Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Décret n°2001-127 du 14 Février 2001 Portant approbation de la convention de réalisation de la convention du 11 mai 1994 entre le Service Télécom Malagasy S.A ayant droit de la Société STELEMAD S.A et l’Etat Malagasy.

LEXXIKA | ABROGÉ PAR | Arrêté n° 27430/2014 du 04 Septembre 2014

Sommaire

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

DECRET N° 2001-127 Portant approbation de la Convention de Résiliation de la Convention de Concession du 31 mai 1994 entre la Société TELECOM MALAGASY S.A., ayant droit de la Société STELMAD S.A., et l’ETAT MALAGASY

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi n° 96 034 du 27 janvier 1997 portant réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications,
• Vu le Décret n° 98 522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 98 530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement.
• En Conseil de Gouvernement,
D E C R E T E:

 

Article premier. Est approuvée la Convention de résiliation du 13 février 2001 conclue entre l’Etat représenté par le Ministre chargé des Postes et Télécommunications et la Société TELECOM MALAGASY S.A. ayant droit de la Société STELMAD S.A., dont le texte figure en annexe.

 

Article 2. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Le Ministre des Finances et de l’Economie, Le Ministre du Développement Privé et de la Privatisation, Le Ministre des Postes et télécommunications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar

 

Antananarivo, le 14 février 2001 par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
ANDRIANARIVO Tantely

Le Ministre des Finances et de l’Economie,
ANDRIANARIVO Tantely

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville,
Mamy RATOVOMALALA

Le Ministre du Développement du Secteur Privé et de la Privatisation,
HORACE Constant

Le Ministre des Postes et Télécommunications,
Ny Hasina ANDRIAMANJATO

 

CONVENTION DE RESILIATION DE LA CONCESSION DU 31 MAI 1994 ENTRE

L’ETAT MALAGASY représenté par le Ministre des Postes et Télécommunications, ci-après dénommé  » l’ETAT  » ou le  » Concédant  » d’une part.
ET
La Société Anonyme TELECOM MALAGASY S.A. (TELMA), ayant droit de la Société Anonyme SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS DE MADAGASCAR S.A. (STELMAD), représentée par son Président du Conseil d’Administration, ci-après dénommée  » TELMA » ou le  » Concessionnaire  » d’autre part.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

1. L’Etat Malagasy a accordé à STELMAD, par Convention en date du 31 mai 1994. concession de gestion, de commercialisation, de réhabilitation et de développement des services de base et de réseaux de base de télécommunications (la  » Convention de Concession « ).

Cette Convention de Concession ainsi que le cahier des charges y afférent ont été approuvés par décret n° 94360 du 31 mai 1994.

2.Conformément aux termes de l’article 1 de la Convention de Concession suscitée et en application du Protocole d’accord passé entre l’Etat et France Câble Radio (FCR), et en vertu du Décret n° 94-758 du 6 décembre 1994, il a été procédé à la constitution de la Société Anonyme TELECOM MALAGASY S.A.(TELNIA) qui, fusionnée par absorption avec STELMAD a pris la succession des droits de cette deuxième.

1. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de Concession et jusqu’à ce jour, conformément aux clauses de l’article 5 alinéas (d), (f) et (g) l’Etat a remis à TELMA un certain nombre d’actifs dont des terrains, bâtiments, installations, équipement, exploitation, approvisionnement, en stocks l’ensemble des créances sur les clients du service public, ainsi que les créances et dettes de l’Etat envers les correspondants étrangers au titre des télécommunications nationales.

Il a été convenu que cette remise est faite en contrepartie du Droit du Concédant pour la même valeur.

4- Conformément aux termes de l’article 5 alinéa (e) de la Convention de Concession, l’Etat a rétrocédé à TELMA en déduction du Droit du Concédant les emprunts accordés à l’Etat pour le financement des installations de télécommunications nationales (la « Dette Rétrocédée »).

1. Par décision du Conseil d’Administration de TELMA en date du 17 février 1999, entérinée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du même jour, le solde du Droit du Concédant a été consolidé en capital en tant qu’apport de l’Etat dans le cadre de l’augmentation du capital de TELMA.

1. En considération de cette rétrocession de dette et de la consolidation en capital du solde du Droit du Concédant, les parties se sont accordées que la totalité des actifs ainsi remis à TELMA par l’Etat dans le cadre de la concession est acquise par TELMA et, dès lors, est sa propriété.

1. A ce jour :

a) TELMA occupe gracieusement des terrains et immeubles appartenant à l’Etat sans que ces actifs fassent parties des Biens Concédés.

b) TELMA a réalisé depuis l’entrée de vigueur de la Convention de Concession des investissements qui sont également compris dans le périmètre des Biens Concédés en tant que  » Biens Mise en Concession par le Concessionnaire « .

