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Décret n°2001-1120 du 28 Décembre 2001 Relatif au contrôle de l’Etat et le cadre institutionnel du secteur des assurances.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

• Décret d’application de la loi n°99-013 du 02/08/99 relative au Code des assurances Toutes dispositions antérieures contraires abrogées
• Voir arrêté d’application n°13687/2007 du 22/08/2007, J.O n°5158 du 31/12/2007 page 10291
• Article 18, paragraphe premier, modifié par décret n°2010-650 du 06/07/2010, J.O n°3329 du 04/10/2010 page 2111
• Voir arrêté d’application (de l’article 17) n°45331/2011 du 14/12/2011, J.O n°3402 du 02/01/2012 page 37
• Voir arrêté d’application n°2814/2013 du 12/02/2013, J.O n°3473 du 11/03/2013 page 702
• Voir arrêté d’application n°16721/2013 du 27/08/2013, J.O n°3514 du 07/10/2013, page 3039
• Voir arrêté d’application (article 17) n°37244/2014 du 22/12/2014, J.O n°3631 du 27/07/2015 page 3371
• Voir arrêté d’application n°36033/2015 du 10/12/2015, J.O n°3694 du 18/07/2016 page 4172
• Voir arrêté d’application n°118/2017 du 06/01/2017, J.O n°3748 du 01/05/2017 page 2366
• Voir arrêté d’application n°4292/2018 du 26/02/2018, J.O n°3822 du 25/06/2018 page 3002
• Voir arrêté d’application n°27080/2018 du 30/10/2018, J.O n°3912 du 16/09/2018, page 5484

Sommaire

MINISTERE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE

DECRET N° 2001-1120 Relatif au contrôle de l’Etat et le cadre institutionnel du secteur des assurances.

LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE,
• Vu la constitution,
• Vu la loi n° 99-013 du 12 août 1999 relative au Code des Assurances applicable à Madagascar,
• Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu les décrets n° 98-530 du 31 juillet 1998 et n° 2001-879 du 08 octobre 2001 portant nomination des membres du Gouvernement,
• En Conseil de Gouvernement,
DECRETE:

 

Article premier. Organisation générale

En application de la loi 99-013 du 02 août 1999 portant Code des Assurances, il est institué :

Une Autorité chargée du Contrôle des Assurances;

Et un cadre institutionnel composé par :

Conseil des Assurances,

Le Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar (CEAM)

La Commission National d’Arbitrage des Assurances

 

TITRE PREMIER – LE CONTROLE DE L’ETAT

Article 2. L’Autorité Chargé du Contrôle des Assurances

Le ministre chargé des finances est chargé du contrôle des Entreprises d’Assurances et de leurs opérations ainsi que celui des intermédiaires d’assurance conformément aux dispositions des articles 221 à 224 de la loi 99-013 du 02/08/1999 portant Code des Assurances applicable à Madagascar et de l’octroi d’agrément prévu à l’article 227 de cette même loi.

 

SECTION PREMIERE – De l’agrément

Article 3. Branches d’assurance

L’agrément prévu à l’article 227 de la loi n° 99-013 du 02 août 1999 relative au Code des Assurances est accordé branche par branche. A cet effet, les opérations d’assurance sont classées en branches, elles-mêmes subdivisées en catégories de la manière suivante :

 

Branches Non vie (TIARD)

Catégorie 1 : Accidents, y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1. Prestations forfaitaires;

2. Prestations indemnitaires;

3. Combinaisons;

4. Personnes transportées.

Catégorie 2 : Maladies

1. Prestations forfaitaires;

2. Prestations indemnitaires;

3. Combinaisons

Catégorie 3: Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : tout dommage subi par :

1. Véhicules terrestres à moteurs;

2. Véhicules terrestres non automoteur

Catégorie 4 : Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

Catégorie 3: Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : tout dommage subi par :

1. Véhicules terrestres à moteurs;

2. Véhicules terrestres non automoteur

Catégorie 4 : Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

Catégorie 5: Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens

Catégorie 6 : Corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux : Tout dommage subi par :

