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Décret n°2003-793 du 15 Juillet 2003 Fixant la procédure d’octroi des autorisations de prélèvements d’eau

Sommaire

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

DECRET N° 2003-793 Fixant la procédure d’octroi des autorisations de prélèvements d’eau

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation
• Vu la loi n°98-029 du 20 janvier 1999 portant code de l’eau, notamment en ses articles 10 et 11
• Vu le décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement,
• Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics;
• Vu le décret n°61-035 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d’organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif, modifié part le décret n°99-349 du 12 mai 1999;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2003-102 du 11 février 2003, fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines et l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n°2003-191 du 04 mars 2003, portant création des Agences de Bassin et fixant leur organisation attributions et fonctionnement,
• Vu le décret n°2003-192 du 04 mars 2003, fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA)
• Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Mines
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE:

 

TITRE PREMIER – DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES AUTORISATIONS DE PRELEVEMENT D’EAU

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Le prélèvement d’eaux de surface ou d’eaux souterraines pour usages personnels ne nécessite pas l’autorisation prévue par les articles 10 et 11 de la loi n°98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’Eau.

L’expression "usages personnels" s’entend, au sens du présent texte, des usages nécessités par les besoins quotidiens élémentaires, nutritionnels et hygiéniques de l’homme. En tout état de cause, les prélèvements pour usages personnels de l’eau ne devront pas excéder 1m3 par heure.

 

Article 2. Au -delà du seuil prévu par l’article 1 ci-dessus, les autorisations pour prélèvement d’eau prévu dans le cadre des articles 10 et 11 de la loi 98-029 portants code de l’à Eau, sont accordées conformément aux procédures décrets par le présent décret.

 

Article 3. Lorsque le prélèvement d’eau se fait en eau souterraine, l’autorisation doit être précédée d’une étude approfondie de la réserve d’eau disponible dont les résultats seront soumis à l’avis des départements concernés est délivrée. C’est ensuite que l’autorisation de prélèvement sera délivrée lorsque le débit à prélever est supérieur au seuil de prélèvement à fixer par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’eau et du Ministre des eaux et forêts, pris sur proposition de l’Agence de Bassin concerné. Cet arrêté détermine les limites des zones à l’intérieur desquelles ce seuil est appliqué. Ces zones seront figurées sur un plan à l’échelle appropriée qui sera joint audit arrêté.

 

Article 4. Lorsque le prélèvement d’eau envisagé a lieu à l’intérieur des périmètres urbains et consiste en un captage et une utilisation de sources naturelles situées sur des propriétés privées ou en un prélèvement d’eau dans la nappe souterraine, préalablement au lancement des opérations de l’enquêté publique, la demande d’autorisation est soumise, dès le premier jour de l’ouverture des opérations de l’enquête, à l’avis du Maire concerné qui doit se prononcer avant le clôture des opérations de l’enquête, Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

 

CHAPITRE II – DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE PRELEVEMENT D’EAU

Article 5. La demande d’autorisation de prélèvement d’eau est adressée à l’Agence de Bassin qui, après études de faisabilité, la transmet à l’ANDEA pour approbation

Elle comporte les éléments suivants :

l’identité du demandeur ou celle de la personne dûment habilitée à la représenter auprès de l’agence d’exécution de l’ANDEA,

la localisation de l’ouvrage ou de l’installation de captage,

les caractéristiques de l’installation de l’ouvrage de prélèvement, sa consistance et, s’il y a lieu, la capacité maximale horaire,

le débit maximum à prélever,

l’usage prévu de l’eau,

l’état des autres utilisations de l’eau par les autre usagés dans le même bassin hydraulique.

Lorsqu’il s’agit d’eaux souterraines, la demande mentionne en outre la profondeur de l’ouvrage et le cas échéant, son diamètre pour le cas des forages et puits..

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:

un acte par lequel le demandeur justifie de la libre disposition du sol sur lequel les ouvrages ou installations doivent être réalisés,

un plan de situation approprié,

un schéma des installations projetées.

L’Agence de Bassin peut demander d’autres documents et informations qu’il juge nécessaires à l’instruction de la demande et notamment lorsqu’un des ouvrages hydrauliques sera établi sur les ressources en eaux du domaine public.