1. Conformément aux termes de l’article 5 alinéa (o) de la Convention de Concession l’ensemble du personnel issu des télécommunications nationales a été mis à disposition de TELMA. La majorité de ce personnel a été par la suite recrutée définitivement par TELMA.

Ceux qui n’ont pas été retenus par TELMA ont réintégrés leur cadre d’origine.

1. La Loi n°96-034 du 21 janvier 1997 portant réforme institutionnelle du secteur les télécommunications a abrogé les dispositions de la loi n°93-001 du 21 janvier 1993 sont origine desquelles a été prise la Convention de Concession.

1. Le Gouvernement a pris la décision de se désengager de TELMA, et par la même occasion de régularisé la situation juridique du patrimoine de la société et son statut par rapport à la loi n°96-034.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

 

Article 1 DEFINITIONS

Les termes utilisés dans la présente Convention de Résiliation avec une majuscule et énumérés ci-après auront le sens qui leur est attribué ci-après :

« Biens Concédés  » : désigne les terrains bâtiments, infrastructures techniques et toutes autres immobilisations nécessaires à l’exploitation et mises à la disposition du Concessionnaire par le Concédant (les  » Biens Mis en Concession par le Concédant 5″) d’une part ; et les terrains, ouvrages, installations, équipements et matériels acquis, réalisés ou mis en place par le Concessionnaire et nécessaires à l’exploitation des services de télécommunications (les  » Biens Mis en Concession par le Concessionnaire « ) d’autre part.

« Biens Propres du Concessionnaire » : désigne les biens non nécessaires à l’exploitation acquis régulièrement par le Concessionnaire, et ne faisant pas partie des Biens Concédés.

« Biens du Domaine Privé National Affecté  » : désigne les biens et droits mobiliers ou immobiliers, appartenant à l’Etat qui sont mis à la disposition de divers services publics pour l’accomplissement de leur mission. L’affectation de ces biens est inscrite dans le titre foncier et c’est le Département ministériel ou la collectivité concerné qui en a la responsabilité.

« Biens du Domaine Privé National Non Affecté  » : désigne les biens et droits mobiliers ou immobiliers qui ne sont pas affectés et qui sont susceptibles de propriété privée en raison de leur nature et de la destination qui leur est donnée. Ces biens appartenant à l’Etat relèvent du Service des Domaines.

« Biens du Domaine Public  » désigne les biens et droits mobiliers ou immobiliers qui, soit par leur nature, soit par suite de la destination qu’ils ont reçue de l’autorité, servent à l’usage à la jouissance ou à la protection de tous et qui ne peuvent devenir en demeurant ce qu ils sont propriété privée.

« Biens Mis en Concession par le Concédant  » désigne les terrains bâtiments infrastructures techniques et toutes autres immobilisations dites « d’exploitation » mise à la disposition du Concessionnaire par le Concédant. Ces biens sont mis à la disposition du Concessionnaire en contrepartie de Droit du Concédant. Ils font l’objet d’un inventaire spécifique et sont comptabilisés dans les livres comptables du Concessionnaire.

« Biens Mis en Concession par le Concessionnaire  » désigne les terrains, ouvrage, équipements et matériels acquis, réalisés ou mis en place par le Concessionnaire quel qu’en soit l’origine et nécessaires à l’exploitation des services de télécommunications nationales. Ces biens sont la propriété du Concessionnaire.

« Concédant  » : désigne l’Etat Malagasy désignée dans la Convention de Concession comme étant l’autorité concédante.

« Concessionnaire » désigne la Société Anonyme TELECOM MALAGASY S. A. (TELMA) ayant droit de la Société Anonyme SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS DE MADAGASCAR S.A. (STELMAD).

« Convention de Concession » : désigne la Convention de Concession du 31 mai 1994 entre l’Etat et STELMAD, portant concession de gestion, de commercialisation de réhabilitation et de développement des services de base et de réseaux de base de télécommunications.

« Dette Rétrocédée » : désigne les emprunts accordés à l’Etat pour le financement des installations de télécommunications nationales et qui, conformément aux termes de l’article 5 alinéa (e) de la Convention de Concession, ont été rétrocédés au Concessionnaire en déduction du Droit du Concédant.

« Droit du Concédant  » : désigne la contrepartie comptabilisée au passif du bilan du Concessionnaire pour la valeur des Biens Mis en Concession par le Concédant.

 

Article 2 OBJET

Les parties conviennent que la Convention de Concession du 31 mai 1994 de STELMAD transférée à TELMA sera résiliée dans les conditions définies dans la présente Convention de Résiliation.

