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Décret n°2001-234 du 21 Mars 2001 Réglementant la profession de planteur et de préparateur de vanille.

CNLEGIS | ABROGE | Décret n° 66-176 du 30 Mars 1966
LEXXIKA | ABROGE | Décret n° 66-176 du 30 Mars 1966

• Décret n°66-176 du 30/03/66 abrogé.

Sommaire

MINISTERE DE COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

DECRET N° 2001-234 Réglementant la profession de planteur et de préparateur de vanille.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution,
• Vu La loi n° 88-028 du 16 décembre 1988 tendant à renforcer la répression des vols de vanille,
• Vu l’ordonnance n° 60-056 du 09 juillet 1960 réglementant la production et la commercialisation de la vanille,
• Vu les ordonnances n° 73-054 et 73-O55 du 11 septembre 1973 relatives au régime des prix et à certaines modalités d’intervention économique ainsi qu’à la constatation la poursuite et à la répression des infractions en matière économique,
• Vu le décret n° 97-202 du 20 mars 1997 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98 – 530 du 3l juillet 1998 portent nomination des membres du Gouvernement,
• Sur proposition du Ministre du Commerce et de la Consommation,
• En conseil du Gouvernement,

 

CHAPITRE PREMIER – DU PLANTEUR – DE LA CARTE DE PLANTEUR

Article premier. La qualité de planteur de vanille est justifiée en permanence sur la carte de planteur

 

Article 2. Etablie initialement d’après les déclarations du planteur, la carte de planteur est délivrée par l’autorité locale compétente n’est délivré qu’une carte par planteur.

 

Article 3. La carte de planteur doit être exigée par les acheteurs à l’occasion de toutes opérations. Elle doit accompagner tout lot de vanille verte transportée par le producteur ou son mandataire du lieu de production au lieu de vente.

 

Article 4. En cas de perte, déclaration doit être faite auprès de l’autorité ayant délivré la carte . Un duplicata pourra être délivré

 

Article 5. Chaque planteur a une marque. La marque apposée sur la carte de planteur appartient au planteur auquel elle a été attribuée.

 

CHAPITRE II – DU PREPARATEUR- DE LA CARTE DE PREPARATEUR

Article 6. L’exercice de la profession de préparateur de vanille est subordonné à l’obtention d’un agrément donné à titre personnel par l’autorité locale compétente et à la possession de la carte de préparateur

 

Article 7. Etablie initialement d’après les déclarations du préparateur, la carte est délivrée par l’autorité locale compétente et il n’est délivré qu’une carte par préparateur par préfecture. Sa validité est limitée à la circonscription dans laquelle elle a été établie.

 

Article 8. En cas de perte, déclaration écrite doit être faite auprès de l’autorité ayant délivré la carte mentionnée à l’art. 7 ci-dessus Un duplicata pourra être délivré

 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9. La désignation de l’autorité locale compétente, les conditions et les modalités de délivrance des cartes de planteur et de préparateur, ainsi que celles de la marque, du marquage des vanilles vertes et de l’agrément du préparateur seront fixées par arrêté interministériel du Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, du Ministre du Commerce et de la Consommation, du Ministre de l’Agriculture, du Ministre de l’Intérieur, et du Ministre des Finances de l’Economie.

 

Article 10. Les infractions au présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux législations en vigueur.

 

Article 11. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions relatives à celles du présent décret notamment celles du décret n°66-176 du 30 mars 1966 relatif à la commercialisation de la vanille

 

Article 12. Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l’Agriculture, le Minime des Forces Armées, le Ministre de l’intérieur, le Secrétaire d’Etat près du Ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique, le Secrétaire d’Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie, les Gouverneurs des Provinces Autonomes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 21 mars 2001

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Vice-Premier Ministre, chargé du Budget
Et du Développement des Provinces autonomes,
Pierrot Jocelyn RAJAONARIVELO

Le Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
Alphonse RANDRIANAMBININA

Le Ministre de l’Agriculture,
Marcel RAVELOARIJAONA

Le Ministre des Forces Armées,
Le Gal de Corps d’Armée Marcel RANJEVA

Le Ministre de l’Intérieur,
Le Gal de Division Jean Jacques RASOLONDRAIBE

Le Secrétaire d’Etat près du Ministre de
L’Intérieur chargé de la Sécurité Publique,
Ben Marofo AZALY

Le Secrétaire d’Etat près du Ministre des
Forces Armées chargée de la Gendarmerie, Le Gal de Corps d’Armée
BORY Jean Paul

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