1. Véhicules fluviaux;

2. Véhicules lacustres;

3. Véhicules maritimes

Catégorie 7 : Marchandises transportées, y compris les bagages et tous autres biens :

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport

Catégorie 8 : Incendie et éléments naturels :

Tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les catégories 3, 4, 5, 6 et 7, lorsqu’il est causé par :

1. Incendie;

2. Explosion;

3. Tempête;

4. Eléments naturels autre que la tempête;

5. Energie nucléaire;

6. Affaissement de terrain.

Catégorie 9 : Autresdommages aux biens :

Tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les catégories 3, 4, 5, 6 et 7, et lorsque ce dommage est causé par tout événement aléatoire, tel le vol, autre que ceux compris dans la catégorie 8.

Catégorie 10 : Responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur et ferroviaires :

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs, y compris la responsabilité du transporteur .

Catégorie 11 : Responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules aériens :

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens, y compris la responsabilité du transporteur.

Catégorie 12 : Responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes, y compris la responsabilité du lacustres

Catégorie 13 : Responsabilité civile générale :

Toute responsabilité autre que celles mentionnées dans les catégories 10, 11 et 12.

Catégorie 14 : Crédit :

a) Insolvabilité générale;

b) crédit à l’exportation

c) vente à tempérament;

d) crédit hypothécaire;

e) crédit agricole.

Catégorie 15 : Caution :

a) caution directe;

b) caution indirecte.

Catégorie 16 : Pertes pécuniaires diverses :

a) risques d’emploi,

b) insuffisance générale de recettes;

c) mauvais temps;

d) pertes de bénéfices;

e) persistance de frais généraux;

f) dépenses commerciales imprévues;

g) perte de la valeur vénale;

h) pertes de loyers ou de revenus;

i) pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment;

j) pertes pécuniaires non commerciales

k) Autres pertes pécuniaires.

Catégorie 17 : Protection juridique

Catégorie 18: Assistance :

Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements

Catégorie 19 : (Réservé)

 

Branches Vie et Capitalisation

Catégorie 20 : Vie – décès:

Toute opération comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine.

Catégorie 21 : Assurances liées à des fonds d’investissement :

Toutes opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d’investissement.

Les catégories 20 et 21 comportent la pratique d’assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d’invalidité.

Catégorie 22 : Capitalisation :

Toute opération d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.

Catégorie 23 : Gestion de fonds collectifs :

Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d’entreprises autres que celles mentionnées à l’article 221 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d’activités.

Catégorie 24 : Opérations tontinières :

Toute opération comportant la constitution d’association et réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de repartir l’avoir ainsi constitué, soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés

 

Article 4. Risques accessoires

Toute entreprise obtenant l’agrément pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux catégories 1 à 18 de l’article 3 du présent décret peut également garantir des risques compris dans une autre catégorie sans que l’agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, et sont garantis par le contrat qui couvre ce dernier.

Toutefois, les risques compris dans les catégories mentionnées aux catégories 14 et 15 de l’article 3 du présent décret ne peuvent être considérés comme accessoires à d’autres catégories.

 

Article 5. Risques complémentaires

Les entreprises agréées pour pratiquer les catégories mentionnées aux catégories 20 et 21 de l’article 3 du présent décret peuvent réaliser directement, à titre d’assurance accessoire faisant partie d’un contrat d’assurance sur la vie et moyennant paiement d’une cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d’atteintes corporelles incluant l’incapacité professionnelle de travail, de décès accidentel ou d’invalidité à la suite d’accident ou de maladie.

Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

Les demandes de visa des tarifs d’assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter au Ministre chargé des Finances, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires.

