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Décret n°2003-784 du 08 Juillet 2003 Fixant les conditions d’application de la loi n°2001-031 du 8 octobre 2002 établissant régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy.

• Décret d’application de la loi n°2001-031 du 08/10/2002, J.O n°2878 du 22/12/2003 page 6904
• Voir arrêté d’application n°18701/2015 du 03/06/2015, J.O n°3654 du 30/11/2015 page 5367

Sommaire

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

DECRET N° 2003-784 Fixant les conditions d’application de la loi n° 2001-031 du 08 octobre 2002 établissant Régime Spécial pour les Grands Investissements dans le Secteur Minier Malagasy

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 66-003 du 02 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations ;
• Vu la Loi n° 67-028 du 18 décembre 1967 relative aux relations financières de la République Malgache avec l’étranger, modifiée par Ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973, et par Ordonnance n° 93-010 du 30 mars 1993 ;
• Vu la Loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 relative à la Charte de 1’environnement malgache, et ses modificatifs ;
• Vu la Loi n° 91-014 du 12 août 1991 relative au rapatriement à Madagascar des avoirs détenus à 1’étranger par des résidents, modifiée par Loi n° 94-020 du 14 décembre 1994 ;
• Vu la Loi n° 94-029 du 25 août 1995 portant Code du Travail ;
• Vu la Loi n° 98-019 du 02 décembre 1998 sur l’arbitrage ;
• Vu le Code Général des Impôts applicable pour 1’année 1999 tel que modifié par la Loi n° 99-009 du 21 avril 1999 portant première Loi rectificative de Finances pour 1999 ;
• Vu la Loi n° 99-013 du 02 août 1999 portant Code des Assurances applicable à Madagascar ;
• Vu la Loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code minier ;
• Vu la Loi n° 2001-031 du 08 octobre 2002 établissant Régime Spécial pour les Grands Investissements dans le Secteur Minier Malagasy ;
• Vu 1’Ordonnance n° 60-084 du 18 août 1960 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanières ;
• Vu I’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de droit international privé, complétée par la Loi n° 98-019 du 02 décembre 1998 ;
• Vu le Décret n° 72-446 du 25 novembre 1972 fixant les modalités d’application de la loi n° 67-028 du 18 décembre 1967 susvisée ;
• Vu le Décret n° 95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises ;
• Vu le Décret n° 98-394 du 28 mai 1998 portant définition de la politique minière ;
• Vu le Décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec 1’environnement;
• Vu le Décret n° 2000-170 du 15 mars 2000 fixant les conditions d’application de la Loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code minier ;
• Vu le Décret n° 2002-1005 du 11 septembre 2002 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des Comités Provinciaux (CPM) et du Comité National des Mines ;
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2003-102 du 11 février 2003 fixant les attributions du Ministre de 1’Energie et des Mines ainsi que 1’organisation générale de son ministère,
• Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Mines, Avec avis conforme du Comité National des Mines,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE:

 

 

Article premier. De l’objet du décret

Le présent décret fixe les modalités et les conditions d’application de la Loi n°2001-031 du 08 octobre 2002 établissant Régime Spécial pour les Grands Investissements dans le Secteur Minier Malagasy, ci-après désignée par " la Loi ".

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 2: Des définitions

Les définitions des termes précisées dans la Loi sont incorporées dans le présent décret. En outre, les termes suivants sont précisés davantage comme il suit :

1 ° " Date de Commencement de 1’Exploitation Effective " : En application des dispositions de 1’article 3, 6° de la Loi, le Ministre chargé des Mines est habilité à constater par arrêté sur avis du service technique compétent de son Ministère, la Date de Commencement de 1’Exploitation Effective. A cet effet, il peut également déterminer ce qui constitue la première expédition commerciale d’un Projet en fonction des critères techniques généralement appliques dans 1’industrie minière pour le type d’opération en cause.

2° " Dépenses Locales " : Pour l’application des dispositions de 1’article 44 de la Loi, on entend par " dépenses locales " du Titulaire ou de 1’Entité de Transformation, toutes leurs dépenses relatives au Projet qui sont payables en francs malagasy, y compris les salaires et les charges sociales du personnel du Projet, les dividendes payables aux actionnaires nationaux, les montants payables aux fournisseurs nationaux, et les charges fiscales et douanières.

3° " Récertification " : On entend par " récertification " la procédure de certification à nouveau d’un Investissement déjà certifie, dont la modification du Plan d’Investissement est soumise à une étude préalable, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Loi.

4° " Mesures Plus Favorables " : On entend par " les mesures plus favorables " les dispositions qui, appliquées conformément aux textes qui les instituent, auront I’effet de diminuer les charges fiscales ou douanières du Titulaire, de 1’Entite de Transformation, des Sous-traitants ou des Investisseurs, ou de diminuer les restrictions auxquelles ils sont assujettis en matière de changes.

5° " Régime Spécial " : Pour l’application des dispositions des articles 27, 29 et 46 de la Loi, les volets des changes, fiscal et douanier, respectivement, du régime spécial consistent en l’ensemble des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en vigueur sur chacune de ces matières au 31 décembre 1999, telles que modifiées par :

1 ) les mesures plus favorables au Titulaire, à l’Entité de Transformation, aux Sous-traitants et aux Investisseurs, instituées par des actes législatifs ou réglementaires prenant effet après le 31 décembre 1999 et avant la Date de Certification de l’Éligibilité de l’Investissement qui les concerne; et

2) les dispositions de la Loi.

Pour I’application des dispositions des articles 27, 29 et 46 de la Loi, le volet juridique du régime spécial consiste en l’application des dispositions Constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur à la Date de Certification de 1’Eligibilite de l’Investissement qui concerne le Titulaire, 1’Entité de Transformation, les Sous-traitants et les Investisseurs, telles que modifiées par les dispositions de la Loi.

 

Article 3. Du champ d’application

Conformément aux dispositions des articles 27, 29 et 46 de la Loi, le régime spécial prévu par 1’article 2, 5° ci- dessus, s’applique au Titulaire, à 1’Entité de Transformation, aux Investisseurs et aux Sous-traitants dans le cadre d’un Projet qui fait 1’objet d’un Investissement dont l’éligibilité est certifiée conformément aux dispositions de ladite Loi et du présent décret, à partir de la Date de Certification de 1’Eligibilité, sous réserve des dispositions du Titre Premier, Chapitre V du présent décret concernant les Sous-traitants et du Titre II, Chapitre II de la Loi concernant 1’option pour 1’application des dispositions du droit commun.

 

Article 4 : De l’actualisation des montants en francs malagasy

Conformément à l’article 4 de la Loi, tous les montants exprimés en Francs Malagasy dans la Loi et énumérés à 1’Annexe A du présent Décret seront actualisés périodiquement par le Ministre chargé des Mines par indexation sur la valeur du droit de tirage spécial (DTS) du Fonds Monétaire International en monnaie nationale au 31 juillet 1999.

Au mois de janvier de chaque année, un arrêté du Ministre chargé des Mines fixe la valeur, pour 1’année en cours, des montants visés à l’Annexe A du présent Décret après réajustement en fonction de la valeur du DTS à la date du 31 octobre de l’année précédente, selon la formule suivante :

Mi,n" = Mi,A (DTSn"/DTSo) dans laquelle…

M i,n" représente la valeur actualisée pour l’année " n " du montant " i " qui figure à 1’Annexe A.

M i,A représente la valeur du montant " i " précisée à l’Annexe A.

DTSo représente la valeur du DTS en monnaie nationale au 31 juillet 1999.

DTS" représente la valeur du DTS pour l’année " n ", définie comme la valeur du DTS en monnaie nationale au 31 octobre de l’année " n-1 ".

Le Ministre chargé des Finances communique les informations à exploiter et donne son visa à l’arrêté pris par le Ministre chargé des Mines.

 

Article 5 : De la Durée de l’Éligibilité

Le terme de la Durée de 1’Eligibilité d’un Projet est précisé par arrêté du Ministre chargé des Mines conformément aux dispositions de 1’article 6 de la Loi.

 

Article 7 : De l’incorporation des dispositions de la Loi

En 1’absence de précision dans le présent décret sur les modalités d’application de certaines dispositions de la Loi, les dispositions de ladite loi s’appliquent directement. Tout dépôt de dossier prévu par la Loi ou le présent décret doit être fait au bureau permanent de I’organe de contr8le et de suivi ci-après défini.

 

CHAPITRE II – DE L’ORGANE DE CONTROLE ET DE SUIVI

Article 8 : De la création de la Commission sur les Grands Investissements Miniers (CGIM)

En application des dispositions de l’article 8 de la Loi, il est créé la Commission sur les Grands Investissements Miniers ci-après désignée par "la CGIM", pour réaliser toutes les tâches attribuées à 1’organe de contrôle et de suivi par la Loi. La CGIM est rattachée au cabinet du Ministre chargé des Mines.

 

SECTION PREMIERE – Des Compétences , pouvoirs et attributions

Article 9.Des Compétences de la CGIM

La CGIM est compétente pour :

être l’interlocuteur unique des demandeurs de la certification de l’éligibilité d’un investissement pour bénéficier des avantages du régime spécial établi par la Loi ;

statuer sur la recevabilité des demandes de certification ou d’approbation prévus par ladite loi ;

demander tout complément d’information nécessaire à l’instruction des dossiers de demandes ,

donner les avis techniques et préparer les projets de décrets prévus par ladite loi ;

réaliser les opérations de contrôle et de suivi prévues par la Loi ;

convoquer et consulter le comite interministériel ad hoc en tant que de besoin ;

faire appel aux experts parmi les membres, et en dehors, du comite interministériel ad hoc en tant que de besoin ; et

en général, coordonner les interventions des autorités concernées afin d’assurer 1’application efficace des mesures de la Loi, dans l’objectif d’augmenter les investissements importants dans le secteur minier Malagasy, et ce conformément aux dispositions du présent décret.

 

Article 10 : Des pouvoirs de la CGIM

La CGIM à tout pouvoir pour obtenir des autorités concernées toute information nécessaire à 1’accomplissement des tâches qui lui sont attribuées.

Elle peut à tout moment convoquer un comite interministériel ad hoc, pour consultation en cas de besoin. Le cas échéant, la CGIM précise les qualités nécessaires des membres dudit comite.

 

Article 11 : Des attributions de la CGIM

Les attributions de la CGIM comprennent la coordination, l’instruction, le contrôle et le suivi prévus par la Loi et précisés dans le présent décret.

Dans le cadre de la coordination, la CGIM est 1’interlocuteur unique des demandeurs de certification de l’éligibilité pour toute question relative à la procédure de certification. Elle coordonne les interventions des services concernes en ce qui concerne les matières qui relèvent de leurs compétences respectives dans le cadre de 1’application de la Loi. La CGIM est chargée de recevoir, enregistrer et acheminer aux services administratifs concernes notamment :

les inventaires des dispositions applicables aux volets des changes, fiscal et douanier du régime spécial,

les conventions d’emprunt extérieur, et

les autres documents ou déclarations exigés par la Loi ou le présent décret.

La CGIM convoque ou consulte en tant que de besoin les membres du comité interministériel ad hoc, pour résoudre les questions qui relèvent de leur compétence.