 

Article 6. La demande doit être accompagnée d’une étude technique et d’une étude d’impact dans les cas suivants :

lorsque le prélèvement de l’eau nécessite une accumulation de l’eau sur le domaine public,

lorsque la nature technique, l’ampleur des travaux et ouvrages ou la sensibilité du milieu de leur implantation l’exigent, conformément aux dispositions du décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en comptabilité des investissements avec l’environnement,

(a) L’étude technique doit porter notamment sur:

les coordonnées du lieu d’implantation de l’ouvrage d’accumulation,

Les caractéristiques de l’ouvrage lorsque :

l’accumulation sera faite au moyen d’un barrage, le type de barrage (poids, poids évidé, voûte, terre) et les caractéristiques des agrégats et des adjuvants qui seront utilisés,

l’ouvrage est enterre, les lieux d’emprunt, les caractéristiques des matériaux et les moyens de compactage,

le volume, la hauteur et la longueur en crête,.. .de la digue,

Les caractéristiques du cours d’eau, et notamment son régime: débit moyen annuel, débit minimum et maximum observé, etc.

la géologie du site,

La retenue:

le régime juridique et la superficie totale des terres inondées,

la surface du plan d’eau,

la cote des plus hautes eaux,..

les ouvrages et installations annexes du barrage: vidanges de fond, prises d’eau, évacuateurs de crues,.

(b) L’étude d’impact est réalisée conformément aux indications du décret n°99-954 relatif à la mise en comptabilité des investissements avec l’environnement. Elle porte sur l’identification et l’évaluation des impacts probables du prélèvement sur l’environnement physique, biologique et humain. Elle doit faire apparaître les conséquences du prélèvement et les mesures d’atténuation / de compensation envisagée pour pallier eaux conséquences dommageables du prélèvement sur l’environnement. L’étude porte notamment sur les aspects qui peuvent avoir une incidence sur les activités et les impacts du prélèvement:

le milieu physique :

géologie, relief et pédologie;

eaux et cycle hydrologique (l’état des eaux de surface et milieux humides, des eaux souterraines, utilisations).

le milieu biologique :

les écosystèmes,

la flore et la végétation,

la faune

le milieu humain :

les populations concernées (nombre de foyers, nombre des exploitations inondées, modalités d’indemnisation,..)

Concernant particulièrement l’ouvrage d’accumulation d’eau, l’étude d’impact doit être accompagnée d’un plan de surfaces inondables à l’aval en cas de rupture du barrage et indiquer les mesures à prendre pour réduire les dégâts de ces inondation.

 

Article 7. L’évaluation de l’étude technique est réalisée par l’Agence de Bassin qui peut, le cas échéant, faire appel à d’autres départements ministériels ou organismes concernés par les ouvrages ou les travaux, ou solliciter, en tant que de besoin, le service d’autres experts.

Passé un délai de 30 jours, l’avis des départements ministériels consulté est réputé favorable.

L’évaluation de l’étude impact réalisée pour une étude d’impact environnemental ou l’approbation du programme d’engagement environnemental, constitue un préalable obligatoire à tout commencement de travaux.

L’instruction technique de la demande d’autorisation est effectuée dans un délai de 45 jours.

L’instruction environnementale de la demande se fait dans des délais stipulés dans le décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.

 

CHAPITRE III – DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Article 8. La demande d’autorisation fait l’objet d’une enquête publique lorsque la réalisation de l’ouvrage ou des travaux entraîne un déplacement de population ou un déclassement de terrain en zone d’utilité publique ou lorsque les enjeux de la demande le justifient.

La participation du public à l’évaluation peut être définie comme étant son association dans l’évaluation environnementale des dossiers de demande d’autorisation afin de fournir les éléments nécessaires à la prise de décision. Elle a pour objectifs d’informer le public concerné par le projet sur l’existence du projet et de recueillir ses avis à ce propos.

 

Article 9. L’enquête est effectuée par une commission indépendante composée :

d’un représentant du Ministère chargé de l’eau potable

d’un représentant du Ministère chargé de l’Environnement

d’un représentant de l’ANDEA, Président

d’un représentant de l’Agence de Bassin concerné, secrétaire

d’un représentant d’un laboratoire agrée par l’Etat

d’un représentant des communes concernées

d’un représentant du Ministère dont relève l’activité utilisatrice.