 

Article 6. Demande d’agrément par une entreprise dont le siège social est situé à Madagascar

Toute demande d’agrément par une entreprise de droit malgache doit être produite en cinq exemplaires et comporter :

a) La liste, établie en conformité avec les dispositions de l’article 3 du présent décret des branches et catégories que l’entreprise se proposé de pratiquer,

b) Le cas échéant, l’indication des pays étrangers où l’entreprise se propose d’opérer

c) Un des doubles de l’acte authentique constitutif de l’entreprise ou une expédition,

d) Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive,

e) Deux exemplaires des statuts et une attestation du versement intégral du capital ou du fonds d’établissement auprès d’un établissement bancaire

f) La liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d’eux,

g) Les personnes mentionnées ci-dessus doivent produire un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré par une autorité judiciaire compétente,

En outre, si elles sont de nationalité étrangère, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à l’immigration.

h) Un programme d’activité comprenant les pièces suivantes :

1. un document précisant la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir;

2. pour chacune des branches et catégories faisant l’objet de la demande d’agrément deux exemplaires des conditions générales et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés;

3. deux exemplaires des tarifs pour chacune des branches et catégories faisant l’objet de la demande d’agrément.

S’il s’agit d’opérations d’assurance comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ou d’opérations complémentaires aux opérations précédentes, l’entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu’une note technique exposant le mode d’établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations.

S’il s’agit d’opérations d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation, l’entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au mains année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi qu’une note technique exposant le mode d’établissement de ces divers éléments;

S’il s’agit d’opérations tontinières, l’entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu’une note technique exposant leur mode d’établissement;

4. les principes directeurs que l’entreprise se propose de suivre en matière de réassurance;

5. les prévisions de frais d’installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face;

6. pour les trois premiers exercices sociaux :

a) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d’installation, notamment les Frais généraux et les commissions, b) les prévisions relatives aux cotisations et aux sinistres;

c) la situation probable de trésorerie;

7. pour les mêmes exercices sociaux :

les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l’entreprise doit posséder,

8. dans le cas d’une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d’eux ; dans le cas d’une société d’assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d’établissement

9. Le nom et l’adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l’entreprise. .

En cas de demande d’extension d’agrément, les documents mentionnés aux c), d) et e) du présent article ne sont pas exigés. L’entreprise doit indiquer, s’il y a lieu, toute modification intervenue concernant l’application des dispositions du f) du présent article, ainsi que celles de l’article 7 du présent décret et justifier qu’elle dispose d’une marge de solvabilité au moins égale au minimum légal.

 

Article 7. Qualification et expérience professionnelle

Lors de l’examen du dossier d’agrément, le Conseil des Assurances prend en considération la qualification et l’expérience professionnelle des personnes mentionnées au f) de l’article 6 du présent décret. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités indiquant notamment

1. la nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu’elles ont exercées les dix années précédant la demande d’agrément.

2. si elles ont fait l’objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d’un refus d’inscription sur une liste professionnelle.

3. si elles ont fait l’objet d’un licenciement ou d’une mesure équivalente pour faute.

4. si elles ont exercé des fonctions d’administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l’objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de mesures concernant la faillite personnelle et la banqueroute, ou de mesures équivalentes à l’étranger.

 

Article 8. Demande d’agrément d’une entreprise étrangère

1° Toute demande d’agrément présentée par une entreprise dont le siège social n’est pas établi sur le territoire de la République de Madagascar doit être produite en cinq exemplaires et comporter, outre les documents prévus aux a), e) et f) de l’article 6 du présent décret:

a) le bilan, le compte de résultat et autres états financiers des trois derniers exercices sociaux ; toutefois, lorsque l’entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés;

b) un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les catégories que l’entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu’elle garantit effectivement et attestant qu’elle est constituée et qu’elle fonctionne dans son pays d’origine conformément aux lois de ce pays;

c) la proposition à l’acceptation de l’Autorité chargée du Contrôle des assurances d’une personne physique ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par l’article 9 du présent décret,

d) un programme d’activités comportant les pièces mentionnées au h), 1° à 7° de ‘ l’article 6 du présent décret;

e) la justification que l’entreprise possède sur le territoire de la République de Madagascar, une succursale où elle fait élection de domicile.