En ce qui concerne l’instruction, la CGIM statue sur la recevabilité des diverses demandes, instruit les dossiers, donne son avis technique et prépare les projets de décret prévus par la Loi conformément aux dispositions du présent décret. En outre, elle reçoit les listes détaillées des matériels, biens et équipements à importer pendant chaque phase du Projet et vérifie leur conformité avec les listes des catégories génériques et des documents techniques produits par le Titulaire à 1’appui du Plan d’Investissement approuvé.

Les opérations de contrôle effectuées par la CGIM sont celles attribuées par la Loi à 1’organe de contrôle et de suivi.

Dans ce cadre, la CGIM est chargée notamment. de:

recevoir la notification du transfert des droits ne nécessitant pas d’approbation préalable conformément aux dispositions de l’article 23 de la Loi ;

recevoir et vérifier, en collaboration avec les services concernés du Ministère chargé des Finances et de la Banque Centrale, la conformité des déclarations des opérations en capital de transfert vers l’étranger visées à 1’article 37 de la Loi ;

recevoir et vérifier la conformité avec les dispositions de 1’article 45 de la Loi du rapport mensuel fourni par le Titulaire ou 1’Entité de Transformation sur les mouvements des fonds versés dans son compte principal en devises à 1’étranger ;

recevoir et vérifier la conformité avec les dispositions de l’article 114 de la Loi des copies conformes des polices d’assurance souscrites par le Titulaire, l’Entité de Transformation et leurs Sous-traitants ;

recevoir et vérifier la conformité avec les dispositions de 1’article 117 de la Loi des déclarations sur 1’honneur d’empêchement pour cause de force majeure dressées par le Titulaire, l’Entité de Transformation ou les Investisseurs vissant leurs obligations selon ladite loi ;

recevoir et vérifier la conformité avec les dispositions applicables de la Loi de toute autre déclaration, rapport et compte rendu exige par la Loi que le Titulaire et 1’Entité de Transformation doit fournir; et

rédiger, conjointement avec le ou les services administratifs concernes, le procès-verbal constatant le manquement de 1’lnvestisseur, du Titulaire ou de 1’Entite de Transformation, le cas échéant, aux obligations imposées par la Loi.

La CGIM est chargées d’effectuer les opérations de suivi des investissements envisagés lors de la procédure de certification de 1’eligibilite, pour vérifier la réalisation du montant d’investissement minimum. A cet effet, elle reçoit et étudie notamment les états financiers annuels audites, les états financiers intermédiaires semestriels non-audités et le rapport annuel sur la mise en %u0153uvre du Plan d’Investissement prévus par les articles 112 et 113 de la Loi. La CGIM est également habilitée à effectuer le. suivi nécessaire pour veiller à 1’application diligente du régime spécial par les services administratifs concernes.

 

SECTION II – De la composition de la CGIM

Article 12 : De la composition

La CGIM est composée de six (6) membres titulaires et six (b) membres suppléants qui représentent les services administratifs chargés respectivement :

des mines:

de la fiscalité;

des douanes;

du contrôle des changes;

de la justice et

des domaines.

Les membres de la CGIM sont nommes par arrêté du Ministre chargé des Mines sur proposition dos Ministres concernés.

 

SECTION III – De l’organisation de la CGIM

Article 13 : Du Président de la CGIM

La CGIM est présidée par le Secrétaire Général du Ministère charge des Mines, qui peut déléguer ses fonctions au représentant dudit Ministère a la CGIM.

 

Article 14 : Du Bureau Permanent

La CGIM dispose d’un Bureau Permanent installé à Antananarivo, dans les locaux de l’organe chargé de la promotion des investissements miniers au sein du Ministère chargé des Mines, et recevra de ce dernier une contribution à son financement.

 

Article 15 : Du Responsable du Bureau Permanent

Le Bureau Permanent est dirigé par le représentant du Ministère charge des Mines. Le responsable du Bureau Permanent de la CGIM est habilité à représenter de façon générale la CGIM vis-à-vis du public, des investisseurs et de l’Administration, et notamment à :

fournir au public toute information d’ordre général sur les dispositions de la Loi et les modalités de sa mise en application ;

recevoir au Bureau Permanent toute demande, déclaration, notification, rapport ou autre document dont le dépôt auprès de l’organe de contrôle et de suivi est prévu par la Loi, et les acheminer aux membres de la CGIM ou aux services administratifs concernes ;

établir et maintenir le classement et les archives des dossiers des demandes de certification de 1’eligibilite ainsi que les dossiers des investissements certifies éligibles ;

répondre aux questions des représentants des Investisseurs, Titulaires, Entités de Transformation et Sous- Traitants concernant 1’état de leurs dossiers de demande ou relatives à leurs avantages ou obligations découlant de la Loi ;

préparer toute correspondance de la CGIM aux Titulaires, aux Entités de Transformation ou aux Investisseurs ; et

transmettre les avis techniques et les projets de décret prépares par la CGIM au Ministre chargé des Mines.

La CGIM peut déléguer au responsable du Bureau Permanent de la CGIM le pouvoir de statuer sur la recevabilité des différentes demandes prévues par la Loi et, en ce qui concerne les matières qui relèvent de la seule compétence du Ministère chargé des Mines, d’instruire les dossiers et de contrôler les déclarations, rapports, comptes rendus ou autres documents.

 

SECTION IV – Du Fonctionnement de la CGIM

Article 16 : Des travaux en Commission

Les membres de la CGIM sont convoques pour 1’etude des dossiers déposés auprès du Bureau Permanent ou pour effectuer des opérations ponctuelles de coordination, de contr6le et de suivi. Les membres de la CGIM ont droit a une indemnité pour leur participation aux travaux en Commission.

 

Article 17 : Du recours aux services de consultants

Lors des études des dossiers qui lui sont soumis, la CGIM peut faire appel aux membres du comité interministériel ad hoc et à d’autres experts nationaux ou internationaux.

 

Article 18 : Du règlement intérieur de la CGIM

La CGIM adopte son propre règlement intérieur, qui est soumis à 1’approbation du Ministre chargé des Mines.

 

CHAPITRE III – DE LA RECEVABILITE ET L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION DE L’ELIGIBILITE

Article 19 : De la recevabilité de la demande de Certification de l’Eligibilité

Pour la mise en %u0153uvre de l’article 9 de la Loi, la CGIM statue sur la recevabilité de la demande de certification de 1’éligibilité dans le délai d’un jour ouvrable suivant la réception du dossier de la demande, en vérifiant que le dossier est complet et, notamment, comporte tous les éléments précisés à cet article.

 

Article 20 : De la confirmation de Recevabilité de la Demande

Si la demande est recevable, la CGIM délivré au demandeur la confirmation de recevabilité indiquant le nom du demandeur, la date du dépôt du dossier de la demande ainsi que la durée légale de 1’instruction de la demande fixée à 1’article 12 de la Loi.

 

Article 21 : De la notification en cas de Non – Recevabilité de la Demande

Si la demande de certification n’est pas recevable, la CGIM notifie au demandeur les pièces manquantes ou incomplètes dans le délai d’un jour ouvrable après le dépôt du dossier de la demande.

 

Article 22 : De l’instruction

La CGIM instruit la demande de certification de 1’eligibilite conformément aux dispositions des articles 10 à 15 de la Loi.

 

Article 23 : De 1’approbation des inventaires des dispositions applicables aux volets des changes, fiscal et douanier

Pour l’application des dispositions de l’article 27 de la Loi, le Titulaire inclura dans le dossier de sa demande de certification de 1’éligibilité, trois (3) inventaires complets des Mesures plus Favorables respectivement en matière des changes, fiscale et douanière. Chacun de ces inventaires reprendra l’ensemble des mesures plus favorables visées à 1’article 27 de la Loi ainsi qu’un renvoi aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en vigueur pour le volet concerne au 31 décembre 1999 et aux dispositions de la Loi. Ces trois inventaires feront partie intégrante du dossier de demande de certification de l’éligibilité.

A la réception du dossier de demande de certification de l’éligibilité de 1’Investissement, le responsable du Bureau Permanent de la CGIM transmet l’inventaire des dispositions applicables au régime des changes au représentant du service administratif charge du suivi des opérations de change, 1’inventaire des dispositions constituant le régime fiscal applicable au représentant du service administratif chargé des impôts, et 1’inventaire des dispositions constituant le régime douanier applicable à 1’Investissement au représentant du service administratif charge des douanes, pour étude par leurs services respectifs.

Chacun de ces services fournit à la CGIM, dans un délai de quinze (15) jours après la réception de l’inventaire qui le concerne, un avis technique qui consiste en une confirmation, correction ou demande de précision.

Le projet de décret portant certification de 1’eligibilite, établi par la CGIM conformément à 1’article 15 de la Loi, comporte en annexe une copie certifiée conforme par le service administratif concerne, des inventaires des dispositions constituant les Mesures Plus Favorables comprises dans les régimes des changes, fiscal et douanier respectivement applicables à 1’Investissement.

 

CHAPITRE IV – DES PROCEDURES RELATIVES AUX MODIFICATIONS ET AUX TRANSFERTS

Article 24. Du contrôle des Conventions d’Emprunt Extérieur qui constituent une partie de l’Investissement

En application des dispositions de l’article 20 de la Loi, le Titulaire et / ou 1’Entité de Transformation doit déposer deux copies de chaque convention d’emprunt extérieur conclue avec un bailleur de fonds non-résident au Bureau Permanent de la CGIM dans les quinze (15) jours suivant la signature de la convention. Le Bureau Permanent de la CGIM en délivre une immédiatement au service charge du suivi des opérations de change du Ministère charge des Finances et vérifie, dans un délai qui ne doit pas excéder trente (30) jours a compter de la date du dépôt de la convention d’emprunt, que :

1) la convention est en accord avec le Plan d’Investissement approuve ;

2) la durée de l’emprunt est supérieur à cinq ans ; et

3) la convention d’emprunt ne permet pas au Titulaire et/ou à l’Entité de Transformation de maintenir un ratio des fonds empruntés aux fonds propres supérieur à celui prévu dans le Plan d’Investissement approuvé.

En cas de besoin, la CGIM peut demander au Titulaire ou à l’Entité de Transformation, selon les cas, de fournir des explications ou de l’information supplémentaire concernant les conventions d’emprunt.

Si la CGIM estime qu’une convention d’emprunt extérieur du Titulaire ou de 1’Entité de Transformation ne remplit pas les conditions précisées à 1’article précité, il envoie son avis motivé au Ministre chargé des Mines, avec copie au Titulaire et/ou à 1’Entité de Transformation, dans le délai susvisé, majore d’un délai de réponse de dix (10) jours, le cas échéant. Sur proposition de la CGIM, le Ministre peut décider, conformément à 1’article 21 de la Loi, que la convention d’emprunt en cause constitue une modification du Plan d’Investissement qui nécessite une étude préalable et notifier la partie concernée qu’elle doit se conformer aux dispositions de 1’article 22 de la Loi ainsi qu’à celles du présent décret en ce qui concerne les modifications du Plan d’Investissement soumises à l’étude.

En 1’absence d’un avis de la CGIM dans le délai imparti, la convention d’emprunt extérieur déposée par le Titulaire et/ou l’Entité de Transformation est réputée conforme aux conditions du présent article.