 

Article 3 INVENTAIRE DES BIENS

TELMA, effectuera un inventaire permettant de définir la situation juridique des terrains et immeuble utilisé par le TELMA dans le cadre de ses activités

Sur la base de cet inventaire seront identifiés:

Les biens appartenant en pleine propriété à TELMA, en vertu d’un titre régulier;

Les biens appartenant à l’Etat et/ ou ses démembrements, en distinguant les 3 catégories suivantes:

Les Biens du Domaine Privé National Non Affecté ;

Les Biens du Domaine Privé National Affecté en vertu d’un arrêté du Ministère chargé des Domaines (Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Villes

Les Biens relevant du Domaine Public (appartenant à l’Etat et non susceptible de propriété privée).

Les biens appartenant à des tiers.

Concernant les biens appartenant à l’Etat ou à des tiers, l’inventaire identifiera par ailleurs les trois régimes d’occupation suivants :

Les biens concédés à TELMA et dûment comptabilisés comme tels auprès de la société,

Les biens faisant l’objet d’un contrat de location ou de mise à disposition au bénéfice de TELMA, ainsi que ceux mis à disposition quelle qu’en soit la forme.

Les biens occupés de fait par TELMA.

 

Article 4 SORT DES BIENS CONCEDES

1) Sort des Biens Mis en Concession par le Concédant :

En considération de la prise en charge des dettes de l’Etat (la Dette Rétrocédée) et la consolidation en capital du solde du Droit du Concédant, l’Etat reconnaît que les Biens Mis en Concession par le Concédant sont acquis par TELMA.

En conséquence l’Etat renonce expressément à tout droit sur les Biens Mis en Concession par le Concédant relevant du domaine privé national, et s’engage à en consacrer la propriété à TELMA, et ce à la date de clôture de la transaction de privatisation de la société par acte pris en conformité aux dispositions de la loi n° 60 004 du 15 février 1980 relative la domaine privé national sans aucune autre compensation pour l’Etat.

2) Sort des Biens Mis en Concession par le Concessionnaire :

L’Etat renonce expressément a tout droit sur les Biens Mis en Concession par le Concessionnaire et en abandonne la propriété à TELMA nonobstant la résiliation de la Convention de Concession.

 

Article 5 SORT DES BIENS PROPRES DU CONCESSIONNAIRE

L’Etat renonce expressément à la faculté de reprise des Biens Propres du Concessionnaire, tel que prévu à l’article 50 (1) du cahier des charges de la Convention de Concession, et en abandonne la propriété à TELMA nonobstant la résiliation de la Convention de Concession.

 

Article 6 SORT DES BIENS NON-CONCEDES, APPARTENANT A L’ETAT ET OCCUPES DE FAIT PAR TELMA.

L’Etat s’engage à accorder à TELMA soit une autorisation d’occupation temporaire par arrêté ministériel soit des baux emphytéotiques, soit des baux amiables conformes aux modèles présentés en annexe 1, 2 et 3, selon le cas, sur les terrains, bâtiments ou locaux relevant du domaine public ou du domaine privé national, occupés de fait par TELMA pour les besoins de ses activités mais ne faisant pas parties des biens concédés, et ce à la date de clôture de la transaction de privatisation de la société.

 

Article 7 SORT DES REDEVANCES DE CONCESSION

La conclusion d’actes en application des dispositions de l’article 6 ci-dessus ne saurait dispenser TELMA du règlement intégral des redevances annuelles dues au titre de l’année en cours, et telles que fixées par l’article 39.4 (nouveau) du cahier des charges de la convention de concession.

 

Article 8 SORT DE LA DETTE RETROCEDEE.

La dette rétrocédée reste une dette propre à TELMA nonobstant la résiliation de la Convention de Concession.

 

Article 9 OCTROI D’UNE LICENCE DE TELEPHONIE FIXE A TELECOM MALAGASY

L’Etat s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour permettre à TELMA d’obtenir une licence de téléphonie de fixe dans le respect de la législation en vigueur.

 

Article 10 RESILIATION DE LA CONVENTION DE CONCESSION DU 31 MAI 1994

La résiliation de la Convention de Concession du 31 mai 1994 entre l’Etat et TELMA (précédemment STELMAD) prendra effet à la clôture de la transaction de privatisation de TELMA.

 

Article 11 FRAIS ET TAXES

Tous les frais et taxes résultant de l’exécution du présent acte restent à la charge de TELMA.

 

Article 12 DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

La présente Convention de Résiliation entrera en vigueur à la date de publication du décret pris par le Gouvernement Malagasy pour son approbation.

Antananarivo, le 13 février 2001

Pour l’Etat, le « Concédant » Pour TELMA, le « Concessionnaire »
Ny Hasina ANDRIAMANJATO Mamiharilala RASOLOJAONA

Retour en haut