2° En cas de demande d’extension d’agrément, les documents mentionnés en e). f), et g) de l’article 6 du présent décret ainsi qu’aux c) et e) du présent article ne sont pas exigés.

3° Si un pays étranger impose aux organismes d’assurances le dépôt d’un cautionnement, un cautionnement de réciprocité pourra être exigé de tout organisme d’assurances de ce pays avant de commencer ses opérations sur le territoire de la République de Madagascar.

Le cautionnement sera déposé à Madagascar dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur sur la consignation des espèces et valeurs mobilières.

Lorsque l’organisme d’assurance cesse ses opérations, les espèces et valeurs déposées à titre de cautionnement sont retirées sur autorisation du Ministre chargé des Finances après approbation des comptes.

Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par l’organisme d’assurance.

 

Article 9. Mandataire général

Le mandataire général mentionné au c) de l’article 8 du présent décret est une personne physique. Il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de Madagascar depuis douze mois au moins. Il doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré par une autorité judiciaire.

En outre, s’il est de nationalité étrangère, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.

Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l’entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité:

Le mandataire général doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l’article 7 du présent décret.

L’entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu’elle lui a confiés avant d’avoir son successeur, le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son successeur n’a pas été désigné et, s’il y a lieu, accepté par le Ministre chargé des Finances.

En cas de décès du mandataire général nommément désigné pour le représenter, l’entreprise doit désigner son successeur dans le délai maximum d’un mois.

 

Article 10. Critères de l’octroi ou du refus de l’agrément

Tous les documents accompagnant les demandes d’agrément doivent être rédigés en malgache ou en français.

L’agrément est accordé par le Ministre chargé des Finances après avis du Conseil des Assurances.

Pour émettre son avis, le Conseil prend en compte :

les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise;

l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire;

la répartition de son capital ou, pour les sociétés d’assurance mutuelles, les modalités de constitution du fonds d’établissement;

l’organisation générale du marché.

Le Ministre chargé des Finances prononce l’agrément sur avis motivé du Conseil des Assurances.

L’octroi ou le refus d’agrément est notifié par le Ministre chargé des Finances à l’entreprise demanderesse.

L’avis défavorable qui propose le refus total ou partiel de l’agrément ne peut être émis que si l’entreprise a été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la réception de la lettre de mise en demeure.

 

Article 11. Avis préalable à la délivrance d’un agrément

La décision du Ministre chargé des Finances portant octroi d’agrément d’une entreprise d’assurance ou d’un courtier est prise sur avis conforme du Conseil des Assurances.

Le Conseil dispose d’un délai maximum de deux mois à la réception de tous les documents prévus aux articles 6,7 et 8 du présent décret pour se prononcer. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation.

Les agréments accordés, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 99-013 du 02 août 1999 relative au Code des Assurances restent valables, à l’exception de ceux qui sont définitivement annulés ou suspendus par l’4rdonnance n° 75-002 du 16 juin I975.

 

Article 12. Décisions exécutoires et recours

Les décisions du Ministre chargé des Finances sont notifiées aux entreprises intéressées.

Ces décisions sont exécutoires dès leur notification.

Ces décisions sont susceptibles de voies de recours devant le tribunal compétent pour connaître de la légalité des actes administratifs.

Le recours au Tribunal administratif n’en suspend pas l’exécution s’il n’en est autrement ordonné par le tribunal à titre exceptionnel.

 

SECTION II – Du contrôle

Article 13. Le Service chargé du Contrôle des Assurances

Dans sa mission de contrôle, le Ministère chargé des Finances dispose d’un Service, chargé du Contrôle des assurances prévu par l’article 222 dé la loi n° 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances applicable à Madagascar.

Ce Service :

doit veiller à ce que les opérations effectuées par les entreprises d’assurances soient conformes aux dispositions de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances applicable à Madagascar, ainsi qu’à la réglementation qui leur est applicable;

détermine les ratios prudentiels prévus par le décret relatif aux régimes juridiques et financiers des entreprises d’assurance et par les textes réglementaires; il doit s’attacher à vérifier à ce que les entreprises d’assurances les respectant à tout moment, notamment la marge de solvabilité et les provisions techniques et sanctionner les manquements constatés.