 

Article 25 : De la procédure relative aux demandes de récertification de l’Eligibilité de l’investissement

La procédure concernant la recevabilité précisée aux articles 19 a 21 du présent décret s’applique aux demandes de récertification de l’éligibilité de 1’Investissement en cas de modifications du Plan d’Investissement soumises à l’étude, en application des dispositions de I’article 22 de la Loi.

L’instruction et la décision concernant les demandes de récertification se déroulent conformément aux dispositions de I’article 22 de la Loi.

 

Article 26 : De la notification des transferts qui ne nécessitent pas une approbation préalable

En application des dispositions de l’article 23 de la Loi, le Titulaire doit informer par écrit la CGIM de tout transfert des droits des investisseurs initiaux vis-à-vis du Titulaire, de 1’Entite de Transformation le cas échéant, et du Projet, sans modification du Plan d’Investissement par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réalisation du transfert. La notification est déposée en six (6) exemplaires. Elle doit inclure les précisions suivantes pour chaque Investisseur concerne:

L’identité et la qualité de 1’Investisseur qui à cédé ses droits ;

La nature et la quantité des droits cédés ;

L’identité et la qualité de l’Investisseur qui a acquis des droits ; et

La nature et la quantité des droits acquis.

Le Titulaire doit joindre à sa notification une copie du rapport annuel le plus récent de chaque nouvel Investisseur.

Le Bureau Permanent de la CGIM informe les autorités chargées respectivement de l’Inspection des Mines, des Changes, des Douanes, et des Impôts du changement des Investisseurs, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au plus tard suivant le dépôt de la notification.

 

Article 27 : De la demande d’approbation en cas de transfert des droits impliquant une modification du Plan d’Investissement

En application des dispositions de l’article 24 de la Loi, le Titulaire demande, par lettre adressée au Ministre chargé des Mines, l’approbation du maintien de la certification de 1’éligibilité de 1’Investissement en cas de transfert des droits des Investisseurs initiaux qui implique une modification du Plan d’Investissement. Le Titulaire doit joindre a sa demande tous les documents et informations exiges par 1’Article 9 de la Loi.

 

Article 28 : De la demande d’approbation en cas de cession des Permis Miniers du Projet avant la réalisation du Plan d’Investissement

En application des dispositions de 1’article 24 de la Loi, le Titulaire demande, par lettre adressée au Ministre chargé des Mines, 1’approbation du transfert de la certification de 1’éligibilité de 1’Investissement dans le cas d’une cession des Permis miniers du Projet avant la réalisation du Plan d’Investissement mais sans modification de ce dernier. Le Titulaire doit joindre a sa demande les pièces et informations suivantes :

1) 1’identite et la qualité de 1’acquereur des Permis miniers du Projet ;

2) l’identité et la qualité des nouveaux Investisseurs, avec, le cas échéant, une copie du rapport annuel le plus récent de chaque société qui en fait partie ;

3) les états financiers audites des trois derniers exercices du ou des nouvel (eaux) Investisseur (s) ou les déclarations de revenus déposées auprès de l’autorité fiscale du pays de résidence pour les trois (3) dernières années, dans le cas d’un Investisseur qui est un individu, démontrant leur possession du montant des fonds propres prévus par le plan de financement qui fait partie du Plan d’Investissement approuve ; et

4) une lettre courante de la banque internationale expérimentée en financement de projets miniers de la taille du Projet, choisie comme chef de file présumé pour le refinancement du Projet, le cas échéant, qui donne son avis selon lequel le Projet pourra être finance dans des conditions conformes au plan de financement à la date de la lettre, sous réserve du transfert approuve de la certification de 1’éligibilité de 1’Investissement.

 

Article 29 : De la recevabilité de la demande d’approbation

La CGIM détermine la recevabilité de la demande d’approbation du maintien ou du transfert de la certification de l’éligibilité de I’Investissement prévue aux articles 27 et 28 du présent décret dès réception du dossier de la demande ,en vérifiant que le dossier est complet.

Si la demande est recevable, la CGIM délivre au demandeur le récépissé de recevabilité indiquant le nom du demandeur, la date du dépôt du dossier de la demande ainsi que la durée légale de I’instruction de la demande. Si la demande n’est pas recevable, il notifie au demandeur les pièces manquantes ou incomplètes dans un délai maximum d’un ( 1 ) jour ouvrable suivant le dépôt du dossier de la demande.

 

Article 30 : De 1’instruction de la demande d’approbation en cas de transfert des Droits impliquant une modification du Plan d’Investissement

La CGIM instruit la demande d’approbation du maintien de la certification de 1’éligibilité prévue à l’article 27 du présent décret conformément aux articles 10 à 15 de la Loi.

 

Article 31. De l’instruction de la demande d’approbation en cas de cession des Permis Miniers du Projet avant la réalisation du Plan d’Investissement

Dans les trente (30) jours suivant la réception du dossier de demande, la CGIM instruit la demande d’approbation du transfert de la certification de l’éligibilité de 1’Investissement pour cause de cession des Permis miniers du Projet avant la réalisation du Plan d’Investissement mais sans modification de ce dernier, en vérifiant :

1) L’éligibilité de 1’acquereur à 1’exercice de l’activité d’exploitation minière et

2) La capacité financière suffisante de l’acquéreur des Permis miniers du Projet et/ou des Investisseurs nouveaux, établie par les mêmes moyens que pour le Titulaire et les Investisseurs initiaux.

A I’issue de la période d’instruction, la CGIM transmet son avis favorable ou défavorable au Ministre chargé des Mines avec son rapport justificatif et, le cas échéant, le projet de décret portant approbation du transfert de la certification de 1’éligibilité de l’Investissement. Le Ministre chargé des Mines dispose de dix (10) jours à compter de la transmission de l’avis favorable ou défavorable de la CGIM pour entériner ou rejeter l’avis de la CGIM. Si le Ministre n’agit pas dans ce délai, il est censé avoir entériné l’avis de la CGIM.

Si le Ministre chargé des Mines entérine l’avis favorable de la CGIM, il doit saisir le Conseil du Gouvernement dans les vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis de la CGIM.

Si le Ministre chargé des Mines entérine 1’avis défavorable de la CGIM ou rejette son avis favorable en raison d’une erreur d’appréciation manifeste, il doit notifier sa décision motivée de refus du transfert de la certification de 1’éligibilité au Titulaire par lettre administrative dans les soixante (60) jours suivant la réception de la demande de transfert auprès de la CGIM au plus tard.

 

Article 32 : De 1’anprobation par Décret du maintien ou du transfert de la Certification de 1’éligibilité.

Le cas échéant, le Conseil du Gouvernement approuve par décret le maintien ou le transfert de la certification de 1’éligibilité de I’Investissement prévu à 1’Article 24 de la Loi sur proposition du Ministre chargé des Mines, dans les soixante (60) jours à compter de la réception de la demande de maintien ou de transfert par la CGIM.

 

Article 33 : De la souscription à I’Engagement de Mise en Oeuvre du Plan d’Investissement

Dans les quinze ( 15) jours après avoir été notifie de 1’adoption en Conseil du Gouvernement du décret de maintien ou de transfert de la certification de 1’éligibilité de 1’Investissement par le Ministre chargé des Mines, le Titulaire (en cas de transfert des droits des Investisseurs) ou 1’acquereur (en cas de transfert des Permis miniers du Projet) doit souscrire à l’engagement de mise en %u0153uvre du Plan d’Investissement approuve tel que précise à 1’article 17 de la Loi.

Le Ministre chargé des Mines est habilité à accorder une prolongation de ce délai en cas d’empêchement fonde du signataire.

 

Article 34 : De la réalisation effective du transfert

Le maintien ou le transfert effectif de la certification de 1’éligibilité de 1’Investissement dans les conditions de transfert des droits prévues à l’article 24 de la Loi, est réalisé à compter de la date de publication du Décret portant transfert ou maintien de la certification de 1’éligibilité de 1’Investissement.

 

CHAPITRE V – DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LES GRANDS INVESTISSEMENTS AUX SOUS-TRAITANTS

Article 35. Des Sous-traitants bénéficiant du Régine Spécial

En application des dispositions de 1’article 28 de la Loi, seuls les Sous-traitants travaillant dans le cadre d’un contrat conclu directement avec le Titulaire ou 1’Entité de Transformation pour les besoins du Projet peuvent bénéficier de l’application du régime spécial pour les opérations limitées exclusivement au Projet.

En outre, les Sous-traitants qui sont des affiliés du Titulaire ou de 1’Entité de Transformation ne bénéficieront du régime spécial que s’ils ne travaillent à Madagascar que dans le cadre du Projet, exclusivement.

 

Article 36 : De la condition d’inscription sur la Liste Officielle des Sous-traitants

Les Sous-traitants bénéficient du régime spécial tel que précisé dans la Loi dans les mêmes conditions que le Titulaire ou 1’Entité de Transformation avec lequel ou laquelle ils ont un lien contractuel direct, après avoir été inscrits sur la liste officielle des Sous-traitants bénéficiant de l’application du régime spécial de la Loi.

 

Article 37 : De 1’obligation du Titulaire et de 1’Entité de Transformation de fournir et mettre à jour la liste de leurs Sous-traitants

Le Titulaire et 1’Entité de Transformation doivent fournir à la CGIM la liste initiale de leurs Sous-traitants, ainsi que chaque modification de la liste (en cas d’addition ou de soustraction des Sous-traitants), avec pour chaque Sous-Traitant, les éléments ci-après :

1. Une fiche technique comprenant les informations suivantes :

o Nom, domiciliation et numéro d’immatriculation de l’entreprise de sous-traitance ainsi que le nom, l’adresse et les coordonnées téléphoniques de son représentant à Madagascar ;

o Type d’entreprise de sous-traitance (nationalité Malgache ou étrangère, résidente ou non-résidente , affiliée ou non du Titulaire ou de 1’Entité de Transformation et forme juridique) ; et o Brève description du type et de la durée des prestations qui seront fournies par le Sous-traitant au Titulaire ou à l’Entité de Transformation.

2. Une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance entre le Titulaire ou 1’Entité de Transformation et le Sous-traitant.

 

Article 38 : De l’instruction du dossier des Sous-traitants

Dès le dépôt de la liste initiale des Sous-traitants du Titulaire et de 1’Entité de Transformation et des éléments précisés à 1’article précédent, la CGIM vérifie que chaque personne dont le nom figure sur la liste initiale est un Sous-Traitant qui a conclu un contrat directement avec le Titulaire ou l’Entité de Transformation pour les besoins du Projet, et que chaque Sous-traitant affilié à également limité ses activités exclusivement pour les besoins du Projet conformément à l’article 28 de la Loi. Elle opère de la même façon pour chaque personne dont le nom est ajouté à la liste.

Au cas où la CGIM constaterait que 1’inclusion d’une personne dans la liste des Sous-traitants n’est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, il en avise le Ministre chargé des Mines qui notifie le Titulaire et/ou l’Entité de Transformation par lettre écrite et ordonne le retrait du nom de cette personne de la liste, jusqu’à ce que les pièces justificatives nécessaires soient fournies.