Le Maire peut inviter toute personne susceptible d’aider la commission d’enquête dans ses investigations, à en faire partie.

La commission d’enquête mène les investigations auprès de la population concernée en tenant compte de la culture orale qui prévaut à Madagascar.

 

Article 10. L’ouverture de l’enquête publique est prescrite par un arrêté du Ministre Chargé de l’Eau Potables sur proposition de l’Agence de Bassin concernée.

L’arrêté d’ouverture d’enquête ci-dessus mentionné désigne notamment :

les membres de la commission d’enquête,

l’objet de l’enquête,

la durée de l’enquête qui ne peut pas excéder trente (30) jours,

Les lieux, jours et heures des séances de rencontre des enquêteurs avec la population locale.

Le lieu de dépôt du dossier d’enquête ainsi que du registre destiné à recueillir les observations des intéressés. Ce registre reste mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête.

Les lieux, jours et heures des séances de rencontre du promoteur avec la population locale

Le nom et qualité de la personne de contact pour les compléments d’information,

La possibilité pour tout intéressé de demander la consultation de l’intégralité des documents et à consigner ses avis dans le registre mis à sa disposition, éventuellement la liste de l’intégralités du dossier de l’enquête,

Les dates d’ouverture et de clôture des opérations de l’enquête;

 

Article 11. L’arrêté d’ouverture d’enquête mentionnée ci-dessus est publiée par les soins de l’agence de bassin au journal Officiel et inséré dans un journal d’annonce légale. Il est porté à la connaissance du public par les soins de l’autorité locale par tout moyen qu’elle juge approprié. En outre, il est affiché dans les locaux de la commune.

Les opérations mentionnées aux articles 6 à 8 ci-dessus ont lieu quinze jours avant la date prévue pour l’ouverture des opérations d’enquête.

 

Article 12. Le dossier de l’enquête, constitué de la demande de l’intéressé et des pièces qui l’accompagnent, est déposé à la commune pour être mis à la disposition du public. En outre, le Maire tient un registre d’observations, coté et paraphé par ses soins, destiné à recevoir les observations et réclamations éventuelles des tiers.

 

Article 13. Dans les sept (07) premiers jours de la période impartie à l’organisation des procédures d’enquête publique, le maire de la commune organise la rencontre du promoteur et de la population locale.

Une séance d’information, est programmée à cette occasion, pendant laquelle le promoteurs intervient pour une présentation succincte de son projet et pour fournir les compléments d’information demandés par l’assistance

Lors de cette séance d’information, le public peut émettre ses avis et ses préoccupations sur le projet. Le déroulement de cette séance d’information doit être consigné dans un procès-verbal établi par le Maire, lequel sera annexé au registre

 

Article 14. A l’issue des procédures relatives à l’enquête publique, l’autorité locale procède à la clôture officielle du registre public relatif à la consultation sur place des documents, et à l’établissement d’un avis attestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation du public, complétée par son avis personnel sur le projet.

La commission d’enquête se réunit sur convocation de son président, prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre d’observation et, si elle le juge utile, se transportent sur les lieux, pour examiner les observations produites. Elle consigne ses conclusions dans un procès-verbal signé par tous ses membres et transmet le dossier de l’enquête publique à l’Agence de Bassin.

 

Article 15. Conformément aux résultats de l’évacuation technique, de l’évacuation environnementale, et des résultats de l’enquête publique, du procès-verbal de la commission et du registre d’observation, l’ANDEA décide de la suite à réserver à la demande, dans un délai de 20 jours à compter de la réception du dossier complet de la demande de prélèvement.

 

CHAPITRE IV – DE L’AUTORISATION DE PRELEVEMENT D’EAU

Article 16. L’autorisation de prélèvement d’eau est délivrée par l’ANDEA dans un délai de quinze jours à partir de la date de clôture des opérations d’enquête.