Les entreprises d’assurances agréées doivent fournir périodiquement au Service chargé du Contrôle des assurances du Ministère chargé des Finances lés documents ainsi que les états statistiques de leurs opérations qui seront fixés par arrêté.

 

Article 14. Contrôle sur pièces : Compte rendu d’exécution

Pendant les trois exercices faisant l’objet des prévisions mentionnées au h) 6° et 7° de l’article 6 du présent décret, l’entreprise doit présenter au Ministre chargé des Finances, pour chaque semestre, un compte rendu d’exécution du programme d’activités.

Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l’entreprise, le Ministre chargé des Finances peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables conformément aux procédures de redressement et de sauvegarde prévues au Livre III- Titre I- – Chapitre 4 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances et, à défaut, prononcer le retrait de l’agrément.

 

Article 15. Contrôle sur place – Rapport contradictoire

En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Les observations formulées par le vérificateur sont notifiées à l’entreprise qui, pour sa défense, peut formuler des répliques. Les observations et répliques seront communiquées au Ministre chargé des Finances.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d’administration de l’entreprise contrôlée et aux commissaires aux comptes.

 

Article 16. Décisions

Les injonctions et les sanctions prononcées par le Ministre chargé des Finances, après avis du Conseil des Assurances, prennent la forme de décisions prises à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants de l’entreprise concernée ont été mis en, demeure de présenter leurs observations.

 

Article 17. Contribution des entreprises d’assurance aux frais de contrôle et des frais de fonctionnement du Conseil des assurances

Les frais de toute nature résultant de l’application des dispositions du présent décret relatif au contrôlé de l’Etat sur les entreprises et les opérations d’assurance, sont couverts au moyen de contributions dont le montant et les modes de versement sont fixés annuellement par le Ministre chargé des Finances.

Les cotisations formant l’assiette de contribution se calculent en ajoutant au montant des cotisations émises, y compris les accessoires de cotisations et coûts de contrats, nettes d’impôts; nettes d’annulation de l’exercice et de tous les exercices antérieurs, la variation des cotisations acquises à l’exercice et non émises; ce montant s’entend hors acceptations.

Les cessions et rétrocessions ne sont pas déduites.

 

TITRE II – LE CADRE INSTITUTIONNEL

SECTION PREMIERE – Le Conseil des Assurances

Article 18. Composition du Conseil des Assurances

Le Conseil des Assurances est constitué des membres suivants :

Trois représentants du Ministère chargé des Finances dont un désigné pour sa compétence en assurance;

Un représentant du Ministère de la Justice ayant au moins rang de Conseiller à la Cour Suprême;

Un représentant du Ministère des Transports,

Deux représentants des entreprises d’assurances agréées à Madagascar, désignés par le Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar;

Un représentant des assurés désigné par l’association des consommateurs ou par la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat,

Un représentant des agents généraux d’assurances

Un représentant des courtiers en assurance.

Tous les membres du Conseil disposent d’un suppléant qui peut les remplacer le cas échéant avec vrais délibérative.

Les titulaires et leurs suppléants sont nommés par décret pris en Conseil du Gouvernement pour une durée de trois ans renouvelables.

Le Conseil élit parmi ses membres son président et met en place son organisation interne.

Le Conseil peut appeler toute personnalité compétente à participer à ses travaux sans voix délibérative.

 

Article 19. Rôle du Conseil des Assurances

Le Conseil des Assurances a pour rôle de conseiller le Ministre chargé des Finances à l’occasion des décisions qu’il est amené à prendre en application du présent décret.

L’avis favorable du Conseil des Assurances est nécessaire avant toute décision d’agrément d’une entreprise d’assurances ou d’un courtier d’assurances.

Le Ministre chargé des Finances décide des sanctions prévues à l’article 226 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances après avis du Conseil des Assurances.