 

Article 39 : De l’inscription des Sous-traitants sur la Liste Officielle

A l’issue du délai de cinq (5) jours ouvrables, au plus tard, à compter de la date du dépôt de la liste par le Titulaire ou l’Entité de Transformation, la CGIM inscrit sur la Liste Officielle des Sous-traitants bénéficiant de 1’application du Régime Spécial, les sous-traitants ayant rempli les conditions visées à 1’article précédent.

 

Article 40 : De l’extrait d’enregistrement sur la Liste Officielle des Sous-traitants

Dans les 48 heures de leur inscription sur la Liste Officielle des Sous-traitants bénéficiant de 1’application du Régime Spécial, la CGIM envoie au représentant de chaque Sous-traitant un extrait de 1’inscription signée par le Président de la CGIM, envoie une copie de cet extrait au Titulaire et à l’Entité de Transformation, et transmet par voie administrative une copie aux services administratifs chargés respectivement des changes, des impôts et des douanes.

 

Article 41 : De la revendication de l’application du Régime Spécial

Lorsque le Sous-traitant revendique 1’application du régime spécial, il doit présenter au service administratif concerne une déclaration d’éligibilité qui démontre les éléments suivants:

a) Son éligibilité à la date de la revendication, justifiée par une copie conforme de l’extrait d’enregistrement sur la Liste Officielle des Sous-traitants bénéficiant de l’application du régime spécial;

b) La validité du contrat de sous-traitance à la date de la revendication ; et

c) Le lien direct entre les bénéfices ou la transaction dont il se prévaut et son contrat de sous-traitance.

 

Article 42 : Du contrôle de conformité a posteriori

Les avantages du régime spécial sont accordes au Sous-traitant qui présente la revendication conformément à 1’article précédent.

La CGIM vérifie a posteriori la conformité de l’opération réalisée par le Sous-traitant avec les dispositions des articles 35 et 40 du présent décret. En cas de constatation de non-conformité de l’opération de sous-traitance, la CGIM en informe le Sous-traitant par lettre dans les délais les plus brefs, avec copies aux personnes et aux services administratifs visés à l’article 40 ci-dessus.

 

Article 43 : Des sanctions en cas de non-conformité

Le Sous-traitant en cause peut fournir à la CGIM toute justification en réponse à la constatation de non- conformité, par lettre déposée auprès de la CGIM dans un délai de quinze (15) jours de la réception de la constatation de non-conformité par le Sous-traitant. La CGIM étudie les justifications fournies par le Sous- traitant et établit son avis écrit à ce propos, dont il envoie une copie au Sous-traitant et aux services de l’Administration visés à 1’article 40 ci-dessus.

La CGIM envoie le dossier comprenant la constatation de non-conformité, la réponse du Sous-traitant et l’avis de la CGIM sur la réponse au Ministre chargé des Mines dans un délai de soixante (60) jours au maximum après la date d’envoi de la constatation de non-conformité au Sous-traitant.

Le Ministre entérine, modifie ou rejète l’avis de la CGIM par décision motivée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du dossier. Si le Ministre n’agit pas dans ce délai, il est censé avoir entérine 1’avis de la CGIM.

Le Ministre chargé des Mines prononce dans sa décision la sanction, en cas de décision de non-conformité, qui consiste en la majoration des obligations fiscales et douanières du droit commun applicables à 1’operation en cause d’un minimum de dix (10) à un maximum de vingt-cinq (25) pour cent.

En cas de décision confirmant la constatation de non-conformité, l’opération de sous-traitance en cause est réputée non-éligible aux bénéfices du régime spécial et le Sous-traitant est tenu de se conformer aux obligations du droit commun en matières de changes, fiscale et douanière applicables à l’opération en cause, majores conformément à la décision du Ministre chargé des Mines, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision au Sous-traitant.

A la deuxième décision de non-conformité concernant le même Sous-traitant, la sanction consistera en la majoration des obligations fiscales et douanières du droit commun applicables à l’opération en cause d’un minimum de vingt-cinq (25) à un maximum de cinquante (50) pour cent. A la troisième décision de non- conformité concernant le même Sous-traitant , le Ministre prononcera la même sanction et la déchéance de l’éligibilité du Sous-traitant à bénéficier des avantages du régime spécial.

Toute décision du Ministre prévue par le présent article est susceptible des recours administratifs prévus à l’article 135 de la loi, qui peuvent être entrepris par le Sous- traitant en cause.

 

Article 44: De l’obligation du Titulaire et de l’Entité de Transformation de notifier les Autorités des changements concernant le Contrat de Sous – traitance.

Le Titulaire et l’Entité de Transformation doivent notifier la CGIM dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la survenance de l’un des cas suivants concernant un de leurs Sous- traitants:

(a) La modification du contrat de sous- traitance;

(b) Son arrivée à terme;

(c) La résiliation du contrat de sous- traitance ; ou

(d) L’annulation du contrat de sous- traitance.

Dans le cas (a) précité, le Titulaire ou l’Entité de Transformation doit déposer une copie certifiée conforme du contrat modifié au Bureau Permanent de la CGIM. Cette dernière vérifie a teneur de la modification et ajuste, s’il y a lieu, la liste Officielle en fonction des nouvelles données.

Dans les cas (b) et (c) précités, la CGIM retire de la Liste Officielle des Sous- traitants les noms des Sous- traitants, qui n’auront par la suite aucun droit aux avantages du régime spécial pour les opérations ultérieures, sans que ce retrait n’affecte les droits acquis à l’occasion des opérations déjà réalisées.

Par- contre, dans le cas (d) précité, l’effet du retrait du nom du Sous- traitant de la Liste Officielle est rétroactif et il devient redevable de toutes les charges fiscales, douanières et autres auxquelles il avait échappé pendant que son nom figurait sur la Liste Officielle des Sous- traitants.

Dans tous les cas, la CGIM en informe tous les services administratifs concernés.

 

TITRE II – DU REGIME DES CHANGES

CHAPITRE PREMIER – GENERALITES

Article 45: Du régime applicable

Le régime des changes applicables à l’Investissement est celui déterminé conformément à l’article 27 de la Loi et aux articles 3 et 23 du présent décret pris pour son application.

 

CHAPITRE II – DU CONTROLE DES TRANSFERTS DE FONDS EN FAVEUR DES AFFILIES DU TITULAIRE OU DE L’ENTITE DE TRANSFORMATION.

Article 46 : De la justification des prix des marchandises ou services fournis par les affiliés

Conformément à l’article 39 de la Loi, le Titulaire ou l’Entité de Transformation qui paie ses affiliés pour des biens ou prestations fournies, doit démontrer que ces paiements sont justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des biens ou services similaires.

 

Article 47: Du contrôle a posteriori

L’approbation préalable de chaque paiement au bénéfice des affiliés n’est pas requise.

Toutefois, la CGIM peut, à tout moment, exercer un contrôle sur les transferts en paiement des biens ou prestations fournis par les affiliés conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Article 48: Des éléments de justification;

Chaque marché conclu entre un affilié et le Titulaire ou l’Entité de transformation , doit faire l’objet d’un contrat.

Le Titulaire ou l’Entité de transformation est tenu de déposer auprès de la CGIM une copie certifiée conforme du contrat dans un délai de dix (10) jours ouvrables après sa signature et doit également fournir l’un des éléments suivants en justification du prix des biens ou services qui font l’objet du contrat:

(1) Si le contrat a été conclu suite à un appel d’offres, le Titulaire ou l’Entité de transformation doit déposer auprès de la CGIM une copie certifiée conforme de l’appel d’offres comportant les termes de références ainsi qu’une copie certifiée conforme de toutes les offres reçues; ou

(2) Le Titulaire ou l’Entité de transformation doit fournir la preuve de deux (2) autres contrats exécutés entre personnes non affiliées comportant des termes et conditions similaires pour des biens ou prestation similaires; ou

(3) Il ou elle doit expliquer la justification du prix des biens ou prestations prévu dans le contrat avec son affilié, en l’absence des éléments de justification qui précèdent.

 

Article 49: De la vérification

La CGIM vérifie les informations et justifications fournies par le Titulaire ou l’Entité de transformation dans un délai de quinze (15) jours à l’issue duquel:

(1) Soit elle demande plus d’informations au Titulaire ou à l’Entité de transformation;

(2) Soit elle délivre son avis indiquant que les conditions et termes du contrat entre le Titulaire ou l’Entité. de transformation et son affilié ne sont pas justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des biens ou services similaires , en indiquant le montant de l’excédent;

(3) Soit elle rend un avis indiquant que les prix sont considérés justifiés par rapport au prix du marché pour des biens ou prestations similaires.

 

Article 50: De la possibilité d’enquête éventuelle:

La CGIM peut entreprendre sa propre enquête si elle considère que les éléments de justification ou l’explication fournie ne démontrent pas suffisamment que les prix pratiqués sont identiques aux prix qui sont librement négociés entre parties non – affiliées pour des biens et services similaires.

 

Article 51 : De l’avis de la CGIM

Si la CGIM estime que les conditions et termes du contrat entre le Titulaire ou l’Entité de transformation et son affilié ne sont pas justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des biens ou services similaires , elle notifie son avis motivé au Titulaire ou à l’Entité de transformation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date du dépôt de la copie du contrat avec les preuves fournies par ces derniers. La CGIM envoie en même temps une copie de son avis motivé au Ministre chargé des Mines.

 

Article 52: De la décision du Ministre:

Le Ministre chargé des Mines entérine l’avis de la CGIM s’il le trouve justifié. Le cas échéant , il met le Titulaire ou l’Entité de transformation en demeure de régulariser les prix des achats ou prestations réalisés et à réaliser en application du contrat en cause, dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de notification.

A défaut d’action du Ministre chargé des Mines dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de sa réception de l’avis de la CGIM, les paiements pour les biens ou les prestations fournis par un affilié sont réputés justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des biens ou services similaires.

 

Article 53: Des conséquences du défaut de régularisation

A défaut pour le Titulaire ou l’Entité de transformation , de régulariser la situation dans les trois (3) mois de la notification , ils sont passibles du paiement de l’astreinte prévue à l’article 116 de la Loi.

En outre, pour les besoins de la fiscalité, l’excédent des paiements à l’affilié sera intégré dans le calcul du bénéfice imposable du Titulaire ou de l’Entité de transformation et soumis à l’ IBS conformément à la Section Première du Titre IV de la Loi. Par ailleurs, cet excédent sera traité comme paiement des dividendes et soumis à l’impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers.

 

CHAPITRE III – DU CONTROLE DES MOUVEMENTS DES RECETTES EN DEVISES.

Article 54: De la notification de l’ouverture du compte principal à l’Etranger:

Conformément à l’article 42 de la Loi, le Titulaire et/ ou l’Entité de transformation doit notifier la CGIM de l’ouverture de son compte principal à l’Etranger et lui fournir un relevé d’Identité bancaire dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’ouverture du compte.

 

Article 55 : Du dépôt de l’évaluation du budget annuel initial:

Afin de bénéficier de l’exemption à l’obligation de rapatrier les recettes à Madagascar pour le paiement des opérations courantes conformément aux dispositions de l’article 44 de la Loi, le Titulaire et/ ou l’Entité de Transformation doivent fournie à la CGIM une évaluation du budget annuel pour les dépenses locales du Projet. La CGIM délivrera un récépissé au Titulaire et / ou à l’Entité de Transformation précisant la date de réception de l’évaluation du budget annuel.