L’arrêté d’autorisation fixe notamment :

L’identité de l’intéressé,

La durée de l’autorisation,

Le débit autorisé,

L’usage de l’eau

Le numéro du titre foncier ou, éventuellement la parcelle sur laquelle l’eau sera utilisée lorsque l’eau est destinée à l’irrigation,

La superficie de la parcelle du domaine publique des ressources en eaux à occuper par les ouvrages ou installations de prélèvement,

Les caractéristiques des puits ou forages autorisés,

Le montant de la redevance de prélèvement et, le cas échéant, d’occupation temporaire du domaine public de l’eau,

Les mesures à prendre pour éviter la pollution temporaire des eaux du domaine public de l’eau,

Les mesures à prendre pour éviter la pollution des eaux ou, éventuellement l’intercommunication des nappes, en cas de prélèvement d’eau souterraine,

Les conditions de prolongation ou de renouvellement.

 

Article 17. L’autorisation ne peut être cédée ou transférée sans l’agrément de l’ANDEA.

La demande de cession ou de transfert doit comporter tous les éléments indiqués à l’article 6 ci-dessus qui doivent faire l’objet d’une modification.

 

Article 18. Les prélèvements d’eau existant antérieurement à la publication de l’arrêté visé à l’article 11 ci- dessus sont soumis à déclaration pour autorisation du maintien de plein droit dans leur consistance.

La déclaration est accompagnée des indications des mesures prises ou envisagées pour assurer la bomme gestion de la ressource en eau et la préservation de l’environnement risquant d’être affectée par l’activité, de la durée d’autorisation de maintien demandée.

Toutefois, si l’ANDEA ou les départements consultés estiment que les mesures prises ou envisagées ne permettent pas d’assurer la gestion de la ressource en eau , ou si le débit prélevé dépasse le seuil fixé par cet arrêté, les prélèvements doivent faire l’objet d’une étude technique et d’une étude d’impacts conformément aux indications de l’article 7.

La déclaration devra être faite par les soins de leurs propriétaires dans les douze (12) mois qui suivront la publication de l’arrêté visé à l’article 3.

 

Article 19. Lorsque le prélèvement d’eau se fait au moyen d’un ouvrage d’accumulation artificielle de l’eau sur le domaine public de l’eau, arrêté d’autorisation fixe en route:

Les délais de commencement et d’achèvement des travaux,

Les règles de gestion et de maintenance de l’ouvrage,

La redevance d’occupation du domaine public de l’eau,

Les conditions de remise en état des lieux.

 

Article 20. Les ouvrages de captage et les prélèvements existants au moment de l’entrée en vigueur du présent décret, feront l’objet d’une déclaration qui sera effectuée, dans le délai de 24 mois.

 

Article 21. Si l’attributaire de l’autorisation est soumis à l’autorisation de déversement prévue au chapitre II section III de la loi 98-029 portant Code de l’eau, l’autorisation définit à la fois les conditions de déversement et de prélèvement.

 

Article 22. L’autorisation de prélèvement d’eau doit être présentée par l’attributaire ou son représentant, à tout contrôle, effectué sur les lieux de prélèvement.

 

Article 23. Les frais de dossier d’autorisation sont fixés par l’ANDEA et perçus par l’Agence de Bassin, suite à un ordre de recette établi par l’ANDEA, sur la base de critères à fixer dans un arrêté interministériel.

 

Article 24. Une ampliation des arrêté d’autorisation ainsi que de leur modification, de leur révocation, de leur retrait ou de leur transfert est adressée par l’agence d’exécution aux ministère chargés respectivement de l’eau, de l’Environnement, des Eaux et Forêts et au ministère de tutelle de l’activité, objet du prélèvement.

 

TITRE II – DE LA REALISATION DE FORAGES POUR RECHERCHE D’EAU ET DE CREUSEMENT DE PUITS

Article 25. Le seuil des profondeurs et de débit au-dessous desquels la réalisation des forages, les creusements ou approfondissements de puits ne sont pas soumis à autorisation sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’eau pris sur proposition de l’ANDEA.

Cet arrêté détermine également les limites des zones à l’intérieur desquelles ce seuil est appliqué.

Cette zone sera figurée sur un plan à l’échelle appropriée qui sera joint audit arrêté.

 

Article 26. Les forages et puits existant antérieurement à la publication du présent décret sont maintenus de plein droit dans leur consistance actuelle. Toutefois, si leur profondeur dépasse celle fixée par l’arrêté mentionné à l’article 25 ci-dessus, ils doivent faire l’objet d’une déclaration qui devra être faite par les soins du propriétaire dans les douze (12) mois qui suivront la publication dudit arrêté.