Le Conseil des Assurances peut en outre émettre des recommandations, soit à la demande du Ministre chargé des Finances, soit de sa propre initiative toutes questions relatives à l’amélioration du marché national des assurances et proposer des modifications à la législation en vigueur. Au vu de ces recommandations, le Ministre chargé des Finances prend les décisions y afférentes, lesquelles s’imposent à toutes les personnes physiques ou morales concernées.

 

Article 20. Convocation

Le Conseil des Assurances se réunit sur convocation du Ministre chargé des Finances ou de son Président.

Le Président est tenu de convoquer le Conseil si au moins trois de ses membres en font la demande.

La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion.

 

Article 21. Délibérations

Les décisions du Conseil des Assurances sont prises à la majorité des votants. La voix du Président est prépondérante.

Le Secrétariat du Conseil des Assurances est assuré par le service chargé du Contrôle des Assurances du Ministère chargé des Finances.

 

SECTION II – Le Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar (C.E.A.M)

Article 22. Constitution

Les entreprises agréées à Madagascar (Société Anonyme ou Mutuelles d’assurances) effectuant des opérations d’assurance ou de capitalisation constituent entre elles une association professionnelle dénommée “Comité des entreprises d’Assurances à Madagascar” (C.E.A.M).

Les entreprises peuvent se constituer en section selon leur forme juridique au sein du C.E.A.M.

Ce Comité est régi par les dispositions légales et réglementaires applicables aux associations, ainsi que par ses statuts.

 

Article 23. Adhésion obligataire

Toutes les entreprises agréées pour souscrire des opérations d’assurance ou de capitalisation sur le territoire de la République de Madagascar sont tenues :

d’adhérer le mois qui suit l’obtention de leur agrément au Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar

de contribuer à ses frais de fonctionnement conformément aux décisions de l’assemblée générale,

de lui fournir les renseignements statistiques et techniques qui lui sont nécessaires pour l’organisation du marché de l’assurance.

 

Article 24. Fonctions du Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar

Le Comité représente les entreprises d’assurance auprès du Ministère dé Tutelle des assurances et auprès des Pouvoirs Publics. Il peut être consulté par eux sur toute question intéressant la profession de l’assurance.

Outre cette mission de représentation, le C.E.A.M doit mener toute action susceptible d’améliorer l’image de l’assurance dans le public, de le sensibiliser sur les produits et les avantages économiques et sociaux et de contribuer à la promotion du développement du marché. Il est chargé notamment :

d’élaborer, à partir des données recueillies auprès des entreprises adhérentes, des statistiques communes par branches et par catégories de risques destinées à faciliter l’élaboration des tarifs appliqués par chaque entreprise ;

de proposer aux adhérents un tarif de référence établi à partir des statistiques communes, mais il doit respecter la liberté de chaque entreprise d’appliquer le tarif de son choix: Il lui est donc interdit d’imposer un tarif minimum ou maximum

de proposer des textes de conditions générales et de clauses-types pour faciliter la tâche des souscripteurs des entreprises adhérentes, mais il lui est interdit d’imposer des conditions générales ou des clauses obligatoires ;

d’organiser, à la demande des entreprises adhérentes, la formation professionnelle initiale ou continue des salariés des entreprises d’assurance, des intermédiaires et de leurs salariés, des experts et de leurs salariés.

D’une façon générale, le Comité peut être chargé par les entreprises adhérentes de toutes tâches et de toutes missions utiles à l’organisation et au développement du marché de l’assurance à

Madagascar et à l’amélioration de la productivité des entreprises d’assurance conformément aux dispositions statutaires et des services rendus aux assurés.

Outre ses missions énumérées ci-dessus, le Comité des Entreprises d’Assurances est chargé de faire fonctionner la Commission de Tarification mentionnée à l’article 43 du décret n°2000-986 relatif aux opérations d’assurances.