L’évaluation du premier budget annuel doit porter sur l’année fiscale au cours de laquelle la date de commencement de l’exploitation effective aura lieu. Le titulaire et/ ou l’Entité de transformation sont tenus de déposer cette évaluation du budget entre deux (2) mois et six (6) mois avant la date de commencement de l’exploitation effective.

Après avoir reçu l’évaluation du budget annuel pour les dépenses locales du Projet, la CGIM délivre une attestation qui précise son acceptation ou son refus de l’évaluation du budget annuel pour les dépenses locales, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de l’évaluation du budget. Cette attestation devra également spécifier le montant du solde minimum à conserver dans les comptes bancaires du Titulaires et/ ou de l’Entité de transformation à Madagascar pour éviter l’obligation de rapatriement. Le solde minimum correspondra à une fraction (équivalant à trois mois de dépenses locales) du montant total de l’évaluation du budget pour les dépenses locales du Projet pendant l’année fiscale telle qu’accepté par la CGIM.

 

Article 56: De l’évaluation du budget annuel pour la prochaine fiscale

Au moins trente (30) jours avant la fin de chaque année fiscale après la Date de Commencement de l’Exploitation Effective, le Titulaire et/ ou l’Entité de Transformation doivent fournir à la CGIM, l’évaluation du budget annuel des dépenses locales du Projet pour l’année fiscale suivante.

La CGIM délivrera au Titulaire et /ou à l’Entité de Transformation un récépissé et une attestation conformément à la procédure de l’article précédent . Le nouveau solde minimum indiqué dans l’attestation prendra effet à partir du premier jour de la nouvelle année fiscale.

 

Article 57: De la mise en conformité de l’évaluation du budget annuel avec les dépenses réelles:

Dans un délai de trois (3) mois à compter du début de la nouvelle année fiscale, le Titulaire et/ ou l’Entité de Transformation doit fournir à la CGIM le montant des dépenses locales réellement encourues par le Projet au cours de l’année fiscale précédente.

Si ce montant comporte un écart de plus de 10ù avec l’évaluation du budget annuel des dépenses locales présentée l’année précédente, le titulaire et / ou l’Entité de transformation doit, soit ajuster son évaluation du budget de l’année en cours du pourcentage de la différence constatée, soit fournir des explications démontrant que cette dernière est plus fiable que l’évaluation du budget et de l’année précédente.

La CGIM peut demander au Titulaire et / ou l’Entité de Transformation de fournir des explications complémentaires en cas d’écart significatif entre l’évaluation du budget annuel des dépenses locales et les dépenses locales réellement encourues pour l’année fiscale précédente.

 

Article 58: De la notification du montant du solde minimum:

Dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la mise en conformité visée aux articles précédents (majoré de dix (10) jours supplémentaires à compter de la date de réception des informations supplémentaires , le cas échéant), la CGIM notifie au Titulaire et / ou à l’Entité de transformation par écrit:

(1) Soit son acceptation du solde minimum qui lui est proposé,

(2) Soit le solde minimum qu’elle a recalculé.

Des copies de la lettre de notification seront transmises en même temps au service de l’administration chargé du suivi et du contrôle des changes et à la Banque Centrale de Madagascar.

Le nouveau solde minimum prendra effet à compter du dixième jour suivant la date de notification de l’avis de la CGIM.

La lettre de notification peut faire l’objet des recours prévus au Titre VIII de la Loi.

 

Article 59 DE l’obligation de maintenir à Madagascar le montant du solde minimum;

Le Titulaire et / ou l’Entité de transformation doit conserver dans ses comptes bancaires à Madagascar le montant du solde minimum précisé dans l’avis délivré par la CGIM jusqu’à son prochain ajustement , qui aura lieu normalement au début de l’année fiscale suivante.

 

Article 60 :Du rapport mensuel

Conformément à l’article 45 de la Loi, le titulaire ou l’Entité de transformation , ou sa banque étrangère doit fournir à la CGIM un rapport mensuel sur les mouvements des fonds versés sur le compte principal à l’étranger

Le rapport mensuel est à déposer auprès de la CGIM en cinq exemplaires dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois.

 

Article 61 : Des éléments du rapport mensuel

Dans ce rapport mensuel, le titulaire ou l’Entité de Transformation ou sa banque étrangère doit présenter les éléments suivants:

Les références précises des dossiers d’exportation correspondant à chaque recette (notamment les numéros et les dates de domiciliation bancaire) ; et

Pour chaque paiement, la nature du transfert, soit en raison des opérations courantes , soit pour le service de la date étrangère , conformément aux dispositions de l’article 44 de la Loi.

Une copie du relevé bancaire mensuel le plus récent disponible du compte principal à l’étranger et une copie de celui du compte bancaire local à Madagascar doivent accompagner le rapport mensuel.

 

Article 61: Du contrôle

La CGIM s’assure, en consultant les services de suivi du Ministère chargé des Finances et de la Banque Centrale:

(1) que les transferts pour le paiement de la dette étrangère sont conformes aux conventions d’emprunt déposées par le Titulaire et/ ou l’Entité de Transformation en application du plan de financement du Plan d’Investissement approuvé; et

(2) Que les transferts en raison des opérations courantes relèvent de l’une des catégories énumérées à l’article 35 de la Loi, et que leurs montants sont raisonnables; et

(3) Que le solde minimum prévu à l’article 44 de la Loi est maintenu dans des comptes bancaires à Madagascar par le Titulaire et / ou l’Entité de Transformation.

 

Article 62: De l’approbation du rapport mensuel et des sanctions

Si la CGIM ne notifie pas au Titulaire ou à l’Entité de Transformation ses objections sur le rapport mensuel dans les trente (30) jours à compter de sa réception , le rapport est considéré accepté.

Si, en revanche, l’étude du rapport mensuel par le CGIM révèle que l’une ou plusieurs des conditions imposées par la Loi n’est pas respectée, la CGIM peur procéder à la constations d’un manquement du Titulaire et/ ou de l’Entité de Transformation à leurs obligations , conjointement avec le service administratif concerné du Ministère chargé des Finances. Le cas échéant , la procédure de mise en demeure prévue à l’article 118 de la Loi est appliquée.

 

Article 63: Des conclusions de la CGIM

Dans tous les cas, la CGIM envoie une copie du rapport mensuel avec ses observations et ses conclusions aux services chargés du suivi des opérations des opérations de change au Ministère chargé des finances et à la Banque Centrale de Madagascar dans les plus brefs délais.

 

Article 64: De la confidentialité

La confidentialité de toute information fournie par le Titulaire et/ ou l’Entité de Transformation conformément aux dispositions de ce chapitre sera strictement respectée par la CGIM et tous les services administratifs auxquels elle est communiquée. Les personnes habilitées à recevoir l’information , sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues au dit article. Cette information ne sera divulguée à aucune autre personne non chargée des fonctions de contrôle prévus par le présent décret, sauf le cas d’injonction émanant d’une instance judiciaire.

 

TITRE III – DU REGIME FISCAL

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 65: De la détermination du régime fiscal

Le régime fiscal applicable au Titulaire à l’Entité de Transformation, aux Sous- traitants et aux Investisseurs, conformément aux articles 27, à 29 et 46 de la Loi, est déterminé par les dispositions des articles 3 et 23 du présent décret.

 

CHAPITRE II – DE LA DETERMINATION DU TAUX APPLICABLE DE L’IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES.

Article 66: Du résultat net

Conformément à l’article 48 de la Loi, le taux de l’IBS applicable à un exercice fiscal donné est fonction du taux de rendement interne (TRI) sur les résultats historiques réalisés par le Titulaire et l’Entité de Transformation considérés ensemble.

Pour le calcul du TRI sur les résultats historiques réalisés sur l’Investissement , le résultats après impôts considéré pour chaque exercice est le résultat net de cet exercice après paiement de l’IBS, augmenté ou diminué d’un certain nombre de postes comptables décrits aux articles 67 et 68 du présent décret.

 

Article 67: Des augmentations du résultats net

Pour le calcul du TRI sur les résultats historiques, le résultat net de chaque exercice considéré est augmenté:

(1) Des déductions pour amortissements réellement effectués (et les amortissements réputés différés effectués) durant l’exercice considéré;

(2) De toute dotation pour constitution de provisions conformément au Plan Comptable Général malagasy, au Code Minier et à la Loi;

(3) Des pertes reportées d’exercices déficitaires précédents;

(4) De la réduction de l’impôt pour investissement; et

(5) A l’exception du paiement des intérêts sur emprunt, de toute autre déduction faite conformément au Plan Comptable Général malagasy pour une dépense autre que les dépenses courantes du contribuable.

 

Article 68: Des déductions du résultat net

Pour le calcul du TRI sur les résultats historiques, le résultat net de chaque exercice considéré est diminué:

(1) Des dépenses en capital (acquisition d’équipement , frais de recherche et de construction en cas d’expansion, etc);et

(2) De toute autre dépense réellement effectuée et imputable à un poste reconnu par le Plan Comptable Général malagasy qui n’est pas admise comme déduction pour le calcul de l’IBS.

 

Article 69: Du calcul du taux de rendement interne

Le TRI est calculé annuellement par le Titulaire et l’Entité de Transformation sur l’ensemble de leurs résultats historiques selon les règles de l’art généralement reconnues dans l’industrie minière internationale, tout en respectant les règles du Plan Comptable Général malagasy.

 

Article 70 : De la vérification du taux de rendement réalisé

Le Titulaire et l’Entité de Transformation sont tenus d’annexer à leur déclaration de résultat pour l’imposition à l’IBS un état de calcul du TRI accompagné d’une note explicative et certifié sincère par un auditeur externe. Le service compétent du Ministère chargé des Impôts vérifie le calcul du TRI déclaré en faisant procéder , si nécessaire et à sa charge, à un audit par un expert internationalement reconnu.

 

Article 71 : De l’effet du taux de rendement réalisé

En application des dispositions de l’article 48 de la Loi, les taux de l’IBS qui s’appliquent au Titulaire et à l’Entité de Transformation, ainsi qu’à leurs Sous- traitants passibles de l ‘IBS, selon le niveau de TRI réalisé sur les résultats historiques du Titulaire et de l’Entité de Transformation considérés ensemble , sont les suivants:

TAUX DE RENDEMENT INTERNE

Contribuable

Inférieur à 20%

20% à 25% exclu

25% ou plus

Le Titulaire et ses Sous- traitants

25%

35%

40%

L’Entité de Transformation et ses Sous- traitants

10%

35%

40%

Ce taux est fixé pour chaque année en fonction du TRI réalisé sur l’ensemble des résultats historiques consolidés du Titulaire et de l’Entité de Transformation.

 

Article 72: Du taux de l’IBS à retenir pour la réduction d’impôt pour investissement

En application des dispositions de l’article 52. de la Loi,_le taux de l’IBS à retenir pour le calcul de la réduction d’impôt pour investissement précisé à l’article 01-01-08 du Code Général des Impôts est celui appliqué à l’exercice fiscal pour lequel la réduction d’impôt est utilisée.