 

CHAPITRE PREMIER – CONDITIONS D’OBTENTION DES AUTORISATIONS

Article 27. L’autorisation de réalisation de forages pour la recherche d’eau et le creusement de puits est délivrée par arrêté de l’ANDEA selon les modalités fixées par le présent décret.

 

Article 28. La demande d’autorisation doit indiquer les éléments suivants :

L’identité et l’adresse du pétitionnaire;

L’usage qui sera fait de l’eau et le débit à prélever;

La durée probable et les dates prévisibles de commencement et d’achèvement des travaux;

Les caractéristiques du forage ou du puits, notamment, son diamètre et sa profondeur.

A la demande sont jointes les pièces suivantes :

Un plan à l’échelle appropriée mentionnant la position et les coordonnées du forage ou du puits, ainsi que les points d’eau existants situés dans un rayon de un (1) kilomètre par rapport au forage ou puits projetés;

Un acte par lequel le demandeur justifie être le propriétaire du terrain sur lequel le forage sera réalisé ou le puits creusé ou tenir du propriétaire de droit de l’exploiter.

 

Article 29. Le service de l’Autonome Nationale de l’Eau et de l’Assainissement fournissent à quiconque entreprend la réalisation de forages pour recherche d’eau et à sa demande, dans la limite d’appréciation des éléments dont ils disposent, tous renseignements d’ordre notamment technique, hydrologique et hydrogéologies qui leur sont demandés.

 

Article 30. L’autorisation est accordée pour une période de 5 ans. A l’issue de ce délai, le titulaire est tenu de présenter une nouvelle demande d’autorisation.

L’arrêté d’autorisation fixe notamment :

L’identité de l’intéressé,

Le nombre de puits ou de forages à réaliser,

La durée de l’autorisation,

Les délais de commencement et d’achèvement des travaux,

Les caractéristiques des puits ou forages autorisés,

Les obligations du promoteur relatives aux mesures à prendre pour éviter la pollution des eaux ou éventuellement l’intercommunication des nappes,

Les conditions de remise en état des lieux en cas d’abandon de l’ouvrage ou si les résultats des recherches sont négatifs,

La puissance et les conditions d’utilisation des explosifs,

La puissance et les conditions d’utilisation et de renouvellement de cette autorisation sont fixées par l’arrêté d’autorisation.

 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31. Le permissionnaire est tenu de faciliter l’accès aux lieux de prélèvement d’eau et des travaux de forage ou de creusement de puits à toute personne commissionnée par l’ANDEA pour procéder aux vérifications nécessaires, de mettre à sa disposition le journal du forage ou du puits, et de lui communiquer tous renseignements hydrogéologies qu’elle juge utiles.

 

Article 32. Le permissionnaire est tenu d’aviser immédiatement l’ANDEA des influences sur les points d’eau mentionnés dans la demande, observées au cours de la réalisation des travaux et des incidents survenus sur le chantier.

 

Article 33. Quant le forage est achevé, le réalisateur informe l’ANDEA de la date d’achèvement des travaux, des résultats définitifs obtenus. Il peut, s’il le désire, prendre attache avec l’agence d’exécution pour fixer la nature de l’ouvrage d’exploitation approprié.

 

Article 34. L’utilisation des produits chimiques, notamment, pendant les opérations de développement, ne peut avoir lieu qu’après accord préalable de l’agence d’exécution.

 

Article 35. L’autorisation peut être retirée sans indemnité si les conditions qu’elle comporte ne sont pas respectées.

 

Article 36. Les Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Travaux Publics, des Transports et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre auprès de la Présidence Chargé de la Décentralisation du Développement des Provinces Autonomes et des Communes, Le Ministre de l’Energie et des Mines, Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, et le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 15 juillet 2003

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA

Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques,
Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire,
RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja

Le Ministre auprès de la Présidence Chargée de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes,
ANDREAS ESOAVELOMANDROSO Monique

Le Ministre de l’Energie et des Mines,
RABARISON Jacquis H.

Le Ministre de L’Economie des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts,
Le Général de Division RABOTOARISON Charles

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
RANDRIASANDRATRINIONY Yvan

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