 

Article 25. Prévention des risques

A la demande des Pouvoirs Publics ou des Entreprises adhérentes, le Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar, peut mener toutes études et entreprendre toutes actions en vue d’améliorer la prévention des risques de toute nature de façon à réduire la fréquence et la gravité des sinistres.

 

SECTION III – La Commission Nationale d’Arbitrage des Assurances

Article 26. Rôle de la Commission Nationale d’Arbitrage des Assurances

La Commission Nationale d’Arbitrage des Assurances a pour mission principale d’organiser et de superviser les procédures d’arbitrage, à la suite des conflits nés de l’exercice des recours entre assureurs :

l’arbitrage consiste à confier à la Commission le soin de traiter un litige, chaque fois qu’elle est saisie par une partie ;

la Commission Nationale d’Arbitrage des Assurances a pour objectif de contribuer à l’assainissement et à la sécurisation de l’environnement assuranciel des affaires et offrir un cadre de règlement rapide, discret des litiges entre assureurs. Le règlement de la Commission est à adapter aussi bien aux arbitrages internes qu’aux arbitrages internationaux.

 

Article 27. Composition et fonctionnement

La Commission Nationale d’Arbitrage des Assurances est présidée par un représentant du Ministère chargé des Finances, nommé pour deux ans par arrêté et amené à suivre l’exécution des décisions ou des négociations décidées par la Commission.

A chaque audience et en plus du Président et du Secrétaire, elle est composée de trois Arbitres désignés par le Conseil des Assurances sur une liste d’Arbitres agréés par le Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar (C.E.A.M).

Le C.E.AM assure le Secrétariat de la Commission Nationale d’Arbitrage des Assurances. Il tient à jour le répertoire des Arbitres habilités à exercer.

 

Article 28. Agrément et obligations des Arbitres

Les Arbitres à agréer sont ceux proposés par les Entreprises d’Assurances, membres du C.E.AM, et à raison de trois par Entreprise.

Ils sont soumis aux obligations suivants :

l’Arbitre doit prouver de ses compétences et de ses expériences, en vue d’offrir des garanties d’indépendance et jugement pour les Assureurs qui souhaitent avoir recours aux méthodes alternatives de règlement des différents ;

l’Arbitre ne saurait se considérer comme l’avocat d’une des parties en cause ;

l’Arbitre doit révéler spontanément tout lien de nature à indiquer qu’il n’est pas indépendant d’une partie en cause;

l’Arbitre est tenu à tout moment au secret des délibérations, même après qu’il est dessaisi de l’affaire

une fois désigné par le Conseil des assurances, l’Arbitre est tenu de conduire sa mission avec diligence, jusqu’à son terme; il doit faire tout son possible pour avertir en temps opportun de tout empêchement légitime qui pourrait nécessiter son remplacement ;

l’Arbitre doit veiller scrupuleusement à l’observation des délais dont l’expiration pourrait frapper la sentence de nullité ;

l’Arbitre doit maintenir l’égalité entre les deux parties, dans le débat contradictoire.

 

Article 29. Saisine et sentence de la Commission

La condition de recours à l’arbitrage est caractérisée par “ une saisine écrite ” et adressée au Président de la Commission et moyennant le paiement d’un “ droit de saisine ”. Pour qu’un litige soit soumis à l’arbitrage, un accord des parties est indispensable : les parties doivent en être convenues.

Les Membres de la Commission rendent leur sentence en qualité d’amiables compositeurs dans un délai d’un mois à partir de la réception de tous les dossiers jugés nécessaires à cet effet. Les sentences arbitrales ont autorité de la chose jugée entre les parties au litige.

 

Article 30. Dépenses de fonctionnement de la Commission

Les dépenses de fonctionnement de la Commission Nationale d’Arbitrage des Assurances sont assurées par les contributions aux "droits de saisine", dont le montant est fixé annuellement par arrêté du Ministre chargé des Finances.

 

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 31. Disposition diverse

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

 

Article 32.Disposition finale

 

Fait à Antananarivo, le 28 décembre 2001

Tantely ANDRIANARIVO
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO

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