 

CHAPITRE III – DU CONTROLE DES OPERATIONS SOUMISES A LA TAXE FORFAITAIRE SUR LES TRANSFERTS.

Article 73: Du contenu de la déclaration à souscrire:

Pour bénéficier de la réduction de l’assiette soumise à la taxe forfaitaire sur les transferts prévue à l’alinéa 2 de l’article 56 de la Loi, la déclaration visée à l’article 35 de ladite loi doit contenir les informations nécessaires établissant que:

(1) le bénéficiaire du transfert n’est pas un affilié du Titulaire ou de l’Entité de transformation;

(2) Le bénéficiaire du transfert n’est pas passible de l’ IBS;

(3) Les services ont été rendus dans le cadre du Projet lors de la première installation ; et

(4) Les services sont autres que de financement et d’assurance.

La première installation du Projet comprend les travaux de la Phase de développement et de Construction qui s’achève à la Date de Commencement de l’Exploitation Effective.

 

Article 74: Du dépôt de la déclaration:

Le Titulaire , l’Entité de Transformation ou le Sous- traitant, selon les cas, déposera auprès de la CGIM trois (3) exemplaires de la déclaration visée à l’article 35 de la Loi au moins cinq (5) jours ouvrables avant l’opération de transfert.

 

Article 75: Du contrôle des opérations soumises à la Taxe forfaitaire sur les Transferts.

La CGIM vérifie que:

(1) Le bénéficiaire n’est pas un affilié du Titulaire ou de l’Entité de Transformation;

(2) Les services ont été rendus dans le cadre du Projet lors de la première installation ; et

(3) Les services autres que de financement et d’assurance.

La CDIM transmet son avis au service compétent du Ministère chargé des Impôts dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la déclaration.

Le service compétent du Ministère chargé des Impôts veille à ce que le montant correct de la TFT soit payé avant que le transfert ne soit réalisé.

 

CHAPITRE IV – DU PLAFONNEMENT DE L’IMPOT FONCIER SUR LES PROPRIETES BATIES (IFPB) ET DE LA TAXE ANNEXE A L’IFPB (TAFPB).

Article 76: De la Répartition de l’IFPB et la TAFPB entre Communes

Lorsque les terrains, biens et immeubles formant l’assiette de l’IFPB et de la TAFPB sont situés sur les territoires de Communes différentes, le plafond de 1 000 000 000 FMG , prévu à l’article 59 de la Loi, qui s’applique à chacun de ces impôts pour l’ensemble du Territoire malagasy, sera partagé entre ces Communes au prorata de la valeur des terrains, biens et immeubles entrant la détermination de l’assiette de l’IFPB et de la TAFPB et situés sur le territoire de chaque Commune.

A l’occasion de l’établissement des rôles pour l’IFPB et la TAFPB, conformément à l’article 01-12-01 du Code Général des Impôts , le Ministère chargé de la réglementation fiscale répartira entre les Communes sur le territoire desquelles sont situés les biens et locaux formant l’assiette de l’IFPB et la TAFPB, le plafond de 1 000 000 000 FMG par an, sur la base du prorata visé à l’alinéa précédent.

Le plafond susvisé s’applique aux contributions du Titulaire et de l’Entité de Transformation considérés ensemble. En aucun cas le Titulaire et l’Entité de Transformation ne seront redevables de plus de 1 000 000 000 FMG par an (montant actualisé conformément aux dispositions du présent décret) au titre de l’IFPB et de la TAFPB considérés séparément, pour l’ensemble des activités du Projet.

 

CHAPITRE V – DES VENTES SUR LE MARCHE INTERIEUR.

Article 77: De la limite de 10% sur la franchise de TVA

Pour déterminer la quantité de ventes de sa production ou de produits intermédiaires fabriqués à Madagascar sur le marché national que le Titulaire ou l’Entité de Transformation peut réaliser conformément à l’article 65 de la Loi, sans perdre l’avantage de la franchise de la TVA à l’alinéa premier de cet article, la base de calcul de la limite de 10% sera la moyenne de la production des trois années précédant la demande.

Si, au moment de la demande, la production de l’année en cours dépasse cette production moyenne, la quantité de ventes nationales éventuellement autorisée, sans perdre la franchise de la TVA, ne pourra dépasser 10% de la production de l’année en cours au moment de la demande.

 

Article 78 : De la demande d’autorisation de ventes sur le marché national:

La demande d’autorisation de ventes sur le marché national doit être faite par le Titulaire ou l’Entité de Transformation par écrit auprès de la CGIM doit comporter les éléments suivants:

(1) La quantité que le Titulaire ou l’Entité de Transformation se propose de vendre;

(2) Les raisons d’intérêt économique national qui justifient la vente, et

(3) Les données de production des trois exercices fiscaux précédents et celles de l’année en cours arrêtées à une date proche de celle de la demande.

 

Article 79: De l’instruction de la demande d’autorisation de ventes sur le marché national

La CGIM disposera d’une période de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande d’autorisation de ventes sur le marché national pour instruire la demande.

A l’issue du délai de quinze (15) jours, la CGIM transmet le dossier de demande avec son avis au Ministre chargé des Mines qui, dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception du dossier de la demande, soit notifie sa décision motivée de rejet de la demande d’autorisation de ventes sur le marché national au Titulaire ou l’Entité de Transformation , soit prépare un décret d’autorisation de ventes sur le marché national par le Titulaire ou l’Entité de Transformation.

Après avoir préparé le décret d’autorisation de ventes nationales , le Ministre chargé des Mines le transmet pour avis aux Ministères concernés et propose son adoption en Conseil du Gouvernement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la transformation du projet de décret aux différents Ministères. Le Conseil du Gouvernement doit adopter ou rejeter le projet de décret d’autorisation de ventes sur le marché national dans un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de sa présentation en Conseil du Gouvernement.

La CGIM notifiera au Titulaire ou à l’Entité de Transformation qui a déposé la demande d’autorisation , le décret d’autorisation de ventes sur le marché national ou son rejet par le Conseil du Gouvernement , dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la prise de décision par ce dernier.

En l’absence de décision du Conseil du Gouvernement dans le délai imparti, la vente sur le marché national de la quantité proposée par le Titulaire ou l’Entité de Transformation sera considérée comme autorisée.

 

CHAPITRE VI – DE L’EXONERATION DE L’IMPOT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS POUR LES INTERETS DES EMPRUNTS PAYES PAR LE TITULAIRE ET L’ENTITE DE TRANSFORMATION A LEURS AFFILIES.

Article 80: De la déduction des intérêts des emprunts payés par le Titulaire et l’Entité de Transformation à leurs Affiliés.

Les intérêts payés à l’étranger sur les sommes mises à la disposition de la société minière par les actionnaires ou par une de leurs sociétés affiliées, sont déductibles dans la mesure où les taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les conditions que le Titulaire ou l’Entité de Transformation, selon le cas, pourrait obtenir de bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la Loi, le Titulaire est tenu de déposer auprès de la CGIM deux (2) copies certifiées conformes de conventions d’emprunt conclues avec des bailleurs de fonds affiliés et non affiliés. En cas de contrat d’emprunt avec un affilié, il doit déposer en même temps sa certification que les taux d’intérêts et les autres conditions d’emprunt sont aussi favorables ou meilleures que le taux et les conditions que le Titulaire ou l’Entité de Transformation , selon le cas, pourrait obtenir de bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés, accompagnés de toute pièce justificative qu’il peut offrir pour soutenir son explication.

 

Article 81: De la possibilité d’enquête éventuelle:

La CGIM peut entreprendre sa propre enquête si elle considère que la justification fournie par le Titulaire ou de l’Entité de Transformation ne satisfait pas au critère stipulé à l’alinéa premier de l’article précédent.

 

Article 82 :De l’avis de la CGIM

Si la CGIM estime que les taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt du contrat entre le Titulaire ou l’Entité de Transformation et son affilié ne sont pas aussi favorables ou meilleurs que les taux et les conditions que le Titulaire ou l’Entité de Transformation , selon les cas, pourrait obtenir de bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés, il notifie son avis motivé au Titulaire ou à l’Entité de Transformation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date du dépôt des copies du contrat et des pièces justificatives fournies par le

Titulaire. La CGIM envoie en même temps une copie de son avis motivé au Ministre chargé des Mines.

 

Article 83: De la décision du Ministre:

Le Ministre chargé des Mines est habilité à entériner l’avis de la CGIM s’il le trouve justifié. Le cas échéant, il met le Titulaire ou l’Entité de Transformation en demeure de régulariser les taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt du contrat , dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de notification.

A défaut d’action du Ministre chargé des Mines dans un délai de trente (30) jours de la date de sa réception de l’avis de la CGIM , il est considéré avoir entériné l’avis de la CGIM.

 

Article 84: Des conséquences du défaut de régularisation

A défaut par le Titulaire ou l’Entité de Transformation de régulariser la situation dans les trois (3) mois de la notification , il ou elle est passible du paiement de l’astreinte prévue à l’article 116 de la Loi.

En outre , pour les besoins de la fiscalité ,l’excédent des paiements à l’affilié sera intégré dans le calcul du bénéfice imposable du Titulaire ou de l’Entité de Transformation et soumis à l’ IBS conformément au Chapitre II, Section Première du Titre IV de la Loi. Par ailleurs, cet excédent sera traité comme paiement des dividendes et soumis à l’impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers.

 

CHAPITRE VII – DU CALCUL DE LA REDEVANCE MINIERE LORSQUE LA PREMIERE VENTE DES PRODUITS MINIERS EST REALISEE ENTRE LE TITULAIRE ET L’ENTITE DE TRANSFROMATION AFFILIEE.

Article 85: Du prix de vente des produits des mines pratiqué entre le Titulaire et l’Entité de transformation:

En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 91 de la Loi, le prix de vente des produits des mines entre le Titulaire et l’Entité de Transformation, le cas échéant, doit être au moins égal au prix moyen reçu le trimestre précédent par le Titulaire pour des ventes à des tiers, ajusté aux conditions FOB au point de livraison et aux conditions de paiement comparables à celles appliquées aux ventes à des tiers.

En l’absence de ventes par le Titulaire à des tiers durant le trimestre précédent, le prix doit être similaire au prix pratiqué pour la vente, entre entités non affiliées, du produit des mines considéré, à qualité , quantité et conditions de transport et de paiement égales.

 

Article 86: De la Procédure de justification du prix de vente des produits des mines entre le Titulaire et l’Entité de Transformation:

Sur proposition du Ministre chargé des Mines, la CGIM peut demander par lettre au Titulaire de justifier les prix de vente de ses produits des mines à l’Entité de Transformation pendant une période précisée. Le cas échéant, le Titulaire déposera auprès de la CGIM , dans un délai d quinze (15) jours à partir de la date de réception de la demande:

Soit la liste complète des ventes des produits des mines à des tiers pendant le trimestre précédant la période en cause, avec mention du nom et de l’adresse de l’acheteur , de la quantité et la qualité des produits vendus, et du prix et autres conditions de la vente pour chaque opération.

