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Décret n°2000-937 du 06 Décembre 2000 Complétant certaines dispositions du décret n°95-167 du 01/03/1995 portant création et organisation d’un système d’internat en médecine

. Abrogé par décret n°2013-034 du 22/01/2013, J.O n°3474 du 18/03/2013 page 823

MINISTERE DE LA SANTE

DECRET N° 2000-937

Complétant certaines dispositions du décret n°95/167 du 01 Mars 1995 portant création et organisation d’un système d’Internat en Médecine

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique ;
• Vu l’Ordonnance n° 92-030 du 17 juin 1992 portant création des Universités,
• Vu le Décret n° 93-351 du 30 juin 1993 portant création des Centres Hospitaliers – Universitaires et Centres Hospitaliers Régionaux ;
• Vu le décret n° 94-775 du 6 décembre 1994 portant refonte du décret n°94-336 du 24 Mai 1994 portant statut des Facultés, Ecoles et Instituts au sein des Universités,
• Vu le Décret n° 95-167 du 1er mars 1995 portant création et organisation d’un système d’Internat en Médecine,
• Vu le Décret n 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du gouvernement,
• Vu le décret n° 97-212 du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Santé, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé et du Ministre de l’Enseignement Supérieur,
• En conseil du gouvernement,

DECRETE:

 

 

Article premier. Les dispositions du 3ème alinéa de l’article 9 du décret n°95-167 du premier Mars 1995 portant création et organisation d’un système d’Internat en Médecine sont rédigées comme suit:

Par dérogation, à la durée de la formation limitée à quatre ou cinq ans au plus, les Internes en Médecine non- fonctionnaires peuvent percevoir après la fin de leurs études, s’ils continuent à servir dans les Etablissements Sanitaires publics, des allocations équivalentes à la solde d’un Médecin Diplômé d’Etat de 2ème classe, 1° échelon durant la période ou ils se trouvent en instance de nomination dans la Fonction Publique.

Les allocations y afférentes seront prises en charge par le budget du Ministère de la Santé

 

Article 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogés.

 

Fait à Antananarivo, le 06 décembre 2000

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre de la Santé,
Professeur RATSIMBAZAFIMAHEFA RAHANTALALAO Henriette

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur,
Joseph SYDSON

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