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Décret n°2003-1187 du 31 Décembre 2003 Portant octroi de grâces dans le cadre des « Evènements 2002 »

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N° 2003-1187 portant octroi de grâces dans le cadre des "Evènements 2002"

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ; notamment en son article 56,
• Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
D E C R E T E :

 

 

Article premier. Pour consolider la paix sociale et renforcer la confiance des Nationaux dans un esprit de concorde et de pardon en vue de favoriser la mobilisation de tous, sont accordées des remises totales de peines aux condamnés comme auteurs, coauteurs, complices d’infractions commises dans le cadre des "Evènements 2002" comprises dans la période allant du 16 décembre 2001 jusqu’au 26 juin 2003 inclus.

 

Article 2. Bénéficient des dispositions du présent décret ceux qui ont été condamnés à une peine de trente six mois d’emprisonnement maximum.

 

Article 3. Sont toutefois exclues du champ d’application du présent décret les personnes condamnées pour les infractions ci_ après:

1. L’assassinat et le meurtre, prévus et réprimés par les articles 295,296, 302, 303 et 304 du Code pénal;

2. Les atteintes à l’intégrité physique des personnes, prévues et réprimées par les articles 309 alinéa 2 et 3, et 310 du Code pénal;

3. Le viol prévu et réprimé par l’article 332 du Code pénal;

4. Les détournements de deniers publics, prévus par les articles 172 du Code pénal;

5. Les concussions et corruptions, prévues par les articles 174 à du Code pénal;

6. Tous les crimes ou délits contre les ouvrages publics et généralement, les infractions contre les biens meubles et immeubles, publics ou privés, par les articles 434 à 437 bis à 443 du Code pénal.

 

Article 4. Les dispositions de l’article premier ne sont applicables qu’aux personnes définitivement condamnées à la date du présent décret et à celles qui, ayant formé opposition, appel ou pourvoi en cassation, s’en seront désistées dans le délai de deux mois à compter de la même date.

 

Article 5. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 31 décembre 2003

Marc RAVALOMANANA

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