Soit, en l’absence des ventes à des tiers pendant le trimestre précédent, un relevé du cours pratiqué pendant la période en cause sur le marché international, publié par un journal spécialisé de notoriété internationale, pour des ventes de la substance minérale en qualité et quantité similaires.

 

Article 87: Du contrôle

La CGIM évalue les justifications des prix de vente par le Titulaire de ses produits des mines à l’Entité de Transformation et transmet son avis sur la question au Ministre chargé des Mines, avec copie au Titulaire , dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la documentation par le Titulaire.

 

Article 88: De la décision du Ministre

En application des dispositions du quatrième alinéa 91 de la Loi, le Ministre chargé des Mines décide ,dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa réception de l’avis de la CGIM d’accepter ou non les prix de vente des produits des mines du Titulaire à l’Entité de Transformation , selon l’avis de la CGIM. La décision du Ministre est écrite et motivée. Elle est notifiée au Titulaire dans les meilleurs délais.

Si le Ministre n’a pas réagi dans le délai de quinze (15) jours, il est censé avoir entériné l’avis de la CGIM.

Si le Ministre chargé des Mines décide de ne pas accepter les prix de vente entre le Titulaire et l’Entité de Transformation , le redevance minière s’appliquera sur 50% de la valeur du prix de vente du produit transformé et sera payable par le Titulaire lors de la vente du produit transformé.

 

Article 89: De la procédure d’évaluation du prix réel de la vente des produits transformés.

Chaque fois que le Ministre chargé des Mines en fera la demande, s’il considère que le prix pratiqué pour la vente de produits transformés par le Titulaire ou l’Entité de Transformation à ses clients, entités affiliées ou non affiliées, ne correspond pas au prix réel de tels produits, la CGIM pourra demander au Titulaire ou à l’Entité de transformation, le cas échéant, de fournir l’un des éléments suivants en justification du prix des produits transformés qui font l’objet de la vente:

(1) Si le contrat a été conclu suite à un appel d’offres, le Titulaire ou l’Entité de Transformation doit déposer auprès de la CGIM une copie certifiée conforme de l’appel d’offres comportant les termes de références ainsi qu’une copie certifiée conforme de chaque offre reçue : ou

(2) Le titulaire ou l’Entité de Transformation doit rapporter la preuve de deux autres contrats entre personnes non affiliées comportant les mêmes termes et conditions pour des biens ou prestations similaires ; ou

(3) Si un marché international existe pour le produit transformé, le Titulaire ou l’Entité de Transformation doit fournir un relevé du cours pratiqué dans les six (6) derniers mois ; ou

(4) L’Entité de Transformation doit expliquer l’absence de justification du prix des biens ou prestations prévu dans le contrat avec son affilié et doit expliquer le fondement des prix du contrat.

 

Article 90: De la vérification

La CGIM vérifie les informations et justifications fournies par l’Entité de transformation dans un délai de quinze (15) jours à partir d leur dépôt à l’issue duquel:

(1) Soit il transmet au Ministre chargé des Mines son avis selon lequel les conditions et termes du contrat de vente du produit transformé par l’Entité de Transformation à ses clients, entités affiliées ou non affiliées , ne sont pas justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des produits transformés similaires, en indiquant le montant de la différence,

(2) Soit il transmet au Ministre chargé des Mines son avis selon lequel les prix sont considérés justifiés.

La CGIM peut demander au Titulaire ou à l’Entité de Transformation de fournir plus d’informations en tant que de besoin. Le cas échéant, le délai de vérification est augmenté de dix (10) jours supplémentaires.

 

Article 91: De la décision du Ministre

Le Ministre chargé des Mines décide, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa réception de l’avis de la CGIM, d’accepter ou non les prix de vente des produits transformés du Titulaire ou de l’Entité de Transformation, selon l’avis de la CGIM. La décision du Ministre est écrite et motivée.. Elle est notifiée au Titulaire dans les meilleurs délais.

Si le Ministre n’a pas réagi dans le délai de quinze (15) jours après sa réception de l’avis de la CGIM, il est considéré avoir entériné l’avis de la CGIM.

Si le Ministre chargé des Mines décide de ne pas accepter les prix de vente des produits transformés, il précise les prix corrigés à appliquer pour le calcul de la redevance minière.

Tout ajustement éventuel des calculs et paiements se fera dans lest trente (30) jours suivant la détermination définitive du prix de vente du minerai.

La décision du Ministre chargé des Mines ouvre droit aux recours conformément au Titre VIII de la loi.

 

TITRE IV – DU REGIME DOUANIER

Article 92: De la détermination du Régime Douanier applicable:

Le régime douanier applicable à l’Investissement, conformément aux dispositions des articles 27 à 29 et 46 de la Loi, est déterminé par la procédure prévue aux articles 3 et 23 du présent décret.

 

Article 93: De la vérification des Listes détaillées

La CGIM vérifie, en appliquant les dispositions des articles 72 et 73 de la Loi, que la liste détaillée de matériels, des biens et d’équipements à importer dans le cadre de chaque phase du Projet , déposée par le Titulaire , est conforme à la liste des catégories génériques et des documents techniques produits par le Titulaire à l’appui de son Plan d’Investissement (l’Etude de Pré-Faisabilité ou de Faisabilité du Projet) lors de la procédure de certification de l’éligibilité de l’Investissement.

 

Article 94: Des effets personnels des employés expatriés

Pour l’application des dispositions de l’article 78 de la Loi, les effets personnels du personnel expatrié exonérés des droits d’importation , d’exportation , et de timbre douanier sont ceux préalablement déterminés par voie réglementaire, sous réserve des dispositions des articles 3 et 23 du présent décret.

Exceptionnellement, un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des Mines et des Finances peut déroger au droit commun en ce qui concerne les effets personnels du personnel expatrié.

 

TITRE IV – DU REGIME JURIDIQUE.

CHAPITRE PREMIER – DU PLAFONNEMENT DE LA CONTRIBUTION AUX FRAIS D’EVALUATION DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

Article 95: De la contribution aux frais d’évaluation de l’Etude d’Impact Environnemental

En application des dispositions de l’article 92 de la Loi, le Titulaire et , le cas échéant, l’Entité de Transformation considérés ensemble sont soumis au paiement de la contribution aux frais d’évaluation de l’étude d’impact environnemental conformément aux dispositions du décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en comptabilité des investissements avec l’environnement, sur le montant total de l’Investissement allant jusqu’à 3 000 000 000 000 fmg. Le montant de l’Investissement allant au-delà de 3 000 000 000 000 fmg n’est pas pris en compte pour le calcul de ladite contribution. Par application du barème fixé à l’annexe III du décret précité, le montant maximum de la contribution aux frais d’évaluation est de 3 410 000 000 fmg.

 

CHAPITRE II – DE LA PROCEDURE D’EVALUATION DE L’INDEMNITE D’EXPROPRIATION.

Article 96: De la demande d’indemnisation en cas de mesures qui diminuent le bénéfice économique des biens, droits, titres ou intérêts:

Pour la mise en %u0153uvre des dispositions de l’article 95 de la loi, le Titulaire et l’Entité de Transformation ou les Investisseurs soumettent une demande d’indemnisation , le cas échéant, par lettre adressée au Ministre chargé des Mines, et qui est déposée auprès de la CGIM dans les meilleurs délais. La lettre doit préciser:

Les dispositions prises par l’Etat Malagasy qui ont pour effet direct ou indirect de priver le Titulaire et l’Entité de Transformation ou les Investisseurs du contrôle ou du bénéfice économique de leurs biens, droits, titres ou intérêts;

L’effet des dispositions en cause dont la partie demanderesse se plaint , et

Sa proposition de la juste valeur du préjudice subi par l’investissement.

La CGIM en informe aussitôt le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé des finances.

 

Article 97: De l’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité:

La (ou es) partie (s) lésée (s) et le Ministre des Mines conjointement avec le Ministre chargé des finances essaient de parvenir à un accord sur le montant de l’indemnité , dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande d’indemnité par la CGIM.

 

Article 98: De la désignation d’un expert:

A défaut de parvenir à un accord sur le montant de l’indemnité dans le délai imparti, les parties doivent désigner conjointement , dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’expiration du délai de trente (30) jours visé à l’article précédent, un expert indépendant chargé de déterminer le montant de l’indemnisation.

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la désignation d’un expert indépendant dans ce délai, le titulaire, l’Entité de Transformation ou les Investisseurs lésés peuvent demander dans les plus brefs délais au Secrétaire Général de la Chambre de Commerce Internationale à Paris, de désigner l’expert chargé de l’évaluation de l’indemnité.

Les frais et honoraires de la Chambre de Commerce ainsi que de l’expert sont supportés par moitié par les deux parties. Toutefois, la partie qui a initié la procédure peut décider de payer seule la totalité desdits frais et honoraires afin de faire avancer l’évaluation de l’indemnité due. Le cas échéant, le montant payé sera ajouté au montant de l’indemnisation payable par l’Etat Malagasy.

 

Article 99: Du rapport préliminaire de l’expert;

L’expert désigné disposera de trente (30) jours à partir de sa nomination pour rédiger un rapport préliminaire sur l’évaluation de l’indemnité et l’envoyer aux partie concerné. Le Gouvernement et l’Administra Iton du territoire faciliteront à l’expert l’accès aux informations dont il aura besoin pour établir son rapport.

Les parties concernées doivent communiquer à l’expert leurs objections écrites, dans les quinze (15) jours de la réception du rapport préliminaire.

 

Article 100: Du rapport final de l’expert:

L’expert envoie son rapport final sur le montant de l’indemnité à la CGIM , au titulaire, à l’Entité de Transformation ou aux Investisseurs et aux Ministre chargé des Mines et Ministre chargé des Finances, quinze (15) jours après avoir reçu leurs objections écrites.

Après du rapport final, le Gouvernement fixe par décret le montant de l’indemnité en fonction du rapport final de l’expert, par décret dans un délai de trente ( 30) jours au minimum.

 

Article 101: De l’évaluation de l’indemnité due en cas d’expropriation ou de nationalisation:

Avant le quinzième jour suivant l’entrée en vigueur d’un acte d’expropriation ou de nationalisation , le cas échéant , le Ministre chargé des Mines sollicite la Chambre de Commerce Internationale de Paris en vue d’obtenir une liste des bureaux d’études indépendants proposés comme experts en détermination de la valeur des entreprises. Il envoie une copie de sa lettre au Titulaire et/ ou à l’Entité de Transformation ou, à défaut, aux Investisseurs. Si le Ministre n’agit pas dans ce délai, l’une de ces parties est autorisée à demander la liste à sa place.

Dès que le Ministre reçoit la liste, il en fournira une copie au Titulaire et /ou à l’Entité de Transformation ou, à défaut , aux Investisseurs. Dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle chacune des parties concernées a reçu une copie de la liste des experts proposés, le Gouvernement , représenté par le Ministre chargé des Mines , et la ou les parties privées concernées essaieront de se mettre d’accord sur le choix d’un bureau d’études pour la détermination de la valeur de l’indemnité due aux parties privées en vertu de l’expropriation ou la nationalisation de leurs droits, biens et/ou entreprise.

