 92-030 du 17 juin 1992 portant création des Universités,
• Vu le Décret n° 93-351 du 30 juin 1993 portant création des Centres Hospitaliers – Universitaires et Centres Hospitaliers Régionaux ;
• Vu le décret n° 94-775 du 6 décembre 1994 portant refonte du décret n°94-336 du 24 Mai 1994 portant statut des Facultés, Ecoles et Instituts au sein des Universités,
• Vu le Décret n° 95-167 du 1er mars 1995 portant création et organisation d’un système d’Internat en Médecine,
• Vu le Décret n 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du gouvernement,
• Vu le décret n° 97-212 du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Santé, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé et du Ministre de l’Enseignement Supérieur,
• En conseil du gouvernement,
DECRETE:
Article premier. Les dispositions du 3ème alinéa de l’article 9 du décret n°95-167 du premier Mars 1995 portant création et organisation d’un système d’Internat en Médecine sont rédigées comme suit:
Par dérogation, à la durée de la formation limitée à quatre ou cinq ans au plus, les Internes en Médecine non- fonctionnaires peuvent percevoir après la fin de leurs études, s’ils continuent à servir dans les Etablissements Sanitaires publics, des allocations équivalentes à la solde d’un Médecin Diplômé d’Etat de 2ème classe, 1° échelon durant la période ou ils se trouvent en instance de nomination dans la Fonction Publique.
Les allocations y afférentes seront prises en charge par le budget du Ministère de la Santé
Article 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogés.
Fait à Antananarivo, le 06 décembre 2000
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de la Santé,
Professeur RATSIMBAZAFIMAHEFA RAHANTALALAO Henriette
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur,
Joseph SYDSON