A défaut d’accord entre les parties sur le choix de l’expert dans le délai imparti, le Ministre chargé des Mines demandera au Secrétaire Général de la Chambre de Commerce Internationale de Paris de désigner le bureau d’études. Le Ministre enverra sa lettre dans les trois (3) jours suivant l’expiration du trentième jour à compter de la date de réception par toutes les parties concernées, de la liste des experts proposés, et en fournira une copie aux parties privées. Si le Ministre n’agit pas dans ce délai, la ou les parties privées sont autorisées à envoyer la demande à sa place.

Dès que le Ministre reçoit la recommandation du Secrétaire Général de la Chambre de Commerce International de Paris sur la sélection du bureau d’études indépendant, il en fournira une copie Titulaire et / ou à l’Entité de

Transformation ou, à défaut , aux Investisseurs. Dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la recommandation du Secrétaire Général de la Chambre de Commerce Internationale de Paris , le Gouvernement, représenté par le Ministre chargé des Mines, engagera le bureau d’études ainsi désigné pour déterminer la juste valeur marchande des intérêts expropriés ou nationalisés.

Les honoraires et frais du bureau d’études seront à la charge de l’Etat Malagasy.

Le bureau d’études devra déposer son rapport d’évaluation auprès du Ministre chargé des Mines avant l’expiration du délai de six (6) mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’acte d’expropriation ou de nationalisation . En même temps, il doit fournir des copies du rapport aux parties privées intéressées.

 

Article 102: Du taux d’intérêt applicable aux indemnités;

Le montant de l’indemnité due, tel que constaté par décret, est assorti d’intérêts aux taux de BIBOR 3% à compter de la date de la demande d’indemnisation ou de la date de l’entrée en vigueur de l’acte d’expropriation ou de nationalisation , selon le cas.

 

CHAPITRE III – DE LA FORMATION ET DE LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DES EMPLOYES MALAGASY.

Article 103: Du programme de formation et de promotion professionnelle pour les employés malagasy.

Dans un délai de six (6) mois à compter de la date de certification de l’Eligibilité, le Titulaire et l’Entité de Transformation , le cas échéant , doivent déposer auprès du service chargé de la formation professionnelle du Ministère chargé du Travail, avec copie à la CGIM , un programme de formation et de promotion professionnelle pour les employés malagasy présentant des objectifs précis ainsi que les mesures permettant de réaliser ces objectifs.

Une copie du programme de formation et de promotion professionnelle pour les employés malagasy doit être affichée de façon visible dans le local des représentants du personnel.

 

Article 104: De la mise en %u0153uvre du programme de formation et de promotion professionnelle pour les employés malagasy.

Le Titulaire et l’Entité de Transformation, le cas échéant, doivent consulter le service chargé de la formation professionnelle du Ministère chargé du travail et répondre à ses observations en ce qui concerne le contenu et la mise en %u0153uvre du programme de formation et de promotion professionnelle pour les employés malagasy.

 

Article 105: De l’évaluation annuelle

Le Titulaire et l’Entité de transformation , le cas échéant, doivent procéder à l’évaluation annuelle du programme de formation et de promotion professionnelle pour les employés malagasy en collaboration avec le service chargé de la formation professionnelle du Ministère chargé du travail, et ajuster en conséquence les objectifs et modalités du programme de l’année suivante.

 

CHAPITRE IV – DE LA PROCEDURE D’OBTENTION DES VISAS DE SEJOUR ET DES PERMIS DE TRAVAIL.

Article 106: Du dossier de demande de visa de séjour ou de permis de travail:

Pour l’application des dispositions des articles 106 et 107 de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 27 de ladite loi, le dossier de demande de visa de séjour ou de permis de travail doit comporter les éléments requis par la législation et la réglementation en vigueur dans ces domaines à la date de certification de l’Eligibilité de l’Investissement concerné.

Les dossiers de demande sont à déposer au bureau Permanent de la CGIM, qui se charge de leur transmission aux services administratifs compétents pour leur traitement, et qui veille à la délivrance dans les délais légaux, des autorisations administratives requises.

 

CHAPITRE V – DU RAPPORT ANNUEL TRANSMIS PAR LE TITULAIRE A LA CGIM.

Article 107: Du rapport annuel

Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque année civile, le Titulaire et l’Entité de transformation, le cas échéant , doivent déposer auprès de la CGIM un rapport annuel concernant l’année précédente, comportant un tableau analytique composé de quatre (4) colonnes où sont exposés:

(a) Les éléments du Plan d’Investissement

(b) La réalisation de chaque élément pendant l’année considérée,

(c) La réalisation cumulative des éléments , et

(d) Les prévisions pour l’année suivante.

Le Titulaire ou l’Entité de Transformation doit fournir des explications par écrit pour chaque écart constaté par rapport au plan d’Investissement.

Le rapport annuel doit, en outre , comporter une description des travaux et des opérations réalisés, et leur rapport avec les prévisions pour l’année écoulée. IL doit fournir des précisions sur la consommation des stocks et sur la production et les ventes réalisées pendant l’année, ainsi qu’une récapitulation des redevances minières payées à l’Etat.

Concernant les travailleurs et l’emploi, le rapport annuel doit préciser le nombre et la qualité des travailleurs formés et embauchés, pendant l’année considérée, et ce par rapport à l’année précédente. Il doit décrire les programmes de recrutement et de formation professionnelle en cours ainsi que leurs résultats.

En matière de protection de l’environnement, de santé et d’hygiène, le rapport annuel doit préciser les mesures du PGEP mises en %u0153uvre pendant l’année, ainsi que l’évaluation de leur efficacité. En particulier, le Titulaire et l’Entité de Transformation, le cas échéant, doivent exposer les mesures entreprises vis-à-vis de la communauté locale en vue de contribuer au développement durable dans la zone d’implantation de l’Investissement , pendant et après le Projet. Les volets sur la santé et l’hygiène doivent récapituler les plans, les infrastructures et mesures préventives et curatives mises en %u0153uvre , ainsi que leur organisation et coordination avec les autorités compétentes locales et nationales.

 

CHAPITRE VI – DE LA SOUSCRIPTION PAR LE TITULAIRE, L’ENTITE DE TRANSFORMATION ET LES SOUS- TRAITANTS AUX POLICES D’ASSURANCES REQUISES.

Article 108: De l’Etat Récapitulatif des Assurances du Projet

Trente (30) jours avant le commencement de la phase de développement et de Construction du Projet, le Titulaire et l’Entité de Transformation , le cas échéant, doivent déposer un état récapitulatif des assurances du Projet conformément à l’article 114 de la Loi.

Cet état récapitulatif doit comporter les éléments suivants pour chaque police d’assurance:

(a) Les références et la couverture garantie par les polices d’assurances,

(b) Les nom et adresse respectifs du ou des assureurs , et

(c) Les nom et adresse respectifs du ou des assureurs , et

(d) Les limites respective des couvertures souscrites.

Le Titulaire et l’Entité de Transformation, le cas échéant, doivent également y joindre une copie de chaque police d’assurance.

 

Article 109: De la Modification d’une Police d’Assurance:

En cas de modification d’une police d’assurance ou changement d’assureur, le Titulaire ou l’Entité de Transformation, selon les cas, doit déposer une copie de la police d’assurance modifiée ou la nouvelle police d’assurance, et expliquer les raisons de cette modification.

 

Article 110: De l’instruction et de l’Approbation des Polices D’Assurances:

La CGIM vérifie que les polices d’assurances respectent les dispositions de l’article 114 de la Loi.

A défaut de notification dans les trente (30) jours de la réception de l’état récapitulatif des assurances du Projet, les polices d’assurances souscrites par le titulaire ou l’Entité de transformation sont considérées approuvées.

Dans le cas où la CGIM estime que les polices d’assurance souscrites par le Titulaire, l’Entité de Transformation ou les Sous-traitants ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 114 de la loi, il transmettra sa constatation au Ministre chargé des Mines qu pourra mettre le Titulaire et/ ou l’Entité de Transformation en demeure de prendre des mesures correctives conformément aux dispositions de l’article 118 de la Loi.

 

TITRE VI – DES DISPOSITIONS FINALES

Article 111: De l’abrogation des dispositions antérieures contraires:

Les dispositions du présent décret sont prises en dérogation de toute disposition réglementaire antérieurs contraire.

 

Article 112: De la mise en oeuvre du décret:

Le Ministre de l’Energie et des Mines, le Ministre de l’Environnement , des Eaux et forêts, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre auprès de la Présidence chargé de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes ,Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publiques et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Industrialisation , du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de la Fonction Publique, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de la Défense Nationale sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Le Ministre de l’Energie et des Mines, le Ministre de l’Environnement , des Eaux et forêts, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre auprès de la Présidence chargé de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes ,Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publiques et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Industrialisation , du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de la Fonction Publique, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de la Défense Nationale sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jacques SYLLA

Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire,
RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja

Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative,
RAMBELOALIJAONA Jean Seth

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
RAJAONAH Alice

Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes,
ANDREAS ESOAVELOMANDROSO Monique

Le Ministre de la Sécurité Publique,
Le Contrôleur Général AMADY Augustin

Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts,
Le Général de Division RABOTOARISON
Charles Sylvain

Le Ministre de la Défense Nationale,
Le Général de Division MAMIZARA Jules

Le Ministre de la Fonction publique,
RAZAFINDRALAMBO Vola Dieudonné

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

Le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, RAZAFIMIHARY Mejamirado
Le Ministre de l’Energie et des Mines,
RABARISON Jacquis H.

 

 

ANNEXE A – TABLEAU D’ACTUALISATION DES MONTANTS EXPRIMES EN FRANCS MALAGASY DANS LA LOI SUR LES GRANDS INVESTISSEMENTS MINIERS ET DANS SON DECRET D’APPLICATION

 

Références des articles de la Loi sur les Grands Investissements Miniers

Description

Montants en Francs Malagasy précisés dans la Loi sur les Grands Investissements Miniers

Montants actualisés à la date du­

Article 4

Seuil d’éligibilité des investissements

1 000 000 000 000 fmg

Article 59

Plafonnement annuel de l’Impôt foncier sur les Propriétés Bâties (IFPB) et de la Taxe Annexe à l’IFPB (TAFPB)

1 000 000 000 fmg

Article 68

5 tranches de capital auxquelles on applique le taux correspondant pour déterminer le droit proportionnel des droits d’apport

(1) <50 000 000 fmg

(2) >50 000 000 fmg et

<500 000 000 fmg;

(3) >500 000 000 fmg et

<5 000 000 000 fmg;

(4) >5 000 000 000 fmg et

<13 800 000 000 fmg; et

(5) >13 800 000 000 fmg.

Article 68

Plafonnement du droit fixe des droits d’apport pour chaque acte visés à l’article 68 (1)

10 000 fmg

Article 68

Plafonnement du droit proportionnel des droits d’apport

50 000 000 fmg

Article 95

Montants déterminant le délai de paiement pour l’indemnité d’expropriation.

(1)< 100 000 000 fmg (2)> 100 000 000 fmg

Article 116

Montant de l’astreinte par jour en cas de manquement du Titulaire ou de l’Entité de Transformation, n’entraînant pas la perte de l’éligibilité

5 000 000 fmg

Article 92

(Article 95 du décret)

Plafonnement de la contribution du Titulaire aux frais d’évaluation de l’Etude d’Impact Environnemental.

3 410 000 000 fmg

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